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L' arret de la cour internationale de justice du 10 octobre 2002 portant reglement de differend frontalier sur la peninsule de bakassi

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par Albert BISSOHONG
Université de Kisangani - Article Scientifique,Droit Public International 2010
  

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L' arrêt de la Cour Internationale de Justice du 10 octobre 2002 portant règlement de différend frontalier sur la péninsule de Bakassi

BISSOHONG Albert

Analyste juridique

KISANGANI/R.D.CONGO

INTRODUCTION

Il est indéniable que bien des recherches ont déjà été menées, sur la Cour Internationale de Justice. Dans son étude SCHWEBEL S.M.(1) s'est fortement préoccupé de mener des recherches sur la Cour Internationale de Justice en établissant un rapport direct existant entre cette dernière et les Nations Unies.

Au terme de sa recherche, il a abouti au résultat selon lequel la C.I.J est et demeure étroitement liée aux Nations Unies d'autant plus que l'établissement d'une juridiction internationale permanente exige une organisation politique de la société internationale.

Un autre auteur, Monsieur KEBA M'BAYE (2) s'est grandement préoccupé de connaître l'intérêt qui entoure toute action devant la Cour Internationale de Justice. D'après son analyse, plusieurs requêtes sont jugées irrecevables par la C.I.J pour défaut d'intérêt à agir. Plusieurs saisines poursuivaient surtout un but politique et n'avaient aucune chance d'être accueillies. Au terme de sa recherche, il a abouti au résultat selon lequel pour agir devant la Cour Internationale de Justice, l'intérêt doit être juridique. Il faut qu'il y ait existence d'un différend juridique actuel et de caractère international.

« ... Il est plus que difficile de vaincre la répugnance des Etats à consentir à de sérieuses limitations de souveraineté ... La vraie justice internationale n'existe pas »(3)

Notre étude se démarque des travaux antérieurs en ce sens qu'elle se propose d'étudier l'« arrêt de la C.I.J. du 10 Octobre 2002 portant règlement de différend frontalier sur la péninsule de Bakassi ».

On ne s'étonnera pas que le Droit International soit défini et accepté par des Etats eux-mêmes quant au règlement de leur différend. La presqu'île de Bakassi a été depuis une quinzaine d'années au centre de conflit entre ces deux Etats, chacun réclamant la rétrocession de ladite presqu'île à son profit étant donné la richesse pétrolière potentielle. Eu égard à ce qui précède, notre préoccupation est la suivante : La Cour internationale de Justice a-t-elle effectivement joué un rôle primordial dans le règlement de différend opposant le Cameroun au Nigeria au sujet de la Presqu'île de Bakassi ?

Dans l'affirmative, par quels mécanismes juridiques ladite Cour a-t-elle procédé ?

L'hypothèse du travail est à concevoir comme l'affirmation permettant la vérification empirique(4). Et QUETELET de poursuivre : « l'hypothèse de recherche est l'affirmation possible présentant une relation entre deux ou plusieurs variables. Ainsi, elle peut être une invention de l'esprit ou une conception perpétuelle d'une réalité(1)

(1) SCHWEBEL, S.M., « Relations between the I.C.J. and the U.N », Mel. Virally, 1991, pp. 431-443.

(2) M'BAYE K, « L'intérêt pour agir devant la C.I.J », R.C.A.D.I, 1988-II, vol. 209, pp. 225-345

(3) WILFRID Jeandidier, Droit pénal général, 2e éd., Montchrestien, Paris, 1991, pp. 210-212

(4) CAPLOW Théodore, Enquête sociologique, Armand Collin, Paris, 1970, p.149.

En réponse aux questions susmentionnées, nous relevons que : Plus la Cour Internationale de Justice intervient effectivement dans le règlement de différend interétatique plus elle contribuerait à restaurer un climat de bonne coopération internationale, de bon voisinage et à ramener ces Etats au respect scrupuleux du droit International d'autant plus qu'ils sont eux-mêmes à l'origine dudit Droit.

L'objectif principal de cette étude consiste à démontrer le rôle de la Cour Internationale de Justice dans le règlement de différend frontalier opposant le Nigeria au Cameroun.

Quelle meilleure référence que cette citation de Henri Capitant, dans sa préface au premier ouvrage de méthodologie qui a guidé des générations de « thésards » : « Avoir de la méthode, tout est là. Faute de ce fil conducteur, on perd un temps précieux, on disperse ses efforts, on n'arrive pas à dominer son sujet. »(2)

La fidélité au texte légal est la première règle à devoir suivre. C'est pourquoi tout juriste devant appliquer le droit écrit est tenu d'aller consulter en premier lieu le texte pour comprendre et le confronter avec la situation juridique qui lui est soumise ...(3) Et comme si cela ne suffisait pas, Madeleine Grawitz complète en disant que « la méthode, moyen de parvenir à un aspect de la vérité de répondre plus particulièrement à la question « comment », est liée au problème de l'explication » (4)

Ainsi, nous avons utilisé la méthode juridique d'interprétation vérifiant la conformité du fait social au texte légal en vue de vérifier nos hypothèses. Pour y arriver, outre la consultation des données sur le site Internet, nous avons fait recours à la technique documentaire qui nous a permis de consulter les écrits de certains auteurs qui ont fait autorité dans ce domaine pour l'augmentation nécessaire des idées relatives à la production de ce travail. D'après BOULANGER, la lecture des travaux antérieurs nous permet de pénétrer les pensées de leurs auteurs, d'apprécier les difficultés qu'ils ont rencontrées et les moyens utilisés pour les surmonter, de saisir l'originalité de leur contribution et les lacunes qu'une autre recherche devront combler (5).

Outre l'introduction, ce travail comprend deux points essentiels à savoir : Le fondement juridique des activités de la Cour Internationale de Justice (1) ; la procédure de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire de la frontière maritime et terrestre entre Cameroun et le Nigeria (2). Une conclusion condensera notre travail.

(1) QUETELET A., Processus de recherche sur une approche systémique, Presse Universitaire de Québec, Québec, 1981, p. 30.

(2) Henri CAPITANT, La Thèse de doctorat en Droit, 4e éd., Dalloz, Paris, 1991.

(3) LAMY E., Droit privé Zaïrois, P.U.Z, Kinshasa, 1975, p. 228.

(4) GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, 11e éd, Dalloz, Paris, p. 419.

(5) BOULANGER G.B., La recherche en sciences humaines, Ed. Universitaires, Paris, 1970, p. 22.

1. Fondement juridique des activités de la Cour Internationale de Justice

Dans cette section, nous portons notre réflexion herméneutique sur le Droit applicable devant la Cour Internationale de Justice et la fonction contentieuse de la Cour.

1.1. Droit applicable devant la Cour Internationale de Justice

Quid de la Cour Internationale de Justice ? Contrairement à un Tribunal arbitral, une juridiction internationale est un organe permanent, qui est relié à une organisation internationale ... La principale juridiction internationale, aussi bien par l'importance de ses décisions que par l'étendue de ses compétences, est aujourd'hui la Cour Internationale de Justice (C.I.J).(1) La Cour Internationale de Justice a été créée dans le cadre des Nations Unies, en tant qu'« organe judiciaire principal ».(2) Elle succède donc en 1945 à la Cour Permanente de Justice Internationale qui avait été créée par la Société des Nations (S.d.N).

Le statut de la Cour Internationale de Justice est calqué sur celui de la Cour Permanente de Justice Internationale (C.P.J.I). Il lui donne les instruments nécessaires pour appliquer le droit international, même si l'activité juridictionnelle de la Cour Internationale de Justice reste tributaire du consentement des Etats. La Cour Internationale de Justice est l'un des six organes principaux de l'O.N.U. Elle est son seul organe judiciaire, ce qui la rend souveraine dans son ordre juridique. Elle a compétence universelle puisque tous les membres des Nations Unies sont de ce fait parties à son statut. Les Etats n'appartenant pas à l'organisation des Nations Unies (O.N.U) peuvent devenir parties au statut sous certaines conditions. La mission de la Cour Internationale de Justice est « de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis »(3) Le droit applicable pour cela est :

· Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige.

· La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit.

· Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

· Sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

Elle peut également statuer ex aequo et bono (en équité) si elle y est autorisée par les deux parties (l'article 38, al. 2 du statut de la C.I.J.). Elle a néanmoins utilisé d'elle-même la notion d'équité en tant que

(1) Catherine ROCHE, L'essentiel du Droit International Public et du droit des relations internationales, 2e éd., Gualino, Paris, 2003, p. 100.

(2) Art. 92 de la charte des Nations Unies.

(3) L'article 38 al. 1 du statut de la Cour Internationale de Justice.

partie intégrante de l'interprétation de la norme juridique, c'est ce qu'on appelle la « suppléance normative ». En effet, comme elle l'affirme dans son arrêt Cameroun septentrional (1963) : « sa fonction est de dire le droit mais elle ne peut rendre des arrêts qu'à l'occasion de cas concrets dans lesquels il existe, au moment du jugement, un litige impliquant un conflit d'intérêts juridiques entre les Etats. »

Que ce soit par ses arrêts ou par ses avis consultatifs, la Cour Internationale de Justice a contribué au développement progressif du droit international public imposant une conception plus flexible et insistant sur l'importance de la coutume (pratique générale et opinio juris des Etats). Pour elle, la coutume peut s'exprimer dans les conventions et traités internationaux par effet déclaratoire (la coutume préexiste à la convention), effet de cristallisation (règle en voie de formation) ou effet constitutif (une disposition conventionnelle devient une coutume).

La fonction de la Cour est de dire le droit, bien entendu le droit international. Mais elle ne peut rendre des arrêts qu'à l'occasion des cas concrets dans lesquels il existe au moment du jugement, un litige réel impliquant un conflit d'intérêts juridiques entre les parties. L'arrêt de la Cour doit avoir des conséquences pratiques en ce sens qu'il doit pouvoir affecter les droits et obligations juridiques existants des parties, dissipant ainsi toute incertitude dans leurs relations juridiques.

1.2. Fonction contentieuse de la Cour Internationale de Justice

Seuls les Etats ont qualité pour agir dans le cadre de la compétence contentieuse. L'article 34, §1 du statut est catégorique : « seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour ».

En principe, la Cour n'est ouverte qu'aux Etats qui sont parties au statut. Il s'agit, en premier lieu, de tous les membres de l'organisation des Nations Unies, qui sont automatiquement parties au statut puisque celui-ci est annexé à la charte. Ce sont en outre les Etats non membres qui, conformément à l'article 93, §2 de la charte des Nations Unies sont devenus parties au statut en acceptant les conditions fixées cas par cas par l'Assemblée Générale bien entendu sur recommandation du conseil de sécurité.

Mais l'article 35, §2 dispose : « Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, réglées par le Conseil de Sécurité et, dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour. Que remarque-t-on ? L'article 35, §2 du statut prévoit par dérogation au principe précédent la possibilité pour les autres Etats qui ne sont pas parties au statut d'accéder à la Cour aux conditions fixées par le conseil de sécurité ; ce dernier doit veiller à ce que l'égalité des parties au litige soit assurée(1). Il convient de savoir que l'exclusion des personnes

(1) Voir sa résolution du 15 octobre 1946 dans l'affaire du Détroit de Corfou.

privées ne signifie pas que les litiges portés devant la Cour ne concernent jamais les particuliers. Par contre, de nombreuses affaires jugées par la Cour Permanente de Justice Internationale puis par la Cour Internationale de Justice, en matière de responsabilité internationale résultent de la mise en oeuvre de la protection diplomatique par des Etats qui ont pris fait et cause pour leurs ressortissants et ont défendu leurs intérêts.

En effet, l'article 34, §1 du statut de la Cour interdit aux organisations internationales d'apparaître en position de demandeur ou de défendeur devant la Cour Internationale de Justice. Cependant, les paragraphes 2 et 3 de cet article prévoient la possibilité d'une collaboration entre elle et la Cour. La Cour peut, notamment, leur demander des renseignements relatifs aux affaires qu'elle examine. Les organisations peuvent même de leur propre initiative, adresser des informations à la cour. Si l'instruction d'une affaire contentieuse conduit la Cour à interpréter l'acte constitutif d'une organisation ou d'une convention conclue en vertu de cet acte, le greffier de la Cour Internationale de Justice doit en aviser l'organisation concernée et lui communiquer la procédure écrite pour lui permettre de prendre position.(1) Ni en 1921 ni en 1945, les Etats n'ont voulu limiter leur souveraineté en créant une juridiction obligatoire de règlement des conflits. La Cour Internationale de justice n'est compétente que lorsque les parties se soumettent à sa juridiction. Il y a trois moyens d'y parvenir :

- Les deux parties concluent un compromis, convenant de soumettre leur différend à la Cour. Ce mode de saisine se rapproche assez du compromis d'arbitrage.

- Certains traités ou conventions comportent des clauses compromissoires énonçant que les litiges concernant l'interprétation ou l'application du traité devront être soumis à la Cour Internationale de Justice. Exemple : le traité liant les Etats-Unis et le Nicaragua, ce qui a donné la célèbre décision Nicaragua contre Etats-Unis de 1986 (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci).

- Un Etat peut souscrire à une déclaration facultative de juridiction obligatoire (Article 36-2 du statut de la Cour Internationale de Justice).

Cette déclaration peut se faire purement et simplement sous condition de réciprocité ou pour un délai de réciprocité. Des réserves (excluant certains domaines de litiges) sont également possibles.

La France, après avoir accepté la juridiction obligatoire en 1966 (assortie d'une réserve concernant la défense nationale, en particulier le nucléaire), a abrogé sa déclaration en 1973. La Cour Internationale de Justice a la compétence de sa compétence : si un Etat

(1) DAILLIER P., PELLET A., NGUYEN QUOC DINH, Droit International Public, 7e éd., L.G.D.J., Paris, 2002, pp. 894-895.

soulève une exception préliminaire à l'examen du litige par la Cour, il appartient à celle-ci de juger si elle est compétente ou non.

C'est ce qu'elle a fait dans une série d'arrêts de décembre 2004 opposant la Serbie Monténégro aux puissances qui l'avaient bombardée en 1999 : confirmant un premier arrêt rendu à cette date par lequel la République Fédérale de Yougoslavie demandait que des mesures conservatoires soient prises pour interrompre les bombardements contre son territoire, la Cour a estimé qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la question de la licéité de l'usage de la force contre la Serbie-Monténégro au motif principal que ce pays n'était pas membre de l'organisation des Nations Unies à la date où il a formé le recours. Une fois rendue, la décision est obligatoire pour les parties (Article 59 du statut, Article 94 de la charte des Nations Unies). En cas de non-exécution par l'une des parties, le conseil de sécurité peut être saisi par l'autre partie. La Cour Internationale de Justice est l'organe judiciaire principal des Nations Unies (article 92 de la charte des Nations Unies). C'est une juridiction permanente siégeant à la Haye.

La fonction de la cour est de dire le droit quand un litige réel et concret se pose (affaire du Cameroun septentrional). La C.I.J. est juge de sa propre compétence (article 36 du statut). Elle se prononce sur les exceptions préliminaires. Elle indique les mesures conservatoires qui doivent être prises en cas d'imminence d'un préjudice irréparable ou d'un risque d'aggravation du différend. Elle peut rejeter la demande de mesures conservatoires. L'arrêt est rendu à la majorité des membres et la voix du président est prépondérante en cas d'égalité (article 55 du statut de la C.I.J). Il est obligatoire et a donc l'autorité de la chose jugée pour les parties au litige. Il est définitif et insusceptible de recours. La révision n'est possible qu'en cas de découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive sur le jugement, fait inconnu au moment du premier jugement par la partie qui demande la révision. Quant aux règles de fonds, la demande n'est recevable que si :

- Les recours internes sont épuisés dans le cas de la protection diplomatique.

- Il existe un différend justiciable.

- Il y a qualité et intérêt à agir des parties.

Le jugement se fait en fonction du droit International mais l'appel au droit interne est possible.

Le principe qui fonde la compétence de la Cour c'est le consentement de l'Etat. Seuls les Etats ont la qualité de se présenter devant la Cour Internationale de Justice : les organisations internationales et les particuliers sont donc exclus (article 34 du statut de la C.I.J). Que dès lors comprendre du principe de juridiction facultative ? On entend par là que, à la différence de la situation des particuliers devant les tribunaux internes, les Etats ne sont soumis à la juridiction de la Cour pour un litige donné que pour autant qu'ils y consentent.

Dès lors que les Etats y consentent, la C.I.J. est compétente. L'expression du consentement doit être claire et la C.I.J. examine les actes et comportements qui expriment ce consentement. La compétence de la C.I.J. s'étend à toutes les questions que les parties lui soumettent (article 36 du statut de la C.I.J.).

La nécessité d'un consentement des Etats parties pour que la Cour puisse exercer sa compétence contentieuse est rappelée systématiquement en termes catégoriques par les deux Cours : « La juridiction de la Cour dépend de la volonté des parties »(1). « La Cour ne peut exercer sa juridiction à l'égard d'un Etat si ce n'est avec le consentement de ce dernier »(2). En principe, il n'y a pas de difficulté lorsque la Cour est saisie par une initiative commune des parties. Par contre, la Cour doit procéder à un examen plus attentif si le fondement de la saisine réside dans une série d'actes et de comportements, c'est-à-dire lorsque l'une des parties s'abstient de comparaître ou de faire valoir ses moyens (affaire du plateau continental de la mer Egée, compétence, Rec. 1978, p.9 ; arrêt du 30 juin 1995, Timor oriental, Portugal contre Australie, §26).Dans le cadre de la juridiction facultative, la Cour est saisie en règle générale par voie de compromis, document où s'exprime le consentement des parties. Puisque la C.I.J. est une institution permanente, le compromis n'a pas à fixer la composition du tribunal ni sa procédure. La différence avec les compromis arbitraux est en principe très nette sous cet angle.(3)

Cependant, la faculté offerte aux parties, par les articles 26 et 31 du statut de la Cour de participer à la détermination des membres d'une chambre spécialisée, ainsi que de suggérer à cette chambre certains éléments de la procédure rapproche à cet effet égard le compromis juridictionnel du compromis arbitral (voir le compromis du 29 Mars 1979 entre les Etats-Unis et le Canada dans l'affaire de la délitation de la frontière maritime dans la région du Golfe du Maine, Rec. 1984, p.252 et S., celui du 16 septembre 1983 entre la Haute-volta et le Mali dans l'affaire du différend frontalier, Rec. 1986, p. 558, ou encore celui du 24 Mai 1986 entre El Salvador et le Honduras dans l'affaire du différend frontalier terrestre, insulaire et maritime, Rec. 1992, p. 356 ; voir aussi L. Marion(4).

L'article 36, §1 du statut prévoit en effet que « la compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur. » Et la Cour Permanente de Justice Internationale a confirmé qu' «il n'y a aucun différend que les Etats admis à ester devant la Cour ne puissent lui soumettre »(5).  La compétence de la cour est liée par ces indications à condition qu'elles ne contredisent pas les limites naturelles de la fonction

(1) C.P.J.I., affaire des Droits des minorités en Haute-silésie, série A, n°15, p. 22 ; usine de chorzow, arrêt sur le fond, série A, n°17, pp. 37-38

(2) C.I.J., affaire de l'or monétaire pris à Rome en 1943, Rec. 1954, p. 32.

(3) DAILLIER P., PELLET A., NGUYEN QUOC DINH, op.cit, p. 895.

(4) MARION L., « La saisine de la C.I.J. par voie de compromis », R.G.D.P., 1995, pp. 257-300

(5) Arrêt du 26 Avril 1928, affaire des Droits des minorités en Haute-silésie (écoles minoritaires).

juridictionnelle. Les parties peuvent-elles également apporter des précisions quant au droit applicable, au risque de contredire les directives du statut de la cour ? La cour l'admet tout en se réservant d'assurer la compatibilité sur ce point entre le compromis et l'article 38 de son statut (C.I.J, affaire du plateau continental, Tunisie-Libye, Rec. 1982, p. 37).

La compétence de la Cour Internationale de Justice est obligatoire quand elle est prévue par un traité ou un acte unilatéral d'un Etat qui reconnaît sa compétence facultative (article 36 du statut de la C.I.J.) ; par des clauses conventionnelles spéciales de juridiction obligatoire (Exemple : C.I.J., affaire de Téhéran, Etats-Unis contre Iran, 1980 : Les Etats-Unis soumettent le litige à la C.I.J. sur le fondement de la convention de Vienne (1961 et 1963) ; par des Traités généraux relatifs au règlement des différends (Exemple : convention européenne de règlement pacifique des différends de 1957). La juridiction obligatoire de la C.I.J est de plein droit sans convention spéciale sur tout différend d'ordre juridique international dès lors que les Etats en litige ont adressé leur déclaration d'acceptation au secrétaire général des Nations Unies qui l'envoie aux autres Etats. Cette déclaration peut être retirée à tout moment (Exemples : La France retire cette clause en 1974 pour éviter la juridiction de la C.I.J sur les essais nucléaires ; les Etats-Unis de même en 1985 après l'affaire du Nicaragua).

Exceptions qui limitent sa compétence :

· Réserves : Les déclarations d'acceptation sont souvent accompagnées de réserves. Elles limitent le champ d'application de la C.I.J soit dans la durée, soit sur des catégories de différends, soit un retrait avec un court préavis (Exemple : avec la déclaration américaine du 14 Août 1946, le sénateur CONNELI énonçait une réserve automatique dans certains conflits déterminés où les Etats-Unis exercent leur compétence nationale).

· Réciprocité : L'Etat défendeur peut émettre des réserves supplémentaires de même nature que le plaignant qui émet certaines réserves (Exemple : C.I.J, Affaire des emprunts Norvégiens, 6 juillet 1957, Norvège C/France : Norvège est fondée dans les mêmes conditions que la France à exclure la compétence de la C.I.J.).

Juridiction « obligatoire » : il s'agit en réalité d'un cas particulier du consentement des Etats au règlement juridictionnel des différends. Ce consentement reste nécessaire, mais il ne porte plus sur un différend né. L'engagement de se soumettre à la juridiction de la cour porte sur des différends éventuels, plus ou moins définis à l'avance. La juridiction de la cour est « obligatoire » parce que l'accord des parties est contenu, à l'avance, dans un acte juridique contraignant. Cette obligation résulte, selon le cas, soit d'un consentement conventionnel, donc mutuel, soit de la rencontre de deux consentements unilatéraux. « Dans le cadre de sa fonction contentieuse, seuls les Etats pouvant se présenter devant la cour, ni les particuliers, ni les organisations internationales ne pouvant agir directement. Mais une fois encore, les Etats ne sont soumis à cette juridiction que s'ils l'ont accepté. L'acceptation a lieu soit après la naissance du différend par le biais d'un compromis juridictionnel, soit avant si l'Etat a signé la clause facultative de juridiction obligatoire (article 36, §2) : clause à laquelle l'Etat est libre d'adhérer, mais qui le soumet obligatoirement à la juridiction de la cour s'il l'a fait. Comme dans le cas de l'arbitrage, la cour a la compétence de sa compétence, en revanche la procédure n'est pas définie par les Etats, mais par le statut de la cour. Elle se déroule en deux phases : la première phase est écrite avec l'envoi de mémoires et contre-mémoires, puis la seconde est orale avec audition des experts, avocats, ... La cour ne peut statuer ex aequo et bono c'est-à-dire en équité que sur accord des parties, et si elle l'estime nécessaire, elle peut édicter des mesures conservatoires. L'arrêt rendu par la cour a l'effet relatif de la chose jugée et il est obligatoire et définitif pour les parties. »(1). La clause d'option ou la clause facultative de juridiction obligatoire de la Cour est offerte aux Etats par l'article 36, §2 de son statut, reproduction fidèle de la clause correspondante du statut de la Cour Permanente de Justice Internationale qui dispose : « Les Etats parties au présent statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :

a) l'interprétation d'un traité ; b) tout point de droit international ; c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ; d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international ».

Pour souscrire à la « clause facultative de juridiction obligatoire », il suffit que l'Etat soit partie au statut de la Cour et adresse une déclaration d'acceptation, comme nous l'avions dit précédemment, au secrétaire général des Nations Unies qui en transmettra copie aux autres parties au statut et au greffier de la Cour(2).

Dans l'affaire des « Activités militaires, contre le Nicaragua », la C.I.J. a estimé qu'il ne convenait pas de faire preuve d'un formalisme excessif sur l'expression du consentement. En l'espèce, l'instrument de ratification du statut de la C.P.J.I. par le Nicaragua, condition nécessaire à la prise d'effet d'une déclaration d'acceptation de la juridiction datant de 1929, n'avait pas été reçu. La C.I.J. a considéré que le consentement à être lié par cette déclaration résultait d'un certain nombre d'indices formels non contredits par des objections de l'Etat concerné (Rec. 1984, p. 413). Il est vrai que certains de ces indices émanaient des services de la Cour ou du secrétariat de l'O.N.U. Il convient de savoir que les déclarations d'acceptation de la juridiction de la C.PJ.I., peuvent en vertu de l'article 36, §5 du statut de la C.I.J., s'appliquer à celle-ci lorsque leur durée l'autorise et que l'Etat auteur de la déclaration est devenu immédiatement

(1) Catherine ROCHE, op.cit, p. 101.

(2) Article 36, §4 du statut de la C.I.J.

partie au statut de la C.I.J.(1) « A la veille de la seconde guerre mondiale, cinquante-quatre des cinquante-neuf Etats parties au statut de la C.P.J.I. avaient accepté la clause d'option. En 1993, 56 sur les 185 Etats parties avaient fait cette déclaration. Aucun Etat n'avait jamais souscrit à cette clause ; depuis 1991, l'attitude de plusieurs Etats d'Europe centrale s'est inversée. Après les dénonciations de la France en 1974 (après l'ordonnance du 22 juin 1973 dans l'affaire des essais nucléaires), des Etats-Unis en 1985 (après l'arrêt du 26 novembre 1984 dans l'affaire des activités militaires au Nicaragua), seul, parmi les membres permanents du conseil de sécurité, le Royaume-Uni demeure lié par l'article 36, §2. »(2)

Cependant, en vertu du principe de réciprocité, lorsque la Cour est saisie par une requête unilatérale fondée sur l'article 36, §2, la juridiction de la Cour n'est établie que si les deux Etats sont également liés par leur déclaration d'acceptation. Toute défection réduit donc de façon très sensible le champ de la juridiction obligatoire. De très nombreux Etats ont accompagné leur déclaration d'acceptation de « réserves ». Ces dernières tendent à limiter le champ d'application de l'engagement dans le temps et d'un point de vue matériel. Dans la pratique, l'effet limitatif des réserves est multiplié par le jeu du principe de réciprocité, qui autorisera l'Etat défendeur à invoquer à son profit les réserves contenues dans la déclaration d'acceptation de l'Etat demandeur.

Les réserves sont des actes unilatéraux émanant des Etats qui indiquent par là le degré et la portée de leur engagement, c'est-à-dire qu'il interprète ou au besoin indique de ne pas admettre telle ou telle disposition d'un traité. « Un Etat peut estimer au cours du processus de conclusion d'un traité que certaines dispositions du texte ne lui conviennent pas, bien qu'il approuve la plupart du dispositif de l'accord. Il peut alors, soit ne pas devenir partie au traité dans son ensemble, soit faire une déclaration unilatérale en vue d'exclure de son engagement ces dispositions. On dit alors que l'Etat, tout en devenant partie au Traité, formule des réserves ».(3) Le consentement à être lié à un Traité multilatéral peut être limité par des réserves.

· Limites de l'action de la Cour Internationale de Justice :

· Confinement aux conflits limités et marginaux

Depuis 1945, la C.I.J. est restée impuissante en ce qui concerne les conflits majeurs entre Etats et par conséquent politiquement plus sensibles, faute de saisine volontaire par les Etats. Son action a donc été limitée aux conflits marginaux.

· Concurrence d'autres modes de règlement pacifique des différends : La C.I.J. n'est pas le seul moyen de règlement

(1) C.I.J, affaire précitée des activités militaires au Nicaragua, Rec. 1984, p. 408.

(2) DAILLIER P., PELLET A., NGUYEN QUOC DINH, Op.Cit, p. 899.

(3) Catherine ROCHE, op.cit, p. 20.

pacifique des différends mis à la disposition des Etats. L'article 33 de la charte de Nations Unies en précise un certain nombre : « Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix ». La multiplication des instances judiciaires internationales vient également limiter le champ d'action de la C.I.J. On peut citer le Tribunal International du Droit de la Mer, né de la convention de Montego Bay de 1982, qui empiète directement sur les compétences de la C.I.J. en matière de délimitation maritime.

2. PROCEDURE DE LA C.I.J. DANS L'AFFAIRE DE LA FRONTIERE MARITIME ET TERRESTRE ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGERIA

2.1. La saisine de la C.I.J.

Les relations bilatérales Camerouno-nigérianes retracent dans leur complexité les difficultés de la cohabitation entre un pays au territoire très étendu et régi par une structure fédérale et un autre aux dimensions plus modestes avec un régime unitaire décentralisé et un pouvoir central plus effectif. Afin de mieux situer la problématique des incertitudes frontalières, il y a intérêt à retracer la situation à partir des accords entre les puissances colonisatrices. En effet, la délimitation des frontières entre le Cameroun et le Nigeria fait l'objet des instruments juridiques couvrant la période allant du congrès de Berlin (1884) à la fin de la colonisation (1960) d'une part et de l'indépendance des deux pays à nos jours d'autre part.

· Accord germano-britannique (Avril-Juin 1885)

Il définit au lendemain du partage de l'Afrique les sphères d'influence de l'Allemagne et de la Grande Bretagne à partir de la côte du Golfe de Guinée. Par cet accord, la séparation des sphères des deux puissances est délimitée sur la côte par la rive droite du Rio del Rey qui se jette dans la Mer.

· Accord anglo-allemand (11 Mars 1913)

Il concerne le tracé de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria de Yola à la Mer et la Réglementation de la navigation sur la Cross-River. Cet accord résout toutes les ambiguïtés probables et sert de document de référence grâce à sa clarté sur le tracé de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Il est important de savoir qu'un « accord » est une forme de traité bilatéral non soumis à la ratification et qui entre en vigueur dès sa signature. On l'a souvent taxé de traité de moindre importance. Cependant, cet accord en forme simplifiée connaît un important développement à l'époque contemporaine et n'est nullement un traité d'importance secondaire.

· Déclaration de Maroua (1er juin 1975)

Les Chefs d'Etat camerounais et Nigérian conviennent de prolonger le tracé de la frontière maritime du point 12 au Point G.

«La déclaration » est une résolution adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies dans le but d'énoncer et de créer un « modus vivendi » au sein de la communauté internationale. On la considère à juste titre comme un code d'éthique entre les Etats. Sa valeur juridique est souvent controversée, car elle n'est assortie d'aucun mécanisme de garantie(1). En titre d'exemple, la déclaration universelle des droits de l'homme. Par contre, la déclaration de paix est un simple discours tenu par un (des) Chef(s) d'Etat ou de Gouvernement ou encore, par le ministre des affaires étrangères pour réclamer un cessez-le-feu de la partie adverse. La déclaration de Maroua fait partie d'une déclaration de paix.

· Rencontre d'Abuja (10 Août 1991)

Le Chef de l'Etat Camerounais Paul BIYA se rend à Abuja pour relancer les négociations sur les questions des frontières suite à la menace d'occupation des zones lacustres du Cameroun par les forces de l'ordre du Nigeria, sous prétexte de protéger les pêcheurs Nigérians du lac tchad.

· Invasion nigériane à Bakassi (21 Décembre 1993)

Au mépris de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A), notamment des principes du respect des frontières héritées de la colonisation et du règlement pacifique des différends et au mépris de tous les accords conclus entre les deux pays depuis 1961, les forces armées nigérianes franchissent la frontière et s'installent dans la péninsule de Bakassi, précisément dans les localités de Jabane et Diamond.

Eu égard à tout ce qui précède, le Cameroun finit par procéder à la saisine de la C.I.J. Le 29 Mars 1994, ce fut la saisine de la C.I.J. : requête introductive du Cameroun contre le Nigeria auprès de la C.I.J demandant de reconnaître la souveraineté Camerounaise sur la presqu'île de Bakassi. Le gouvernement de la République du Cameroun dépose au Greffe de la Cour une requête introductive d'instance contre le gouvernement de la République fédérale du Nigeria au sujet d'un différend présenté comme « portant essentiellement sur la question de la souveraineté sur la péninsule de Bakassi ». Le Cameroun expose en outre dans sa requête que la « délimitation de la frontière maritime entre les deux Etats demeure partielle et que les deux parties ne peuvent malgré de nombreuses tentatives, se mettre d'accord pour la compléter ». Il prie en conséquence la Cour, « afin d'éviter de nouveaux incidents entre les deux pays ..., de bien vouloir déterminer le tracé de la frontière maritime entre les deux Etats au-delà de celui qui est fixé en 1975 ». La requête invoque, pour fonder la compétence de la Cour, les déclarations par lesquelles les deux parties acceptent la juridiction de la Cour au titre du paragraphe 2 de l'article 36 du statut de la C.I.J. Et conformément au paragraphe 2 de l'article 40 du statut de la Cour, la requête est immédiatement communiquée au gouvernement du Nigeria par le Greffier.

(1) HUMPREY, J., « La nature juridique de la déclaration universelle des droits de l'homme », 12, R.G.D.P., 1981, p. 397.

Le 06 Juin 1994, comme si la première requête ne suffisait pas, le Cameroun dépose au Greffe une requête additionnelle « aux fins d'élargissement de l'objet du différend » à un autre différend décrit dans cette requête additionnelle comme « portant essentiellement sur la question de la souveraineté sur une partie du territoire Camerounais dans la zone du lac Tchad ». Le Cameroun demande également à la Cour, dans sa requête additionnelle, de « préciser définitivement » la frontière entre les deux Etats, du lac Tchad à la Mer, et la prie de joindre les deux requêtes et « d'examiner l'ensemble en une seule et même instance ». La requête additionnelle se réfère, pour fonder la compétence de la Cour, à la base de compétence déjà indiquée » dans la requête introductive d'instance du 29 Mars 1994. Le greffier communique, le 07 Juin 1994, la requête additionnelle au gouvernement du Nigeria. La péninsule de Bakassi est une région d'un millier de Km2 qui permet d'accéder au port Nigérian de Calabar. Elle détermine la maîtrise exclusive des eaux territoriales et de la zone économique d'une région riche en ressources minières et en pétrole. Le Nigeria, du fait de sa population, fait quelque peu pression sur son voisin Camerounais notamment sur les 1.800 Km de frontière. Cette situation a atteint son apogée avec l'affaire de la Presqu'île de Bakassi(1). La faiblesse de l'armée Camerounaise, comparée à celle de son voisin, explique le choix de ce pays pour une solution diplomatique. C'est du moins ce que suggère un annexe du procès-verbal de la séance du 07 Avril 1998 du sénat français. Le Cameroun accuse, en effet le Nigeria d'avoir au travers de son attaque violé son territoire, dont les tracés ont été hérités de la colonisation. Ceci alors que le Droit International Public est immuable sur la question des limites territoriales puisque « le territoire est l'un des éléments constitutifs d'un Etat. »(2)

Retenons que le 22 Mars 1994, le Cameroun soumet à la Cour, organe judiciaire principal des Nations Unies, par son Excellence Isabelle Bassong, ambassadeur du Cameroun au BENELUX, une requête introductive d'instance contre la République Fédérale du Nigeria. Selon le document original :

- Le différend porte essentiellement sur la question de la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi, un territoire d'environ 665 Km2 entre la Cross River et le Rio del Rey dont la République Fédérale du Nigeria conteste l'appartenance à la République du Cameroun.

- Cette contestation a pris la forme, depuis la fin de l'année 1993, d'une agression de la part de la République Fédérale du Nigeria dont les troupes occupent plusieurs localités Camerounaises dans la presqu'île de Bakassi. Il en résulte de graves préjudices pour la République du Cameroun dont il est demandé respectueusement à la Cour de bien vouloir ordonner la réparation.

- Afin d'éviter de nouveaux incidents entre les deux pays, la République du Cameroun prie la Cour de bien vouloir déterminer le

(1) Disponible sur http : //www.afrik.com

(2) Catherine ROCHE, op.cit, pp. 51-52.

tracé de la frontière maritime entre les deux Etats au-delà de celui qui avait été fixé en 1975.

En dernière analyse, comme nous l'avions déjà dit, le 06 juin 1994, le Cameroun introduit une requête additionnelle dont l'objet du différend porte essentiellement sur la question de la souveraineté sur une partie du territoire Camerounais dans la Zone du lac Tchad située entre les frontières Cameroun-Nigeria et Cameroun-Tchad jusque vers le milieu des eaux restantes dont la république Fédérale du Nigeria conteste l'appartenance à la république du Cameroun et sur le tracé de la frontière entre République du Cameroun et la République Fédérale du Nigeria du lac Tchad à la mer.

2.2. Les exceptions préliminaires

Il est évident que « procéduralement les objections adressées par l'Etat défendeur à la juridiction de la Cour s'expriment par voie « d'exceptions préliminaires » portant sur l'incompétence du juge, et sur l'irrecevabilité de la requête(1). Le 13 Décembre 1995, le Nigeria soulève des exceptions préliminaires (au nombre de 8) à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête du Cameroun. La procédure sur le fond est alors suspendue et le président de la Cour prescrit le dépôt par le Cameroun, le 15 Mai 1996 au plus tard, d'un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur ces exceptions préliminaires. Cet exposé écrit est déposé dans le délai ainsi fixé. Le Cameroun, dans ses observations écrites sur les exceptions préliminaires du Nigeria et à l'audience publique du 11 Mars 1998, a prié la Cour de rejeter les exceptions préliminaires (soulevées par le Nigeria), ou à titre subsidiaire, de les joindre au fond, et de dire qu'elle a compétence pour traiter de l'affaire et que la requête est recevable. Par l'arrêt de la C.I.J. du 11 Juin 1998, la Cour rejette les sept des huit exceptions soulevées par la République Fédérale du Nigeria dans l'affaire de la frontière maritime et terrestre entre le Nigeria et le Cameroun.

Dans la première exception, le Nigeria expose que la Cour n'a pas compétence pour connaître de la requête du Cameroun. La Cour par son arrêt, soutient qu'en tout état de cause elle est compétente pour connaître de la requête du Cameroun. Dans la deuxième exception, le Nigeria soutient que les parties au litige ont accepté de régler leur différend frontalier au moyen des mécanismes bilatéraux existants. Et la Cour par son arrêt, rejette dans sa totalité la deuxième exception. Dans la troisième exception, la république Fédérale du Nigeria soutient que le règlement des différends frontaliers dans la région du Lac Tchad relève de la compétence exclusive de la commission du bassin du lac Tchad. Par son arrêt du 11 Juin 1998, la Cour rejette cette troisième exception. Dans la quatrième exception, le Nigeria expose que la Cour ne devrait pas déterminer en l'espèce l'emplacement de la frontière dans le Lac Tchad, dans la mesure où cette frontière constitue un tripoint dans le lac ou est constituée par celui-ci. Par son arrêt, la Cour rejette cette exception. Dans

(1) DAILLIER P., PELLET A., NGUYEN QUOC DINH, Op.Cit, p. 903.

la cinquième exception, le Nigeria expose qu'il n'existe pas de différend concernant la « délimitation de la frontière en tant que telle ». La Cour par son arrêt rejette cette exception. Au niveau de la sixième exception, le Nigeria soutient qu'aucun élément ne permet au juge de décider que la responsabilité internationale du Nigeria est engagée à raison de prétendues incursions frontalières. La Cour, par son arrêt de 1998, procède au rejet de cette exception. Enfin, dans la septième exception, la République Fédérale du Nigeria soutient qu'il n'existe pas de différend juridique concernant la délimitation de la frontière maritime entre les deux parties, qui se prêterait actuellement à une décision de la Cour. La Cour, par son arrêt, rejette la septième exception tout en soutenant que la huitième exception n'a pas dans les circonstances de l'espèce, un caractère exclusivement préliminaire.

L'on peut remarquer que la République du Cameroun, très fidèle à la Cour, la prie dans sa requête, de dire et juger : que la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi est camerounaise, en vertu du droit international, et que cette presqu'île fait partie intégrante du territoire de la République du Cameroun ; que le Nigeria a violé et viole le principe fondamental du respect des frontières héritées de la colonisation (Uti possidetis juris) ; qu'en utilisant la force contre la République du Cameroun, le Nigeria a violé et viole ses obligations en vertu du droit international conventionnel et coutumier ; que la responsabilité du Nigeria est engagée par les faits internationalement illicites ci-dessus ; qu'en conséquence, une réparation d'un montant à déterminer par la Cour est due par le Nigeria à la République du Cameroun pour les préjudices moraux, matériels subis par celle-ci ; qu'afin d'éviter la survenance de tout différend entre les deux Etats relativement à leur frontière maritime, la République du Cameroun prie la Cour de procéder au prolongement du tracé de sa frontière maritime avec le Nigeria jusqu'à la limite des zones maritimes que le Droit International a placé sous leur juridiction respective. Cependant, le Nigeria conteste les arguments du Cameroun contenus dans sa requête introductive d'instance et prie la Cour de rejeter purement et simplement la requête camerounaise et de se déclarer incompétente. La Cour, par son premier arrêt, se déclare compétente et juge la requête du Cameroun recevable.

2.3. La recevabilité par la Cour Internationale de Justice

Pour justifier son arrêt, la C.I.J. a notamment considéré que le fait que les deux Etats aient tenté de résoudre leur différend de façon bilatérale n'impliquait pas que l'un ou l'autre ait exclu la possibilité de porter celui-ci devant la Cour. Et le 11 Juin 1998, la C.I.J. rejette par un arrêt, sept de huit exceptions soulevées par le Nigeria. Elle affirme sa compétence pour traiter le différend et juge les requêtes introductives et additionnelles du Cameroun recevables. Le fait pour la C.I.J. d'avoir reçu les requêtes du Cameroun a été un grand ouf de soulagement pour ledit pays.

En sus, la recevabilité par la C.I.J. de la requête du Cameroun marque l'ouverture de la procédure sur le fond de l'affaire de la frontière maritime et terrestre opposant le Cameroun au Nigeria. Il est d'une importance capitale que toutes les « nations civilisées »(1) redonnent leur confiance en la C.I.J. pour autant qu'elle est l'un des organes des Nations Unies à qui incombe l'obligation de résoudre sur le plan du Droit bien entendu le Droit International, les conflits internationaux lui soumis.  Retenons qu'en plus des sources du Droit International mentionnées par le statut de la C.I.J.en son article 38, Paragraphe 1, il existe aussi les « actes unilatéraux des organisations internationales et des Etats ». Il n'existe pas de hiérarchie entre ces différentes sources du droit international. En revanche, les normes qui en sont issues sont subordonnées entre elles à partir de deux principes d'interprétation classiques : les normes spéciales dérogent aux normes générales et la règle la plus récente prime sur la règle la plus ancienne(2).

En effet, l'opinion juridique a généralement admis que les juges internationaux recourent aux principes généraux de droit pour combler les lacunes du droit international. Considéré comme l'épine dorsale du corps juridique international, Paul GUGGENEIM note que « le recours aux principes généraux de droit permet souvent de présumer l'existence d'un devoir juridique au lieu et place d'un pouvoir discrétionnaire »(3).

2.4. L'arrêt du 10 0ctobre 2002 

Par son arrêt du 10 Octobre 2002, la Cour attribue la souveraineté de la péninsule de Bakassi à la République du Cameroun. Cette nouvelle ne sera pas bien accueillie au Nigeria. Mais, le Cameroun trouvera satisfaction intense dans cet arrêt rendu à la Haye. L'arrêt rendu par la Cour est définitif et obligatoire. Mais puisque les Etats en litige sont les Etats souverains, il faudra procéder par d'autres mécanismes pacifiques pour une mise en oeuvre efficace et efficiente dudit arrêt. Rendre un arrêt est une chose, l'exécuter est une autre. Ce dernier dépend de la volonté des Etats parties en litige. Il n'est pas aussi impossible pour la C.I.J. de contraindre un Etat à mettre en oeuvre une décision de la Cour. Cette procédure est peu appliquée par la Cour.

(1) Par cette formule archaïque de « nations civilisées », il faut entendre « l'ensemble des nations » ;

MULAMBA MBUYI, Le Statut International des réfugiés, Presse de l'Université Libre des pays des Grands Lacs, Goma, 2005, p. 25.

(2) PERRIN E.R., Les grands problèmes internationaux, Masson, Paris, 1994, p. 164.

(3) GUGGENHEIM P., Traité de droit international public, 2e éd., T.1, Presse de l'Université Georges et Cie, S.A, 1967, pp. 296-297 ;

SIORAT L., Le problème des lacunes en droit international, L.G.D.J., Paris, 1958, p.9.

2.5. L'APPLICABILITE DE L'ARRET DU 10 OCTOBRE 2002 : RETROCESSION DE LA PENINSULE DE BAKASSI.

La question qui nous vient à l'esprit est celle de savoir si l'arrêt rendu par la C.I.J. devrait automatiquement être mis en application sans qu'un quelconque mécanisme pacifique de mise en oeuvre ne soit appliqué. Rendre un arrêt est une chose, le mettre en pratique est une autre chose. Les parties au litige ont-elles positivement reçu cet arrêt rendu par la C.I.J. ? Nous osons croire si l'une l'a reçu avec jouissance, ce n'était pas le cas pour l'autre partie. D'où, le mécanisme de coopération bi et multilatérale devrait entrer en jeu pour procéder à l'applicabilité dudit arrêt. Du 15 au 16 Novembre 2002, c'est la « rencontre de Genève ». Les deux présidents (OBASANJO et BIYA) renouvellent leur engagement à renoncer à l'usage de la force et à rechercher des moyens pacifiques de régler leurs différends frontaliers ; Création d'une commission mixte dirigée par un représentant de l'Organisation des Nations Unies et composée de 12 membres, six Camerounais et six Nigérians, et destinée à se réunir, alternativement, à Yaoundé et Abuja. Le représentant spécial de Kofi ANNAN (ex Secrétaire Général des Nations Unies) pour l'Afrique de l'Ouest basé à Dakar, M. Ahmadou OULD-ABDALLAH est désigné comme représentant de l'Organisation des Nations Unies.

Cette deuxième tripartie intervient un peu plus d'un mois après le verdict de la C.I.J., le 10 Octobre 2002 : Objectif : ouvrir la voie à la mise en oeuvre des dispositions pertinentes du verdict de la Cour.

GENEVE, 31 Janvier 2004 : Constat : Les deux Chefs d'Etat et l'ex Secrétaire Général de Nations Unies notent avec satisfaction les progrès significatifs réalisés :

- Adoption d'un programme de travail détaillé jusqu'à l'horizon 2005 ;

- Retrait sans heurts de l'administration civile de l'armée et des forces de police de la région du Lac Tchad ;

- Transfert d'autorité à la partie Camerounaise.

Perspectives : Les deux Chefs d'Etats conviennent de :

- Renforcer les mesures de confiance, par l'échange d'Ambassadeurs et ouverture des Consulats le long de la frontière commune ;

- Mettre en place des patrouilles mixtes de forces de sécurité ;

- Examiner la conclusion d'un traité d'amitié et de non-agression.

GENEVE, 11 Mai 2005 : Constat : Les deux Chefs d'Etats et l'ex Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies notent avec satisfaction que :

- Les visites sur le terrain, visant à préparer la démarcation poursuivent ;

- Les retraits et transferts d'autorité se sont effectués sans heurts le long de la frontière terrestre en Juillet 2004 ;

- Le personnel d'observation de la Commission Mixte poursuit son travail dans d'excellentes conditions.

Perspectives :

- Un nouveau programme de retrait des troupes nigérianes sera mis au point ;

- Les deux Chefs d'Etat se disent résolus à prendre toutes les mesures voulues pour garantir le bien-être et préserver les intérêts des populations concernées.

GREENTREE 12 Juin 2006 : signature de l'accord entre la République du Cameroun et la République Fédérale du Nigeria concernant les modalités de retrait et de transfert d'autorité dans la péninsule de Bakassi. Le Nigeria reconnaît que la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi est camerounaise conformément à l'arrêt de la C.I.J. du 10 Octobre 2002 dans « l'affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria ». Le Cameroun et le Nigeria reconnaissent la frontière terrestre et maritime entre les deux pays telle qu'elle est délimitée par l'arrêt et s'engagent à poursuivre le processus de mise en oeuvre déjà entamé. Le Nigeria s'engage à retirer l'ensemble de ses forces armées de la presqu'île de Bakassi dans les 60 jours à compter de la date de la signature du présent accord. Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, le Secrétaire Général des Nations Unies peut prolonger ce délai, mais pour une durée totale n'excédant pas 30 jours.

AKWA (BAKASSI), le 14 /08/ 2006 : Retrait effectif des forces armées nigérianes de la péninsule de Bakassi et transfert d'autorité à la République du Cameroun. Ce, en application de l'arrêt du 10 Octobre 2002 de la C.I.J. et en conformité avec l'accord de Greentree du 12 Juin 2006.

CALABAR (NIGERIA), le 14 Août 2008 : Cérémonie officielle de transfert définitif d'autorité dans la presqu'île de Bakassi au Cameroun par le Nigeria conformément à l'accord de Greentree en présence des représentants des quatre Etats témoins (Etats-Unis, France, Allemagne et Grande Bretagne) et du représentant spécial du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, Président de la commission mixte Cameroun-Nigeria, SAID DJINNIT. Quinze années environ après le déclenchement du différend, huit années après une logue et très coûteuse procédure judiciaire ayant débouché sur l'arrêt de la C.I.J. de la Haye du 10 Octobre 2002, reconnaissant la souveraineté du Cameroun sur la Péninsule de Bakassi, le processus de rétrocession de Bakassi arrive à son terme le 14 Août 2008. « Le Nigeria a estimé, Jeudi 14 Août 2008 que la rétrocession au Cameroun de la péninsule de Bakassi est une soumission au Droit International et au bon voisinage. Cependant, le Cameroun qui a remporté la bataille juridique va devoir maintenant s'attaquer à l'insécurité qui règne dans cette région difficile d'accès »(1). « Les conflits frontaliers sont nombreux et réglés soit par voie juridictionnelle ou d'arbitrage, soit font objet d'un affrontement armé »(2). Bref, retenons que la péninsule de Bakassi, l'extension de la péninsule de Calabar dans l'océan Atlantique, précédemment administrée par la République Fédérale du Nigeria, un jugement de la C.I.J., rendu le 10 Octobre 2002, attribue la souveraineté de ce territoire au Cameroun. Et le 14 Août 2008, c'est la fin de ce très long processus judiciaire.

(1) Disponible sur http : // fr. allafrica. Com

(2) ROCHE, C., op.cit, p. 52.

CONCLUSION

Nous voici au terme de notre étude axée sur l' « arrêt de la Cour Internationale de Justice du 10 octobre 2002 portant règlement de différend frontalier sur la péninsule de Bakassi ». Cette étude nous a permis de comprendre la racine de la crise frontalière camerouno-nigériane, le problème de droit posé et la solution juridique retenue conformément au Droit international.

En effet, nous nous sommes posé un certain nombre de questions dont la teneur est la suivante : la C.I.J. a-t-elle joué un rôle primordial dans la résolution de différend frontalier opposant le Cameroun au Nigeria ? Dans l'affirmative, par quels mécanismes juridiques a-t- elle réglé ce litige ?

En réponse aux questions susmentionnées, nous avons émis l'hypothèse suivante : plus la C.I.J. intervient dans un différend interétatique, plus elle contribuerait à restaurer un climat de bon voisinage, au respect scrupuleux du Droit international public qui est l'émanation des volontés des Etats.

A l'issue de notre travail, nous avons abouti au résultat selon lequel la C.I.J. a indubitablement joué un rôle primordial dans le règlement de la crise frontalière sur la péninsule de Bakassi.

Du point de vue de la procédure, nous sommes parti de la saisine par le Cameroun de la C.I.J., ensuite des exceptions préliminaires soulevées par le Nigeria, enfin de la recevabilité de la requête introductive d'instance et additionnelle du Cameroun par ladite Cour suivie de l'arrêt du 10 octobre 2002, prélude à la rétrocession de la péninsule de Bakassi.

Conformément audit arrêt, la souveraineté qui s'exerce sur la presqu' île de Bakassi est désormais camerounaise. La République Fédérale du Nigeria, en application dudit arrêt, l'a rétrocédée le 14 août 2008 prouvant ainsi son respect des règles de droit. En définitive, nous pouvons croire en l'action de la C.I.J., organe judiciaire principal des Nations Unies en ce sens que grâce à son intervention dans l' affaire de différend frontalier entre le Cameroun et le Nigeria, ce contentieux a pris fin le 14 août 2008 à Calabar. La souveraineté de l'Etat camerounais s'étend sur Bakassi, qu'ils s'agissent des eaux, de l'espace aérien situé au dessus ou du fond et du sous-sol de cette péninsule. Le Cameroun y exerce donc sa souveraineté tout entière, comme sur son territoire.

A titre des suggestions, nous souhaitons que les Etats en cas de conflit de nature juridique, portent leur affaire devant la C.I.J. en vue d'une résolution pacifique et qu'une certaine marge de l'action judiciaire internationale en terme de saisine soit accordée à ladite Cour pour qu'elle joue pleinement son rôle. Nous proposons que le Cameroun exerce sa souveraineté avec une limitation découlant du droit de passage inoffensif qui est reconnu aux navires étrangers en conformité avec la Convention des Nations Unies sur le Droit de mer (Convention de Montego Bay de 1982).

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

BOULANGER G.B., La recherche en sciences humaines, Ed. Universitaires,

Paris, 1970

CAPITANT Henri, La Thèse de doctorat en Droit, 4e éd., Dalloz, Paris, 1991

CAPLOW Théodore, Enquête sociologique, Armand Collin, Paris, 1970

DAILLIER P., PELLET A., NGUYEN QUOC DINH, Droit International Public,

7e éd., L.G.D.J., Paris, 2002

GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, 11e éd, Dalloz, Paris

GUGGENHEIM P., Traité de droit international public, 2e éd., T.1, Presse de l'Université Georges et Cie, S.A, 1967

HUMPREY, J., « La nature juridique de la déclaration universelle des

droits de l'homme », 12, R.G.D.I.P., 1981

LAMY E., Droit privé Zaïrois, P.U.Z, Kinshasa, 1975

MARION L., « La saisine de la C.I.J. par voie de compromis », R.G.D.I.P.,

1995

M'BAYE K, « L'intérêt pour agir devant la C.I.J », R.C.A.D.I, II, vol. 209,

1988

MULAMBA MBUYI, Le Statut International des réfugiés, Presse de

L'Université Libre des pays des Grands Lacs, Goma, 2005

PERRIN E.R., Les grands problèmes internationaux, Masson, Paris, 1994

QUETELET A., Processus de recherche sur une approche systémique, Presse Universitaire de Québec, Québec, 1981

ROCHE Catherine, L'essentiel du Droit International Public et du droit des relations internationales, 2e éd., Gualino, Paris, 2003

SCHWEBEL, S.M., « Relations between the I.C.J. and the U.N », Mél.

Virally, 1991

SIORAT L., Le problème des lacunes en droit international, L.G.D.J., Paris,

1958

WILFRID Jeandidier, Droit pénal général, 2e éd., Montchrestien, Paris, 1991

Sites Web 

- http : //www.afrik.com

- http : // fr. allafrica. Com






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams