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Le délai raisonnable dans le procès pénal

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par Naty Sarr
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maîtrise sciences juridiques 2007
  

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C.A.D.H. Charte Africaine des Droits de l'Homme

C.E.D.H. Convention Européenne des Droits de l'Homme

C.O.A. Code des Obligations de l'Administration

C.P. Code Pénal

C.P.C. Code de Procédure Civile

C.P.P. Code de Procédure Pénale

Cass. Crim. Cassation criminelle

Cour E.D.H. Cour Européenne des Droits de l'Homme

O.N.U. Organisation des Nations Unies

O.U.A. Organisation de l'Unité Africaine

R.F.D.A. Revue française de droit administratif


INTRODUCTION........................................................................................6

PREMIERE PARTIE : LE DELAI RAISONNABLE UN PILIER D'UNE BONNE JUSTICE..................................................................................................................................12

CHAPITRE I : LA NECESSITE DU RESPECT DU DELAI RAISONNABLE..............13

SECTION I : LA VALEUR NORMATIVE DE L'EMERGENCE DU CONCEPT DE DELAI RAISONNABBLE.............................................................................14

Paragraphe 1 : La reconnaissance conventionnelle du droit au délai raisonnable du procès pénal.......................................................................................................14

Paragraphe 2 : La garantie constitutionnelle du droit au délai raisonnable du procès pénal.17

SECTION II : LA PROTECTION PENALE DU DROIT AU DELAI RAISONNABLE DU PROCES PENAL........................................................................................20

Paragraphe 1 : Les conditions relatives aux motifs de la détention provisoire.................20

Paragraphe 2 : Les exigences relatives aux autorités compétentes..............................22

CHAPITRE II : LES OBJECTIFS DU DELAI RAISONNABLE DU PROCES

PENAL....................................................................................................24

SECTION I : LE SOUCI D'UN PROCES JUSTE ET EQUITABLE..........................24

Paragraphe 1 : La protection des intérêts en présence au procès pénal.........................25

Paragraphe 2 : Le souci du respect de la présomption d'innocence.............................27

SECTION II : LES GARANTIES POUR UN RESPECT EFFECTIF DU DELAI RAISONNABLE DU PROCES PENAL.............................................................30

Paragraphe 1 : Les actions en délai excessif du procès pénal....................................30

Paragraphe 2 : Les sanctions du délai excessif du procès pénal..................................32

DEUXIEME PARTIE : L'OPPORTUNITE D'UNE REFORME DU SYSTEME JUDICIAIRE SENEGALAIS........................................................................36

CHAPITRE I : LES MANQUEMENTS CONSTATES DANS LE SYSTEME REPRESSIF SENEGALAIS............................................................................................37

SECTION I : UNE EFICACITE CRITIQUEE DU SYSTEME REPRESSIF..................37

Paragraphe 1 : Une efficacité critiquée au plan organique........................................38

Paragraphe 2 : Une efficacité critiquée au plan matériel..........................................40

SECTION II : L'AMBIGUÏTE DE LA NOTION DE DELAI RAISONNABLE.............43

Paragraphe 1 : La détermination de la période à prendre en compte............................43

Paragraphe 2 : Le caractère relatif de l'appréciation du délai raisonnable.....................45

CHAPITRE II : LES SOLUTIONS PRECONNISEES FACE A LA DIFFICULTE D'APPLICATION DU DELAI RAISONNABLE DU PROCES PENAL.......................48

SECTION I : LA RELECTURE DES REGLES DE PROCEDURE PENALE................49

Paragraphe 1 : L'aménagement de nouveaux délais pour le traitement des dossiers..........49

Paragraphe 2: L'approfondissement du contrôle de l'instruction préparatoire.................51

SECTION II : LA CELERITE PAR VOIE D'AMENAGEMENTS PROCEDURAUX......54

Paragraphe 1 : La célérité par la contractualisation de la justice pénale........................54

Paragraphe 2 : La célérité par la restriction des voies de recours................................58

CONCLUSION..........................................................................................61

Sous le vocable "Droit pénal", on comprend généralement l'ensemble des règles visant d'une part l'application des peines déterminées à certains actes que la loi défend, soit parce qu'ils menacent l'existence de la société soit parce qu'ils nuisent à ses institutions, d'autre part, la procédure par laquelle sont constatés poursuivis et punis ces faits délictueux.

Le procès pénal constitue la mise en oeuvre du droit pénal. Si le droit pénal dit ce qu'il ne faut pas faire et également ce que l'on encourt si on le fait quand même, le procès pénal vise à préciser dans quelles conditions une personne pourra se voir reprocher ce que le droit pénal interdit.

Le procès pénal peut être défini comme un litige soumis à un tribunal, une contestation pendante devant une juridiction, un contentieux, une espèce. Il est parfois synonyme de procédure, d'instance. En outre le procès pénal apparaît comme l'intervention du juge, pour trancher, par application à la loi pénale, un différend opposant un individu auteur d'une infraction à la société aux intérêts de laquelle il est porté atteinte. En effet la procédure pénale, encore appelée instruction criminelle constitue donc un ensemble de règles qui permettent de déterminer la manière dont sera conduit le procès pénal, depuis la constatation de l'infraction jusqu'au jugement.

Ainsi, une fois les éléments du procès réunis, celui-ci va pouvoir se dérouler. Ce déroulement va se matérialiser par une longue suite d'actes de procédure accomplis tant par les autorités étatiques que par les parties privées. En effet la procédure pénale obéit à un certain nombre de principes protecteurs aussi bien de la société que de l'accusé. Ces principes peuvent être classés dans deux grandes catégories: la première étant les garanties générales notamment le droit au procès équitable et la seconde catégorie s'articule autour des garanties appartenant à tout accusé. Ce volet concerne entre autre la présomption d'innocence, le principe de la légalité des délits et des peines et enfin le droit au délai raisonnable de la procédure.

Afin de ne léser personne au procès, celui-ci doit se dérouler dans le plus bref délai. Le droit au délai raisonnable constitue un élément très important du procès pénal car il serait vain qu'une justice soit rendue au terme d'une procédure respectant le droit d'être entendu équitablement et publique, si la décision n'intervient que bien des années après l'introduction de l'instance. La solution du litige pourrait perdre tout son intérêt pour le justiciable et la justice ne serait pas équitable.

Cependant le procès étant l'affaire des hommes s'accompagne souvent de lenteurs: on connaît aussi le mot de LA BRUYERE "le devoir des juges est de rendre la justice leur métier est de la différer. Certains connaissent leur devoir. Beaucoup font leur métier."1(*)

L'impératif de célérité a fait fleurir les adages louangeurs "Le temps qui passe, c'est la vérité qui s'enfuit"; "Justice tardive équivaut à injustice"; Justice delayed is justice denied.

Il ne fait plus aucun doute que de nos jours les droits de l'homme notamment celui d'être jugé dans un délai raisonnable occupe une place centrale aussi bien sur la scène internationale que dans l'ordre juridique interne. En effet, au niveau international, la nécessité d'une célérité trouve sa justification dans la convention européenne des droits de l'homme, dans les dispositions du pacte international relatifs aux droits civils et politiques, la charte africaine des droits de l'homme, etc.... Au niveau interne, la célérité trouve sa justification dans la Constitution à travers le titre II relatif aux libertés publiques. De son côté le code de procédure pénale a entendu mettre un terme aux pertes de temps. On peut citer l'institution de délai de rigueur en matière détention provisoire à travers l'article 127 C.P.P. En plus il faut noter qu'aux termes de l'article 385 C.P.P., une affaire en état d'être jugée ne peut faire l'objet de trois renvois successifs pour quelque cause que ce soit. On peut enfin citer l'extension de la notion de flagrance2(*).

Cependant le souci du législateur, en matière de célérité du procès pénal, apparaît plus dans sa réglementation de la détention provisoire. Ainsi il ne la prévoie que pour les infractions d'une certaine gravité et en limite la durée. En effet il pèse une certaine obligation sur je juge concernant sa liberté d'intervention en matière de détention. Il est tenu de prendre en compte d'une part la gravité de l'infraction et d'autre la nature des investigations à entreprendre pour la manifestation de la vérité

La préoccupation du législateur va dans le sens de l'incompatibilité entre la détention provisoire qui est une mesure avec laquelle le détenu voit sa liberté confisquée et ses intérêts moraux et matériels remis en cause et la présomption d'innocence. En jetant le suspicion sur son honnêteté, sa réputation se trouve compromise par cette grave mesure qui perturbe dangereusement sa vie familiale professionnelle et sociale. Et indirectement, l'encellulement en isolant de l'inculpé rend sa défense difficile. Ainsi présomption d'innocence ne rimant pas avec détention provisoire, le code de procédure pénale pose un délai limité qui n'est susceptible de prolongation qu'a condition de remplir certaines exigences. La détention est un paradoxe.

La notion de délai raisonnable est une notion floue qui est difficile à définir. Le terme délai qui se rapporte à la durée peut s'entendre comme le temps accordé pour faire une chose. L'ambiguïté et la difficulté proviennent de l'adjectif raisonnable qui est accolé au "délai". Qu'est ce qui est raisonnable et qu'est ce qui ne l'est pas?

De prime abord, nous pouvons dire qu'est raisonnable ce qui est conforme à la raison, au bon sens. Il s'agit d'une notion qui fait appel à des appréciations du milieu social. C'est ce qui est admissible dans une communauté à un moment donné. Le raisonnable varie alors avec le temps et l'espace comme l'ordre public3(*). Les juristes préfèrent parler de célérité de la procédure pénale lorsqu'il s'agit d'aborder les questions relatives à la durée de l'instance judiciaire.

La célérité de la procédure peut être justifiée dans certaines circonstances. A en juger les dispositions du C.P.P.S., il semble que la célérité peut être justifiée par l'urgence soit dans la phase préparatoire du procès, soit dans la phase de jugement.

Au niveau de la phase préparatoire, la justification première est le cas où l'on est en présence d'une procédure de flagrant délit4(*). Il en est de même de la célérité dans l'instruction en cas de danger de mort d'un témoin ou d'un inculpé ou en cas d'indices sur le point de disparaître. En principe, lors de l'interrogatoire de l'inculpé, il existe un certain nombre d'obligations qui pèsent sur le juge d'instruction5(*). Mais, en cas d'urgence, ces formalités de comparution sont écartées : il y'a une mise à l'écart des formalités de premières comparutions6(*) et une mise à l'écart des formalités relatives aux interrogatoires ultérieures7(*).

L'urgence justifiée dans la phase de jugement se traduit principalement par la répression immédiate des délits d'audience. Les juges peuvent se saisir d'office en cas d'infraction commise à l'audience d'une juridiction de jugement. Il y'a, là, en l'absence de problème de preuve, une application de la règle « tout juge est procureur général ».

Certes ces situations pourraient donner lieu à des développements très intéressants mais dans le cadre de cette étude, nous mettrons l'accent sur le cas particulier où l'infraction commise est portée devant la justice pour un examen et un jugement. En d'autres termes, lorsqu'un fait susceptible de faire l'objet d'une infraction est commise, à moins qu'il s'agisse d'une contravention légère pouvant faire l'objet d'un règlement immédiat, au moyen de la procédure d'amende forfaitaire, il sera question ici de voir si le temps écoulé entre la commission de cette infraction et le jugement de celle-ci est raisonnable.

La célérité n'est pas la précipitation, mais elle vise a donner au processus pénal un rythme aussi rapide que possible, sans porter atteinte aux principes fondamentaux de l'ordre juridique comme la présomption d'innocence et les droits de la défense. Elle se fonde d'abord sur l'intérêt de l'opinion publique qui réclame un châtiment rapide; ensuite elle est également indispensable pour une bonne obtention des preuves et enfin la célérité va dans le sens des justiciables:de la victime dont il faut hâter l'indemnisation et de la personne poursuivie car au bout d'un certain temps la défense devient malaisée8(*).

En effet l'heure est à l'accélération du procès pénal, dans une société, dès l'instant où le retard à rendre la justice est ressenti comme une frustration, tant par l'opinion publique, qui mesure les interdits à la vigueur de la réaction des organes essentiels de régulation sociale que sont les juges répressifs, que par le délinquant qui souhaite être fixé sur son sort le plus tôt possible, mais aussi par la victime qui attend qu'on lui rende justice et que son préjudice soit réparé.

L'intérêt de l'étude de ce sujet réside dans le fait que la célérité est exigée devant toutes les juridictions c'est-à-dire même en matière civile et administrative. Pour ne citer que la matière administrative, on peut dire que le sursis à exécution a constitué le principal instrument de l'urgence. Il a néanmoins connu des évolutions.

En 1976, le législateur français a crée plusieurs régimes spéciaux de sursis à exécution. Depuis une loi du 30 juin 2000, en vigueur depuis le premier (1er) janvier 2001, on ne parle plus de sursis à exécution mais plutôt de « référé suspension »9(*).

A la vérité, l'efficacité d'une procédure d'urgence étant directement dépendante de la simplicité de sa mise en oeuvre, le législateur l'a bien compris et a procédé à la mise en place de référé de droit commun sous un double signe de la célérité et de la souplesse.

Le juge des référés doit statuer vite. Pour cela, il peut décider seul, sans conclusions du commissaire du gouvernement et dans le cadre d'une procédure orale. Incontestablement, la loi du 30 juin 2000 a atténué l'encombrement des juridictions administratives et par voie de conséquence les lenteurs procédurales.

De leur côté, les pénalistes ont généralement en vue d'accélérer le cours de la justice, trois moyens à leur disposition:augmenter la capacité du système en augmentant le nombre de magistrats; réduire les charges des tribunaux par le biais de la décriminalisation et enfin imaginer des règles de procédure qui permettent de juger plus rapidement.

Instruction, enquête et jugement constituent les différentes phases du procès pénal. Cependant le procès ne commence officiellement qu'à partir moment où la partie demanderesse déclenche la poursuite. Mais une décision en ce sens ne peut souvent être prise par le ministère public qu'après avoir recueilli certains renseignements sur l'infraction portée à sa connaissance. Aussi la première phase officielle est précédée par une phase préliminaire, celle de la recherche et de la constatation des infractions. Ainsi l'obtention d'un procès pénal rapide passe nécessairement par une célérité de la phase précédent la poursuite. En effet, il est fait obligation à l'officier de police judiciaire avisé de la commission d'un crime ou d'un délit flagrant de se transporter sans délai sur les lieux aussitôt qu'il aura informé le procureur de la république et éventuellement reçu les instructions de ce magistrat. En somme l'officier de police judiciaire doit accomplir tous les actes requerrant célérité afin de faire à l'urgence.

Pour rendre efficace l'exigence de célérité, il est reconnu des actions en délai excessif aux individus qui auraient souffert d'un délai déraisonnable de la procédure. Ces actions doivent permettre à la défense de faire juger le caractère déraisonnable de la durée de la procédure, de manière effective et à toute phase de la procédure. Relativement aux observations précédentes, on constate que dans un souci de sauvegarde de la liberté individuelle, la célérité du procès constitue une garantie considérable des droits de la défense dont le non respect est sanctionné.

Cependant, force est de noter que si l'idée de célérité constitue bien dans notre législation un principe directeur, l'examen de la pratique révèle que notre justice pénale est lente et même de plus en plus lente. Contrairement à ce que l'on pourrait croire ,eu égard a la richesse en matière de droits de l'homme et a la diversité des droits protégés, le système sénégalais met l'accent plus sur la proclamation et la reconnaissance, que sur la garantie et la protection stricto sensu. De sorte que la proclamation du droit au délai raisonnable contraste avec sa protection.

Cette lenteur de la justice en général et du procès pénal en particulier ont des causes liées aux facteurs administratifs, politiques et socio-culturels et enfin des causes relatives à la procédure quant à la saisine de la juridiction pénale,au règlement des dossiers et au temps des actes. Peut-on citer l'alourdissement de la procédure, l'accroissement de la criminalité sans que les moyens de la justice aient été adaptés en conséquence. En outre, la surcharge des parquets provoque un encombrement des juridictions, ainsi qu'un retard général dans le traitement des affaires a l'audience.

La justice pénale devient lente, ce qui n'est point une qualité. Veut-on des exemples? Au Sénégal, il y'a 400 magistrats dont une quarantaine en détachement dans les départements ministériels. Ce qui fait qu'il y'a 360 magistrats pour une population de plus de 12 millions d'habitants. Dans pareilles conditions, pas de justice équitable et respectueux des droits de l'homme. Par ailleurs, la lenteur du procès pénal aboutirait à n'en pas en douter à ce que la preuve des faits ne puisse plus être rapportée.

En tout état de cause, face à ce fléau, il s'impose au Sénégal de trouver des voies et moyens pour l'accélération des procédures.

A la lumière de tout ce qui précède, un constat se fait : le délai raisonnable est un droit fondamental, un fondement d'une bonne justice. Toutefois, il connaît dans la pratique des violations. C'est le cas dans notre pays, le Sénégal où la justice pénal est lente et où il s'avère nécessaire de revoir le système répressif.

Pour ce faire, dans une structure bipartite, nos propos seront axés sur : le délai raisonnable un pilier d'une bonne justice (première partie) et, l'opportunité d'une reforme du système répressif sénégalais (deuxième partie).

La qualité et l'efficacité de la justice préoccupent les professionnels du droit. Ils se planchent aujourd'hui plus que jamais sur le thème "délai raisonnable de la justice". A travers ce thème, plus que d'actualité, avocats, magistrats et greffiers réfléchissent sur les délais raisonnables dans les jugements des affaires. A côté de la question récurrente d'indépendance et d'impartialité, l'accent est en même temps mis sur la garantie au justiciable à ce que son procès se termine sans retard excessif. La violation de ce droit porte atteinte tant à la crédibilité de la justice qu'à son efficacité pour la protection des droits. Combien de fois n'a-t-on pas entendu les justiciables ou simplement les professionnels du droit se plaindre des lenteurs de la justice. En tout état de cause, une bonne justice est une justice accessible, crédible qui rend des décisions dans un délai raisonnable.

En effet le déni de justice10(*) s'entend aussi de tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Il s'avère insupportable pour l'individu de devoir attendre de nombreux mois voire de longues années pour voir son litige tranché. En raison de toutes ces considérations, il existe un nécessaire respect du délai raisonnable (chapitre I). Les objectifs visés (chapitre II), à travers son respect sont en vue d'améliorer l'équité, la qualité et l'efficacité de la justice, surtout quand celle-ci est devenue une justice au quotidien, un bien à consommation naturelle.

CHAPITRE I/ UN NECESSAIRE RESPECT DU DELAI RAISONNABLE

L'étude du procès pénal dans un délai raisonnable pose le problème des garanties d'un tel procès. Il s'agit de voir quelle en est la valeur protectrice. Dans un premier temps ce droit connaît une valeur normative (section I) car défini par les traités et chartes internationaux ratifiés par le Sénégal. Le justiciable qu'il soit demandeur ou défenseur dans un litige civil ou accusé en matière pénale, doit avoir la possibilité de faire valoir ses droits sans retard excessif11(*).Donc dans l'intérêt du bonne administration de la justice pénale, le Sénégal à travers le C.P.P. relève le pari en posant des règles de délais stricts pour l'accomplissement des actes de procédure (section II).

SECTION I/ LA VALEUR NORMATIVE DE L'EMERGENCE DU CONCEPT DE DELAI RAISONNABLE

S'il est admis que l'auteur d'une infraction ne peut être condamné qu'après avoir été jugé il n'en demeure pas moins que le respect des libertés individuelles d'une part et la réaction hostile à la délinquance de la société d'autre part font de la célérité du procès pénal une nécessité .Il s'agit d'une exigence qui doit être observée à toutes les phases de la procédure c'est-à-dire aussi bien dans son déroulement qu'au niveau du jugement. A cet effet on constate qu'il s'agit d'un droit conventionnellement reconnu (paragraphe I) et constitutionnellement garanti (paragraphe II).

PARAGRAPHE I/ LA RECONNAISSANCE CONVENTIONNELLE DU DROIT AU DELAI RAISONNABLE DE LA PROCEDURE

La reconnaissance du droit au délai raisonnable se traduit plusieurs niveaux. En ce qui nous concerne nous verrons les traités internationaux à (A) et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (B).

A/ La reconnaissance du droit au délai raisonnable par les traités internationaux

L'actualité des droits de l'homme n'épargne pas la procédure et plus particulièrement le caractère raisonnable de son délai qui se trouve aujourd'hui dans la sphère des droits fondamentaux. Il n'est, en effet, pas à démontrer que le délai raisonnable participe du caractère juste et équitable du procès pénal .Etre jugé sans retard est un droit de la personne car un délai trop long constituerait un dénis de justice .Ce droit a été défini par plusieurs traités et instruments internationaux.

L'article 6 paragraphe 1 de le C.E.D.H. dispose notamment « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...dans un délai raisonnable ». L'article 9 paragraphe 3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne dit rien d'autre en énonçant : tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant le juge ou une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré.

La détention des personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être la règle...Dans ce même ordre d'idées l'article 5 paragraphe 3 de la C.E.D.H. édicte notamment « toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure » .

Les délais raisonnables prévus par les dispositions conventionnelles ne paraissent pas pouvoir être définis pour l'ensemble des procédures. L'aspect raisonnable s'attachant aux délais doit être apprécié in concreto pour chaque phase de la procédure. C'est d'ailleurs ce qui ressorti de la C.E.D.H. qui fait la distinction entre délai raisonnable de la détention provisoire (art5.3)12(*) ; bref délai pour statuer en matière de détention (art5.4)13(*) et enfin délai raisonnable de la procédure (art6 .1)14(*).

Relativement au délai raisonnable de la détention, jusqu'à présent nul n'a prétendu que la personne détenue dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate était détenue au delà d'un délai raisonnable .Dans cette procédure spécifique les délais de jugement prévus par la loi sont courts et peut être s'est on rendu compte qu'il ne serait pas raisonnable de prétendre le contraire.

Le problème se pose alors pour les cas de détention qui requièrent une information .Il appartient aux chambres d'accusation de statuer sur ce problème ,lorsque saisies d'appels formés contre les ordonnances refusant les demandes de mise en liberté elles doivent, en vue de l'ensemble de la procédure,des présomptions pesant à l'encontre de la personne mise en examen, des investigations restant à effectuer, de la complexité de l'affaire, pour chaque espèce, juger si la durée de la détention provisoire excède ou non le délai raisonnable . L'arrêt de la chambre d'accusation 15(*) qui ordonne la prolongation de la détention sans répondre au mémoire de la personne mise en examen, qui invoque la violation de l'art 5.3 de la convention encourt cassation.

En définitive, pour une application de cet article conduisant à une mise en liberté fondée sur le dépassement du délai raisonnable, il convient de se référer à l'arrêt de la chambre d'accusation du 22octobre 199616(*).

En ce qui concerne le bref délai conformément a l'article5.4 toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention, et ordonné sa libération si la détention est illégale.

S'agissant enfin du délai raisonnable de la procédure proprement dite, c'est l'article 6.1 qui en apporte une précision. Nous nous situons dans l'hypothèse d'une personne mise en examen ou d'un prévenu libre qui estime que la durée de sa procédure a été excessive. La Cour E.D.H. a lors de son arrêt du 25 février 1993 rendu dans l'affaire Dobbertin ,condamné la France pour violation de l'article 6 aux motifs qu'une procédure pénale d'une durée supérieure à 12 ans ne respecte pas le droit reconnu par l'article précité. En soulignant en l'espèce la lenteur de la procédure, la Cour affirme que l'article 6 fait peser sur les Etats parties à la convention, l'obligation d'organiser un système judiciaire apte à faire respecter la notion de délai raisonnable.

B/ La reconnaissance du droit au délai raisonnable par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples

L'intérêt que l'Afrique attache au progrès des droits de l'homme et des libertés fondamentales , notamment celui d'être jugé dans un délai raisonnable se manifeste à travers la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

Dès 1961, les juristes africains lancèrent l'idée d'une convention africaine des droits de l'homme. De congrès en conférences, de conférences en séminaires, le projet a mûri et les juristes, d'abord exclusivement préoccupés de la protection des droits civils et politiques, élargirent leurs travaux à d'autres domaines17(*).

A l'occasion de la conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement des pays membres de l'O.U.A.18(*), tenue à Monrovia, au Liberia, en juillet 1979, il fut décidé d'élaborer une véritable C.A.D.H., proclamant des droits et organisant leur protection effective en Afrique. A l'issue de ces réunions d'experts sur le projet de charte, tenu à Dakar et Banjul en 1981, il fut décidé de soumettre le texte aux Etats membres de l'O.U.A.

La charte fut adoptée lors de la dix huitième conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement. Son article 7 dispose que : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :...le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. »

En effet les garanties essentielles d'une justice équitable figure dans la Charte, en tant que partie intégrante du droit de chacun à ce que sa cause soit entendue dans le plus bref délai.

A l'instar des autres traités internationaux, les droits que garantie la C.A.D.H. implique entre autres celui d'être jugé sans retard excessif, ce qui interdit que l'on soit détenu, indéfiniment sur inculpation pénale.

En fait, le droit du justiciable au délai raisonnable de la procédure peut être considéré comme étant le troisième élément du droit au procès équitable. Il serait vain qu'une justice soit rendue au terme d'une procédure respectant le droit d'être entendue publiquement et équitablement, si la décision n'intervenait que bien de années après l'introduction d'instance.

La solution du litige pourrait perdre tout intérêt pour le justiciable et la justice ne serait pas équitable. Ce droit est révélateur d'une bonne administration de la justice et oblige les juges à statuer sans retard excessif.

La charte africaine est donc un ensemble de dispositions ou articles garantissant certains droits des peuples. Les Etats africains doivent appliquer ces dispositions. Il s'agit d'un traité, or quand un Etat ratifie un traité, il est juridiquement tenu de protéger les droits énoncés dans ce traité.

PARAGRAPHE II : LA GARANTIE CONSTITUTIONNELLE DU DROIT AU DELAI RAISONNABLE

La célérité de la procédure pénale est un des droits fondamentaux affirmé et accepté par la législation de tout Etat de droit. C'est dans ce contexte que le Sénégal a ratifié les traités et conventions ayant pour objet la protection des droits de l'homme notamment celui d'être jugé sans retard excessif (A). Notons juste que le respect des dispositions constitutionnelles s'impose du fait que ce texte se trouve au sommet de la hiérarchie des normes (B).

A/ La ratification des conventions internationales par le Sénégal

Les droits fondamentaux de la personne notamment celui d'être jugé sans retard excessif sont fixés par la Constitution, norme fondamentale, qui a consacré son titre II aux libertés publiques et à la personne humaine. Il s'y ajoute que le Sénégal proclame dans le préambule de sa constitution son attachement aux droits fondamentaux ainsi qu'ils ont été définis dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et dans la déclaration universelle du 10 décembre 1948.

Par ailleurs la notion de délai raisonnable figure à l'article 7 de la charte africaine des droits de l'homme qui elle-même a valeur constitutionnelle. Cette charte fait partie du droit positif sénégalais, puisqu'elle figure au préambule de la constitution de 200219(*).

C'est dire que le Sénégal dispose d'un environnement adéquat à l'épanouissement des droits de l'homme et qui est par conséquent conforme aux exigences du délai raisonnable de la procédure. Le droit sénégalais, en conformité avec les engagements internationaux garantie donc à chaque citoyen la faculté de saisir un tribunal et de faire trancher son litige dans un délai raisonnable.

Ces dispositions de la loi fondamentale confèrent à l'Etat des obligations de respecter et de protéger la personne quelque soit par ailleurs sa situation. Ainsi, toute personne arrêtée ou placée sous détention doit être jugée le plus vite possible pour qu'elle soit fixée sur son sort. Selon Walter Savage Landor « une justice tardive est une injustice 20(*)». La lenteur du procès déstabilise l'individu et l'installe dans une situation psychologique pénible. Il a hâte de savoir quelle sera la sentence de la justice. S'il est coupable il veut savoir s'il va bénéficier de circonstances atténuantes et s'il est innocent il veut être libéré immédiatement.

Dans cette perspective, il faut souligner que dès son accession à la souveraineté internationale, le Sénégal a voulu mettre en place un Etat démocratique fondé sur la primauté du droit et des droits de l'homme tels qu'ils ont été définis par les déclarations et traités internationaux. Le législateur sénégalais est donc fortement influencé par l'esprit dégagé sur la primauté des droits de l'homme.

L'intérêt que le Sénégal porte à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des libertés individuelles tel que le droit d'être jugé dans le délai raisonnable vient directement du fait qu'il s'est rendu compte à l'instar de la communauté internationale que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté de la justice et de la paix dans le monde.

Relativement à la dignité, on peut dire sans conteste qu'il est contraire à la dignité humaine de garder infiniment prison selon le bon vouloir des "bourreaux". Cependant, si tous les nouveaux Etats ont reconnu les droits fondamentaux de l'homme, il reste qu'en pratique la réalité est toute autre. En effet dans certains Etats, le principe de la primauté des droits et surtout celui d'être jugé dans un délai raisonnable est très ou dirons nous, trop souvent battu en brèche au nom du maintien de l'ordre public, de l'existence de circonstances exceptionnelles. Pour Julius Nyerere « il est préférable que quelques innocents souffrent d'une détention temporaire plutôt qu'un seul traître puisse détruire la nation»21(*). Plus précisément encore M. Houphouët-Boigny déclarait en 1963 "Je préfère l'injustice au désordre : on peut mourir de désordre, on ne peut mourir d'injustice. Une injustice peut être réparée"22(*).

B / La force juridique des dispositions constitutionnelles

Du point de vue de la logique juridique, plus la source d'une disposition est élevée dans l'échelle des normes juridiques, plus son respect s'impose aux gouvernants. La Constitution est la règle de droit qui domine et hiérarchise toutes les autres règles de droit. Le principe paraît aller de soi. Il est universellement admis et constamment réaffirmé .A travers les querelles d'école, il prédomine une idée commune : la constitution est la règle suprême de l'Etat.

Par ailleurs les dispositions qu'elle contient font l'objet d'une protection absolue. S'il existe un droit qui s'impose à l'action de tous les pouvoirs publics, aux autorités judiciaires notamment, c'est la constitution. Le principe se donne une justification de fond car l'objet et l'utilité des dispositions constitutionnelles commandent de les mettre hors d'atteinte de ceux à qui elles s'imposent23(*).

La suprématie constitutionnelle se justifie, en outre, par le fait que la constitution fonde le pouvoir de l'Etat en même temps qu'elle l'institue. Les principes de subordination et de cohérence se conjuguent pour imposer la primauté absolue sur toutes les autres règles juridiques de droit interne, du pacte qui établit le statut du pouvoir d'Etat. Cette valeur juridique supérieure à toute autre règle de droit suppose donc que toutes les autres normes lui sont subordonnées. La hiérarchie coïncide d'abord avec la hiérarchie des organes dont elles émanent. Par suite, la loi ordinaire émanant du parlement et du gouvernement agissant toujours en accord, est soumise à la loi constitutionnelle. La force juridique de la constitution se traduit dans le langage juridique par diverses expressions telle celle de légalité24(*), de juridicité25(*)...

En d'autres termes, affirmer la suprématie de la constitution sur les autres règles juridiques implique que certains mécanismes de contrôle soient mis en oeuvre pour que soit assurée la conformité de celles-ci à celles-là et qu'ainsi le principe de la suprématie des dispositions constitutionnelles ne demeure pas lettre morte.

Le code de procédure pénale émanant du législateur au même titre que la constitution reconnaît implicitement le droit au délai rapide de la procédure à travers ses dispositions.

* 1 Pradel J., Procédure pénale, 10ème édition 2000-2001, éd. CUJAS, p. 303

* 2 Voir articles 381 a 385 C.P.P. et 45 et suivants C.P.P.;

* 3 Solange Ngono, le procès pénal camerounais au regard des exigences de la Charte Africaine des Droits de l'Homme, l'Harmattan 2002.

* 4 Article 45 et suivants C.P.P.S.

* 5 Articles 101 à 105 C.P.P.S.

* 6 Article 102 C.P.P.S.

* 7 Article 106 C.P.P. et 117 C.P.P. français.

* 8 Chambre d'accusation, Liége, 20 mars 1986:"une personne ne peut rester trop longtemps sous le coup d'une accusation a raison du préjudice moral et physique qui peut lui être causé par l'accusation", cité par H.Bosly et C. de Valkeneer, R.I.D.P., pp 433 et suivants.

* 9 R.F.D.A. 2000, bimestrielle, 16eme année, septembre-octobre, page 921-1174, Dalloz, Bernard Pecteau.

* 10V. Vocabulaire juridique Cornu G. association Henry Capitant 4è édition, puf

* 11 D. Allix, le droit au procès pénal équitable, justice n° 10, 1998, p.19

* 12 "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c) du présent article, doit aussitôt être traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou liberty pendant la procédure..."

* 13 "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention est illégale."

* 14 "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,..."

* 15 Cassation criminelle, 14 mai 1996, Bulletin criminel numéro 203.

* 16 Bulletin information, c.cass, 15 décembre 1996, n° 1333.

* 17 Droits humains fondamentaux, Recueil de documents internationaux, Bruxelles 1993.

* 18 Organisation de l'Unité Africaine.

* 19 V. Constitution de la République du Sénégal 2002

* 20 Kaba Sidiki, Les droits de l'homme au Sénégal, collection xaam sa yoon, pp 104 et suivants

* 21 Revue de droit contemporaine, n° 2, 1964, p.9

* 22 Madiot Yves, Droits de l'homme et libertés publiques, Edition Masson; cité par Gonidec, tome II, p 60.

* 23 Delperée Francis, les données constitutionnelles, 2ème édition, Maison F. Larcier, s.a, 1987, page 102.

* 24 Principe exprimé par l'adage latin « nullum crimen, nulla poena sine lege » selon lequel tout acte constituant un crime ou un délit doit être défini avec précision par la loi ainsi que les peines qui lui sont applicables

* 25 Caractère de ce qui est placé sous l'empire du droit par opposition aux normes de la vie sociale : moeurs convenances, morale, religion

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