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La reforme de la justice et la protection des droits de l''homme en Mauritanie

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par Boubacar DIOP
Faculté des affaires internationales, Université du Havre - Master 2 Droit " Erasmus Mundus" 2007
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DU HAVRE

FACULTE DES AFFAIRES INTERNATIONALES

MASTER ERASMUS MUNDUS LLM :

« Pratique européenne du droit  »

Projet coordonné avec l'Université de Hanovre en Allemagne

Mémoire de fin de cycle

THEME :

LA REFORME DE LA JUSTICE ET LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME EN MAURITANIE

Présenté par : DIOP BOUBACAR

Sous la direction de :

Madame le Professeur Béatrice BOURDELOIS

Année universitaire : 2006-2007

Remerciements

Je profite de cette occasion pour exprimer ici ma profonde gratitude et mes sincères remerciements à mon professeur et superviseur Madame BOURDELOIS, qui m'a appris la rigueur, l'objectivité et l'analyse dans le travail.

Je la remercie également pour sa disponibilité, ses critiques et ses conseils sans lesquels ce travail n'aurait pas vu le jour, mais aussi à Monsieur LO Gourmo et sa famille qui ont facilité mon intégration en France et dont les orientations ont été très bénéfiques.

Mes remerciements vont également à l'ensemble de ma famille et de mes proches pour leur soutien moral durant tout mon cursus scolaire et universitaire

Enfin, je remercie l'ensemble de mes collègues étudiants, mes amis, et à tout ce qui de prés ou de loin ont contribué à la réalisation de ce mémoire.

SOMMAIRE

INTRODUCTION 6

Première partie : 8

Les fondements de l'indépendance de la justice 8

Chapitre préliminaire : Aperçu sur l'évolution de la justice en Mauritanie 9

Section 1 : La justice précoloniale 9

Paragraphe 1 : Présentation du système judiciaire précoloniale 9

Paragraphe 2 : Les imperfections du fonctionnement du système judiciaire précolonial 12

Section 2 : La justice coloniale 12

Paragraphe 1 : Les juridictions de droit local 13

Paragraphe 2 : Les juridictions françaises 13

Section 3 : La justice post-coloniale 14

Paragraphe 2 : La généralisation du droit musulman 15

Paragraphe 3 : Les reformes de l'ère démocratique 16

Chapitre 1 : Les principes garantissant l'indépendance de la justice 19

Section 1 : L'égalité devant la justice 19

Paragraphe 1 : L'affirmation du principe de l'égalité devant la justice 20

Section 2 : Les garanties statuaires et juridiques de l'indépendances : Protéger les magistrats contre toute forme de pression 32

Paragraphe 1 : L'inamovibilité des magistrats de siége 32

Paragraphe 2 : Les règles relatives à la nomination, la notation, l'évaluation et à l'avancement des magistrats 36

Section 3 : Textes et procédure 41

Paragraphe 1 : La révision des textes et procédures 41

Paragraphe 2 : La rationalisation de l'organisation judiciaire 45

Chapitre 2 : Les facteurs garantissant l'indépendance de la justice 46

Section 1 : Les organes concourant à l'indépendance de la justice 46

Paragraphe 1 : Le conseil supérieur de la magistrature (CSM) 46

Paragraphe 2 : Le rôle du CSM 49

Paragraphe 2 : La cour suprême 56

Paragraphe 3 : L'inspection Générale de l'Administration Judiciaire et Pénitentiaire 61

Section 2 : Promotion des droits de l'homme 61

Paragraphe 1 : Garantie d'un procès équitable et le respect des droits de la défense 62

Paragraphe 2 : L'Administration pénitentiaire 62

Paragraphe 3 : Accès au droit et à la justice 63

Deuxième partie : 65

Vers une modernisation du système judiciaire 65

Chapitre 1 : Modernisation des infrastructures et du mode de règlement des litiges 66

Section 1 : Les infrastructures et les équipements 66

Paragraphe 1 : Bâtiments et édifices 66

Paragraphe 2 : Les équipements 71

Section 2 : La modernisation de la justice et la promotion des modes alternatifs de règlement des différents 73

Paragraphe 1 : Le développement des procédés de techniques de modernisation du service public 73

Paragraphe 2 : La promotion des modes alternatifs de règlement des différents 75

Chapitre 2 : Ressources humaines et formation 76

Section 1 : Gestion des ressources humaines 76

Paragraphe 1 : Jeter les bases d'une gestion prévisionnelle des effectifs du département de la justice 76

Paragraphe 2 : La motivation du personnel judiciaire 81

Section 2 : Les auxiliaires de justice affiliés à des statuts libéraux 83

Paragraphe 1 : Les avocats 84

Paragraphe 2 : Les notaires 95

Paragraphe 3 : Les huissiers 100

Paragraphe 4 : Les experts 104

CONCLUSION 109

BIBLIOGRAPHIE 111

INTRODUCTION

L'organisation judiciaire en Mauritanie a été marquée dès les premiers moments de l'indépendance par une dualité de contentieux : droit musulman/droit moderne, avec séparation des juridictions et l'existence de deux corps distincts : les magistrats et les cadis.

Plusieurs réformes ont été menées (1983, 1991, 1994, 1999) sans pouvoir sortir la justice du cercle vicieux dans lequel elle se trouve : d'abord victime d'une instrumentalisation politique, puis d'une crise multiforme (crise de confiance, crise d'autorité, crise de crédibilité, crise de moyens et crise de compétence...).Ces crises se sont fait sentir au triple plan : économique, politique et social.

Le changement intervenu le 3 août 2005 offre aujourd'hui l'occasion à l'ensemble

des acteurs de faire le diagnostic du système judiciaire et de proposer les mesures (urgentes, à moyen et long termes) qui s'imposent pour replacer la justice dans son cadre constitutionnel et institutionnel.

Les principaux axes à travers lesquels une intervention rapide est sollicitée sont :

L'affirmation de l'indépendance de la justice et la réforme du droit mauritanien ; le renforcement des capacités des ressources humaines et la formation ; le développement des infrastructures et la modernisation de la justice.

Il faut d'abord consolider l'indépendance de la justice par une application effective des textes réservant à celle-ci le statut de troisième pouvoir. Cette application passe par la réhabilitation de ce pouvoir au sein des institutions étatiques, le respect de son rang protocolaire, la restauration de son autorité sur ses auxiliaires et l'amélioration des conditions de travail des ses représentants. L'affirmation de cette indépendance passe aussi par la révision du statut, de la composition et du fonctionnement des certaines institutions concourant à cette indépendance, notamment le Conseil Supérieur de la Magistrature et la Cour Suprême, ce qui le cas actuellement à travers l'ordonnance n° 016-2006 portant modification de la loi organique portant modification du statut de la magistrature, ainsi que d'autres textes qui sont en cours d'élaboration.

L'indépendance de la justice devrait être également assurée par la mise en oeuvre stricte des principes de l'inamovibilité du magistrat, de son immunité et sa neutralité. Les garanties statutaires de cette indépendance devraient connaître une application plus rigoureuse respectueuse du rôle et du statut de la magistrature.

Ensuite, il serait question de doter le département de justice des ressources humaines nécessaires à la réalisation de sa mission. Ceci nécessite l'adoption d'une politique de gestion prévisionnelle du personnel basée sur une analyse prospective de l'existant, cette gestion visera à combler les besoins à travers des plans de recrutement et de formation tout en intégrant les exigences de la motivation du personnel mais aussi du contrôle et de l'action disciplinaire. Pour compléter ce panel de mesures, une amélioration des statuts des professions judiciaires libérales (notaires, huissiers, avocats.....) est recommandée.

La réforme de la justice ne peut aboutir sans l'amélioration de l'environnement et les conditions dans lesquelles celle-ci est rendue. En effet, l'existence d'une infrastructure opérationnelle et adaptée et des équipements permettant au système judiciaire de jouer son rôle dans les meilleures conditions constituent des objectifs incontournables. Dans ce cadre, l'accent est mis, notamment, sur la nécessité de réhabiliter les bâtiments existants, d'achever les travaux en cours et de construire des nouvelles bâtisses pour accueillir les tribunaux et les maisons d'arrêts qui continuent à être logées dans des propriétés privées, conventionnées par l'Etat.

Afin de garantir la plus grande efficacité au dispositif proposé, le rapport élaboré par la commission recommande aussi de procéder à la modernisation du secteur par la promotion de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'amélioration des prestations du service public à travers un accueil personnalisé des usagers: physique et téléphonique et un traitement rapide et efficace de leurs courriers. Des espaces destinés à l'accueil, l'information et la documentation doivent être pris en compte dans la conception des bâtiments judiciaires.

Aussi, l'allégement des affaires traitées devant les tribunaux est un objectif qui ne peut que renforcer la justice. Cet allégement est garanti par certains modes alternatifs de règlement des différends dont il convient de promouvoir et de renforcer les structures qui en ont la charge. Ces modes alternatifs constituent un complément indispensable pour le bon fonctionnement du secteur de la justice et offrent une chance aux justiciables pour éviter les procédures judiciaires, par nature, relativement longues et coûteuses.

Notre étude au cours de ce mémoire s'attellera de voir sur quoi se fonde l'indépendance de la justice ? (Première partie) qui prétend tendre vers une modernisation ( Deuxième partie)

Première partie :

Les fondements de l'indépendance de la justice

Chapitre préliminaire : Aperçu sur l'évolution de la justice en Mauritanie

La Mauritanie a été colonisé pendant plusieurs années par la France dont les administrateurs ont, à plusieurs reprises, tenté vainement de supprimer les institutions judiciaires mauritaniennes traditionnelles héritées de la religion musulmane. En effet, s'étant très tôt rendu compte que la ténacité du système judiciaire autochtone, les Français devaient opter pour l instauration d'une colonie de territoire au lieu de celle des peuplements,instituée dans toute l'Afrique occidentale française (AOF).Par cette politique, la justice de «droit musulman » ou justice autochtone conserve son champs d'application de prédilection,à savoir les litiges qui relèvent du droit musulman au grand bonheur des population locales qui y voyaient une concession arrachée de haute lutte au colonisateur, la ? justice moderne? ou le droit français se spécialisant dans les conflits de nature économique et ceux concernant l'Administration et les colons1(*).

En Mauritanie, la justice a connu trois périodes nettement distinctes au cours de laquelle elle a épousé les contours des forces au pouvoir. Il s'agit, notamment,de la justice précoloniale de type traditionnel (Section 1), de la justice coloniale mise en place par les autorités françaises pendant la colonisation (Section 2) et de la justice postcoloniale mise en place par les pouvoir publics mauritaniens dès l'accession du pays à l'indépendance jusqu'à ce jour avec les différents changement que celle ci a pu connaître (Section 3)

Section 1 : La justice précoloniale

La structure précoloniale de la Mauritanie ne la prédestinait pas à l'organisation d'un système judiciaire centralisé de type moderne. Composée de tributs nomades connues pour leurs migrations chroniques. Elle avait justifié un modèle de justice simplifié (paragraphe 1) dont le fonctionnement connaîtra des imperfections (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Présentation du système judiciaire précoloniale

Dans la Mauritanie précoloniale,on peut distinguer deux phases dont la conversion à l'islam est la cause. Avant le début du 11ème siècle, en Mauritanie comme partout en Afrique,les litiges étaient réglés dans le cadre d'une justice coutumière (A) dont le fonctionnement connaîtra des imperfections (B)

A. La justice coutumière

La justice coutumière est générée par une société essentiellement nomade, dans laquelle le groupe est la référence première, où l'individu est très fortement intégré dans les structures familiales ou claniques2(*).La règle de droit émane du groupe par consensus pour être intériorisée et pratiquée. Le droit a pour fonction de garantir le statut quo en maintenant la paix sociale par la référence à des normes, la plupart du temps, coutumières. Lorsque le litige survient entre les membres du groupe, on a recours à un juge qui se veut, avant tout pacificateur3(*). Ce dernier doit utiliser toutes ses qualités humaines pour remplir sa mission qui fait de lui la conscience morale de la société4(*).

La procédure, dans le cadre de la justice de l'époque,est orale et informelle,fondée sur une méthode dialectique. De la libre discussion sur le juste partage et la bonne conduite se dégage la solution de droit. Le droit de chaque partie au procès est prouvé au terme d'un échange d'opinion qui conduit au prononcé d'une décision soumise à l'approbation des membres du groupe5(*). La conversion du pays à l'islam au début du 11ème siècle et la création de l'empire Almoravide en 1038 allaient constituer le début de la transformation des rapports entre les citoyens et par conséquent, le mode de règlement des litiges.

B. La justice cadiale

La conversion de la Mauritanie à l'islam par les Almoravides devait permettre l'instauration d'une justice fondée sur un cadi omnipotent (1) dont les limites se manifesteront à travers le déclin de son autorité causée par l'affaiblissement du pouvoir central musulman (2)

1. L'omnipotence du cadi :

L'histoire de la période des Almoravides reste encore mal connue, surtout en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des institutions politiques, administratives et judiciaires. Cette situation est due,sans doute,au manque des documents écrits,car la civilisation était caractérisée par l'oralité. C'est pourquoi,pour reconstituer l'histoire de la Mauritanie, on a recours au dépouillement des notes,rapport et essais des premiers explorateurs européens. Une autre source non négligeable, est constituée par les témoignages recueillis auprès des anciens gardiens de la tradition orale. Il est certain que le récit des événements recueillis par cette méthode ne peut pas rendre fidèlement compte du fonctionnement des institutions de cette époque,il doit être pris avec réserve, car le risque de dénaturation est possible. La preuve en est que la version mauritanienne et marocaine sur la création de l'empire des Almoravides n'est pas la même6(*). En tout état de cause,malgré le flou qui entoure cette période, une chose est sûre, le règne de cet empire n'a pas duré longtemps, du moins en Mauritanie. Il s'est effondré à la fin du même siècle par la mort d'Aboubekr ben Amer7(*). Depuis lors et jusqu'à la pénétration des français dans le pays au début du XXème siècle, la Mauritanie n'a jamais connu le règne d'un pouvoir qui incarnait l'existence d'un Etat au sens juridique du terme8(*). La tentative de création d'un tel Etat faite, par l'imam Nacerdine, s'est soldée par un échec provoquant sa mort dans la célèbre guerre de « Charbabou » au XVIème siècle, et qui a permis le partage du pays en provinces par les tribus de Béni Hassan vainqueur de la dite guerre pour aggraver une telle situation de désordre. En dépit de toutes ces mutations, la juridiction du cadi, instituée depuis la création de l'empire et exercée par son chef spirituel9(*),a pu continuer d'exister comme la seule et unique instance de règlement de différents. Cette juridiction constitue la base de l'organisation judiciaire dans la majorité des pays musulmans. Elle est fondée sur le cadi qui est en principe, un homme honnête et pieux connaissant des règles de droit musulman dégagées par la doctrine du rite malékite10(*) dont se réclame le peuple mauritanien.

Le cadi est un homme auquel la société confère la fonction de la judicature. Arbitre et juge, il est aussi un notaire, un protecteur des incapables et un contrôleur de l'exercice du culte11(*). Il juge seul, en principe, tous les litiges sans appel. Par respect des consignes de la religion, les jugements qu'il rend sont exécutés par les parties12(*). Plus qu'un simple juge dans le sens actuel du terme, le cadi est un « super juge » dont l'autorité et l'ascendant moraux découlaient directement des principes religieux. Pour cela, il était religieusement convaincu du bien fondé de la valeur de ses jugements ; les justiciable l'étaient aussi bien que lui par le fait de l'union spirituel existant entres eux. Eu égard à l'importance de ses attributions, la doctrine exigeait par sa nomination dans les anciens empires musulmans,certaines conditions. Il devait avoir de grandes connaissances en matière de droit musulman ainsi que la capacité d'élaborer des règles juridiques, c'est-à-dire « Moudjahid ». A partir du VIème siècle de hégire, cette dernière qualité n est plus exigée.

En raison de la qualité de moudjahid (créateur de la règle de droit), exigée pour être nommé cadi et l'inexistante des règles codifiées de droit musulman, car ce droit n'étant pas au début de son élaboration, les cadis jugeaient librement et selon leur conviction personnelle tout en observant les principes fixée par le coran et la sunna. Leur jurisprudence sera souvent citée par les auteurs musulmans pour appuyer leur doctrine. La plupart des maîtres doctrinaux de droit musulman ont exercé la fonction de cadi au moins pendant un certain temps. Cependant avec l'évolution du monde et des moeurs les pratiques cadiales deviennent inadaptées aux réalités actuelles surtout sous l'influence du droit moderne et au fur et à mesure qu'on s'éloigne des premiers siècle de l'islam, l'on se rend compte que l'autorité du cadi n'est plus aussi importante qu'avant.

2. Le déclin de l'autorité du cadi

Au début de la révélation de l'Islam, en raison du caractère religieux de la fonction de la judicature, les jugements que rendaient les cadis étaient considérés comme l'expression de la volonté religieuse et, a ce titre, leurs exécutions constituaient une obligation religieuse13(*). C'est ainsi qu'aux premiers siècles de l'islam,où l'attachement à la foi était encore fort, l'exécution des jugements que rendaient les cadis se faisait volontairement et sans l'intervention des contraintes. Plus tard, après l'expansion de l'Etat musulman et la disparition temporelle du calife, l'édifice juridictionnel à essence religieuse se trouva déséquilibré. Le cadi n'a plus la force qui lui permettait de faire exécuter ses décisions. L'esprit religieux de la justice ne correspond plus d'ailleurs aux tendances de la nouvelle monarchie musulmane. Comme dans d'innombrable contrées musulmanes14(*), la justice dans la Mauritanie précoloniale, était rendue par les cadis et des « foughahas ». Mais cette justice comportait une double limite. D'une part, en raison de l'organisation sociale, beaucoup de litiges trouvaient leur solution en dehors du droit, par la concertation ou la conciliation entre les différentes tribus. Les rapports communautaires étaient en effet, largement dilués dans le cadre tribal de telle sorte que la société était dominée par des rapports collectifs et communautaires. Dans les litiges entre tribus, on privilégie généralement la concertation ou l'affrontement plutôt que le recours à une quelconque juridiction. D'autre part, et dans le prolongement de cette situation  il n'y en avait pas d'autorité politique centrale suffisamment forte et organisée pour rendre obligatoire l'exécution des jugements rendus par le cadi. En l'absence de cette autorité politique (représentée par le guide spirituel des croyants désignés sous le non d'imam par référence à la place qu'il occupe au sein de la société en dirigeant la prière) qui délègue le pouvoir de juger au cadi, les décisions de ce dernier n'avaient aucune force contraignante. Des raisons propres à l'histoire de la Mauritanie15(*).

Paragraphe 2 : Les imperfections du fonctionnement du système judiciaire précolonial

Les conséquences de ces systèmes simplifiés se traduisent, sans surprise, par des imperfections de son fonctionnement dont les cadis étaient plus touchés16(*).En effet tout d'abord les cadis impuissants matériellement d'assurer l'exécution de leurs jugements, ne jugeaient pas les affaires pénales. D'ailleurs, ils n'en étaient même pas saisis puisque ces affaires étaient, le plus souvent, réglées dans le cadre tribal, soit par le dédommagement de la victime ou ces ayant droit, soit par l'affrontement et la vengeance intertribales. Ensuite, les justiciables, condamnés par le cadi, s'exécutaient « spontanément »en générale, non par la crainte d'une sanction, mais plutôt par la peur de la désapprobation générale, d'autant plus forte que le droit et la religion sont étroitement lié. La force contraignante des jugements rendus par le cadi trouvait son fondement précisément dans son autorité morale17(*). Enfin, du fait de l absence de limite à la compétence territoriale du cadi et du nomadisme des populations, on pouvait rencontrer plus de dix cadis dans une même circonscription ! Malgré ces imperfections, ce schéma a pu fonctionner en Mauritanie durant des siècles. Le poids de la religion, la souplesse de l'organisation sociale y étaient pour beaucoup, mais n allaient pas resister à la poussée coloniale.

Section 2 : La justice coloniale

Après une lente pénétration militaire, la Mauritanie fut proclamée officiellement colonie de l'Afrique Occidentale française (AOF) en 1920. Jusque là, le pays vivait sous le régime d'un protectorat souple et l'administration était indirecte pour l'essentiel, car l'organisation du commandement indigène revenait aux chefs des tribus18(*). L'Etat mauritanien n'existait pas au temps colonial en tant que territoire distinct régi par ses propres institutions politiques, administratives et judiciaires. De même le positionnement géographique des institutions administratives et judiciaires, que la France a transplanté en Afrique, ne lui était pas favorable, car de son rattachement à la fédération (AOF) en 1920 à son accession à l'autonomie interne en 1958, la Mauritanie a dépendu , du point de vue administratif et judiciaire, des juridictions coloniales siégeant au Sénégal, a savoir la cour d'appel de Dakar, le tribunal du contentieux administratif de Dakar et le tribunal de première instance de Saint Louis. Sur le plan judiciaire, le contentieux fut divisé entre les juridictions dites de ?droit local?19(*) (paragraphe 1) et d'autres dites françaises (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Les juridictions de droit local

Les juridictions de droit local, furent réglementées par le décret du 22 mars 1924, elles comprenaient d'abord les tribunaux de premier degré? où statuaient les cadis. Le tribunal du premier degré ne fut d'ailleurs que la continuation du tribunal du cadi qui existait avant la colonisation. Elles comprenaient également des tribunaux du second degré ou siégeaient les administrateurs ou des fonctionnaires français spécialement affectés à cet effet.

Le cadi avait compétence pour les affaires relatives au statut personnel ainsi qu'en matière civil et commerciale au premier et dernier ressort si le montant de l'affaire était inférieur à 15OO F. CFA20(*), en premier ressort seulement si ce montant était compris entre 1500 et 5000 FCFA. L appel des décisions rendues par le cadi était porté devant le tribunal du second degré. Le tribunal était compétent, par ailleurs, pour statuer en premier ressort, en matière civile et commerciale pour toutes les affaires dont le montant excédait 50.000 F.CFA. Les jugements étaient rendus par le tribunal du second degré de droit local de Saint Louis du Sénégal qui abritait les juridictions françaises.

Paragraphe 2 : Les juridictions françaises

Les juridictions françaises comprenaient, essentiellement, le tribunal de première instance. Il est plus exact de parler à cet égard d'une ? section du tribunal de première instance de Saint- Louis?, car la Mauritanie était le seul Etat d'Outre-Mer à ne pas disposer d'un tribunal de première instance. Les sections mauritaniennes dépendaient donc de Saint-Louis, relevant lui-même de la cour d'appel et de la cour de cassation française21(*) . Ces section avaient compétence pour toute les affaires civiles et commerciales qui appelaient l'application du droit moderne22(*). En plus de ces sections, les juridiction française? comprenaient également quelques juristes de paix à compétence restreinte (compétence pénale concernant les contravention et les délit courant). En fait, la France s'est limitée tout simplement à créer trois sections rattachées au tribunal de première instance de Saint-Louis, la première dans le ville d'Atar, la deuxième à Aoun et la troisième à Kaédi qui d'ailleurs n'étaient mauritaniennes que par leur positionnement géographique.

Cette « désertification » des institutions coloniales est souvent expliquée par le degré d'urbanisation peu élevé de la Mauritanie. Ce qui fait d'elle le pays d'Afrique occidental le plus fermé vis-à-vis des colons ;de sorte qu'on a pu dire que «  la Mauritanie n'a pratiquement pas connu la colonisation, n'en a pas donc subi les méfaits »23(*). Cette période est caractérisée par le fait que la France a été amenée tout naturellement à établir dans la fédération(AOF), un système juridictionnel calqué sur le modele métropolitain ou du moins largement inspiré de lui. Cette tendance chez les colons, est beaucoup plus accusée en matière juridictionnelle qu'en toute matière, sans doute parce que l'organisation de la justice concerne directement l'exercice de la puissance publique que le colonisateur entendait naturellement conserver. Par ailleurs, si la France a pris la résolution de reconnaître la spécificité des juridictions locales qui existaient avant sa pénétration dans les pays de la fédération, elle a tout de même superposé sa propre organisation judiciaire à celle qui se trouvait déjà en place. Ainsi, à la séparation des juridictions administratives et judiciaires, la France a ajouté la séparation des juridictions de droit moderne et des juridictions de droit locales24(*), de telle sorte qu'on se trouve, dans une période, du point de vue des juridictions de droit moderne dans un système de dualité de juridictions. Une fois, l'autonomie interne acquise en 1958, la Mauritanie, en matière de justice comme bien d'autres Etats, a cédé à la tentation de maintenir le modèle colonial déjà implanté dans le pays. De sorte qu'on a dit « qu'a la fin de la période coloniale, le principe de la dualité de juridictions et l'existence d'un juge propre à l'administration faisaient partie du donné »25(*). C'est la solution la moins compliquée, et aussi la plus conforme aux exigences de la continuité26(*).Pourtant, cette imitation du modèle français a ses risques d'inadaptation inhérentes à toutes opérations de ce genre en sciences sociales27(*). Cette situation devait prévaloir jusqu'à l'indépendance et déboucher sur une rupture qui a longtemps caractérisé la justice post-coloniale : l'opposition entre la justice de droit français et justice de droit musulman.

Section 3 : La justice post-coloniale

L'articulation de la justice post-coloniale correspond, en gros, aux grandes reformes qu'a connues l'organisation judiciaire depuis que le pays a acquis la souveraineté internationale. Il s'agit notamment de la reforme judiciaire de l'indépendance (paragraphe 1), celle de la généralisation de la charia ou de la loi islamique (paragraphe 2), celle de l'ère démocratique (paragraphe 3)

Paragraphe1 : La reforme judiciaire de l'indépendance

La première organisation judiciaire de la Mauritanie indépendante a été l'oeuvre de la loi de 1961. Celle-ci réalise une synthèse entre l'héritage du passé et les apports de la colonisation28(*). A l'influence du passé précolonial se rattachent les juridictions de droit musulman, l'héritage colonial se traduit par la création des juridictions de droit moderne29(*). Le droit applicable prend deux aspects : le droit moderne et le droit musulman. Cette dualité de droits reflète l'existence de deux droits d'inspirations différentes répondant à des besoin politiques, économiques et sociaux différents. La particularité de cette situation a fait que la Mauritanie n'a pas pu opter pour la voie que d'autres pays africains, comme le Sénégal,ont suivie qui a réalisé une unification totale de son droit et de ses juridictions au prix de la disparition délibéré de la justice coutumière au profit de la justice moderne. Cela se justifie par le fait qu'en Mauritanie, le droit musulman est plus qu'une simple coutume ; il ne pouvait ni disparaître, ni être subordonné à un droit moderne d'inspiration extérieure, ni distribué par des juridictions inférieures à celles chargées d'appliquer le droit moderne. Donc, il était tout à fait normal que les reformes de l'indépendance aient pensé qu'au sein de toutes les juridictions mauritaniennes il existe deux formations : l'une chargée de traiter les affaires relevant du droit moderne, l'autre connaît les affaires qui relèvent du droit musulman.

L'institution de ces formations « islamiques » avait été présentée, à l'époque, comme une séparation qui veut donner à la sainte loi coranique la place qui lui revient de droit dans le domaine judiciaire. Leur création répondait donc, chez certaines couches de la population mauritanienne, à un sentiment de nostalgie envers la sainte loi coranique et envers un certain lointain souvenir d'une conception de la justice parfaite des premiers cadis musulmans. Il est certain aussi que ce sentiment avait bien joué un rôle pendant l'histoire,pleine de péripéties, de l'Etat islamique, en vue de préserver, dans une certaine mesure, l'existence des juridictions islamiques sous l'occupation coloniale. Cependant, cette organisation judiciaire a fait l'objet de vives critiques dans les milieux traditionnels de la société mauritanienne parce qu'elle marginalisait le juge de droit musulman30(*).Ces critiques sont à l'origine de la reforme législative des année 80,portant généralisation du droit musulman.

Paragraphe 2 : La généralisation du droit musulman

Introduite par l'ordonnance de 198331(*), la reforme des année 1980 avait pour but principal de généraliser le droit musulman, supposé plus adapté aux aspirations de la société, et d'unifier les institutions judiciaires sous la bannière de cette généralisation. Elle procède ainsi à l'abolition du dualisme judiciaire en mettant en place un appareil judiciaire qui comprend le tribunal départemental, le tribunal régional, la cour d'appel et la Cour suprême. Au sein des juridictions, on ne trouve plus la distinction entre les juges de droit moderne et ceux de droit musulman. Les magistrats forment désormais un corps unique et ne statuent théoriquement que sur la base du droit musulman. Cette reforme, intervenue sous l'impulsion des nouveaux dirigeants militaires, qui ont pris le pouvoir le 10 juillet 1978, est marquée par des choix politiques qui sont l'arabisation et l'islamisation du pays. Elle dispose dans son article 1er que : « la justice est rendue sur le territoire mauritanien par : les tribunaux départementaux, régionaux, les tribunaux du travail, les cours criminelles, une cour spéciale de justice,les cours d'appel et une cour suprême ». La distinction entre formation de droit musulman et formation de droit moderne est supprimée ; les juridictions cadiales et les tribunaux d'instance, prévus par les anciennes lois, disparaissaient. Ce sont des tribunaux départementaux et des tribunaux régionaux qui prennent le relais. Ces juridictions doivent juger « suivant la règle de droit musulman »,et la justice n'est plus rendue au nom du peuple mais « au nom d'Allah le Tout Puissant ».

Mais parallèlement à l'unification de l'appareil judiciaire, la reforme de 1983 a consacré le rôle de la Cour spéciale de justice comme juridiction à part entière. De plus, les matières relevant des compétences de la cour iront en s'élargissant à tel point que la cour spéciale de justice, conçue au départ comme une juridiction d'exception, va apparaître comme une juridiction spécialisée dans le contentieux économique, dans celui des assurances et plus généralement dans l'application du droit? profanes?. En fait, l'importance grandissante de cette cour, en marge des juridictions de droit commun, témoignerait de l'échec de l'unification réalisée par l'ordonnance de 1983. La cour Spéciale de justice sera supprimée dans la réorganisation judiciaire de 1993 qui vise à ajuster le système judiciaire au niveau de processus democratique?

Paragraphe 3 : Les reformes de l'ère démocratique

C'est la loi n° 93.010 du 21 janvier 1993 qui va réaliser cette réorganisation. L'innovation principale réside dans la suppression de la cour spéciale de la justice, juridiction d'exception qui ne peut avoir de place dans un contexte démocratique institué par la constitution du 20 juillet 1991 . Ses compétences sont dévolues à une nouvelle chambre civile et commerciale créée au niveau du tribunal régional, dorénavant dénommé tribunal de la willaya. Il subit également d'autres réaménagements du fait du transfert de son ancienne chambre civile vers la cour d'appel. La cour d'appel est composée d'une chambre civile et d'une chambre mixte respectivement compétente en appel des décisions du tribunal départemental, devenu tribunal de la Mouwatalli. La cour suprême a connu des réaménagements importants, originairement composé d'un président,de deux vice présidents et des conseillers, elle est désormais organisée en quatre chambres (civile et commerciale ,administrative,criminelle et sociale.

Cette reforme qui en gros n'était de reforme que de nom, car la mauvaise volonté politique des pouvoirs à l'époques empêche toute forme d'application du droit et la mise en place d'un système juridiques.

Cependant depuis la prise du pouvoir par le CMJD32(*) le 3 août 2005 on assiste à une refonte du droit judiciaire Mauritanien opéré par les autorités de transition dirigées par Ely Ould Mohamed VALL

Cette réforme ambitieuse dont la clé a été le choix des hommes qui en seront les premiers responsables, mais qui ne s'est pas forcément entourée des moyens humains nécessaires pour sa mise en oeuvre. Mais elle est en définitive la plus grande réalisation du gouvernement de la transition.

La réforme de la justice et du droit, en vue du renforcement et de la promotion des libertés fondamentales, figurait au rang des trois priorités des autorités de la transition instaurée au lendemain du renversement du régime de Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya.
Pour donner un contenu concret à ce vaste chantier de remise aux normes d'un appareil judiciaire réduit à sa plus simple expression, un outil répressif au service des lobbys les plus puissants, garantissant l'impunité totale à tous les membres du «milieu», les nouvelles autorités ont pensé à l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, maître Mahfoudh Ould Bettah, militant connu des droits de l'homme et quelque part  «bête noire» du pouvoir déchu.
Au bout de 19 mois de transition, celles-ci se sont traduites par de nombreuses réalisations concrètes, sous forme d'adoption de plusieurs textes venus donner un contenu réel à l'indépendance de la justice, à la réforme du droit, au renforcement des ressources humaines et à la mise en place de nombreuses infrastructures pour moderniser le cadre du travail. Ces mesures et réalisations représentent une avancée notable, probablement la plus importante de notre appareil judiciaire et dans le cadre de la gestion de nos libertés collectives et individuelles, mêmes si elles n'ont pu épuiser l'immense chantier qui aura forcément besoin de continuité dans l'action pour accompagner efficacement le développement du pays.
Pour donner un poids réel au jugement dans le cadre de la mission délicate de traitement des affaires à la fois au niveau pénal et au contentieux civil, interdiction formelle a été faite à la chancellerie d'interférer dans les dossiers pendants devant les juridictions. L'ouverture de l'année judiciaire 2006, la première sous l'ère de la transition, a été également consacrée au thème de l'indépendance du juge, histoire de signifier clairement la volonté de réforme des nouvelles autorités. Dans le même souci, plusieurs dispositions légales limitant l'autonomie des magistrats ont fait l'objet de révision, en plus de l'institution du serment sur le Coran. Par ailleurs, une autre innovation astreint les magistrats à une déclaration de patrimoine (souci de transparence) au moment de l'entrée en fonction (prestation de serment).

Quant aux compétences disciplinaires dans le cadre de la gestion des magistrats, elles sont désormais exclusivement dévolues à une instance du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) au sein de laquelle ne siègent que leurs collègues, ce qui exclut d'office le président de la République (et président du CSM) et le ministre de la justice. Une amélioration substantielle de la rémunération des juges a été décidée et un code de déontologie mis au point. Ces différentes actions de réhabilitation du rôle du magistrat par une indépendance réelle ont été par ailleurs accompagnées d'une réorganisation de l'Inspection Générale de l'Administration Judiciaire et Pénitentiaire (IGAJP), grâce notamment à un renforcement de ses moyens matériels et humains qui a permis de mener plusieurs inspections auprès des juridictions à Nouakchott et dans les régions.

Les avancées les plus notables du chantier de cette réforme résident à coup sûr dans l'adoption de plusieurs textes d'avant-garde, pour la protection des mineurs, grâce à une justice spécifique et  adaptée, à l'aide juridique, au nouveau statut des magistrats, à la nouvelle organisation judiciaire (complément indispensable du statut), aux réformes des codes de procédure pénale, civile, commerciale et administrative, à celle du fonctionnement des greffes, à la révision de la loi organisant la profession d'avocat, à un statut pour le personnel de l'administration pénitentiaire, à la révision de la loi relative à la charge notariale...

De manière concrète, le nouveau statut des magistrats, adopté en juillet 2006, a permis le recrutement à titre exceptionnel de professionnels du droit parmi les avocats, les juristes d'affaires et les professeurs de l'enseignement supérieur. Dans le cadre de la poursuite des efforts visant à approfondir l'esprit de réforme et sa globalisation, une nouvelle organisation judiciaire a été adoptée en février 2007. Le fait marquant de cette loi est la création des fonctions de secrétaires généraux au niveau des cours d'appel (le pays en compte trois: Nouakchott, Nouadhibou et Kiffa). Ces derniers assument des fonctions de gestion administrative et financière avec pour mission la rationalisation des moyens. La nouvelle organisation judiciaire a eu aussi pour conséquence «l'extension des compétences de certaines juridictions afin de garantir la célérité du traitement des affaires».

Autre nouveauté induite par la réorganisation, la création de tribunaux de commerce à Nouakchott et Nouadhibou. Le transfert des compétences des tribunaux départementaux des capitales régionales (à l'exception de Nouakchott) aux chambres civiles des tribunaux régionaux, l'introduction de la collégialité effective à partir du second degré (de nature à renforcer les garanties procédurales), la consécration de l'appel en matière criminelle représentent autant d'acquis issus de la nouvelle organisation judiciaire.
Quant à la réforme de la procédure pénale, elle consacre «l'enracinement des garanties constitutionnelles relatives aux procès équitables, la séparation des autorités chargées de l'instruction et du jugement et la présomption d'innocence».

Pour garantir les libertés constitutionnelles, il fallait obligatoirement  renforcer le rôle de la justice dans la surveillance et l'évaluation du travail de la police judiciaire. Une action accompagnée d'une amélioration des conditions humaines de la garde à vue. Ainsi, la visite de la famille et l'assistance de l'avocat sont désormais formellement autorisées pour éviter les effets néfastes d'un véritable trou noir marqué par la solitude d'un détenu face à la toute puissance d'une police judiciaire dont l'action, souvent musclée pour arracher des «preuves», a souvent berné les juges ici et ailleurs, aboutissant régulièrement à des drames sous forme d'erreurs judiciaires qui ont conduit certaines de leurs victimes à l'échafaud.

Dans le même souci de modernisation par la réforme de la règle de droit en vue d'une meilleure assurance et d'une meilleure protection des libertés constitutionnelles, on peut noter la limitation de la durée maximale de la détention préventive, venue comme complément du principe de la présomption d'innocence.

L'institutionnalisation du contrôle judiciaire comme alternative à la même détention préventive vient encore donner plus de contenu à cette orientation protectrice des droits et libertés.
L'institution d'une chambre d'accusation auprès de la cour d'appel, qui aura à jouer un rôle central dans les décisions relatives à la détention préventive et en matière de contrôle de l'instruction répond au même désir de modernisation des règles de procédure pénale. L'importance du rôle du ministère public auprès des juridictions d'appel a été aussi renforcée. En matière de justice civile, on note une modification de certaines règles de procédure (CPCCA) visant «l'affirmation du principe du contradictoire et de l'obligation de son respect  par le juge».

Du coup, le législateur a été contraint de redéfinir les compétences des différentes juridictions en matière civile, y compris les nouveaux tribunaux de commerce. Une démarche qui a abouti à une définition rigoureuse de la forme que doivent revêtir les requêtes introductives d'instance, l'association légale du ministère public à la procédure civile dans les affaires commerciales, la réduction de certains délais de comparution, la sanction de l'abus de droit d'ester en justice par des amendes civiles, l'abandon du pourvoi dans l'intérêt de la loi au profit du seul recours pour excès de pouvoir...

Pour introduire les réformes de la transition, un diagnostic sans complaisance a permis d'identifier la faiblesse des ressources humaines (personnel mal formé - et c'est un euphémisme) comme véritable maladie de notre système judiciaire. Une plaie au double niveau quantitatif et qualitatif. Pour trouver un début de solution à ce casse tête, les nouvelles autorités ont imaginé la mise en place d'un cadre légal. D'où un nouveau statut des magistrats ouvrant la voie de la profession par concours direct et un recrutement par sélection professionnelle de praticiens du droit.

Un statut particulier pour le personnel des greffes (véritable cheville ouvrière dans le cadre du fonctionnement des juridictions) a été adopté. Il a été également institué un corps de surveillants des établissements pénitentiaires pourvu d'un statut particulier.
Dans le même souci d'assurer un réservoir important en matière de ressources humaines, un décret de révision a transformé l'École Nationale d'Administration (ENA) en École Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM).

Pour une meilleure planification, le ministère de la justice a conçu un plan de formation avec la création d'un Centre de Formation et de Documentation Judiciaire. Celui-ci a réalisé plusieurs actions de formations portant sur des thèmes variés: déontologie, protection des libertés, procès équitable, le référé en justice... dans le courant de l'année 2006 au profit de nombreux magistrats et auxiliaires de justice.

Le plan de formation décliné ci-dessus est accompagné d'un plan de carrière. Ainsi, au titre de l'année 2006, 26 magistrats sur 49 à sélectionner par la voie professionnelle ont été déjà intégrés au corps par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Un recrutement direct de 50 magistrats (en cours de formation) a été aussi opéré. 110 auxiliaires de justice (personnel des greffes: greffiers en chef, greffiers, secrétaires de greffes et parquets) ont aussi été recrutés. Cette action de promotion des ressources humaines a été accompagnée d'une stratégie de modernisation des infrastructures: équipements, informatisation, constructions de nouveaux édifices...

Une réalité dont la parfaite illustration est fournie par quelques chiffres relatifs à l'année 2006. En effet, vingt-deux marchés sur appel d'offres et 16 consultations ont été initiés par le ministère de la justice pour un montant global légèrement supérieur à 800 millions d'ouguiya. Cette enveloppe a permis l'acquisition de matériels et mobiliers de bureau, de véhicules et moyens de transport, de travaux et réparations de bâtiments, d'équipement de la nouvelle maison d'arrêt de Dar Naim... Des progrès incontestables ont été réalisés, même si le chantier reste encore largement ouvert dans la mesure où 19 mois de transition ne pouvaient permettre de réparer plusieurs dizaines d'années de sabotage organisé de l'appareil judiciaire.

Chapitre 1 : Les principes garantissant l'indépendance de la justice

En tant que service public, la justice doit être bien gérée. C'est ce qu'on entend par l'exigence d'une ? bonne justice?. Donc, pour satisfaire à un besoin d'intérêt général, l'activité du service public de la justice doit être régis par des principes fondamentaux comparables à ceux exigés pour la gestion de toute autre administration.

Outre le principe de la continuité du service public de la justice, d'autres principes non moins important doivent régir l'activité judiciaire : l'égalité devant la justice (section 1),les garanties statuaires et juridiques de l'indépendance (section 2) et la révision permanente des textes (section 3)

Section 1 : L'égalité devant la justice

En tant qu'elle constitue un monopole de l'Etat, la justice est un service public, peut être le plus éminent de tous, qui est géré par un ministère qu'on appelle communément la chancellerie. Comme tout service public, la justice est gouvernée par le principe d'égalité, ce qui signifie que toute personne a vocation à être jugée par les mêmes juridictions selon les mêmes règles, sans la moindre discrimination. Autrement dit, les justiciables se trouvant dans la même situation doivent être jugés par les tribunaux selon les mêmes règles de procédure et de fond. Ainsi il ne doit pas y avoir une justice de classe, l'une pour les pauvres, et l'autre pour les riches. De même la justice ne doit pas distinguer les justiciables selon leur nationalité. Ce principe qui semble naturel à notre époque, n'est pas expressément affirmé par les textes (paragraphe 1), mais c'est un des principes fondamentaux de l'efficience de la justice malgré l'existence de limites certaines (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : L'affirmation du principe de l'égalité devant la justice

Le principe de l'égalité de devant la justice signifie que « toute personne a une égale vocation à être jugé par les même juridiction et selon les même règles de procédure,sans la moindre discrimination »33(*). Il implique que chacun puisse avoir la possibilité de saisir la justice pour faire valoir ses droits34(*), il tire son origine (A) directement du principe selon lequel la justice est le monopole de l'Etat. La justice est un service public et, en tant que telle, son accès est libre et ne doit pas supposer, en tout cas , ni privilèges, ni discrimination. Ce qui signifie la réception du droit mauritanien (B)

A. L'origine du principe :

Le principe de l'égalité devant la justice, qui paraît naturel, se comprend mieux par référence à la situation qui existait dans l'ancien droit français. Sous l'ancien régime, il existait en effet des privilèges de juridictions : selon la classe sociale à laquelle le plaideur appartenait (clergé, noblesse), il était jugé par des juridictions différentes. C'est cette discrimination que le législateur révolutionnaire a entendu abolir en décidant, dans l'article 16 du titre II de la loi des 6 et 24 août 1790, que ? tout privilège en matière de juridiction est aboli ;tout les citoyen sans distinction,plaideront en la même forme et devant les même juges,dans les même cas?. Il y a quelques années, à l'occasion d'un litige opposant le Sunday Times au Royaume-Uni, la cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg a précisé que « compte tenu de la place centrale occupée par l'article 6 de la convention (par le droit au procès équitable) qui consacre la place fondamentale de la prééminence du droit... l'expression autorités ou pouvoir judiciaire? (art 10 al.2) reflète notamment l'idée que les tribunaux constituent les organes appropriés pour apprécier les droits et obligations juridiques pour statuer sur les différents . Reconnaître ainsi la légitimité pour tout justiciable de voir ses différents portés devant les tribunaux d'un Etat, c'est admettre l'idée que tout les justiciables ont un droit égal à être jugés, naturellement par des juridictions puisqu'elles sont les mêmes pour tous.

On connaît la valeur quasi-mythique de l'idée d'égalité chez les français35(*) , mais aussi en droit positif. Acquis de la période révolutionnaire, composante de la devise française, ce principe est maintes fois évoqué par le conseil constitutionnel dans des domaines très divers et for éloignés de la procédure. Ce principe n'a pas encore été dégagé par la procédure civile, mais il est exprimé en termes si larges pour d'autres contentieux qu'on voit mal comment il pourrait être exclu du soubassement constitutionnel de la procédure civile. On le trouve exprimé pour la première fois dans une décision du 17 décembre 1973 du conseil constitutionnel36(*). En effet, ce dernier , pour ne pas priver le contribuables du droit d'agir en justice contre des mesures fiscales, alors que les autres contribuables auraient disposé de cette faculté, a affirmé que le principe de l'égalité devant la justice conférait les mêmes droits à tous les contribuables. Surtout, on le retrouve dans la décision du 25 juillet 1975 « le principe d'égalité devant la justice est inclus dans le principe d'égalité devant la loi proclamé par la déclaration des droits de l'homme »37(*), par application de ce principe, le président du tribunal de grande instance ne pouvait se voir reconnaître le pouvoir de renvoyer le jugement de certains délits soit à un juge unique, soit à une juridiction collégiale, car « le principe d'égalité fait obstacle à ce que les citoyens se trouvaient dans les conditions semblables et poursuivis par les mêmes infractions soient jugés par des juridictions composées selon des règles différentes ». Ce principe fut réaffirmé lors de l'examen de la loi ? sécurités et liberté? pour en censurer deux articles, qui , par les possibilités qu'ils offraient à la partie civile, faisant que les prévenus dépendaient du choix de celle-ci qui, pour bénéficier ou non du double degré de juridictions sur leurs intérêts civils. Il n'est pas étonnant que le principe d'égalité soit très présent dans la théorie de la juridiction, même s'il n'éclipse pas totalement le principe de liberté. Tous les justiciables se trouvant dans la même situation doivent donc être jugé par les mêmes tribunaux, et selon les mêmes règles de procédure et de fond. Ce principe, qui semble aujourd'hui aller de soi, n'existait pas sous la monarchie ou au clergé. Ces discriminations ont été supprimées par la loi des 16 et 24 août 1790. L'égalité ne bénéficie pas d'ailleurs pas aux seuls ressortissants français. C'est une règle d'application territoriale s'étendant à tous les justiciables plaidant, en demande ou en défense, devant toutes les juridictions .

Le principe d'égalité devant la justice repose sur des fondements internationaux et nationaux.

Sur le plan universel, l'égalité devant la justice est fondée par des textes internationaux et régionaux38(*). Au niveau international, la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 dispose dans son article 1er que : « ...tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit... », L'article 7 de la même déclaration indique « ... tous sont égaux devant la loi et ont droit, sans distinction, à une égale protection de la loi ... ». Le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 dispose dans son article 26 que « toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi... ,à cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale, efficace et effective contre toute discrimination de race ou de situation sociale... »

Sur le plan régional, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté le 28 juin 1981 à Nairobi par la conférence des chefs d'Etats et de gouvernements des pays membre de l'OUA, dispose que « toutes les personnes ont le droit à une protection de la loi... ». La convention européenne des droits de l'homme dispose, dans son article 14 que : «  la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée sans distinction aucune... » ; L'article 6-1 admet que tous les justiciables ont un droit égal à être jugés naturellement par les mêmes juridictions dans les mêmes formes39(*). L'article 21 de la convention américaine des droits de l'homme affirme que « toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent toutes ont droit à une protection égale de la loi , sans discrimination d'aucune sorte... » Ces trois textes proclament certes, le droit à l'égalité dans des termes presque similaires, mais il est à signaler que l'égalité juridique devant la loi n'a pas la m^me signification dans les traditions constitutionnelles des Etats. C'est pour cela qu'on distingue en doctrine40(*), à propos de celle-ci, entre l'égalité juridique formelle et l'égalité juridique substantielle. La première « n'exclut les mesures intrinsèques contraires aussi bien dans le domaine législatif que dans le domaine administratif ». La seconde exige, qu'en ce qui concerne les droits et les obligations, les normes soient 41(*)appliquées à tous. Outre une consécration internationale, le principe de l'égalité devant la justice aussi dans le droit interne .Au niveau de ce droit sur un plan purement théorique,l'égalité devant la justice est expressément qualifiée de droit fondamental dans le préambule de la constitution du 20 juillet 1991, qui prévoit que «  tout mauritanien et toute personne vivant sur le territoire mauritanien, bénéficient d'une égale protection de la loi » . Ce principe, qui apparaît contradictoire avec toute sorte de système de droit inégalitaire, signifie, s'il est appliqué à la lettre que la loi générale doit être appliquée de manière identique à tous. Une affirmation, parait inspirer du droit comparé où l'affirmation du principe d'égalité devant la loi de l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 trouve son aboutissement dans le principe d'égalité devant la justice, car si la justice n'es pas la même pour tous, la loi ne le sera pas42(*). La doctrine dans ces cas admet que le principe trouve son fondement dans la loi des 16-24 août 1790 qui dispose que «  tout privilège en matière de juridiction est aboli,tout les citoyens, sans distinction, plaideront en la même forme et devant les mêmes juges dans les mêmes cas ». En droit musulman, un tel principe est affirmé par le fait que le juge « ... doit traiter sur un pied d'égalité ceux qui comparaissent à son tribunal et devant sa conscience, de sorte que le puissant ne puisse compter sur sa partialité et le faible désespérer sa justice... »43(*). Cette convergence, entre le droit positif et le droit musulman semble faciliter, dans une large mesure, la réception de ce principe par le droit mauritanien.

B. La réception du principe par le droit mauritanien

Les obstacles paralysant l'égalité du droit des citoyens à recourir aux juges sont le fait des pouvoirs publics en Mauritanie où le système politique se caractérise par la centralisation (1),la pression sur la justice (2) et l'ineffectivité institutionnelle (3)

1. La centralisation

Le système politique mauritanien est « developpementaliste » et centralisé. Il est construit sur une idée maîtresse, qui implique que l'unité et la construction nationales imposent un pouvoir fort et autoritaire qui prend souvent l'allure d'un exécutif n'admettant aucun partage de pouvoirs et ce malgré la clarté des dispositions constitutionnelles à cet égard. Il en résulte pour le justiciable la crainte de représailles qui le conduit à s'abstenir de traîner les autorités administratives devant les tribunaux et à rechercher des voies négociées de règlement des conflits faussant ainsi le jeu du principe de l'égalité devant la justice. La crainte de représailles procède de l'opinion, très répandue généralement dans les pays en voie de développement et particulièrement en Mauritanie, selon laquelle attraire l'administration devant les tribunaux relève de la témérité, voire de l'inconscience, l'entreprise étant très risquée. Le ministre centrafricain de la justice, en 1969, s'en faisait ainsi l'écho : « On ne peut dire qu'en République centrafricaine, l'égalité devant la justice soit encore véritablement entrée dans les moeurs. Quereller l'Administration devant un juge paraît encore une entreprise téméraire voire incivique »44(*). Mais la crainte de représailles s'exprime surtout à l'égard des recours portés devant la cour suprême contre les actes des autorités administratives tout particulièrement ceux du chef de l'Etat. Le mauritanien croit, en effet, qu'attaquer une décision présidentielle c'est attaquer le Président de la République et au-delà de cette haute autorité politique et administrative, sa personne. C'est sans doute cette peur qui explique la rareté de tels recours en Mauritanie. Le mauritanien recherche, en effet, presque toujours une voie négociée de règlements des conflits45(*). En pareille occurrence, il peut gravir tous les échelons administratifs, du Hakem au Président de la République en passant par le ministre à la quête d'une solution négociée de son problème. Mais, le plus souvent il préfère avoir affaire à Dieu qu'à ses saints, en saisissant directement le chef de l'Etat par l'intermédiaire de sa tribut,ou sa collectivité, pour solliciter de lui qu'il entende sa cause en se fondant sur la justice et l'équité et non sur le rigueur des textes. Le recours systématique à l'arbitrage du chef de l'Etat se trouve justifié par sa double qualité de chef suprême de l'Administration et de président du Conseil Supérieur de la Magistrature. C'est dans ce contexte qu'il convient d'inscrire le ? dialogue à la mauritanienne?, largement presque pratiqué dans tout les pays africains, notamment le Togo,le Mali, le Congo, le Burkina Faso, le Bénin et la Cote d'ivoir, celui-ci est institutionnalisé dans le recours administratif préalable au recours juridictionnel de l'annulation que la plupart des législations alors qu'il dispose déjà d'une décision attaquable. Le législateur mauritanien veut ainsi voir épuiser les moyens de dialogue. Cette intention nous paraît judicieuse, car on ne comprendrait pas autrement le caractère contraignant de la décision préalable qui, du reste, revêt le caractère d'un moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office par le juge. L'opinion du législateur mauritanien ressemble à la procédure utilisée par les justiciables congolais, et rapportée par J.M Breton. En effet, bien que le droit de ces derniers ait opté pour une solution différente qui ne fait pas du recours préalable une formalité obligatoire devant le juge de l'excès de pouvoir, ils sont, pour la plupart46(*)naturellement plus enclins, en toutes circonstances, à saisir dans un premier temps l'administration, et à rechercher le règlement de leurs litiges avec elle, par le biais d'un recours comme préalable de conciliation, en raison probablement d'une égalité devant la justice plus limitée. L'égalité devant la justice est encore plus affectée par la pression sur la justice.

2. Une justice sous pression

La justice semble perdre toute crédibilité aux yeux des populations mauritaniennes du fait de sa partialité et de sa vulnérabilité. Elle est soumise aux pressions de toutes sortes, tout particulièrement celles des autres administrations, de la politique et de l'argent.

a) Les rapports de la justice avec les autres administrations :De nombreux conflits opposent les walis aux magistrats et plus particulièrement aux magistrats du parquet. Ces conflits naissent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions soit par suite d'une méconnaissance des textes qui déterminent leurs prérogatives, soit par une interprétation abusive de ceux-ci. Très souvent pour se justifier, ils évoquent les règles juridiques qui déterminent et précisent leurs compétences. Cette situation ne peut qu'affaiblir les organes de l'Etat. Il y a des principes constants qui consacre l'indépendance de la justice et la répartition des fonction de l'Etat qui découle de la constitution du 20 juillet 1991. Une bonne compréhension de ces principes permettra sûrement d'éviter les incidents nuisibles au bon fonctionnement de l'Administration.

L'application de ces principes qui ont une valeur constitutionnelle, ne doit pas conduire à l'isolement de chaque pouvoir à tel point que l'harmonie des institutions, dont la mission commune consiste à réguler l'autorité de l'Etat. En effet, les attributions des walis sont fixées par décret n°80.166 du 18 juillet 1980. L'article 1er de ce décret dispose : «  le wali, en sa qualité de représentant du pouvoir central, est dans la wilaya, le délégué du gouvernement et à ce titre le dépositaire de l'autorité de l'état. Il représenté chacun des deux ministres... » le cadre dans lequel il exerce sa mission, est précisé par les articles 3 à 8 du décret de la ligne sus- référencé .Ce texte ne concerne pas la fonction judiciaire. Il est opposable au juge tant qu il ne viole pas les dispositions législatives réglementant la magistrature de la justice. Quant aux procureurs de la république leurs prérogatives sont déterminées par les codes de procédures. Quand ils agissent des qualités, les pouvoirs hiérarchiques qui peuvent, à l'exclusion de tout autre, s'exercer sur eux sont, dans l'ordre croissant, ceux du Procureur Général près la Cour d'appel, du Procureur Général près la Cour suprême et du Ministre de la Justice, et cela, dans un cadre également défini par les codes de procédure. Les prérogatives du Ministre de la Justice, dans ce domaine, ne peuvent être déléguées à un représentant de l'autorité administrative. Il exerce son pouvoir par des injonctions aux magistrats du parquet dans un ordre décroissant. C'est le procureur de la République qui, eu vertu des textes, dirige l'action de la police judiciaire et en est le chef. A cet effet, il a, incontestablement, des pouvoirs qu'il exerce sur tous les officiers de police judiciaire et même sur ceux qui ne le sont qu'occasionnellement.

Cependant dans la pratique, les membres de la police judiciaire collaborent laborieusement avec le parquet et s'évertuent à communiquer les éléments de preuve à leurs supérieurs qui n'ont pas le droit d'en prendre connaissance en vertu du secret de l'instruction et de l'enquête. Quant aux magistrats du siège, ils sont totalement indépendants dans leurs fonctions juridictionnelles même vis-à-vis du Ministre de la Justice. Sans pouvoir exercer à l'égard des procureurs de la République les prérogatives attribuées au Ministre de la Justice par le code de procédure pénale, il n'en demeure pas moins que les walis peuvent, pour des raisons d'ordre public, être intéressés par certains faits susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales. S'il en est ainsi, il est souhaitable que le wali et le procureur de la République se consultent pour prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public même en cas de poursuite. Lorsqu'il n'y a aucune infraction à la loi pénale et que l'activité d'une personne est jugée dangereuse pour la sécurité publique, le wali ne peut demander au procureur de la République d'exercer des poursuites pénales. Il doit alors prendre ses responsabilités et appliquer les mesures administratives prévues en la matière.

Les contacts fréquents, loin de porter atteint à leurs prérogatives, peuvent non seulement resserrer les liens entre les autorités, mais leur permettre également de mieux comprendre le fonctionnement des institutions qu'elles représentent. Les procureurs de la République doivent impérativement se soumettre aux prérogatives des walis ainsi qu'elles sont fixées par le décret n° 80.166 du 18 juillet 1980 tant qu'elles ne sont pas contraires aux textes législatifs qui précisent les leurs. Les walis sont des auxiliaires de justice ainsi qu'il résulte du code de procédure pénale (CPP) et du décret fixant leurs attributions et, partant, ceux du Procureur de la République. Les walis doivent rendre compte au Ministère de la Justice de toutes les irrégularités qu'ils constateront dans le fonctionnement administratif des juridictions. Ils ne doivent pas donner des demandes d'explication aux magistrats ou prendre à leur encontre des décisions leur infligeant des sanctions ni les troubler dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, mais rendre toujours compte de leurs agissements. Le processus de déclenchement de l'action disciplinaire contre les magistrats est plus compliqué que celui de la Fonction Publique. La loi n° 94.017 du 12 février 1994 détermine les conditions de poursuite disciplinaires contre les magistrats. Les autorités administratives n'exercent que très occasionnellement les fonctions d'officier de police judiciaire. Elles doivent impérativement, quand elles agissent en qualité, se soumettre aux prescriptions de la loi. Les magistrats du parquet et les walis doivent appréhender la limite de la police administrative et de la police judiciaire. La police administrative, qui joue un rôle préventif (ordre, sécurité, salubrité et tranquillité publique), relève des autorités administratives. La police judiciaire n'intervient que lorsque l'infraction est consommée, la délimitation est aisée et ne doit pas faire obstacle à la bonne et saine collaboration faite dans un but d'intérêt général.

Le wali est responsable du patrimoine de l'Etat. Il a, en conséquence, un droit de regard sur le matériel de la Justice (véhicules, matériel, bâtiments...). Il est, par ailleurs, ordonnateur du budget. Le décret n° 80.166 du 18 juillet 1980 s'applique, dans ses dispositions, au personnel non magistrat des juridictions. Les magistrats décident souverainement de leur transport judiciaire suivant ordonnance ou réquisition de transport qui doit indiquer obligatoirement les moyens de transport (s'il s'agit du véhicule de service) et les noms des agents qui les accompagnent. Copie de cette ordonnance est adressée au wali pour information. Magistrat et wali ont chacun un attribut de l'Etat qui ne doit s'exercer que dans un but d'intérêt général. Le désir de paraître et la démonstration de force de chacun d'eux ne sont pas dans l'intérêt de l'Etat. En effet dès que chacun d'eux tire sur la ficelle de la hiérarchie, il y a risque de rupture dans leurs relations dont, en définitive, les seules victimes sont les institutions qu'ils représentent et les citoyens dont ils ont la charge. La cohabitation entre la Justice et l'administration doit être empreinte d'un climat de compréhension réciproque mais toujours dans le respect des lois et règlements. Aucun sentiment de dépendance ou de frustration ne doit les opposer. Chaque fois qu'il y a un litige, les walis et les magistrats doivent consulter les lois et règlements qui déterminent leurs compétences et régler leurs problèmes sans passion pour ne pas donner à la population une mauvaise image des institutions de la République que la politisation peut accentuer.

b. La politisation de la justice : Dans le fonctionnement de la justice, le pouvoir politique peut se donner les moyens de traiter d'une certaine manière les affaires délicates de façon à contrôler le déroulement, voire l'issue du procès47(*). C'est pourquoi, on admet que « la justice n'est jamais juste quand elle juge la politique » 48(*). La politisation de la justice49(*) procède de la confusion totale des pouvoirs en Mauritanie. En effet, en dépit de la constitutionnalisation de l'indépendance du pouvoir judiciaire, la justice est étroitement dépendante, en pratique, du pouvoir exécutif détenu par le Président de la République dans les pays en voie de développement. J.P. Passeron notait, en 1966 en ce sens : «En définitive, la justice en Afrique noire, reste et restera marquée par le même régime d'unité de pouvoir, qui confie le rôle essentiel au Chef de l'Etat, érigé en véritable guide de la Nation, animant un parti unique ou demeurant majoritaire à l'Assemblée nationale et pouvant éliminer, sans rencontrer d'obstacles, toute opposition susceptible de nuire à la cohésion nationale et au développement du pays» 50(*). Cette remarque demeure d'actualité en Mauritanie, malgré la démocratisation. En effet, un tel pouvoir concentré, qui appartient au "chef", ne peut que s'aliéner le pouvoir législatif et surtout le pouvoir judiciaire qui sera amené à condamner sans preuves des citoyens, particulièrement les opposants au régime et, en cas de résistance du juge, le sanctionner lorsqu'il n'annule pas purement et simplement sa décision.

Par ailleurs, pour éviter tout risque d'autonomie de la justice51(*), les Pouvoirs Publics ont, dès l'indépendance, institué des juridictions d'exception. L'expérience de la Mauritanie en la matière est très riche : en 1961 la cour criminelle spéciale52(*), en 1962 les juridictions militaires53(*), en 1964 la cour de sûreté de l'Etat54(*), en 1978 la Cour spéciale de justice55(*). La règle de soumission du juge à la loi est soulignée ici avec plus d'intensité, même si les droits de la défense peuvent être bafoués ; il s'agit pourtant de la légalité en vigueur fut-elle une légalité d'exception. L'expérience mauritanienne dépend de plusieurs facteur liés à la conjoncture politique : large définition des infractions, interprétation extensible des chefs d'accusation, pouvoirs importants confiés à l'accusation pour conduire le procès, réduction des droits de la défense, procédure sommaire et rapide. Echappant au droit commun56(*), la justice politique est, sans doute, celle qui alimente le plus la méfiance du citoyen, d'autant plus qu'il ne la différencie pas de la justice ordinaire. Cela ne peut que renvoyer une mauvaise image de la justice en général et donc du pouvoir politique lui-même. Toutes ces juridictions ont un caractère commun, c'est d'être née pour les mêmes besoins politiques. De fait, leur objet se réduit à réprimer durement les contestations du régime politique, car sous l'empire du parti unique, et du temps des militaires, aucune opposition n'était tolérée. Les chefs d'inculpation sont très graves : infractions contre la sûreté de l'Etat, trahison et espionnage, etc. Avec la constitution d'inspiration démocratique de 1991, toutes ces juridictions ont été supprimées, l'opposition politique ne constituant plus, en théorie, un délit. En somme, la conception dominante et exclusive de la justice en Mauritanie est essentiellement d'en faire un agent du pouvoir, au besoin par la pression de l'argent.

c. La pression de l'argent : La pression de l'argent n'est pas moins forte et revêt une portée beaucoup plus générale, affectant l'égalité devant la justice ordinaire par opposition à la justice politique, encore que la distinction entre les deux ne soit pas bien nette. Elle s'inscrit dans le contexte global de la corruption généralisée qui gangrène l'Administration mauritanienne. "La politique du ventre" stigmatisée par Marc Debene57(*), est aussi une attitude judiciaire en Mauritanie. Le souci d'améliorer leurs conditions matérielles conduit les magistrats à être plus attentifs aux arguments des plaideurs les plus nantis. Les auxiliaires de justice, et plus particulièrement, les avocats, ne sont pas en reste. Plutôt que de se donner la peine de plaider le droit d'une partie, ceux-ci préfèrent transiger sur le procès en faisant croire à leur client que c'est la seule solution possible58(*).Une telle justice est loin d'être égale pour tous, établissant une discrimination à l'avantage des plus fortunés et au préjudice des moins nantis qui représentent la plus grande partie de la population mauritanienne aux revenus dérisoires, voire inexistants. Ainsi donc la célèbre phrase de Pascal aura survécu au temps: « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de la cour, rendront blanc ou noir ». L'on comprend dès lors la crainte légitime et la réserve des "misérables" mauritaniens à s'engager dans une aventure dont l'issue est incertaine, le procès étant perdu d'avance.

Par ailleurs, le développement de la Mauritanie s'est traduit par un important flux des marchés de gré à gré comportant d'importantes transactions financières. De célèbres affaires de détournements de deniers publics et de corruption en sont résultées et la lutte contre les malversations de différentes natures a fait clairement apparaître les limites du pouvoir de la justice, malgré l'arsenal législatif et juridictionnel dont elle dispose. La Cour suprême avait, entre 1961 et 1987, pour mission l'assistance des pouvoirs publics dans le contrôle de l'exécution des lois de finance. Elle juge les comptes des comptables publics, contrôle la gestion financière et comptable des entreprises nationales, des établissements publics et des sociétés mixtes à caractère industriel et commercial. Statuant en matière de comptabilité publique, elle était chargée aussi du contrôle administratif des comptes financiers des administrations publiques. Elle établissait annuellement un rapport dans lequel elle signalait les irrégularités et proposait éventuellement des réformes et améliorations. Ce rôle a été dévolu au Secrétariat d'Etat chargé du contrôle d'Etat en 1987, puis à une toute nouvelle institution prévue par l'article 68 de la constitution qu'est la cour des comptes instituée en 199359(*). Dans la pratique, ces institutions n'ont jamais fonctionné de façon satisfaisante. Elles se heurtaient, souvent à des obstacles sociaux qui les empêchent d'accomplir leur mission60(*). En dépit des déclarations et des intentions des gouvernants, la justice économique n'a pas lutté réellement contre la corruption et le détournement des deniers publics. Ceci s'explique par le fait que son fonctionnement effectif risque de menacer la stabilité des régimes. L'astuce fut récemment d'introduire des affaires en justice 61(*) pour démontrer la volonté affichée tout en préservant parallèlement les procédés habituels de laisser s'éterniser le procès sous divers prétextes : instruction nouvelle, incompétence des juridictions, instruction terminée mais non suivie de procès, problèmes de preuves, etc. Ce qui n'a pas manqué de susciter la défiance des justiciables à l'égard d'une justice monnayable, donc dévoyée et ineffective.

3. L'ineffectivité institutionnelle :

L'égalité devant la justice est compliquée par l'ineffectivité institutionnelle qui a caractérisé les différents régimes politiques mauritaniens. Les régimes militaires en sont la meilleure illustration. Les coups d'Etats militaires ont, en effet, pour conséquence d'abroger ou de suspendre les textes de loi dont la constitution. Il s'en est suivi un vide juridique et institutionnel qui a amoindri les garanties d'une égalité devant la justice offertes aux citoyens pour exercer leurs droits élémentaires et libertés fondamentales. Ce fut notamment le cas de 1978 à 1991. L'ineffectivité a d'autant plus sévi que la Mauritanie a connu en trente deux ans, c'est-à-dire de 1960 à 1992, cinq coups d'Etat et trois tentatives de renversement de pouvoir, soit, en fait, un changement de régime tous les quatre ans. La Cour suprême de Mauritanie, plus particulièrement la chambre constitutionnelle a connu une paralysie fonctionnelle de 1978 à 1991 qui s'est répercutée négativement sur le fonctionnement de la justice. L'ineffectivité institutionnelle n'est pas le propre des régimes militaires, elle a caractérisé aussi le premier régime civil mauritanien dirigé par Maître Moctar Ould Daddah qui a été porté au pouvoir au lendemain de l'indépendance du pays le 28 novembre 1960 et qui a emprunté des institutions modernes à l'Occident pour les reléguer aux musées des institutions juridiques. Il n'est que de rappeler ici que la démocratie, le multipartisme et les droits de l'homme, quoique consacrés par les différentes constitutions qui se sont succédées depuis 1959, n'ont pu avoir un début d'application qu'en 1992, soit trente trois ans après, et ce, à la faveur du mouvement de démocratisation.

L'explication que l'on donne communément pour justifier le décalage entre le droit et la pratique se résume dans le fait que le droit moderne est investi d'une double mission d'unité nationale et de développement économique. Le défunt président ivoirien Félix Houphouët Boigny, se faisant le porte-parole des Etats africains, déclarait le 13 août 1967 à Montréal  «Dans nos pays, la tâche la plus importante des gouvernants est d'introduire les structures, de promulguer les textes, de créer les organes qui encadrent l'évolution de la société ». Répliquant ainsi à l'objection de décalage qui s'établissait entre le droit et la réalité sociale, le chef de l'Etat ivoirien soutient que «l'écart entre la réalité d'aujourd'hui et les actes du législateur indique la direction dans laquelle doit s'engager l'effort de tous »62(*). La thèse "du droit du développement" qui attribue au droit occidental des vertus de développement économique et de progrès social n'est-elle pas un mythe? Un droit, quelle que soit sa perfection technique formelle, doit être en relation avec la société et l'exprimer et non être un idéal incompréhensible pour ceux qu'il doit régir et qui sont censés ne pas l'ignorer 63(*) afin de ne pas constituer un obstacle intellectuel à l'égalité des justiciables devant la justice.

B. Limites tenant à la situation intellectuelle des plaideurs

En Mauritanie, à l'instar des pays en voie de développement, l'effectivité du principe de l'égalité devant la justice est rendue difficile à cause de certaines limites liées à la situation intellectuelle des justiciables qu'un fossé sépare de leurs juges et parfois même de leurs avocats. En effet, le justiciable ne comprend pas le fonctionnement de la justice (1) et se singularise par la méconnaissance du droit extranéen en vigueur dans de larges pans de l'activité économique du pays (2).

1. Le justiciable ne comprend pas le fonctionnement de la justice

Le principe d'égalité devant la justice implique que les plaideurs ne soient pas gênés dans l'introduction de leurs demandes en justice. Mais ce principe théorique s'avère difficile à mettre en exécution. En effet, comprendre les rouages des juridictions est une épreuve pour le commun des justiciables mauritaniens, et cela est, d'ailleurs, source de nombreuses incompréhensions entre le plaideur et les autres acteurs de la justice les magistrats et les avocats notamment. Certes, on ne peut pas donner des cours au justiciable chaque fois qu'il introduit une requête ou est attrait devant les tribunaux par un adversaire. Mais, l'idée avancée parfois de placer dans les juridictions une personne avertie, qui pourrait, au besoin, orienter les justiciables et les informer du processus ou du stade de traitement de leurs dossiers ne peut qu'être cautionnée64(*), car elle contribuerait à égaliser les chances des justiciables qui se trouveraient, au départ, nantis des mêmes informations qui leur permettront d'accéder de façon égalitaire aux juridictions. Au surplus, elle répondrait parfaitement aux préoccupations relatives à l'accueil des justiciables dans les juridictions et services qui collaborent avec elles et qui restent, par appréhension, hermétiquement clos devant une importante frange des justiciables peu accoutumés aux procédures judiciaires. En effet, c'est avec beaucoup de réticence et de crainte que le commun des justiciables mauritaniens, même lorsqu'il n'a rien à se reprocher, met pied dans les locaux de la gendarmerie ou de la police, première étape en général du procès, spécialement en matière pénale. Les anciennes méthodes et la conception que de nombreux hommes en tenue ont de leurs prérogatives sont encore assez dissuasives. Le cadre judiciaire lui-même, par ignorance, n'est pas toujours abordé sans appréhension. Et bien que cet aspect psychologique soit généralement connu, on a pensé à organiser l'accueil des justiciables dans les juridictions qu'à la fin des années 1990 avec la création des bureaux d'accueil du public. En effet, afin d'améliorer l'accueil du justiciable dans les juridictions et faciliter ses premiers contacts avec l'institution judiciaire, le Ministère de la Justice a décidé de développer une politique globale et cohérente de rapprochement de la justice des justiciables. Pour ce faire des bureaux d'accueil sont crées en 1999 pour informer les justiciables. Ils reçoivent des missions bien déterminées, leur emplacement est dicté par des commodités d'efficacité, qui commande également leur fonctionnement.

Les bureaux d'accueil reçoivent des missions d'accueil et d'information des usagers du service public de la justice qui sont priés de les consulter pour faciliter le fonctionnement de la justice. Les bureaux d'accueil accomplissent les missions d'accueil à travers lesquelles ils doivent recevoir et guider les justiciables; fournir aux usagers les renseignements dont ils ont besoin ; diriger les citoyens vers les services compétents ; organiser l'accès des citoyens aux juridictions et à la Chancellerie afin d'éviter les rassemblements de foules nuisibles au fonctionnement de l'institution judiciaire ; faciliter la célérité administrative dans le traitement des dossiers au niveau de la Chancellerie et organiser la réception des dossiers.

Pour faciliter l'information permanente des usagers du service public de la Justice, les bureaux d'accueil ont pour missions de publier sur des affiches et panneaux, prévus à cet effet au Ministère de la Justice au Palais de Justice de Nouakchott et dans toutes les juridictions, les informations que les justiciables doivent connaître; fournir à toute personne des informations supplémentaires qu'elle demandera ; distribuer une série de guides sur la justice à l'usage des justiciables ; vulgariser les programmes de sensibilisation et d'orientation des justiciables établis par la Chancellerie sous forme de brochure ; recourir aux techniques de télédiffusion et de radiodiffusion pour informer plus amplement les justiciables sur le fonctionnement de la justice ; initier et poursuivre des actions d'information et de sensibilisation en direction des journalistes chargés de ces questions. Par ailleurs, soucieux de faciliter le succès de la mission de ces institutions, le Ministère de la Justice a recommandé aux usagers du service public de la justice de s'adresser d'abord à ces bureaux pour qu'ils soient édifiés sur les mesures à prendre quant à leurs actions en justice pour ce faire, il leur a facilité leur emplacement. En effet, en attendant d'être généralisés sur l'ensemble des juridictions nationales, trois bureaux d'accueil sont créés au niveau du Palais de Justice de Nouakchott et deux autres dans les locaux du Ministère de la Justice et qui fonctionnement déjà.

Les bureaux d'accueils sont dirigés par un greffier en chef assisté de plusieurs fonctionnaires du Ministère de la Justice et un service de sécurité opérationnel. Les fonctionnaires chargés de l'accueil se relaient afin que les bureaux d'accueil soient ouverts sans interruption de 8 à 16 heures, ce qui permet au justiciable d'y avoir accés facilement. Les fonctionnaires des bureaux d'accueil sont en relation permanente avec tous les autres départements de la Justice et sont donc informés de l'évolution de la législation et assurent une liaison avec les services des juridictions ainsi que les autres administrations. Les bureaux d'accueil assurent également la police administrative du palais de justice de Nouakchott et du Ministère de la Justice, sous la supervision des autorités compétentes, en jouant le rôle de bureau d'ordre et en régulant la fluidité de la circulation des usagers dans lesdites institutions. Le personnel des bureaux d'accueil est qualifié et a subi des formations spéciales lui permettant d'assurer adéquatement les missions exigées de lui. Le personnel est équipé en matériel suffisant et adapté à son travail. Ces bureaux d'accueil contribueront, sans doute, a atténuer la peur que suscite l'institutions judiciaire. En effet, la justice, comme ses juges, continue à paraître aux yeux des justiciables comme un monde terrifiant tout sauf un service ouvert normalement aux usagers. On n'y met pas pied avec autant d'assurance que lorsqu'on se rend au service de la santé ou de la poste.

Le principe d'égalité devant les juridictions est également malaisé pour le justiciable qui est confronté à un langage judiciaire souvent incompréhensible pour lui. En effet, un paradoxe doit être souligné ici: alors que le taux d'alphabétisation est relativement faible en Mauritanie, les débats dans les salles d'audiences ont généralement lieu dans un arabe littéraire difficilement accessible pour tous. Cela est déjà un obstacle à l'égalité devant la justice. Mais un obstacle, il faut le reconnaître, qui a le mérite de la neutralité dans le contexte de la Mauritanie qui compte quatre langues nationales 65(*) qui ne sont pas toutes à la portée du magistrat. De surcroît, il faut ménager les susceptibilités et craintes du justiciable lorsque le magistrat s'exprime dans la seule langue maternelle de l'une des parties. Ce n'est donc pas sur ce point que doit porter l'essentiel de la critique que l'on peut adresser au fonctionnement du service public de la justice relativement à l'égalité devant les juridictions dans la mesure où l'inconvénient relevé est généralement corrigé par les interprètes. Lorsque nous mettons en cause le langage judiciaire en tant que vecteur d'inégalité devant les juridictions, nous pensons à cet ésotérisme qui caractérise les décisions de justice. Autant lorsque l'autorité coutumière tranche un litige, tous participent à la décision et comprennent la portée exacte des motifs et dispositifs, autant devant les juridictions la compréhension de la décision motivée et décidée n'est pas toujours évidente pour le commun des citoyens. A la lumière du style judiciaire, on peut opportunément se poser la question de savoir à qui le juge destine-t-il la décision rendue ? L'interrogation est d'autant plus légitime que la méconnaissance du droit extranéen, contenu dans les décisions judiciaires, n'est pas d'appréhension aisée pour les justiciables qui y voient une autre source d'inégalité devant la justice.

2. La méconnaissance du droit extranéen

La méconnaissance du droit extranéen, c'est-à-dire du droit français, transplanté en Mauritanie, constitue en fait une double limite du principe de l'égalité devant la justice: son ignorance par le mauritanien et le refus de celui-ci d'y recourir, tout particulièrement de saisir les juridictions d'Etat rendent vaine toute idée d'égalité devant la justice.

a. L'ignorance du droit :

L'une des limites majeure de l'égalité devant la justice en Mauritanie est constituée par l'ignorance du droit français en général hérité de la colonisation française, et encore applicable dans le pays, faute d'abrogation et de leurs droits issus de cette législation, en particulier, par les citoyens qui sont pourtant censés ne pas les ignorer, en vertu de l'adage nemo legem ignorare censetur66(*). On peut se faire une idée approximative des difficultés de l'ignorance du droit extranéen si l'on ne perd pas de vue que la Mauritanie compte encore plus de 70% d'analphabètes ou de personnes non scolarisées en langue française67(*). L'analphabétisme constitue, pour cette masse de justiciables, un handicap si sérieux qu'on est en droit de se demander si la présomption de connaissance de la loi, qui est une condition de son opposabilité, leur est applicable et si l'on ne devrait pas, au contraire, la renverser pour eux en posant : «nul n'est censé connaître la loi». Mais faute de pousser la logique à son terme, le législateur mauritanien ne pourrait-il pas la retenir à mi-chemin en reconnaissant aux analphabètes en langue française un statut particulier d'incapacité juridique68(*). Les autres citoyens, c'est-à-dire les 30% restants, ne sont pas, pour la plupart, attirés par le droit qu'ils considèrent comme une matière rébarbative et complexe dont la compréhension n'est réservée qu'aux seuls initiés que sont les juristes. Ils n'ont pas tort. En effet, l'incompréhension des textes de loi, la multiplicité et la complexité des conditions de recevabilité des recours contentieux (notion d'intérêt d'agir, d'acte administratif...), la brièveté des délais (délais très limités du recours pour excès de pouvoir de deux mois comme en France), la complexité des procédures juridictionnelles longues et lentes, dont l'issue, reste, de surcroît, incertaine sont autant de difficultés qui restreignent, sinon paralysent, le principe de l'égalité des citoyens devant la justice. Les praticiens du droit eux-mêmes avocats et juges ne font pas exception à la règle, laissant souvent apparaître leur ignorance du droit public en soumettant la puissance publique au droit privé qui relève de leur formation et de leur spécialité 69(*) A telle enseigne que les populations rurales estiment que les juridictions ne sont ouvertes qu'aux habitants des grandes villes, ces derniers estimant, de leur côté, que la justice ne statue qu'en faveur de ceux qui connaissent et maîtrisent parfaitement les rouages et le fonctionnement des juridictions. Cette situation est d'autant plus déplorable que l'information des citoyens sur leurs droits d'accéder de façon égalitaire aux juridictions, par l'Etat a pendant longtemps fait cruellement défaut ou tout le moins n'était pas organisée et que les agents de l'Etat, particulièrement les forces de l'ordre profitent de l'ignorance des mauritaniens pour se livrer, en toute impunité, à des excès de pouvoir. Pour y remédier, on serait tenté, à l'instar de M. Adama Dieng, Secrétaire Général de la Commission Internationale des Juristes de proposer «des projets d'assistance juridique pour les populations démunies en matière de connaissance de droit extranéen». Ces projets comporteront notamment la formation de para juristes sur le terrain70(*), une mission spécifique consistant pour ceux-ci à ancrer le principe de l'égalité devant la justice dans la mentalité de ces populations en leur permettant de connaître leurs droits. Mais cette aide juridique pour l'instauration de l'égalité de tous devant la justice entamera-t-elle leur détermination à refuser de recourir au juge de l'Etat ?

b. Le refus de recourir aux juridictions de l'Etat

A l'instar des autres populations africaines, les justiciables mauritaniens vivent en marge du droit "moderne" et conformément à leurs coutumes islamiques. Le Code des Obligations et des Contrats continue d'être boudé au profit des coutumes islamiques qui régissent le statut personnel notamment celles qui réglementent le mariage, la succession la dot, la polygamie...71(*) La même attitude est observée à l'égard des institutions et procédures "modernes", dont les juridictions notamment. Malgré les efforts déployés d'abord par le colonisateur français et ensuite par l'Etat mauritanien pour «rapprocher la justice des justiciables», les contentieux sont réglés en dehors des tribunaux et conformément à la coutume musulmane.

Cette attitude n'est d'ailleurs pas spécifique aux justiciables mauritaniens. En effet, lors du premier congrès de l'Institut International du Droit d'Expression Française, tenu à Fort-Lamy en 1966, il fut stigmatisé la "fuite" des africains devant les tribunaux classiques. Au second congrès, tenu l'année suivante à Dakar, on fit le même constat. De l'avis du professeur Alliot, «il n'y a pas plus de 1% des affaires coutumières qui sont soumises aux tribunaux traditionnels, le reste étant réglé par les chefs selon leurs procédés ancestraux en dehors de toute intervention de l'Etat » 72(*). Sans pouvoir avancer de chiffres, l'on peut affirmer que le même constat d'échec ne fait presque aucun doute. « Aujourd'hui, écrit Marc Debenne, un audit des systèmes judiciaires se solderait certainement par un résultat négatif » 73(*). Et pour cause, en paraphrasant le juge Keba M'Baye, on peut préciser que  «la fierté du nomade mauritanien est de pouvoir dire : je n'ai jamais mis les pieds dans un tribunal ou un commissariat de police »74(*).D'avoir affaire à la justice reste encore perçue, partout en Afrique, comme une atteinte à l'honorabilité et à la dignité humaine. L'africain, même s'il vit dans une case, ne supporte pas d'être enfermé dans une cage. Et, malheur au justiciable qui osera se prévaloir de sa décision de justice contre sa communauté et même contre un des membres de celle-ci. Il s'y exclurait lui-même ou s'exposerait à des sanctions. G. Pontie et M. Pilon expliquent :« La femme, qui aura obtenu le divorce continuera à faire l'objet de pression de la part de sa famille. Le mari, délaissé, qui n'aura pas obtenu, au tribunal, le remboursement intégral des prestations liées au mariage, continue à réclamer. Le dissident devra se résigner à quitter le village ou à payer sa réintégration sociale de quelques concessions... » 75(*). Après avoir étudier l'égalité devant la justice , voyons en ce qu il en est des garanties statuaires et juridiques de l'indépendance de la justice.

Section 2 : Les garanties statuaires et juridiques de l'indépendances : Protéger les magistrats contre toute forme de pression

L'efficacité de l'indépendance de la justice dépend théoriquement des rapports du juge avec le pouvoir politique76(*). Du point de vue pratique, pour assurer cette indépendance, on pensait, entre autres, qu'une fois nommés, les magistrats doivent bénéficier de l'inamovibilité (P 1), ainsi que d'un ensemble de règles relatives à la nomination, la notation, l'évaluation et à l'avancement des magistrats (P 2) sans oublier aussi une des anciennes doléances de magistrats qui n'a encore été satisfaite, à savoir la reconnaissance des magistrats à se syndiquer (P3)

Paragraphe 1 : L'inamovibilité des magistrats de siége

L'inamovibilité est la garantie habituelle retenue pour l'indépendance de la justice. C'est une règle qui cherche à supprimer toute tentation de pression sur le magistrat par le biais de déplacement d'office ; elle est considérée comme une borne opposée traditionnellement à l'introduction de l'arbitraire dans l'administration de la justice77(*). Son but est de garantir les magistrats contre un éventuel empiétement du pouvoir exécutif78(*), elle est adoptée pour contrebalancer le pouvoir de nomination des magistrats et la gestion de leur carrière attribués au pouvoir exécutif79(*). En droit mauritanien, c'est l'avènement de l'organisation judiciaire moderne qui a donné de l'importance à ce principe, car l'inamovibilité n'est pas effective en droit musulman où le cadi était un simple délégué du Calife dans l'exercice de la fonction juridictionnelle ; il lui appartient, en principe, le droit de limiter sa compétence et de le révoquer80(*). L'inamovibilité confère au magistrat, qui en est investi, deux catégories de prérogatives. Tout d'abord, elle protège le magistrat contre toute révocation arbitraire mais elle n'exclut pas les sanctions disciplinaires. Elle ne signifie nullement l'absolution pour l'avenir de tous les actes que le juge viendrait à poser ; elle n'implique pas donc l'impunité du magistrat du siège puisqu'il n'est pas affranchi de toute sanction. Ainsi, lorsque le magistrat commet une faute grave, il est passible de sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à la révocation. Ceci est une conséquence logique, parce que, dans ces cas, on ne se situe plus dans l'exercice régulier des fonctions protégées par l'inamovibilité, mais dans le cadre disciplinaire où la garantie d'indépendance est la conséquence d'une procédure très protectrice : la juridiction disciplinaire des magistrats est constituée par le Conseil Supérieur de la Magistrature81(*). Ensuite, elle s'oppose à ce que le magistrat soit déplacé contre son gré82(*), car « s'il était permis au gouvernement de modifier à son gré, par voie de permutation, la composition d'un tribunal ou d'une cour, il pourrait arriver que cette juridiction se trouve composée de magistrats choisis tout exprès pour juger un procès déterminé, ce qui en ferait un véritable tribunal politique et détruirait les garanties d'impartialité et d'indépendance que le justiciable doit trouver dans le tribunal devant lequel il est appelé à débattre ses droits. Donc, le juge ne doit pas être contraint à changer de poste alors même que sa résidence ne subirait pas de changement... ». Néanmoins, l'inamovibilité ne devrait pas être assimilée à l'immobilité, car, conçue comme garantie de l'indépendance du juge, règle essentielle dans le déroulement de sa carrière83(*), elle ne signifie pas, cependant que le magistrat du siège demeure attaché au lieu de sa première affectation jusqu'à la retraite. Il s'agit simplement que le magistrat ne puisse avoir de crainte, ni pour son poste, ni pour sa promotion du fait des jugements qu'il aura rendus, de le placer à l'abri des mutations punitives dictées, souvent, par les influences politiques et de préserver, par voie de conséquence, l'égalité des justiciables. Mais sans qu'elle ne soit synonyme de stagnation, puisque la carrière implique la mobilité84(*), l'inamovibilité n'exclut pas que le magistrat du siège soit déplacé du lieu de sa première affectation, lorsqu'il bénéficie d'une promotion à laquelle il aura, préalablement, marqué son consentement ; elle s'attache donc à la fonction et non au lieu85(*). Ainsi, si à la suite d'une réorganisation administrative, le siège d'une juridiction était déplacé, le juge sera tenu de rejoindre l'endroit nouvellement déterminé86(*).

Les personnes, que l'inamovibilité concerne, sont bien déterminées par l'article 8 de la loi n° 94.012 du 17 février 1994 portant statut de la magistrature, qui dispose que : « les magistrats du siège sont inamovibles et ne peuvent être affectés que sur leur demande ou à l'occasion d'une sanction disciplinaire ou pour nécessité majeure de service ». Par ailleurs, compte tenu de l'unité de juridictions, il n'y a en Mauritanie aucune distinction entre les magistrats judiciaires et les magistrats administratifs en ce qui concerne les règles statutaires en général. Aussi, dans une parfaite réception du droit français par le droit mauritanien87(*), il existe une séparation entre les fonctions de réquisition et de jugement. Les premières étant confiées à la magistrature debout dont les membres sont, en vertu de l'article 9 de la même loi, soumis à l'autorité hiérarchique de la puissance exécutive88(*). Les secondes sont réservées aux magistrats du siège bénéficiant, seuls, de l'inamovibilité. Les magistrats du ministère public sont exclus du champ d'application de la garantie de l'inamovibilité. Ceci paraît, pour certains, logique dans la mesure où cette garantie semble être contradictoire avec leur mission, tant au niveau de l'application des lois qu'à celui de l'harmonisation de la jurisprudence89(*), car dans certains cas, le ministère public est même tenu de n'agir que sur ordre du ministre de la justice. Néanmoins, une partie de la doctrine pénale s'est montrée favorable à une reconnaissance du principe en faveur des magistrats du parquet90(*).

En Mauritanie, il serait inexact de penser que l'inamovibilité a une grande portée pour plusieurs raisons 91(*). Tout d'abord, l'affirmation du principe par la loi du 17 février 1994 portant statut de la magistrature (article 8), montre bien que cette garantie ne s'inscrit pas dans la loi fondamentale comme c'est le cas en droit comparé où la règle a un fondement constitutionnel. Ensuite, les termes de l'article 8 précité « les magistrats ne peuvent être affectés que sur... ou par nécessité majeure », montrent que la situation de l'organisation judiciaire en Mauritanie, n'a pas, à vrai dire, permis l'application du principe sans aménagements puisque l'expression « nécessité majeure » a, dans le système judiciaire mauritanien, une signification particulière. Elle n'est définie nulle part (légalement ou en jurisprudence) de sorte qu'elle peut être interprétée d'une façon extensive paralysant le principe92(*). Enfin, la Mauritanie n'échappe pas à une règle, répandue dans les PVD, qui fait que, même si on a doté les magistrats de toutes sortes de garanties à travers leur statut, leur indépendance ne semble convenablement assurée qu'au niveau des textes, la pratique en est autre ; et on admet que ces textes sont des faux visages qui ne correspondent pas à la réalité93(*). Cette relativité du principe témoigne, à juste titre qu'il est d'une valeur avant tout symbolique, car son affirmation ne peut faire obstacle à une amélioration de la fonction juridictionnelle, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays comme la Mauritanie où cette exigence est mise au premier plan. Toutefois, l'inamovibilité, aussi importante soit-elle, ne saurait à elle seule assurer l'indépendance de la justice ; son effectivité exige que lorsqu'un magistrat commet une faute disciplinaire assortie d'un déplacement d'office, celui-ci ne fasse l'objet de sanctions que moyennant de solides garanties devant un organisme crée pour participer à l'oeuvre de l'indépendance de la justice : le Conseil Supérieur de la Magistrature.

En somme donc, les règles juridiques sur lequel doit se fonder toute société sont une condition pour la stabilité juridique94(*). Il ne suffit pas que ces règles soient fixées, mais faut-il encore et surtout que leur non-respect soit sanctionné par le contrôle exercé par le juge. En effet, pour mettre fin aux différends, il est indispensable qu'une personne impartiale, tenue pour telle en raison de son autorité personnelle ou des pouvoirs qu'elle tient de la loi, se prononce sur les prétentions des parties pour dire le droit en cas de contestation et mettre ainsi un terme acceptable à la querelle. Ainsi apparaît donc l'utilité de la fonction juridictionnelle du juge en tant qu'élément nécessaire pour la sauvegarde de la liberté et des droits des individus dans la société moderne. Mais dans un système donné, la mission du juge95(*), bien qu'elle soit toujours exercée selon des règles de procédures précises et sur des cas d'espèces, dépasse par sa portée juridique le cadre d'une solution individuelle96(*). Le juge est appelé également à participer à la construction de l'ordre juridique. Cette mission, moins visible, est à vrai dire d'essence législative. Tout d'abord, en se prononçant sur les cas d'espèce, le juge est amené à interpréter les textes législatifs. Or, ce faisant, le juge va fixer en pratique la portée de ces textes, c'est son oeuvre qui déterminera la portée de la règle juridique à la lumière des conditions sociales et économiques de la société. Le juge constitue donc un facteur d'adaptation du droit à la vie quotidienne97(*). Ensuite, le juge est également appelé à suppléer l'oeuvre du législateur lorsque celui-ci fait défaut. On imagine l'étendue de cette mission créatrice de droit lorsqu'on sait que le législateur, aussi parfait soit-il, ne pourra pas poser toutes les règles dans leurs détails. Certes, en Mauritanie, les conditions ne sont pas souvent réunies pour remplir une telle mission98(*). Ainsi, le pouvoir créatif du juge s'accroît à la mesure de la complexité de la vie juridique d'un côté et à la carence législative d'un autre côté. C'est pourquoi la crédibilité de tout système judiciaire reste conditionner par les garanties d'indépendance accordées aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions99(*). Pour ce faire, le législateur entoure l'indépendance des magistrats de certains garde-fous même si ces conditions qui entourent l'exercice (et la cessation) de leurs fonctions correspondent, en gros, à ce qui a été déjà dit à propos des cadis. Le statut de la magistrature introduit, néanmoins, certaines spécificités. D'abord, les magistrats sont plus effectivement soumis au principe de l'inamovibilité. Ceci découle, par ailleurs, moins des textes que de la pratique judiciaire. Cadis et magistrats sont pareillement soumis-en théorie -au principe de l'inamovibilité. Mais, eu égard à leur formation et à leur place dans le système judiciaire, les magistrats sont plus à même de revendiquer l'application du principe de l'inamovibilité Ensuite, les magistrats du parquet échappent à cette règle de l'inamovibilité. Ils sont sous la direction et le contrôle de leur supérieur hiérarchique et sous l'autorité du Ministre de la Justice. Au niveau du régime disciplinaire, enfin, les magistrats sont soumis à l'autorité du Conseil Supérieur de la Magistrature100(*). Les magistrats du parquet relevaient avant 1976 d'une Commission d'Avancement et de Discipline101(*). La loi n° 76.040 du 17 juin 1976 a dissout cette commission et unifié le régime disciplinaire de tous les magistrats en les soumettant au Conseil Supérieur de la Magistrature. Au lendemain de l'indépendance, la magistrature a, certainement, constitué une entrave au fonctionnement du pouvoir judiciaire à cause de la dualité de la formation des magistrats. Le législateur va mettre fin à cette dualité de formation en adoptant un statut unique pour tous les magistrats dès le début des années 80. Qu'en est il des règles relatives à la nomination, la notation, l'évaluation et à l'avancement des magistrats ?

Paragraphe 2 : Les règles relatives à la nomination, la notation, l'évaluation et à l'avancement des magistrats

Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste et avant d'entrer en fonction, prête serment en ces termes : «je jure par Allah l'unique de bien et loyalement remplir mes fonctions, de magistrat, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la constitution et des lois de la République...»102(*). Il convient également de noter que toutes les décisions de justice sont également prononcées « au nom d'Allah » Les nominations des magistrats sont faites par décret pris sur propositions du Conseil Supérieur de la Magistrature pour les magistrats du siège et par arrêté du Ministre de la Justice en ce qui concerne les magistrats du Ministère Public.

La hiérarchie de la magistrature comprend quatre grades non associés à des emplois103(*) ; l'article 5 du statut dispose cependant qu'aucun magistrat ne peut avoir sous son autorité un magistrat plus ancien que lui dans le grade. Cette règle est critiquée par les magistrats parce qu'elle ne permet pas l'accès aux fonctions de chef de juridiction au magistrat les plus méritants en cas de grade égal avec un autre plus ancien que lui. Une autre disposition statutaire, très critiquée par les magistrats104(*), concerne la péréquation instaurée pour l'accès à chaque grade ; en effet, l'article 27 du statut prévoit la répartition des magistrats dans les grades ainsi qu'il suit : 10% pour le premier grade, 15% pour le deuxième grade, 25% pour le troisième grade, et 50% pour le quatrième grade. Il en résulterait un blocage de la carrière aux deux grades inférieurs105(*).

L'activité de chaque magistrat donne lieu, chaque année, à l'établissement d'une notice individuelle contenant une note chiffrée sur 20, une appréciation générale et tous les renseignements sur sa valeur professionnelle et morale106(*). Les magistrats du siège sont notés par le président de la Cour suprême après avis du procureur général près ladite cour. Les magistrats du parquet sont notés par le procureur général près la Cour suprême après avis du président de ladite cour. Bien que le statut ne le prévoit pas, les magistrats du siège comme ceux du parquet sont également notés par l'inspecteur général de l'Administration Judiciaire et Pénitentiaire à l'issue de la visite annuelle qu'il effectue obligatoirement dans chaque juridiction. En revanche, les chefs de juridiction (présidents de cour d'appel et de tribunaux, procureurs de la République et procureurs généraux) ne participent pas au dispositif d'évaluation qui est donc étroitement centralisé. Cependant pour éviter toute éventualité de dérapage dans la notation des magistrats, il nous semble que celle-ci doit avoir plus de transparence notamment en imitant le modèle français où la note est communiquée aux magistrats pour mieux garantir leur carrière et par conséquent le cours de la justice107(*). Par ailleurs, la création d'une commission chargée des avancements comprenant des représentant des magistrats est utile à cet effet. Pour bénéficier d'un avancement de grade, les magistrats doivent être inscrits à un tableau d'avancement, annuellement dressé, par ordre de mérite, par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Les propositions d'avancement ont lieu dans l'ordre du tableau. Pour assurer le fonctionnement du pouvoir judiciaire, la loi confère mission à certains organes de garantir l'indépendance interne du pouvoir judiciaire.

La nécessité d'une formation judiciaire, afin que soit reconnue la spécificité du métier de juge, ne souffrant d'aucun doute108(*), reste alors au législateur à définir l'objectif de la formation qui doit être assurée au futur magistrat, l'autorité qui déterminera cet objectif et enfin le contenu et les méthodes de la formation. En l'absence de législation sur l'ensemble de ces points, l'on peut se hasarder à émettre quelques propositions susceptibles de servir de base pour une éventuelle intervention du législateur dans ce domaine, étant entendu que les développements qui seront faits ci-dessous, sur la formation des magistrats des tribunaux de la wilaya et de la moughataa d'Aïoun et la cour d'appel de Kiffa sont pleinement transposables à l'ensemble des magistrats mauritaniens.

L'objectif de la formation initiale doit se traduire par la production d'un «bon magistrat» pour rendre «une bonne justice». Une telle définition du « bon magistrat » peut laisser craindre une modélisation dangereuse, sur des critères enfermant et univoque. Plus intéressante est la définition, a contrario, celle du mauvais magistrat , celui qui ne maîtrise pas le droit ou qui a un comportement négatif ou nocif sur le plan éthique. La finalité d'une formation judiciaire ne doit-elle pas être l'acquisition d'un savoir-faire et d'un savoir dire, c'est-à-dire, l'apprentissage des techniques judiciaires et l'acquisition d'un comportement conforme à l'éthique du magistrat, et aux exigences de sa fonction ? Ces deux composantes idéales vont donc privilégier le critère de l'aptitude professionnelle et non celui du «bon magistrat» notion fourre-tout à connotation morale discutable. A l'issue de la formation initiale, le magistrat doit être techniquement prêt mais également convaincu de la nécessité éthique du courage, du courage judiciaire qui doit être celui de pouvoir s'opposer au pouvoir politique ou à l'opinion publique, courage malheureusement oublié dans bien des pratiques judiciaires. Il est bien entendu, que l'institut ou l'école de formation judiciaire ne peut répondre de l'évolution du magistrat lorsqu'il se trouvera confronté aux réalités et aux tentations de sa carrière et de la société. Il n'en demeure pas moins que le savoir être et la déontologie doivent être des données fondamentales de la formation, favoriser l'acquisition d'un esprit et d'une conviction d'indépendance. Habituer l'auditeur de justice à exercer la fonction de magistrat et assurer un dialogue entre l'environnement dans lequel il va exercer sont donc deux axes d'action à privilégier. Dans le contexte des pays en voie de développement, en général, et en Mauritanie en particulier, le constat de la réalité est sévère puisque bien des magistrats ne rentrent pas en fonction avec le sentiment profond de la spécificité du métier de juge. Il est fondamental d'insister sur les principes et idéaux déontologiques qui devront être les valeurs constantes et spécifiques de son métier. Encore faut-il souligner que la formation initiale idéale telle qu'ainsi définie dans son objectif demeure assujetti aux moyens que l'Etat mettra à sa réalisation. Le désintérêt ou la réticence de l'Etat envers une formation judiciaire de qualité est, de toute, façon symptomatique politiquement et révélateur de la peur d'un pouvoir judiciaire indépendant.

Le problème de la détermination de l'autorité qui définira l'objectif et le contenu de la formation est fondamental, car les exemples ne manquent d'immixtion du pouvoir politique dans cette définition. Ainsi apparaît comme primordial que les personnes chargées de l'élaboration des programmes soient techniquement compétentes et indépendantes du pouvoir politique. Il convient, en outre, que soit recueillis l'adhésion ou, pour le moins, l'avis du corps pédagogique, de ceux qui auront à mettre en application le programme dont le contenu doit être défini.

Le contenu de la formation initiale doit comprendre des matières de base (des matières principales standard telles que les procédures civile, pénale et administrative, les techniques judiciaires...) et des matières d'appui, liées à l'évolution des besoins et réalités sociaux. Ces matières (informatique, comptabilité, droit des affaires, droit fiscal, droit foncier, droit international, commerce électronique, sociologie...) restent à définir selon la demande et les nécessités de la Mauritanie. La connaissance des textes et des recours internationaux, notamment dans le domaine des investissements et des droits de l'homme est à privilégier dans l'élaboration des programmes de formation afin que les magistrats puissent utilement veiller au respect des conventions internationales ratifiées par la Mauritanie. En ce qui concerne les méthodes de formation, il apparaît nécessaire de joindre la théorie judiciaire à la pratique. Outre le problème de la remise à niveau juridique (le niveau initial largement insuffisant des personnes recrutées étant une grave réalité pour la Mauritanie), la formation initiale doit s'employer à coordonner, de façon harmonieuse, l'apprentissage des connaissances théoriques judiciaires et les stages en juridictions. Les stages «à l'extérieur» du système judiciaire seront également indispensables à cette ouverture du magistrat sur les réalités de sa société et sur ce dialogue qu'il doit être en mesure de mener avec le justiciable et les différents intervenants sociaux. La durée idéale de la formation initiale est de deux à trois ans. Ce qu'il y a lieu ici d'apprendre, c'est à être magistrat et la définition en reste difficile. Appliquer les textes est-ce prendre une décision judiciaire? L'habileté et la capacité à travailler le texte de loi ne doivent-elles pas être des éléments fondamentaux de l'apprentissage et de l'enseignement du métier de magistrat ?

La question qui se pose est de savoir si la Mauritanie a les moyens d'assurer au niveau national une formation initiale correspondant aux objectifs définis précédemment. Les pays en développement, qui depuis un certain nombre d'années se sont dotés de structures de formation des magistrats, n'avaient pas les moyens financiers et leurs possibilités de recrutement ne permettent pas toujours d'assurer la viabilité de ces structures de formation. La crise économique et les plans d'ajustement structurel ont entraîné une aggravation de ces difficultés qui mettent en péril l'existence de ces structures.

Face à cette situation, la solution pourrait consister, pour la Mauritanie, à mettre en commun ses moyens avec plusieurs autres pays pour assurer la formation des magistrats, en créant des centres régionaux ou en développant un rayonnement régional autour de ceux qui existent pour leur conférer une vocation régionale.

Il ne faut toutefois pas sous-estimer les difficultés, notamment politiques qui peuvent s'opposer à cette nouvelle conception.

D'une part, certains pays peuvent vouloir sauvegarder leurs institutions nationales et les préférer à des solutions régionales. D'autre part, les expériences d'organismes ou d'établissements de formation régionaux qui ont eu lieu n'ont pas toujours été efficaces.

Le fonctionnement durable de ces structures a toujours été mis en échec par une insuffisance de volonté politique ou les difficultés des Etats de s'acquitter de leurs contributions financières.

La dernière situation correspond à celle des pays qui n'ont pas crée jusqu'à présent d'établissement de formation judiciaire.

Un certain nombre d'entre eux estiment que cela serait une erreur de créer un tel établissement, leurs moyens étant trop réduits et leurs besoins en formation ne concernant qu'un nombre limité de magistrats. Les dirigeants de ces pays pensent qu'il est préférable de continuer à confier la formation de leurs magistrats aux établissements extérieurs existants.

Si l'on s'oriente vers une perspective de création d'établissement à vocation régionale, ces pays n'y verraient que des avantages et pourraient donc soutenir une telle démarche109(*).

Toutefois, parmi les pays non dotés d'institution de formation judiciaire, la situation de la Mauritanie mérite une approche plus particulière dans la mesure où il y existe un besoin quantitativement très important de recyclage de magistrats qui n'ont pas de réelle formation juridique.

Ce besoin, conjugué avec celui de la formation professionnelle de ceux qui sont nouvellement recrutés, exigerait un dispositif adapté. En revanche, le fait que les magistrats mauritaniens effectuent leur formation dans un autre contexte que leur pays n'est pas un obstacle.

En effet, on peut considérer que les principes de la formation de juge possèdent un caractère de quasi-universalité au-delà du contexte d'exercice de cette fonction, et même du droit applicable.

A cet égard, le dualisme juridique-«droit moderne»-droit musulman qui prévaut en Mauritanie, s'il ne doit pas être négligé, ne paraît pas constituer un obstacle à l'existence d'une identité et de principes communs aux magistrats des différents pays en voie de développement.

La conception de la formation du magistrat, compte tenu de la spécificité de la fonction, et de l'extrême diversité du cadre dans lequel elle s'exerce, suppose une approche nuancée qui s'oppose à une vision, niant la réalité des besoins et des réponses.

En d'autres termes toujours concernant ce statut des magistrats, la question de la reconnaissance du droit des magistrats à se syndiquer est toujours d'actualité,une doléance des magistrats qui n'a jamais eu de suite favorable ; en quoi consiste t'elle réellement ?

Paragraphe 3 : La reconnaissance du droit pour les magistrats à se syndiquer :

La création d'une instance représentative des magistrats est l'une des revendications de ce corps, auxquelles la chancellerie s'est opposée pendant les dernières années. En effet, malgré l'inexistence d'incompatibilité avec les textes, la chancellerie a adopté une position hostile à toutes les initiatives de création de syndicat ou d'amical des magistrats. Cette situation a attisé le climat de méfiance réciproque qui existait entre les magistrats et l'administration judiciaire.

La création par les magistrats d'une telle instance est une opportunité qui peut constituer un moyen de défense collective de l'indépendance de la justice et servir à l'amélioration de l'efficacité de celle-ci.

La reconnaissance d'une telle instance ne manquera pas d'assainir les relations entre la chancellerie et le corps des magistrats, et de faciliter le dialogue entre les deux parties. Elle est de nature en outre d'améliorer les conditions de travail des magistrats et peut contribuer à la bonne administration de la justice et à équilibrer les rapports entre les deux pouvoirs : l'exécutif et le judiciaire. Des exemples étrangers (Egypte) montrent le rôle régulateur de ces instances.

Pour ces raisons il est recommandé que les textes aménageant et encadrant ce droit soient promulgués dans cette énorme reforme de la justice mis en place par le CMJD110(*) depuis le changement intervenu depuis le 3 Août 2005 ; mais pour le moment ceci n'est pas à l'ordre du jour mais on peut toujours espérer qu'elle aura lieu maintenant ou très prochainement.

En parlant de cette reforme entrepris par la junte au pouvoir, voyons ce qui a vraiment changé en matière de texte et procédure.

Section 3 : Textes et procédure

La reforme de la justice requiert un effort de modernisation du droit et la mise en cohérence des différents textes applicables. Ceci passe par l'adoption, la révision et la réactualisation d'un certain nombre de texte, ainsi que la simplification et la codification normative. C'est dans ce cadre que l'indépendance de la justice en Mauritanie a connu des avancées considérables à travers la révision des textes et procédures (Paragraphe1) ainsi que de la rationalisation de l'organisation judiciaire (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : La révision des textes et procédures

Le bloc normatif régissant le domaine de la justice présente certaines lacunes mettant en péril le bon fonctionnement de la celle-ci .Des textes sont tombés en désuétude, frappés de décalage par rapport à l'évolution du secteur, tandis que d'autres nécessitent leur révision afin de garantir l'indépendance de la justice.

C'est dans cet esprit que le statut de la magistrature a subi des modification à travers l'ordonnance n°016-2006 portant modification de certaines dispositions de la loi organique n° 94-012 du 17 février 1994 portant statut de la magistrature. A coté de cela il y a eu la révision du code pénal et celle de la procédure pénale, d'autres textes aussi ont fait l'objet de révision notamment la loi sur la presse111(*) qui ne fera pas l'objet d'étude ici.

1. Le statut de la magistrature :

Dans le cadre de la garantie de l'indépendance de la justice, les pouvoirs publics ont initié la révision de la loi organique portant statut de la magistrature.

Ce texte se fixe pour objectif de doter le système judiciaire de magistrats capables d'assurer leur indépendance. Pour ce faire il renforce :

· les condition de recrutement en les rendant plus rigoureuses et transparentes ;

· confie le recrutement à une commission de haut niveau académique et professionnel,

· instaure le serment avant l'entrée en service ;

· institutionnalise la déclaration du patrimoine ;

· confie le régime disciplinaire des magistrats à leur supérieur hiérarchique excluant toute interférence du pouvoir législatif ou exécutif dans ce domaine,

· interdit toute activité politique et syndicale aux magistrats,

· instaure un système de notation et d'avancement plus conséquent et plus transparent ;

· introduit le détachement judiciaire des administrateurs et des économistes afin de doter la justice de magistrats compétents et expérimentés.

Sur la même lancée, les pouvoirs ont restauré la célébration de l'année judiciaire désormais l'année judiciaire est ouverte de façon solennelle par le chef de l'Etat.

2 . La révision du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale nécessite d'être révisé depuis la modification de l'organisation judiciaire intervenue en 1993 à travers l'unification du statut de la magistrature et la suppression de la dualité des juridictions de droit commun et les juridictions d'exception comme le cour spéciale de justice dont les compétences ont été dévolues aux juridictions de droit commun.

Cependant la majorité n'a pas été accordée à cet objectif par le passé, et le code de procédure pénale a accompagné des système judiciaires qui ont subit plusieurs modifications à telle enseigne qu'il n'y avait plus d'harmonie,entre lui et l'organisation judiciaire qu'il régissait.

Pendant ces années, plusieurs contradictions se sont accumulées entre le code de procédure pénale et les différentes organisations judiciaires qu'ont connues les pays accentuant ainsi les insuffisances antérieures liées à la survivance des règles régissant des procédures et systèmes judiciaires abrogés expressément par le législateur sans que pour autant cela ne transparaisse dans ce texte. Plusieurs tentatives de modifications ont été initiées sans résultat par le ministère de la justice depuis 1993.

Cependant depuis le 3 août 2005, la reforme de la justice a été instituée en priorité pour instaurer un Etat de droit caractérisé par la justice et la démocratie. Pour ce faire la constitution a été révisée et adoptée réaffirmant tout les engagements internationaux de la Mauritanie, le respect de ces valeurs islamiques et nationales, et son attachement aux conventions et déclarations internationales relatives aux droits de l'homme.

Les efforts du gouvernement de transition se sont concentrés sur les reformes que nécessite le département de la justice et le système législatif a bénéficié d'un intérêt particulier.

Pour ce faire, la révision du code de procédure pénale s'est déroulée en plusieurs étapes afin d'assurer l'objectivité souhaitée. C'est ainsi qu'un diagnostic des difficultés que pose l'application du code et les insuffisances qu'il recèle ont été opérées et des propositions pour les résoudre ont été avancées .Les recherches ont été menées et approfondies afin d'élaborer un code contenant des procédures protégeant la sécurité des individus et la société contre toute sorte d'atteinte et garantissant les libertés.

Pour ce faire le gouvernement à travers le ministère de la justice, a opté pour une approche concertée avec tout les acteurs de la justice appliquant ainsi des recommandations des journées nationales de concertation, les séminaires et les différents ateliers qui ont réuni les professionnels de la justice notamment les magistrats, les avocats, les greffiers, les professeurs de droit et les experts avant de confier l'élaboration du textes à des spécialistes et sa révision à des professionnels.

Le projet est le résultat d'efforts entrepris par le ministère de la justice depuis l'élaboration du rapport final sur les journées nationales de concertation sur le justice. Le département a élaboré les termes de référence de la révision en se fondant sur les recommandations des journées nationales de concertation et à confier la mission à des experts locaux praticiens qui lui ont soumis un travail conformément auxdits termes.

Apres la remise du rapport par des experts, une commission de validation a été désignée au sein du ministère de la justice. Elle comprend plus de vingt cinq praticiens du droit judiciaire notamment des magistrats du siége et du parquet des différents degrés de juridiction , des avocats parmi les plus anciens notamment des bâtonniers, des professeurs de droit à l'université de Nouakchott expérimenté et praticiens. La discussion du rapport a eu lieu en présence des experts qui l'ont élaboré.

Parallèlement à ce travail, a eu lieu un séminaire sur la procédure pénale organisé au centre de Perfectionnement et de Documentation Judiciaire réunissant trente magistrats, animé par des professionnels de renommé de l'Institut International pour le Droit et le Développement (IDLO) dont les remarques et recommandations ont été intégrés dans le projet de texte.

A la fin de ce travail, et dans le souci d'associer autant que faire se peut tous les acteurs de la justice à l'élaboration du code, des exemplaires du rapport ont été envoyés au président de la cour suprême, au procureur général prés de la cour suprême et au procureur de la république du tribunal de la wilaya de Nouakchott dont les observations ont été prises en considération également.

Afin d'ancrer, autant que faire se peut, ce texte dans le contexte régional, la commission chargée de la validation du texte s'est inspirée des textes de procédure pénale de l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Mali et de la France.

Le projet d'ordonnance portant nouveau code de procédure pénale renferme plusieurs innovations essentielles :

a. Le renforcement de principes constitutionnels :

L'article préliminaire énonce un certain nombre de principes constitutionnels qui étaient énumérés dans la cour constitutionnelle par le passé et les matérialise pour faciliter leur application notamment le procès équitable, la séparation des autorités chargées de l'instruction et du jugement, la présomption d'innocence en disposant que « toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie par une décision ayant acquis autorité de la chose jugée suite à un procès équitable remplissant toutes les garanties juridiques »112(*).

Ces dispositions confirment le respect de la Mauritanie pour ses engagements internationaux contractés à travers les conventions et déclarations internationales et notamment celles relatives aux droits de l'homme prévues par le déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'assemblée générale des nations unis en 1948 qui a consacré ce principe dans son article 11.

b. Le renforcement du rôle de la justice dans la surveillance et l'évaluation du travail de la police judiciaire :

La police judicaire constitue un élément essentiel dans le cadre de la procédure pénale. Afin de valoriser le travail effectué par cet auxiliaire de justice, le code introduit plusieurs innovations permettant aux magistrats de surveiller et de contrôler le travail de la police judiciaire.

L'article 1, par exemple, dispose que les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions de police judiciaire sous la direction du procureur de la république. Dans la même optique, le procureur général prés de la cour d'appel supervise l'activité de la police judiciaire et la chambre d'accusation s'occupe de leur sanction en cas de faute professionnelle. L'article 23 consacre l'efficience de ce contrôle à travers la notation du parquet quant à l'activité des officiers de police judiciaire placés sous son contrôle et l'obligation d'introduire ses résultats dans la carrière professionnelle de l'officier de police noté.

c. La conciliation :

Le texte innove à travers des articles qui traitent de la conciliation pénale qui etait absente du code à l'exception de son article 6 qui la citait, sans pour autant prévoir ses effets sauf qu'elle constituait un motif de suspension de l'action publique.

Afin de lui donner une valeur probante, la conciliation a été organisée dans le projet afin de garantir les droits de chacune des parties.

d. La garde à vue :

La garde à vue constitue une porte ouverte à tous les dépassements volontaires ou involontaires qui ont lieu au niveau de la police judiciaire.

Pour ce faire, l'accent a été mis, dans le texte, sur la réglementation de toutes les garanties permettant à la garde à vue de se réaliser dans les conditions humanitaires et juridiques permettant au garde à vue de communiquer avec ses parents et son avocat. L'objectif étant de permettre à chaque citoyen et à chaque personne gardée à vue de vivre en sécurité et de lui garantir sa liberté dans les limites définies par la loi.

Par ailleurs, des conditions précises ont été introduites à l'effet d'éviter les abus des officiers de police judiciaire concernant le dépassement de la durée de la garde à vue, il s'agit notamment de la surveillance du procureur de la république et du contrôle des lieux de détention.

e. La détention préventive et le contrôle judiciaire :

Le texte consacre l'exception de la détention préventive à travers la détermination de la durée maximale de cette dernière dans toutes infractions afin d'éviter les longues détention injustifiées liées à la lenteur de la procédure.

Pour ce faire, la durée maximale de la détention préventive a été fixée à quatre mois en matière de délit et six mois en matière de crime renouvelable une seule fois à l'exception de certaines infractions graves pour lesquelles cette durée peut être dépassée conformément à l'article 138.

f. L'appel en matière criminelle :

L'une des importantes innovations de ce texte se cristallise à travers l'institutionnalisation du second degré en matière criminelle où les décisions ne pouvaient être attaquées que par le pourvoi en cassation pour ce qu'elles étaient définitives.

Désormais, grâce aux dispositions de ce texte, elles deviendront des décisions de premier degré susceptibles d'appel devant la chambre pénale de la cour d'appel composée de cinq magistrats et doivent être motivée contrairement à ce qui prévalait avant ce texte.

Apres avoir étudier longuement l'ensemble des textes qui ont été révisé en ce moment, tout en passant sous silence ceux qui sont cours, voyons en maintenant ce qui en est de la rationalisation de l'organisation judiciaire. Qu'est ce qui a vraiment changé ?

Paragraphe 2 : La rationalisation de l'organisation judiciaire

La rationalisation de l'organisation judiciaire vise à rapprocher la justice du justiciable à mettre en place une carte judiciaire et un déploiement des ressources humaines adapté aux disparités dans le volume du contentieux entre les différentes Wilaya et Moughataa.

Consacrée par une ordonnance qui vise à pallier les insuffisances constatées dans le cadre de l'organisation judiciaire et dictée par le soucis de la rationalisation des moyens du secteur, ce texte consacre le principe de la spécialisation des juridictions et le renforcement des garanties procédurales accordées aux justiciables.

Pour ce faire, il introduit la fonction de secrétaire générale de la cour suprême et des cours d'appel qui sont chargés de la gestion financière et administrative des juridictions débarrassant les magistrats de taches fastidieuses qui les empêchaient quelque fois de se consacrer à la protection des libertés individuelles.

A cet égard, elle rapproche la justice des justiciable allége la procédure et introduit une célébrité en faveur des usagers du secteur publique de la justice.

Dans cette optique, le taux de compétences de certaines juridictions a été élargi afin de leur permettre de garantir les droits économiques des citoyens en tranchant les litiges y afférent ce qui explique la mise en place de tribunaux de commerce dans certaines villes du pays lieu et places de chambres commerciales.

Le même souci de protection des libertés publiques est également pris en considération par le législateur lorsqu'il a introduit la collégialité effective à partir des tribunaux de second degré et la concrétisation de l'appel en matière criminelle ainsi que l'institutionnalisation de la chambre d'accusation, du juge de la mise en état et du juge de l'exécution des peines.

Dans la foulée un certain nombre de textes a été adopté et des activités ont été réalisées pour protéger les libertés publiques.

Il s'agit notamment de :

· L'ordonnance portant protection pénale de l'enfant

· L'ordonnance portant création de la commission indépendante des droits de l'homme

· L'ordonnance portant ratification des conventions des nations unis et l'union africaine contre la corruption

· L'ordonnance relative à l'aide juridique

· L'ordonnance relative à la liberté de la presse

· Décret relatif à la gestion des établissements pénitenciers

· Décret relatif à l'inspection judiciaire

· Décret réorganisant la ministère de la justice

· Organisation d'une journée de sensibilisation pour la lutte contre la corruption ;

· Organisation d'une journée de réflexions sur l'éradication de l'esclavage

· Décret créant un comité interministériel chargé de l'élaboration de la stratégie pour l'éradication des séquelles de l'esclavage.

Après cette étude détaillée de ces principes garantissant l'indépendance de la justice, l'heure est venue pour nous de préciser comment s'organise cette indépendance c'est-à-dire les organes et les moyens mis en place en gros les facteurs qui garantissent cette indépendance.

Chapitre 2 : Les facteurs garantissant l'indépendance de la justice

L'idéal d'une justice solide et fiable ne peut être atteint sans la mise en place d'organes qui encadrent le fonctionnement de celle-ci, des organes animée d'un vrai désir de promotion les droits humains.

Nous étudierons successivement ici les organes concourant à cette indépendance de la justice (section 1) puis les garanties en vue de promouvoir les droits de l'homme (section 2)

Section 1 : Les organes concourant à l'indépendance de la justice

La proclamation du principe de l'indépendance de la justice et l'aménagement des garanties statutaires des magistrats ne saurait aboutir à une justice neutre et indépendante sans le concours du Conseil Supérieur de la Magistrature (paragraphe 1), de la Cour Suprême (paragraphe 2) et de l'Inspection Générale de l'Administration Judiciaire et Pénitentiaire (paragraphe 3).

Paragraphe 1 : Le conseil supérieur de la magistrature (CSM)

La création d'un Conseil Supérieur de la Magistrature n'est sûrement pas une innovation du législateur de «l'ère démocratique»113(*). Déjà au lendemain de l'accession de la Mauritanie à la souveraineté internationale, les Pouvoirs Publics s'étaient préoccupés de mettre sur pied un organe devant garantir l'indépendance de la justice114(*). C'est, en effet, ce qui se dégage de la lecture de la constitution du 20 mai 1961. Son titre VI, consacré à l'autorité judiciaire, largement inspiré du titre VIII de la constitution française du 4 octobre de 1958, annonce la création d'un Conseil Supérieur de la Magistrature (C.S.M.). Il revenait donc au législateur de définir l'organisation et le fonctionnement de cette institution à travers la loi n° 63.014 du 18 janvier 1963115(*).Cette structure sera mise entre parenthèses par les différents textes constitutionnels adoptés sous le régime militaire qui n'en tiendront pas compte116(*). Il est évident que la nouvelle option politique induite par la constitution de 1991 et la période de transition qui s'en est suivie ne pouvaient laisser subsister cette situation. Ainsi, le retour aux principes édictés à la veille et pendant les premières années euphoriques de l'indépendance, et l'aspiration à la démocratie pluraliste incitaient largement à reconsidérer le rôle et la place de la justice au sein des institutions étatiques. Dès lors, la constitution du 20 juillet 1991 ne pouvait pas consacrer l'indépendance du pouvoir judiciaire sans redonner toute sa dimension au Conseil Supérieur de la Magistrature. Le législateur s'était donc résolu à satisfaire une telle ambition à travers la loi du 17 février 1994 ainsi que les modification apportées avec l'ordonnance n°016-2006. C'est dans ce cadre que nous nous emploierons à présenter cette structure (A) et apprécier son rôle (B).

A . Structure et fonctionnement

Le Conseil Supérieur de la Magistrature apparaît, aux termes de la loi, comme une composante du pouvoir judiciaire institué par la constitution du 20 juillet 1991 qui l'a remis au goût du jour après des années d'incertitude. Il est, avant tout, un organe de garantie de l'indépendance de la magistrature, comme le définit la loi du 17 février 1994 en son article 47: «Le Conseil Supérieur de la Magistrature assiste le Président de la République garant de l'indépendance de la magistrature». De par sa composition (1°), il s'apparente à un organe politique alors que son activité (2°) le rapproche d'une autorité judiciaire.

1° -La composition du CSM

L'article 48 du statut de la magistrature fixe la composition du CSM comme suit :le Président de la République, président; le Ministre de la Justice, vice-président; le président de la Cour suprême, membre; le vice-président le plus gradé de la Cour suprême, membre; le procureur général près la Cour suprême membre; l'inspecteur général de l'Administration Judiciaire et Pénitentiaire,trois magistrats élus par leurs pairs,membre, un représentant non parlementaire, professeur de droit ou avocat , de l'assemblée nationale nommé pour chaque année judiciaire par le président de l'assemblé nationale, membre. La désignation du premier se justifie parce qu'il assure et exerce institutionnellement la magistrature suprême. Le troisième l'est surtout en sa qualité de président de la plus haute juridiction nationale117(*) étant entendu qu'aux termes de la loi le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême et les autres juridictions nationales (art. 1er). Par contre, l'intrusion du Ministre de la Justice dans la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature, au poste de vice-président, semble être incompatible avec les principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance du pouvoir judiciaire tels qu'ils résultent de la constitution du 20 juillet 1991. Sa présence laisse planer une lourde présomption de partialité et de dépendance du Conseil Supérieur de la Magistrature à l'égard du pouvoir exécutif. Cette présomption est d'ailleurs renforcée par l'absence d'autonomie morale et financière du Conseil Supérieur de la Magistrature, ce qui entraîne, ipso facto, son affaiblissement par rapport au pouvoir exécutif. On pourrait parler, en ce domaine, d'inconstitutionnalité de la loi du 17 février 1994 portant statut de la magistrature et du Conseil Supérieur de la Magistrature qui réunit en ses dispositions ce qui devrait, si l'on s'en tient à l'esprit de la Constitution, faire l'objet de deux lois. L'article 1er de la loi en question dispose que «la présente loi régit le corps de la magistrature en République Islamique de Mauritanie». Et, sans qu'il ne soit fait allusion au Conseil Supérieur de la Magistrature dans les dispositions générales du texte, on trouve, à l'intérieur de la loi un chapitre V (la loi en compte huit) réservé au Conseil Supérieur de la Magistrature, sur le fonctionnement duquel la loi demeure laconique. Pour être en adéquation avec la constitution, le législateur devrait, à notre avis, adopter la formule suivante: «la présente loi organique relative au statut de la magistrature détermine les droits et obligations des magistrats». Pour ce qui est de la loi portant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature, le législateur doit opter pour la formule suivante: « la présente loi détermine la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature ». Quant à l'inconstitutionnalité de la nomination du Ministre de la Justice comme vice-président ou membre du Conseil Supérieur de la Magistrature, elle peut être judicieusement corrigée par l'attribution constitutionnelle de la vice-présidence au premier président de la Cour suprême. Ce qui contribuera à diminuer le déséquilibre entre les membres de l'exécutif et les magistrats membres de droit qui seront renforcés par leurs collègues élus.

Membres élus- Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend, en outre, trois magistrats élus par leurs pairs pour une période de deux ans. La loi du 17 février 1994 est restée silencieuse sur le mode d'élection des magistrats au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature qui est désormais effectué par l'administration118(*). Mais donner ainsi la possibilité à l'exécutif de déterminer ces règles, c'est lui autoriser toutes les ingérences. Il est plus opportun de confier la détermination des règles du scrutin à l'assemblée générale des magistrats de la Cour suprême. Par ailleurs, en l'absence de précisions sur la réélection de ces magistrats, il est permis de penser qu'ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par leurs pairs autant de fois qu'ils se brigueront et remporteront leurs suffrages.

Membres désignés - Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend enfin des membres désignés qui sont un représentant non parlementaire du Sénat, nommé, pour chaque année judiciaire, par le président du Sénat et un représentant non parlementaire de l'Assemblée Nationale nommé, pour chaque année judiciaire, par le président de l'Assemblée Nationale. La loi ne donne aucune précision sur les qualités et la reconduite de ces deux personnalités étrangères au corps de la magistrature et dont la présence au sein du CSM est, manifestement, une violation du principe de la séparation des pouvoirs.

- Statut des membres - La qualité de membre du Conseil Supérieur de la Magistrature ne confère ni un statut particulier protecteur, ni un avantage matériel quelconque comme ceux reconnus aux membres du Conseil Constitutionnel qui, selon la loi, bénéficient des avantages et une indemnité fixée par décret, pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Conseil Constitutionnel. A l'instar des membres élus par leurs pairs, les membres désignés du Conseil Supérieur de la Magistrature se trouvent, en principe, dans une situation de grande indépendance à l'égard du pouvoir exécutif. Ils ont donc un statut qui leur permet, durant leur mandat de faire preuve d'indépendance tant dans le contrôle de la nomination des magistrats par le Président de la République que dans l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats119(*). Par conséquent, conscients de leur poids à l'égard du pouvoir politique, ils peuvent, en principe, faire preuve d'audace dans leurs démarches et leurs choix. Les membres du corps judiciaire sont majoritaires dans le CSM puisqu'ils sont au nombre de six auxquels il faut ajouter le secrétaire, désigné par le président qui est souvent un magistrat issu de l'administration centrale du ministère de la justice. Cependant, l'indépendance des membres du CSM n'est que difficilement concevable, car hormis les trois magistrats du siège élus et les personnalités désignées par le président du sénat et celui de l'assemblée nationale, les autres membres du CSM dépendent d'une façon ou d'une autre du président et du vice-président de celui-ci, ce qui ne manquera pas, inévitablement, de se répercuter sur l'activité du Conseil Supérieur de la Magistrature.

2°- L'activité du CSM

La loi confère au Président de la République le soin d'assurer le secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature par le biais d'un fonctionnaire, dont elle ne dit pas clairement quelle pourrait être sa marge d'indépendance vis-à-vis du Ministre de la Justice, ou si ce n'est pas lui-même (le Ministre de la Justice). Le Ministre de la Justice propose au Président de la République l'ordre du jour de la session du Conseil Supérieur de la Magistrature que ce dernier adopte. Le Ministre de la Justice a donc la maîtrise de la préparation de tout ce qui sera débattu au cours des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature en sa qualité de vice-président du Conseil Supérieur de la Magistrature d'abord, ensuite par l'autorité qu'il exerce sur les membres "parquetiers" du Conseil Supérieur de la Magistrature et l'obéissance que ne manquent pas de lui manifester les deux membres désignés par les présidents des chambres du Parlement et enfin, par la détermination de l'ordre du jour des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature. Autant dire que si les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature n'étaient pas de fortes personnalités, on arriverait inéluctablement à des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature qui ressembleraient fort étrangement aux congrès du parti unique avec "des applaudissements nourris et prolongés"120(*). Le secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature s'occupe de la préparation des dossiers et rédige les procès-verbaux et les actes du Conseil. Le Conseil Supérieur de la Magistrature tient, en principe, une session ordinaires par an et une session extraordinaire si la situation l'exige. La session extraordinaire a lieu dans la deuxième quinzaine du mois de décembre et la session ordinaire se tient au mois juin de la même année. Ces sessions ne peuvent excéder trois jours.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est un organe collégial de décisions. Pour délibérer valablement, il doit comprendre au moins six membres dont le président ou le cas échéant le vice-président (art. 49 al. 2 du statut). Les propositions et avis du Conseil Supérieur de la Magistrature sont formulés à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante121(*). Le Conseil Supérieur de la Magistrature peut, toutefois, se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice. Le chef de l'Etat préside les séances du Conseil en sa qualité de président. En cas d'empêchement, les séances sont présidées par le Ministre de la Justice lorsque le Conseil statue sur la nomination des magistrats. Dans d'autres cas, c'est le Ministre de la Justice qui convoque et dirige les séances en sa qualité de vice-président. Le procès-verbal de chaque réunion est arrêté par le président du CSM et contresigné par le secrétaire qui est chargé de le conserver. Les membres du CSM sont tenus au secret des délibérations On s'aperçoit que la loi n'attribue au président de la Cour suprême aucune responsabilité dans la direction des activités du Conseil Supérieur de la Magistrature nonobstant sa qualité de président de la plus haute institution judiciaire. Cette éclipse se constate également quand on analyse le rôle du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Paragraphe 2 : Le rôle du CSM

La constitution confère au Conseil Supérieur de la Magistrature le rôle de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire (art. 89 al. 3). A ce titre, il intervient dans la désignation des magistrats (A) et opère comme un conseil de discipline et de gestion de leur carrière (B).

A. Le C.S.M organe de désignation des magistrats

Le Conseil Supérieur de la Magistrature participe à la désignation des magistrats dans les conditions prévues par la loi. Le rôle du CSM se manifeste essentiellement dans le processus de nomination et d'avancement des magistrats du siège. Dans la nomination des magistrats, le rôle du conseil résulte de l'article 22 de la loi n° 94.012 du 17 février 1994 portant statut de la magistrature qui dispose que « les candidats remplissant les conditions, citées à l'article 21 sont nommés juges intérimaires par décret pris sur proposition du ministre de la justice et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature ». De même, il appartient au CSM, à titre exceptionnel, en vertu de l'article 27 du même statut, de répartir les magistrats entre les différents grades de la profession. Dans l'avancement des magistrats, le CSM reçoit la liste des magistrats promis à l'avancement entre le 1er août et le 1er septembre de chaque année et il arrête, en vertu de l'article 31 du même statut, le tableau des avancements. Cependant, on regrettera la généralité des textes concernant l'avis du CSM qui ne précisent pas si la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, doit être conforme ou non à l'avis du CSM. Il est certain que l'avis tout simple n'est pas de nature à attribuer au CSM un pouvoir décisionnel, ni même un pouvoir de proposition. Par contre la conformité à l'avis du CSM lui confère un pouvoir de blocage de la décision de nomination si elle n'est pas rendue conformément à son avis.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature doit, en outre, veiller à ce que les nominations des magistrats obéissent d'une part, à la règle de l'impartialité, ce qui est une garantie de l'indépendance des magistrats et, d'autre part, aux critères de probité et de cursus professionnel qui constituent un gage de la qualité de l'exécution de leur travail, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire dans le processus de désignation des magistrats. Cependant, cette institution n'exercera pas effectivement ses pouvoirs, car étant présidé par le Président de la République, elle ne se réunira que très rarement étant donné que son président est surchargé par l'exercice des autres fonctions de l'Etat que la constitution lui confie. Son mécanisme de convocation est rendu d'autant plus malaisé que le Président de la République se trouve être le président du parti au pouvoir, ce qui, en fait, lui laisse peu de temps à consacrer aux problèmes des magistrats. Si l'on se met en évidence que l'indépendance des magistrats ne peut, en principe, être convenablement assurée que si la justice est érigée en pouvoir distinct des autres pouvoirs politiques et que le juge n'obéit qu'à la loi122(*), il ne fait pas de doute que le problème est formellement résolu par le constituant, qui a inscrit, dans la charpente de la constitution, un titre VII consacré au pouvoir judiciaire. Ce pouvoir étant exercé par la Cour suprême et les autres juridictions nationales, il demeure indépendant du pouvoir exécutif et législatif. Ainsi, le Conseil Supérieur de la Magistrature ne peut jouer pleinement son rôle constitutionnel de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire que s'il participe activement au processus de désignation des magistrats, qu'il s'agisse du président de la Cour suprême ou des magistrats des juridictions soumises à son contrôle. Cependant, en pratique, le pouvoir de proposition du Conseil s'exerce pour tous les magistrats, excepté le président de la Cour suprême. En effet, si l'article 27 alinéa 3 de la loi organique du 17 février 1994 insiste sur le fait que le Président de la République nomme les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature, l'article 38 alinéa 1er de la loi 99.039 du 24 juillet 1999 mentionne clairement que la nomination du président de la Cour suprême relève uniquement des prérogatives du Président de la République. C'est dire qu'il existe des limites au pouvoir du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le système actuel prive le CSM du droit, qui devrait être le sien, en tant que garant du pouvoir judiciaire, de proposer ou d'émettre un avis sur la désignation du président de la Cour suprême. Ce n'est, sans doute, pas le pouvoir de désignation accordé au Président de la République par la loi qui est critiquable, mais simplement le fait qu'elle n'associe pas le Conseil Supérieur de la Magistrature à la nomination du président de la Cour suprême, même si le Président de la République agit en tant que président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Il serait souhaitable que ce soit l'organe collégial qui propose une liste de postulants à ce poste, quitte au Président de la République d'opérer un choix en vertu de ses attributions constitutionnelles. Une telle solution redonnerait au Conseil Supérieur de la Magistrature le prestige d'un organe dont la fonction principale est de veiller au respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire qui devra satisfaire, à notre avis, sept exigences élémentaires. La première est relative à la séparation des pouvoirs qui doit se traduire par la non immixtion de la Chancellerie dans les décisions de justice. La deuxième a trait à la protection constitutionnelle des magistrats. La troisième se résume à la bonne administration des affaires judiciaires. La quatrième concerne le principe de l'inamovibilité des magistrats. La cinquième est inhérente à l'exécution des décisions de justice. La sixième devra permettre d'assurer la protection matérielle et morale du magistrat et la septième se rapporte au droit des magistrats d'être syndiqués Ces deux dernières exigences sont fortement réclamées par les magistrats123(*).

Autrement dit, l'indépendance des magistrats ne pourra être garantie par le Conseil Supérieur de la Magistrature que si les difficultés des juges, qui trouvent leur origine dans deux séries de causes, objectives et subjectives, sont résolues. Par causes objectives, il faut entendre toutes les contraintes qui limitent de l'extérieur l'action du magistrat. On a déjà souligné l'absence d'inamovibilité du magistrat mauritanien dont le statut est désormais proche de celui d'un simple fonctionnaire124(*). Il y a lieu d'ajouter, ici, la faiblesse de son revenu. La rémunération des magistrats est jugée insuffisante par la plupart d'entre eux125(*). Or, par l'importance du rôle qui est le sien et qui requiert de solides garanties, le magistrat doit être mis à l'abri du besoin, pour éviter, en particulier, tout risque de corruption. A défaut d'une telle précaution, il n'est pas étonnant de voir des magistrats se laisser influencer, dans leur travail, par des plaideurs riches. A cela s'ajoutent des considérations liées aux conditions particulières qui entourent le travail des magistrats. Les tribunaux ne possèdent pas de bibliothèque126(*). Parfois, ils ne disposent même pas de textes juridiques sur la base desquels le juge doit rendre sa décision. Et, même lorsque ces textes sont disponibles, dans bien des cas, le juge ne peut aller au-delà de leur sens littéral. L'absence d'une jurisprudence répertoriée 127(*)n'est pas pour lui apporter l'éclairage nécessaire pour interpréter la loi et aller, éventuellement, au-delà de son sens littéral128(*). En effet, il n'existe pas en Mauritanie de publication judiciaire129(*). Après leur prononcé, les arrêts, même ceux de la Cour suprême, sont définitivement classés dans les archives des juridictions. Mais ces archives sont mal entretenues et n'empêchent pas la dégradation et la perte des décisions de justice. A cet égard, l'exemple de la Cour suprême est édifiant: cette Cour a perdu une bonne part de sa "jurisprudence" à l'occasion des multiples déménagements qu'elle a connus130(*).Il importe donc de procéder à une publication intégrale des arrêts de la Cour suprême pour les rendre accessibles aux magistrats (et aux justiciables). Il faut que la Cour suprême puisse jouer son rôle premier qui est d'unifier l'interprétation du droit. Pour ce faire, les arrêts rendus par la haute juridiction doivent, non seulement, être motivés, mais également les textes, visés par les arrêts de principe, doivent être explicités de sorte qu'ils orientent les juges du fond pour que se constitue une véritable jurisprudence au sens moderne du terme. Il est à noter que l'actuelle situation de la jurisprudence est déplorée par tous les praticiens du droit 131(*) et ne contribue guère à l'émergence d'un véritable droit (au sens académique) mauritanien. Les arrêts de la Cour suprême doivent donc être insérés dans un bulletin trimestriel dont le Ministre de la Justice doit déterminer, par arrêté, les modalités de diffusion. Dans le même ordre d'idées, la Cour suprême doit rédiger un rapport annuel faisant le point sur ses activités et notamment la doctrine dégagée à l'occasion de telle décision judiciaire. La Cour suprême devrait , également rendre le maximum d'arrêts de principes afin d'éclairer les juridictions de fond sur l'interprétation à donner aux différentes dispositions des textes132(*). A cet effet, la rédaction de ses arrêts ne doit pas se borner à faire mention des textes applicables, mais s'efforcer d'en dégager les principes. Face à ces carences, le juge est amené, le plus souvent, à faire une appréciation restrictive et superficielle des textes, sans se préoccuper de les insérer dans leur environnement juridique. Il reste incapable de saisir l'évolution du droit. Ceci est d'autant plus fâcheux que pendant longtemps le droit est resté imprécis. Cette situation n'est pas étrangère à la confusion qui a accompagné la réforme de 1983. Les lacunes qui apparaissent dans le travail des magistrats sont encore amplifiées par des données subjectives, en rapport avec la personne même du magistrat. Beaucoup de magistrats souffrent d'incompétence. Les raisons de cette incompétence sont à rechercher, vraisemblablement133(*), dans le recrutement massif opéré au début des années 80. En effet, des postulants à la magistrature, qui n'ont pas reçu de formation académique, se sont retrouvés tout à coup à la tête de juridictions. Si l'on sait que la justice suppose au moins le respect de certaines règles tenant à la procédure, à la forme du jugement, etc., on serait fortement tenté de conclure que ce recrutement a porté préjudice au bon fonctionnement du pouvoir judiciaire. Mais le problème de la compétence des magistrats est étroitement lié à la question de la formation. Depuis l'indépendance du pays et la formation des premiers magistrats, l'Etat a toujours encouragé l'existence de deux filières: l'une de droit moderne et l'autre de droit musulman. L'existence de ces deux écoles était doublement justifiée, tant par l'absence d'une structure nationale de formation134(*) que par le caractère dualiste des juridictions. Mais, lorsque l'unification de la magistrature fut décrétée135(*) et que la Mauritanie commença à former, sur son sol, des magistrats, la formation de ces derniers continua à s'opérer sur la base de la dualité: pendant que l'Ecole Nationale formait des magistrats de droit moderne, l'Institut Supérieur des Etudes et Recherches Islamiques dispensait un enseignement spécialisé en droit musulman. Ce dualisme dans la formation constitue un obstacle sur la voie de l'unification de la justice. A partir de 1983 et la généralisation du droit musulman, il a posé d'inextricables problèmes pratiques136(*). Pendant que les magistrats de droit moderne hésitaient à recourir à un droit musulman qu'ils ne maîtrisaient pas, les magistrats de droit musulman en faisaient un usage systématique, même dans les cas où la loi a prévu des règles étrangères au droit musulman137(*). Si la formation des juges mauritaniens n'est pas homogène, il faut également ajouter qu'elle n'est pas de qualité. On peut penser, a priori, que l'exigence d'un diplôme de maîtrise en droit ou en charia suivie de deux années de stage à l'ENA (section judiciaire) ou dans un établissement similaire constitue une garantie suffisante. En réalité, le diplôme de maîtrise ne constitue pas une garantie suffisante en soi mais seulement une présomption d'aptitude à la maîtrise des techniques juridiques138(*) et les deux années de formation à l'ENA ne s'accompagnent pas d'un enseignement de qualité. Elles sont souvent considérées comme purement formelles139(*). Enfin, au titre des difficultés liées aux magistrats, il faut mentionner que ces derniers subissent parfois des pressions sociologiques. Ils sont influencés par leur région d'origine140(*) et transposent souvent dans le monde judiciaire un système de "relations sociales" propre à handicaper le fonctionnement d'une justice harmonieuse.

Pour sortir de cette impasse, il est urgent que le Conseil Supérieur de la Magistrature mette l'accent sur la nécessité des mesures qui pourraient s'articuler autour d'abord de l'élaboration d'un statut de la magistrature qui garantisse l'indépendance des magistrats et la fourniture des moyens financiers importants afin de garantir, en pratique, cette indépendance141(*). Ensuite, la mise sur pied d'un centre de formation spécialisée dispensant un enseignement adapté à la mission du juge et réalisant la formation continue des magistrats. Enfin la large diffusion, au niveau de toutes les juridictions, de tous les textes utiles et l'encouragement de la naissance d'une jurisprudence par la publication des décisions des tribunaux. Le juge est un personnage central de tout système judiciaire et de toute société organisée et c'est seulement en apportant des solutions aux problèmes qui se posent à lui que le Conseil Supérieur de la Magistrature contribuera à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Cette tâche n'est pas incompatible avec le rôle disciplinaire et gérant de la carrière des magistrats que le Conseil Supérieur de la Magistrature doit également exercer.

B. Le C.S.M. organe disciplinaire et gérant de la carrière des magistrats

C'est, en principe, à travers ses attributions disciplinaires et d'administration de la carrière des magistrats (art. 28 de la loi du 17 février 1994 portant statut de la magistrature) que le Conseil Supérieur de la Magistrature détient un véritable pouvoir décisionnel. Comme le prévoit la loi, en son article 7, ses compétences, en matière disciplinaire, s'exercent conformément au statut de la magistrature. Il lui appartient d'apprécier le comportement fautif susceptible de justifier une sanction à l'encontre de l'agent en cause. C'est également à ce titre qu'il se doit de gérer l'évolution de la carrière des magistrats notamment en ce qui concerne l'avancement, la mutation, la rémunération ou l'admission à la retraite. Dans son rôle disciplinaire, le CSM exerce à l'égard des magistrats le pouvoir disciplinaire (1°) et instruit l'action disciplinaire (2°).

1° Le pouvoir disciplinaire du C.S.M

Parallèlement au statut général des fonctionnaires142(*), le législateur, pour mieux préserver l'impartialité et l'indépendance des juges, a instauré un véritable droit disciplinaire à travers les articles 32 à 46 de la loi n° 94.012 du 17 février 1994 portant statut de la magistrature. Celui-ci est exercé par le CSM. Le but du régime disciplinaire est d'infliger une sanction proportionnelle à la gravité de la faute commise par le magistrat143(*). Lorsqu'un magistrat commet une faute dans l'exercice de ses fonctions, il fait l'objet d'une sanction disciplinaire malgré la règle de l'inamovibilité, car celle-ci n'a pas pour objet de mettre les magistrats indignes à l'abri de toute sanction professionnelle. A l'exception des avertissements prévus par l'article 33 de la loi n° 94.012 qui dispose que : « le président de la Cour suprême et le procureur près ladite cour ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité... », les sanctions disciplinaires à l'égard des magistrats sont exercées par le CSM.

La base sur laquelle un magistrat peut être poursuivi pour faute disciplinaire résulte expressément de l'article 32 du statut et implicitement de la violation de l'article 11. L'article 32 dispose que : « tout manquement par un magistrat aux convenances de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire... ». Cette définition de la faute disciplinaire, peu précise, fait que celle-ci ne se limite pas aux seuls manquements aux obligations statutaires, mais « s'étend à tous les manquements de la vie privée dans la mesure où ceux-ci seraient de nature à ternir l'honorabilité de la fonction... »144(*). Toutefois, contrairement au droit comparé où l'on a prévu, pour les magistrats du parquet, une commission chargée de leur discipline145(*), le législateur mauritanien, dans les termes de l'alinéa 2 de l'article 32, n'a pas mis les membres du ministère public à l'abri de l'arbitraire de leur chef hiérarchique, puisqu'il dispose, dans des termes généraux, que leur faute disciplinaire « s'apprécie pour un membre du parquet compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique... ». Ce qui est de nature à favoriser l'exercice de l'action disciplinaire à leur encontre.

2° L'exercice de l'action disciplinaire

Selon l'article 38 du statut de la magistrature, il appartient au ministre de la justice de dénoncer au CSM les faits motivant une poursuite disciplinaire. Lorsque le ministre de la justice saisit le CSM, il lui fait parvenir le dossier personnel du magistrat mis en cause avec tous les documents concernant la poursuite. Le CSM se réunit à la Présidence de la République (article 49) et l'ordre du jour des séances est arrêté par le président du conseil qui désigne un rapporteur parmi les membres du conseil pour procéder à des enquêtes s'il y a lieu146(*). Le rapporteur entend le magistrat poursuivi ou le fait entendre par un magistrat d'un rang au moins égal. Le plaignant et les témoins peuvent être entendus et tous les actes d'investigation utiles à la manifestation de la vérité peuvent être accomplis147(*).

Lorsque l'enquête est achevée, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil. Mais durant cette phase préparatoire, l'autorité de nomination, après avis du CSM, peut en cas d'urgence interdire au magistrat poursuivi l'exercice de ses fonctions jusqu'au prononcé de la décision définitive sur l'action disciplinaire148(*).

La phase définitive constitue la dernière étape de l'exercice de l'action disciplinaire. En vertu de l'article 41 du statut, cette phase suppose la comparution personnelle du magistrat devant le conseil. Le magistrat incriminé doit avoir reçu, auparavant, une citation fixant le jour de l'instance définitive qui statuera sur l'action intentée contre lui. Il peut se faire assister ou représenter, s'il y a force majeure, par un avocat ou un de ses pairs. En l'absence d'un cas de force majeure, la décision du conseil est réputée contradictoire149(*). Toutefois, l'intégralité du dossier personnel et l'ensemble des pièces de l'enquête, sont, de droit, communicables au magistrat et à son conseil afin de leur permettre de préparer leur défense, à défaut de cette condition, la décision du conseil, qui en général, doit être motivée, peut faire l'objet d'un réexamen de la part du même conseil, sur demande de l'incriminée ou de son conseil150(*).

L'échelle des sanctions, qui peuvent être prononcées contre les magistrats poursuivis, est prévue par l'article 34 du même statut. Ces sanctions sont au nombre de huit et vont de la réprimande avec inscription au dossier jusqu'à la révocation en passant par « le déplacement d'office, la radiation du tableau d'avancement, la retraite de certaines fonctions, l'abaissement d'échelon et la rétrogradation ». Cependant, on constate que, dans les faits le CSM n'est pas le maître de la décision puisqu'il émet seulement un avis et la loi ne confère pas à son avis un caractère obligatoire pour l'autorité investie du pouvoir de nomination. On peut dire que celle-ci n'est pas tenue juridiquement de le respecter. Certes, une telle attitude ne semble pas être traditionnellement de rigueur, les avis du CSM sont généralement de nature à recueillir l'assentiment de l'autorité gouvernementale, puisqu'en réalité c'est elle qui fait tout, même les avis151(*).

La création d'un Conseil Supérieur de la Magistrature répond au souci d'instituer un pouvoir judiciaire autonome des autres pouvoirs politiques mais cette indépendance ne peut être pleinement garantie que par un organe indépendant et inspirant la confiance aux citoyens, car c'est avant tout leurs droits et libertés qu'il s'agit de protéger dans la mesure ou le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles152(*). Sans dénier toute vertu à cette institution, le Conseil Supérieur de la Magistrature présente une certaine crédibilité, ne serait-ce qu'à travers l'élection d'une partie de ses membres par leurs pairs153(*). Mais cette crédibilité serait encore plus renforcée s'il venait à jouer pleinement son rôle de garant constitutionnel de l'indépendance du pouvoir judiciaire dans le processus de désignation des magistrats, sans qu'il ne soit utile de créer un domaine réservé au seul chef de l'exécutif, comme c'est le cas pour la nomination du président de la Cour suprême. Cela suppose, également, un organe présidé par une personne autre que le chef de l'Etat ou le Ministre de la Justice, un organe peu corporatiste, exempt de suspicion et qui comprendrait aussi des membres extérieurs tels que les avocats, les membres du conseil constitutionnel et les professeurs de droit qui contribuent, à l'instar de la Cour suprême, à assurer l'indépendance interne du pouvoir judiciaire.

Paragraphe 2 : La cour suprême

La Cour suprême est placée au sommet de la pyramide judiciaire mauritanienne. Elle a été créée pour se substituer aux juridictions suprêmes de la communauté institutionnelle154(*).Son but est d'unifier, sur tout le territoire, l'interprétation du droit. Elle ne réexamine pas l'affaire qui lui est soumise sous l'angle des faits. Mais tenant pour définitives les circonstances de fait dégagées par les juridictions du fond, elle appréciera si, au regard de ces éléments matériels, le droit a été exactement appliqué 155(*). Cette oeuvre de contrôle de l'unification du droit a été effectuée par la Cour sur toutes les décisions rendues en dernier ressort156(*).Dans l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême, le législateur mauritanien, comme ses homologues africains, s'est inspiré de la cour suprême du Maroc créée par le dahir de 1957157(*) Ainsi, les principes généraux qui gouvernent la compétence judiciaire et administrative de la cour suprême du Maroc se trouvent intégrés dans la loi mauritanienne de 1961 : la cour suprême juge de cassation en toute matière et juge direct du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, la différence des régimes politiques, a fait que la Cour suprême mauritanienne se caractérise par le rôle consultatif qui lui est dévolu par la loi, mais, là aussi, apparaît une autre influence, celle du droit sénégalais 158(*) qui a dévolu le même rôle à la cour suprême sénégalaise dès 1960. La Cour suprême de Mauritanie est l'une des institutions les plus permanentes et les plus stables du système judiciaire mauritanien. Créée en 1961 pour consacrer définitivement l'indépendance judiciaire du pays 159(*), elle a traversé, presque sans changements majeurs, les diverses réformes du système judiciaire mauritanien 160(*). Elle est régie par les articles 35 à 52 du chapitre III titre II de la loi 99.039. du 24 juillet 1999. C'est une institution fort importante dans le système judiciaire mauritanien. Elle cumule des fonctions judiciaires et administratives. A cet effet, elle se compose de quatre chambres : administrative, civile et sociale, commerciale, et pénale. Elle comprend également les formations de jugement comme les chambres réunies et la chambre du conseil. Paradoxalement, la Cour suprême se trouve être l'une des juridictions les plus méconnues du droit mauritanien. Cette situation est sans doute motivée, dans une large mesure, par l'ineffectivité de certaines fonctions de la haute instance (juridiction constitutionnelle et financière, fonctions consultatives), qu'elle n'a presque jamais eu à exercer et surtout par des raisons plus contingentes tenant à l'absence d'un intérêt de la doctrine pour cette institution et sa production jurisprudentielle161(*). Cependant, cela n'a pas empêché la Cour suprême de remplir sa mission (A) en exerçant un contrôle sur l'ensemble des juridictions nationales pour garantir non seulement l'indépendance de l'activité juridictionnelle (B), mais aussi la clarté du droit et son application (C).

A. L'exercice de la mission de la cour suprême

La cour suprême mauritanienne, à l'instar de ses homologues africains, a une mission principale, celle de contrôler la conformité des jugements au droit. Lorsque la cour est saisie d'un pourvoi, elle en apprécie, dans un premier temps, la recevabilité. S'il est recevable, deux possibilités s'offrent à elle : ou bien elle rejette le pourvoi si elle estime qu'il est mal fondé, ou bien elle casse la décision rendue par la juridiction du fond si elle considère qu'il est bien fondé et renvoie le procès devant une autre juridiction du même ordre et du même degré ou devant la même juridiction autrement composée. Certes, la bonne application des règles juridiques par les juridictions inférieures permet d'assurer au droit une clarté, une certitude voire même une modernisation, c'est-à-dire l'adaptation aux nouvelles conditions sociales et aux aspirations contemporaines. Donc, la Cour suprême n'a pas à jouer, en principe, le rôle d'une cour d'appel qui réexamine au profit du justiciable le litige au fond et en droit. Comme le fait remarquer M. Tunc « douteuse, serait l'utilité d'une cour suprême qui aurait pour seule mission d'essayer de statuer mieux que les cours d'appel, sa raison d'être n'est pas là...Le litige, dont une cour suprême est saisie, n'est pour elle que l'occasion de remplir sa mission principale. Elle statue dans l'intérêt du droit donc des tous les citoyens plus que dans celui des plaideurs...La cour suprême doit, avant tout guider les autres juridictions, présider à l'élaboration du droit judiciaire. Elle a, en quelque sorte, une fonction pastorale »162(*).

La cour suprême mauritanienne ne fait pas exception, par rapport à ses homologues étrangers, dans ce domaine. Depuis sa création, elle est conçue comme une grande juridiction de droit, car « ses justiciables ne sont pas, en réalité, les parties dont l'intérêt n'est qu'accessoirement engagé devant elle mais les arrêts envisagés uniquement dans leurs rapports avec la loi ; elle tient donc pour constants les faits reconnus par les juges et l'interprétation qu'ils ont donné aux conventions d'après l'intention des contractants ; elle n'a qu'à rechercher si, en présence des éléments admis comme certains, la loi a été exactement appliquée »163(*) Mais, si elle a perdu une partie de ses compétences au profit des autres institutions (conseil constitutionnel, cour des comptes) depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1993 portant organisation judiciaire, cela n'a pas pour autant affecté sa mission principale en tant que juridiction de droit à laquelle il appartient de veiller à la bonne application du droit par les juridictions inférieures. En octroyant à la Cour suprême cette possibilité, le législateur a permis à cette haute instance de fixer la jurisprudence et donner à ses arrêts une valeur quasi-normative. Elle peut donc compléter les lacunes du droit et adapter la loi. Dès lors, la Cour suprême est destinée à jouer un rôle fondamental dans l'élaboration et l'application des principes généraux de droit adoptés et établis par les tribunaux et appliqués à titres de sources du droit164(*). C'est donc laisser au juge suprême de larges pouvoirs d'interprétation et ce recours au droit prétorien apparaît nécessaire dans un pays comme la Mauritanie, puisque le droit écrit y est souvent insuffisant et inadapté aux réalités sociales. Ce rôle a été effectué, avec plus ou moins de réussite, par la Cour suprême notamment en assurant l'indépendance de l'activité juridictionnelle.

B. L'indépendance de l'activité juridictionnelle

Impartialité du juge L'indépendance de l'activité juridictionnelle signifie que le juge est souverain tant dans la recherche de la vérité que dans le prononcé de la décision. Il doit être totalement à l'abri de toute influence sinon celle de la loi. En d'autres termes, le juge règle les affaires dont il est saisi impartialement sans restrictions et sans être l'objet d'influences, menaces ou interventions indirectes. Le juge a le pouvoir de déterminer si une affaire, dont il est saisi, relève de sa compétence. Les décisions du tribunal ne sont pas sujettes à révision. Ce principe est sans préjudice du droit à un recours en appel ou en cassation devant les juridictions supérieures. Un couple belge demandant l'homologation d'un divorce par consentement mutuel se verra opposer un refus de statuer de la part du juge pour motif de mariage entre mécréants. A la suite de l'intervention du président de la Cour suprême, un juge a finalement homologué cette requête165(*). Les exemples de décisions de justice aberrantes ne manquent pas en Mauritanie qui n'a d'ailleurs pas le monopole en la matière166(*). Parfois, ces aberrations résultent tout simplement d'une méconnaissance de la loi et du flou qui caractérise la législation mauritanienne. Mais, souvent elles illustrent tout simplement la partialité des juges et leur soumission au pouvoir exécutif. Toutes les fresques sur la justice en Mauritanie tendent à montrer la difficulté d'un pouvoir judiciaire indépendant lorsque, soit les conditions politiques et institutionnelles ne le permettent pas, soit lorsque les conditions sociales et professionnelles mettent le magistrat dans une situation d'indigence. Traditionnellement rangé au rang des institutions non économiques, le pouvoir judiciaire ne bénéficie que de maigres crédits et pourtant, c'est à lui que l'on demande, en dernier recours, de garantir les droits de l'homme et la sauvegarde de l'Etat de droit.

Respect de l'impartialité et de l'indépendance du juge - Face à cette situation d'indigence, la Cour suprême de Mauritanie tente de faire respecter les principes de l'indépendance et de l'impartialité des tribunaux. C'est ainsi qu'à la suite des réformes de 1983 étendant l'application de la charia, plusieurs juges traditionnels ont défendu la thèse selon laquelle le législateur avait implicitement abrogé tous les textes antérieurs non issus de la charia. Cette prise de position a rapidement conduit à une situation doublement dangereuse: d'une part elle entraîne une remise en cause du principe de la sécurité juridique, les contradictions répétées de la jurisprudence sapant le fondement de toute prévisibilité juridique et d'autre part, elle constitue une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. La Cour suprême, dans son arrêt n° 16/84 rendu sur recours dans l'intérêt de la loi, est allée dans un autre sens en affirmant que : «le juge ne pouvait rejeter certaines règles encore en vigueur pour leur substituer d'autres qu'il estime plus conformes aux aspirations de la société, au risque de sortir de sa fonction qui est l'exécution de la volonté générale telle qu'elle s'exprime à travers la loi»167(*). D'ailleurs, le législateur devait consacrer cette thèse en légiférant dans ce sens clarifiant définitivement la situation par l'ordonnance 86.103 du 1er juillet 1986 en précisant que «tout magistrat qui refuse d'appliquer les lois et règlements en vigueur est révoqué d'office par décret simple sur rapport du Ministre de la Justice » (art. 32).Il a clairement montré, à travers cette ordonnance, que les textes de loi restent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été expressément abrogés et que les juges sont tenus de les appliquer sans se prononcer sur leur conformité à la charia, mission qui ne relève point de leur fonction. Dans l'ensemble, et avec les moyens qui sont les siens, la Cour suprême essaie tant bien que mal de préserver une certaine impartialité des juges par le contrôle de l'application du droit.

C. Le contrôle de l'application du droit

Qualité du droit applicable - La structuration du pouvoir judiciaire est autant un problème d'institution que celui du droit applicable. La Cour suprême veille scrupuleusement à la qualité du droit applicable. C'est ainsi qu'elle est rigoureuse sur le principe de l'application de la charia. Elle casse les décisions qui se fondent sur le droit français lorsque le législateur mauritanien s'est déjà prononcé sur le problème de droit en cause, même si elle fait parfois référence à la jurisprudence française168(*). La controverse subsiste au niveau de la détermination du droit applicable au contentieux civil, commercial et administratif. Ce contentieux constituant l'essentiel des rôles des juridictions, il est, pour certains, soumis à la charia islamique ou, tout au moins, ne saurait trouver des solutions qui lui sont contraires. Ce point de vue a été, quoique de manière nuancée, celui de la Cour suprême qui se fondait sur la charte constitutionnelle qui dispose que «la charia est la seule source du droit» et sur l'article 1er du CPCCA qui édicté littéralement que: «Les juridictions connaissent de toutes les affaires découlant du statut personnel, financières, civiles, commerciales et administratives et jugent suivant la règle du droit musulman selon la procédure prévue par le présent code».

Courant jurisprudentiel - La Cour suprême, dans son arrêt n° 16/84, rendu sur recours dans l'intérêt de la loi, est allée dans ce sens, cependant le juge fait une analyse technique du texte incriminé comme pour renforcer le critère de non conformité avec la charia invoqué devant lui. Mieux, la référence à l'article 1er a été faite avec précision et sans réserve. Ainsi lit-on dans l'arrêt : «Attendu que le décret invoqué même s'il demeure applicable, le mot « mauritaniens » y remplaçant les français et c'est là une hypothèse qui suscite de grandes interrogations- après la nouvelle réforme juridique et judiciaire - la charte constitutionnelle ayant édicté que la charia est l'unique source de la loi et l'article 1er du CPCCA dispose que  « les juridictions connaissent de toutes les affaires découlant du statut personnel, financières, civiles, commerciales et administratives et jugent suivant la règle du droit musulman selon la procédure prévue par le présent code ».Que ce décret définit à l'article 39 son champ d'application et fixe les conditions que doit remplir celui qui l'invoque. Attendu que la cour n'a pas évoqué dans l'arrêt, objet du pourvoi, la réalisation desdites conditions, ce qui rend son arrêt insuffisamment motivé, en conséquence casse ». La cour d'appel, juridiction de renvoi, dans le même contentieux, tout en analysant techniquement le décret, qualifié implicitement de contraire à la charia, dépasse l'allusion de la Cour suprême et dit clairement: «le décret n° 52.760 du 30 juin 1952, même si nous supposons qu'il est applicable, ce qui est totalement à exclure comme nous le démontrons ci-après... ». Et la cour d'appel d'exposer les fondements de son point de vue conformément à ce qu'elle annonce: la charte constitutionnelle qui dispose que la charia est la seule source de la loi, et les articles 1er et 43 du CPCCA et l'ordonnance de 1983 portant réforme foncière et domaniale.

En somme, la Cour suprême se demande si les textes contraires à la charia demeurent en vigueur. Elle répond implicitement par la négative. La cour d'appel est plus catégorique. Sa réponse est plus tranchante, elle écarte le texte à raison de sa contrariété tout au moins pour elle- avec un verset coranique. Mieux, elle soutient que tous les textes antérieurs à la charia sont abrogés. La même cour d'appel a déjà adopté ce même point de vue dans une affaire similaire dans son arrêt en date du 12 septembre 1983(169(*)) : «Vu le réquisitoire du procureur général dans lequel il a soutenu que les nouveaux textes édictant l'application de la charia ont explicitement disposé que les lois antérieures en vigueur et contraires à la charia ne sont pas applicables ». La charte constitutionnelle, dans sa dernière rédaction, a édicté que la seule source de la loi est la charia islamique. De même que l'article 1er du CPCCA édicte: « Les juridictions connaissent de toutes les affaires découlant du statut personnel, financières, civiles, commerciales et administratives et jugent suivant la règle du droit musulman selon la procédure prévue par le présent code ».« Attendu que le décret invoqué par... est contraire sur toute la ligne à la charia et ne saurait, en aucun cas, être appliqué, même plus, il est en contradiction avec les principes de l'équité et du droit. Il consacre l'acte illicite connu en droit sous la dénomination "d'enrichissement sans cause" ».

Mais en posant cette jurisprudence comme principe, la Cour suprême a mis les magistrats dans l'embarras et dans la difficulté. Ils doivent, en effet, écarter l'application d'un texte contraire à la charia sans pour autant qu'ils sachent la portée technique de ces mots. La charia est-elle le point de vue d'un imam ou de l'imam Malick en particulier ? L'illégalité est-elle ce qu'aucun imam ne permet ou pourrait-on se contenter des idées de ses disciples ? La charia est-elle simplement ce qui est contenu dans un texte du Coran ou dans un hadith dûment rapporté... ? Le législateur aurait du répondre à de telles interrogations avant la mise en place de toute réforme juridique et judiciaire. Devant une telle situation, les magistrats ont eu deux attitudes divergentes. Certains, se référent, dans le dispositif de leurs jugements, à des points de vue de la doctrine sans citer un seul texte à moins que ce ne soit celui dévolutif de leur compétence. Disons, à leur décharge, que leur formation ne leur a pas permis de connaître de tels textes. D'autres citent le Code civil français dans son article 1382 après avoir relaté le hadith correspondant à la responsabilité du fait des choses qui serait fondée sur la règle d'interdépendance entre le risque et le profit. La Cour spéciale de justice fonde ses arrêts en matière d'assurance sur la loi du 13 juillet 1930 tout en respectant le principe indemnitaire de la Diya accordée aux héritiers de la femme pour moitié.

Qu'en est-il de l'administration judiciaire et Pénitentiaire ?

Paragraphe 3 : L'inspection Générale de l'Administration Judiciaire et Pénitentiaire

L'IGAJP est l'organe principal du contrôle de la bonne l'administration de lajustice et de la probité de magistrats. Elle est réglementée par le décret n°79-237du 3septembre1979.Ce texte, devenu obsolète, souffre de beaucoup de lacunes et consacre une inadéquation entre les missions larges confiées à l'inspection, se chevauchant parfois avec celles des administrations centrales, et les moyens limités mis à sa disposition. Il est à noter, aussi, que ce décret est muet sur le rôle des inspecteurs adjoints et n'explicite pas les formes d'exploitation des rapports de l'inspection.

Un projet de texte révisant ce décret est actuellement en cours de préparation au niveau du ministère de la justice pour affirmer le rôle de l'inspection comme organe interne de contrôle avec toutes les garanties que cela comporte afin de lutter contre la corruption du personnel judiciaire et pénitentiaire et de pouvoir assurer la récompense à des magistrats et personnels de l'administration judiciaire méritant. L'adoption de ce texte ne manquera pas de redynamiser cet organe et lui assurer une plus grande implication dans le projet de réforme en

Cours.

Il est aussi nécessaire d'adopter un autre texte fixant les avantages matériels accordés à l'Inspecteur Général et aux Inspecteurs ainsi que les frais liés aux missions d'inspection.

L'heure est venue pour l'autre aspect peut être d'ailleurs plus importante car elle est le fondement de toute règle juridique par rapport à nous humains dont le droit régis et encadre nos comportement, à savoir la garantie,d'un procès équitable et le respect des droits de la défense.

Section 2 : Promotion des droits de l'homme

La protection des libertés individuelles est la première mission de l'institution judiciaire. La justice doit constituer le rempart contre l'arbitraire de l'administration, l'atteinte à l'intégrité physique et morale des personnes et, en général, toute atteinte à la jouissance des droits. C'est ainsi que toute réforme de la justice doit se donner comme objectif premier de conforter celle-ci dans sa mission de garantir les dits droits. Le cadre juridique régissant le secteur judiciaire doit, par ailleurs, comporter les garanties nécessaires pour les personnes confrontées aux procédures pénales. Ces garanties concernent essentiellement le déroulement du procès et la condition de détention et puis à l'accès au droit et à la justice.

Paragraphe 1 : Garantie d'un procès équitable et le respect des droits de la défense

Bien qu'elle ne comporte pas de référence expresse au droit à un procès équitable, la constitution de 1991 prévoit plusieurs dispositions qui le consacrent implicitement notamment l'article 13 qui prévoit la présomption d'innocence et le principe de la légalité des peines et l'article 91 qui proclame le principe selon lequel « nul ne peut être arbitrairement détenu ».

Par ailleurs, le Code de procédure pénale comporte un certain nombre de dispositions qui conforte le droit à un procès équitable par la consécration du droit à la défense et du droit à être assisté par un Avocat.

Toutefois, la pratique a pu éloigner la justice de son rôle de « gardien des libertés individuelles ». D'une part, les arrestations arbitraires s'opéraient dans le mépris total des procédures judiciaires consacrées et, d'autre part, les décisions judiciaires sont devenues un instrument de répression politique entre les mains du Pouvoir Exécutif.

Aussi, la lenteur de la procédure, les difficultés d'accès au droit et à la justice et l'inadaptation de certaines dispositions légales limite considérablement la portée du droit à un procès équitable. Pour remédier à ces anomalies, il convient de :

· prendre les mesures nécessaires pour assurer la tenue d'audiences régulières et suffisantes par les juridictions et veiller au respect par les magistrats, les greffiers et les avocats des dates et horaires fixés à cet effet ;

· simplifier les procédures pour une meilleure célérité de la justice ;

· assurer l'effectivité de l'assistance judiciaire et la célérité de la justice ;

· assurer une protection du prévenu lors de la garde a vue (assistance de l'Avocat) ;

· réduire le délai de la garde à vue à 48 heures renouvelables une seule fois ;

· rendre obligatoire la présence de l'avocat pour assister le prévenu, dès l'enquête préliminaire ;

· reconnaître systématiquement aux victimes des erreurs judiciaires le droit d'être indemnisés par l'Etat;

· réviser les textes inconstitutionnels relatifs aux libertés publiques ;

· assurer une meilleure accessibilité linguistique à la justice.

Pour revenir à cette règle, nous rappelons que les plaideurs ont la possibilité de soumettre leur procès pour un second examen à une juridiction de second degré, en l'occurrence à la cour d'appel si la décision primitive a été rendue par le tribunal de première instance. Elle garantit donc les droits de la défense d'une partie grâce à un nouvel examen du litige par une juridiction hiératiquement supérieure. De ce fait, l'appel, voie de droit commun par excellence, vise essentiellement la réformation ou l'annulation du jugement entrepris. Cette garantie est devenue d'autant plus utile et profitable aux plaideurs, de quelque bord qu'ils soient, que l'opposition est devenue une voie de recours exceptionnelle170(*).

Paragraphe 2 : L'Administration pénitentiaire

Le système pénitentiaire est régi par le décret 98-078 du 26 / 10 / 1998 portant organisation et fonctionnement des établissements pénitentiaires et de réinsertion, le décret 70-153 portant régime intérieur des établissements pénitentiaires et les dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale.

Le système carcéral ne favorise guère actuellement la réinsertion des détenus faute de mécanismes appropriés permettant l'éducation et l'apprentissage professionnel aux détenus. L'absence d'activités sportives, d'alimentation équilibrée et d'hygiène entrave également l'épanouissement psychique et physique du public carcéral.

Par ailleurs, le recours de plus en plus à la torture et aux mauvais traitements des détenus constituent une violation flagrante des droits les plus élémentaires de la personne humaine. On peut signaler dans ce sens aussi, la persistance des dispositions astreignant les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou de délits de droit commun aux travaux forcés, en parfaite méconnaissance des dispositions de l'article 8-3-a du Pacte International des Droits Civils et Politiques dûment ratifié par la Mauritanie et qui précisent :« nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ».

Pour les consolider dans leur rôle de réinsertion sociale et d'éducation des détenus, les établissements pénitentiaires doivent nécessairement offrir à leurs hôtes des conditions de vie décentes, le respect total de leur droit à une vie privée et une alternative aux comportements répréhensibles.

La réalisation de ces objectifs passe par la mise en oeuvre des actions suivantes :

· le recours à l'assistance technique des pays ayant un niveau de développement proche du notre;

· réinsertion des détenus par le recours à tous les moyens pédagogiques, éducatifs, sportifs et religieux ;

· suivi sanitaire à l'intérieur des établissements pénitentiaires ;

· création d'une commission consultative des établissements pénitentiaires compétente pour donner avis sur toutes les questions relatives à l'amélioration des conditions carcérales et à la réinsertion des détenus, cette commission doit compter parmi ses membres des représentants de la société civile;

· révision des dispositions du décret 70-153 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires en vue de l'adapter aux exigences internationales ;

· création de centres de détention adaptés pour mineurs et femmes ;

· catégorisation des détenus et séparation entre prévenus et détenus au sein des établissements pénitentiaires ;

· création des corps spéciaux de professions pénitentiaires: régisseurs et gardiens de prisons.

Qu'en est-il alors de l'accès au droit et à la justice ?

Paragraphe 3 : Accès au droit et à la justice

L'accès au droit et à la justice doit être assuré à tous ceux qui, en raison de leur situation matérielle, se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs droits devant les juridictions.

C'est la raison pour la quelle il faut instaurer, légalement, un régime d'assistance juridique et judiciaire au profit des démunis rendant effectif l'accès au droit et à la justice.

Ce régime passe par la prise en charge des justiciable démunis en leur garantissant l'accès au droit. Ce droit devrait être assuré durant toute la procédure judiciaire et pour obtenir l'exécution de la décision de justice.

Pour pouvoir mettre en place un tel programme, le ministère de la justice doit élaborer un plan de recherche de financement qui viendra en complément du projet actuellement en cours avec la Banque Mondiale.

L'étude dans cette première partie du fondement de la justice nous a permis de part et d'autre de bien connaître les rouages de ce droit mauritanien plus au moins complexe à cause de sa mixité, mais sachant qu'il n a été vu dans cette partie que l'aspect purement textuel et juridique du thème, alors voyons en aussi un autre aspect aussi important qui est d'ordre infrastructurel qui aura plutôt une appellation très originale par rapport à cette reforme qu'on appellera : Vers une modernisation du système judiciaire.

Deuxième partie :

Vers une modernisation du système judiciaire

Chapitre 1 : Modernisation des infrastructures et du mode de règlement des litiges

Une justice indépendante dotée d'un arsenal juridique adéquat et disposant de ressources humaines qualifiées et suffisantes ne saurait remplir pleinement sa mission si le cadre dans lequel elle fonctionne ne lui garantit pas des conditions de travail favorables.

Ces conditions de travail impliquent l'existence d'infrastructures adéquates, modernes et adaptées aux besoins de la bonne distribution de la justice. Le bon fonctionnement de ce secteur passe également par l'équipement adéquat des tribunaux, des cours et de la chancellerie.

L'effort consenti pour la réforme de la justice doit viser également la modernisation de ce secteur par l'adoption d'une politique de communication appropriée, l'introduction des nouvelles technologies (section 1) et la promotion des modes alternatifs de règlement des litiges (section 2).

Section 1 : Les infrastructures et les équipements

Les infrastructures constituent un pallier important dans toute perspective d'amélioration de la justice. Afin de permettre à celle-ci d'être rendue dans des conditions matérielles propices, il convient de mettre à sa disposition des moyens à la hauteur des défis auxquels elle fait face.

La situation actuelle de la justice renvoie à un niveau élevé de dégradation et de vétusté des bâtiments et des édifices et à un déficit important en équipements. Si on essaie de faire un tour d'horizon sur l'état infrastructurelle de nos tribunaux, on verra vraiment que c'est une machine judiciaire démunie de moyen qui est livrée à elle-même, avec un personnel travaillant avec des moyens du bord très archaïques.

Le département de la justice en Mauritanie tourne au ralenti d'ailleurs ce qui explique la lenteur des procédures et la non publication par ce derniers des arrêts rendus dans des revues ou journaux spéciaux par les tribunaux ce qui constitue un énorme blocage à toute connaissance de la jurisprudence par les juristes eux-mêmes, les étudiants et tout les autres profanes. Je pense qu'avec l'annonce par les pouvoirs politiques de la création dans les prochains mois d'une revue171(*) périodique de la justice va être d'une grande utilité pour les acteurs du secteur.

Sur le plan du patrimoine immobilier, il est, donc, nécessaire de faire l'état des lieux et un éventaire du patrimoine immobilier de la Justice afin de définir une stratégie de développement des infrastructures.

Paragraphe 1 : Bâtiments et édifices

Le parc immobilier de la justice se compose des locaux de la Chancellerie, des palais de justice, des sièges des tribunaux de Moughataa et des maisons d'arrêts.

Réparti sur l'ensemble du territoire national, ce parc rend compte de la nécessité d'engager des actions en vue de rénover l'existant, de parachever les chantiers en cours et de construire de nouveaux bâtiments pour répondre aux besoins grandissants.

A. La situation actuelle des bâtiments et des édifices de la justice

1. La Chancellerie :

Les locaux de la chancellerie se trouvent actuellement dans un immeuble très ancien, construit à l'indépendance de notre pays, auquel une petite extension en annexe a été adjointe récemment.

Ces locaux nécessitent non seulement une réhabilitation légère mais également une extension conséquente afin d'honorer la demande constante en bureaux pour le personnel actuellement employé à la chancellerie.

La reforme actuelle penche sur ce problème actuellement mais elle tarde à donner des réponses concrètes pour une bonne remise en état du bâtiment de cette chancellerie qui commence à prendre de l'âge et ne plus pouvoir résister à l'érosion du temps, à l'image des palais de justice et autres.

2. Les palais de justice :

Il n'existe au niveau national que cinq "palais de justice". Le tableau ci-après résume la situation de ces palais:

WILAYA172(*)

Juridictions abritées

Observations

1. Nouakchott

- Tribunal de Wilaya

- Cour d'Appel

- Cour Suprême

Ces trois juridictions sont abritées dans un seul Immeuble construit en 1983. Le prestige de la Cour Suprême exige son relogement dans un local indépendant.

2. Hodh Echarghi

Tribunal de Wilaya

.

Immeuble construit en 1970.

3. Brakna

- Tribunal de la Wilaya

- Tribunal de la Moughataa d'Aleg

Immeuble construit en 1975.

4. Trarza

- Tribunal de la Wilaya

Immeuble construit en 1996.

5. Adrar

- Tribunal de la Wilaya

-Tribunal de la Moughataa d'Atar

Immeuble construit en 1961,

mauvais état.

A voir ce tableau, on constate qu'il n'y a pas suffisamment de tribunaux dans la mesure où on en trouve pas dans toutes régions ce qui constitue une disparité et une mauvaise répartition géographique des tribunaux , ce qui s'explique sans nulle doute par le fait que dans le passé l'implantation d'un tribunal est motivée par des pression d'ordre tribale et politique car il est vraiment inadmissible qu'une région comme l'Assaba, qui au niveau démographique presque la deuxième ville du pays ne puisse pas avoir un tribunal de Willaya et une cour d'appel. Le désengorgement des tribunaux passe par une vraie politique de décentralisation de ceux-ci.

3. Siéges des tribunaux de Moughataa

Seuls les tribunaux des Moughataa de Tevragh Zeïna et d'El Mina disposent de sièges appartenant à l'Etat. Les autres tribunaux de Moughataa sont logés dans des palais de justice existants ou dans de simples maisons conventionnées par l'Etat à cet effet.

4. Les maisons d'arrêts

Le tableau ci-dessus indique que seuls 11 sièges des maisons d'arrêt et centres de réhabilitation sont propriété de l'Etat sur un total de 19. Ces 11 sièges nécessitent d'importants travaux de réhabilitation et d'extension.

Ville

Catégorie

Propriétaire

Observations

Nouakchott

Prison civile de

Nktt

Centre de Bayla

Prison des femmes

Maison d'arrêt de

Dar-Naïm

Prisons

centrales

Etat

Etat

Privé

Etat

- travaux d'extension en cours

- nécessité d'abandonner ce centre au profit d'une nouvelle construction

- nécessité de terminer la

construction en cours qui est

arrêtée depuis deux ans

2- Nouadhibou

Prison

centrale

Etat

- réhabilitation urgente de la prison actuelle

- extension et mise aux normes

3- Rosso

Prison

centrale

Etat

- réhabilitation urgente de la prison actuelle

- nécessité de construire une prison

4- Aleg

Prison

centrale

Privé

 

5- Kaédi

Prison

centrale

Etat

- réhabilitation urgente de la prison actuelle

- nécessité d'une nouvelle

construction

6- Kiffa

Prison

centrale

Etat

- réhabilitation urgente de la prison

actuelle

- extension et mise aux normes

7- Néma

Prison

centrale

Privé

 

8- Zouérate

Prison

centrale

Privé

 

9- Aïoun

Prison

centrale

Privé

 

10- Atar

Prison

centrale

Etat

- réhabilitation urgente de la prison actuelle extension

et mise aux normes

11- Sélibaby

Prison

centrale

Privé

 

12- Tidjikja

Prison

centrale

Privé

 

13- Akjoujt

Prison

centrale

Privé

 

14- Tichitt

Prison

secondaire

Etat

- réhabilitée en 2005

15- Oualata

Prison

secondaire

Etat

- réhabilitée en 2005

16- Wad-Naga

Prison

secondaire

Etat

- réhabilitée en 2005

B. Les perspectives

La stratégie de développement des infrastructures doit partir de l'état des lieux exhaustif tel qu'il a été décrit plus haut. Les programmes prendront en compte le respect des procédures d'attribution, de suivi et d'exécution des marchés de travaux. Le retard récurrent dans l'exécution des travaux incite à envisager l'ouverture du marché aux entreprises de la sous région pour pallier la faiblesse de l'offre locale.

Les dits programmes doivent se conjuguer avec une amélioration substantielle des infrastructures mises à la dispositions des institutions concourrant au fonctionnement du service public de la justice, telles que la police judiciaire, les inspecteurs de travail.....etc.

1. Amélioration du parc existant par la réhabilitation et l'extension :

Il ressort de la situation décrite ci-dessus que les bâtiments appartenant à l'Etat doivent être réhabilités en urgence. Dans ce cadre la réalisation d'un état des lieux est une étape déterminante.

En effet, il conviendrait dans une première étape, de collecter l'ensemble des informations et données existantes en vue d'apprécier le volet et la portée des travaux de réhabilitation à réaliser.

Pour les bâtiments et édifices de Nouakchott, il est recommandé d'actualiser la situation en effectuant des visites sur sites à l'effet de réaliser l'état des lieux dans les moindres détails.

Quant aux bâtiments et édifices à l'intérieur du pays, l'assistance des services régionaux du Ministère de l'Equipement et des Transports est vivement recommandée pour effectuer le même travail dans leurs wilayas respectives.

Cet état des lieux permettra, à court terme, de définir une situation récapitulative des travaux de réhabilitation à réaliser en précisant la nature des ouvrages (chancellerie, Cour Suprême, tribunaux, prisons, maisons d'arrêts), les descriptifs des travaux, les plans et/ou schémas, les coûts prévisionnels ainsi que le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux.

Les travaux de réhabilitation devraient intégrer les objectifs de fonctionnalité des bâtiments et édifices, leur mise aux normes et la conception d'une architecture typique qui exprime leur spécificité. Ces travaux prendront en compte les besoins spécifiques des différentes structures (chambres de sûreté ...etc.).

2. Achèvement des travaux en cours :

Les retards accusés dans l'exécution des travaux en cours portent préjudice au fonctionnement de la justice et à l'amélioration de la qualité de ses prestations de service public. Il s'agit de :


· Huit tribunaux des Moughataa à Nouakchott ;


· Le palais de justice de Nouadhibou ;


· Et la prison de Dar Naim.

Les structures concernées par ce programme de construction devraient être saisies pour motiver les retards constatés et faire des propositions concrètes permettant la relance effective des travaux. Une fois les causes de ces retards identifiées, des mesures immédiates devraient être prises par les pouvoirs publics pour faciliter et accélérer l'achèvement de ces travaux.

3. Nouvelles constructions :

Les besoins en nouvelles constructions constitueront le complément d'infrastructures à réaliser pour répondre au besoin global exprimé par le département de la justice.

Dans la phase « études techniques », la conception de ces bâtiments et édifices répondra à des impératifs non seulement de fonctionnalité et de modernité mais également architecturaux exprimant leur « personnalité judiciaire ». Pour ce qui des établissements pénitentiaires, il est nécessaire de prévoir dans la phase de conception des bâtiments une séparation des prisonniers en fonction de la nature des infractions commises et de la catégorie des délinquants.

Parmi les travaux de construction déjà identifiés, on peut citer :

· Huit tribunaux de wilaya comprenant entre autres des salles de scellés, d'archives et de bibliothèques ;

· Le palais de justice de Kiffa;

· Un bâtiment indépendant pour la Cour Suprême à Nouakchott ;

· Un tribunal pour enfants à Nouakchott ;

· Douze établissements pénitentiaires répondant aux normes de rééducation et de socialisation des détenus, comprenant des pavillons distincts pour enfants, femmes et hommes et une séparation physique entre détenus et prévenus ;

· 53 logements de magistrats à raison de 1 par tribunal de Moughataa.

· Des logements adaptés pour greffiers ;

Paragraphe 2 : Les équipements

Les équipements visés sont indispensables, à court terme, au bon fonctionnement des différentes structures de la justice. L'on peut citer notamment :

- La bureautique ;

- L'informatique ;

- La climatisation et ventilation ;

- Les moyens de communication et de sécurité;

- Les moyens de transport (automobiles, motocyclettes, fourgons cellules, ambulances).

A. Situation actuelle des équipements

L'état défectueux dans lequel se trouve l'ensemble du patrimoine de la justice n'épargne pas les équipements sur place. En effet, ces équipements -quant ils existent- sont, en grande partie, inopérationnels et même presque inexistante car ils ne répondent pas à des normes de qualité et de nombre suffisante pour répondre à la demande de la justice.

Au niveau de la Chancellerie, le matériel informatique est obsolète, les équipements bureautiques sont insuffisants, le système de climatisation est déficitaire et le parc automobile est en dessous des besoins.

Pour ce qui est tribunaux, la situation est pire ; à titre d'exemple, l'on peut souligner que le Palais de justice de Nouakchott abritant la Cour Suprême, la Cour d'Appel et le tribunal de Wilaya de Nouakchott ne compte qu'une et une seule unité informatique, deux machines à écrire, moins de cinq climatiseurs.

Les équipements bureautiques, pour leur part, fournis par l'Arabie Saoudite en1987 sont dans un état de délabrement total.

Il va sans dire que ce manque cruel en équipements entrave nécessairement le bon fonctionnement du secteur de la justice et empêche ses différentes structures d'accomplir convenablement leurs missions.

B. Propositions

Dans la perspective d'un appui conséquent en termes d'équipement au secteur de la justice, les éléments suivants sont à prendre en compte :

· Mettre en oeuvre un vaste programme en équipements visant à doter l'ensemble des structures de la justice et à satisfaire leurs besoins en fonction de la spécificité de leurs missions ;

· Assurer la sonorisation de toutes les salles d'audience des cours et des tribunaux

· L'ensemble des bureaux doit bénéficier d'équipements en bureautique apte à permettre leur fonctionnement. Un plan de généralisation de l'informatique doit être élaboré et mis en oeuvre au niveau de la Chancellerie et des tribunaux. Il doit être accompagné de formation adéquate des ressources humaines destinées à utiliser cet équipement. Une concertation est en cours avec le Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de Nouvelles Technologies pour mettre en place un tel programme;

· Dans un contexte climatique tel que le nôtre, des conditions de travail améliorées devront nécessairement prendre en compte la climatisation et la ventilation des bureaux ;

· Pour permettre un meilleur fonctionnement de la justice il convient de doter les structures de moyens de transport, de communication et de sécurité ;

· Les équipements destinés à la modernisation de la justice doivent correspondre aux besoins exprimés par les différentes structures du département de la justice ;

· Les spécifications techniques de ces équipements prendront en considération la spécificité des structures bénéficiaires et tiendront compte de l'économie d'échelle qui pourrait exister au niveau des équipements informatiques, froid et reprographie ;

· Il conviendrait dans ce cadre, de prévoir pour le bon fonctionnement de ces équipements, les mesures récurrentes pour garantir une maintenance régulière et, le cas échéant, réviser les anciens contrats.

L'utilisation des technologies de l'information et de la communication contribuera à améliorer la situation du secteur par le déploiement d'équipements informatiques (ordinateurs de bureau et serveurs), le développement de systèmes informatisés et l'automatisation des procédures, et la mise en place de réseaux de communication au sein de l'administration de la justice (intranet pour le parquet, ministère, tribunaux, chambres, avocats, etc).

Des campagnes de formation, de sensibilisation et de vulgarisation favoriseront une meilleure appropriation des outils technologiques par les hommes et femmes du département. Dans ce cadre, les projets qui seront initiés par le Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de Nouvelles Technologies porteront sur :

· la numérisation (Internet et CD-ROM) des codes et lois mauritaniens au profit des professionnels et usagers du droit. Ce projet donnera la possibilité à l'utilisateur de parcourir les supports électroniques, de choisir les textes qui l'intéresse, de les exploiter sur ordinateur ou les imprimer sur un support papier ;

· l'informatisation des procédures judiciaires : casier judiciaires, demandes diverses (registre de commerce, extrait des décisions de justice etc.) ;

· la mise en place d'un système d'information judiciaire qui permettra un suivi des procédures judiciaires en ligne : les professions judiciaires (magistrats, avocats, notaires, etc.) pourront en temps réel suivre les procédures de justice en cours ;

· la mise en ligne de services judiciaires : Les citoyens et les utilisateurs des services de la justice pourraient faire plus efficacement des demandes d'extraits de casier judiciaires, le suivi des demandes de grâce, les demandes de registre de commerce etc. Ces services pourront être obtenus à travers internet.

Après cette étude de l'état infrastructurel de la justice voyons en l'autre aspect de la modernisation tenant ici à la promotion des modes alternatifs de règlement de diffèrent.

Section 2 : La modernisation de la justice et la promotion des modes alternatifs de règlement des différents

Les exigences d'un Etat de droit impliquent une modernisation constante du secteur de la justice. Cette modernisation consiste à adapter la justice à l'impératif contemporain d'assurer un service public répondant aux attentes des usagers. Pour ce faire, il est nécessaire de recourir aux techniques de communication, de publication et d'archivage moderne.

Il y a lieu également, dans ce cadre, de réduire la pression sur l'appareil judiciaire par la promotion et l'encouragement des modes alternatifs de règlement des différends.

Paragraphe 1 : Le développement des procédés de techniques de modernisation du service public

La recherche de la satisfaction des attentes des justiciables suppose de la part du département de la justice un grand effort de communication, de publication, d'archivage. L'étude de l'état des lieux est nécessaire pour apporter des solutions adéquates à cette paralysie dont souffre notre justice.

A. La situation actuelle

Compte tenu de sa production et du foisonnement de ses décisions, la justice est fortement tributaire des volets que sont la documentation, la publication et les archives.

L'absence de documentation, de publication et d'archivage rationnel nuit considérablement, à l'état actuel, au fonctionnement régulier de la justice, car la disponibilité d'ouvrages ou de codes, la publication des décisions de justice et la jurisprudence permettent aux magistrats d'être au courant de la production judiciaire.

Concernant la documentation il n'existe aucun centre de documentation au niveau du département. Il n'existe pas non plus d'organes de publication des décisions judiciaires en Mauritanie. L'article 52 de la loi 99/039 fixant l'organisation judiciaire, prévoit pourtant la publication des arrêts de la Cour Suprême dans un bulletin annuel. Cette mesure, qui laissait d'ailleurs de côté les jugements et arrêts des cours d'appel, n'a jamais été suivie d'effet.

Les archives ne bénéficient pas, elles aussi, d'un traitement à la hauteur de l'enjeu qu'elles représentent dans un secteur tel que la justice.

Enfin comme toutes les autres administrations, le département de la justice se caractérise par sa faible qualité de prestations du service public conjuguée avec une lourdeur des procédures et une absence quasi-totale de moyens informatiques. Le manque de coordination et le chevauchement des compétences au sein des services génèrent des incohérences d'ensemble dans l'administration judiciaire.

B. Propositions

Pour répondre à ces impératifs il conviendrait, non seulement de prévoir à l'intérieur des bâtiments et édifices des espaces adéquats, mais également un personnel qualifié et outillé pour s'acquitter efficacement de ces missions de documentation, de publication et d'archives.

Un état des lieux exhaustif des outils et instruments actuellement disponibles sera effectué en vue d'identifier les besoins nécessaires et ainsi définir un dispositif adéquat incluant ses modalités de mise en place.

La prise en compte des aspects précités nécessite une révision de l'organigramme du département de la justice pour créer et/ou dynamiser des services spécifiques. A ce titre, la Direction des Etudes, de la Reforme de la Législation pourrait produire des documents périodiques (Revues pour le Ministère, Répertoires, recueils de textes......). Pour les aspects relatifs à l'information spécialisée ou généralisée, il conviendrait de créer des centres de documentations au niveau :

· de la Chancellerie ;

· de la Cour Suprême ;

· des cours d'Appels ;

· des Tribunaux de Wilayas.

Enfin un archivage rationnel et fonctionnel sera mis en place au niveau de toutes les structures. Les greffes bénéficieront de locaux adéquats et leurs activités seront régies par un manuel de procédure. Pour la Chancellerie et la Cour Suprême des dispositifs d'archivage spécifiques seront mis en place.

Plus particulièrement les actions suivantes devraient aboutir à une modernisation de la justice et à l'amélioration de son accessibilité :

· Créer un poste de porte parole du Ministère de la Justice ;

· Prévoir une structure chargée de la communication (attaché de presse à court terme et direction de la communication à long terme) ;

· Créer un site WEB sur le réseau INTERNET comportant : le répertoire des textes juridiques essentiels, conventions ratifiées, etc.. ; les rapports173(*) périodiques relatifs aux accords et conventions internationaux (Droits de l'Homme, Droits de l'Enfant, ...) ; la Synthèse des principales activités et décisions de la Justice ; des formulaires administratifs destinés aux usagers et professionnels de la justice.

· Instituer la tradition de faire des rapports annuels d'activité (Ministère, Inspection, Cour Suprême ;

· Doter les forces de sécurité et les prisons de logiciels spécifiques afin d'avoir des banques de données interactives ;

Aussi, dans l'optique de l'amélioration des relations entre la justice et ses usagers, il convient de procéder à :

· la redynamisation des bureaux d'accueil afin de faciliter l'accès aux usagers et les informer de leurs droits et obligations. appliquer le principe du "premier venu, premier servi";

· l'introduction de guichets uniques pour optimiser le temps et réduire les étapes;

· la création d'une structure spécialisée dans la réception et le suivi des plaintes de usagers;

· l'élaboration et l'adoption de manuels de procédures ;

· le développement de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication par la création d'un portail Internet et la mise en place de centres d'appels pour informer les citoyens sur leurs droits.

Paragraphe 2 : La promotion des modes alternatifs de règlement des différents

Les modes alternatifs de règlement de différends constituent un complément indispensable pour le bon fonctionnement du secteur. Ces modes offrent une chance aux justiciables d'éviter les procédures judiciaires qui sont, par nature, relativement longues et coûteuses. Ils permettent aussi de désengorger les tribunaux et de contribuer, ainsi, à l'efficacité et la célérité du traitement des affaires qui nécessitent l'intervention judiciaire. Le recours à l'arbitrage, la médiation et conciliation mérite, donc d'être promu et encouragé.

A. Situation actuelle

Les mécanismes alternatifs de règlement des différends sont, à l'heure actuelle, peu sous utilisés. En effet, malgré l'adoption en 2000 d'une loi portant code de l'arbitrage (loi 06/2000 du18 janvier 2000) aucun centre d'arbitrage n'a été, jusqu'ici, mise en place. Le manque d'information sur les possibilités de recours à l'arbitrage, a contribué, aussi, au déficit de recours à des arbitres désignés par les parties (personnes physiques et morales) comme le permet le texte susmentionné.

Quant à la conciliation, des conciliateurs sont actuellement agrées au niveau des Moughataa. Mais l'opacité de la procédure de leur agrément, leur absence des zones pour lesquelles ils sont agrées et la méconnaissance de leur rôle par le grand public limitent considérablement la fonctionnalité de ce mécanisme.

B. Proposition

Afin de promouvoir les modes alternatifs de règlement des différends tout en essayant de baisser la pression sur les Cours et les Tribunaux, il convient de :

· Encourager par tous les moyens appropriés, le mode de règlement à l'amiable ;

· Encourager la création de centres d'arbitrage;

· Organiser une campagne de sensibilisation sur les mécanismes d'arbitrage et de conciliation;

· Etablir une nouvelle liste de conciliateurs en adoptant des critères objectifs pour leur agrément: compétence, crédibilité, âge... et s'assurant de leur domiciliation aux Moughataa pour les quels ils sont agrées. Il est aussi recommandé d'instituer un serment pour ces conciliateurs ;

· Mettre en oeuvre les dispositions du code de statut personnel relatives à l'intervention des conciliateurs en matière de litiges familiaux.

Apres cette étude des infrastructures voyons en ce qu'il en est des ressources humaines.

Chapitre 2 : Ressources humaines et formation

L'insuffisance des ressources humaines qui sont à la disposition du département de la justice, leur manque de motivation et la faiblesse des outils de leur gestion sont parmi les facteurs qui handicapent assurément la bonne administration et distribution de la justice.

Pour venir à bout des ces maux, une gestion rationnelle et prévisionnelle couplée à une amélioration substantielle des conditions matérielles et de travail du personnel judiciaire sont nécessaires. Une attention particulière doit être donnée à la formation, initiale et continue, afin qu'elle s'insère le mieux dans la stratégie globale de gestion des ressources humaines.

Section 1 : Gestion des ressources humaines

Une gestion efficace des ressources humaines doit s'articuler sur une évaluation rationnelle des besoins et de leur évolution et un plan de recrutement élaboré à partir de cette évaluation. Elle doit, par ailleurs assurer la motivation du personnel, ce qui n est pas le cas jusqu'à nos jour mais que la reforme actuelle tiendra en compte car les conclusions du rapport de la commission soulève ce problème.

Paragraphe 1 : Jeter les bases d'une gestion prévisionnelle des effectifs du département de la justice

La gestion prévisionnelle des ressources humaines vise à répondre à une série de questions: de quoi on dispose actuellement ? De quoi on disposera dans le futur ? De combien on a, ou on aura, besoin et de quel profil? Et comment pourrions nous faire pour en disposer?

A. L'état actuel des effectifs

Le personnel du ministère de la justice est composé essentiellement de magistrats, greffiers et secrétaires de greffes.

CORPS

JUDICIAIRE

MASCULIN

FEMININ

TOTAL

Magistrats

173

0

173

Greffiers en Chef

65

8

73

Greffiers

60

11

71

Secrétaires de greffe et Parquets

24

30

54

1. Les magistrats

Le nombre actuel total des magistrats est de 173. Seuls 141 d'entre eux exercent effectivement des fonctions judiciaires, 11 sont en service au sein de la chancellerie. Les tableaux suivants résument l'état de la répartition des magistrats par institution de rattachement, ceux opérant au sein de ces institutions, ainsi que suivant la nature et le niveau de la formation initiale

Institutions

Nombre de magistrats

1. Ministère de la justice

12

2. Cour Suprême

25

3. Cours d'Appel

22

4. Tribunaux Wilaya

59

5. Tribunaux Moughataa

35

6. Détachés

19

7. Mis en position de stage

1

TOTAL

173

REPARTITION DES MAGISTRATS OPERANT AU MINISTERE

Cabinet du Ministre

Directions

Sans affectation

Total

4

2

6

12

REPARTITION DES MAGISTRATS OPERANT A LA COUR SUPREME

Président des chambres

Conseillers

Parquet général

Total

4

17

4

25

NB. Le président de la Cour Suprême ne fait pas partie de ce décompte

Il est à souligner que les besoins exprimés dans le tableau sont calculés sur la base de l'organisation judiciaire actuelle. La révision de cette organisation et de la carte judiciaire, suivant le volume et la nature du contentieux peut , entraîner le changement des critères d'évaluation des besoins.

2. Les greffiers

Les greffiers sont repartis en deux catégories : greffiers en chef et greffiers. Le nombre total des deux catégories est de 144,

*Les greffiers en chef:

Les greffiers en chef sont recrutés avec le niveau minimum du baccalauréat et après avoir suivi une formation de deux ans à l'ENA. Leur effectif actuel est de 73 repartis entre les différents services judicaires ou en détachement, ainsi qu'il est donné dans le tableau suivant:

Répartition générale des greffiers en chef

Institutions

Nombre de greffiers en chef

1. Ministère de la justice

22

2. Cour Suprême

5

3. Cours d'Appel

4

4. Tribunaux de Wilaya

22

5. Tribunaux de Moughataa

14

6. En position de détachement

6

7. En position de stage

0

TOTAL

73

Ce tableau indique un manque relatif d'effectifs des greffiers en chef et une répartition non équilibrée pénalisant, notamment, les cours d'appel. Ces dernières ne disposent, en effet, que de 4 greffiers en chef pour un ensemble de 15 chambres et trois parquets. Ces greffiers en chef exercent tous à la Cour d'Appel de Nouakchott et aucune Cour d'Appel à l'intérieur du pays ne dispose de greffier en chef. Sur le court terme, une partie de 22 greffiers en chef exerçant au ministère doit être redéployée pour combler le déficit existant à l'intérieur du pays. Le tableau suivant montre l'écart entre Nouakchott et les autres wilayas en termes de nombre des greffiers en chef, soulignant le fait que seuls 17 parmi les 73 greffiers en chef exercent à l'intérieur

Tribunaux De Moughataa

Tribunaux de Wilaya

Cour d'Appel

Total

4

13

0

17

** Les greffiers

Les greffiers sont recrutés à partir du niveau brevet et subissent une formation de deux ans à l'ENA. Leur effectif actuel est de 71 répartis comme suit:

Répartition générale des greffiers

Institutions

Nombre de greffiers en chef

1. Ministère de la justice

22

2. Cour Suprême

5

3. Cours d'Appel

4

4. Tribunaux de Wilaya

22

5. Tribunaux de Moughataa

14

6. En position de détachement

6

7. En position de stage

0

TOTAL

73

Ce tableau indique un manque relatif d'effectifs des greffiers en chef et une répartition non équilibrée pénalisant, notamment, les cours d'appel. Ces dernières ne disposent, en effet, que de 4 greffiers en chef pour un ensemble de 15 chambres et trois parquets. Ces greffiers en chef exercent tous à la Cour d'Appel de Nouakchott et aucune Cour d'Appel à l'intérieur du pays ne dispose de greffier en chef. Sur le court terme, une partie de 22 greffiers en chef exerçant au ministère doit être redéployée pour combler le déficit existant à l'intérieur du pays. Le tableau suivant montre l'écart entre Nouakchott et les autres wilayas en termes de nombre des greffiers en chef, soulignant le fait que seuls 17 parmi les 73 greffiers en chef exercent à l'intérieur:

Tribunaux de Moughataa

Tribunaux de Wilaya

Cour d'Appel

Total

4

13

0

17

**les greffiers:

Les greffiers sont recrutés à partir du niveau brevet et subissent une formation de deux ans à l'ENA. Leur effectif actuel est de 71 répartis comme suit:

Répartition générale des greffiers

Institutions

Nombre de greffiers

1. Ministère de la justice

8

2. Cour Suprême

5

3. Cours d'Appel

3

4. Tribunaux de Wilaya

25

5.Tribunaux de Moughataa

28

6. En position de détachement

2

7. En position de stage

0

TOTAL

71

A l'examen de ce tableau, on constate aisément un sous effectif des greffiers; le manque le plus important est au niveau de la Cour Suprême et des cours d'appel. La répartition entre Nouakchott et l'intérieur du pays est loin d'être équilibrée. En effet le nombre de greffiers opérant à l'intérieur ne dépasse guère 36 % du nombre total, comme le montre le tableau suivant:

Répartition des greffiers entre les juridictions de l'intérieur

Tribunaux de Moughataa

Tribunaux de Moughataa

Cours d'Appel

Total

12

13

1

26

3. Les secrétaires de greffes et parquets

Le nombre des secrétaires de greffes et parquets, actuellement en service est de 53. Ces agents sont répartis comme suit:

Institutions

Nombre de secrétaires

1. Ministère de la justice

4

2. Cour Suprême

4

3. Cours d'Appel

2

4. Tribunaux Wilayas

19

5.Tribunaux Moughataa

14

6. Etablissements pénitentiaires

10

7. Mis en position de stage

0

TOTAL

53

B. L'évolution des effectifs des magistrats

Toute planification nécessite d'avoir une vision prospective de l'évolution future des effectifs en tenant compte des plusieurs facteurs dont, notamment: l'assainissement de la profession, la mobilité et la retraite.

1. L'assainissement de la profession

La réussite de la reforme de la justice en cours doit passer impérativement par la mise à la disposition du département, dans les prochaines années, d'un personnel judiciaire qualifié et remplissant les exigences de la probité et du professionnalisme. Une telle option est indispensable au fonctionnement d'une justice rendue de manière optimale, désintéressée et intègre.

Or, il ressort de l'analyse attentive de la situation de ce personnel que deux facteurs peuvent sérieusement entraver cette perspective:

· l'insuffisance au niveau des compétences et de la formation d'une partie des magistrats ;

· l'existence d'un certain nombre de manquements à l'honneur et à la délicatesse requise pour l'exercice de cette profession.

En vue de cerner les facteurs essentiels, la réflexion actuelle ne peut éluder la question d'un assainissement adéquat du secteur pour pallier aux effets négatifs des facteurs susmentionnés.

En conséquence, il est nécessaire de mettre en oeuvre les moyens appropriés afin de combler les lacunes de la formation d'une part et de l'autre, mettre fin aux violations de l'éthique professionnelle du magistrat.

2. La mobilité professionnelle :

La mobilité constitue une composante essentielle de toute gestion efficace des ressources humaines. Elle permet, en effet, de renouer avec une motivation du personnel, résorbant l'impact de la routine sur sa productivité.

Le secteur de la justice ne déroge pas à la situation générale de la fonction publique qui souffre d'une rareté de la mobilité. A l'heure actuelle, seuls cinq magistrats bénéficient d'un détachement dans d'autres départements.

L'évaluation prospective des besoins de ce secteur doit prendre en compte les possibles affectations extérieures des magistrats, notamment en tenant compte de la nécessité de promouvoir la mobilité.

3. La retraité :

Les perspectives d'évolution des effectifs suivant le régime actuel de retraite

La limite d'âge pour la retraite des magistrats est actuellement de 60 ans. Le Magistrat est recruté à un age minimal de 25 ans. Le tableau suivant présente la répartition des magistrats par tranche d'age:

TRANCHE D'AGE

NOMBRE DES MAGISTRATS

POURCENTAGE

26-35 ans

25

14,45%

36-45 ans

62

35,83%

46-55 ans

67

38,73%

56 ans et plus

19

10,99%

TOTAL

173

100%

Ainsi, et selon le régime juridique actuel de la retraite des magistrats les perspectives de départ à la retraite pour les années à venir peuvent être présentées comme suit:

MAGISTRATS DEVANT ETRE ADMIS A FAIRE VALOIR LEUR DROIT A LA RETRAITE POUR LA PERIODE ALLANT DE 2006 à 2010 ( suivant la limite d'age actuelle qui est de 60 ans)

ANNEE

NOMBRE DE MAGISTRATS

2006

2

2007

4

2008

3

2009

4

2010

4

TOTAL

17

Le régime de retraité proposé

Malgré le fait que les magistrats sont soumis au même régime de retraite que les autres fonctionnaires, l'âge relativement avancé de leur recrutement, qui est de vingt cinq ans diminue leurs années de service par rapport aux autres fonctionnaires, recrutés à partir de 18 ans.

Pour pallier cette inégalité des chances et se rallier au régime appliqué par plusieurs pays voisins, il est proposé de relever la limite d'âge pour la retraite des magistrats pour qu'elle atteigne 65 ans. Ceux-ci continueront à être soumis au même régime de calcul d'avantages, liés à la retraite, que les autres fonctionnaires.

Paragraphe 2 : La motivation du personnel judiciaire

Une justice bien rendue et une administration judiciaire efficiente nécessitent de disposer d'un personnel motivé et productif. Or il est incontestable que les conditions matérielles actuelles du personnel judiciaire sont d'une précarité qui entrave sérieusement l'accomplissement de sa mission.

A. Garanties matérielles

La situation matérielle du personnel de la justice (magistrats, greffiers...) est caractérisée par une faiblesse des revenus. Les salaires ne garantissent pas le minimum vital, dans les conditions actuelles. Ceci a eu des effets négatifs sur l'exercice de la mission qui lui est confiée et a contribué à l'émergence de pratiques nuisibles au fonctionnement du secteur (corruption, mauvaise gestion, atteinte aux droits des justiciables et dysfonctionnements dans l'administration de la justice, ...).

Une augmentation est en cours d'étude pour le court terme ; a ce titre il y'aura une revalorisation des traitements qui va intégrer à la fois les salaires et les indemnités. Des propositions d'avantages en nature sont exposées pour le moyen et long terme.

Les salaires

Le tableau suivant résume la situation des salaires174(*) (y compris les indemnités) dans le secteur

judiciaire:

Le Corps

Minimum

Maximum

Magistrats

69159

89637

Greffiers

26198

39642

Secrétaires

22340

28023

Pour mettre le personnel judiciaire dans des conditions convenables, lui permettant d'accomplir sa mission et le soustraire aux pressions extérieures (l'environnement social et économique), une augmentation substantielle des salaires est nécessaire. Cette augmentation constitue le gage de son indépendance et, partant, d'une bonne administration de la justice.

Les avantages en nature

Le logement : Il n'existe pas de logements destinés aux magistrats et auxiliaires de justice sur l'ensemble du territoire national. Cette situation a des répercussions négatives sur l'accomplissement par le magistrat de façon convenable de sa mission.

Néanmoins les magistrats bénéficient du régime commun aux fonctionnaires publics (logement conventionné ou indemnité de logement).

Pour assurer des logements convenables et décents aux magistrats, ainsi que le prestige attaché à leur fonction, il est proposé de construire, sur le moyen et long terme , des cités pour magistrats.

Le transport  Le magistrat bénéficie d'une faible indemnité de transport et ne dispose que rarement de véhicule de service. Cette situation ne favorise guère son aptitude à accomplir convenablement sa mission et nuit à son image.

Il convient, dans ce cadre de :

· à court terme: augmenter l'indemnité de transport et affecter deux voitures au minimum à chaque tribunal de Wilaya ou d'appel

· dans le moyen et long termes: généraliser les voitures de fonction à tous les postes de responsabilité dans le secteur judiciaire et prévoir les dotations en carburant ainsi que l'entretien de ce parc automobile.

B. Garanties statuaires des greffiers

Malgré leur rôle central au sein du système judiciaire, les greffiers sont, aujourd'hui les laissés pour compte de ce système. En effet, ces auxiliaires ont perdu, avec la libéralisation des professions de notaire et d'huissier, l'essentiel de leurs revenus sans avoir bénéficié d'un mécanisme de compensation adéquat.

Pour stimuler leur motivation, les greffiers doivent bénéficier des garanties statutaires et matérielles compatibles avec leur mission. Cela passe par l'adoption d'un statut adapté des greffiers. Ainsi, il serait opportun d'adopter le projet de statut actuellement en cours d'élaboration par la chancellerie.

En parlant de ces auxiliaires affiliés à des statuts libéraux, voyons en ce qu'il en est réellement de leur statut.

Section 2 : Les auxiliaires de justice affiliés à des statuts libéraux

De tout temps, la justice a été considérée comme un attribut essentiel de la souveraineté: les jugements furent d'ailleurs rendus « au nom du peuple mauritanien » avant de l'être « au nom de d'Allah ». A ce titre, l'Etat a le monopole de la justice, en ce sens qu'aucune autre autorité que les cours et les tribunaux, légalement institués par l'Etat, n'a le pouvoir de rendre des jugements (ou des arrêts) ayant autorité de la chose jugée et force exécutoire. Toutefois, ce principe n'exclut pas la faculté offerte aux particuliers de recourir à l'arbitrage, c'est-à-dire la possibilité de faire le choix d'une ou plusieurs personnes privées ayant leur confiance (par un acte que l'on appelle un "compromis d'arbitrage") qui auront la charge de juger, au besoin en équité, le différend qui les oppose, au moyen d'une décision que l'on appelle une "sentence arbitrale". Il n'en reste pas moins vrai que l'arbitrage -qui a pris un essor considérable en matière internationale- ne constitue qu'une dérogation partielle du monopole de l'Etat, car si les arbitres ont le pouvoir de dire le droit avec autorité de chose jugée (comme un juge), leur sentence ne devrait, en revanche, être exécutoire qu'après un contrôle exercé par le juge mauritanien à la suite d'une formalité que l'on appelle l'exequatur175(*). Dans sa mission, le juge se fait aider par des auxiliaires de justice qui constituent le potentiel humain indispensable pour assurer le fonctionnement du service public de la justice. Il s'agit des personnes qui, sans être investies par l'Etat d'une fonction juridictionnelle, sont appelées à participer à l'administration de la justice en apportant leur concours aux juges et aux parties (par exemple les avocats). Leur rôle est indispensable dans le fonctionnement du service public de la justice. On se prend, parfois, à rêver d'une justice sans intermédiaire où le justiciable se présenterait seul devant le juge. C'est une illusion. La science du droit et le fonctionnement des tribunaux sont choses complexes et, pour cette raison, il est indispensable que les plaideurs soient conseillés et parfois même représentés. Il est indispensable aussi que les juges soient aidés dans leurs lourdes tâches par des personnes qui constitueront, si l'on ose dire, l'intendance (on pense notamment aux greffiers). Les personnes qui, à ces titres, gravitent autour des tribunaux et interviennent dans le fonctionnement du service public de la justice forment une constellation extrêmement diversifiée, à ce titre on étudiera tour à tour la situation des avocats (paragraphe 1) des notaires (paragraphe 2) des huissiers (paragraphe 3) et des experts (paragraphe 4)

Paragraphe 1 : Les avocats

Les hommes ont rarement, à la fois l'objectivité, la sérénité, la compréhension juridique et une aptitude suffisante pour se présenter seuls et utilement devant le juge. Aussi, de tout temps, les parties au procès ont-elles eu recours à un porte-parole professionnel qui, dépouillé des passions du plaideur, expose clairement les arguments susceptibles de déterminer le juge. Les avocats ont un rôle privilégié dans le fonctionnement du service public de la justice, car ils assistent les plaideurs de leurs conseils et les représentent dans l'accomplissement des actes de la procédure. Le Bâtonnier Louis Crémieu disait que : « quiconque se destine à la profession d'avocat, quiconque exerce cette profession, doit connaître exactement les devoirs qu'elle fait naître »176(*). Autrement dit, il faut bien savoir ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire afin de faire, toujours, ce que l'on doit. L'avocat se définit comme un technicien de la procédure et le détenteur des tactiques savantes qui contribuent au déroulement efficace du procès et à l'exécution rapide des décisions177(*). En somme, l'avocat est un agent de l'ordre public, contribuant, avec le magistrat, à la paix sociale et au fonctionnement de la justice. La loi lui confère alors de nombreux privilèges et droits178(*) contrastant avec la précarité de sa situation pratique qui accentue le mauvais fonctionnement du service public de la justice (A) et qui appelle une réhabilitation de cette profession essentielle dans la distribution d'une justice fonctionnelle (B).

A. La précarité de la profession

Au moment de l'indépendance, il n'y avait, les cadis mis à part, aucun magistrat mauritanien, ni aucun avocat. Pendant la première décennie de l'indépendance, les avocats exerçant en Mauritanie étaient essentiellement de nationalité étrangère. Ce n'est qu'à partir du début des années 70 que des mauritaniens commencèrent à s'intéresser à la profession d'avocat179(*). Le premier texte régissant la profession d'avocat fut le décret 75.163 du 15 mai 1975180(*). Deux grandes lignes se dégagent de cette législation. D'abord le ministère d'avocat n'est obligatoire à aucun niveau de la procédure. Cette disposition s'accommode fort bien, du reste, du code de procédure qui met entre les mains du juge la conduite de la procédure et le contrôle du procès 181(*).Cette législation confie, ensuite, le contrôle de la profession à une commission de discipline182(*). La juridiction peut, en outre réprimer l'avocat en audience sur réquisition du Ministère Public s'il manque à ses obligations. Le Ministre de la Justice peut lui donner tout avertissement jugé utile, rappel à l'ordre ou réprimande. En l'absence d'un ordre national des avocats, son inscription, sa suspension et sa radiation relèvent de la commission de discipline. Il faut également noter, à côté des avocats, l'existence des "wakil". Bien que le "wakil" soit une veille institution du droit judiciaire mauritanien, le premier texte qui en fait mention est le décret 75.163 du 15 mai 1975183(*).La loi n° 95.112 du 19 juillet 1995, abrogeant et remplaçant l'ordonnance 86.112 du 12 juillet 1986 portant institution de l'Ordre National des Avocats, cette loi de 1995 subira elle aussi quelques modification avec la loi 07-2005 fixe les privilèges des avocats (1) qui, cependant, sont loin d'être effectifs (2).

1. Les privilèges des avocats

La distinction entre avouée et avocats184(*), qui prévalait en France (les premiers ayant pour fonction de représenter les parties et de postuler et les seconds devant assister les justiciables et plaider pour eux), n'avait pas été retenue par le législateur colonial185(*). Celui-ci avait, en effet, créé un corps d'avocats défenseurs dans les territoires relevant de la France notamment la Mauritanie. Ces avocats défenseurs étaient à la fois avoués et avocats. Au moment de l'indépendance, les législateurs africains n'ont pas retenu le terme "avocat défenseur"; mais tout en organisant des barreaux indépendants en 1960, ils ont maintenu la confusion des fonctions en vertu de laquelle l'avocat, seul, a le pouvoir de représenter les parties, de les assister, de postuler et de plaider en leur nom. Avant 1960, les avocats n'étaient pas organisés en barreaux indépendants. L'organisation de la profession et la mise en oeuvre des règles relatives à la discipline des avocats, étaient confiées au procureur général près la cour d'appel, chef du service judiciaire dans la colonie ou le territoire. Ce n'est qu'avec l'indépendance que des barreaux ont été crées dans les différents Etats d'Afrique pour répondre à une revendication longtemps exprimée par les avocats186(*).

L'organisation du barreau relève de la loi n° 95.024 du 19 juillet 1995 portant institution de l'Ordre National des Avocats. Aux termes de l'article 15 de cette loi : « tout postulant à la profession d'avocat doit justifier des conditions suivantes : être de nationalité mauritanienne et jouir de ses droits civils et civiques ; être âgé au moins de 24 ans ; être titulaire d'un diplôme de la maîtrise en droit ou en charia islamique ou tout autre diplôme équivalent ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale(187(*)) au ayant porté atteinte à la probité et aux bonnes moeurs188(*) ; être titulaire d'un certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) institué par le décret 92.025 du 14 juin 1992 fixant le régime des examens de l'Institut Supérieur des Etudes Professionnelles; et avoir satisfait au stage prévu à l'article 18 de la présente loi»189(*). En plus des dispositions de l'article 15, la loi ouvre la profession d'avocat aux docteurs et agrégés de droit ayant satisfait à une ancienneté d'enseignement respectivement de 3 et 2 années et aux magistrats ayant une expérience de 10 années. Le postulant à la profession d'avocat doit, en outre, subir une période de stage de trois années effectives qui peut être portée exceptionnellement à quatre années (art. 18). Ce stage est de deux années au Zaïre, au Rwanda et au Burundi(190(*)). A l'époque leur admission, les avocats prêtent serment. Ils sont astreints à l'assiduité aux enseignements prodigués aux stagiaires; à la fréquentation des audiences des différentes juridictions et à l'exercice de la profession dans un cabinet d'avocat pendant une durée déterminée (3 ans) où ils peuvent consulter et plaider sous la responsabilité du maître de stage. Les avocats sont inscrits au tableau d'après leur rang d'ancienneté. Le tableau doit être réimprimé périodiquement191(*).

La profession d'avocat, libérale, est indépendante et incompatible avec toute fonction publique192(*), et avec certaines tâches mêmes temporaires (art. 27). Généralement, bien que pouvant être chargés par l'Etat de missions temporaires et même rétribuées, les avocats doivent, lorsqu'ils sont investis d'un mandat parlementaire, observer rigoureusement certaines règles tendant à éviter que leur fonction de député puisse être malencontreusement utilisée dans l'exercice de leur profession d'avocat, et vice-versa. La discipline des avocats est assurée par le Conseil de l'Ordre siégeant en conseil de discipline (art.32). Le Conseil agit d'office ou sur la demande du bâtonnier ou à l'initiative du procureur général près la Cour suprême. Il statue après avoir entendu l'avocat qui bénéficie d'une protection de ses droits

2. L'ineffectivité des privilèges de l'avocat

Malgré tous ces privilèges, la profession d'avocat, dont l'apport est important dans le fonctionnement du service public de la justice, s'est vue ôter toute possibilité de jouer ce rôle de manière correcte193(*) en raison de son inorganisation

L'inorganisation de la profession d'avocat En premier lieu, la profession d'avocat a souffert pendant longtemps de l'absence criante d'une procédure de sélection permettant de faire, dès le départ, le tri entre ceux qui peuvent exercer cette profession et ceux qui n'en ont pas l'aptitude. Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), prévu par l'article 20 alinéa 6 de l'ordonnance 86.112 instituant un Ordre National des Avocats, n'a été mis en place qu'en janvier 1993194(*), sept ans après l'entrée en vigueur de cette ordonnance! Quant au stage prévu, il est dans l'ensemble formel. En second lieu, L'Ordre National des Avocats avait été institué par un décret de 1980, au moment où il ne comptait qu'une dizaine d'avocats195(*). Compte tenu de ce petit nombre, le texte avait laissé aux plaideurs la possibilité de choisir leurs mandataires en dehors de la profession. L'ordonnance de 1986196(*), pas plus que la loi de 1995, n'ont pas modifié cet état de choses. De son côté, la Cour suprême, en agréant systématiquement les postulants à la profession, que le Conseil de l'Ordre écartait pour des raisons légales et réglementaires, a contribué de façon décisive à l'accroissement démesuré du nombre d'avocats 197(*) qui est passé de 25 en 1986 à 206 aujourd'hui 198(*) soit, en moyenne, un avocat pour 11.111 habitants, car la population mauritanienne est estimée à 2 400 000 habitants. Cet accroissement, pour une société peu litigieuse et peu «juridicisée», a eu pour effet la prolétarisation d'une grande partie des avocats et partant la banalisation de la profession, en effet, concrètement, matériellement, la situation des avocats est devenue précaire depuis plus d'une décennie199(*). Moins du tiers des 226 avocats, officiellement inscrits sur le tableau de l'Ordre National des Avocats, disposent d'une adresse fixe et sont obligés de se regrouper par six ou sept pour faire face aux charges que requiert le fonctionnement de leur cabinet. Pire encore, 22 avocats seulement habitent en zone résidentielle alors que les autres habitent dans les quartiers périphériques et même au-delà 200(*).

Cette misère dans laquelle se débattent les avocats est la conséquence de l'inexécution des décisions de justice201(*). Le principal responsable de cette situation se trouve être l'Etat « qui est aujourd'hui le plus grand justiciable, avec ses différentes administrations qui sont souvent devant la justice et refusent d'exécuter les jugements des tribunaux. Or, quand l'Etat refuse de se plier à la volonté de la justice que dire des citoyens» s'interroge Me Bettah, Bâtonnier de l'Ordre National des Avocats à l'époque 202(*) et ministre de la justice dans le gouvernement de transition. Les retombées d'une telle situation sur le quotidien des avocats sont négatives. Leurs clients, en général, pauvres (les riches s'étant passés de leurs services), ne sont en mesure de les payer que s'ils recouvrent leurs droits. Ce qui suppose l'exécution des jugements rendus. Pour illustrer cette situation, le Bâtonnier donne, en exemple, la liquidation de la SMAR: « alors que tous les armateurs et autres assurés de grosse pointure avaient été généreusement servis, (souvent sans l'aide d'avocat), orphelins, veuves et handicapés attendent toujours... »203(*).En troisième lieu, la profession d'avocat est fortement concurrencée dans l'exercice de son activité par les "agents d'affaires" et les intermédiaires204(*). Les premiers sont une création du législateur colonial que la loi 95.24 du 19 juillet 1995 reconduit en son article 4 alinéa 2. Il s'agit de personnes, qui, sans être avocates, peuvent assister les parties et, même, plaider devant certaines juridictions. Aucune condition n'est exigée pour être agent d'affaire. Il suffit d'être agréé. L'agrément délivré, souvent avec complaisance, a contribué à la dégradation des prestations des agents d'affaires. Les seconds ne possèdent aucune fonction judiciaire légale et s'érigent en intermédiaires entre d'une part les justiciables et d'autre part les greffiers et les magistrats pour obtenir le jugement de l'affaire rapidement au profit du plaideur le plus offrant. Redoutablement efficaces, capables de bloquer l'exécution des décisions judiciaires, ils supplantent les avocats dans l'exercice de leurs fonctions et leur efficacité a amené certains de ces derniers à les utiliser pour leur rabattre les clients aux affaires importantes 205(*). En quatrième lieu, le retour en force du tribalisme et la montée effrénée de l'affairisme a, pendant longtemps, empêché la corporation de s'organiser sur des bases professionnelles. D'ailleurs, la dégradation de la profession sera précipitée par le manque de considération manifesté, quelque fois, par les magistrats eux-mêmes vis-à-vis de l'avocat et la concurrence des "mandataires officieux" qui constituent, de leur côté, un obstacle de taille à l'institutionnalisation sociale du rôle de cet indispensable auxiliaire dans le fonctionnement du service public de la justice. Enfin, la profession d'avocat est traversée par des divisions à connotation politique qui ne facilitent pas son travail dans le cadre du fonctionnement du service public de la justice illustré par l'échec de sa dernière action pour amener les Pouvoirs Publics à redresser la situation de la justice.

Les divisions politiques Pour faire face à la dégradation de leur situation, les avocats avaient décidé de se mobiliser. L'Ordre National des Avocats avait décidé d'observer un arrêt de travail les 28, 29 et 30 juillet 1998 et d'organiser un sit in au Palais de justice, afin d'inciter, les Pouvoirs Publics à chercher avec lui les possibilités d'améliorer la situation des avocats. Dans l'immédiat, les avocats réclament l'interdiction de l'accès du Palais de Justice de Nouakchott aux intermédiaires et l'exécution des jugements pendants devant les tribunaux et notamment ceux relatifs à la liquidation de la SMAR. La réussite d'une telle action requiert, à l'évidence, l'unité de l'ensemble des avocats. Or celle-ci «connaît certains soubresauts ces derniers temps» de l'aveu même du Bâtonnier206(*). Le président du SAM (Syndicat des Avocats de Mauritanie), dont le Conseil de l'Ordre National des Avocats avait décidé la radiation à vie (décision rejetée par la Cour suprême), s'est lui également adressé à la presse207(*) en estimant que les mesures que l'Ordre National des Avocats menace d'entreprendre ont été arrêtées par une commission issue d'une assemblée générale illégale car «seuls 50 avocats sur les 226 inscrits au Tableau, y ont pris part », observe Me Moulaye El Ghali Ould Moulaye Ely. Pour lui, ces mesures sont, non seulement inopportunes, mais «ont été dictées par des considérations totalement étrangères à la profession ».S'agissant des problèmes de la profession, l'approche de Me Moulaye El Ghali est différente de celle développée par le Bâtonnier: « La justice est malade partout dans le monde. Chez nous, des améliorations ont été observées et d'autres sont en voie de réalisation. Nous pensons, au SAM, qu'au lieu de les rejeter, l'honnêteté veut qu'on les accompagne », a encore ajouté Me Moulaye El Ghali, qui pense, également, que si des actions doivent être menées, elles doivent l'être dans une logique de dialogue et non de confrontation. Une telle analyse de la situation est non seulement rejetée par les avocats du Conseil de l'Ordre National des Avocats, qui accusent le président du SAM d'accointances avec le pouvoir, mais ne semble pas faire l'unanimité au sein du SAM lui-même. Son secrétaire général, Me Sid'Ahmed Ould Ahmed Taleb, qui a assisté à la conférence de presse du Bâtonnier de l'Ordre National des Avocats, a publiquement rendu hommage à la pertinence des idées développées par celui-ci et au caractère apolitique des démarches que l'Ordre National des Avocats (ONA) entend effectuer208(*).

Cette situation est aggravée par des problèmes inhérents aux avocats eux-mêmes. En effet, d'abord, le ministère d'avocat n'était pas, pendant longtemps, obligatoire en Mauritanie, quel que soit le degré de la procédure. Ceci pose des problèmes pour une défense efficace des droits des justiciables. Ces droits trouvent parfois, et paradoxalement, une limite dans l'absence de moralité de certains avocats. Il arrive, ainsi que le justiciable devienne la victime de son propre avocat, lorsque celui-ci majore ses honoraires ou cherche à utiliser les fonds de son client. Ensuite, beaucoup d'avocats souffrent d'incompétence. Cette dernière est amplifiée par le laxisme constaté au niveau du diplôme exigé pour accéder à cette profession. En effet, le postulant doit produire une maîtrise en droit ou en charia ou un diplôme équivalent. Il serait, peut-être, plus opportun de limiter ce diplôme à la maîtrise en droit privé. Parmi les manifestations de cette incompétence, il faut relever l'absence de spécialisation des avocats mauritaniens. Il n'y a pas, à titre d'exemple, "d'avocat d'affaires" ou "d'avocats d'assises" etc. Chaque avocat plaide dans toutes les affaires qui peuvent lui être soumises. Il faut noter, enfin, les effectifs pléthoriques qui caractérisent le barreau de Nouakchott. A part une poignée de cabinets à Nouadhibou, tous les avocats sont établis dans la capitale. Ceci rend leur concours plus difficile pour le justiciable de l'intérieur qui est contraint, s'il veut recourir aux services d'un avocat, de se rendre à Nouakchott. Mais d'un autre côté, on assiste à la banalisation voire à une "prolétarisation" de cette profession à Nouakchott en raison de l'accroissement démesuré du nombre d'avocats. Le développement des clivages politiques et le délabrement des conditions des avocats rendent impérative la réhabilitation de la profession d'avocat afin qu'elle contribue, de façon satisfaisante, au fonctionnement du service public de la justice.

B. La réhabilitation de la profession d'avocat

Tout le monde s'accorde aujourd'hui à le dire, le système judiciaire mauritanien est grippé et plusieurs dysfonctionnements réduisent son efficacité. Les partenaires économiques de la Mauritanie, qui souhaitent une refonte de la justice209(*), en ont conscience et les Pouvoirs Publics, qui ont entamé une réforme du secteur, en mesurent la portée. A l'origine des déboires de la justice se trouvent des problèmes multiples: Incompétence de certains magistrats, incapacité de certains juges d'exprimer l'indépendance de la justice par rapport au pouvoir politique, incohérence des textes... Mais le plus grand mal qui ronge le système judiciaire est la dévalorisation de la profession d'avocat. Livrés à eux-mêmes, les avocats n'arrivent pas à remplir normalement leurs missions, à telle enseigne que les justiciables commencent à déplorer l'absence d'un corps d'avocats capables de tirer la justice de la crise dans laquelle elle se débat depuis plusieurs années grâce aux efforts doctrinaux auxquels sont coutumiers les barreaux et grâce à l'énergie qu'ils déploient au profit du fonctionnement de la justice. Cependant une telle perspective n'est possible en Mauritanie que si la déontologie de la profession est respectée par les avocats (1) et si ces derniers sont à nouveau organisés (2).

1. Le respect de la déontologie professionnel

La réhabilitation de la profession d'avocat passe par le respect de la déontologie professionnelle210(*). Il ne s'agit pas ici d'une absence de législation ou d'un vide juridique211(*). En effet, la dévalorisation de la profession d'avocat est due en grande partie au peu de cas que font la majorité des avocats des sacrements de leur métier à telle enseigne que le Conseil de l'Ordre des Avocats a eu à sévir plusieurs fois à l'encontre des comportements contraires à la déontologie professionnelle212(*). Aujourd'hui donc, les devoirs attachés à la profession d'avocat, réglementés précisés par la loi sont d'autant plus importants à connaître qu'ils sont complexes et leur inobservation, par une classe d'avocat n'ayant qu'une formation lapidaire et théorique non axée sur la déontologie professionnelle, entraîne des sanctions lourdes de conséquences. La connaissance des devoirs de l'avocat, par le biais de l'organisation de séminaires pour les intéressés axés sur la déontologie, contribuera sans aucun doute à faciliter le fonctionnement de la justice. Ils sont imposés les uns par les textes généraux, d'autres par les règlements intérieurs du Barreau, d'autres enfin par les usages. Les règles de droit sont complétées par des préceptes de morale mais aussi par les notions de convenance, de délicatesse, de courtoisie et d'élégance professionnelle. Ces devoirs se présentent sous plusieurs aspects. Dans l'exercice de sa fonction, l'avocat entretient des rapports avec ses clients, ses confrères et avec les magistrats. Il assume aussi des obligations envers le fisc. Vue sous cet aspect l'analyse de la déontologie professionnelle se fera sous l'angle des devoirs que l'avocat a envers lui-même.

Les devoirs de l'avocat envers lui-même Par principe l'avocat exerce une activité au-dessus de tout soupçon. Cependant le blason de l'avocat mauritanien est terni par des considérations de diverse nature213(*) qu'il doit dépasser en se distinguant par la probité , le désintéressement et la modération ainsi que la dignité dans l'exercice de sa fonction s'il veut reconquérir une place de choix dans l'institution judiciaire dont le fonctionnement souffre de son inaptitude à remplir normalement la tâche qui lui échoit naturellement

L'avocat mauritanien doit renouer avec les vertus classiques de sa profession et que la loi lui impose de respecter. L'avocat doit inspirer à ses clients, à ses confrères et aux magistrats une confiance absolue. Il doit aussi, par sa conscience professionnelle, assurer le bon fonctionnement du service public de la justice, auquel il participe. A cet effet, il doit toujours faire preuve d'une stricte probité (art. 5 al. 1er de la loi 95.024 du 19 juillet 1995). C'est là un devoir essentiel que lui impose sa profession. Tous les autres en découlent. Il doit être d'une loyauté parfaite et d'une grande correction. En conséquence, lorsqu'il est consulté sur les chances de succès d'un procès à engager, sur l'opportunité d'un appel ou d'un pourvoi en cassation, il ne doit pas hésiter à déconseiller ces actes, s'il estime, en son âme et conscience, que l'affaire est mauvaise et qu'il n'y a pas de chance sérieuse de succès. Par ailleurs, si son client manifeste l'intention d'user des moyens dilatoires, frauduleux ou immoraux, l'avocat doit, par ses conseils, le ramener à la juste compréhension de ce qui doit être fait. Si le client insiste, l'avocat ne doit pas hésiter à se dessaisir du dossier, afin de ne pas prêter son concours à des causes suspectes ou à des prétentions malhonnêtes. On ne saurait trop répéter aux avocats qui débutent que leur légitime désir de plaider ne doit pas les inciter à accepter n'importe quelle affaire. Il y a, en effet, les causes qu'un avocat respectable a le devoir de refuser.

La loyauté implique la vérité. Dans l'exercice de sa profession, l'avocat doit éviter scrupuleusement toute altération de la vérité. Le désir de gagner un procès ne doit jamais l'amener à employer des moyens que la conscience réprouve. L'affirmation de faits qui sont faux, la citation inexacte de textes de loi ou de décisions de jurisprudence214(*), la lecture volontairement incomplète des pièces constituent des manquements très graves. L'avocat qui userait de pareils procédés aurait vite perdu la confiance des magistrats qui l'écoutent et des confrères qui sont avec lui. Il encourt des sanctions disciplinaires sévères. Le Conseil de l'Ordre National des Avocats doit aller jusqu'à punir de la réprimande des avocats qui commettraient, involontairement, des erreurs graves dans les renseignements fournis aux juridictions. Un avocat s'exposerait aussi à une sanction disciplinaire si, pour permettre à son client de gagner du temps, il demandait, sans motif légitime, des renvois successifs de l'affaire, en invoquant des raisons personnelles telles que l'absence ou la maladie, reconnues ensuite inexactes. L'avocat, qui est chargé d'une affaire, doit être le seul juge de la façon dont il doit présenter des moyens à employer et des pièces à communiquer. Si son client prétend lui imposer, à cet égard, ses décisions et le réduire au rôle subalterne d'un simple porte-parole, il doit refuser son concours. L'avocat ne doit écouter que sa conscience. De même qu'il doit éviter de recourir à de mauvais moyens, il ne doit pas s'évertuer à contester l'évidence, à soutenir des thèses indéfendables ou des solutions définitivement condamnées par la jurisprudence. Il manquerait de loyauté s'il fondait son argumentation sur des arrêts anciens, en dissimulant des décisions récentes connues de lui qui ont marqué un revirement de la jurisprudence.

En matière pénale, il doit, en l'état des renseignements que son client lui fournit, démêler le vrai et le faux; il doit chercher à découvrir la vérité, afin de pouvoir plaider avec conviction, mais il doit s'abstenir de toute pression. Lorsque son client lui a fait l'aveu de sa culpabilité, il doit se garder de le divulguer sous peine de violer le secret professionnel. Mais s'il lui demande de plaider néanmoins son innocence, l'avocat, sous peine d'agir contre sa conscience, doit ou bien se dessaisir de l'affaire ou se borner à plaider le doute. Il doit agir de même lorsque le prévenu ou l'accusé s'obstine à nier, malgré l'évidence des faits ou l'aveu formel de co-prévenus. Si son client, après avoir nié d'une façon tenace sa culpabilité au cours de l'instruction, finit par avouer à l'audience, l'avocat ne doit pas abandonner sa défense. Il doit simplement modifier son système de défense. Il doit plaider coupable, mais il demandera le bénéfice du sursis ou les circonstances atténuantes en insistant sur les divers faits de la cause ou sur les antécédents qui sont susceptibles de militer en faveur de son client en faisant preuve de désintéressement et de modération.

Un dicton populaire fait de l'avocat «le défenseur de la veuve et de l'orphelin». De tout temps, les avocats ont eu à coeur et c'est là un des aspects les plus nobles de leur profession de se dégager de tout esprit de lucre. Ils n'exercent pas un métier; ils remplissent une mission sociale. Cependant, la généralisation de la société de consommation en Mauritanie et le coût élevé de la vie ont ôté toute illusion sur cet aspect: la profession d'avocat est une activité de prestation de services dont la fixation des honoraires a connu une dérive à la hausse très importante 215(*) qui a rendu les services d'avocat inaccessible au justiciable moyen. Le respect de certains principes correcteurs s'impose en la matière. Dans la fixation de ses honoraires, l'avocat doit toujours se montrer modéré (art. 5 alinéa 1er de la loi 95.024 du 19 juillet 1995). Avant d'en arrêter le chiffre, il doit commencer par s'enquérir sur la situation de fortune et sur la charge de famille du plaideur qui s'est adressé à lui. Il doit éviter toute âpreté et toute rigueur excessive pour obtenir le paiement de ce qui lui est dû. Il ne doit saisir la justice de sa demande d'honoraires qu'à la dernière extrémité, en présence d'une mauvaise foi caractérisée ou d'une ingratitude inacceptable, après en avoir référé au Bâtonnier et obtenu l'autorisation du Conseil de l'Ordre. La correction et la délicatesse de la profession commandent qu'il en soit ainsi.

L'avocat doit vivre avec dignité. Il doit éviter les mauvaises fréquentations. Si ses ressources sont précaires, il ne doit ni s'endetter ni devenir un solliciteur. La profession d'avocat est de celles qu'il ne faut pas choisir, si l'on n'a pas les moyens suffisants pour pouvoir attendre avec dignité la clientèle. Actuellement seuls 22 avocats sur 206, soit 10%, ont les possibilités de satisfaire cette exigence, les autres multiplient les démarches pour pouvoir subvenir aux charges de la profession et vont au devant de la clientèle. Cette situation est la résultante de l'inorganisation de la profession qui est apparue au début des années 80 comme un débouché pour les premiers "maîtrisards" de la Faculté de droit qui s'y sont engouffrés sans moyens financiers armés simplement de leur diplôme et qui la désertent aujourd'hui pleins d'amertume, portant lourdement l'échec d'une profession qui n'est pas faite pour eux.

Un avocat manquerait de dignité s'il acceptait une conférence dans le cabinet d'un agent d'affaires ou dans un lieu public tel qu'un café ou un restaurant. Il doit éviter toute familiarité avec les personnes qu'il doit assister et ce surtout en matière pénale et n'entretenir avec les prévenus et les condamnés que les rapports de consultation indispensables à la défense. L'avocat engagerait lourdement sa responsabilité s'il consentait à se charger de la correspondance d'un détenu, s'il lui faisait parvenir des paquets de tabac ou de cigarettes: il est arrivé bien souvent que de petites limes soient dissimulées dans des paquets de cigarettes. L'avocat encourt, enfin, une peine disciplinaire sévère s'il recevait de l'argent d'un détenu pour le faire parvenir à un autre prisonnier. Il ne doit se charger d'aucun mandat, même pour les membres de la famille de son client: le prétendu membre de la famille n'est souvent qu'un complice. La même rectitude doit commander ses devoirs envers ses clients.

Les devoirs de l'avocat envers ses clients- Vis-à-vis de la clientèle, l'avocat a, essentiellement une obligation de dévouement, de dignité, d'indépendance et de délicatesse qui se manifeste aussi bien dans l'exercice de conseil que dans la représentation, dans l'assistance, la plaidoirie et la conscience avec laquelle il conseille les clients qui s'adressent à lui216(*).

Les devoirs de conscience et de dévouement sont inhérents à la liberté de l'acceptation du dossier. La liberté attachée à l'acceptation du dossier est propre au caractère libéral et indépendant de la profession. Cependant, ce principe traditionnel ne se trouve point affirmer par la réglementation. La profession gagnerait à ce qu'il soit consacré par l'article 47 de la loi n° 95.024 du 19 juillet 1995 qui organise la profession d'avocat. Ce dernier devra, pour être complet, ajouter:  «Sauf dans les affaires où il est, soit commis, soit désigné d'office, l'avocat est autorisé à décider de ne pas poursuivre sa mission sous réserve dans ce dernier cas que le client soit prévenu en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts ».  Ces dispositions légales ne doivent pas être reçues comme l'énoncé de principes creux et dépassés. L'indépendance de l'avocat est essentielle à sa liberté intellectuelle et morale, à sa pensée, aux décisions qu'il doit prendre et à l'exercice quotidien de sa profession. L'avocat doit opposer le refus du dossier en présence d'une incompatibilité. Il doit également être fait obligation à l'avocat de refuser son assistance et sa représentation aux parties ayant des intérêts opposés ou liés. Cette interdiction doit s'étendre aux membres d'une même société civile professionnelle ou d'une même association, comme aux patrons et collaborateurs de l'avocat concerné. D'une manière plus générale, l'avocat ne peut accepter un dossier dès lors que son indépendance pourrait être mise en cause. L'obligation professionnelle de délicatesse peut également dissuader l'avocat d'accepter certains dossiers. Il est recommandé de s'abstenir de consulter ou de plaider contre d'anciens clients, chaque fois qu'il existe un lien, si tenu soit-il, entre les procès anciens et le procès nouveau. L'avocat rédacteur d'un acte ne peut accepter d'agir en justice, en demande ou en défense, sur cet acte que sous certaines réserves essentielles. L'acceptation d'un dossier peut aussi être incompatible avec la conduite d'une autre affaire, soit parce qu'elle peut révéler une opposition d'intérêts, soit parce qu'elle risque de porter atteinte au secret professionnel ou peut-être, d'une manière moins ostensible, à la discrétion, comme aussi à la délicatesse

Les devoirs de conscience et de dévouement sont inhérents à la liberté de l'acceptation du dossier. La liberté attachée à l'acceptation du dossier est propre au caractère libéral et indépendant de la profession. Cependant, ce principe traditionnel ne se trouve point affirmer par la réglementation. La profession gagnerait à ce qu'il soit consacré par l'article 47 de la loi n° 95.024 du 19 juillet 1995 qui organise la profession d'avocat. Ce dernier devra, pour être complet, ajouter:  «Sauf dans les affaires où il est, soit commis, soit désigné d'office, l'avocat est autorisé à décider de ne pas poursuivre sa mission sous réserve dans ce dernier cas que le client soit prévenu en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts ».  Ces dispositions légales ne doivent pas être reçues comme l'énoncé de principes creux et dépassés. L'indépendance de l'avocat est essentielle à sa liberté intellectuelle et morale, à sa pensée, aux décisions qu'il doit prendre et à l'exercice quotidien de sa profession. L'avocat doit opposer le refus du dossier en présence d'une incompatibilité. Il doit également être fait obligation à l'avocat de refuser son assistance et sa représentation aux parties ayant des intérêts opposés ou liés. Cette interdiction doit s'étendre aux membres d'une même société civile professionnelle ou d'une même association, comme aux patrons et collaborateurs de l'avocat concerné. D'une manière plus générale, l'avocat ne peut accepter un dossier dès lors que son indépendance pourrait être mise en cause. L'obligation professionnelle de délicatesse peut également dissuader l'avocat d'accepter certains dossiers. Il est recommandé de s'abstenir de consulter ou de plaider contre d'anciens clients, chaque fois qu'il existe un lien, si tenu soit-il, entre les procès anciens et le procès nouveau. L'avocat rédacteur d'un acte ne peut accepter d'agir en justice, en demande ou en défense, sur cet acte que sous certaines réserves essentielles. L'acceptation d'un dossier peut aussi être incompatible avec la conduite d'une autre affaire, soit parce qu'elle peut révéler une opposition d'intérêts, soit parce qu'elle risque de porter atteinte au secret professionnel ou peut-être, d'une manière moins ostensible, à la discrétion, comme aussi à la délicatesse

Les devoirs de conscience et de dévouement sont inhérents à la liberté de l'acceptation du dossier. La liberté attachée à l'acceptation du dossier est propre au caractère libéral et indépendant de la profession. Cependant, ce principe traditionnel ne se trouve point affirmer par la réglementation. La profession gagnerait à ce qu'il soit consacré par l'article 47 de la loi n° 95.024 du 19 juillet 1995 qui organise la profession d'avocat. Ce dernier devra, pour être complet, ajouter:  «Sauf dans les affaires où il est, soit commis, soit désigné d'office, l'avocat est autorisé à décider de ne pas poursuivre sa mission sous réserve dans ce dernier cas que le client soit prévenu en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts ».  Ces dispositions légales ne doivent pas être reçues comme l'énoncé de principes creux et dépassés. L'indépendance de l'avocat est essentielle à sa liberté intellectuelle et morale, à sa pensée, aux décisions qu'il doit prendre et à l'exercice quotidien de sa profession. L'avocat doit opposer le refus du dossier en présence d'une incompatibilité. Il doit également être fait obligation à l'avocat de refuser son assistance et sa représentation aux parties ayant des intérêts opposés ou liés. Cette interdiction doit s'étendre aux membres d'une même société civile professionnelle ou d'une même association, comme aux patrons et collaborateurs de l'avocat concerné. D'une manière plus générale, l'avocat ne peut accepter un dossier dès lors que son indépendance pourrait être mise en cause. L'obligation professionnelle de délicatesse peut également dissuader l'avocat d'accepter certains dossiers. Il est recommandé de s'abstenir de consulter ou de plaider contre d'anciens clients, chaque fois qu'il existe un lien, si tenu soit-il, entre les procès anciens et le procès nouveau. L'avocat rédacteur d'un acte ne peut accepter d'agir en justice, en demande ou en défense, sur cet acte que sous certaines réserves essentielles. L'acceptation d'un dossier peut aussi être incompatible avec la conduite d'une autre affaire, soit parce qu'elle peut révéler une opposition d'intérêts, soit parce qu'elle risque de porter atteinte au secret professionnel ou peut-être, d'une manière moins ostensible, à la discrétion, comme aussi à la délicatesse.

La nécessité de cette indépendance se retrouve au moment de la réception du client. L'avocat doit l'écouter complètement, certes, mais il doit aussi savoir s'affranchir de cet exposé et saisir les données essentielles, sans être prisonnier de la vision déformante du client. Aussi conservera-t-il la distanciation qui s'impose pour maîtriser la décision, l'action et l'argumentation. Certains clients manifesteraient parfois quelque tendance à se comporter d'une manière possessive. Sûrs que leur honneur, leur prestige ou la valeur économique de leur affaire sont imposants, ils considèrent que l'acceptation par l'avocat de leur dossier ne peut faire aucun doute. Le caractère libéral de la profession, caractère qui d'ailleurs commande la bonne conduite du dossier, consiste à rétablir avec délicatesse, mais avec fermeté, le rôle de chacun. C'est avec raison qu'il faut à cet égard se méfier des clientèles institutionnelles et monopolisant. Une hypothèse plus fâcheuse est celle du client qui entend imposer à l'avocat des instructions contraires à la conception qu'il se fait de son art. Cette objection ne concerne pas seulement le caractère immoral des directives que le client entendrait imposer : c'est là chose acquise. Le heurt se situe ici dans la conduite même du dossier. Comme il faut en principe suivre les instructions reçues, mieux vaut, dans l'hypothèse où le client entend imposer une tactique que l'avocat n'approuve pas, tenter de le convaincre et, à défaut, l'inviter à faire choix d'un autre conseil tout en gardant le secret sur le fond de sa démarche.

Voyons ce qu'il en est des notaires

Paragraphe 2 : Les notaires

Selon l'exposé de ses motifs, la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires « vise à réglementer les conditions d'exercice de cette fonction ainsi que les règles de discipline devant assurer le bon fonctionnement et la moralité nécessaire à l'accomplissement des missions hautement techniques et particulièrement sensibles qui sont confiées à ces officiers publics »217(*), rappelons qu'actuellement aucune modification n'est en cours sans en écarter une très prochainement .Cette réglementation de 1997 est fondamentale pour le bon fonctionnement du service public de la justice, sur lequel repose à la fois la sécurité juridique à laquelle aspire tout citoyen et l'idéal de justice qui doit constituer le souci permanent de l'Etat218(*). Le notariat est institué pour recevoir des actes auxquels les parties doivent ou veulent donner un caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, en assurer la date et les conserver en dépôt. Il constitue donc un fondement essentiel sur lequel repose la preuve. Le notaire collecte, pour le compte du Trésor public les droits et taxes, afférents à la rédaction des actes qu'il instrumente et à l'apposition du sceau de l'Etat dont il est le délégataire219(*). L'institution du notaire devra permettre au Trésor public de mettre un terme à l'important manque à gagner dans le secteur de l'authentification des actes et son ouverture est de nature à contribuer à créer de nouveaux emplois. La fonction de notaire étant donc de création récente, l'on se contentera d'analyser le contenu de la nouvelle loi (A) avant d'émettre quelques remarques sur ses dispositions transitoires qui ont déjà suscité le mécontentement de certains auxiliaires de justice (B).

A. L'analyse de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires

Tous les sujets de droit ont besoin de la sécurité juridique qu'apporte l'authenticité des actes qu'ils sont amenés à signer. En effet, ils sont appelés quotidiennement, soit à nouer des relations économiques avec des partenaires, soit à vouloir donner un poids particulier à une déclaration unilatérale de volonté en souhaitant qu'elle ait des conséquences juridiques plus importantes que celles qu'elle aurait eu si elle avait été émise sous la forme d'un acte sous seing privé. Dans les deux cas de figure, les conséquences liées à la vie des actes apparaissent comme extrêmement importantes. C'est pourquoi l'acte authentique est irremplaçable sur le plan de la force qui lui est attachée, celle-ci étant supérieure à l'acte sous seing privé, de la sécurité juridique qu'il apporte, de la prévention des conflits et du maintien de la paix sociale. Il apparaît dès lors nécessaire de créer et d'organiser un corps d'officiers publics dont la mission est de recevoir les actes que les parties souhaitent ou sont obligées par la loi de leur donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique (art. 1er al.1er de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires). Le notaire, en tant qu'officier public, a le privilège d'être le délégataire du sceau de l'Etat (art. 54 al.1er de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires). C'est cette force, qui s'attache à l'acte notarié, qui justifie l'intervention obligatoire du notaire dans un certain nombre d'actes fondamentaux mettant en jeu les intérêts patrimoniaux des familles, des individus et des entreprises. La loi ne définit pas ces actes laissant cette tâche au décret qui semble être plus approprié à cette mission (art. 1er al.2 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires)220(*). Etre membre d'une profession qui confère des pouvoirs aussi importants à celui qui l'exerce exige naturellement rigueur et compétence. Pour ce faire, la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires soumet ceux-ci à des conditions de recrutement sérieuses (1) et à une déontologie stricte (2).

1. Les conditions de recrutement des notaires

Comme tous les professionnels du droit 221(*), le candidat notaire doit satisfaire aux exigences de nationalité, de diplôme et de moralité (art. 9 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires)222(*). Cette exigence s'étend à tous les assistants assermentés dont il aura éventuellement la charge dans son étude afin de procéder à la réception des actes juridiques (art. 22 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires).Pour accroître la sécurité des tiers, le notaire est nommé par un arrêté du Ministre de la Justice sur avis d'une commission de sélection comprenant le Ministre de la Justice, le président de la cour d'appel de Nouakchott, le procureur général près la cour d'appel de Nouakchott, le directeur du Trésor et de la Comptabilité publique et le doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Economiques de l'Université de Nouakchott (art. 3 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires). L'implication de l'Etat ne peut qu'être sécurisante. De plus, pour adapter l'implantation des offices notariaux aux besoins des citoyens et du marché, leur création se fait uniquement par décret (art. 5 al.1er de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires). Le notaire se charge d'un service public dont la continuité doit être assurée, c'est pourquoi sa présence physique à son lieu de travail est rigoureusement contrôlée par les structures à même de le faire concrètement, c'est-à-dire les procureurs généraux près les cours d'appel dont les offices relèvent territorialement (art. 66 al. 1er de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires).

Le notaire manie les fonds publics et privés, c'est-à-dire qu'il est le collecteur des droits dus à l'Etat en raison de l'apposition de son sceau sur des actes appartenant aux usagers de ce service. Il est également dépositaire des sommes d'argent que les particuliers peuvent éventuellement lui confier. L'Etat, comme les particuliers, doivent avoir la garantie du reversement de ces sommes. C'est pour cela que l'art. 76 al.1er de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires assujettit ces derniers au versement d'un cautionnement qui est spécialement affecté à la garantie des condamnations susceptibles d'être éventuellement prononcées contre eux à l'occasion de fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions(223(*)). Ce cautionnement, fixé à 500.000 UM224(*) (art. 77 al. 1er de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires), est déposé au Trésor dans un compte ouvert au titre du service des dépôts et consignations. Le procureur général près la cour d'appel du ressort de l'office assure le contrôle des cautionnements et l'application des dispositions qui les régissent (art. 77 al.2 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires).Cette garantie résulte également de l'institutionnalisation de sanctions pénales en cas de malversations (art. 72 al.1er de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires), mais aussi de l'obligation faite au notaire de tenir une comptabilité claire (art. 62 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires) et de souscrire une assurance responsabilité (art. 78 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires) qui renforcent le dépôt d'un cautionnement, précité, avant d'entamer l'exercice de la fonction et de les maintenir pendant la durée de son activité professionnelle à travers laquelle il doit respecter la déontologie professionnelle225(*).

2. La déontologie stricte

Détenteur d'une charge publique, le notaire doit s'abstenir de manipuler de façon peu honorable les deniers dont il a la charge (art. 64 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires).Il doit donner aux parties toute l'attention que l'autorité de la charge, dont il est le dépositaire, leur permet de revendiquer (art. 1er al.3 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires). Le notaire est également tenu, en vertu de la loi, de manipuler les actes suivant les normes techniques leur conférant tout le sérieux et l'authenticité dont ils ont besoin (art. 40 al.1er de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires).Le respect de la répartition géographique des charges imposée par l'Etat dans un souci d'efficacité du fonctionnement du service public est aussi imposé au notaire (art. 5 al.2 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires.

Telles sont les grandes lignes de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires qui comble un vide juridique vieux de plusieurs décennies en créant cette profession. Cependant elle doit, à notre avis, être rapidement complétée par des textes d'application précis pour éviter que la profession ne connaisse les difficultés inhérentes à toute nouveauté. Pour ce faire, d'abord, un décret doit intervenir pour répartir géographiquement les charges notariales qui le seront vraisemblablement en fonction des sphères de compétence des trois cours d'appel de Nouakchott, Nouadhibou et Kiffa226(*). Il y a lieu de noter, toutefois, que la situation de Nouakchott, en raison de son poids démographique, doit être particulière. En conséquence nous suggérons au législateur d'y créer autant de charges qu'il y a de département. Cette solution, dictée par le bon sens, permettra non seulement de générer de nouveaux emplois pour les diplômés en droit mais aussi contribuera à rapprocher cette institution des usagers et partant faciliter le fonctionnement du service public de la justice. Ensuite, un décret 227(*) doit intervenir pour déterminer le tarif des notaires avant que cette profession ne connaisse la même dérive préjudiciable au fonctionnement du service public de la justice qui a caractérisé la fonction d'expert (228(*)). Enfin, un décret réglementant l'emploi par les notaires des procédés de reproduction des documents est souhaitable car il éviterait des litiges relatifs à la valeur des photocopies des documents. Outre ces trois textes, il est utile que des décrets fixent les conditions d'exercice des fonctions notariales des agents des corps diplomatiques ainsi que le port du costume que le corps des notaires devrait désormais arborer pour solenniser sa fonction. Le Ministre de la Justice devra, de son côté, déterminer, par arrêté, le nombre d'assistants assermentés dans les charges notariales (art. 19 al.5 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires). Mais avant même d'avoir eu le temps de faire ses preuves, la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires fait déjà l'objet de critiques concernant ses dispositions transitoires.

B. La critique des dispositions transitoires

L'incohérence de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires avec des textes fondamentaux comme le Code des Obligations et des Contrats, le Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative, la Loi Foncière, le Code de l'Urbanisme, le Code de la Marine Marchande n'est pas le seul grief que l'on puisse faire dans l'immédiat à ce texte. En effet les dispositions transitoires de la loi, qui ouvrent la porte de la profession aux greffiers en chef, sont critiquées officieusement par les greffiers qui s'estiment en mesure de pouvoir exercer le notariat pendant la période transitoire nécessaire à la formation de véritables notaires. En effet, l'article 82 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires dispose que : "par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la présente loi et pour pourvoir aux premiers offices à créer, pourront être admis comme candidats aux fonctions de notaires, les greffiers en chef et les avocats ayant une ancienneté de dix ans. Les candidats feront l'objet d'une sélection et d'un perfectionnement dont les modalités seront fixées par arrêté du Ministre chargé de la Justice. En attendant la mise en place des offices visés au premier alinéa de cet article, les règles applicables présentement aux notaires demeurent en vigueur". Ce texte n'est pas à l'abri de critiques. Tout d'abord, un texte de loi doit avoir une portée générale et impersonnelle. Or, les dispositions de cet article ne visent que les greffiers en chef et ne prévoient point les nombreux greffiers qui ont exercé des fonctions notariales et ont dix ans d'ancienneté sinon plus. Ensuite, plus grave encore, le texte ne fait pas référence à la pratique notariale qui est une garantie de la qualité et de la compétence des postulants au notariat. Sans celles-ci, les dispositions transitoires conduiraient à un recrutement de notaires incompétents.

Il est souhaitable que le législateur répare cet oubli en ouvrant cette profession, dans la période transitoire, à tous les greffiers justifiant d'une expérience dans la pratique notariale. Cette mesure est d'autant plus utile que parmi ceux-ci certains sont nantis des diplômes de maîtrise en droit et sont donc des juristes confirmés qui méritent qu'une attention particulière leur soit accordée eu égard à l'importance de leur activité dans le fonctionnement du service public de la justice. L'objectif du législateur étant de mettre en place un corps de notaires compétents et expérimentés et les dispositions transitoires doivent profiter à tous ceux qui remplissent certaines conditions d'exercice de la profession notariale pendant 3 ans au moins (seuil minimal dans plusieurs pays) et d'ancienneté de service de 10 ans au moins pour les greffiers et greffiers en chef. Pour les avocats, il serait plus judicieux de porter l'ancienneté à 15 ans nonobstant le stage d'un an. Les charges notariales étant sciemment limitées par les Pouvoirs Publics en cette période probatoire, les candidats ne doivent pas y postuler sans satisfaire certaines exigences liées à la profession elle-même. C'est pourquoi, à notre avis et eu égard à ces deux remarques, le texte de l'article 82 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires devrait être amendé pour plus d'harmonie et de cohérence. C'est ainsi qu'il pourrait être conçu de deux façons alternatives ce qui ne manquera pas de renforcer et consolider davantage sa valeur intrinsèque. La première proposition d'amendement qui peut être retenue sera rédigée ainsi: «Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la présente loi et pour pourvoir aux premiers offices à créer, pourront être nommés aux fonctions de notaires, les greffiers et greffiers en chef ayant exercé les fonctions de notaire pendant trois ans au moins et ayant une ancienneté de dix ans au moins ainsi que les avocats régulièrement inscrits et ayant une ancienneté de quinze ans au moins (cette catégorie est titulaire des références universitaires)».La seconde proposition peut avoir l'allure suivante : «Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la présente loi et pour pourvoir aux premiers offices à créer, pourront être nommés aux fonctions de notaires les greffiers et greffiers en chef, titulaire de la maîtrise en droit et ayant exercé les fonctions de notaire pendant trois ans au moins ainsi que les avocats régulièrement inscrits et ayant une ancienneté de 15 ans au moins, les greffiers et greffiers en chef ayant une ancienneté de dix ans au moins et ayant exercé les fonctions de notaires pendant trois ans au moins (cette catégorie n'est pas titulaire de maîtrise en droit mais ayant exercé les fonctions notariales)».

Les charges notariales n'existaient pas en Mauritanie, elles étaient cumulées avec celles de greffier ; la logique commande que le recrutement des notaires se fasse d'abord dans le corps des greffiers. La compétitivité impose également que les greffiers, les greffiers en chef et les avocats détenteurs de diplômes universitaires, dont la compétence est avérée, soient admis d'office dans cette nouvelle profession. En effet, le niveau intellectuel importe beaucoup, car les notaires auront à exercer des fonctions qui requièrent la connaissance pratiquement de tout le droit civil notamment le droit international privé, les contrats dans leurs différents aspects généraux et spéciaux, le droit des sûretés, le droit commercial, les successions, le droit fiscal, le droit foncier, les nullités, la procédure et le droit notarial. Les avocats et les greffiers et greffiers en chef possédant des diplômes requis pour l'exercice du notariat devraient jouir de la priorité d'exercer la profession notariale conformément au souhait émis lors des ateliers sur la réforme des statuts des auxiliaires de la justice229(*) dont l'huissier.

Paragraphe 3 : Les huissiers

La réglementation sur le statut des huissiers n'a pas été modifiée depuis celle de la dernière en date à savoir celle du 15 juillet 2007.

Les huissiers de justice sont des officiers ministériels chargés des significations judiciaires et extrajudiciaires, de l'exécution forcée des actes publics (jugements et autres actes exécutoires) et du service intérieur des tribunaux. Pour mettre en évidence leur rôle dans le fonctionnement du service public de la justice en Mauritanie, il convient de faire état de l'évolution historique de leur statut (A) en présentant et en commentant la loi les régissant (B).

A. L'évolution historique de leur statut

Le premier texte organisant cette profession en Mauritanie fut le décret du 30 novembre 1931 qui s'appliquait dans toute l'Afrique Occidentale Française (A.O.F.).Ce décret chargeait les huissiers de justice de l'accomplissement de toutes les assignations, procès-verbaux de constat, notifications, significations judiciaires et extrajudiciaires ainsi que tous les actes ou exploits nécessaires à l'exécution forcée des actes publics et des ordonnances de justice, jugements et arrêts. Il leur octroyait, en outre, le monopole de l'authentification des ventes immobilières. Durant la période coloniale, le rôle d'huissier de justice se limitait à la justice de droit commun. Il leur était interdit notamment de procéder à des actes de leur ministère devant la justice de "droit local" ou d'intervenir auprès des juridictions de travail ou administratives sauf au niveau du stade de l'exécution230(*).

Les membres de cette profession se divisaient en trois catégories :

1°- Les huissiers titulaires de charge : ils sont nommés par le Haut Commissaire de l'AOF sur proposition du chef de services judiciaires pourvu qu'ils remplissent certaines conditions d'âge et de capacité. Ils bénéficiaient d'un monopole de l'exercice de cette profession dans leur ressort et recevaient du justiciable une rémunération sous forme d'émoluments. Leur discipline est assurée par le chef des services judiciaires pour les sections du premier degré et par le Haut Commissaire pour les sections du second degré.

2°- Les fonctionnaires huissiers: l'insuffisance considérable à l'époque en matière de ressources humaines qualifiées ne permettait pas de limiter cette profession aux seuls professionnels. En effet, pour pallier cette insuffisance, le législateur colonial avait créé, à côté des huissiers titulaires de charges, une deuxième catégorie de fonctionnaires empruntés à l'administration et, généralement à l'administration judiciaire, pour accomplir les tâches d'huissiers là où il n'y avait pas de titulaire de charges. Les huissiers de cette catégorie étaient soumis aux mêmes obligations que leurs collègues titulaires sauf qu'ils reversaient la moitié de leurs émoluments au Trésor public puisqu'ils bénéficiaient déjà d'un salaire payé par l'Etat.

3°- Les huissiers ad hoc : aux deux catégories précédentes, le décret ajoute une troisième qui regroupait les huissiers ad hoc. Il s'agit d'huissiers occasionnels désignés par le chef de la circonscription dans laquelle l'acte devait être accompli. Choisis parmi les agents de l'administration locale, ils n'étaient pas soumis à toutes les obligations d'huissier ni à leur régime disciplinaire. Ils ont le droit, toutefois, de recevoir en contrepartie de leur travail occasionnel, des émoluments. Cette mesure traduit le souci du colon d'adapter aux potentialités de la Mauritanie le statut d'un officier ministériel dont le rôle était jusqu'ici méconnu par la tradition. A son accession à la souveraineté internationale, la Mauritanie transposa, en les adoptant à ses nouvelles structures, les règles du droit antérieur.

Dans la période post coloniale sans qu'il y ait de modifications significatives pour la plupart des questions relatives aux statuts des huissiers de justice, la réforme attribue désormais les compétences du Haut Commissaire de l'A.O.F. au Ministre de la Justice qui exerce le contrôle sur le recrutement le fonctionnement et la discipline de ces officiers ministériels231(*). Cependant, si leur statut n'est pas bouleversé, les huissiers de justice voient leurs compétences s'accroître.

Le domaine de compétence des huissiers s'est vu, avec la nouvelle réforme, considérablement élargi. Alors que leur intervention était limitée aux juridictions de droit moderne, les huissiers pourront, désormais, remplir les actes de leur ministère devant les différentes juridictions de l'ordre judiciaire sans distinction. Cependant, ce système n'a pas beaucoup duré et l'institution a été rapidement remise en cause par la réforme du code de procédure, intervenue en 1963232(*). L'objectif de cette nouvelle réforme était de rendre la justice accessible à tous et d'atténuer considérablement le formalisme de la procédure hérité de la période coloniale. Cette simplification a eu comme corollaire la mise en place d'une procédure dirigée par le juge ; ce qui s'est traduit par des changements notoires dans le déroulement de la procédure. C'est ainsi que les notifications, les citations et les significations sont désormais effectuées soit par des greffiers ou agents des greffes, soit par voie postale ou administrative, tandis que les jugements, arrêts et ordonnances sont exécutés par des agents d'exécution désignés par le président de la juridiction concernée. De même le Code de Procédure Pénale laisse aux magistrats la possibilité de confier les notifications et significations aux simples agents d'exécution. Ainsi donc, les tâches d'huissier de justice ont été dévolues à d'autres personnes sans qu'un nouveau texte ne décide expressément du sort de ces officiers ministériels.

Cette situation a persisté jusqu'à l'adoption de la loi du 15 juillet 1997, malgré la progression extraordinaire du nombre des affaires soumises aux tribunaux, qui ne s'était pas accompagnée d'une augmentation corrélative du personnel judiciaire, provoquant ainsi des difficultés de fonctionnement du service public de la justice. Aujourd'hui que le pays s'engage dans une nouvelle phase de son histoire marquée par la libéralisation et les réformes institutionnelles, dont celle de la justice et notamment de ses auxiliaires, force est de constater que la réforme des statuts des huissiers et son adaptation aux nouvelles exigences du développement économique et social est de nature à contribuer au fonctionnement efficient de l'institution judiciaire. En cela, d'ailleurs le législateur ne fait que se conformer à une évolution inéluctable233(*). En effet, la Mauritanie est le dernier pays de la sous région à avoir libéralisé cette profession qui permettra la simplicité et la rapidité de la procédure de mise en oeuvre des offices d'huissier, la stimulation de la concurrence entre les huissiers par la perspective d'un profit légitime, c'est en fait l'esprit qui se dégage de la loi.

B. Présentation et commentaire de la loi portant statut des huissiers de justice

La loi n° 97.018 du 15 juillet 1997 portant statut des huissiers de justice comprend 48 articles répartis en 9 chapitres. Le premier, relatif aux "Dispositions générales" comprend 5 articles (art. 1er à 7 de la loi n° 97.18 du 15 juillet 1997 portant statut des huissiers) qui traitent du caractère de cet officier ministériel de sa fonction, de ses attributs, de sa tutelle, de sa carte professionnelle, de son insigne et du serment qu'il doit prêter. Le chapitre II intitulé "Des charges d'huissier", composé de 2 articles (art. 6 et 7 de la loi n° 97.18 du 15 juillet 1997 portant statut des huissiers), est consacré aux charges de l'huissier qui sont identiques à celles des modèles des pays riverains de la Mauritanie qui, cependant, conserve sa spécificité notamment au niveau du serment à connotation islamique poussée. Le chapitre III "De la nomination des huissiers" est composé de 5 articles (art. 8 à 12 de la loi n° 97.18 du 15 juillet 1997 portant statut des huissiers). Son volume reflète son importance, car il traite des conditions de nomination notamment la nationalité, l'âge, l'aptitude intellectuelle, la moralité ainsi que les personnes qui en sont dispensées 234(*). Cependant, le corps de la loi fait la part belle au chapitre IV en lui réservant le tiers de ses articles (art. 13 à 26 de la loi n° 97.18 du 15 juillet 1997 portant statut des huissiers) soit au total 14 articles traitant des obligations pécuniaires et déontologiques des huissiers, de leurs rapports avec leur clientèle et la justice ainsi que les amendes en cas de violation de ces dispositions. L'objectif des dispositions contenues dans ce chapitre est de faciliter la tâche des huissiers tout en assurant un maximum de sécurité à leurs clients. Le chapitre V "De la cessation des charges" se singularise par l'existence d'un seul article (art. 27 art. de la loi n° 97.18 du 15 juillet 1997 portant statut des huissiers) qui détermine les conditions de la cessation des fonctions des huissiers et la procédure qui y est subséquente. Le reste de la loi est consacré à la discipline, aux assistants des huissiers à leur association et aux dispositions transitoires. La discipline est régie par le chapitre VI "De la discipline" qui lui consacre 9 articles (art. 28 à 36 de la loi n° 97.18 du 15 juillet 1997 portant statut des huissiers).Ces différentes dispositions traitent de l'autorité chargée des poursuites disciplinaires, des catégories de sanctions de la composition du conseil de discipline et de la procédure disciplinaire. Les assistants assermentés des huissiers ou clercs sont régis par le chapitre VII qui leur consacre 7 dispositions (art. 37 à 43 de la loi n° 97.18 du 15 juillet 1997 portant statut des huissiers). Ces articles traitent des conditions de nomination de ces assistants d'huissiers, de leurs attributions et des conditions d'exercice de leurs fonctions. L'association des huissiers, prévue au chapitre VIII intitulé "De l'association des huissiers", est régie par une disposition unique (art. 44 de la loi n° 97.18 du 15 juillet 1997 portant statut des huissiers) qui autorise ces derniers à s'organiser dans le cadre d'une association régie par la loi n° 64.098 du 9 juin 1964 et ses textes modificatifs.

La loi n° 97.018 du 15 juillet 1997 portant statut des huissiers de justice se propose, selon l'exposé de ses motifs, de concilier deux impératifs notamment la modernité et l'efficacité de la fonction d'huissier235(*). En effet, la Mauritanie, qui a choisi le recours aux investisseurs étrangers comme étant la voie la plus adéquate, pour réaliser son essor économique doit, en conséquence, garantir aux investisseurs la sécurité juridique nécessaire. Celle-ci ne pourra être réalisée que par la mise en place d'un appareil judiciaire efficace tant au niveau de la mise en état des dossiers qu'au niveau de la prise et de l'exécution des décisions judiciaires. Au niveau de ces différentes phases, une bonne administration de la justice suppose la création d'un corps d'auxiliaires de justice, doté de tous les moyens nécessaires pour apporter aux différentes juridictions l'assistance dont elles auront besoin, notamment en matière de notification des convocations et de l'exécution des décisions, etc. Or, ces différentes tâches qui sont restées pendant longtemps assurées par des fonctionnaires de l'administration judiciaire (les greffiers) ne pouvaient plus continuer de l'être et c'est en cela que la nouvelle loi se veut moderniste. Son souci d'efficacité, outre la création d'emplois, devrait se traduire par la constitution d'un corps spécialisé pour assurer ces tâches et contribuer ainsi à l'harmonisation de la législation mauritanienne avec celle des autres Etats. Ce qui ne manquera pas de rassurer les investisseurs étrangers.

A priori, cet objectif semble être atteint théoriquement dans la mesure ou la nouvelle loi réglemente, d'abord, la majorité des questions relatives à la fonction d'huissier. Ensuite, elle laisse une large marge de manoeuvre à l'usage du décret qui pourra permettre, toutes les fois que c'est nécessaire, d'ajuster la fonction d'huissier à l'évolution et aux nécessités du fonctionnement du service public de la justice. En pratique, cependant les huissiers rencontrent certaines difficultés à remplir leur mission notamment en ce qui concerne l'exécution des décisions judiciaires. En effet, selon le secrétaire général de l'Ordre National des Huissiers, ces difficultés sont dues au manque d'harmonisation de certains textes avec le statut des huissiers, notamment la loi n° 93.022 sur le recouvrement des créances bancaires qui est antérieure à l'adoption dudit statut, ce qui entraîne, par exemple, des difficultés d'exécution pour les aspects civils liés à une affaire pénale ; au non-respect des compétences exclusives des huissiers par certains greffiers qui continuent à exécuter les actes relevant des charges libérales d'huissier; l'absence de collaboration des autorités publiques pour l'exécution des décisions judiciaires contre les services publics et les institutions bancaires, ce qui accentue la demande de main-forte adressée au parquet général. Pour résoudre ces problèmes, le secrétaire général de l'Ordre National des Huissiers propose au Ministre de la Justice d'associer les huissiers à l'élaboration des projets de textes ayant trait à leur profession, d'adresser une lettre à la Banque Centrale de Mauritanie, autorité de tutelle des banques primaires, invitant celles-ci à s'en tenir aux dispositions légales en matière d'exécution des décisions judiciaires ; d'inviter les greffiers à ne plus s'immiscer dans les actes d'exécution dévolus aux huissiers ; de demander au parquet général près la Cour suprême d'inviter les officiers de police judiciaire à collaborer étroitement avec les huissiers dans le cadre de leur mission d'exécution ; d'octroyer aux huissiers un local au sein du palais de justice de Nouakchott qui servira de siège pour leur corporation et d'organiser des journées de réflexion et de sensibilisation sur la fonction d'huissier impliquant tous les acteurs publics et privés. Enfin, son élasticité et son souci de simplification se traduisent par la latitude offerte aux Pouvoirs Publics de réglementer certaines questions pratiques de la profession par simple arrêté.

Certaines de ses dispositions appellent cependant des explications. En effet, la qualité d'officier ministériel implique notamment que les procès verbaux que l'huissier rédige dans le cadre de l'exercice de ses fonctions (déterminées par l'art. 6 de la loi n° 97.18 du 15 juillet 1997 portant statut des huissiers) constituent des actes authentiques au sens de l'article 416 du NCPCCA. Au cours de l'exercice de leurs fonctions, les huissiers bénéficient de la protection dont jouit tout officier ministériel. Pour ce faire, ils ne peuvent céder leur office ni leur clientèle. Le nouveau texte attribue la tutelle des huissiers de justice au procureur général près la cour d'appel et soumet les huissiers au contrôle direct du procureur de la République de leur ressort. La loi exige que le candidat à cette profession soit titulaire d'une maîtrise en droit privé ou en charia ou d'un diplôme équivalent. Même si cette condition paraît, de prime abord, sélective elle nous semble justifiée. En effet, d'abord, l'exercice de cette profession touche souvent au droit de la propriété, et partant, les droits de l'homme, par conséquent, ceux qui veulent l'exercer doivent être outillés juridiquement pour ne pas empiéter sur les droits d'autrui, en outre, le niveau de formation des cadres du pays s'y prête parfaitement. Ensuite, la profession est ouverte par la loi à des personnes dispensées de l'exigence de diplôme de maîtrise. Enfin, dans la plupart des facultés de droit, notamment celle de Nouakchott, le droit judiciaire privé notamment les voies d'exécutions, qui constituent un élément essentiel dans l'exercice de la fonction d'huissier, ne sont enseignées qu'en quatrième année de droit privé. L'ensemble de ces considérations nous semble avoir présidé à la sélectivité de la fonction imposée par le législateur. Les autres dispositions de la loi semblent être dictées par un souci de simplicité pour les rendre intelligibles pour les justiciables et leur harmonisation avec la législation interne et le droit des Etats voisins. La même idée semble avoir guidé la rédaction de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des experts.

Paragraphe 4 : Les experts

Le corps des experts judiciaires est régi par les dispositions de la loi n°97-20 du 16 juillet 1997. L'importance de leur rôle est soulignée par l'article premier de ce texte qui les définit comme les techniciens, auxquels le juge peut recourir pour l'éclairer sur un ou plusieurs points précis. A ce titre l'expert influence considérablement le déroulement de la procédure judiciaire et son travail participe à l'émergence de la conviction qui conduit à la décision de justice.

La loi n° 97.020 du 16 juillet 1997 portant statut des experts judiciaires prend en compte l'ensemble des griefs articulés à l'encontre du fonctionnement de l'expertise judiciaire. Elle vise, selon l'exposé de ses motifs, d'une part «à soumettre l'inscription sur la liste des experts et l'entrée dans la profession d'expert agréé à des conditions strictes de diplôme et d'expérience» et, d'autre part, «à prévoir des modalités de fixation des honoraires permettant d'éviter que l'expertise n'accroisse, de manière exagérée, les coûts de fonctionnement de la justice ». Afin de reconstruire la profession sur des bases assainies, la nouvelle loi proclame la caducité des agréments postérieurs au 31 décembre 1975. La finalité de cette loi est, à terme, la mise sur pied d'une communauté d'experts compétents et impartiaux. Le résultat escompté de cette réforme ne pouvant être acquis dans l'immédiat l'on se limitera donc à apprécier les innovations de ce texte. Mais un problème préalable de méthodologie se pose : peut-on réaliser la réforme de l'expertise judiciaire par la voie d'un texte unique qui serait une sorte de code de l'expertise judiciaire ou doit-on se résoudre à aborder les divers aspects de la question en respectant leur répartition formelle dans les divers codes existants ? La première approche présenterait l'avantage de la systématicité. Mais elle n'est adoptée dans aucun pays236(*). De plus, certains aspects du problème de l'expertise s'inscrivent dans le cadre des mesures d'instruction susceptibles d'être ordonnées par le juge et dont le cadre naturel ne peut être qu'un code de procédure. Aussi, la nouvelle loi a-t-elle, dans une large mesure, tenu à composer avec les contraintes des divisions classiques du droit. Ce préalable réglé, on regroupera les apports de la nouvelle loi sous deux rubriques: la première est relative aux modalités d'agrément et de radiation (A), la seconde concerne l'exercice de la mission de l'expert (B).

A. Les modalités d'agrément et de radiation

La loi n° 97.020 du 16 juillet 1997 déclare la caducité des agréments postérieurs à 1975 (1°) et combine le procédé de liste dressée chaque année par la cour d'appel (2°) et celui de la création d'un Ordre National des Experts où l'expertise est conçue comme une véritable fonction (3°).

1° La caducité des agréments postérieurs à 1975

Toute modification qui ne fait pas table rase du passé en la matière ne pourrait avoir un effet positif. Sur ce point la loi n° 97.020 du 16 juillet 1997 a raté son objectif, car elle se contente de déclarer la caducité uniquement des agréments obtenus après le 31 décembre 1975. D'une part, elle entame la réorganisation du corps des experts sur des agréments dont rien n'atteste qu'ils ont été obtenus conformément aux conditions requises pour exercer cette fonction. D'autre part, elle se singularise par une injustice de taille en reconduisant les agréments antérieurs au 31 décembre 1975 qui correspondent à une période où il n'était pas nécessaire de justifier de compétence technique pour être expert, car le manque de cadres était, à cette époque, criant. La justice et le bon sens imposent que la caducité soit généralisée à tous les agréments antérieurs à la nouvelle loi. Mais la solution, qui a prévalu, semble avoir été dictée par le souci de préserver les intérêts de certains, étrangers au bon fonctionnement de la justice et dont la pesanteur se fait ressentir sur le rythme des réformes judiciaires. La loi prive donc d'effet juridique certains agréments déjà délivrés. Elle n'emprunte point la voie de la radiation, car celle-ci est soumise à des conditions très strictes qui en font une mesure exceptionnelle et suppose, dans tous les cas, l'instruction individuelle de chaque dossier et la preuve des manquements reprochés à chaque expert dans telle affaire citée. Elle pose que tous les agréments obtenus après le 31 décembre 1975 sont désormais caducs. Quant à sa forme, la réforme du statut des experts judiciaires implique, à notre avis, que le décret 64.148 soit modifié par une loi et non par un décret, car seule une loi peut remettre en cause des droits acquis (eu égard à leur importance), en l'occurrence des agréments obtenus par voie d'ordonnance judiciaire. Pour ce qui est de son contenu, la réforme fixe des critères précis de qualification à même de fermer la porte au laxisme qui a caractérisé, jusqu'ici, l'instruction de la demande d'agrément.

2° L'utilisation des listes dressées par la justice

La loi n° 97.020 du 16 juillet 1997 soumet, désormais l'exercice de l'expertise à l'inscription annuelle sur une liste établie par la cour d'appel de Nouakchott, toutes chambres réunies. Cette liste nationale, sur laquelle sont inscrits les experts agréés tant en matières civile qu'en matière pénale ne vaut que pour une année (art. 8 de la loi n° 97.020 du 16 juillet 1997). Cependant l'inscription sur cette liste est soumise à des conditions qui sont destinées à assurer la moralité et la compétence des membres de la profession. D'abord, la bonne moralité est nettement mise en avant dans l'octroi de l'agrément. En effet, les postulants à la profession d'expert, qui ne doivent pas être des faillis, doivent être âgés de trente ans au moins, n'avoir pas été les auteurs de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs et n'avoir pas commis de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation (art. al.1er de la loi n° 97.020 du 16 juillet 1997). Ensuite, l'expérience est érigée en principe, car les candidats à l'agrément doivent avoir exercé pendant au moins cinq ans, dans des conditions ayant pu leur conférer une qualification suffisante, une activité en rapport avec leur spécialité (art. al. 6 de la loi n° 97.020 du 16 juillet 1997).Ces conditions ne sont pas pour autant suffisantes. Il faut également que les postulants fassent montre de maîtrise du domaine qu'ils revendiquent. C'est ainsi que la loi impose des diplômes qualifiés pour l'exercice de l'expertise immobilière, industrielle, automobile, maritime incendie, assurance et médicale (art. 10 de la loi n° 97.020 du 16 juillet 1997).

La procédure d'inscription et de réinscription sur la liste des experts est également organisée par la nouvelle loi. En effet, chaque candidat doit envoyer une demande d'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires avant le 1er septembre de chaque année au procureur général près la cour d'appel de Nouakchott. Cette demande doit contenir toutes les précisions utiles et notamment l'indication de la spécialité dans laquelle l'inscription est demandée, l'indication des titres ou diplômes exigés par l'article 10 et la justification de la qualification et de l'expérience prévue par l'article 9 (art. 11 de la loi n° 97.020 du 16 juillet 1997). Le procureur général instruit la demande d'inscription et en saisie la cour d'appel. Cette dernière vérifie que le candidat remplit les conditions requises et se prononce, sur le rapport d'un de ses membres, après avoir entendu le procureur. La liste nationale des experts est alors communiquée par le procureur de la cour d'appel au Ministre de la Justice qui en assure la publication par arrêté.

La non inscription sur la liste nationale d'un candidat peut faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême qui doit statuer, en chambre de conseil, dans un délai de trente jours (art. 13 al. 1er de la loi n° 97.020 du 16 juillet 1997). Pareillement, l'inscription d'un candidat qui ne remplit pas les conditions requises peut aussi faire l'objet d'un recours devant cette cour introduit par le procureur général près la cour d'appel ou par tout organisme intéressé (art. 13 al. 2 de la loi n° 97.020 du 16 juillet 1997). Enfin, chaque année, sans que les intéressés n'aient à renouveler leur demande initiale, la cour d'appel examine la situation de chaque expert précédemment inscrit pour s'assurer qu'il continue à remplir les conditions requises, respecte ses obligations et s'en acquitte avec ponctualité et décide de la réinscription dans les mêmes conditions et formes que l'inscription (art. 14 et 15 de la loi n° 97.020 du 16 juillet 1997).

La radiation d'un expert inscrit peut être prononcée à tout moment par la cour d'appel, sur demande du procureur général près de ladite cour, après que l'intéressé ait été appelé à formuler des observations en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle de refus par l'expert, sans motif légitime, de remplir sa mission ou de l'exécuter dans le délai prévu après mise en demeure. Cette décision de radiation doit être transmise par le procureur général près la cour d'appel de Nouakchott au Ministre de la Justice qui en assure la publicité nécessaire (art. 21 al. 2 de la loi n° 97.020 du 16 juillet 1997). Cependant la cour d'appel devrait être aidée dans sa mission par l'Ordre National des Experts dont la création est prévue par la nouvelle loi.

3° L'ordre national des experts

La loi n° 97.020 du 16 juillet 1997 prévoit la création d'un ordre national des experts, constitué des experts (art. 23 al. 1er de la loi n° 97.020 du 16 juillet 1997). Celui-ci est régi par le décret n° 99.065 du 30 juin 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Ordre National des Experts Agrées. Cependant ce texte, malgré sa clarté quant au fonctionnement de cette institution, a omis de régir les formalités constitutives à telle enseigne que les Pouvoirs Publics de tutelle n'ont pas su comment convoquer et organiser l'assemblée générale constitutive de l'Ordre. Pour ce faire, il a fallu adopter un nouveau décret237(*) pour combler ce vide juridique. Ce nouveau texte, d'une part permet au procureur général près la cour d'appel de convoquer l'assemblée générale constitutive de l'ordre national des experts et d'autre part, confère sa présidence à l'expert le plus âgé et sa vice-présidence au benjamin de la profession.

Les experts seront, désormais, désignés parmi les membres inscrits sur le tableau. Cette formule présente l'avantage de confier aux professionnels la mission d'instaurer la discipline en leur sein sous le contrôle de l'Etat et des tribunaux. Elle peut permettre la création d'une véritable profession. L'Ordre a pour objet d'assurer la défense, l'honneur, l'indépendance et les intérêts moraux et matériels de ses membres. Il établit le code des devoirs professionnels, la réglementation du stage, le règlement intérieur de l'ordre et propose au gouvernement un barème des honoraires (art. 24 de la loi n° 97.020 du 16 juillet 1997). Il peut, également, présenter aux Pouvoirs Publics et aux autorités constituées, toute demande relative à la profession d'expert agrée et être saisi par ces pouvoirs et autorités de toutes les questions les concernant. Il contribue au perfectionnement professionnel de ses membres ainsi qu'à la préparation des candidats à la profession d'expert agrée. Enfin, il peut s'occuper de toutes les questions d'entraide et de solidarité professionnelle (art. 25 al. 3 de la loi n° 97.020 du 16 juillet 1997). Cependant son efficacité dépendra du niveau et du sens de responsabilité de ceux qui auront à présider à ses destinées et qui devront, par conséquent, jouer un rôle essentiel dans l'exercice de la mission de l'expert.

B. L'exercice de la mission d'expert

Dans le cadre de l'exercice de la mission de l'expert238(*) la nouvelle loi se caractérise par son souci d'harmoniser ses procédures avec celles des codes de procédure et notamment le CPCCA qui a connu, récemment, une réforme, le but recherché par le législateur étant de fusionner et d'intégrer les dispositions relatives à l'expertise devant les juridictions. Le NCPCCA239(*) prévoit des mesures protectrices des parties lorsqu'une expertise est engagée. C'est ainsi, d'abord, que l'ordonnance de désignation de l'expert doit contenir toutes les justifications du recours à l'expertise, les parties, ayant été appelé à faire valoir leurs observations. En effet, outre la signification aux parties de l'expertise par lettre recommandée, ces dernières peuvent se faire assister d'un conseil technique aux opérations d'expertise. La protection des parties est également renforcée par le caractère réellement contradictoire de l'expertise qui devra permettre, désormais, à celles-ci de pouvoir formuler leurs observations sur les pièces produites par leurs contradicteurs et celles obtenues des tiers par l'expert et le rapport d'expertise doit indiquer les suites et les réponses que l'expert apporte à leurs dires et observations, sans omission. En contrepartie, les parties et les tiers devront avoir l'obligation de produire à l'expert tous les documents qu'ils détiennent relativement à l'affaire, objet de l'expertise. Ensuite, le NCPCCA prévoit expressément que l'expertise qui viole l'une de ces règles encourt la nullité et que le juge doit répondre à la demande des parties sur ce point. Enfin, il mentionne que l'expert peut comparaître à la demande des parties ou du Ministère Public.

La loi n° 97.020 du 16 juillet 1997 prévoit qu'un décret qui, vraisemblablement, sera pris, après avis de l'Ordre National des Experts, détermine un taux maximal et un taux minimal de vacation horaire à appliquer par le juge taxateur des honoraires sur justification par l'expert des prestations effectuées (art. 6 al. 2 de la loi n° 97.020 du 16 juillet 1997).Une marge d'appréciation semble être laissée au juge pour tenir compte de la complexité de certaines opérations d'expertise et de la qualité du travail réalisé. Mais, il est regrettable que la loi ne prévoit pas la possibilité d'un appel ouvert à l'expert et aux parties contre l'ordonnance de taxation ni du paiement d'une provision raisonnable pour l'expert nonobstant l'appel.

CONCLUSION

La Mauritanie à l'instar des « nouvelles démocratie » du monde qui se respectent a connue depuis son entrée dans l'ère démocratique beaucoup de reformes au niveau de sa justice, la dernière en date est celle de l'ère de transition et qui est cours d'élaboration et d'application.

Cette reforme a pour objet de remédier aux dysfonctionnements qui ont longtemps pénalisé la justice. Elle se veut de rationaliser l'utilisation des moyens du département, se consacrer à la spécialisation des juridictions et renforcer les garanties procédurales des justiciables.

La rationalisation est facilitée par la création d'un secrétariat général au niveau de la cour suprême et des cours d'appel, chargé de la gestion des ressources de ces juridictions, l'institutionnalisation du poste de vice-président de la cour suprême et de celle de président de la cour d'appel et du tribunal de la wilaya qui ont désormais compétence en matière d'administration judiciaire.

La spécialisation des juridictions est accentuée, car celles-ci peuvent, d'une part avoir autant de structures judiciaires que nécessaires pour traiter rapidement l'ensemble de litiges notamment par la création de nouvelles chambres et, d'autre part, par le transfert des compétences des tribunaux de moughatas centrales, autres que celles de Nouakchott, aux chambres civiles et commerciales des tribunaux de wilaya. Elle est également renforcée par la création de tribunaux commerciaux à Nouakchott et à Nouadhibou pour faire face au volume des affaires en nette augmentation dans ces deux wilayas.

Le renforcement des garanties procédurales est recherché à travers l'instauration de la collégialité effective à partir du second degré de juridiction, la consécration de l'appel en matière de crime, l'institutionnalisation de la chambre d'accusation, du juge de la mise en état et de celui de l'application des peines qui contribueront, d'une part à instaurer un réel double degré de juridiction en matière d'instruction et à assurer, d'autre part, la célérité du traitement des affaires judiciaires et le suivi de l'application des décisions de justice en permettant, entre autres, le désengorgement des maisons d'arrêt.

Mais apres dix huit mois de transition l'heure est venu de faire le bilan et de se poser la question comme tout mauritanien averti :

La justice a-t-elle changé ?

La nomination, il y a 14 mois de l'ex- bâtonnier Mahfoudh Ould Bettah240(*) au ministère de la justice avait été perçue par les défenseurs des droits de l'Homme comme un véritable acte de rupture par rapport aux pratiques d'avant le coup d'Etat du 3 aoûts 2005. Le bâtonnier Bettah, réputé très soucieux du respect des procédures et des droits de l'homme, dans la foulée de sa nomination, entreprend une visite dans les prisons. Pour un ministre de la justice, cette visite, en soi, était révolutionnaire et présageait d'une nouvelle façon de faire, d'une justice plus proche des plus vulnérables. Au cours de cette même visite, le ministre de la justice s'est ému du sort d'un détenu mineur et demande sa libération. C'était un peu fort mais ça a accentué l'optimisme de ceux qui attendaient une véritable reforme de la justice.

Après deux mois d'après transition, la justice en Mauritanie a-t-elle changé ? Du point de vue des parents de présumés salafistes et des magistrats démissionnaires, NON. La condition de ni jugeables ni libérables d'une dizaine de ces présumés salafiste, la comparution en juillet 2006 de 11 prévenus islamistes chaînes aux pieds, le débrayage des avocats le 06 du même mois en signe de protestation contre le non-respect des procédures, la disposition de l'ordonnance portant nouveaux statuts de la magistrature permettant au ministre de la justice de suspendre pour faute grave des magistrats du siège...ne sont, manifestement pas, des signes de bonne santé judiciaire ou juridique. Faut-il pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain ? Certainement pas241(*).

Les mentalités après les textes

La loi portant statut de la magistrature, tant décriée par les cinq magistrats démissionnaires, apporte un souffle nouveau à la justice. En effet, en ouvrant le corps de la magistrature par la voie directe aux professionnelles du droit (Avocat, conseiller juridiques...) la nouvelle loi contribuera à rehausser le niveau des juges jugé, actuellement, insuffisant .Le code de procédure pénal contre lequel s'insurgent les familles de détenus islamistes met pourtant fin "aux détentions préventives à perpétuité". (NDLR) Ce Code limite la durée de la détention préventive en matière de délit à quatre mois et à six mois en matière de crime.

Ce qui inquiète les familles des détenus islamistes, c'est que cette durée, pour certains crimes particulièrement graves (homicide volontaire, trafic de drogue terrorisme...) est limitée à trois ans prorogeables. Cette disposition est-elle, rétroactivement applicable aux islamistes en détention depuis plus d'une année ?

La présence de l'avocat pendant la garde à vue, malgré sa portée limitée, l'institution du double degré de juridiction en matière pénale et de la chambre d'accusation contenues dans le CPP242(*) révisé sont aussi des avancées vers plus garanties des libertés fondamentales.

En matière de législation, l'effort de reforme entrepris pendant la transition place la Mauritanie parmi les pays moyennement démocratiques répondant aux normes internationales de défense des droits de l'homme. Seulement, changer les lois, c'est facile. Il faut s'attaquer maintenant à la culture du non respect des lois et des procédures, à la culture de l'impunité.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages :

ABDELWEDOUD .M : Le système judiciaire mauritanien avant l'indépendance,RJPIC ,2001

ARNAUS. J : La Mauritanie » PUF 1975 , coll. Que sais-je

BOITIVEAU. B , Loi Islamique et droit dans les sociétés arabes, Paris Karthala, 1993

CAPPELLETI. D, Accès à la justice et Etat providence, ECONOMICA, 1995.

GUINCHARD. J. V, Institutions judiciaires, 5eedition DALLOZ 1999

HERON. Jacques, Droit judiciaire privé, 2eédition par Thierry LE BARS, Montchrestien, 2002

HIRSH. E, L'Islam et les droits de l'homme, Librairie des libertés, 1984

JEOL. M, La reforme de la justice en Afrique noire et en Mauritanie, Pedone, 1963

KAMTO. M, Pouvoir et droit en Afrique noire, essai sur le fondement du constitutionnalisme dans les états d'Afrique noires francophones, Paris LGDJ , 1997

MARCHESIN. Ph, Juge moderne et droit musulman, ed Harmattan 1987

M'BAYE. K , Le droit en déroute, liberté et ordre social, NEUCHATEL , ed de la Bannonière,1969

PIQUEMOL. P, La république Islamique de Mauritanie, CNRS, 1969

RIPERT et BOULANGER, Traité élémentaire de droit civil, LGDJ, 1952

RIVERO. J , Le phénomène d'imitation des modèles étrangers en droit administratif, LGDJ, 1972

SALLAH. M, Quelques aspects de la réception du droit français en Mauritanie, RMDE ,1987

YACIN IBN. A, L'histoire de la judicature mauritanienne de l'ère Almoravides à l'indépendance, ed IMRS Nouakchott 1997

Documents spéciaux

· BABOU. A, Le système judiciaire mauritanien, thèse Université Orléans en 2001

· Rapport final sur la justice élaboré par une commission désignée par le CMJD , novembre 2005

· Rapport final du séminaire sur la formation des magistrats dans l'espace francophone organisé par l'agence de coopération culturelle et technique de la francophonie en 1993 au Canada

· Rapport final relatif au statut des notaires, Ministère mauritanien de la justice, mars 1997

· YARBA et EBBETY, l'interprétation et l'application de la loi par le juge mauritanien, revue de droit, 1988

* 1 MM.Y. ABDELWEDOUD : ?Le système judiciaire mauritanien avant l'indépendance?RJPIC n° 1,2001, p.88 et ss

* 2 J. ARNAUD : ?La Mauritanie?, PUF 1975 , Coll. Que sais-je ?p.15 et ss

* 3 Cf. C.A.AHMED BABOU : ?Le système judiciaire mauritanien?, Thése, Orleans 2001, p.21 et s

* 4 M KAMTO : ?Pouvoir et droit en Afrique noire, essai sur le fondement du constitutionnalisme dans les états d'Afriques noires francophones?, Paris LGDJ 1987, p.19 et s

* 5 G.POULET : ?les maures de l'AOF? , Paris,Pedone 1984,p.19 et s

* 6 Voir en ce sens R. CORNEVIN : ?Histoire de l'Afrique noire francophone et l'importance des sources orales? cahier de l'histoire, Paris 1969 , n°66, p.127 et s

* 7 Cet homme est le fondateur politique de l'empire. Il a hérité du commandement après ma mort de son frère en 1056, voir dans ce sens A.CHEIKH  Colloque sur les Amoravides, Université de Nouakchott du 12 au 16 mars 1998 ; B. COULIBALY : Les biens publics en républiques Islamique de Maurtitanie ? Thèse Orleans 1985, ou l'auteur a reservé un chapitre à l'histoire de la Mauritanie dans lequel il a traité le debut de l'éffondrement de cet empire.

* 8P. PIQUEMOL : ? La république Islamique de Mauritanie? , CNRS 1969, p.7 et s.

* 9 Abdallah Ibn Yacin, voir en ce sens M.E. SAAD : ?L'histoire de la jidicature mauritanienne de l'ére des almoravides à l'indépendance? éd IMRS Nouakchott 1997, p12 er s

* 10 G SURDON : ?Precis élémentaire de droit musulman de l'école malekite d'occident? Tanger-Fès 1935, p20 et s

* 11 I. GOLZIHER : ? La tradition musulmane? Paris Maisonneuve et Larose 1984,volume 1 p 47

* 12 B. BOITIVEAU ? Loi islamique et droit dans les sociétés arabes? Paris Kartala 1993. p.28 et s

* 13 L. MILLOT et F. P. BLANC : Introductions à l'étude du droit musulman? ,op. cit. p. 542 et s :E. TYAN : ?L'histoire de la jidicature en pays de l'islam? op. cit.p.146 et s

* 14 Voir TYAN : ?Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'islam?, 2ème ed. 1961 . p 17 et s

* 15 Aux relations notament( entre autres) qui existaient entre guerriers et gens du livre , voir en ce sens J.L BALANS op. cit. p. 30 et s et Ph MARCHESIN op. cit. p21 et s.

* 16 Voir F. DE CHASSEY : ? Mauritanie 1900- 1975? ed Harmattan, 1985. p .41 et s

* 17 R. PAUTRAT : ?La justice locale et la justice musulmane en AOF? op . cit.p .45 et s

* 18 P. PIQUAMOL : ? La République islamique de Mauritanie? op. cit. p.7 et s

* 19 Voir en ce sens M. JEOL : ? La reforme de la justice en Afrique noire et en Mauritanie? pedone 1963. P. 193 et s

* 20 En 1973 la Mauritanie a crée sa propre monnaie l'ouguiya 1 ouguiya équivaut en moyenne à 2,7 FCFA

* 21 Les juridictions française étaient soumises au décret du 16 novembre 1924, modifié et complété par le decret du 22 juillet 1939.

* 22 En vertu des critères tenant à la personne( européens), à la forme (sociétés commerciales, acte de commerce) ou à la volonté des parties (si celles-ci plaçaient le contrat sous l'empire du droit français)

* 23 Déclaration de l'ex président Moctar ould DADDAH en 1962, cité par PIQUAMOL : ? La République Islamique de Mauritanie? op. cit. p.9 et s

* 24 J. RIVERO : ?Le phénomène d'imitation des modèles étrangers en droit administratif, in Mélanges G. Van Der Mersch, LGDJ 1972, T III, p. 620 et s

* 25 A. BOCKEL : Le juge administratif en Afrique noire, Annales africaines 1971-1972 p. 10 et s

* 26 Le législateur mauritanien dispose dans la constitution de 1961 que tous les textes demeurent applicables tant qu'ils n'auront pas été abrogés explicitement et implicitement

* 27 G. LANGROS : ? Genèse et conséquences du mimétisme en Afrique?. RISP 1973 p. 126 et s

* 28 Cf. M. Y. ABDEL WEDOUD :? Le système judiciaire mauritanien après l'independance? RJPIC n° 2 mai-aôut 2001, p. 141 et s

* 29 Le qualificatif? moderne? adressé au droit d'inspiration française, recèle une part d'injure pour le droit musulman qui est indirectement d'archaïsme. Ce qualificatif est issue d'un amendement maladroit opéré par l'assemblée nationale en 1959, depuis la pratique l'a consacré

* 30 Cf . M. Y. ABDELWEDOUD : ? Le système judiciaire mauritanien après l'indépendance?, op. cit. p. 145 et s . Pour plus d'information sur la cohabitation de l'islam et la laïcité voir M-D. CHARLIER : ?L'Islam, un défi pour la laïcité française? RJPIC n° 3 septembre-decembre 1999, p. 291et s

* 31 Ordonnance n°83.144 du 23 juin 1983 portant réorganisation de la justice, JORIM du 29 juin 1983 , p. 376 et s

* 32 Comité militaire pour la justice et la démocratie

* 33 R. PERROT op. cit . n° 59

* 34 J.M. COULON et T. GRUMBACH : ?Egalité devant la justice?, justice n°1. 2000, p.83 et s ; H. VRAY : ?L'essentiel sur les institutions judiciaires? , ed. L'hermes 1991 p.19 et s ; D. TRUCHET : ?La justice comme un service public? ed Odlie jacob 1998. p.31 et s  ; J.M. SAUVE : ? La justice et le théorie française du service public? p.65 et s

* 35 Montesquieu écrivait dans l'esprit des lois que ?l'amour de la démocratie est l'amour de l'égalité? (1ere partie du livre 5, chap 5. D'autres systémes sont axés sur l'idée de liberté tel que le système americain. Voir A. GUINCHARD : ?Droit de la défense lors de l'instruction?, Mémoire de DEA sciences criminelles 1994-1995, Lyon III, 495 et s p.293

* 36 Décision n°75.51, D.C Grandes décisions n°20

* 37 Décision n°75.56 , D.C . Rec. Dr. Public, obs. FAVOREU et PHILIP , AJDA 1976 , 44, note RIVERO, D. 1975.658 L. HAMON et G . LEVASSEUR, JCP 1975. II. 18200, note FRANCK

* 38 Parmi ces textes, certain sont mentionnés par la constitution mauritanienne du 20 juillet 1991 (déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international, la charte africaine), les autres ne le sont pas

* 39 D.CAPELLETI : ? Accès à la justice et etat providence? Economica 1984 p. 48 et ; M. BOUSSUYT : La convention européenne des droits de l'homme, commentaire et texte, sous la direction de L. PETTITI, E. DECAUX et P.H.INBERT, Economica 1995, p.475 et s

* 40 Y. VOLERE ETEKA : ? La charte africaine des droits de l'homme? L'Harmattan 1996, p.55 et s

* 41 F.OUGERGOUZ/ : La charte africaine des droits de l'homme, une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité? PUF 1993 p. 121 et s

* 42 H DELAROSIER DE CHAMPFEN : égalités et responsabilité?, in GAZ. Pal 1996, p.967 et s

* 43 E. HIRSH : ?L'islam et les droit de l'homme? librairie des libertés 1984 p.19 et s

* 44 Rapporté par P.F. GONIDEC : ?La place des juridictions dans l'appareil de l'Etat? ,RJPIC n° 4, 1969, p. 935 et s ; et aussi, in encyclopédie juridique de l'Afrique T. I. ; ?L'Etat et le droit? p.235 et c

* 45 Cette attitude n'est pas spécifique au spécifique au justiciable mauritanien, on la retrouve généralement dans les pays d'Afrique.

* 46 J.M. Breton : ?La jurisprudence administrative au congo?, in les cours suprêmes en Afrique?, T.III. op .cit.98 et s

* 47 Comme les affaires ayant trait à l'opposition politique ou la corruption et les détournements des deniers publics.

* 48 R. CHARVIN : `'Justice et politique, évolution de leurs rapports'', Paris, LGDJ 1968, p. 2 et s.

* 49 Voir P. F. GONIDEC op. cit. p. 234 et s.

* 50 J. P. PASSERON : ''Le pouvoir et la justice en Afrique noire et à Madagascar'', Paris Pedone 1996, p. 157 et s.

* 51 D. BIGO : `'Justice et pouvoir politique'', Afr. Cont. n° 156, 1990, p. 166 et s.

* 52 La loi n° 61.048 du 15 mars 1961.

* 53 La loi n° 62.165 du 19 juillet 1962.

* 54 La loi n° 64.017 du 18 janvier 1964.

* 55 L'ordonnance n° 85.118 du 28 mai 1985, n° 86.121 du 13 juillet 1986 ; voir sur cette juridiction : Th. GRANIER : `'La Cour spéciale de justice'', RMDE 1987, p. 16 et s.

* 56 Même en occident, la justice est mise à mal dans les affaires politiques. Il est vrai certes que la différence n'est pas de nature mais de degré.

* 57 M. DEBENNE : ''La justice sans juge d'hier à demain'', Afr. Cont. op. cit. p. 90 et s.

* 58 Cf. Rapport final précité p. 47 et s.

* 59 Loi n° 93.019 du 26 janvier 1993 portant institution et organisation de la cour des comptes.

* 60 Les infractions sont relevées contre des hommes issus des groupes tribaux puissants ou contre de grands hommes d'affaires en matière de délinquance économique de sorte qu'on peut affirmer que toutes les classes politiques et commerciales sont, depuis l'indépendance à nos jours, impliquées dans ce genre d'affaires.

* 61 Affaire `'Oasis'' en 1996.

* 62 Conférence prononcée sur le thème "Unité et développement'', in recueil des textes et documents du Ministère de la fonction publique de Côte d'Ivoire, Imprimerie Nationale 1994, p. 17 et s.

* 63 R.DEGNI-SEGUI: "Codification et uniformisation du droit", p. 406 et s.

* 64 Cf. D.ABARCHI op. cit. p. 4 et s

* 65 L'article 6 de la constitution du 20 juillet 1991.

* 66Cet adage est consacré par l'article 17 de la constitution du 20 juillet 1991.

* 67 Ces chiffres nous sont fournis officieusement par les services du Ministère de l'Education Nationale.

* 68 Voir dans ce sens Y. TANO: "L'inaptitude juridique de l'analphabète", in Studi Giuridici Italo-Ivoiriani, Macerata, 21-23 mars 1991, Ahi del convergno Milano-Dote a guiffre éditore, 1992. 253.

* 69 Voir dans ce sens, de façon générale, R.DEGNI-SEGUI: "Le droit de la responsabilité extracontractuelle de l'administration en Côte d'Ivoire", in Studi Giuridici op. cit. p. 29 et s.; B.MUAMBA: "Contentieux administratif au Zaïre", in les Cours suprêmes en Afrique op. cit. p. 76 et s. et particulièrement pour la Mauritanie, A.S. BOUBOUT: "Existe-il un contentieux autonome administratif en Mauritanie" op. cit. p. 58 et s.

* 70A. DIENG: "Assistance juridique aux populations rurales en Afrique" op. cit. p. 108 et s.

* 71 Cette attitude a été comprise par le législateur mauritanien qui a adopté, au mois d'octobre 2001, une loi portant code du statut personnel inspirée du droit musulman .

* 72 M.ALLIOT: "Les résistances traditionnelles", in R.J.P.I.C., 1967, p. 245 et s

* 73 M.DEBENNE: "La justice sans juge, d'hier à demain", in La justice en Afrique op. cit. p. 90 et s.

* 74 K.M'BAYE: "Le droit en déroute, liberté et ordre social", Neuchâtel, Editions de la Banonnière, 1969.

* 75 G.Pontie et M.Pilon: "Un exemple de justice au quotidien: "les conflits matrimoniaux au Togo", in La justice en Afrique op. cit. p. 104 et s

* 76 M. ROUESSELET : L'histoire de la justice en France ; PUF 1968, coll., Que sais-je ? p.62 et s

* 77 Th. RENOUX : `'Le conseil constitutionnel et l'autorité judiciaire'', op. cit. p. 107 et s.

* 78 J. RIVERO : `'Les libertés publiques'', PUF 1996, p. 16 et s ; estime que l'institution de l'inamovibilité a été créée pour éviter que le gouvernement puisse sanctionner par une mutation désagréable, un excès d'indépendance et préparer par les changements opportuns, en vue d'un jugement d'un litige qui l'intéresse, une juridiction docile.

* 79 Parce que les magistrats sont désignés par le pouvoir exécutif, leur indépendance exige que celui-ci ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire de les révoquer.

* 80 En droit comparé, la meilleure proclamation du principe fut l'oeuvre de Royer-Collard, quand il écrivait « lorsque le pouvoir, chargé d'instituer le juge au nom de la société, appelle un citoyen à cette éminente fonction, il lui dit : quand vous montez au tribunal qu'au fond de votre coeur, il ne reste ni crainte, ni une espérance, soyez impassible comme la loi. Le citoyen répond : je ne suis qu'un homme et ce que vous me demandez est au-dessus de l'humanité...secourez donc ma faiblesse, affranchissez-moi de la crainte et de l'espérance, promettez que je ne descendrais point du tribunal à moins que je ne sois convaincu d'avoir trahi les devoirs que vous m'imposez. Le pouvoir hésite... éclairé enfin par l'expérience sur ses véritables intérêts... il dit au juge : vous serez inamovible ». Cité par Th. RENOUX : `'Le conseil constitutionnel et l'autorité judiciaire'', op. cit. p. 101 et s. Cet auteur estime que l'inamovibilité est passée, dans sa proclamation, par deux étapes : la première, au moment de la justice retenue, l'inamovibilité n'apparaît qu'avec simple valeur d'engagement moral ; l'avènement de la justice déléguée ne fera que consolider une règle, dont le seul objectif est la stabilité de l'organisation judiciaire ; la seconde, sous la poussée révolutionnaire, l'inamovibilité apparaît, avec la théorie de la séparation des pouvoirs, comme le fondement essentiel de l'indépendance du pouvoir judiciaire ; elle est le corollaire de la garantie des droits du citoyen.

* 81 Dans ces conditions, pour G. GOUR : « une fois son pouvoir de nomination épuisé, le gouvernement n'a plus aucune action sur le juge qui ne peut plus être déplacé ou désinvesti que par la mort ou la renonciation volontaire », in Le contentieux des services judiciaires et le juge administratif, problème de compétence', LGDJ 1960, p. 335 et s.

* 82 Voir dans ce sens A. ALLASSEUR : `'L'inamovibilité du juge et les constitutions françaises'', Thèse, Paris 1903, p. 2 et s.

* 83 P. ESPULGAS : `'Conseil constitutionnel et service public'', Paris LGDJ 1994, p. 218 et s.

* 84 J. RIVERO : `'Les libertés publiques'', T. I, Les droits de l'homme, PUF 1996, p. 128 et s.

* 85 F. LUCHAIR : `'La protection constitutionnelle des droits et libertés'', Paris, Economica 1987, p. 356 et s. Cet auteur fait remarquer que l'inamovibilité s'attache à l'emploi et non à la résidence.

* 86 Pour Th. RENOUX : `'Le conseil constitutionnel et l'autorité judiciaire'', op. cit. p. 108 et s, l'inamovibilité ne signifie pas pour autant préserver l'intérêt personnel du magistrat et lui assurer une retraite sécurisante favorisant les actes les plus répréhensibles ; elle est édictée à la seule fin de protéger la liberté de conscience et l'indépendance d'esprit nécessaires à tout magistrat pour exercer une mission, dans laquelle les libertés publiques, les plus immédiates, du citoyen peuvent se trouver impliquées et également le gage d'une bonne justice.

* 87 Voir M.M. MOHAMED SALAH : `'Quelques aspects de la réception du droit français en Mauritanie'', RMDE 1987, p. 27 et s.

* 88 L'art. 9 du statut de la magistrature reproduit les dispositions de l'art. 5 de l'ordonnance française de 1958 portant statut de la magistrature puisqu'il dispose que « les magistrats du ministère public sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du ministre de la justice ».

* 89 Th. RENOUX : `'Le conseil constitutionnel et l'autorité judiciaire'', op. cit. p. 158 et s. Dans le même sens, M. ALLASSEUR, : `'L'inamovibilité du juge et les constitutions françaises'' op. cit. p. 28 et s, note que « le ministère public est le représentant du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Il est donc juste que ce pouvoir lui trace une ligne de conduite et le garde sous sa volonté par des moyens de contrainte efficaces et puisse, au besoin, remplacer ses représentants indociles par d'autres plus soumis. C'est la règle générale vis-à-vis des fonctionnaires, il ne faut pas s'étonner de la voir appliquer aux magistrats du parquet ».

* 90 R. GARRAUD : `'Traité théorique et pratique de droit pénal'', T. I, 3ème éd. Sirey 1929, p. 132 et s ; V. MANGIN : `'Traité de l'action publique et de l'action civile'', Sirey 1876, n° 121.

* 91 A. POUILLE : `'Le pouvoir judiciaire et les tribunaux'', op. cit. p. 76 et s ; E. BLOCH : `'Faire carrière sous la V République'', Pouvoirs n° 16, 1981, p. 97 et s.

* 92 Les affectations des magistrats mauritaniens en mars 1999, au milieu de l'année judiciaire, démontrent bien la relativité du principe.

* 93 S. DOUSSOUMOU : Le contrôle juridictionnel dans les pays en voie de développement, l'exemple des pays d'Afrique noire francophone'', Thèse, Orléans 1983, p. 27 et s.

* 94 J. VINCENT S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER et A. VARINARD  : `'Institutions judiciaires'', 5ème éd. Dalloz 1999, p. 2 et s.

* 95 M. HALBECQ : `'Législateurs déguisés en juges ou fidèles serviteurs de la loi'', in Revue Proche Orient Etudes Juridiques 1992, p. 140 et s ; J. CRUET : `'La vie du droit et l'impuissance des lois'', éd. Flammarion 1908, p. 24 et s.

* 96 J. SPINOSI : `'Comment juge le juge anglais ?'', in Revue Droit 1989, n° 9, p. 57 et s.

* 97 P. BOURTEZ : `'Entre la puissance de la loi et l'art de l'interprétation, l'énigmatique légitimité du juge'', in Pouvoirs n° 74, 1995, p. 71 et s ; S. BLAID : `'Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge'', LGDJ 1974 ; A. GARAPON et P. RICEUR : `'Le gardien des promesses : le juge et la démocratie'', éd. Odile Jacob 1994 ; A. GARAPON : `'La question du juge'', in Pouvoir n° 74, 1995, p. 13 et s ; D. D'AMBRA : `'L'objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges'', LGDJ 1994, p. 22 et s.

* 98 L'on avance parfois, pour diminuer l'oeuvre du juge en la matière, le fait que ses actes ne devraient être que le reflet des règles juridiques qui prédominent dans la société.

* 99 A. ADJADJI :''L'organisation judiciaire de l'Algérie'', Thèse , Paris 1965, p. 8 et s.

* 100 Cf. infra. nos développements consacrés à cette institutions.

* 101 Composée du président de la Cour suprême, du procureur général près la Cour suprême et de deux magistrats.

* 102 Texte de cette prestation que l'on retrouve en intégralité dans l'article 11 de l'ordonnance n°016-2006 Portant modification de certaines dispositions de la loi organique n°94-012 du 17 février 1994 portant statut de la magistrature.

* 103 H. VRAY : `'L'essentiel sur les institutions judiciaires'', op. cit. p. 79 et s ; F. KERNALEGUEN : `'Institutions judiciaires'', op. cit. p. 222 et s ; A. POUILLE : `'Le pouvoir judiciaire et les tribunaux'', op. cit. p. 92  et s; F. COLOMBERT : `'Faire carrière'', in Pouvoirs n° 74, 1995, p. 105 et s.

* 104 Cf. le rapport de P. LAVIGNE op. cit. p. 3 et s.

* 105 LE BOULANGER et FAUTZ : `'Dialogue sur la magistrature'', JCP 1965, I, CASAMAYOR : `'Les juges'', éd. Seuil 1957, p. 62 et s.

* 106 J. ROBERT : `'Le problème de la notation des magistrats et leur obligation de réserve'', RDP 1975, p. 811 et s.

* 107 J. COMPERNOL : `'La crise du juge et le contentieux judiciaire'', in la crise du juge LGDJ 1990, sous la direction de J. LENOBLE, p. 9 et s.

* 108 Etant donné l'insuffisance du niveau intellectuel et professionnel des magistrats mauritaniens.

* 109 Voir document final du séminaire sur la formation des magistrats dans l'espace francophone organisé par l'agence de Coopération Culturelle et Technique de la Francophonie en 1993 au Canada.

* 110 Comité Militaire pour la Justice et la Démocratie : junte qui a renversé l'ancien régime de OULD Taya le 3 août 2005.

* 111 Ordonnance n° 017-2006 sur le liberté de la presse ( J.O du 31 juillet 2006)

* 112 Chapitre préliminaire du texte portant révision de l'ordonnance n° 83-163 du 9 juillet 1983 portant institution d'un code de procédure pénale

* 113 Cf. art. 89 alinéa 3 de la constitution du 20 juillet 1991.

* 114 G. LYON-CAEN : `'La justice dans la constitution française du 27 octobre 1946'', D. 1946, p. 5 et s ; Th. RICARD : `'Le conseil supérieur de la magistrature'', PUF 1994, Coll. Que sais-je ?, p. 3 et s.

* 115 JORIM du 16 février 1963.

* 116 Si le titre VI de la constitution du 20 mars 1961 ne sera pas expressément abrorgé, l'orientation dictatoriale qu'incarnait le Comité Militaire de salut National ne laissait aucune illusion quant à l'indépendance de la justice.

* 117 Cf. A. S . BOUBOUT : `'Propos sur la chambre...'' op. cit. p. 246 et s.

* 118 Décret n° 94.51 organisant les modalités d'élection des magistrats membres du Conseil Supérieur de la Magistrature.

* 119 Voir Juriscope : `'Magistrature d'Afrique : statut du Conseil Supérieur de la Magistrature et des corps des magistrats, l'indépendance des magistrats'', 1998, p. 444 et s.

* 120 W. MBILLAMPINDO : `'L'institution d'un Conseil Supérieur de la magistrature au Congo'', RJPIC 1986, p. 305 et s.

* 121 Le nombre de membres pour la délibération varie selon la composition du CSM : dans la loi de 1963, le nombre était de cinq ; dans la loi de 1968 et l'ordonnance de 1982, il est de six ; dans la loi de 1993, il est de sept. Voir A. BESSON : `'Le conseil supérieur de la magistrature'', D. 1960, p. 1 et s ; LIET-VEAU : `'Le conseil supérieur de la magistrature et la séparation des contentieux'', Rev. Ad. 1953, p. 265 et s ; Ch. BRECHON-MoOULENS :''L'impossible définition du conseil supérieur de la magistrature'', R.P.P. n° 3, 1973, p. 599 et s.

* 122 R. TUNG : `'Les attributions du conseil supérieur de la magistrature'', Rev. Ad. 1954, p. 542 et s ; Th. RICARD : `'Le conseil supérieur de la magistrature'', op. cit. p. 38 et s ; M. KARSENTY : `'Le conseil supérieur de la magistrature institué par la constitution du 4 octobre 1958'', Thèse Aix-Marseille 1961, p. 222 et s.

* 123 Cf. M. E. BA : `'Rapport de la commission...'', op. cit. p. 5 et s ; l'auteur déplore notamment que : « la commission ait eu à constater des cas où des magistrats irréprochables ont été victimes des injustices commises à leur encontre par le pouvoir exécutif... En l'absence d'un cadre groupant les magistrats pour la défense des intérêts matériels et moraux de la profession, ils seront sans recours contre les abus du pouvoir politique ».

* 124 Voir supra. nos développements sur le statut des magistrats..

* 125 Cf. document final précité. A ce sujet, il est révélateur qu'un magistrat commence sa carrière à l'indice 760 c'est-à-dire la catégorie inférieure de cadre de la fonction publique et perçoit, en conséquence, un salaire de 53.000 ouguiyas (toutes indemnités confondues) insuffisant pour assurer une nourriture décente pour lui sans parler de sa famille dont il constitue, généralement, la seule source de revenu stable.

* 126 A titre d'illustration des problèmes d'équipement des tribunaux, nous reproduisons ici les besoins exprimés par le président du tribunal de la wilaya de l'Assaba que nous avons tiré d'une correspondance adressée au Ministre de la justice en ce sens en date du 27 avril 1998. Les besoins estimés indispensables au fonctionnement de ce tribunal par ce magistrat sont édifiants quant à leur modestie. Il s'agit : des machines à écrire, des placards pour les archives, des bureaux pour les greffiers, du mobilier de bureau, des textes anciens et nouveaux en vigueur en Mauritanie, d'un abonnement au journal officiel, d'une ligne téléphonique reliant le tribunal à l'administration centrale, et d'une ligne téléphonique pour le président de la chambre civile et commerciale du tribunal.

* 127 Généralisée, l'absence d'une jurisprudence est particulièrement regrettable. Pour ce qui concerne la Cour suprême, voir A. S. BOUBOUT : `'Propos sur la chambre...'' op. cit. p. 260 et s.

* 128 Ceci est d'autant plus regrettable qu'il y a souvent une imprécision ou une opposition des textes , parfois même des vides juridiques.

* 129 La Revue Mauritanienne de Droit, publiée en 1983 par les efforts de Cheikhany Jules, la Revue Mauritanienne de Droit et d'Economie, publiée par la Faculté des Sciences Juridiques et Economiques de l'Université de Nouakchott et la Revue Elmouhami, éditée par le Barreau en 1996 ont toutes cessé de paraître faute d'intérêt des praticiens et universitaires sensés en être les promoteurs.

* 130 Cf. A. S. BOUBOUT : `'Propos sur la chambre...'' op. cit. p. 251 et s.

* 131 Cf. Initiative Civique : `'Justice et développement'' op. cit. p. 23 et s.

* 132 Voir à ce propos l'étude de B. DAILLY : `'Etude sur la mise en place d'une bibliothèque à la Cour suprême'', UCP 1999, p. 8 et s.

* 133 Le document final précité n'apporte pas d'éclairage sur cette question.

* 134 Les magistrats de droit moderne étaient formés en France, ceux de droit musulman en Tunisie et au Maroc.

* 135 Voir supra. nos développements sur l'unification du statut de la magistrature.

* 136 Voir en ce sens Me YARBA et EBBETTY op. cit. p. 15 et s.

* 137 Voir les exemples cités par Me YARBA et EBBETTY dans leur communication précitée.

* 138 Cela est surtout valable depuis les dernières années, voir Initiative Civique op. cit. p. 40 et s..

* 139 Initiative Civique op. cit. ibid.

* 140 Voir document final précité. Il faut dire que bien souvent, la tribu est « derrière » la nomination et la promotion du magistrat et le protège contre d'éventuelles sanctions. En retour, elle exige de celui-ci qu'il veille, dans le cadre de son travail, à ses intérêts, d'où le sacrifice d'une garantie essentielle de bonne justice : la neutralité du juge. Voir Initiative Civique : `'Justice et développement'' op. cit. p. 24 et s.

* 141 On pourrait tenir compte à cet égard de la proposition qui figure dans le document final et qui consiste à aligner le traitement des magistrats sur celui des parlementaires (120.000 ouguiyas).

* 142 Loi n°93.09 du 18 janvier 1993 portant Statut Général de la Fonction Publique.

* 143 V. SILVERA : `'Le régime disciplinaire d'un magistrat depuis la loi organique du 17 juillet 1970'', Rev. Ad. 1970, p. 695 et s ; Th. RENOUX : `'Le conseil supérieur de la magistrature'', op. cit. 88 et s ; L. CADIET : `'Droit judiciaire privé'', op. cit. p. 161 et s.

* 144 R. PERROT : `'Les institutions judiciaires'', op. cit. p. 328 et s ; P. ESTOUPE : `'La justice et ses tabous'', Gaz. Pal. 1987-2-, p.327 et s ; G LINDON : `'La magistrature dans l'Etat'', D. 1986, chron., p. 178 et s.

* 145 G. B. CHAMMARD : `'Les magistrats'', op. cit. p. 85 et s ; Th. RENOUX : `'Le conseil constitutionnel et l'autorité judiciaire'', op. cit. p.219 et s.

* 146 Art. 39 du statut de la magistrature.

* 147 Article 40 du même statut ; A. POUILLE : `'Le pouvoir judiciaire et les tribunaux'', op. cit. p. 86 et s.

* 148 Art. 36 du statut de la magistrature ; R. PERROT : `'Institutions judiciaires'', op. cit. p. 325 et s.

* 149 Voir art. 42 de la loi n°94.012 ; Th. RENOUX et A. ROUX : `'Le conseil supérieur de la magistrature'', op. cit. p. 94 et s.

* 150 Voir les art. 43 et 45 de la loi n° 94.012, l'art. 33 de la loi n° 63.212, l'art. 36 de l loi n° 68.237, l'art.33 de la loi n° 69.266 et l'art. 29 de l'ordonnance n° 82.129 ; Th. RENOUX : Le conseil supérieur de la magistrature'', op. cit. p. 316 et s.

* 151 G. MANGIN : `'Le régime disciplinaire des magistrats en France et dans les Etats d'Afrique francophone'', RJPIC 1969, p. 1115 et s ; :''Le régime disciplinaire des magistrats en République du Congo'', RJPIC 1969, p. 917 et s ; R. PERROT : `'Le conseil supérieur de la magistrature'', in Cahiers français 1991, n° 251, p. 41 et s.

* 152 Cf. art. 91 de la constitution du 20 juillet 1991.

* 153 J. D. BOUKOUGOU : `'Indépendance du pouvoir judiciaire et protection des droits de l'homme au Congo à la lumière des deux décisions de la cour suprême du 2 août 1996'', Penant 1997, p. 310 et s.

* 154 Sur le rôle de la cour suprême dans des les Etats de l'AOF voir G. MAGNIN : `'la cour de cassation française et l'outre-mer français'', in Le tribunal de la cour de cassation'', op. cit. p. 221 et s.

* 155 En droit comparé, la cour de cassation française, qui fut l'équivalent de la cour suprême de Mauritanie, « a été créée pour constituer un corollaire du principe de l'unicité juridique de la France, pour coiffer un corps de juridictions préexistantes et contrôler en droit les décisions rendues par les juridictions inférieures ». R. PERROT : `'La cour de cassation et le conseil d'Etat, in Le tribunal de la cour de cassation 1790-1990, Litec, 1990, p. 145 et s ; voir dans le même sens : J. P. CALON : `'La cour de cassation et le conseil d'Etat'', in La cour judiciaire suprême, Economica 1978, p. 229 et s.

* 156 En droit comparé, la bibliographie sur le rôle de la cour suprême est abondante. On peut citer à titre indicatif : J. BORE : `'L'avenir du contrôle normatif face aux fluctuations du contrôle des qualifications'', in le tribunal de la cour de cassation'', op. cit. p. 193 et s ; `'la cour de cassation de l'an 2000'', D. 1995, chron., 133 ; A. BENABENE : `'''Pour la cour de cassation aussi mais autrement'', D. 1989, chron. , 222 ; P. DRAI : `'Pour la cour de cassation'', JCP 1989, I, 3374 ; `'La cour de cassation est-elle du droit pour l'an 2000'', JCP 1992, I, 3545 ; J. LACHAUD : `'La cour de cassation est-elle encore une cour suprême'', Gaz. Pal. 1989, I, doct, p. 109 et s ; J. NORMAND : `'La cour de cassation est la loi'', Bull. Inf. C. Cass. 1991, n° 33, p. 33 et s ; J. L. BONDEL : `'L'organisation judiciaire aux USA'', RIDC 1951, p. 23 et s ; S. COLEMAN : `'La juridiction de la cour suprême aux USA'', RIDC 1954, p. 477 et s ; E. U. GRISWOLD : `'La cour suprême des USA'', RIDC 1978, p. 97 et s ; `'La cour suprême aux USA'', in Pouvoirs n° 59, 1991.

* 157 M. KATABI : `'La cour suprême du Maroc'', RJPIC 1969, p. 999 et s ; `'L'organisation judiciaire marocaine en matière civile'', RJPIC 1969, p. 589 et s ; `'L'organisation judiciaire au Maroc'', Thèse, Paris , p. 140 et s.

* 158 M. AURRILLAC : `'La cour suprême du Sénégal'', RJPIC 1969, p. 65 et s ; Sur les origines de cette cour, voir: N. S. BENOIT : `'L'arbitrage d'une démocratie en Afrique : la cour suprême du Sénégal'', Présence Africaine, p. 45 et s.

* 159 Loi n° 61.123 du 27 juin 1961, JORIM du 4 juillet 1961.

* 160 En dehors de la réforme opérée par la loi n° 61.123 qui a mis en place la Cour suprême, le système judiciaire mauritanien a connu Quatre réformes importantes (celles de la loi n° 65.144 du 20 juillet 1965 étant plutôt de portée limitée) en 1983 (ordonnance n° 83.144 du 23 juin 1983), en 1993 (loi n° 93.010 du 21 janvier 1993) et celle de 1999 (loi n°99.039 du 24 juillet 1999), la dernière en date est celle en cour depuis 2006 .

* 161 Les études sur la Cour suprême en Mauritanie sont très rares ; voir en particulier M. JEOL : `'La réforme de la justice en Mauritanie'', Penant 1962, p. 193 et s ; A. BOVCKEL : `'Le contrôle juridique de l'administration'', in G. Conac et autres, les institutions administratives en Afrique noire'', Economica 1979.

* 162 A. TUNC : `'La cour suprême idéale'', RIDC 1978, p. 437 et s.

* 163 FAY : `'La cour de cassation'', Seuil 1903, p. 12 et s.

* 164 V. KNAPP : `'La science juridique'', in Tendances principales de la recherche dans les sciences sociales'', Deuxième partie, T. II, éd. Mouton/ Unesco 1978, p. 1003 et s.

* 165 Cf. Ph. MARCHESIN : `'Juge moderne et droit musulman...'' op. cit. p. 265 et s.

* 166 Tribunal correctionnel de Marseille : « Attendu... que le tribunal de Céans n'a pas à connaître des travaux, recommandations ou remontrances d'un mouvement étranger, `'Amnesty International'', de fondement ou obédience maçonnique, révélateur d'un courant `'anti-français'', stigmatisant de prétendues violations des droits de l'homme et préchant une convention des droits de l'homme athée », cité par F. ROUX : `'Le recours supranational, instrument de défense'', in La protection des droits de l'homme par le comité des droits de l'homme des Nations-Unies, Les communications individuelles IDEDH, 1995, p. 154 et s.

* 167 Cf. Ph. MARCHESIN op. cit. p. 268 et s.

* 168 Cf. Mes YARBA et EBBETTY : `'L'interprétation et l'application de la loi par le juge mauritanien'', RMDE n° 4, 1988, p. 20 et s.

* 169 Cf. Mes YARBA et EBBETTY op. cit. p. 17 et s.

* 170 Sur le régime de l'opposition, .

* 171 Revue trimestrielle de la justice : Publication des grands arrêts, ainsi que des commentaires de juriste mauritanien sur des lois ou des règlements, ou sur la doctrine elle-même ;

* 172 Terme arabe qui signifie Région

* 173 Rapport de la justice préparée par une commission élue par le comité militaire pour la justice et la démocratie en Fin 2005, rapport qui est à l'origine de la reforme

* 174 Salaire exprimé ici en monnaie locale (ouguiya) : 1 UM = 350 euros

* 175 Voir supra. nos développements sur l'arbitrage.

* 176 Cité par B. J. SAWADOGO: "La profession d'avocat", communication au colloque sur "Le droit judiciaire au Burkina Faso" du 18, 19 et 20 janvier 1996.

* 177 Ibid.

* 178 Voir la loi n°95.024 du 19 juillet 1995 abrogeant et remplaçant l'ordonnance 86.112 du 12 juillet 1986 portant institution d'un Ordre National des Avocats, JORIM du 15 août 1995, p.447 et s

* 179 Dans les premières années de l'indépendance, la pénurie de cadres était telle que tout nouveau diplômé était immédiatement intégré dans la fonction publique.

* 180Ce décret s'est, d'ailleurs, contenté de reprendre les grandes lignes de la législation coloniale et particulièrement l'arrêté général n°35.86 du 12 janvier 1935.

* 181 Voir supra. nos développements sur la simplification de la procédure.

* 182 Cette commission comprend, outre le Ministre de la Justice qui en est le président, le procureur général près la Cour suprême, le président du tribunal de première instance, un représentant du Parti du Peuple Mauritanien (parti unique au pouvoir avant 1978), un avocat défenseur désigné par ses confrères pour deux ans et un fonctionnaire du Ministère de la Justice, qui en assure le secrétariat. Cette commission se prononce à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

* 183 Les compétences du wakil se limitent, toutefois, au tribunal du cadi, eu égard à sa formation, exclusivement, de droit musulman.

* 184 S. GUINCHARD : `'Comment devenir avocat ?'', Montchrestien 1994, p. 20 et s ; FLECHEUX et GUINCHARD : `'Commentaires des arrêts du 7 janvier 1993 (fixant le programme et les modalités des examens spéciaux prévus par les articles D 99 et D 100), Gaz. Pal. 1993, p. 241 et s ; L. KARPIK : `'Avocats : renouveau et crise'', Justices n° 1-2000, p. 67 et s ; E. THOMAS : `'L'avocat et le juge d'instruction'', Thèse Nancy 1978, p. 28 et s ; Y. N'DIAYE : `'Les auxiliaires de justice'', Afr. Cont. n° 156, 1990, p. 140 et s ; R. MARTIN : J. Cl. Proc. Civ. Fasc. 83-I et s ; J. M. VARAUT : `'Rapport de la mission de réflexion et de proposition en vue de l'élaboration d'un code des professions judiciaires et juridiques'', éd. D. F. 1998 (les avocats), p. 105 et s.

* 185 M. RAYMOND : J. Cl. Pro. Civ. Fasc. 83-2 ; L. CADIET : `'Droit judiciaire privé'', op. cit. p. 197 et s ; S. GUINCHARD et MOUSSERON : `'La formation des futurs avocats, une exigence et une passion'', JCP 1992-I, 3571 ; L. HINCKER, J. IGERSHEIN et J. MATAS : `'L'entrée dans la profession d'avocat'', Rapport terminal du colloque de l'université de Mark-Blosh, Strasbourg, janvier 1999, p. 29 et s.

* 186 En Mauritanie, la loi 95.024 du 19 juillet 1995 (qui abroge et remplace l'ordonnance du 12 juillet 1986) réglemente actuellement l'Ordre National des Avocats.

* 187 BACROT et FONTBRESSIN : `'Le nouvel avocat'', Gaz. Pal. 1991, p. 36 et s ; Y. AVRIL : `'La loi n° 90.1259 du 31 décembre 1990 portant réforme des professions juridiques `', Gaz. Pal. 1991, p. 3 et s.

* 188 Sur les possibilités d'exercice de la profession d'avocat, voir : J. J. DAIGRE : `'Quelle Europe des avocats ? simple assimilation ou véritable intégration'', Gaz. Pal.1996, p. 258 et s ; L. PERTEC : Nouvelle étape vers l'Europe des avocats : la directive de la C. E. n° 98-5 du 16 février 1998 sur l'exercice permanent dans un autre Etat membre'', D. 1998, chronique 283.

* 189 Voir sur la formation des avocats en général : F. TERRE : `'Magistrats et avocat, formation et carrière, activité professionnelle'', éd. D. F. 1987, p. 28 et s ; G. BOLARD et G. FLECHEUX : `'L'avocat, le juge et le droit'', D. 1995, chron. 221 ; K. LISFRANC : `'La formation des avocats français'', RIDC 1994, p. 799 et s ; voir également sur la formation des professions juridiques, RIDC 1994, p. 729 et s en Allemagne par H. HEIDE, aux Pays-Bas par E. HONDUIS, en Angleterre par J. A. JOLOWICZ, aux USA par R. MOORE et en Suisse par W. STOFFEL.

* 190 Y. N'DIAYE: "Les auxiliaires de la justice", Afrique contemporaine op. cit. p. 140 et s.

* 191 J. MONEGER : `'Lecture cursive du décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991 sur l'organisation de la profession des avocats'', JCP 1991, p. 50, cité par L. CADIET : `'Droit judiciaire privé'', op. cit. p. 245 et s.

* 192 A. BENABENET : `'Avocat, première vue sur la nouvelle profession'', JCP 1991, I, 3493 ; J. M. BAUDEL : `'Les avocats français'', RIDC 1994, p. 789 et s.

* 193 Ce constat a été fait, sans complaisance, par l'Ordre National des Avocats qui a consacré un mémorandum à la question où il attire l'attention des responsables politiques sur l'état critique de la justice et notamment la profession d'avocat. Cf. Mémorandum op. cit. p. 8 et s.

* 194 Cf. article 20 alinéa 2 de l'ordonnance précitée.

* 195 Ces chiffres sont avancés par l'Ordre National des Avocats dans le mémorandum op. cit. p. 12 et s.

* 196 Le Mémorandum op. cit. p.8 et s., constate que beaucoup d'avocats n'ont pas de cabinets.

* 197 L'arrêt de la cour suprême du 20 février 1996 montre bien que les avocats ne sont pas les seuls maîtres de leur sort. La Cour suprême intervient souvent pour casser les décisions de refus d'admettre un postulant à la profession lorsque la sentence du conseil de l'ordre lui parait injuste ou pas raisonnable. Le premier cas de cette situation a été relevé en 1996 où la Cour suprême a décidé l'admission d'un postulant à l'inscription qui a vu sa demande rejetée par le conseil en refusant de statuer sur sa requête dans le délai légal.

* 198 Cf. Mémorandum op. cit. p.9, d'ailleurs personne n'ignore aujourd'hui l'existence de toute sorte "d'intermédiaires officieux" évoluant entre certains magistrats et les plaideurs, exerçant ainsi illégalement la profession d'avocat sans être soumis aux charges (fiscales ou autres) et aux obligations (disciplinaires et déontologiques) de celle-ci.

* 199 Voy. Pour de plus amples développements sur la question, la conférence de presse du Bâtonnier de l'Ordre National des Avocats, in Le Calame n°190 du 23 juillet 1997, p. 4 , rapportée par M. N'DJOUBNANE.

* 200 Ces chiffres émanent directement du Conseil National de l'Ordre National des Avocats.

* 201 Cf. Conférence de presse du Bâtonnier op. cit. p. 4 et s.

* 202 Ibid.

* 203 Ibid.

* 204 Cf. la conférence du Bâtonnier de l'Ordre National des Avocats op. cit. p.4 et s.

* 205 ROK: "Samsaras, avocats et justice", Elhadese El Akhir n°9 du 5 avril 1998, p. 5.

* 206 Ibid.

* 207 Cf. N'DJOUBNANE, op. cit. p. 4 et s.

* 208 Il faut noter qu'en plus de ce différend entre deux institutions dont chacune prétend défendre les intérêts des avocats est apparu en 2002 un schisme dans le barreau lors des dernières élections pour le renouvellement du Conseil de l'ordre; un nouveau conseil de l'Dore National des Avocats, dirigé par Me Melaïnine prétend désormais être porté démocratiquement et légitimement à la tête de la profession alors que l'ancien bureau persiste à affirmer qu'il a été réélu. Une situation difficile à comprendre et qui porte prestige à cette profession et accentue ses difficultés.

* 209 Cf. ROK: "Samsaras, avocats et justice" op. cit. p. 5

* 210 Cf. à ce sujet Mémorandum op. cit. p.12 où le Conseil de l'Ordre National des Avocats déplore le relâchement de la discipline professionnelle dans certains cas et demande l'application rigoureuse des sanctions disciplinaires en espérant que la Cour suprême ne les remettra pas systématiquement en cause.

* 211 M. RAYMOND : `'Déontologie de l'avocat'', 3ème éd. Litec 1995, p. 48 et s ; J. J. TAISNE : `'Déontologie de l'avocat'', 2ème éd. 1997, p. 112 et s.

* 212 Cf. conférence du Bâtonnier de l'Ordre National des Avocats op. cit. p. 4 et s.

* 213 Voir supra. mémorandum op. cit. p. 5 et s.

* 214 Cette pratique est courante en Mauritanie; en effet, les avocats, faute d'être en mesure de se procurer les textes applicables en Mauritanie (parce que toute la législation ancienne est pratiquement introuvable) et les décisions judiciaires de principes (faute de classement et de publication des décisions des juridictions) se rendent involontairement coupables de "faux et usage de faux" en faisant référence à des textes inexistant et une jurisprudence fictive.

* 215 Cf. Initiative Civique: "Justice et développement" op. cit. p. 14 et s.

* 216 Dans un régime d'exercice libéral de la profession d'avocat comme celui en vigueur en Mauritanie, les liens entre l'avocat et son client ne peuvent être que des liens de nature contractuelle. Sauf les cas de commission d'office où cette hypothèse ne semble pas tout à fait exacte, le principe est que l'avocat remplit sa mission envers son client en vertu d'une formule contractuelle. Cette constatation ne semble faire l'objet d'aucune contestation en doctrine. Pourtant, lorsqu'il s'agit de déterminer dans quel cadre de contrats les rapports avocat-client peuvent être insérés, celle-ci, avant la loi française du 31 décembre 1971, était loin d'être unanime. On trouve dans le cadre de cette controverse plusieurs théories doctrinales :

Pour certains, lorsqu'on essaie de chercher un cadre contractuel précis pour ces rapports, l'idée de mandat est la seule qui puisse lier l'avocat à son client. En vertu de ce mandat, l'avocat agit devant la justice en tant que mandataire au nom de son client. Mais cette idée n'a été retenue que lorsque l'avocat remplit sa mission devant le tribunal de grande instance et les juridictions d'exception, car dans les autres cas il est concurrencé par les avoués. Sur le développement de cette théorie, voir : SOLUS et PERROT : `'Droit judiciaire privé'', op. cit. p. 787 et s.

D'autres, en s'appuyant sur le caractère spécifique de la profession qui est exercée devant les juridictions et pour le bon fonctionnement de la justice, estiment que les liens juridiques entre l'avocat et son client relèvent du droit public. Cette théorie est celle d'Appleton ; sur son développement et sa critique, voir : R. FOSSE : `'La responsabilité civile des avocats'', Thèse Montpellier 1935, p. 42 et s ; Y. AVRIL : `'La loi n° 90.1259 portant réforme des professions juridiques'', op. cit. p. 3 et s.

Une autre partie de la doctrine estime que le contrat qui unit l'avocat à son client est un contrat de louage de service en vertu duquel l'avocat, met son talent, sa science et son activité au service de son client pour défendre sa cause. Sur la critique de cette thèse voir : SOLUS ET PERROT : `'Droit judiciaire privé'', op. cit. , p. 788 et s ; R. FOSSE : `'La responsabilité civile de l'avocat'', op. cit. p. 37 et s.

Pour GLASSON, TISSIER et MOREL, le lien entre l'avocat et son client est un contrat de louage d'ouvrage, ce qui permet d'écarter le liens de subordination reproché à la théorie de louage de service, car l'avocat, pour les partisans de cette théorie, s'engage seulement à accomplir un certain travail : l'assistance et la défense de son client moyennant une rémunération qualifiée d'honoraire. Il effectue ce travail au mieux des intérêts de son client sans se placer sous sa subordination.

Une autre théorie consiste, à la différence des autres, à faire entrer les liens entre l'avocat et son client dans le cadre d'un contrat innommé. Cette thèse fut défendue par GARSONNET et CESAR-BRU.

Cette controverse doctrinale sur la nature des liens juridiques entre l'avocat et son client n'aurait pas pris de l'ampleur si le système, en droit comparé avant 1971, ne connaissait pas la dualité des fonctions d'avoué et d'avocat.

* 217 Cf. C. JULES: "Rapport final relatif au statut des notaires", Ministère de la Justice, mars 1997, p.1 et s.

* 218 En droit musulman, le rôle de notaire est confié à une catégorie de personnes appelée Eloudouls, dont la présence par deux est exigée pour la rédaction d'actes. Leur rôle se limite à recueillir les déclarations des justiciables. Ils sont, en quelque sorte  des témoins privilégiés qui ne peuvent conférer directement l'authenticité à la convention, mais leur intervention facilite les formalités nécessaires à cet effet.

* 219 RIPERT et BOULANGER : `'Traité élémentaire de droit civil'', LGDJ 1952, p. 150 et s.

* 220 Sept (07) décrets sont nécessaires pour rendre effective la loi 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires. Il s'agit notamment, selon l'ordre prévu par le même texte du :

1.Décret n° 99.130 du 06 novembre 1999 fixant la liste des actes relevant de la compétence exclusive des notaires (article 1er de la loi n° 97.019) ;

2.Décret n° 99.129 du 06 novembre 1999 fixant le nombre, le siège et le ressort territorial des charges notariales (article 2 de la loi n° 97.019) ;

3. Décret fixant les modalités d'exercice des attributions notariales par les agents diplomatiques et consulaires (article 6 de la loi n° 97.019) ;

4. Décret fixant les modalités d'utilisation des procédés de photocopie et de thermocopie pour l'établissement des expéditions et des grosses et copies par les notaires (article 49 de la loi n° 97.019) ;

5.Décret n°99.131 du 06 novembre 1999 fixant les modalités de contrôle de la comptabilité, des procédures de dépôts et des retraits de sommes des dépôts (article 63 al. 1er de la loi n° 97.019) ;

6. Décret fixant les règles de tenue des livres comptables des notaires (article 63 al. 2ème de la loi n° 97.019) ;

7. Décret n° 99.128 du 06 novembre 1999 fixant les émoluments des notaires (art. 63 al. 3ème de la loi n° 97.019).

Seuls donc 4 décrets sur 7 ont été adoptés même s'il s'agit des plus importants pour l'exercice de cette profession.

* 221 S. CHRAIBI : « L'activité notariale », RMDED n° 25-1991 spécial les professions juridiques libérales p. 59 et s.

* 222 M. DAGOT : `'L'accès à la profession de notaire'', in RRJ 1982, p. 12 et s ; J. TARRADE : `'La pratique notariale en France'', RIDC 1994, p. 803 et s ; J. M. VARAUD op. cit. p. 172 et s.

* 223 Mais, au vue de la notion large de faute professionnelle qui peut entraîner de telles sanctions, on constate que la loi n'a pas prévu de mesures contre le pouvoir d'appréciation offert à la commission dans la qualification des fautes, puisque aucune indication textuelle, quant à la nature de la sanction adéquate à telle ou telle faute, n'est prévue. Voir en droit comparé : J. POULIQUET : `'La responsabilité civile et disciplinaire du notaire'', LGDJ 1974, p. 414 et s ; J. L. AUBERT : `'La responsabilité professionnelle du notaire'', Répertoire du notariat Defrenois 1998, p. 24 et s.

* 224 L'équivalent de 1500 euros

* 225 Voir sur la profession de notaire en général : J. P. POISON : `'Notaire et société'', T. I, Economica 1985, T.II, Economica 1990 ;`'La justice devant le notaire et sa clientèle'', Revue de la vie judiciaire 1964 p. 25 et s.

* 226 Le décret n°99.129 du 06 novembre 1999 fixant le nombre de charges notariales, leurs sièges et leur ressort territorial ne prévoit point la création de charge notariale à Kiffa dans l'immédiat. Il se contente de la création de quatre charges dont trois à Nouakchott et une à Nouadhibou. Ce nombre limité de charges s'explique par le souci des Pouvoirs Publics d'expérimenter d'abord l'usage de cette profession dans des villes réputées à forte activité économique avant de tirer les leçons nécessaires à sa généralisation à l'ensemble du pays.

* 227 Celui-ci est entre intervenu sous le n° 99.128 du 6 novembre 1999 portant tarif des notaires, Recueil des textes du Ministère de la Justice , novembre 1999.

* 228 Voir supra. nos développements relatifs à la fonction d'expert.

* 229 Les ateliers sur la réforme juridique et judiciaire ont eu lieu les 24 et 27 février 1997 à l'ENA. Mais il s'agit plus d'une présentation des avant-projets de lois relatifs à la réforme des statuts des experts judiciaires que nous avons commenté dans la présente thèse.

* 230 Cf. M. E. BEDDY: "Rapport provisoire sur le statut des huissiers" Ministère de la Justice, janvier 1997, p.1 et s.

* 231 Cette réforme s'inspire beaucoup de la loi soudanaise n° 101 du 18 août 1961.

* 232 Cf. M. JEOL: "La réforme de la justice en Mauritanie" op. cit. p. 193 et s.

* 233 P. ESTOUPE : `'La justice française, acteurs, fonctionnement et médias'', op. cit. p. 127 et s.

* 234 Seule la condition relative à l'aptitude scientifique appelle des observations particulières. Nous les commenterons ci-après.

* 235 H. CROZE : `'Le partage de responsabilité entre les autres auxiliaires de justice'', Justice 1997, p. 82 et s.

* 236 M. LAHZIRI : «Rapport introductif » R.M.D.E.D. n° 25, consacré aux professions juridiques libérales 23-24 novembre 1990 p. 7 et s.  

* 237 Dont le circuit administratif pour la numérotation et la publication est terminé.

* 238 J. BELIVEAU : `'Théorie et pratique de l'expertise judiciaire'', Bruxelles 1967, p. 122 et s ; C. DIEMER : `'Les experts et l'expertise judiciaire'', Litec 1970, p. 20 et s ; MALLARD, ROUSSEL et HERTZOG : `'Traité formulaire de l'expertise judiciaire'', 7ème éd. Librairies techniques 1955, p. 52 et s.

* 239 Le nouveau code de procédure civile commerciale et administrative

* 240 Ministre de la justice dans le gouvernement de transition

* 241 Propos de Khalilou DIAGANA, journaliste du quotidien mauritanien «  Nouakchott info » dans un article paru dans le N° 1151 MARDI 17 JANVIER 2007

* 242 Code de procédure pénale






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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius