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La reforme de la justice et la protection des droits de l''homme en Mauritanie

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par Boubacar DIOP
Faculté des affaires internationales, Université du Havre - Master 2 Droit " Erasmus Mundus" 2007
  

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Paragraphe 1 : Les juridictions de droit local

Les juridictions de droit local, furent réglementées par le décret du 22 mars 1924, elles comprenaient d'abord les tribunaux de premier degré? où statuaient les cadis. Le tribunal du premier degré ne fut d'ailleurs que la continuation du tribunal du cadi qui existait avant la colonisation. Elles comprenaient également des tribunaux du second degré ou siégeaient les administrateurs ou des fonctionnaires français spécialement affectés à cet effet.

Le cadi avait compétence pour les affaires relatives au statut personnel ainsi qu'en matière civil et commerciale au premier et dernier ressort si le montant de l'affaire était inférieur à 15OO F. CFA20(*), en premier ressort seulement si ce montant était compris entre 1500 et 5000 FCFA. L appel des décisions rendues par le cadi était porté devant le tribunal du second degré. Le tribunal était compétent, par ailleurs, pour statuer en premier ressort, en matière civile et commerciale pour toutes les affaires dont le montant excédait 50.000 F.CFA. Les jugements étaient rendus par le tribunal du second degré de droit local de Saint Louis du Sénégal qui abritait les juridictions françaises.

Paragraphe 2 : Les juridictions françaises

Les juridictions françaises comprenaient, essentiellement, le tribunal de première instance. Il est plus exact de parler à cet égard d'une ? section du tribunal de première instance de Saint- Louis?, car la Mauritanie était le seul Etat d'Outre-Mer à ne pas disposer d'un tribunal de première instance. Les sections mauritaniennes dépendaient donc de Saint-Louis, relevant lui-même de la cour d'appel et de la cour de cassation française21(*) . Ces section avaient compétence pour toute les affaires civiles et commerciales qui appelaient l'application du droit moderne22(*). En plus de ces sections, les juridiction française? comprenaient également quelques juristes de paix à compétence restreinte (compétence pénale concernant les contravention et les délit courant). En fait, la France s'est limitée tout simplement à créer trois sections rattachées au tribunal de première instance de Saint-Louis, la première dans le ville d'Atar, la deuxième à Aoun et la troisième à Kaédi qui d'ailleurs n'étaient mauritaniennes que par leur positionnement géographique.

Cette « désertification » des institutions coloniales est souvent expliquée par le degré d'urbanisation peu élevé de la Mauritanie. Ce qui fait d'elle le pays d'Afrique occidental le plus fermé vis-à-vis des colons ;de sorte qu'on a pu dire que «  la Mauritanie n'a pratiquement pas connu la colonisation, n'en a pas donc subi les méfaits »23(*). Cette période est caractérisée par le fait que la France a été amenée tout naturellement à établir dans la fédération(AOF), un système juridictionnel calqué sur le modele métropolitain ou du moins largement inspiré de lui. Cette tendance chez les colons, est beaucoup plus accusée en matière juridictionnelle qu'en toute matière, sans doute parce que l'organisation de la justice concerne directement l'exercice de la puissance publique que le colonisateur entendait naturellement conserver. Par ailleurs, si la France a pris la résolution de reconnaître la spécificité des juridictions locales qui existaient avant sa pénétration dans les pays de la fédération, elle a tout de même superposé sa propre organisation judiciaire à celle qui se trouvait déjà en place. Ainsi, à la séparation des juridictions administratives et judiciaires, la France a ajouté la séparation des juridictions de droit moderne et des juridictions de droit locales24(*), de telle sorte qu'on se trouve, dans une période, du point de vue des juridictions de droit moderne dans un système de dualité de juridictions. Une fois, l'autonomie interne acquise en 1958, la Mauritanie, en matière de justice comme bien d'autres Etats, a cédé à la tentation de maintenir le modèle colonial déjà implanté dans le pays. De sorte qu'on a dit « qu'a la fin de la période coloniale, le principe de la dualité de juridictions et l'existence d'un juge propre à l'administration faisaient partie du donné »25(*). C'est la solution la moins compliquée, et aussi la plus conforme aux exigences de la continuité26(*).Pourtant, cette imitation du modèle français a ses risques d'inadaptation inhérentes à toutes opérations de ce genre en sciences sociales27(*). Cette situation devait prévaloir jusqu'à l'indépendance et déboucher sur une rupture qui a longtemps caractérisé la justice post-coloniale : l'opposition entre la justice de droit français et justice de droit musulman.

* 20 En 1973 la Mauritanie a crée sa propre monnaie l'ouguiya 1 ouguiya équivaut en moyenne à 2,7 FCFA

* 21 Les juridictions française étaient soumises au décret du 16 novembre 1924, modifié et complété par le decret du 22 juillet 1939.

* 22 En vertu des critères tenant à la personne( européens), à la forme (sociétés commerciales, acte de commerce) ou à la volonté des parties (si celles-ci plaçaient le contrat sous l'empire du droit français)

* 23 Déclaration de l'ex président Moctar ould DADDAH en 1962, cité par PIQUAMOL : ? La République Islamique de Mauritanie? op. cit. p.9 et s

* 24 J. RIVERO : ?Le phénomène d'imitation des modèles étrangers en droit administratif, in Mélanges G. Van Der Mersch, LGDJ 1972, T III, p. 620 et s

* 25 A. BOCKEL : Le juge administratif en Afrique noire, Annales africaines 1971-1972 p. 10 et s

* 26 Le législateur mauritanien dispose dans la constitution de 1961 que tous les textes demeurent applicables tant qu'ils n'auront pas été abrogés explicitement et implicitement

* 27 G. LANGROS : ? Genèse et conséquences du mimétisme en Afrique?. RISP 1973 p. 126 et s

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