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La protection légale et sociale des enfants en république démocratique du Congo. « Cas des enfants vivants avec le vih/sida et des personnes affectées» la loi n?°09-001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant et la loi n?°08/011 du 14 juillet 2008 .

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par justice Mukeba
Université de Kinshasa (UNIKIN) - Gradué/TFC  2011
  

Disponible en mode multipage

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    PLAN DU TRAVAIL

    INTRODUCTION

    I. Problématique

    II. Intérêt du sujet

    III. Méthodologie

    IV. Subdivision du travail

    CHAPITRE I. GENERALITES SUR LES DROITS DES ENFANTS

    Section 1. Historique des droits de la protection de l'enfant

    §1. Origine du droit des enfants

    A. Les droits des enfants en RDC

    B. Typologie des droits des enfants

    §2.Le droit à l'information

    A. le droit à être protégé contre toute exploitation économique

    B. le droit de l'adoption

    C. Le droit à la vie

    D. Le droit à un nom

    E. Le droit à une nationalité

    CHAPITRE II. LA PROTECTION DE L'ENFANT EN RDC

    Section.1. Cadre légal et institutionnel pour la protection des enfants en conflits avec la loicas de l'Est

    Section .2  Les enfants concernés

    §1. La compétence et la capacité des juges et du personnel judiciaire

    §2. La figuration des organes de protection de l'enfant

    CONCLUSION

    BIBLIOGRAPHIE

    TABLE DE MATIERE

    INTRODUCTION GENERALE

    Lorsqu'on traite l'enfant en milieuafricain, on doit nécessairement distinguer sa place en milieu traditionnel. Et en milieu urbain, l'enfant constitue une richesse pour la famille,une force sociale et économique pour la famille et le clan.La naissance d'un enfant est un évènement pour les parents,la famille et la communauté toute entière, car on voit dans l'enfant la perpétuation du clan et de la société.Et il y a un adage qui dit :« l'enfant est une force vive de la nation, l'espoir de la société,l'avenir d'un peuple... ». Cet adage s'applique avec beaucoup d'effectivité.L'enfant en milieu traditionnel est donc protégé dès les seins de sa mère.La femme enceinte est l'objet des soins particuliers. L'enfantdès sa naissance est était protégé dans tous les aspects de sa vie ; il avait donc droit à la vie, à la santé, à l'éducation, au travail, à la société, et au loisir.

    Le phénomène d'enfants abandonnée, maltraité, vagabonds, mendiants, voire délinquantsétait rare. La protection de l'enfant est un droit naturel fondé sur la dignité de sa personne en tant qu'être humain et social. Elle est un devoir de la part de toute sa communauté. On peut aussi affirmer que l'éducation de l'enfant en milieu traditionnel africain incombe à toute la communauté.

    Doit-on croire qu'en milieu traditionnel les droits de l'enfant étaient parfaitement respectés ? Sans vouloir nous étendre sur la conception même de ces droits en milieu africain,notre réponse cette question sera nuancée, car cette protection se réalisait sous un contrôle social intense, et dans un conformisme total de relation au sein de la communauté sociale de laquelle l'individu tirait toute son essence, une communauté capable de privilégier les droits collectifs du clan et de la tribu au détriment des droits individuels et familiaux. Au sens étroit du terme età titre d'exemple,  citons le mariage précoce et sans consentement de l'enfant, le respect des pratiques traditionnelles et ancestrales passaient avant celui des droits et liberté de l'individu et aussi de l'enfant. Tout enfant a besoin d'un cadre adéquat lui permettant de bien évoluer dans la société, d'où la nécessité du droit de l'enfant.

    1. PROBLEMATIQUE

    Il existe la loi N°09/001 DU 10 JANVIER 2009 PORTANT PROTECTION DE L'ENFANT.

    L'Assemblée nationale et le sénat ont adoptée, et le Président de la République a promulguée la loi dont la teneur suit :

    · En son premier article : la présente loi les principes fondamentaux relatifs a la promotion des droits de l'enfant conformément aux articles 122, point 6, 123, point 16 et 149, alinéa 5 de la Constitution.

    · En son treizième article,elle déclare que tout enfant a droit à la vie.

    · En République Démocratique du Congo, la protection légale et sociale des enfants est faible voire inexistante.Les enfants en conflits avec la loi en situation des violences ou d'exploitation sont profondément affectés par les défaillances ou l'absence des mécanismes, y compris l'impunité quasi-totale pour les auteurs des abus .En effet les enfants vivent souvent des petites choses, courrier ,argent de poche, liberté de sortie, mais aussi parfois de graveset mauvais traitements :le divorce des parents,relations après le décès des parents, l'abandon, les violences sexuelles, les conflitsde tutelle bouleverser leur vie mais aussi celle de leurs proches pour faire face à toute ces situations. Ils disposent des droits que laConstitution du 18 /février/2006, telleque modifiée précise en son article 123/ alinéa 6 : la protection des groupes vulnérables et l'enfant fait partie de ces droits.

    Il va falloir répondre aux questions suivantes :

    · Comment l'Etat s'implique-t-il dans la protection des enfants ?

    · Quels sont les prévisions de la loi en matière d'enfant en conflit avec la loi ?

    · Quels sont les compétences et capacités des juges et du personnel judiciaire ?

    2. INTERET DU SUJET.

    L'intérêt de notre sujet est de montrer les principales défaillances dans la protection légale et sociale des enfants.

    3. DEMARCHE METHODOLOGIQUE

    MADAME MADELEINE GRAWITG a défini les techniques documentaires comme étant les moyens qui permettent d'étudier la personnalité sous les angles variés, et les professeurs KUYUNSA BIDUM GILBERT et SHOMBA KUYAMBA SYLVAIN, ont de leur part défini les techniques documentaires comme étant l'ensemble des procédés, qui permettent en présence des chercheurs d'une part et d'autre cotédes documents supposés contenir les informations recherchées.

    C'est ainsi que nous consultons les ouvrages, les textes juridiques, des rapports annuels des certaines institutions, revues et notes des cours polycopies ayant trait à notre sujet. Par ailleurs, nous avons utilisées les méthodes déductives et inductives que MADAME MADELEINE GRAWITG citée ci-haut a définies comme suit : l'induction est une généralisation, opération par laquelle on étendà une classe d'objet, ce qu'on observe sur un individu ou quelques cas particuliers. Tandis que la déduction est tout moyen de démonstration qui consiste àporter des prémisses supposées assurées d'où les conséquences déductives tirent leurs certitudes.Donc ces méthodes nous ont permis d'aller du généralau particulier et vice versa. L'élaboration de toute étude scientifique exige les recours aux méthodes et techniques appropriées.Ainsi pour cequi nous concerne, nous avons recouru à la technique documentaire car nous avons estimé que pour mener notre travail à bon part il nous faut consulter les documents écrits qui contiennent les informations concernant notre sujet.

    4. SUBDIVISION DU TRAVAIL

    Hormis l'introduction générale et la conclusion, notre travail comprend deux grands chapitres:

    · Le chapitre premier est relatif aux généralités sur les droits des enfants.

    · Le chapitre deuxième porte sur la protection de l'enfant en République Démocratique du Congo.

    Chapitre I : GENERALITE SUR LES DROITS DES ENFANTS

    Depuis le 20 novembre1989, une étape importante marquait l'évolution des droits de la personne (enfant).L'Assemblée générale desNations Unies adoptait la convention relative aux droits de l'enfant, dite convention de New York, après qu'il eut joue un rôle ainsi que le soulignait le comité des droits de l'enfant, le Canada le ratifia le 31/DEC/1991 cet instrument international et se démarqua des autres documents internationaux relatifs aux droits de la personne notamment parce qu'il englobe un ensemble de droit, qui pour le reste de la population,sont disséminés dans plusieurs textes de droit tel que , le droit civil, et le droit politique jouxtent les droits sociaux, économiques et autre culturels les droits généraux qui sont octroyés à toute personne en droit international .La Convention prévoit des droits spécifiques à l'enfant « AGNU DOC.A/RE/44/25 1989».

    En application de l'article 44 de la Convention.Si la notion de droit de l'enfant n'est pas tout à fait récente,un écrivain France JULES VALLES écrivait au 1879 : « je défendrai les droits de l'enfant comme d'autres les droits de l'homme », la convention relative aux droits des enfants concrétise deux orientation qui prévalent en matière des droits des enfants.

    SECTION I:HISTORIQUE DES DROITS DE LA PROTECTION DE L'ENFANT

    L'orientation protectionniste à commence à se manifester à la fin du siècle dernier, suite à l'adoption de la loi relatives aux conditions de travail à la scolarité obligatoire et à la protection de l'enfance en retirant son statut de mini-adulte à l'enfant. Ces mesures législatives, revendiquées par les CHILD SAVERS lui conféraient des droits spécifiques.

    Cependant, si elles ont eu le mérite d'octroyer un statut particulier à l'enfant, elles se fondaientsur une vision empreinte de paternalisme en insistant sur les caractères vulnérables de l'enfant, elles ont imprégné les documents internationaux qui ont précédé la convention de New York dans l'affirmation des droits de l'enfant.

    Une première déclaration sur les droits de l'enfant adoptée en 1924 par la Société des Nations (O.N.U) énonce cinq principes fondamentaux qui mettent l'accent sur la protection légale et sociale des enfants. L'enfant doit notamment être protégée contre toute exploitation et il doit être le premier à recevoir des secours en temps des détresses. Une deuxième déclaration, adoptée en 1948, reprend les cinq principes de 1924 en ajoutantdeux nouveaux : les droits de l'enfant doivent être protégés en dehors de toute considération de race, des nationalités et des croyances.Onze ans plus tard la déclaration des droits de l'enfant proclamé le 20/NOV/1959 par l'Assemblée générale des Nations Unies, à souligne que l'enfant à besoin d'une protection spéciale et des soins spéciaux et notamment d'une protection juridique appropriée.Ces besoins découlent suivant les préambules de la déclaration du manque de maturité physique et intellectuelle de l'enfant. 

    §1. ORIGINE DU DROIT DE L'ENFANT

    La condition de l'enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance par rapport au milieu, de son manque de maturité physique et émotionnelle, nécessitant des soins spéciaux et une protection particulière n'a cessé d'interpeller depuis un certain temps la communauté internationale et nationale.

    Dans le souci de trouver une solution durable à cet épineux problème, l'Assemblée générale des Nations Unies à adoptée le 20/NOV/1989, la convention relative aux droits de l'enfant elle ensuite fait une déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection, du développement de l'enfant au sommet lui consacré tenu à New York du 20 au 30 septembre 1990.Elle a enfin renouvelé sa ferme détermination à poursuivre ces efforts lors de sa session spéciale consacrée aux enfants du 05 au 10 mai 2002 , à New York les états africains pour leur part, ont adopté en juillet 1990, la charte africaine des droits et dubien-être de l'enfant pour assurer une protection et porter un regard particulier sur la situation critique de nombreux enfants à travers tout le continent.

    Mue par la Constitution du 18 février 2006 en son article 123,point 16, la République Démocratique du Congo dont la population accorde une place centrale à l'enfant entant que renouvellement de l'être et de la vie, s'est résolument engagée dans la voie de faire de la protection de

    Cependant en dépit des efforts déployés, de nombreux enfants continuent à être maltraités, discriminés, accusés de sorcellerie ; infectés affectés par le VIH/ SIDA ou sont l'objet de trafic.Ils sont privés de leur droit à la succession, aux soins de santé et à l'éducation. Pis encore de nombreux enfants vivent dans la rue ; victimes d'exclusion sociale ; d'exploitation économique et sexuelle tandis que d'autres sont associés aux forces et groupes armés.C'est dans ce contexte que s'est fait sentir le besoin pressant d'élaborer dans notre pays une loi portant protection de l'enfant. Ainsi cette loi poursuit notamment les objectifs ci-après :

    - Garantir à l'enfant le droit de bénéficier des différentes mesures à caractère administratif, social, judiciaire, éducatif, sanitaire et autre visant à le protéger des toutes les formes d'abandon, des négligences, d'exploitation et d'atteinte physique, morale ,psychique et sexuelle ;

    - Diffuser et promouvoir la culture des droits et devoirs de l'enfant et faire connaitre à celui-ci les particularités intrinsèques en vue de garantir l'épanouissement intégral de sa personnalité et de le préparer à ses responsabilités citoyennes ;

    - Faire participer l'enfant à tout ce qui le concerne par des moyens appropriés susceptibles de l'aider à acquérir les vertus du travail, de l'initiative et de l'effort personnel ;

    - Cultiver en lui les valeurs de solidarité, de tolérance, paix et de respect mutuel afin de l'amener à prendre conscience de l'indivisibilité de ses droits et devoirs par rapport à ceux du reste de la communauté ;

    - Renforcer la responsabilité des parents, de la famille et de l'ensemble de la communauté à l'égard de l'enfant.

    Aucun enfant ne peut être privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'internement d'un enfant ne peuvent être décidés qu'en conformité avec la loi, comme mesure ultime et pour une durée aussi brève que possible. Conformément al `article 4 de la loi portant protection de l'enfant. La notion juridique de tutelle, d'adoption ne sont assez connues et dans la culture des Congolaismême lorsque ceux-ci sont des intellectuels ou occupent de grandes responsabilités dans la vie publique ou privée, la coutume locale privilégie le droit et les devoirs qu'ont les membres de famille sur l'enfant dans la mesure où, dans la culture africaine, l'enfant appartient à tout le monde. Le gouvernement Congolais n'encourage pas cette coresponsabilité qu'ont les membres de la famille sur l'enfant en ce que d'une part, les salaires sont calculés et payés en fonction d'une famille nucléaire sans tenir compte des obligations qui découlent de la coutume locale qui admet que les enfants d'un frère, d'une soeur ou d'un demi-frère ou d'une demi-soeursont les enfants de toutes les personnes qui se réclament d'une même famille .

    D'autrepart, le type de construction des maisons et l'aménagement du territoire n'encouragent pas une vision communautaire de la vie, la séparation des enfants d'avec leurs parents résultant d'une décision judiciaire peut être retrouvée dans de la vie.

    - La séparation résultant d'un divorce

    - La séparation résultant d'une condamnation judiciaire.

    Dans le premier cas, les enfants séparés suite à un divorce sont dans le 7 cas sur 10 dix contraints à ne pas visiter ou ne pas être visités par l'un des parents qui n'a pas la garde en raison d'une part, du refus du parent à qui la garde est confiée de permettre à l'autre parent de visiter ou d'être visité par les enfants et d'autre part, en raison de l'inexistence de mesures légales pouvant contraindre le parent a qui la garde est confiée de s'exécuter. Dans le deuxième cas, lorsque les parents ou l'un d'eux sont séparés à la suite d'une décision judiciaire ou administrative, le gouvernement a souvent autorisé qu'ils soient visités par les enfants. Cependant, il y a lieu de relever qu'il n'existe pas de condamnation ou de décisions résultant d'une maltraitance ou négligence de l'enfant.

    a. Les droits des enfants en République Démocratique du Congo

    La loi N°09/001 portant protection de l'enfant en République Démocratique du Congo est entrée en vigueur depuis le 10 janvier 2009. Bien que lacunaire à certaines égards, elle gagne en vigueur dès lors qu'elle traduit dans l'ordre juridique national le minimum standard international sur la protection et la promotion des droits de l'enfant. En outre, elle consacre plusieurs droits dont l'interdiction, de le soumettre à une quelconque forme de torture ou des peines ou traitement cruels, inhumains et dégradants (l'article 9),punissable d'un an à cinq de servitude pénale et amande ou la perpétuité si le de la torture est survenue la mort de l'enfant (l'article 151 et 152) soucieuse de contribuer peu ou prou au respect, à la protection et à la réalisation des droits de l'enfant, a mis en oeuvre un projet d'appui aux initiatives locales d'encadrement des enfants marginalisés et victimes des violences, pendant la mise en oeuvre dudit projet, on' a constaté que les enfants en milieux ruraux sont soumis aux tortures et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en ce compris les violences sexuelles.

    En République Démocratique du Congo depuis 1996, le bureau International Catholique de l'enfance (BICE) assure la promotion et la protection des droits de l'enfant dans le cadre de son programme (Enfants abusés) contenant les volets ci-après : enfants privés de liberté ou accompagnant leur mère en détention, enfants dits sorciers, filles en situation difficile et enfants associés aux forces et groupes armés. Est depuis 1994 dans la protection et la réunification des enfants séparés de leurs familles, suite au génocide rwandais, et dès 1999, dans la réunification et la réinsertion des enfants associés aux forces et groupes armés dans le Nord et Sud Kivu. Dans le Kasaï Oriental et à Kinshasa, développe des projets destinés aux enfants de la rue, à ceux accusés de sorcellerie et aux enfants en conflit avec la loi. Le programme de protection des groupes vulnérables de l'Unicef comporte deux projets. Le premier, concernant la protection légale et sociale des enfants et des femmes vulnérables, traite la connaissance et l'application de la loi, l'accompagnement psychosocial et judiciaire et enfin la réinsertion familiale ou des alternatives. Le deuxième projet, concernant la protection des enfants, femmes et familles affectés par les conflits armés, comprend le développement et la coordination, l'assistance et l'appui à la réintégration des enfants associés aux forces et groupes armés, et enfin l'accompagnement des enfants et des femmes victimes d'abus sexuels. La protection légale de l'enfant contribue au respect et à l'application des droits des enfants en situation de forte précarité.

    Les enfants de la République Démocratique du Congo ont souffert des années de la guerre civile et de la mauvaise gestion qui ont contribué à l'effondrement des services sociaux, les études récentes prouvent que seulement à 34% d'enfants sont enregistrés à la naissance au service de l'Etat civil ; 10% d'enfant ne vivent pas avec leurs parents ; 9.3% de ménages ont des orphelins ; 24 % d'enfant sont au travail. La pauvreté est dominanteà cause du manque des structures sociales, des enfants sont obligés de travailler pour aider à soutenir leurs familles.S'ils sont séparés de leurs familles, ils doivent travailler pour eux-mêmes.

    Il y a beaucoup d'enfants vivant et travaillant dans les rues dans des zones urbaines, il y a des estimons de 20.000 à 25.000 d'entre eux dans la capitale, Kinshasa, et 3000 à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï Oriental, bien que des problèmes comme l'abus d'enfants et les en conflit avec la loi soient réels, les statistiques liées à la protection d'enfants en général sont dépassées et non fiables.

    Les services sociaux de base et les structures administratives sont inexistantsdans beaucoup de parties du pays. Les quelques rares services qui existent fonctionnent à peine dans des communautés, les structures sociales d'appui qui avaient existé autre fois se sont toutes effondrées, et ainsi les enfants sont devenus bien plus vulnérables pour être maltraités et négligés. En conséquence, les mécanismes locaux de la communauté, tels que des groupesde protection de la communauté, ou de réseaux d'appui basés sur des églises sont extrêmement importants dans l'aide aux enfants vulnérables, beaucoup de cas d'abus d'enfants ou de mauvais traitement des enfants sont ignorés ou cachés. Le système de justice ne fonctionne pas correctement, et ces enfants en conflits avec la loi sont souvent placés en détention avec des adultes, sans considérer des solutions des solutions de rechange à l'emprisonnement.

    L'UNICEF cherche à aider les communautés à réparer le tissu social et à reconstruire les systèmes sociaux d'appui qui ont été compromis par des années de conflit et de difficultés de sorte que les communautés puissent protéger leurs enfants. L'UNICEFsoutientla formation des agents gouvernementaux

    Et agents sociaux locaux des Organisations non gouvernementale « O.N.G » partenaires pour les aider à développer des stratégies de protection des enfants au sein de leurs communautés, y compris des orphelins et des enfants de la rue, l'UNICEF travaille avec le Ministère de la condition Féminine et de la Famille et le Ministère de la justice dans le développement d'une Charte de protection de l'enfant, aussi bien que sur un plan d'Action National pour la prévention de la violence contre les enfants .

    b.la typologie des droits de l'enfant

    La convention relative aux droits de l'enfant est entrée en vigueur le 12 septembre 1990.Elle a été ratifiée par la République Démocratique du Congo le 21 août 1990.Le texte intégral de la convention a été publié dans le Journal Officiel numéros spéciaux d'avril 1999 et de décembre 2002 plusieurs autres conventions internationales pertinentes ont été adoptées ainsi que leurs protocoles d'accord ; nous nous faisons l'obligation de les inventorier et d'indiquer les lois autorisant leur ratification par la République Démocratique du Congo. Des instruments internationaux ont été adoptés par l'Organisation Internationale du travail en vue de la protection de l'enfant au travail, certains ont été publiés au Journal Officiel, numéro spécial de septembre 2001. En outre, sur le plan interne nous pouvons relever : les dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l'enfant (constitution du 18février 2006) ;

    La loi n° 09/001 du janvier 2009 portant protection de l'enfant en République Démocratique du Congo ;

    -la protection de l'enfant dans le code de la famille ;

    -la protection de l'enfant dans le code du travail ;

    -la protection de l'enfant dans le code pénal ;

    -la protection de l'enfant dans le code de procédure civile ;

    -la protection de l'enfant dans le code de procédure pénal.

    A travers la publication de ce recueil, la République Démocratique du Congo reconnait que pour l'épanouissement de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension. Elle considère qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la charte des Nations Unies et en particulier, dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité.

    Cette publication est destinée à tous, nationaux et étrangers vivant ou séjournant sur le territoire national. Elle intéresse également les institutions publiques est privées, les magistrats, les enseignants, les journalistes, les avocats, les défenseurs des droits de l'homme et toutes autres personnes ayant un rôle à jouer dans la vulgarisation et la maitrise des règles et des principes consacrés par ces instruments afin que chacun connaisse les droits et les devoirs qui y sont prévus.

    La naissance d'une culture de droit de l'enfant en République Démocratique du Congo passe indubitablement par une meilleure connaissance de ces droits. La Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée par1(*) l'Ordonnance-loi n° 90-048 du 21 aout 1990 portant autorisation de la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant. Les Etats parties à la présente Convention, considérant que, conformément aux principes proclamés dans la charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, ainsi que l'égalité et les caractères inaliénable de leurs droits dont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Ayant présent à l'esprit le fait que lespeuples des Nations Unies ont, dans la charte des Nations Unies, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

    Reconnaissant que les Nations Unies, dans la déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou

    Toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Rappelant que, dans la déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciale, Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfant, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté, reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, da dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité. Ayant présent à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies en 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le pacte international relatif aux droits civils et politique(en particulier aux articles 23 et 24) dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant. Ayant présent à l'esprit que comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, adopté le 20 novembre 1959 par l'Assemblée générale des Nations Unies, « l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance », Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international (résolution 41/85 de l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1986)de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineur, une résolution 40/33 de l'Assemblée générale, en date du 29 novembre 1985 et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armés. Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficile, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention, Tenant dument compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles des chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant.

    §. 2. Le droit à l'information

    L'article 28 de la loi portant protection de l'enfant, stipule que l'enfant doit avoir accès à une information provenant de sources nationales et internationales, l'Etat veille à l'application effective des textes légaux garantissant la diffusion de l'information qui ne porte pas atteinte à l'intégrité morale ni au développement intégral de l'enfant. Les Etats incitent les medias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant. Ils veulent aussi faciliter la coopération internationale pour produire, diffusé,échanger une information et des matériels de ce type issus de multiples sources culturelles, qu'elles soient nationales ou internationales. Quel nouveau chantier pour les médias, bien timides dans l'approche sérieuse des jeunes la qualité d'information et de culture est à présent reconnue comme fondamentale et indispensable, les Etats encouragent les médias à considérer les besoins linguistiquesdes enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire. Les parents ont une responsabilité commune dans le domaine du développement de l'enfant guidés par son intérêt supérieur et aidés par les Etats, il leur incombeau premier chef la charge de l'élever, les Etats assurent la mise en place d'institutions, d'établissement et de services chargés de veiller au bien-être des enfants. Les parents qui travaillent doivent pouvoir bénéficier de structures d'accueil pour leurs enfants. Ne sommes-nous pas dans nos pays vieillissants d'Europe tentés d'oublier parfois les jeunes enfants en ne nous souciant, en revanche, que des personnes âgées ? Les effets de la démographie risquent de nous jouer là de bien mauvais tours, les médias audio-visuels réservent aux enfants moins de tranches dans leurs émissions la plupart d'entre eux notamment les chaines privée de radio et des télévisions ne mettent que de la musique qui n'élève pas la personnalité morale et spirituelle de l'enfant si elles ne mettent pas des films à caractère obscènes. En ce qui concerne les tranches réservées aux enfantsdans les chaines de télévisions privées,on y découvre que les dessins animés qui s'adressent aux enfants de moins de 10 ans le cas de la chaine  (Antenne A) qui diffuse l'émission le regard de L'enfant.

    A.Droit à être protégé

    C'est àla fin du 19ème siècle que l'enfant commence à être considéré comme un sujet de droit et non comme un objet, au 20ème siècle on reconnait des droits des enfants, il est considéré comme un individu à part. La question de la protection de l'enfant a été au centre de préoccupation de l'humanité parmi les instruments qui protègent l'enfant nous pouvons citer quelques un :

    _la convention relative aux droits et du bien-être de l'enfant. 

    Cette convention a été adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 20 Novembre 1989, énonce au travers de 54 articles les droits fondamentaux de l'enfant. En République Démocratique du Congo, nous avons, mis à part la loi spéciale qui protège l'enfant sur notre sol, le code pénal congolais sanctionne un nombre d'infraction qui sont souvent commises à l'égard des enfants, tels que les coups et blessures et le viol. Quelques points pourtant méritent d'être souligné ce code réprime les actes d'immortalité sur les enfants (article.168 à 177) or, la fille mineure, en matièrede viol a été démine de protection en rabaissant l'âge nubile de 16 à 14 ans par le code de la famille ,nous pouvons féliciterle mérite de cette loi, d'avoir réunifié les règles régissant la personne et la famille et de les avoirs adoptées à la culture congolaise et à certaine exigence du monde . Cependant, certaines de ses dispositions ne protègent pas suffisamment les droits de l'enfant. L'article 243 ne reconnait pas au mineur le statut d'enfant abandonné, lorsque le défaut d'entretien est exclusivement dû au manque de ressources de ses parents, cela exclu ipso facto la protection de l'Etat prévue à l'article 352 qui autorise le mariage des filles de 15 ans instaure une discrimination sexuelle puisque le mariage de garçon n'est autorisé qu'à 18 ans. La régularité du mariage précoce dans des jeunes filles peut également porter atteinte à leur droit à l'éducation et à la santé, en favorisant l'interruption prématurée du processus de scolarisation et des grossesses à risque. Enfin, les règles organisant les fiançailles et le mariage relèvent de la coutume et dans la pratique certaines de ces règles sont rétrogrades et préjudiciables, particulièrement pour les enfants.

    -La charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.

    Considérant que la charte de l'Organisation de l'Unité Africaine reconnait l'importance primordiale des droits de l'homme et que la charte de droit de l'homme et des peuples a proclamé et convenu que toute personne peut se prévaloir de tous les droits et libertés reconnus et garantis dans ladite charte, sans aucune distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion , d'appartenance politique ou autre opinion d'origine nationale et sociale, de fortune ,de naissance ou autre statut . Le code du travail, ce code a été réformé et il interdit les pires formes de travail des enfants ainsi qu'il a relevé l'âge minimum pour l'emploi à 16 ans, et aujourd'hui nous avons une loi spécial pour les enfants c'est la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en République Démocratique du Congo.

    La Convention n°138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi (Convention C138 : Genève, 1973).

    La convention concernant le travail forcé ou obligatoire (Convention 9 : Genève, 1930) et à la Convention sur l'interdiction des pires formes de travail.

    Le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Les Etats doivent garantir l'enfant contre toute forme de violences, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle. Si nécessaire, les mesures de protection seront établies sur la base de programmes sociaux pour permettrel'appui indispensable à l'enfant ou à ceux à qui il est confié, d'autres formes de prévention et pour permettre l'identification des rapports, des enquêtes, des actions de traitement et de suivi, des procéduresd'intervention judiciaire sont à la disposition des Etats.

    Les enfants privés de leur milieu familial, ou qui ne peuvent dans leur intérêt être laisses dans ce milieu, ont droit à une protection mais aussi une aide spéciale de l'Etat, une protection conforme à la législation nationale de l'enfant doit être prévue par les Etats parties notamment sous la forme de placement familiaux ou en établissement.

    B. Droit à l'adoption

    L'adoption est particulièrement protégéeles Etats qui l'admettent ou l'autorisent doivent s'assurer de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les risques sont en effet très importants, et il faut, dans ce domaine, éviter que ne se mettent en place de véritables trafics d'enfants. Pour cela, des Etats veillent en particulier à ce que l'adoption ne puisse être dument permise que par les seules autorités compétentes qui assurent toutes les vérifications nécessaires, notamment sur base de renseignement absolument fiables permettant de considérer que l'adoption peut être réalisée au regard de la situation de l'enfant adoptable par rapport à ses père et mère, et ses représentant légaux. Il est nécessaire que soient recueillis les avis indispensables, les Etats reconnaissent que l'adoption peut être admise à l'étranger comme un moyen autre d'offrir les soins dont l'enfant a besoin s'il ne peut les trouver dans sa famille, une famille nourricière de son pays, ou encore s'il ne peut y être adopté. Les Etats doivent veiller à ce que l'adoption à l'étranger garantisse à l'enfant les mêmes garanties qu'une adoption nationale, les adoptions ne doivent pas se traduire par un « profit matériel indu » pour les personnes responsables de l'adoption appelé « adoptant », l'article 63 du code de la famille, « l'adopté peut prendre le nom de l'adoptant, l'adoptant peut également changer le nom de l'adopté, mais avec son accord si ce dernier est âgé de quinze ans au moins. Cette modification se fera conformément aux dispositions des articles 64 et 66 »

    C. Le Droit à la vie

    Le droit à la vie est un droit qui est défini différemment selon l'époque et le lieu, de manière historique il s'agit du droit à ne pas être tué, ce droit est à l'origine une simple réprobation générale de l'homicide. Le droit à la vie a été invoqué pour protéger le citoyen contre ce qu'il considère comme « un meurtre légal », autrement dit : la peine de mort. Certains pacifistes, ont par le même raisonnement utilisé le droit à la vie pour combattre la guerre qui serait le droit de ne pas tuer personne et de ne pas être tué, ce droit est parfois invoqué pour promouvoir l'euthanasie il s'agit alors du droit à une vie décente .Pour d'autre, une telle disposition reviendrait à légaliser l'eugénisme et le suicide assisté, ce même argument est aussi utilisé contre l'euthanasie au motif que l'on ne peut choisir de tuer quelqu'un. Un droit à la vie est reconnu partout dans le monde, la Constitution de 18 février 2006 en son article 16 dispose que, la vie humaine est sacré, le droit à la vie humaine est reconnu a tout enfant par les Etats qui assurent survie et développement. Mais quand peut-on considérer que l'enfant existe ? A partir de quand doit-il être protégé ? Se posent dès lors les très graves problèmes des embryonset de l'existence.Comment résistera le droit relatif à l'interruption volontaire de grossesse ? Et qu'en serait-il du droit au maintien à la vie artificielle ? Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi, la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi, à partir du protocole 6 de la convention européenne des droits de l'homme (adopté en 1985), la peine de mort est rendue hors la loi excepté en cas de guerre ou d'insurrection, le protocole n°13 l'abolit complétement.

    D .Droit à un nom

    Le 2(*)nom est la désignation d'une personne physique ou morale sous laquelle elle est identifiée. En ce qui concerne le nom des personnes, cette partie du droit a fait l'objet d'une importante réforme relative à la dévolution du nom de la famille, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants conformément à l'article 3 de la Convention Internationale des droits de l'enfant du 20 Novembre 1989. Cette disposition est directement applicable devant n les tribunaux français dans le cas où les juges ont annulé une première reconnaissance et donné plein effet à une seconde entraînait le changement de patronyme de l'enfant dès lors que le seul fait d'avoir porté ce nom depuis l'âge de un an ne pouvait permettre à l'enfant d'acquérir ce nom et qu'en outre. En droit congolais le législateur n'a pas définie, mais l'article 59 du code de la famille nous dit l'enfant porte dans l'acte de naissance le nom choisi par ses parents en cas de désaccords, le père confère le nom.3(*) Si le père de l'enfant n'est pas connu ou lorsque l'enfant a été désavoué, l'enfant porte le nom choisi par sa mère. L'enfant allait reprendre le nom de sa mère qui demeurait dans sa mémoire et à laquelle elle était très attachée et non celui de son père qu'elle ne connaissait pas encore, le port du nom de la famille du mari par l'épouse de celui-ci n'est qu'un usage légalement admis par les dispositions sur la séparation de corps qui permet au mari de faire interdiction à sa femme séparée de corps d'utiliser son nom de famille. Naguère, dans certaines régions il était d'usage que la femme ajoute son patronyme à celui de son mari.

    E.Droit à une nationalité.

    La loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la 4(*)nationalité Congolaise, cette loi a pour but de répondre d'une part aux prescrits de l'article 14. Alinéa 3 de la constitution de la transition et d'autre part, aux critiques pertinentes formulées par les délégués aux assises du dialogue inter Congolais contre la législation Congolaise en matière de nationalité, spécialement l'Ordonnance loi n° 71-002 du 28 mars 1971, la loi n°72-002 du 05 janvier 1972 dans son article 15 et le décret-loi n°197 du 29 janvier 1999 modifiant et complétant la loi n°81 002 du juin 1981, s'agissant du principe de deux statuts juridiques en matière de nationalité Congolaise,la présente loi qui se fonde sur l'idée-force de doter la République Démocratique du Congo d'une législation relative à la nationalité qui soit conforme aux normes internationales en matière de nationalité et de nature à répondre aux exigences de la modernité, entend consacrer la nationalité Congolaise d'origine et la nationalité Congolaise par acquisition, ceux nationalité d'origine est reconnue dès la naissance à l'enfant en considération de deux éléments de rattachement de l'individu à la République Démocratique du Congo, à savoir sa filiation à l'égard d'un ou de deux parents congolaise (jus sanguins), son appartenance aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo. L'article 15 de la déclaration Universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à une nationalité, nul n'est peut- être arbitrairement privé de sa nationalité ni au droit de changer la nationalité parce qu'il touche au coeur de l'identité de la personne, la nationalité est un droit parental de toute personne source de citoyenneté, ce droit inter pressé également la puissance publique, c'est-à-dire l'Etat est donc important pour toute personne née au Congo ou disposerdes toutes les informations utiles lui permettant de connaitre sa situation exacte au regard de la nationalité congolaise et le lieux ou s'adresser pour en savoir plus et faire les démarches nécessaires. Mais ces infractions sont également importantes pour les étrangers résidant au Congo et désirant acquérir la nationalité Congolaise, il reste à espérer que ce travail puisse contribuer ne serait que à la vulgarisation de la loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité, et apporter des réponses claires et satisfaisantes aux différentes questions au sujet que nombre des personnes se posent encore au sujet de la nationalité Congolaise. La question a était posé qu'est-ce que La nationalité?C'est le lien juridique qui rattache les individus à un Etat dont-ils deviennent les ressortissant ce liens juridique est déterminé par la loi de cet Etat, chaque Etat détermine qui sont ses nationaux et fixe les réglés d'attribution et d'acquisition de la nationalité, avoir une nationalité Congolaise, c'est être citoyen(ne) et précise. L'article 9 Alinéa.2 la loi sur la nationalité.  

    Chapitre II. LA PROTECTION DE L'ENFANT EN R.D.C

    Ce qu'il faut entendre par la protection d'après le dictionnaire le Robert « protéger » c'est entre autres « aider une personne de manière à la mettre à l'abri d'une attaque, du danger ». Laloi belge du 08 avril 1965 sur la protection de la jeunesse définit la mise en danger d'un enfant, lorsque la santé, la moralité, la sécurité et l'éducation de ce dernier se trouvent comprises par sa propre situation où par celle des parents (sens large) ou du milieu dans lequel il vit. Le terme « protection »de l'enfant se transforme parfois en protectionnisme qui est loin de favoriser la responsabilisation et la participation de l'enfant voir aussi ses parents à l'action entreprise; il cache un arbitraire légalisé de l'intervention pour être complète, la protection de l'enfant se joue au niveau tant préventif que curatif et social. L'objectif doit être d'amener un enfant à s'«aimer » contre les obstacles qui l'empêchent de s'adopter à la société; l'amener à s'intégrer dans les groupes auquel il appartient. La question est posée pourquoi doit-on protéger l'enfant? La Convention relative aux droits de l'enfant, reprenant la déclaration des Nations Unies des droits de l'enfant, dispose que l'enfant en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle a besoin d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance. Etant donné que l'enfant est un adulte en miniature et que la maturité s'acquiert progressivement ne vaudrait-il pas mieux parler de manque ou insuffisance de maturité plutôt que d'absence totale de maturité, ce qui conduirait à un modèle de protection où l'enfant est considéré d'avantage comme un objet plutôt que comme un sujet des droits dont la participation à l'acquisition de l'autonomie et de la responsabilité personnelles et sociales importe l'affirmation des droits de l'enfant doit aller de pair avec celle de l'autorité parentale et des devoirs de l'enfant autant envers la famille qu'envers la société. La famille, l'environnement social, sont définis comme des milieux primaires de socialisation de l'être humain, surtout de l'enfant.Viennent ensuite, les milieux d'école, de travail, de loisir et de culture générale pour parfaite cette socialisation Aujourd'hui, on peut se poser des questions de savoir une loi de protection, pour lequel type de société? On tiendra, en effet, que l'efficacité d'une loi peut-être mise en cause suite à l'absence d'un cadre approprie, d'un environnement adéquat de son application. Les raisons qui, à l'époque avaient motivé le législateur belge à élaborer dans la précipitation et l'angoisse une législation en matière d'enfance délinquante au Congo belge, étaient crééesà la montée de conduites problématiques, déviante et délinquantes résultant du mouvement de l'urbanisation et de l'acculturation ce contexte s'est-il amélioré où aggravé face aux effets du système politique de dictature, de mauvaise gouvernance et des conflits armées qu'a vécu et vit encore aujourd'hui la République Démocratique du Congo? Voici récemment le Professeur NGOMA BIN5(*)DA décrit la société Congolaise « Notre société se trouverait de manière claire et nette, dans un réel état d'exception sociale », réclamant donc des mesures exceptionnelles, assorties à une situation d'urgence non seulement comme Etat économiquement sous développé et surtout comme Etat socialement, moralement et spirituellement délabré, désarticulé et en déroute profonde généralisée devant ce sombre.

    Tableau, il y a lieu de croire que la protection de la société devra constituer une garantie de la prévention de la délinquance des enfants et des adultes.

    SECTION .1 Le cadre légal et institutionnel pour la protection desenfantsenconflits avec la loi

    La loi sur la défense interdit le recrutement des mineurs au sein des Forces Armées Congolais, le contrevenant à cette disposition commettrait une « violation de consignes », étant ainsi passible de servitude pénale de 3 à 10 ans (arts. 113 et 114 du code pénal Militaire sur la violation de consignes). Aussi le code de travail abolit toutes les pires formes de travail des enfants, les formes de travail des enfants comprennent toutes les formes d'esclavage ou de pratiques analogues, telles que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. De plus, la R.D.C a ratifié le statut de la cour pénal Internationale qui incrimine le recrutement d'enfants de moins de 15 ans comme crime de guerre, cette disposition fait partie de la législation interne en vertu de l'applicabilité directe des traités internationaux en R.D.C (Art.194 de la constitution de la transition). Mais, afin d'arrêter l'impunité à travers le système juridique national, il est important que l'avant-projet de loi portant sur la mise en oeuvre du statut de la cour pénale Internationale soit adopté. En effet ledit projet de loi reconnaît expressément comme crime de guerre le recrutement et l'utilisation d'enfants de moins de 18 ans dans les conflits armés et établit les sanctions pénales et les tribunaux compétents pour ces cas de plus, le code de justice Militaire ( Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002) exclut les enfants de moins de 18 ans de la juridiction des cours militaires, les dossiers d'un certain nombre d'enfants ont été ainsi transférés aux tribunaux civils grâce au plaidoyer des organisations des droits de l'homme et de protection de l'enfant. Toute fois certains auditorats militaires refusent encore d'appliquer la loi. Dans le cadre institutionnel étatique pour la protection des droits de l'enfant en R.D.C se retraces généralement dans les attributions des ministères suivant :des affaires sociales, principalement, de la condition féminine et la famille, de la solidarité nationale et les affaires humanitaires, de santé publique, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel , de la défense nationale, démobilisation et anciens combattants, de l'intérieur, du travail et de la prévoyance sociale, de la justice, des droits humains, de la fonction publique, ainsi que d'un nombre d'organes de coordination tels que le Conseil National de l'Enfant. Toutes ces institutions étatiques souffrent cependant de graves dysfonctionnements et d'une sérieuse incapacité, liés non seulement au manque d'harmonisation et au dédoublement des rôles et responsabilités en rapport avec la protection sociales des groupes vulnérables, mais aussi, aux faibles moyens mis à leur disposition accentués par la dispositions des moyens disponibles , à la vétusté et à la sous-utilisation des infrastructures existantes et enfin à l'insuffisance des capacités des agents par rapport aux connaissances, compétences et outils actuels. A titre illustratif, il sied de relever les fusions et scissions successives du Ministères des Affaires sociales tantôt avec le Ministre de la santé, avec celui de la famille et même avec celui de la jeunesse et des sports. Pendant la dernière décennie, la R.D.C a vécu une prolifération d'associations sans but lucratif en sigle (ASBL) ayant affaire aux enfants, la majorité d'entre elles s'occupe de l'hébergement des enfants des enfants, la loi n°004 du 20 juillet 2001 sur l'octroi de l'autorisation aux O/N/G a favorisé une certaine confusion, d'après l'article 3 de cette loi, la personnalité juridique est accordée par le Ministre de la justice, après avis favorable du Ministre ayant dans ses attributions le secteur d'activités visé.Compilation de la législation interne (notamment les dispositions en matière pénale, procédure pénale, travail et la famille), afin que les dispositions et loi concernant les enfants soient connues et appliquées. Ceci aussi afin de décourager l'application des lois en vigueur en contradiction avec les normes internationales sur les droits de l'enfant «²»

    Traitant du phénomène des enfants de la rue à Kinshasa, nous nous sommes demandés si ce mode de vie, nous pouvons citer comme cas de prolongation de la mesure, l'article 130 de la loi P.E.qui dispose que si le mineur placé dans un établissement de garde et d'éducation de l'Etat a atteint l'âge de dix-huit ans, le juge peut par une décision motivée, transférer celui-ci dans un établissement de rééducation, lorsqu'il fait preuve de perversité, dans ce cas l'enfant doit être entendu au préalable, il faudra pas confondre les cas des enfants dont le juge a prolongé la mesure au-delà de 18 ans avec la catégorie des jeunes adultes.

    Dans le premier cas, il s'agit des enfants en conflit avec la loi à l'égard desquels le J.E a pris une mesure judiciaire; seulement, vu la gravité du fait commis ou pour permettre au jeune qui a encore besoin de l'aide spéciale pour son redressement, le juge peut décider, conformément à la loi,de prolonger la mesure prise au-delà de l'âge de la majorité civile (article .114 à 118 de la loi de P.E). Dans ce cas, le jeune demeure sous l'autorité du J.E., sauf s'il commet d'autres infractions à la loi pénale, dans cette dernière hypothèse il releva automatiquement des juridictions ordinaires pour les jeunes-adultes, en cas d'infraction ils sont soumis à la compétence du juge ordinaire. Néanmoins, l'administration de la justice recommande aux juridictions ordinaires d'avoir une attention spéciale lorsqu'elles traitent leurs situations, notamment éviter si possible de les condamner des peines fermes d'empoissonnement qui les empêcheraient de continuer à étudier à se préparer à une vie autonome. La probation, le sursis,l'emprisonnement dans une prison-école sont notamment des solutions à favoriser certaines législations étrangères organisent à leur égard l'assistance éducative dont l'exécution est confiée à des Services Sociaux. On peut regretter que la loi sur la P.E. ait omis d'organiser cette catégorie de personnes pour éviter qu'elles s'affermissent dans la délinquance, un accent particulier sera porté sur les mesures de prévention au niveau primaire et secondaire; l'aide ou l'accompagnement par l'apprentissage d'un métier, le civisme, le logement,sont là entre autres les moyens de le rendre progressivement autonomes et responsables.

    Deux questions étaient souvent posées.La première : pourquoi condamner à la réparation un enfant considéré comme pénalement irresponsable ? La seconde portait sur les cas d'insolvabilité de l'enfant. Etant donné que l'objet social du décret de 1950 était d'écarterl'enfant de l'ambiance de la prison, un jugement du tribunal de grande instance de Léopoldville (1964) a résolu le problème en décidant que la contrainte par corps soit appliquée au seul civilement responsable c'est pour des raisons éducatives que l'enfant est condamné solidairement avec C.R. Sont à la réparation.Malheureusement, ces préoccupations n'ont pas retenu l'attention du législateur de 2009 pour qui seuls les C.R. sont condamné aux frais, aux restitutions et aux dommages-intérêts, la réparation des dommages causés est certes une sanction, mais dans le cas de l'enfant en conflit avec la loi, elle être davantage retenue comme une méthode d'éducation de l'enfant,plutôt qu'une sanction civile. Du reste, les deux attitudes ne s'opposent pas comme moyens de traitement. Ce n'est pas fragmenter l'image de l'enfant que l'amener à la responsabilisation des ses actes ainsi, l'enfant âgé de 15ans et plus, autorisé par le Code travail à exécuter un travail rémunérateur, pourra contribuer à la réparation des infractions qu'il commet par le civilement responsables, il faut entendre les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait il s'agit des personnes responsables du fait de l'enfant sur base de l'article 260 du code civil livre 3, c'est-à-dire : le père ou la mère, le maître, l'instituteur et l'artisan, ou sur base d'une disposition spéciale solidarité familiale et social : les oncles , les tantes ...etc. au sens large du terme. Au vu de l'effritement de la solidarité familiale la prise en charge des enfants par les membres de la famille est de plus en plus « fictive » plutôt que réelle;pour responsabiliser ses acteurs,ilya lieu de considérer des adultes qui hébergent de manière régulière et durables et durable des enfants, membres de la famille,comme C.R. pour la réparation des dommages résultant des actes infractionnels qu'ils commettent pendant qu'ils sont sous leur autorités.Le Code de la famille en son article 221 dispose que : « le mineur est pour ce qui concerne le gouvernement de sa personne, placé sous l'autorité des personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale ou tutélaire ». Ces personnes devront inscrire l'enfant dans leur livret de ménage. Ce qui éviterait le phénomène enfants de la rue car, nombreux parmi eux vivent ou vivait auprès des membres de la famille. Lorsque la mesure prise consiste au placement de l'enfant chez les particuliers, les frais d'entretien et de l'éducation du mineur incombent aux personnes qui lui doivent des aliments; si elles ne sont pas solvables ou à défaut à charge de l'Etat(art 121 de la loi de P.E) une telle option évitera la pratique d'abandon d'enfants entre les mains de l'Etat par des « parents démissionnaires ». A noter que sous le régime du décret de 1950, en cas de placement (chez les particuliers ou dans un EGEE),ces frais étaient à charge du mineur ou à défaut, à charge du trésor public (art21) ce qui supposait que le mineur pouvait également disposer de moyens financiers pour contribuer aux frais de son soutien. Un coup d'oeil à l'opposition est le recours contre une décision rendue par défaut formé par la partie absente au procès par laquelle elle saisit à nouveau le tribunal en lui demandant de rétracter ou rapporter sa décision après l'avoir entendue selon la loi du 10janvier 2009 en vigueur,« hormis le Ministère public et l'enfant concerné, l'opposition est ouverte à toutes les autres parties dans les dix jours qui suiventla signification de la décisions. Cette opposition est formée par la déclaration actée au greffe du tribunal qui a prononcé la décision, la chambre de première instance statue dans les quinze jours à dater de sa saisine » le décret de 1950 sur l'ED n'a pas prévu expressément cette voie de recours.Ainsi, le juge devait se référer à la procédure ordinaire, pas plus que la loi de 2009 qui sans précision édicte que les décisions du juge pour enfants sont susceptibles d'opposition et d'appel,faudra-t-il comprendre que les mesures « provisoire » sont également susceptibles de ces voies de recours ? Non, car le législateur distingue les mesures provisoires mais cette distinction laisse parfois à désirer car, le même législateur utilise par ailleurs le terme mesure lorsqu'il traite des décisions ou mesures définitives voir (l'art.115) qui parle de l'administration volontaire à un enfant, Dans la loi Congolaise de P.E., seul l'enfant âgé de 14 ans de 18 ans en conflit avec la loi peut bénéficier de l'offre de médiation. Déjà à l'âge de 12 ans, le législateur belge considère que l'on doit s'enquérir de l'opinion de l'enfant le code congolais de la famille prévoit qu'en cas de séparation ou de divorce des parents, l'enfant mineur pourra donner son avis quant au choix du parent avec qui il préfère résider (art.589).Ce qui est important, ce n'est pas tant l'âge, mais l'échange, le dialogue pour comprendre le désir de l'enfant et éventuellement, de ses représentant leur faire admettre, avec responsabilité, ce que l'on juge raisonnable pour eux, pour ce qui est de la victime celle-ci peut être une personne physique ou morale, un enfant ou un adulte il en résulte que lorsque les faits commis n'ont causé aucun préjudice à une victime connue, l'affaire ne peut être confiée au C.M. C'est le cas notamment d'un enfant trouvé en train de fumer du chanvre, de se livrer aux jeux de hasard ou encore de travailler dans une boite de nuit, ces cas feront l'objet de mesures de protection sociale. Suivant la loi de P.E. congolaise, deux catégories des faits peuvent faire l'objet de médiation il s'agit des faits bénis et de ceux punissables de moins de dix ans d'emprisonnement, à condition que leur auteur ne soit pas un récidiviste dans le premier cas le président du T.E.défère d'office au comité de médiation dans le délai de 48 heures après sa saisine (art.136). Malheureusement, le législateur n'a pas définit ce qu'il entend par « fait bénin ». Quant aux faits punissables de moins de 10 ans d'emprisonnement, la loi de P.E. sous examen, laisse au président du T.E. d'apprécier l'opportunité de transférer le dossier au C.M. ou d'engager une procédure judiciaire (art 137) Contrairement à cette approche congolaise, dans la loi de protection de la jeunesse belge, toutes les infractions peuvent théoriquement entrainer une offre de médiation et de concertations et des restauratrice en groupe s'il n'y a pas de critère de sélection,il faudra cependant , éviter « un parti-pris  protectionnel» choix guidé par un simple objectif éducatif du mineur sans respect des droits de la victime et se garder d'un interventionnisme démesure de justice, que l'on pourrait considérer comme une forme de cancérisation de la médiation même à l'égard des cas dont on peut trouver des solutions en dehors d'une telle procédure.En RDC en tout comme en Belgique, la médiation est conduite par un comité de médiation (C.M.)qui garde contact avec l'autorité initiatrice de l'offre de la médiation et lui fait rapport sur l'évolution des négociations, sa mission est d'aider les parties à confronter leurs points de vue à fin qu'elles trouvent elles-mêmes le compromis susceptibles de mettre fin aux différents qui les oppose , de plus l'objectif d'aboutir à la réconciliation et au rétablissement de la paix sociale n'est pas à négliger ; d'où, la nécessité pour C.M. de disposer de suffisamment de temps, par exemple deux mois, comme c'est le cas pour le délai accordé pour mener une enquête pendant la garde provisoire ( art. 18 de la loi de P.E. et 17 du décret é /ED) les lectures trouveront d'autres informations information dans l'arrêté du 29 décembre 2010 portant mise en oeuvre du C.M. et que nous avons commenté . La Belgique, avons-nous remarqué, distingue la médiation par le parquet et la médiation par le juge ou le tribunal de la jeunesse en accordant la primauté de l'intervention, pour la loi belge de protection de la jeunesse, nous retenons que la médiation aboutit, le service de médiation transmet (au procureur du Roi ou au juge ou au tribunal de jeunesse ), disons à l'autorité compétence qui a fait l'offre de médiation, l'accord signé par les personnes concernées en vue de le faire approuver ou homologuer selon le cas de l'approbation ou l'homologation de l'accord ne peut être refusé que s'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, elles sont suivies d'exécution . L'autorité ne peut rien ajouter ni modifier à l'accord qui lui est soumis, l'approbation n'entraîne pas automatiquement l'extinction de l'action publique, le procureur du Roi n'est eneffet pas tenu de classer sans suite l'affaire qui a fait l'objet de médiation, les criminologues près des parquets donnent leur avis à la suite réservée à cet accord.

    En laissant au ministère public la possibilité de poursuivre malgré une médiation réussie le législateur belge a voulu peut être exclure de la médiation les faits de délinquance les plus graves, ici nous préférons la position du législateur congolais qui a décidé d'é carter d'office de la médiation les faits qualifiés infractions punissables de plus de 10 ans d'emprisonnement (art .138) de plus la loi belge permet de combiner une médiation au niveau du parquet et une saisine du juge de la jeunesse, comme le remarque P.FRANS, une telle combinaison risque de créer une confusion de rôle entre le parquet et le juge ou le tribunal de la jeunesse; alors que pour la loi, la médiation-parquet devrait constituer une alternative à la saisine du juge de la jeunesse, outre la confusion de rôle il faut ajouter la méfiance qui pourrait naître chez le jeune et ses représentants légaux par le fait de se trouver dans une position ambivalente de la saisine du dossier ,on retiendra également que lorsque la médiation aboutit, la faute du jeune auquel est reproché un fait qualifié infraction est présumée de manière irréfragable ; c'est pourquoi, les conséquences civiles s'en suivent l'acte d'homologation est revêtu de l'autorité de la chose jugée qui lie les parties et les oblige à l'exécution.L'article 141 de la loi congolaise de P.E. (V° aussi l'art.19 al.3 des mesures d'application), traite de la formule exécutoire dont l'exécution a lieu sous le contrôle du Président du T.E. avec le concours de l'huissier. La médiation (réussie) met fin au trouble résultant du fait qualifiés infraction et par ce fait contribue au rétablissement de l'harmonie et de paix, dans ce cas on apprend de la loi de P.E. congolaise qu'en cas d'échec de la médiation, sans délai, un rapport circonstancier est envoyé au Président du T.E. en vue de constater l'échec. La procédure judiciaire suspendue reprend son cours, sans autres formalités, quelques soit le résultat de la médiation, nul ne peut se prévaloir auprès d'une autorité pénale, civile ou administrative de ce qui a été déclaré lors de la médiation sans accords de l'intéressé, la procédure de médiation n'est pas gratuite si l'acte est exonéré de tous frais (l'article .142), les membres du C.M. quant à eux bénéficient trimestriellement d'une indemnité forfaire .Il s'agit là d'une position à encourager, car, non seulement elle sert de motivation des membres, mais également, les objet à répondre dans le délai « raisonnable » à la demande des clients, du reste n'était-il pas ainsi traditionnellement à l'égard des notables et chefs coutumiers habilités à organiser les procédures restauratrices sous forme de médiation, réconciliation, réparation à l'amiable ? Il faudra aussi veiller à leur offrir de bonnes conditionsde travail, et comme le souligne l'arrêté de mise en oeuvre de la médiation, distinguer les locaux de la justice de ceux du C.M. (art.15 al.2) il faudra éviter de tomber dans le piège de la procédure judiciaire longue et coûteuse. Les frais de dédommagement pourraient être fixés en nature ou en argent, tout en mettant en exergue le facteur de solidarité sociale. Plus particulièrement en ce siècle de la mondialisation, l'on connait une multitude de conduites poly déviantes et poly délinquantes que souligne la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, qui note avec une inquiétude que la situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels de catastrophes naturelles, des poids démographiques, des conflits armés, ainsi qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, de handicap, reste critique. De l'autre côté, la Déclaration des N.U. des droits de l'enfant ne cesse de rappeler que « l'enfant en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une 6(*)protection spéciale et des soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance » La naissance elle-même est soumise à des pratiques artificielles à la base de la néo criminalité procréatique. En effet, la bio techno science dans le cadre de la procréation médicalement assistée, occasionne des infractions de meurtre, d'assassinat, des coups et blessures, de tortures, d'avortement, contre lesquelles il faudra protéger l'enfant à naître non seulement son identité est fragilisée, mais également celle de ses parents et de sa famille biologique, la commercialisation des gamètes et de l'utérus de la femme sont là entre autres des facteurs de la déshumanisation de l'être et de la famille considérée comme milieu inéluctable de la personne.

    Pour l'enfant déjà né, il est de plus en plus victime d'une société envahie par des morales minoritaires telles que la pédophilie, les violences sexuelles, le harcèlement, la drogue, la corruption, l'avortement, l'homosexualité qui, pour plusieurs, ne se présentent plus comme des antivaleurs. Cette attitude contribue à l'affaiblissement des règles socio-morales et est source de la dépravation de la jeunesse, l'enfant est aussi victime de l'exploitation économique, culturelle et politique. Il est utilisé dans les publicités obscènes, les campagnes électorales, les boissons alcoolisées, le tabac, la musique, les films nuisibles à son développement harmonieux. Les médias, en dépit des dispositions du code pénal qui censurent la musique, les films obscènes et immoraux, etc., continuent à propager des conduites antivaleurs. Il en est ainsi également de la technique de l'Informatique et de la Communication par cyber à la base de la cybercriminalité dont les mineurs, à cause de leur insuffisance de discernement sont des victimes privilégiées. Face à la pauvreté et aux conséquences des conflits armés, la maltraitance d'enfants s'aggrave, elle est visible à travers notamment des accusations de sorcellerie, de l'incitation des enfants à la débauche, à la prostitution, à la mendicité.

    SECTION. II. Les enfants concernés

    Les phénomènes d'enlèvement d'enfant, de la traite, de la vente, de l'esclavage sont indissociables à la crise morale et économique du monde. Les pays africains et particulièrement la RD Congo doivent encore faire face à certaines maladies endémiques et épidémiques telles que la rougeole, la polio, le VIH/SIDA. Le législateur a voulu protéger de manière spéciale l'enfant notamment en incriminant les parents ou ceux qui en ont la garde, lorsqu'ils refusent délibérément de le faire vacciner, il ne suffit pas d'avoir un beau texte de la loi, il faudra des mesures d'application. A ce titre d'exemple, c'est depuis 1980 que la loi cadre sur l'enseignement national a rendu obligatoire la scolarité des enfants congolais âgés de moins de 15 ans7(*) D'autres instrument juridiques ont emboîté le pas, citons :la CDE que nous avons ratifiée en 1990 et la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant en 2001, la constitution congolaise de 2006, plus graves encore le législateur demeure silencieux quant à la détermination de l'organe compétent et la procédure à suivre pour régler ces matières, la situation des Etats africains en difficultés face à la des enfants en situation particulièrement difficile rend incertains les résultats des actions entreprises qui risquent de participer à l'affermissement des conduites sociales des enfants ( exemple : kuluna ) toutes ces préoccupations méritent d'être prises en compte si la loi de P.E. veut être plus complet et actualisé en vue de mieux assurer la protection de l'enfant victime des infractions pénales commises par des personnes majeures, en ce qui concerne le juge compétent, afin de sauvegarder l'unicité de l'intervention par des spécialistes en P.E., nous suggérons que ce soit le tribunal pour enfant qui le juge les adultes coupables d'infractions sur des enfants. Dans le cas où le législateur préférerait que ce soit le tribunal ordinaire, nous proposons qu'il soit prévu une disposition spéciale autorisant le magistrat pour enfant à faire partie du siège ordinaire chaque fois qu'un enfant sera impliqué comme victime de l'infraction commise par un adulte.

    Qu'adviendrait-il si un enfant commet une infraction sur un autre enfant ? Dans ce cas, si le fait est établi dans le chef de l'auteur, ce dernier fera l'objet des conformément à la loi de P.E. la victime également, s'il est prouvé qu'elle se trouve dans une situation -problème non délinquante, sera prise en charge et soumise à des mesures sociales, médicales ou psychologiques de protection de l'enfant.    

    §.1.La compétence et la capacité des juges et du personnel judiciaire

    A ce jour, il n'existe toujours pas de système coordonné de collecte, d'analyse et de centralisation des données, ni au niveau provincial ni au niveau national, concernant les mineurs arrêtés et/ou détenus, la situation de collecte d'information à l'intérieur du pays est particulièrement pauvre. Un rapport d'enquête sur l'administration de la justice pour mineur dans la ville de Kinshasa, réalisé par CODE (une plate-forme d'ONG de protection), a comptabilisé 877 dossiers concernant des enfants en conflits avec la loi. Cette enquête a pris en considération les dossiers ouverts dans les tribunaux de grande instance paix de la capitale, cependant aucun rapport officiel n'existe sur le sujet permettant de confirmer ces données, la section protection de l'Enfance de la MONUSCO, de son côté, a constaté l'arrestation d'environ une quarantaine d'enfants, civils et militaires, par mois. Mais cette information provient seulement de certaines régions, et n'inclut même pas tous les centres de détention existant dans ces lieux, le nombre réduit d'enfant ayant affaire avec la justice doit être toute fois interprété avec la plus grande précaution. En effet, la détention arbitraire ou illégale n'est enregistrée nulle part et le chevauchement entre les enfants à risque de la rue et ou accusés de sorcellerie pour la plupart et les enfants en conflit avec la loi est très fort.

    Par ailleurs, les événements dramatiques de MbujiMayi en septembre 2004, opposant les creuseurs de diamant et les enfants /jeunes de la rue, ayant couté la vie à au moins 15 enfants prouvent jusqu'à quelle point la population se fait « justice » par elle-même, frustrée par l'inefficacité de la police et de la justice vis-à-vis des exactions qui auraient été commises par des enfants et jeunes de la rue 8(*)beaucoup de dossiers d'enfant confiés par la justice aux centres de rééducation sont « perdu » ou « oubliés » par les tribunaux mêmes qui ont envoyés. A titre d'illustration, Save the Children a effectué plusieurs visites à l'Etablissement de garde et d'Education de l'Etat de Madimba dans le (Bas Congo) en 2003-2004, treize enfants ont été identifiés dont la plupart ont passé deux ou trois ans sans que leur cas soit revu au tribunalde paix qui les y a envoyés, en violation de la loi congolaise, une visite à l'EGEE de Save the Children avec les présidents des tribunaux de paix concernés, a pu établir que le suivi des dossiers des enfants était inexistant dans la même direction le centre MbensekeFuti (Kinshasa) qui a reçu au cours de cinq dernières années 20 enfants envoyés par des tribunaux de Kinshasa, n'a dressé aucun rapport à l'attention du juge permettant la révision des mesures prises.

    Dans la plupart des centres de détention, l'enregistrement des détenus comme (entrées, sorties, âge, etc.) n'est pas rigoureux ou inexistant, citons à titre d'exemple les cas des prisons centrales à Kalemie et à Beni jusqu'au mois de juillet dernier. Ainsi, des mineurs ne sont pas toujours clairement identifiés parmi les adultes, par exemple à Goma, pendant le moins de septembre 2004 la prison a enregistré seulement deux mineurs alors que la section P.E.de la Monusco a identifié 34 détenus qui peuvent être mineurs. Le modèle protectionnel est celui qui est basé sur l'intérêt de l'enfant, il part de l'idée que le comportement délinquant est lié de manière évidente à une situation s'il s'avère que l'enfant en conflit avec la loi est âgé de moins de 14 ans, le juge le relaxera et l'enverra à laDAE tout affaire cessante, si l'enfant est âgé de 14 à moins de 18 ans se trouve en situation-problème non délinquante, le juge se dessaisira toute affaire cessante et enverra celui-ci à la D.A.E. Si l'infraction dont l'enfant est accusé n'est pas établie, le juge l'en acquittera seulement, s'il s'avère que l'enfant se trouve en situation difficile ou problème non délinquante nécessitant de l'aide, le juge décidera de transmettre le dossier à laD.A.E., les décisions du juge pour enfants se prennent par voied'ordonnance.

    Lorsque l'enfant en conflit avec la loi est âgé de 16 ans à moins de 18 ans, que les faits commis sont graves (punissables de plus de 10 ans d'emprisonnement principal) et qu'en plus, l'auteur est récidiviste, le T.E. « pourra se dessaisir » du cas et l'envoyer devant le tribunal ordinaire compétent. Il est recommandéà ce dernier d'avoir une attention spéciale lorsqu'il traite de dossiers de tels enfants, tout comme des jeunes adultes. Si possible privilégier à leur égard l'application des sanctions alternatives à la peine d'emprisonnement et susceptibles de leur permettre de continuer à se préparer à la vie adulte et autonome. Le dessaisissement en matière de justice pour mineur doit être une mesure de dernier ressort. Il est prévu aussi par le code de P.E. du Mali qui retient la possibilité pour un mineur délinquant âgé de 13 ans à moins de 18 ans, d'être condamné par un tribun al pour adultes à une peine qui sera la moitié de celle prononcée à l'égard d'un majeur qui aura commis les mêmes faits qualifiés infractions, les décisions du T.E. pourront faire l'objet d'opposition et d'appel ( art. 123 de la loi de 2009), voire aussi de révision (art.125 à 127), la présence du M.P et du greffier à l'audience du T.E est obligatoire ; celle des parents et de l'assistant sociale est vivement recommandée. L'enfant est représenté par son conseil ; sa présence à l'audience peut être évitée pour son intérêt supérieur. En R.D.C il n'y a pas de juges pour enfants formés pour entendre des cas d'enfants (victimes, à risque ou en conflit avec la loi), mêmes les juges de paix assignés, conformément à la loi, aux cas des mineurs, ne sont pas formés en justice juvénile, et même s'ils le sont, il ne restent pas à leur poste(rotation). Aussi les juges avouent en toute franchise que les cas d'enfants ne rapportent pas assez en termes de revenus.

    251657728

    §.2. La figuration des organes de protection de l'enfant

    BURREAU DE SINGNALEMENT DES ENFANTS EN SITUATIONS-PROBLEMES par quartier de la ville.

    COMMUNAUTE

    PARQUET POUR ENFANTS

    Par tribunal pour enfants avec regroupement possible

    Evaluation

    Classement sans suite

    DIRECTION D'AIDE A L'ENFANT DAE par commune

    COMITE DE MEDIATION (commune)

    TRIBUNAL POUR ENFANT (TRIPAIX ORDINAIRE)

    Evaluation

    Acquit.

    Décisions

    Mesures

    Dessaisissement

    COMITE DE MEDIATION Section Conciliation

    SERVICE SOCIAL SSSSSSSSOCIALE

    TRIBUNAL ORDINAIRE

    CHAMBRE D'APPEL DU T .E

    251660800251659776251658752251654656251655680251656704

    La communauté locale, composée de la famille et de l'environnement social, constitue le milieu primaire et inéluctable de socialisation de l'enfant et de prévention des situations-problèmes. La convention relative aux droits de l'enfant souligne en son article 18 que c'est aux parents qu'incombe au premier chef les devoirs d'élever l'enfant c'est-à-dire : de l'éduquer, l'entretenir, le soigner, l'orienter. Mais l'Etat, par des institutions et services de la communauté (école, O.N.G, services sociaux, ministères, etc.), a le devoir de venir en aide aux parents et à ceux qui ont gardé de l'enfant, afin qu'ils puissent remplir valablement leurs obligations et responsabilités.

    Conclusion

    Nous avons dans cette travail, de rappelé certaines expressions utilisées dans le cadre de la loi de P.E., et de la justice pour mineur, en traçant leur évolution et en critiquant leur contenu. A titre d'exemple, l'opposition entre les concepts de « délinquance » et «  situation-problèmes » des enfants devient de plus en plus floue entrainant à la modification dans le sens de la judiciaire et aussi des mesures de protection à prendre à l'égard des mineurs concernés. Ce qui explique la tendance d'aujourd'hui d'accorderà l'enfant délinquant (adulte en devenir) un espace de la parole comme sujet des droits, l'enfant à des droits certes, mais aussi des devoirs envers autrui, la communauté et lui-même aussi faudra-t-il aimer cet être vulnérable pour qu'il arrive à faire face à des situations problèmes qu'il rencontre dans son milieu de vie, le responsabiliser progressivement à l'égard des actes de délinquance qu'il pose et l'amener aussi à une vie adulte et autonome sur le plan économique, familial et socio-culturel. Bref, faire de l'enfant un citoyen de participer au renouveau des institutions de son pays et du monde. Aussi ; les expressions protection ou assistance cèdent elles la placent à d'autres dynamique et valorisantedu sujet dans ce qu'il a de personnel et social. C'est le cas des termes tels que «  accompagnement et aide » que nous nous préféré

    Table de matière

    INTRODUCTION GENERALE 2

    1. PROBLEMATIQUE 3

    2. INTERET DU SUJET. 4

    3. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 4

    4. SUBDIVISION DU TRAVAIL 5

    Chapitre I : GENERALITE SUR LES DROITS DES ENFANTS 5

    SECTION I: HISTORIQUE DES DROITS DE LA PROTECTION DE L'ENFANT 5

    §1. ORIGINE DU DROIT DE L'ENFANT 6

    §. 2. Le droit à l'information 14

    Chapitre II. LA PROTECTION DE L'ENFANT EN R.D.C 21

    SECTION .1 Le cadre légal et institutionnel pour la protection des enfants en conflits avec la loi 23

    SECTION. II. Les enfants concernés 31

    §.1.La compétence et la capacité des juges et du personnel judiciaire 33

    §.2. La figuration des organes de protection de l'enfant 36

    Conclusion 37

    * 1 La Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée par l'Ordonnance-loi n° 90-048 du 21 août 1990 portant autorisation de la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant.

    * 2 Fournier (S.), et Farge (M.), Dalloz action, droit de la famille 2008-2009, n°231-63.

    * 3 Actualité juridique de la famille, n°9, septembre 2010, jurisprudence, p.399-400, note à propos de 1er Civ. -23 juin 2010.

    * 4 La loi n°04/024 du 12 novembre 2004, relative à la nationalité congolaise. 

    * 5 IDZUMBUIR ASSOP J., la justice pour mineur au Zaïre, réalité et perspectives P.109

    NGOMA BINDA, Quelle justice pénale, pour quelle société congolaise, réforme du code pénal congolais.

    * 6 MANASI N'KUSU KALEBA R.; Etude critique du système congolais de répression de la cybercriminalité au regard du droit comparé. Thèse de doctorat, UNIKIN, 366 pp, fév.2012. 

    * 7 Art 15 de la loi cadre n°86/005 du 22 septembre 1986 sur l'Enseignement national au Zaïre.

    * 8 RAOUL KIENGE KIENGE INTUDI Cour de la protection de la jeunesse






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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe