WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

rapport de stage au sein d'un cabinet d'étude notarial

( Télécharger le fichier original )
par Omar KANDIL
Université Abd El Malek Essaidi des sciences sociales, juridiques et économiques de tanger - License en droit francais privé, option: (droit des affaires) 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Le  « Lundi » 11/08/08 :

Ce jour la j'ai pris le temps d'analyser le code de recouvrement des créances publiques « Dahir N : 1-00-175 du 03 mai 2000.», et de le faire comme un commentaire et une étude de fond,

A ce terme j'ai pu retirer certaines idées générales concernant le code de recouvrement des créances publiques et qui sont:

Ø La nouvelle législation sur le recouvrement des créances publiques a été adoptée par la loi n° 15-97 formant code de recouvrement. Elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2000.

Ø Ce nouveau code fixe les modalités de recouvrement des impôts et taxes émis par l'Etat et les collectivités locales, les droits de douanes, des amendes et condamnations pécuniaires notamment.

Ø Le règlement des créances mises à la charge des contribuables s'effectue spontanément sur la base des déclarations fiscales (TVA, IS, IGR...) ou de titres mis en recouvrement par l'administration (taxe urbaine, taxe d'édilité, régularisations et redressements fiscaux ...), aussi Le paiement de ces créances peut intervenir par versement d'espèces, par remise de chèques, par virement de fonds au profit du Trésor.

Ø La procédure de recouvrement par le percepteur, des impôts émis par l'administration fiscale comporte deux phases : une phase de recouvrement amiable et une phase dite de recouvrement forcé

Ø La phase de recouvrement amiable correspond au délai qui commence à courir à partir de la date de mise en recouvrement de l'impôt et se termine à la date d'exigibilité. Ce délai expire à l'issue :


·du 2ème mois qui suit celui de leur mise en recouvrement pour les impôts et taxes,


·du mois qui suit celui au cours duquel le retenue à la source a été opérée. C'est le cas notamment des prélèvements IGR effectués pour le compte du Trésor par les employeurs sur les salaires de leurs employés.


·du 30ème jour à compter de la date d'émission des ordres de recettes émis dans le cadre du recouvrement de créances autre que fiscales du Trésor. C'est le cas des ordres de recettes émis pour la récupération par le Trésor de sommes versées indûment, de loyers d'immeubles domaniaux etc....

Ø Durant la phase amiable, le contribuable est informé des impôts mis à sa charge par tous moyens d'information notamment :


·par voie d'affichage.


·par l'envoi d'un avis d'imposition et ce, à la date de mise en recouvrement. Cet avis comporte la date d'exigibilité, la nature et le montant de l'impôt à payer.

Ø A défaut de paiement dans les 30 jours qui suivent la date d'exigibilité, le contribuable encourt une majoration de retard de 8% pour les impôts et taxes et de 6% l'an pour les autres créances. Il est à noter que les montants dus titre de la taxe urbaine et de la taxe d'édilité, ne sont pas soumis à majoration de retard quand ils n'excèdent pas 1.000 DH par côte d'impôt.

Ø Le contribuable dispose après la date d'exigibilité, d'un délai supplémentaire de 30 jours avant l'engagement d'actions en recouvrement forcé par le comptable chargé du recouvrement. Ce dernier est tenu d'envoyer au courant de ce délai, un dernier avis sans frais invitant le contribuable à s'acquitter de ces dettes auprès du Trésor.

Ø La phase de recouvrement forcé est ouverte à l'expiration du délai supplémentaire accordé au contribuable. Le comptable chargé du recouvrement est tenu d'engager des actions de recouvrement forcé à l'encontre des contribuables qui ne se sont pas acquittés de leurs dettes dans les délais prescrits. Les actions devant être engagées sont par ordre de priorité le commandement, la saisie et la vente.

Ø Le commandement est l'acte par lequel le contribuable est invité à s'acquitter de ses dettes sous peine d'y être contraint par toutes les voies de droit. Il est notifié par les agents de notification et d'exécution du Trésor et, le cas échéant par voie administrative ou postale.

Ø A l'expiration d'un délai de 30 jours après la notification du commandement, et si le contribuable ne règle pas ses dettes à l'égard du Trésor, le comptable peut procéder à la saisie et à la vente des biens meubles du contribuable jusqu'à l'apurement de la dette.

Ø Si le produit de la vente des biens meubles n'est pas suffisant pour couvrir le montant de la créance mise à la charge du contribuable, le comptable peut alors procéder à la saisie et à la vente des biens immeubles. Il est à signaler que la saisie ne peut pas porter sur les biens et effets personnels et provisions nécessaires aux besoins vitaux du saisi et de sa famille, comme elle ne peut porter sur l'habitation personnelle de valeur inférieure à 200.000 DH.

Ø Le nouveau code, a prévu en outre, une nouvelle procédure de recouvrement, en l'occurrence l'avis à tiers détenteur. Il s'agit d'une procédure permettant au comptable de se saisir des fonds revenant au contribuable, mais détenus par des tiers (banques, notaires, comptables publics etc....).

Ø Le percepteur peut, sur avis de redressement en cours, établi par les services d'assiette, prendre des mesures conservatoires pour sauvegarder les intérêts du Trésor tout en veillant à ce que cela ne porte pas préjudice à la bonne marche de l'entreprise.

Ø Si les actions en recouvrement forcé sur les biens du contribuable ne permettent pas de recouvrer les créances du Trésor et si le contribuable en question est solvable et récalcitrant, le percepteur peut engager la procédure dite de contrainte par corps auprès du tribunal de première instance de la circonscription. La contrainte par corps ne peut être engagée pour les créances inférieures à 8.000 DH, contre les personnes âgées de moins de 20 ans et de plus de 60 ans et plus, contre les redevables reconnus insolvables, contre la femme enceinte ou qui allaite, ni contre le mari et sa femme simultanément. « Voir ART - 77 de la dite loi. »

Ø L'organisation d'insolvabilité a été érigée en délit pénal tant à l'encontre du contribuable que de ses complices. C'est là, un nouvel outil de lutte contre les manoeuvres frauduleuses visant à faire obstacle au recouvrement des créances du Trésor.

Ø Dans le cadre du renforcement de l'efficacité des actes de recouvrement à l'encontre des contribuables solvables et récalcitrants. Le code a instauré au profit du Trésor un régime de solidarité de tiers avec le contribuable. C'est ainsi que :


·les liquidateurs, les notaires, les séquestres, les secrétaires greffiers, les adouls sont tenus de s'assurer du paiement des impôts dus par leurs clients et à défaut, de les régler sur les fonds qu'ils détiennent pour leur compte.


·Les comptables publics, économes, locataires et banques sont tenus, à la demande du percepteur, de procéder au règlement du montant de l'impôt dû par le contribuable dont ils détiennent les fonds

Ø Le comptable a la possibilité d'agir par voie d'inscription d'hypothèque sur les biens immeubles des contribuables récalcitrants ayant un passif fiscal d'au moins 20.000 DH.

Ø Les comptables chargés du recouvrement disposent d'un droit de communication, leur permettant d'accéder à tous renseignements utiles à l'action en recouvrement. Les personnes qui n'obtempèrent pas sont passibles d'amendes pénales voir de peine d'emprisonnement.

Le « Mardi » 12/08/08 :

« Suite D'analyse et de l'étude de fond du code de recouvrement des créances publiques.»

Ø En ce qui concerne le recouvrement des impôts et taxes, le trésor jouit a compter de la date de mise en recouvrement du rôle ou de l'état de produits, d'un privilège sur les meubles, le matériel, la marchandise appartenant aux redevables et existant dans l'établissement imposé et affectés a sa propre exploitation.

Ø Concernant le recouvrement des impôts et taxes frappant les immeubles, le trésor dispose d'un privilège spécial qui s'exerce sur les récoltes, fruits, loyers.

Ø L'article 107 de la dite loi englobe certaines autres privilèges généraux ou spéciaux comme le privilège accordé au salariés, le privilège résultant au profit des ouvriers et fournisseurs de travaux publics, Le privilège accordé au porteur de warrant, Le privilège du créancier nanti.

Ø Pour le recouvrement des droits et taxes de douanes, le trésor possède un privilège général sur les immeubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables et a leurs cautions. Egalement le trésor possède d'un privilège générale sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables ; a ce terme il faut remarquer que les privilèges attribués au trésor en exécution de la dite loi ne préjudicient pas aux droit qu'il peut exercer sur les biens des redevables comme tout autre créancier.

Ø Aussi il faut préciser que les collectivités locales et leurs groupements ont un privilège général et qui porte sur les mêmes objets et s'exerce dans les mêmes conditions que celui du privilège du trésor prévu par article 105 de la même loi.

Ø Malgré toute réclamation ou instance les redevables doivent payer les impôts, taxes et autres créances mis a leur charge en respectant les conditions exigé par la loi. A ce terme le redevable contestant en totalité ou en partie les sommes qui lui sont réclamées peut surseoir au paiement de la partie contestée a condition qu'il ait introduit sa réclamation dans les délais prévus par les lois et règlements en vigueur et constitué des garanties ayant pour objet d'assurer le recouvrement des créances contestées, au cas de no constitution de garanties ou lorsque ces dernières sont insuffisantes par le comptable chargé du recouvrement ce dernier effectue tous les diligences jusqu'à l'apurement de la créance demandée.

Ø Les garanties visée par l'article 117 sont constituées sous forme de :

· Consignation a un compte du trésor.

· Effets publics ou autres valeurs mobilières.

· Caution bancaire.

· Créances sur le trésor.

· Warrant.

· Nantissement de fonds de commerce.

· Affectation ...

Ø Les réclamations relatives aux actes de recouvrement forcé doivent à peine d'irrecevabilité être présentées au chef de l'administration par les quelles relève le comptable chargé du recouvrement concerné dans le délai de 60 jours suivant la date de notification de l'acte avec toutes les justifications nécessaires de constitution de garanties « voir ART 118 - de la même loi. »

Ø En cas de revendication des meubles, effets immobiliers saisies ; le revendiquant est tenu d'adresser un mémoire au chef de l'administration par le quel relève le comptable chargé du recouvrement, suivi et appuyé de toute justifications nécessaires sous pli recommandé avec accusé de réception.

Ø En cas de défaut de réponse dans un délai déterminer de 60 jours à compter de la date de réception du mémoire susvisé, le requérant a pleinement le droit d'introduire une instance devant le tribunal administratif « dans un délai de 30 jours.»

Ø L'action en recouvrement des impôts et taxes, des droits de douane, des droits d'enregistrement et de timbres se prescrit dans une période de 4 ans a compter de la date de leur mise en recouvrement.

Ø Il faut marquer qu'aucune autorité publique ou administrative n'est autorisé sous peine d'engager sa responsabilité personnelle pécuniaire à suspendre, différer le recouvrement des impôts, taxes et autres créances ou en entraver le déroulement normal.

Ø Les comptables chargés de recouvrement et qui ont laissé passer le délai de prescription passer sans engager d'actions en recouvrement sont déchus de leurs droits contre les redevables, mais ils demeurent responsable cis-a-vis des organismes publics concernés.

Ø Les comptables chargés du recouvrement ont pleinement le droit de communication qui leur permettre d'accéder a tous documents ou renseignements utiles et concernant certaines redevables.

Le « Mercredi » 13/08/08 :

Ce jour la je l'ai passé a la compagnie du stagiaire «Mr. CHATER Lahcen - (Stagiaire au sein du cabinet de notariat de Mr. El HONSALI Soufiane). » Dans la direction régionale des impôts de Tanger, et qui m'as montré tous ce qui concerne les détailles de remplissage de la fiche de renseignement et qui se compose de 3 case :

Ø Identification du cédant.

Ø Identification du bien immeuble objet de la cession.

Ø Situation fiscale du bien immeuble muté.

La fiche de renseignement doit être signé par :

Ø L'inspecteur chef du secteur.

Ø Le chef de la subdivision.

Ø Le receveur de la RAF.

Aussi «Mr. CHATER Lahcen » m'as expliqué et renseigné sur l'attestation de vacances délivré par la direction régionale des impôts.

Aussi et grâce a la stagiaire « Mme.  MENOUNI Houda» qui m'as expliqué la technique du calcule des impôts générale sur le revenu, la taxe sur les profits immobiliers, déclaration de cession, la taxe d'habitation et taxe de services communaux déclaration.

Ensuite j'ai calculé l'impôt général sur le revenu d'un contrat de vente immobilier.

Le  « Vendredi » 15/08/08 :

Pendant ce jour la j'ai pris une idée générale sur le code des impôts conforme a la loi de finance pour l'année budgétaire 2006. « Livre d'assiette et de recouvrement, droit d'enregistrement, livre des procédures fiscales. »

Premièrement j'ai commencé par le livre d'assiette et de recouvrement qui rassemble et codifie les dispositions fiscales relatives à l'assiette et au recouvrement de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt général sur le revenu (dont l'appellation est devenue Impôt sur le revenu), de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits d'enregistrement selon une méthodologie axée sur :

Ø La consécration des textes fiscaux en vigueur à droit constant ;

Ø Le regroupement de toutes les autres dispositions fiscales relatives à l'assiette et au recouvrement contenues dans des textes particuliers et principalement celles concernant les associations, les agences, les établissements et autres organismes ;

Ø L'actualisation et l'harmonisation de certaines dispositions fiscales avec d'autres lois et règlement en vigueur comme la loi comptable, les lois sur les sociétés ...

Et dans un plan plus détaillé voila les grands titres constituant le livre d'assiette et de recouvrement :

v L'impôt sur les sociétés et le champ d'application.

Ø Les personnes imposables.

Ø Les personnes exclues du champ d'application.

Ø Les produits soumis à l'impôt retenu a la source.

Ø La territorialité des sociétés.

Ø Les exonérations et réductions permanentes.

· Les exonérations totales suivies d'une réduction permanente.

· Les exonérations permanentes en matière d'impôt retenu a la source.

· Réductions permanentes.

· Exonérations temporaires.

· Réductions temporaires.

Ø Les conditions d'exonérations.

v La base imposable et sa détermination.

Ø Le résultat fiscal.

Ø Les produits imposables.

Ø Les opérations de pension.

Ø Les charges déductibles.

Ø Les charges d'exploitation constituées par :

· Les achats.

· Les autres charges externes.

· les impôts et taxes à la charge de la société, les cotisations supplémentaires émises au cours de l'exercice.

· Les charges de personnel.

· Les autres charges d'exploitation.

· Les dotations d'exploitation.

Ø Les charges financières constituées par :

· Les charges d'intérêts tels que : « les intérêts constatés ou fracturés par des tiers ou par des organismes agrées en rémunération d'opérations de crédit ou d'emprunt, les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés a la société pour les besoins de l'exploitation a condition que le capital social soit entièrement libéré, les intérêts des bons de caisse.»

· Les pertes de change.

· Les autres charges financières.

· Les dotations financières.

Ø Les charges non courantes constituées par :

· Les valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cédées.

· Les autres charges non courantes.

· Les dotations non courantes : «  les dotations aux amortissements dégressifs, les dotations aux provisions pour investissement, les dotations aux provisions pour reconstitution de gisements, les dotations aux provisions pour logements... »

Ø Les charges non déductibles : « Voir ART 12 de la même loi. »

Ø Déficit reportable.

v La base imposable de l'impôt retenu a la source.

Ø Produits des actions, parts sociales et revenus assimilés.

· Les produits provenant de la distribution de bénéfice par la société soumises a l'impôt sur les sociétés tels que : « les dividendes, les sommes distribuées provenant du prélèvement sur les bénéfices pour l'amortissement du capital ou le rachat d'actions ou de parts sociales des sociétés, le boni. »

· Les dividendes et autres produits de participation similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans les dites zones.

· Les revenus et autres rémunérations alloués aux membres non résidents du conseil d'administration.

· Les bénéfices distribués des établissements de sociétés non résidentes.

· Les produits distribués en tant que dividendes par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

· Les produits distribués en tant que dividendes par les organismes de placement en capital-risque.

· Les distributions considérées occultes du point de vue fiscal résultant des redressements des bases d'imposition des sociétés.

· Des bénéfices distribués par les sociétés en participation soumises à l'impôt sur les sociétés sur option.

Ø Les produits de placements a revenu fixe.

Ø Les produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes.

Ø La base imposable de l'impôt forfaitaire des sociétés non résidentes « Voir ART 17 de la même loi.»

v La liquidation de l'impôt :

Ø La période d'imposition.

Ø Le lieu d'imposition.

Ø Le taux d'imposition.

· Le taux normal de l'impôt.

· Les taux spécifiques de l'impôt.

· Le taux et montants de l'impôt forfaitaire.

· Taux de l'impôt retenu a la source.

v Déclarations fiscales.

Ø Déclaration du résultat fiscal et du chiffre d'affaires « Voir ART 21 de la même loi».

Ø Télé déclaration.

Le « Lundi » 18/08/08 :

Ce Jour La J'ai me suis référé au code des impôts pour en tirer des idées générales sur « l'impôt sur le revenu. » 

Ce dernier qui s'applique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnes morales n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés.

Autrement dit ; l'impôt sur le revenu est un impôt direct qui s'applique aux revenus des individus, des entreprises et des autres entités légales similaires.

Il peut être progressif, proportionnel ou régressif.

Pour les individus, il s'applique aux revenus bruts (même s'il existe des mécanismes de déduction) alors que, pour les entreprises, il s'applique sur l'excédent brut d'exploitation Pour les entreprises, il est souvent appelé « impôt sur les sociétés » ou « impôt sur le revenu des sociétés » ou « impôt sur les profits ».

Historiquement ; l'impôt sur le revenu des personnes physiques est apparu dans plusieurs pays à partir de 1913 ou 1914 dans le cadre de l'effort de guerre.

Selon le code des impôts marocains la catégorie de revenus et profits imposables à l'impôt sur le revenu sont :

Ø Les revenus professionnels.

Ø Les revenus provenant des exploitations agricoles.

Ø Les revenus salariaux et revenus assimilés.

Ø Les revenus et profits fonciers.

Ø Les revenus et profits de capitaux mobiliers.

Et dans un plan plus détaillé voici les plus grandes idées formant et régissant l'impôt sur le revenu selon le code des impôts marocains conforme à la loi de finance pour l'année budgétaire 2006 :

v La territorialité :

Ø Ce paragraphe détermine les personnes assujetties à l'impôt sur le revenu :

· Les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal à raison de l'ensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et étrangère.

· Les personnes physiques qui n'ont pas au Maroc leur domicile fiscal, a raison de l'ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine.

· Les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d'imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu... voir article 25(suite).

Ø Ce paragraphe détermine les personnes exonérées de l'impôt sur le revenu :

· Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, pour leurs revenus de source étrangère, dans la mesure ou les pays qu'ils représentent concèdent le même avantage aux ambassadeurs et agents diplomatiques, consuls et agents consulaires marocains.

· Les personnes résidentes pour les produits qui leur sont versés en contrepartie de l'usage ou du droit a usage de droits d'auteur sur les oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques.

v La base imposable du revenu global :

Ø La détermination du revenu global :

· La base imposable c'est la somme globale des revenus nets catégoriels à l'exclusion des plus values de cession, des revenus locatifs, des dividendes distribués moins les charges déductibles ; le revenu de chacune des catégories précitées est déterminé distinctement suivant les règles propres a chacune d'elles.

Ø La détermination du revenu global imposable des personnes physiques membres de groupements : « voir article 28 de la même loi. » 

Ø La détermination du revenu global imposable des personnes qui s'établissent au Maroc ou qui cessent d'y avoir leur domicile fiscal :

· Lorsqu'un contribuable acquiert un domicile fiscal au Maroc, et son revenu global imposable de l'année comprend :

o Les revenus de source marocaine acquis entre le 1 janvier et le 31 décembre de la dite année.

o Les revenus de source étrangère acquis entre le jour de son installation au Maroc et le 31 décembre de la même année.

· Lorsqu'un contribuable cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal.

Ø Déductions sur le revenu global imposable :

· Le montant des dons en argent ou en nature.

· Dans la limite de 10% du revenu global imposable, le montant des intérêts afférents aux prêts accordés aux contribuable par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit dument autorisés a effectuer ces opérations par les oeuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ; « voir article 30de la même loi.»

· Dans la limite de 6% du revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite d'une durée égale au moins a dix ans; « voir article 30de la même loi.»

v Détermination des revenus nets catégoriels :

Ø Revenus professionnels :

· Les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice :

· Des professions commerciales, industrielles et artisanales.

· Des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrain, ou de marchand de biens.

· D'une profession libérale.

Ø Exonérations et réduction permanentes, exonération permanentes, exonération totale suivie d'une réduction permanente, réductions permanentes, exonérations et réductions temporaires... « Voir article 33 de la même loi. »

Ø Régimes de détermination du revenu net professionnel :

· Les contribuables exerçant leur activité a titre individuel ou dans le cadre d'une société de fait.

· Le bénéfice des sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés.

v Régime du résultat net réel :

Ø Détermination du résultat net réel :

· L'exercice comptable des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé d'après le régime du résultat net réel et qui doit être clôturé au 31 décembre de chaque année.

· Le résultat net réel de chaque exercice comptable est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l'exercice.

v Régime du résultat net simplifie :

Ø Détermination du résultat net simplifié :

· L'exercice comptable des contribuables, dont les revenus professionnels sont déterminés d'après le régime du résultat net simplifié, est clôturé au 31 décembre de chaque année.

· Le résultat net simplifié de chaque exercice est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l'exercice engagées ou supportées pour les besoins de l'activité imposable, en application de la législation et de ka réglementation comptable en vigueur.

· Les contribuables, qui adhérent aux centres de gestion de comptabilité agrées par la loi n : 57-90.

v Régime du bénéfice forfaitaire :

Ø Détermination du bénéfice forfaitaire :

· Le bénéfice forfaitaire est déterminé par application au chiffre d'affaires de chaque année civile d'un coefficient fixé pour chaque profession « voir article 42 de la même loi. »

Ø Bénéfice minimum :

· Le bénéfice annuel des contribuables ayant opté pour le régime du bénéfice forfaitaire, ne peut être inférieur au montant de la valeur locative annuelle normale et actuelle de chaque établissement du contribuable auquel appliqué un coefficient dont la valeur est fixée de 0.5 a 10 compte tenu de l'importance de l'établissement, de l'achalandage et du niveau d'activité.

v Revenu agricoles :

Ø Se sont les bénéfices provenant des exploitations agricoles et de toute autre activité de nature agricole non soumise a l'impôt des patentes.

v Exonérations :

Ø Exonérations permanentes :

Sont exonérés de l'impôt, les bénéfices provenant :

· Des plantations sylvestres d'une superficie ne dépassant pas un hectare et des plantations non fruitières d'alignement.

· De la vante des animaux vivants et des produits de l'élevage dont la transformation n'a pas été réalisée par des moyens industriels.

· Des plantations sylvestres, non fruitières destinées a préserver les sols de l'érosion due aux vents et pluies.

Ø Exonération temporaire :

· Les revenus agricoles, sont exonérés de l'impôt sur le revenu jusqu'à 31 décembre 2010.

v Régime du forfait :

Ø Détermination du bénéfice forfaitaire :

· Le bénéfice forfaitaire annuel de chaque exploitation comprend le bénéfice afférent aux terres de culture et aux plantations régulières et le bénéfice afférent aux arbres fruitiers et forestiers en plantation irrégulière. « Voir article 51 de la même loi. »

· Le bénéfice forfaitaire par hectare ou par essence et par pied est fixé annuellement dans chaque préfecture ou province sur proposition de l'administration fiscale, par une commission dite commission locale communale. « Voir article 51 de la même loi. »

v Régime du résultat net réel :

· L'option pour le régime du résultat net réel doit être formulée par le contribuable :

· Soit par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée avant la date prévue pour le recensement a l'inspecteur des impôts du lieu de situation de son exploitation.

· Soit par lettre remise, contre récépissé, a l'inspecteur précité lors de la période de recensement.

· Cette option est valable pour l'année en cours et les deux années suivantes. Elle se renouvelable ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation par le contribuable.

· Ces contribuables peuvent revenir au régime du bénéfice forfaitaire, si leur chiffre d'affaire est resté inférieur à la limite prévue pendant trois années consécutives.

v Revenus salariaux et assimilés :

Sont considérés comme revenus salariaux pour l'application de l'impôt sur le revenu :

· Les traitements.

· Les salaires.

· Les indemnités et émoluments.

· Les allocations spéciales, remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés.

· Les pensions.

· Les rentes viagères.

· Les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités.

Ø Exonérations : « Voir article 59 de la même loi. »

v Détermination du revenu imposable :

Ø Cas générale :

Le revenu net imposable est obtenu en déduisant des sommes brutes payées au titre des revenus et avantages.

· L'évaluation des avantages en nature est faite d'après leur valeur réelle.

· Lorsque l'avantage est accordé moyennant une retenue pratiquée sur le traitement ou le salaire du bénéficiaire, le montant de cette retenue vient en déduction de la valeur réelle précitée.

Ø Cas particuliers :

· Les pourboires. « Voir article 60 de la même loi. »

· Rémunération des voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie. « Voir article 60 de la même loi. »

· Les rémunérations et indemnités, occasionnelles ou non. « Voir article 60 de la même loi. »

v Revenus et profits fonciers imposable :

Sont considérés comme revenu fonciers pour l'application de l'impôt sur le revenu professionnel :

Ø Les revenus provenant de la location :

· Des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature.

· Des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y attachés.

Ø Sont considérés comme profits fonciers pour l'application de l'impôt sur le revenu, les profits constatés ou réalisés à l'occasion :

· De la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles ;

· De l'expropriation d'immeuble pour cause d'utilité publique ;

· De l'apport en société d'immeubles ou de droits réels immobiliers .... « Voir article 63 de la même loi.»

Ø Exonérations :

Sont exonérés de l'impôt :

· Les revenus provenant de la location des constructions nouvelles et additions de constructions.

· Le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l'année civile des cessions d'immeubles dont la valeur totale n'excède pas 60.000 DH .... « Voir article 65 de la même loi. »

· Les cessions à titre gratuit portant sur les biens précités effectuées entre ascendants et descendants et entre époux, frères et soeurs.

v Revenus et profits de capitaux mobiliers :

Ø Fait générateur de l'impôt :

· Pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ainsi que les revenus des placements a revenu fixe, le fait générateur de l'impôt est constitué par le versement, la mise a la disposition ou l'inscription en compte du bénéficiaire.

· Pour les profits de cession de valeurs immobilières et autres titres de capital et de créance le fait générateur de l'impôt est constitué par :

o La cession a titre onéreux ou gratuit.

o L'échange, considérés comme une double vente de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance.

o L'apport en société des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance.

Ø Exonération :

· La donation entre ascendants et descendants et entre époux, frères, soeurs des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance ;

· Le profit ou la fraction du profit afférent a la partie de la valeur ou des valeurs des cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance réalisées au cours d'une année civile qui n'excédent pas le seuil de 20.000 dirhams.

· Les dividendes et autres produits de participation similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans les dites zones, lorsqu'ils sont versés a des non-résidents.

· Les intérêts perçus par les personnes physiques titulaires de comptes d'épargne auprès de la caisse d'épargne.

v Liquidation de l'impôt sur le revenu :

Ø Période d'imposition :

· L'impôt sur le revenu est établi chaque année en raison du revenu global acquis par le contribuable au cours de l'année précédente.

Ø Lieu d'imposition :

· L'impôt est établi au lieu du domicile fiscal du contribuable ou de son principal établissement.

· Le contribuable qui n'a pas au Maroc son domicile fiscal est tenu d'en élire un au Maroc.

· Tout changement du lieu de résidence, du lieu du principal établissement ou du domicile fiscal doit être signalé à l'administration fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé ou par souscription d'une déclaration sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'administration dans les trente jours qui suivent la date du changement.

v Taux de l'impôt :

Ø Barème de calcul :

Le barème de calcul de l'impôt sur le revenu est comme ceux-ci :

· La tranche du revenu allant jusqu'a `a 20.000 DH est exonérée ;

· 13% pour la tranche du revenu allant de 20.001 à 24.000 DH ;

· 21% pour la tranche du revenu allant de 24.001 à 36.000 DH ;

· 35% pour la tranche du revenu allant de 36.001 à 60.000 DH ;

· 44% pour le surplus ;

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote