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Le droit de l'environnement et les conflits armés

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par Karim KARIM KAPITENE
Université Catholique du Graben Butembo - Licence en faculté de droit public 2012
  

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CONCLUSION

La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. L'homme a un droit à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le bien être135(*). Pour ce faire, il a droit à un environnement sain qui, aujourd'hui, est l'ultime idéal auquel tous les Etats du monde veulent parvenir et offrir à leur citoyen.

L'environnement est un ensemble de milieux d'influences -milieux humains, naturels, économiques- qui agissent sur l'individu à tous les instants dans sa vie quotidienne et détermine en grande partie son comportement dans toutes les dimensions de l'être sociale, intellectuelle, affective, spirituelle, culturelle. C'est un espace où vivent les êtres humains dont dépendent la qualité de leur vie et de leur santé y compris pour les générations à venir.

Cependant, l'environnement est devenu une préoccupation majeure du 21e siècle car il ne fait que faire éclater au grand jour ce qui résulte depuis fort longtemps des réflexions des naturalistes et écologues, à savoir que l'homme comme espèce vivante fait partie d'un système complexe de relations et d'interrelations avec son milieu naturel. Depuis, la protection de l'environnement apparait essentielle et la législation tendant à règlementer les activités humaines susceptibles d'y porter atteinte sont, à ces jours pléthoriques. La règlementation est d'autant plus complexe que les préoccupations environnementales sont les plus souvent universelles et ne connaissent pas de frontières. Cette spécificité explique la profusion des sources tant au niveau international qu'au niveau interne. La RDC a ainsi mis à jour une loi cadre qui vise à protéger l'environnement contre toute activité humaine susceptible d'engendrer de conséquences durables et graves. C'est la loi n°11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement.

Par conséquent, malgré cette règlementation universelle et tous les efforts et appels aux Etats et aux gouvernements du monde d'assurer la garantie et la protection du droit à un environnement sain aux populations, la réalité du 20e siècle et du 21e siècle démontre que ceux-ci font, certes, face aux conflits armés -interne, international, interne internationalisé- qui surpassent leurs limites protectrices. De fois, les belligérants n'arrivent pas à respecter, à visualiser et à observer les règles et principes qui tendent à règlementer la conduite des hostilités et/ou qui protègent l'environnement, en temps de paix comme en temps de guerre. Au lieu de chercher comment mettre hors de combats un nombre plus important des soldats ennemis comme le veut la convention de Saint Petersbourg de 1868, ils veulent à tout prix nuire, détruire tous ceux qui d'une façon plus générale, se situent dans le camp de l'adversaire y compris l'environnement. Plus encore, pour des raisons d'économie de guerre, ils surexploitent, pillent les zones occupées. Ce qui fait de l'environnement une arme et, au même moment, une victime des opérations militaires suscitant des conséquences plus fabuleuses notamment la pollution et la dégradation de l'environnement naturel qui, à quelques rares exceptions près, constitue même la source des conflits : cas de la RDC. Comment alors faire cohabiter le droit de l'environnement et les conflits armés, mieux, comment protéger l'environnement en temps de guerre.

Le droit de l'environnement peut n'être que, dans une perspective purement positiviste, l'étude des règles juridiques existantes et qui cherchent à protéger l'environnement, en temps de paix comme en temps de guerre. Il est celui qui, par son contenue contribue à la santé publique et au maintien des équilibres écologiques ; c'est un droit pour l'environnement. Il est conçu non de façon neutre mais comme comportant une obligation de résultat. Que serait un droit pénal qui autoriserait et amnistierait le crime de meurtre ? Aussi le droit de l'environnement ne remplit-il sa fonction que si son but est effectivement la protection de la nature et des ressources. Il doit en plus poser des actes et règles pénaux vis-à-vis de destructeur de l'environnement, fulminer des incriminations, des peines et se donner les moyens de les appliquer.

Si, il est vrai que les conflits armés causent des graves dommages à l'environnement, encore que la plupart des conflits résultent, à ces jours, de la convoitise de richesses naturelles. Il impose alors la nécessité d'assurer la protection de ce dernier en punissant les auteurs d'atteintes et pollutions. Néanmoins, si l'adoption d'incriminations et de peine est indispensable à la protection de l'environnement, elle ne suffit pas. Leur application ou du moins la menace de leur application est nécessaire pour assurer l'efficacité de la réglementation. Ce qui fait voir la présence d'un juge qui comprend mieux les douleurs et la lourdeur des problèmes environnementaux, parce que le droit de l'environnement ou l'environnement lui-même est complexe, difficile à appréhender, élaboré et contrôlé par des spécialistes, plus technique. Si l'on n'est pas spécialiste, l'on aura du mal à le comprendre et à l'appréhender.

Cela étant, il est impérieux de laisser à ceux là même qui ont la latitude d'élaborer et de contrôler le droit de l'environnement et/ou le droit pénal de l'environnement le soin de prendre des décisions restrictives et contraignantes en la matière pour ne plus commettre d'erreurs et pour qu'ils puissent prendre en considération les préoccupations environnementales qui sont négligées par de non-spécialistes, lors des prises de décisions contraignantes, méconnaissant peut-être l'importance de l'environnement sur la vie des êtres humains. Ainsi, la création des tribunaux spéciaux pour l'environnement, animés par des spécialistes de l'environnement est une nécessité du temps. Les Etats et les gouvernements du monde doivent prendre conscience et, en toute diligence, mettre en oeuvre et à jour un modèle type de juridictions pour parvenir à une meilleure protection de l'environnement, en temps de paix comme en temps de guerre. Sans cela, l'environnement ne peut se voir épargner de multiples effets et conséquences d'activités humaines qui cherchent à lui porter atteinte.

* 135 Préambule de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme du 10 Décembre 1948.

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