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De la souveraineté de l'état congolais face au principe du patrimoine commun de l'humanité; cas du Parc National des Virunga

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par David Lingaya Bauna
Université libre des pays des grands lacs - Graduat en droit public 2010
  

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    UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS

    U.L.P.G.L

    FACULTE DE DROIT

    B.P. 368 GOMA

    DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT CONGOLAIS FACE AU PRINCIPE DU PATRIMOINE COMMUN DE L'HUMANITE

    «Cas de parc national des Virunga»

    Par : David LINGAYA BAUNA

    Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du diplôme de Graduat en Droit

    Option  : Droit Public

    Directeur : Prof. Kennedy KIHANGI BINDU

    Encadreur : Ass. PILOTE KOMELEYA WAPI

    ANNEE ACADEMIQUE 2010-2011

    EPIGRAPHE

    « Nous ne sommes pas les héritiers de nos ancêtres, mais les débiteurs de nos enfants et de nos petits-enfants »

    Alexandre Viss

    Président du conseil européen du droit de

    l'environnement.

    DEDICACE

    A nos très chers parents; LINGAYA BAUNA François et Marie LIMBAYA pour tant d'affection et sollicitude depuis notre enfance jusqu'à ce jour.

    A notre beau-frère NKENDA MAWETE, pour ses encouragements et affection pour la réalisation de ce travail.

    A notre grande soeur, ZUENA JOSE, pour ses prière et ses encouragements.

    A nos frères et soeurs; NKENDA MAWETE GISELE, PAMELA NKENDA, ERIC NKENDA, NKENDA MVUNZU CHRISTIANT, NKENDA BALANDA, BIBIE JOSELINE NKENDA, NKENDA MATONDO, AMISI LINGAYA et BASOMBOLI LINGAYA, pour leur amour fraternel;

    A nos professeurs et enseignants;

    A nos amies et amis;

    A notre épouse Ghislaine Fadhili pour l'amour et soutien;

    A tous ceux qui nous sont chers.

    REMERCIEMENTS

    Au terme de ce 1er cycle de nos études à la faculté de droit à l'ULPGL, il est d'une obligation morale d'adresser notre profonde gratitude aux personnes qui de près ou de loin nous ont prêté main forte au cours de notre cheminement universitaire.

    Tout d'abord, il nous est impérieux de remercier le seigneur tout puissant, pour le souffle vital, l'intelligence, son amour et grâce dont il n'a cessé de nous combler gratuitement durant notre parcours universitaire.

    Nous restons reconnaissant envers tout le corps professoral de l'ULPGL en général et celui de la faculté de droit en particulier pour leur patriotisme et dévouement dont ils ont fait montre afin de nous façonner.

    Nos remerciements les plus sincères s'adressent de manière particulière au professeur KENNEDY KIHANGI-BINDU qui, malgré ses multiples et importantes occupations a accepté de diriger ce travail.

    Nos sincères remerciements, les plus distingués, s'adressent à l'assistant PILOTE KOMELEWAPI pour nous avoir guidé dans les recherches et la rédaction du présent travail. Ses aimables conseils et remarques nous ont été d'une importance capitale à la réalisation de ce travail.

    Qu'il trouve à travers ces mots l'expression de notre profonde reconnaissance.

    Nous remercions de tout coeur nos parents NKENDA MAWETE et ZUENA JOSE qui eurent l'heureuse initiative de nos études et y prirent une part très importante.

    Nos remerciements les plus particuliers s'adressent à nos compagnons de lutte, notamment KYRO, MANFA, JULES, JOSEPH, MELANI, CHARMENTE, CHRISTIANT, GRACE, FRANCINE, OMAR, RACHEL, KISALYA,...

    Il nous serait ingrat de garder silence envers l'assistance et soutien de nos frères et soeurs, notamment : DERRICK SENGHOMA, LIPIA NZOLI RICHARD,DEWARD MAFUTA,MAMAN CATHY, TYFFANI KABEDI, DONT PIERROT, BASHIGE, ASSANI DJUMA, KPETO LITAMBALA, BELLI RAMAZANI, NAFISA RAMAZANI, Ass EDDY BIAMUNGU, Ass MBOKANI, Ass BAHOGWERE, BC Goma bulls.

    Pour clore ce banquet de remerciement, que tous ceux qui ne sont pas cités dans cette partie du travail ne se sentent pas oubliés. Qu'ils trouvent ici l'expression de nos profondes gratitudes.

    DAVID LINGAYA BAUNA

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    UICN  : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

    UNESCO  : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la

    Science et la Culture.

    ICCN  : Institut Congolais pour la Conservation de la Nature

    PNVI  : Parc National des Virunga

    COCOSI  : Comité de Coordination du site

    WWF  : World Wildlife fund, (Fonds mondial de la nature).

    ICOMOS  : Conseil International des Monuments et des sites.

    Op. Cit.  : Opère Citato

    Art.  : Article

    Al. : Alinéa

    N°  : Numéro

    RDC  : République Démocratique du Congo

    Ord  : Ordonnance

    Ord l  : Ordonnance loi

    Idem  : La même chose

    Ibidem  : Déjà cité

    Ed  : Edition

    Chap.  : Chapitre

    MECNT : Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et

    Tourisme.

    KIN  : Kinshasa.

    LGDJ : Librairie de droit et de jurisprudence

    I. PROBLEMATIQUE

    Le Droit constitutionnel renseigne que, la souveraineté a deux aspects importants.

    Il s'agit de son aspect interne et son aspect externe1(*).

    Sur le plan interne, la souveraineté suppose qu'aucune structure interne ne prévaut à celle institué par le pouvoir public et qu'en conséquence c'est l'Etat qui décide en dernier ressort. Et sur le plan international aucune Nation, grande puissance soit elle ne peut s'arroger le monopole de décider en lieu et place de l'Etat.

    C'est en clair l'application sous entendu du principe de droit « Nul ne plaide par procureur »2(*).

    Dans ce sens, la notion de la souveraineté attire l'attention de nombreux dirigeants, à travers le monde, particulièrement les africains.

    Alors, quelle est la place de la souveraineté d'un Etat lors que une de ses ressources naturelles est déclarée patrimoine commun de l'humanité ?

    Nous évoquons à titre illustratif la RD Congo et le Parc national des Virunga.

    Le parc national des Virunga a pour vocation de protéger les écosystèmes naturels, y compris des paysages ou des formations géologiques d'une valeur scientifique ou esthétique particulière, elles sont placées sous le contrôle de l'Etat. Ces milieux limités ne peuvent être changés, ni aucune partie aliénée, sauf si la procédure de désaffectation est initiée par l'autorité compétente.

    Ces milieux sont le sanctuaire de faune, des instruments indispensables à la préservation des espèces menacées et la conservation des espèces endémiques.

    A titre d'exemple, le Parc National des Virunga compte à lui seul sur son territoire 475Km2, 850 des 8600 espèces d'oiseaux connus dont 21 espèces endémiques comprenant la seule espèce endémique de la forêt dense. Certaines de ces espèces ne vivent qu'en forêt des montagnes non dégradés, d'autres ne peuvent vivre que plus bas dans le clairié âgé. Pour la protection est la sécurité de ces espèces, l'UNESCO a demandé aux pays intéressés de déclarer leur site à classer dans la liste de patrimoine commun de l'humanité.

    Aux termes de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, chaque Etat s'engage à assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé par la convention (art.4). A cette fin, chaque Etat identifie et délimite sur son territoire l'air à protéger (site ou réserve) constituant l'habitat d'espèces fauniques et floriques menacées et ayant une valeur exceptionnelle du point de vue de la science et de la conservation, sans préjudice de la souveraineté sur le territoire dans lequel il est déclaré « patrimoine universel pour la protection à laquelle la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer » (art.6 al.1).

    Selon l'UNESCO, le patrimoine est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir3(*)4(*)

    Elle a ajouté que les patrimoines sont des lieux aussi extraordinaires et divers que les étendues sauvages des parcs nationaux et constituent donc le patrimoine de notre monde. Cette littérature de l'UNESCO lutte pour la sauvegarde du patrimoine et ce quelque soit les frontières nationales. Ceci rend exceptionnel le concept du patrimoine mondial car il a une conception universelle. Les sites du patrimoine mondial appartiennent à tous les peuples du monde sans tenir compte du territoire sur lequel ils sont situés.

    Quelle est la suite à accorder à la souveraineté de la RD Congo sur cette partie de son territoire national, déclarée patrimoine commun de l'humanité ?

    Il importe de noter cependant qu'après avoir proclamé un site haut lieu du patrimoine mondial, l'UNESCO organise sa sécurité pour que celui-ci reste bénéfique à l'humanité.

    -Quelles sont alors les garanties offertes au pays par l'UNESCO, afin que ce site soit bénéfique à l'humanité.

    C'est depuis 1972, que l'UNESCO par une convention avec la RDCONGO,a proclamé le PNVI patrimoine commun de l'humanité.

    Ainsi, comment concilier cette nouvelle qualité reconnue audit parc avec la notion de la souveraineté telle que reconnue à l'article 9 de la constitution ?

    Par cette déclaration, l'Etat a-t-il réduit ou aliéné partiellement sa souveraineté au profit de la communauté internationale ?

    Quels seraient les mécanismes de gestion du PNVI ?

    C'est aux questions soulevées ci-dessus que nous tenterons de répondre dans notre travail.

    II. HYPOTHESES

    Nous avons émis les hypothèses suivantes, à titre des réponses provisoires :

    - L'Etat congolais exercera bel et bien sa souveraineté conformément à l'article 9 de la constitution du 18 Février 2006 qui stipule : « l'Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluvial, lacustres et maritimes Congo ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. »

    - Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'Etats sont déterminées par la loi5(*).

    - Le rôle de protection reviendrait au premier plan è la RDC, de tout ensemble de son patrimoine d'ailleurs conformément aux prescrits de l'article 4 de la convention de l'UNESCO sur le site déclarer patrimoine mondial.

    - La communauté internationale jouerait un rôle du second plan pour la préservation de site aux générations futures.

    Néanmoins, considérant la tradition moniste de la RD Congo, elle tendra mettre en première considération, la primauté du droit international sur le droit interne. Dans ce sens, l'Etat congolais métrait en application les contenus de la convention de l'UNESCO de 1972.

    Par ce fait une gestion conjointe entre la RDC et l'UNESCO conformément à la convention de l'UNESCO serait la démarche à adopté.

    C'est pourquoi il serait difficile pour l'Etat de désaffecter un domaine public comme le Parc national des Virunga déclaré patrimoine commun de l'humanité.

    L'Etat est tenu de respecter les conventions dûment ratifiées par lui. Une simple loi interne ne peut modifier la convention, cette dernière ayant une autorité supérieure que la loi conformément à l'article 215 de la constitution du 18 Février 2006.

    III. OBJET, INTERET ET DELIMITATION DU TRAVAIL

    · L'objet poursuivi par notre étude est celui de connaître la place de l'Etat congolais face aux principes du patrimoine commun de l'humanité.

    · Notre travail présente un double intérêt :

    Celui au niveau  scientifique et celui au niveau pratique :.

    - Sur le plan scientifique: cette étude nous permet de maîtriser la souveraineté de l'Etat congolais face au principe du patrimoine commun de l`humanité et de savoir si la souveraineté de l'Etat est réduite lorsqu' il cède une partie de sa terre à l'humanité. Cette étude pourra éclairer d'autres chercheurs comme nous, qui orienteront leurs travaux dans notre domaine de recherche.

    - Sur le plan pratique : ce travail constitue un document de référence et d'information pour tout celui qui s'intéresse au problème du Congo, particulièrement à l'ONU et à l'UNESCO.

    · En ce qui concerne la délimitation spatio-temporel de notre travail, l'étude est centrée principalement dans les limites du territoire national congolais et couvre une période qui va de 1972 avec la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'UNESCO jusqu'à nos jours.

    IV. METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE

    Pour atteindre l'objectif de notre travail, nous avons recouru à la démarche du juriste qui consiste à faire l'exégèse.

    La méthode exégétique qui privilégie la critique et l'interprétation de la loi, la jurisprudence et la doctrine5(*).

    Elle nous a été utile dans l'interprétation des principaux textes juridiques de l'ONU, comme la convention de l'UNESCO.

    Nous avons fait recours aussi à la technique documentaire qui nous a permis de parcourir plusieurs documents et travaux notamment les ouvrages, les textes officiels, les cours et travaux pratique, les travaux de fin de cycle.

    V. SUBDIVISION DU TRAVAIL

    Hormis l'introduction et la conclusion notre travail est subdivisé en deux chapitres :

    CHAP I : PORTEE DU PRINCIPE DE SOUVERAINETE DE L'ETAT

    Section I : Effets de la Souveraineté

    Section II : Patrimoine Mondial

    CHAP II : PRINCIPE DE GESTION DES PARCS NATIONAUX

    Section I:statut du PNVi

    Section II : la gestion du PNVi

    CHAP. I : LA PORTEE DU PRINCIPE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT ET LA NOTION DU PATRIMOINE COMMUN DE L'HUMANITE.

    Dans le cadre de ce chapitre, nous nous donnons pour mission d'élucider les effets de la souveraineté de l'Etat (section première) et la notion du patrimoine commun de l'humanité (section deuxième).

    SECTION 1 : LES EFFETS DE LA SOUVERAINETE.

    La notion de souveraineté semble être ambiguït, elle renferme deux aspects :

    La souveraineté nationale et la souveraineté populaire qui visent l'origine du pouvoir, d'une part, d'autre part la souveraineté étatique qui est la qualité d'une collectivité autonome qui jouit de l'indépendance par rapport aux autres Etats, et se trouve sur un pied d'égalité juridique avec eux ; dans le cadre des obligations imposées par le droit international6(*).

    Dans cette section nous parlerons des effets de la souveraineté sur le plan interne et les effets de la souveraineté sur le plan externe.

    §1. Effets de la souveraineté sur le plan interne

    Nous allons analyser la théorie du territoire objet point (A) et la théorie du territoire limite point (B)

    A. La théorie du territoire objet et le droit de propriété de l'Etat sur son sol et son sous-sol

    Dans cette théorie, le droit que l'Etat exerce sur son sol et son sous-sol relève du droit de propriété.

    Selon Aubry et Rau, la propriété est « le droit en vertu duquel une chose se trouve soumise d'une façon absolue et exclusive à l'action et à la volonté d'une personne ».

    Le droit de l'Etat sur son sol et son sous-sol ne pourrait être exclusif faute de quoi l'appropriation du sol et du sous-sol par les particuliers serait inconcevable. C'est essentiellement pour cette raison que de nombreux auteurs ont estimé que la qualification du droit de l'Etat sur son sol et son sous-sol comme un droit de propriété s'avéré inadéquate7(*).

    En effet, si l'Etat peut faire usage du sol et du sous-sol, s'il peut jouir de leurs fruits, en revanche, il ne peut en disposer que ce soit matériellement ou juridiquement. Aux termes de l'article 53 de la loi du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, le sol et le sous-sol sont inaliénables et imprescriptible.

    En conséquence, ils sont non seulement hors commerce, mais aussi imprescriptibles.

    Par ailleurs, dans la tradition africaine, le sol et le sous-sol n'appartiennent à personne, mais à la communauté dans son ensemble comprenant non seulement les vivants, mais aussi les morts.8(*)

    Il en résulte que nul ne peut en disposer faute de qualité pour le faire. La loi dite foncière relative à la propriété exclusive de l'Etat sur son sol et le sous-sol favorise le développement du pays car, grâce à elle le danger est écarte,de voir notre territoire national, scandale géologique par sa faune, sa flore et son sous-sol, faire l'objet de convoitise individuelle et de prétention d'aliénation sur telle ou telle portion.

    B. La théorie du territoire limite et la souveraineté de l'Etat sur le sol et le sous-sol

    A la différence de la théorie du territoire objet, la théorie du territoire limite ne s'entend pas sur le sol, le sous-sol et les autres éléments du territoire.

    Elle se contente plutôt de fixer une limite à la compétence de l'Etat ; sous réserve du respect de règles de droit international pertinentes notamment, celles relatives à extraterritorialité en général et à la coopération internationale en particulier. Tout ce qui se fait ou se trouve à l'intérieur du territoire de l'Etat dans quelques matières que ce soit, qu'il s'agisse de l'administration de la justice du sol et du sous-sol..... relève de sa compétence exclusive. Mieux de sa souveraineté «le territoire sert ainsi de mesure et de limite à l'autorité du gouvernement de l'Etat ».9(*)

    Mais que faut-il entendre par souveraineté ? En quoi est-elle préférable à la propriété et quelles conséquences va-t-elle entraîner sur les forestiers congolais ?

    Selon ERIC DAVID, il n'est pas aisé de définir la souveraineté pour deux raisons au moins :

    La première, c'est que l'on distingue plusieurs acceptations de la souveraineté, souveraineté de l'Etat, souveraineté intérieure et souveraineté extérieure ou indépendante ; souveraineté populaire et nationale etc.... La seconde raison est que cette notion est tellement dynamique et évolutive qu'elle n`a pas toujours le même contenu dans l'histoire et dans l'Etat.

    Ainsi au départ, la souveraineté révélait un caractère politique. Elle était alors conçue comme « caractéristique d'un pouvoir qui ne dérive que de lui-même, qui n'est coiffé par aucun autre et qui s'exerce sans concurrence ».10(*)

    Cette affirmation doit cependant être nuancée dans la mesure où, pour ne prendre que cet exemple, la souveraineté de l'Etat n'exclut pas la soumission dudit Etat aux normes du droit international et au respect de la souveraineté des autres Etats. De même, l'appartenance aux organisations internationales, particulièrement celles d'intégration, a pour effet de limiter sensiblement la souveraineté des Etats sans pour autant la remettre en cause11(*).

    Quoi qu'il en soit, à l'ère de la mondialisation, ce phénomène s'avère incontournable. C'est ce qui explique du reste l'article 217 de la constitution du 18/02/2006 aux termes duquel « la RD Congo peut conclure des traités ou accord d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'Unité Africaine ».12(*)

    Il nous suffira de noter que contrairement à ce que d'aucuns ont soutenu, loin d'être une innovation de la constitution précitée, cette disposition est plutôt une constante du droit constitutionnel congolais dont on trouve d'ailleurs l'équivalent dans plusieurs constitutions à travers le monde.

    Ainsi circonscrite, la souveraineté de l'Etat est l'un des fondements du droit international public. Elle trouve son fondement juridique notamment dans la charte des nations unies et acte constitutif de l'Union Africaine. Elle est une des conditions essentielles de l'existence étatique et une pierre angulaire du droit international classique.

    Il en découle plusieurs conséquences notamment, le principe de l'égalité des Etats, le principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, le principe de non intervention dans les affaires intérieures, la faculté reconnue à l'Etat de contracter des engagements internationaux etc.

    Il faudra attendre le début des années 1950 à travers la consécration du principe de la souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources et richesses naturelles.

    La souveraineté va revêtir, au-delà de son caractère politique initial, un caractère économique.

    A cet égard, il convient de noter que la souveraineté permanente de l'Etat sur leurs richesses et ressources naturelles est un complément nécessaire ou une partie intégrante du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Abordant dans le même sens, MOHAMED BEDJA OUI soutient que « la souveraineté sur les richesses et ressources naturelles apparaît incontestablement comme un élément composant du droit à l' autodétermination et comme un corollaire de la souveraineté ; le droit qui la consacre est désormais une norme obligatoire du droit moderne ».13(*)

    Bien qu'il se dégage clairement du principe de l'égalité souveraine des Etats, les droits des peuples à la souveraineté permanente sur leurs richesses et ressources qui s'étend à ce jour aux richesses et à toutes les activités économiques est consacré par plusieurs instruments juridiques internationaux notamment la déclaration 1803 (XVII) du 14/12/1962 sur la souveraineté permanente des peuples sur les ressources naturelles, la résolution 3201(S.VI) du 1èr mai 1974 portant déclaration sur l'établissement d'un nouvel ordre économique international, l'article 1 commun au pacte international relatif aux droits civils et politiques, au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article 21 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

    Certes, d'aucuns pourraient mettre en doute la valeur juridique de certains des instruments juridiques particulièrement ceux adoptés par l'Assemblée Générale des Nations Unies toute- fois, cette réserve ne pourra s'étendre aux traités internationaux.

    IL convient aussi de noter l'affirmation de la Cour International de Justice (CIJ) dans son arrêt rendu le 19/12/2005, dans l'affaire opposant la RDC à l'Ouganda après avoir rappelé tous ces instruments, la Cour International de Justice (CIJ) a jugé que le principe de la souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources naturelles relève du droit international coutumier14(*).

    Comme le note si bien Georges Saab, ce principe implique que l'Etat dispose sur ses richesses et ressources naturelles non seulement d'un pouvoir de contrainte ou imperium, mais aussi d'un pouvoir qui rappelle la propriété du droit privé et qu'on appelle le Dominum.

    L'imperium est la compétence d'injonction et d'exécution s'exerçant sur l'ensemble des personnes, des choses et des actes dans le cadre territorial de l'Etat. Quand au (DOMIQUE) Dominum, il renvoie aux pouvoirs inhérents à l'institution de propriété en droit privé.15(*)

    Concrètement, en tant que règle, la souveraineté permanente sur les ressources naturelles peut souffrir de quelques exceptions. A titre d'exemple, l'Etat peut accorder des concessions sur ses richesses et ressources naturelles.

    En fait, sauf exception, ces concessions ne peuvent pas portés sur les richesses et ressources naturelles en elles-mêmes, mais sur leurs produits. Il n'en saurait être autrement quand on sait que les richesses et ressources naturelles appartiennent toujours au domaine public de l'Etat.

    Comme le note si bien Jean Salmon «la compétence territoriale se caractérise par la plénitude et son exclusivité »16(*)

    Il n'est pas sans intérêts de souligner avec Georges Abi Saab que «la raison d'être juridique du principe (de droit des peuples à la souveraineté permanente sur leurs richesses et ressources naturelles) est de protéger l'Etat contre sa propre faiblesse, ou plutôt de protéger sa composante humaine, la population contre la faiblesse ou les carences de sa composante institutionnelle-le gouvernement »17(*).

    De même, pour des raisons liées au droit des peuples à la souveraineté permanente sur leurs richesses et ressources naturelles, plusieurs Etats se sont abstenus de se prononcer sur la licéité des mesures de nationalisation.

    Celle-ci s'avère plus favorable aux intérêts du peuple qui ne peut en aucun cas être dépossédés. Elle permet également à celui-ci de faire face aux convoitises extérieures sur ses richesses et ressources naturelles notamment sur son sol et son sous-sol : «les pouvoirs attachés à la souveraineté peuvent naturellement entrés en conflit avec les droits de propriété (par le biais de leur contrôle, de leur réglementation, de leur modification ou même de leur abrogation), mais ne constituent pas eux même des tels droits »18(*).

    C. Limite de la souveraineté sur le plan interne.

    L'Etat, dans les limites de ses frontières, jouit d'une compétence et l'exerce d'une manière discrétionnaire et absolue. C'est-à-dire que cette compétence échappe à l'autorité de tout autre sujet du droit international : c'est la compétence exclusive19(*).

    Cela peut s'expliquer en ce sens que l'Etat a des droits et des devoirs d'agir seul dans ses frontières. Ses actes jouissent de la présomption de la régularité :

    Ce domaine réservé de l'Etat se trouve bien souvent limité par sa volonté, en concluant des traités avec d'autres Etats sur une question qui touche une matière le concernant, un point de la matière qui le concerne.

    §2. Les effets de la souveraineté sur le plan externe

    C'est au nom de ce principe de souveraineté que les pays en développement en particulier, ont entrepris une vaste action destinée à récupérer leurs richesses naturelles souvent concédées à des étrangers du fait de la colonisation. Dans cet angle, la souveraineté est entendue comme la capacité de l'Etat d'agir directement au niveau international sans se référer ou être subordonné à une autorité qui pourrait lui imposer une ligne de conduite à l'intérieur ou à l'extérieur de son territoire20(*).

    A. Principe d'égalité des Etats

    Tous les Etats ont droit à l'égalité dans leurs relations avec les autres Etats du fait qu'ils possèdent tous une capacité juridique égale. Ils ont tous le droit de devenir titulaires des droits et d'être soumis à des obligations21(*). Aucune considération de caractère politique, économique, raciale, historique, géographique ou autre ne peut diminuer la capacité juridique d'un Etat. Le principe de l'égalité souveraine comprend les éléments suivants :

    · Les Etats sont juridiquement égaux ;

    · Chaque Etat jouit des droits inhérents à la pleine souveraineté ;

    · Chaque Etat a le droit de respecter la personnalité des autres Etats ;

    · Chaque Etat a le devoir de s'acquitter librement de ses obligations internationales et de vivre en paix avec les autres.

    · L'égalité ainsi définie est en réalité une égalité formelle reconnue à toute collectivité humaine répondant à la qualification de l'Etat souverain.

    · L'égalité des Etats lorsqu'ils préparent les conventions internationales. Ainsi ils ont le pouvoir égal de voter, et sont tous soumis à un même règlement d'ordre intérieur.

    · Les règles de la pratique diplomatique.

    · Les règles régissant l'exercice de la souveraineté.

    · Les Etats doivent donc respecter leur souveraineté respective, ils ne peuvent intervenir dans les affaires des autres.

    B. Critique de ce principe.

    La reconnaissance du principe de l'égalité des Etats a l'avantage d'inciter les bénéficiaires à s'en prévaloir et même à chercher à lui donner un contenu plus matériel22(*).

    Tel est le but de certains principes du nouvel ordre international, comme l'inégalité compensatrice et la réciprocité.

    Ces principes tendent à corriger les inégalités de fait dans les échanges économiques entre les Etats.

    Il est heureux de constater que certains Etats reconnaissent déjà les deux principes et elles ont même traduit en terme de droit.

    « La faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l'Etat »23(*).

    Les engagements internationaux présupposent les relations internationales, qui nous font penser aussi à la confrontation des souverainetés. Ce qui ne peut se faire que s'il existe une égalité juridique entre les Etats, matérialisée par le principe de l'égalité souveraine24(*).

    Ce principe est à la base de toutes les normes du droit international et caractérise la souveraineté de l'Etat sur le plan international. Comme exemple de cette égalité, nous pouvons citer l'égalité des voix au sein des organisations internationales.

    Des critiques récentes ont aisément pu établir l'instrumentalisation, dont souffre la notion de communauté. Celle-ci a pu constituer une machine à exclure ceux qui sont différents des membres de la communauté par exemple, les Etats non libéraux face aux Etats libéraux et, au fond, « cette communauté internationale, même présentée sous un jour libéral, est constamment utilisée à des fins idéologiques discriminatoires qui, en dernier ressort, favorisent l'hégémonie des grandes puissances ». 25(*)De ce point de vue, le concept de communauté ne tiendrait pas compte de la multiplicité des approches éthiques et marginaliserait celles qui s'opposent au modèle libéral.

    C. Principe de la coopération internationale

    Il est du devoir des Etats de coopérer les uns avec les autres conformément à la charte.

    On peut dire que le principe de la coopération internationale n'a pas un contenu précis car il n'indique pas les droits et les obligations des membres de la communauté internationale.26(*)

    Ainsi, un pays en développement n'en tire pas le droit de forcer un pays développé à lui acoorder la coopération en vue de résoudre un problème déterminé.

    IL n'a donc pas, tout comme un pays développé, un droit subjectif à la coopération sanctionnée par le droit positif.

    La coopération s'établit sur la base d'un accord, elle repose donc sur la volonté des partenaires.27(*)

    Cependant, l'on peut, d'une part, déterminer les domaines dans lesquels les Etats peuvent coopérés, et d'autre part, fixer les règles à respecter dans la conduite de la coopération internationale.

    La première corbeille comprendrait le maintien de la paix et de la sécurité internationale, mais aussi on peut cibler le respect universel des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les domaines économiques, social, culturel et commercial.

    La deuxième corbeille comprendrait le principe de l'égalité souveraine et de la non-intervention.28(*)

    La coopération peut essentiellement viser le maintien de la paix et de la sécurité internationale, peut favoriser le progrès et la stabilité économique internationale.

    IL va de soi que des tels buts commandent que la coopération internationale ait lieu entre tous les Etats quel que soient leurs systèmes politiques, économiques et sociaux.

    Malgré l'imbroglio quant à la mise en oeuvre du devoir de coopérer, il s'impose de relever que les Etats déploient beaucoup d'efforts pour organiser la coopération internationale sous forme libérale ou multilatérale, des domaines extrêmement variés comme les droits de l'homme, les problèmes économiques, financiers, culturels ainsi que la science.

    Ce faisait-ils répondent au voeu de l'ONU, d'une part, et aux exigences de leur interdépendance, d'autre part, de résoudre par une action concrète, les problèmes qui se posent à l'espèce humaine.

    On notera, par ailleurs, que dans le cadre de l'ONU et de ses institutions spécialisées, sont concrétisées les dispositions renfermant le chapitre IX de la charte intitulé coopération économique et sociale internationale (art 55 à 60), l'UNESCO qui est une institution de l'ONU qui oeuvre à la réalisation de la coopération internationale portant sur les matières arrêtées par ce chapitre, notamment la protection du patrimoine mondial.29(*)

    Nombreux conventions de UNESCO liant les Etats membres de l'ONU à ceux de l'Afrique

    En effet, elles ont traduit en termes de droit conventionnel le principe de l'inégalité compensatrice, celui de la non réciprocité entre pays développé et pays en développement dans les échanges commerciaux, et, enfin, celui du traitement préférentiel en faveur des pays enclavés et semi enclavés, ainsi que des pays insulaires par rapport aux autres pays en développement.

    Après avoir présenté les effets de la souveraineté de l'Etat (section 1) il convient ici d'analyser le patrimoine mondial (section 2).

    Section II : LA PORTEE JURIDIQUE DU CONCEPT DU PATRIMOINE COMMUN DE L'HUMANITE.

    Nous examinerons dans cette deuxième section les notions générales portant sur le principe du patrimoine commun de l'humanité (§1), et le fondement juridique du concept patrimoine commun de l'humanité (2).

    §1. Notion

    A. Origine du concept patrimoine.

    La notion de patrimoine dans son acceptation de bien collectif peut se définir comme «l'ensemble des richesses d'ordre culturel, matériel et immatériel appartenant à une communauté, héritage du passé aux témoins du monde actuel»30(*).

    Le patrimoine est aussi bien naturel que culturel. Il est considéré comme indispensable à l'identité et à la pérennité d'une communauté donnée et comme étant le résultat de son talent.

    A ce titre, il est reconnu comme digne d'être sauvegardé et mis en valeur afin d'être partager par tous et transmis aux générations futures.

    Notons cependant, que le concept « patrimoine »tire son origine en droit civil.

    Il signifie en droit civil, l'ensemble des biens corporels du défunt, mais bientôt l'esprit juridique s'est affiné. L'hereditas a été rangée dans la liste des choses incorporelles, comprenant non seulement tous les objets concrets dont le défunt était propriétaire, mais également ses créances et ses dettes31(*).

    En effet, en droit romain, classique et byzantin, l'idée de patrimoine provient du mot latin patrimonium, c'est-à-dire l'ensemble des biens appartenant à un père de famille (pater familias) qui, à la mort de ce dernier, pouvant passer à un héritier.

    Le concept patrimoine par les mots «  familia pecuniaque ». Le terme familia n'entendait pas seulement la famille, mais englobait toutes les choses «  mancipi »: les esclaves, les bêtes et le fonds. 32(*)

    Le terme pecunia désignait les res nec mancipi, littéralement les troupeaux (du mot pecus), mais devait acquérir plutôt le sens d'argent ou de monnaie, car le pecus était une chose fungibilis pouvant être utilisée comme décharge d'une obligation financière.33(*)

    Cet ensemble des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les avoirs esclaves et autres membres de la famille, faisaient partie intégrante du patrimoine héréditaire ou de l'héritage d'un père de famille.

    Ils pouvaient passer à un héritier qui succédait à l'heredas de son prédécesseur ou du père de famille qui l'avait précédé.

    Le patrimoine en tant que notion juridique existait donc en droit civil interne dans presque tous les systèmes juridiques plus ou moins anciens et plus ou moins développés, peu à peu l'idée du patrimoine commun de l'humanité va naître.

    B. Les comminus et la notion du patrimoine commun de l'humanité.

    L'idée du patrimoine commun ou de l'ensemble des biens appartenant en commun à plusieurs personnes ou à la communauté en général se manifestait dans la classification des biens ou des choses d'après leur affection à l'usage public.

    Par exemple, dans le système juridique de Rome, on connaissait le régime des biens appelés «  res extra commercium » expression heureuse qui désignait tous les biens hors commerce.

    La « res extra commercium » comprenait le «  res sacra », le « res religiosa », et le « res publica ».

    Ces biens ne pouvaient ni être vendus ni être achetés, ni faire l'objet de droits particuliers ou passé d'une main à une autre par voie d'une transaction de droit privé.

    Les biens extra commercium n'appartenaient donc à personne en particulier, mais leur usage devait et pouvait être partagé par les membres de la communauté qui exerçaient leur droit à l'égard de ces choses en commun.34(*)

    La conception de res communis du droit romain sera rapproché donc d'une notion plus récente de l'héritage ou du patrimoine commun de l'homme, quoique ce dernier ne relève pas du droit interne ni du droit civil, mais exclusivement, semble-t-il, du droit des gens, c'est-à-dire du droit international35(*).

    Les res communis du droit civil ne concernent que l'usage privé ou le partage de certains biens que le public peut utiliser en commun, dans le cadre d'un Etat déterminé, tandis que la notion du patrimoine commun de l'humanité en droit international s'applique principalement aux Etats, membres de la communauté inter-étatique. Ceux-ci sont tenus de respecter les obligations leur incombant, et en particulier de s'abstenir de tout acte et de toute revendication sur des choses ou des biens faisant partie du patrimoine commun de l'humanité. Du fait de la nature même de ces choses ou des biens, les Etats devraient reconnaître et respecter le statut juridique de l'ensemble des ses biens.

    Le concept patrimoine commun de l'humanité n'est pas aussi étrange dans le vocabulaire et technique de juriste pour désigner la notion d'intérêt général ou des biens commun servant à l'humanité entière reconnus et accepté par les Etats.

    Ainsi au fur et à mesure que l'homme élargit le champ de ses activités qui n'est pas limité à la haute mer, aux espaces extra atmosphériques et ailleurs, le concept de patrimoine commun de l'humanité s'est élargi aussi comme le disait GILBERT GIDEL « la notion de communauté de cette ensemble des biens collectifs continue de s'élargir avec l'accroissement des l'activités de l'homme ».36(*)

    Ainsi cette notion est donc étendue à la faune et à la flore menacée par la disparition, tel est le cas de PNVI, qui nous intéresse dans notre étude.

    Avant de parler du dit parc parlons d'abord du fondement juridique du concept «  patrimoine commun de l'humanité. ».

    §2. Fondement juridique du concept patrimoine commun de l`humanité.

    Il convient ici d'analyser dans ce paragraphe les traités et accords internationaux (A) et la convention portant protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972(B).

    A. Les traités et accords internationaux.

    La notion de patrimoine commun de l'humanité ne devrait pas être abordée sans connaissance préalable de la base juridique sur laquelle ce concept repose en droit international.37(*)

    L'humanité, dont l'existence ou la sauvegarde constitue l'objet même du droit international contemporain, s'inscrit dans le nouvel ordre juridique international. Il faut tout de même, du point de vue scientifique, chercher et déterminer la base juridique du concept ou de la notion de patrimoine commun de l'humanité38(*).

    On a souligné à juste titre que les progrès du concept de patrimoine commun de l'humanité ont rendus possibles par la reconnaissance croissante de l'humanité en tant que sujet de droit international.

    A mesure que le concept s'élargit, sont conclus de nombreux accords, traités et conventions concernant des biens appartenant au patrimoine commun de l'humanité. Bien entendu, ces accords, traités et conventions à titre universel offrent une base juridique solide en droit positif international, qui repose à son tour sur le consensus des Etats en général, critère essentiel sinon indispensable de presque tous les principes fondamentaux du droit international.

    La convention du patrimoine mondial de 1972, signé par la RDC en 1976 et ratifié par le même pays en 1979, nous intéresse à plusieurs regards dans le cadre de ce travail.

    La notion de patrimoine commun de l'humanité dans le sens employé dans cette étude trouve également sa base juridique dans des traités, accords et conventions internationaux relatifs à quelques aspects spécifiques des biens faisant partie de l'ensemble du patrimoine commun de l'humanité39(*).

    o Définition du traité

    Dans son article 2, al. 1 la convention de vienne de 1969, définit comme suit le traité interétatique : «  l'expression traité s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un document unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quel que soit sa dénomination particulière. »40(*)

    La même formule est conservée, sous réserve des adaptations nécessaires, pour les traités conclus entre Etats et des organisations internationales, ou entre organisations internationales, dans la convention de 1986. Quels que soient donc les sujets de droit international parties aux traités - Etats ou organisations internationales - les mêmes critères sont retenus. 41(*)

    ? La non-appropriation

    La « non-appropriabilité » parait être un élément décisif du patrimoine commun de l'humanité. Vraisemblablement, l'élément de l'être hors du commerce, extra commercium, et par conséquent hors d'appropriation, d'occupation ou d'usage exclusif, est un facteur distinctif. La non appropriation a en outre une signification économique, comme l'a souligné Mme S. Bastid à propos des ressources du fond des mers, patrimoine commun de l'humanité : « cette notion paraît impliquer la non appropriation par un Etat souverain, le droit de participation ouvert à tous ».

    Cet élément négatif ou bien prohibitif ou régulateur de l'usage du patrimoine commun de l'humanité implique l'absence de la possibilité juridique ou de la légitimité ou légalité d'un acte d'appropriation, qu'il soit exécuté par un Etat souverain, par un simple particulier ou par une société industrielle, autorisée ou non par un Etat ou par une organisation internationale, hors du contrôle universel.42(*)

    B. La convention portant protection du patrimoine mondial, naturel et culturel de 1972

    La convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel fut adoptée par la conférence générale de l'UNESCO, le 16/11/1972. A la fin de 2007, 185 pays à travers le monde y adhèrent dont la RDC en 1979 et la liste du patrimoine mondial comprenait 878 sites, dont 679 sites culturels, 174 sites naturels et 25 sites mixtes.43(*)

    En considérant le patrimoine sous ses aspects culturels aussi bien que naturels, cette convention rappelle les interactions entre être humain et la nature et la nécessité fondamentale de préserver l'équilibre entre les deux.44(*)

    Son but est donc la sauvegarde du patrimoine de l'humanité, tant sur le plan naturel que sur le plan culturel, afin que cet héritage du passé, qui nous entoure et dont nous jouissons aujourd'hui, puisse être transmis aux générations futures.

    Ces patrimoines, culturel et naturel, sont en effet deux sources irremplaçables de vie et d'inspiration. Le concept du patrimoine mondial appartient aussi à tous les peuples du monde, sans tenir compte du territoire sur lequel ils sont situés. L'UNESCO encourage l'identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel à travers le monde et le considère comme ayant une valeur exceptionnelle pour l'humanité.45(*)

    CHAP II : LES PRINCIPES DE GESTION DES SITES DU PRATRIMOINE MONDIAL

    Nous allons dans le cadre de ce second chapitre examiner la gestion du PNVi (section1) et le statut du PNVI (section2).

    SECTION I : LE STATUT DU PNVi

    Dans cette section, il sera question de parler d'abord de la nature juridique de PNVI (§1) avant de parler de l'impact du patrimoine commun de l'humanité sur la gestion souveraine de l'Etat, de ses ressources naturelles et culturelles. (§2).

    §1. Nature juridique du PNVi

    Le parc national a donc pour vocation de protéger les écosystèmes naturels, y compris des paysages ou formation géographiques d'une valeur scientifique ou esthétique particulière.

    Certaines législations africaines soulignent d'ailleurs que cette protection est faite dans « l'intérêt du public et également pour son éducation et sa récréation » art 10 de l'ordonnance guinéenne du 25 juillet 198546(*)

    Le régime des parcs se justifie au niveau des objectifs visés.

    Le parc national participe à une approche intégrée de la conservation des espèces et habitats47(*). La spécification tient d'une part à l'énumération précise des éléments pris en considération dans la création des réserves naturelles, d'autres part, à la procédure de classement.48(*)

    Comme indiqué ci-haut le PNVI constitue d'abord un parc national, ainsi conformément à l' article 3 (b) de l'ordonnance portant sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, ce parc est une aire49(*).

    - Placée sous le contrôle de l'Etat congolais et dont les limites ne peuvent être changées ni aucune partie aliénée sauf par l'autorité législative compétente ;

    - Exclusivement destinée à la protection, à la conservation et l'aménagement de la végétation et des populations d'animaux sauvages ainsi qu'à la protection des sites, des paysages ou de formation géographique d'une valeur scientifique ou esthétique particulière dans l'intérêt et pour la récréation du public ;

    - Dans laquelle l'abattage, la chose et la capture d'animaux et la destruction ou la collecte des plantes sont interdits, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l'aménagement.

    - Comportant tout milieu aquatique, auquel s'appliquent toutes les dispositions susmentionnées.

    - Sur l'étendue de laquelle toute espèce de chasse ou de pêche, toute exploitation forestière agricole ou minière ou tout pâturage, toute feuille ou prospection, sondage, terrassement ou construction, tout travail tendant à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation, toute pollution des eaux et de manière générale, tout acte de nature à apporter des perturbations à la faune, à la flore, toute introduction d'espèces zoologiques ou botaniques soit indigènes, sauvage ou domestiquées sont strictement interdits sous réserve des dérogations résultants du deuxième tiret.

    Le rôle que joue l'Etat congolais dans la protection du PNV, il faut relever les droits et les obligations de l'Etat vis-à-vis du PNVi.

    A. Les droits de l'Etat congolais dans le PNVi

    En vertu de la législation de la RDC et particulièrement l'ordonnance loi n° 69-011 du 22 Août 1969 à la conservation de la nature et la constitution de la RDC en son article 9, l'Etat congolais a créé le parc national des Virunga qu'il gère par l'entremise de l'Institut Congolais pour la conservation de la Nature. L'Etat congolais a eu donc le droit de créer le PNVi sur lequel il exerce le droit de gestion du site. Il a aussi le droit d'y favoriser la recherche scientifique et le tourisme conformément à (l'article 2 de la loi n°78-190 du 05 /05/1978 portant statut de l'ICCN).

    L'Etat congolais peut aussi délivrer des autorisations d'entrée, de circulation, de séjour et de campement dans certaines parties de PNVi selon (l'article 6 de l'ordonnance loi n° 1969 précité)50(*)

    Pour protéger le PNVI de toute atteinte, L'Etat congolais a aussi le droit de sanctionner pénalement toute occupation illégale d'une terre située à l' intérieur de ce parc sur base de l' article 9 de l' ordonnance loi n° 69/041 du 22 juillet 1969 précitée.

    Le PNVI étant un bien du domaine public congolais, l'Etat congolais a le droit en tant que propriétaire du site d'exercer toute action en revendication pour maintenir ce site dans son patrimoine.

    La convention pour la protection du patrimoine mondial et culturel consacre, en son article 6, le respect de la souveraineté de l'Etat sur le territoire sur lequel est situé un bien du patrimoine mondial et les droits réels portant sur ledit bien conformément à la législation nationale. Cette souveraineté emporte notamment le droit de créer des espaces protégés comme les parcs nationaux, de les gérer et organiser leur régime de protection.

    En vertu de cette convention, l'Etat congolais a aussi le droit d'identifier et de délimites. Le parc ou réservé comme site à proposer à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, le droit de bénéficier de l'assistance internationale dans les conditions prévues par la convention pour la protection du patrimoine culturel et naturel51(*).

    B) Les obligations de l'Etat congolais à l'égard du PNVi

    Conformément au droit congolais, il pèse sur l'Etat une obligation de protection du PNVi qui découle de la constitution et de certaines lois de la RDC.

    La constitution promulgué le 18/02/2006 prévoit en son article 53 que « l'Etat veille à la protection de l'environnement » l'article 2 de la loi 78-120 du 05 mai 1978 portant statut d'une entreprise publique dénommée Institut National pour la Conservation de la nature dispose, quant à lui que « l'Etat doit assurer la protection de la faune et de la flore dans les réserves intégrales ou quasi intégrales » et l'article 3 de l'ordonnance loi n° 65/041 du 22/7/1969 interdit à l'Etat de céder et concéder les terres situées à l'intérieur de réserve intégrale.

    Par signature et la ratification de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, l'Etat congolais s'est engagé à protéger les biens du patrimoine mondial situés sur son territoire dont le PNVi.

    En vertu de cette convention, il pèse sur l'Etat congolais les engagements suivants quant au PNVi

    - L'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du PNVi (art 4 de la convention)

    - L'adoption d'une politique générale visant, d'une part, à donner une fonction au PNVi dans la vie collective et, d'autre part, à intégrer la protection du PNVi dans les programmes de planification générale ;

    - La prise des mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives, et financières adéquates en vue de l'identification de la nomination du PNV ;

    - L'interdiction de prendre délibérément une mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le PNVi (art 6.1 de la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et nature).

    §2. Impact du principe de patrimoine commun de l'humanité sur la gestion souveraine des ses ressources naturelles et culturelles de l'Etat.

    La problématique que pose le patrimoine commun de l'humanité consiste à savoir qui est exactement son gestionnaire et son bénéficiaire. L'humanité ne se superpose peut être pas exactement à l'ensemble des Etats, les Etats regroupés constituent une entité internationale tandis que l'humanité est une entité globalisant, à l'échelle d'un globe sans frontières et non inter étatique. Cependant, l'humanité ne correspond à aucune institution de droit international et doit passer nécessairement par le relais des Etats. Le concept d'humanité est de nature transpatiale et transtemporelle, c'est-à-dire universelle dans l'espace et temps52(*) .

    En effet, la plupart des normes internationales sont le fruit de la volonté et du consentement des Etats et sont exécutées par eux-mêmes.

    Tout Etat étant juridiquement souverain, est par conséquent juridiquement égal à tout autre et la souveraineté de l'Etat ne s'analyse pas seulement en termes positifs comme un ensemble de pouvoirs qu'il détiendront sur ses sujets ou sur les autres Etats.

    Elle est aussi un attribut négatif et signifie qu'aucun pouvoir légal ne peut s'exercer sur lui. C'est de cette souveraineté excluant en premier l'existence d'un super Etat, que résulte en second lieu l'égalité des Etats.

    Donc chacun est également dépourvu de pouvoir sur chacun des autres, dans toute la mesure où la détention d'un pouvoir sur un sujet est une négation de la souveraineté de celui-ci.

    C'est sur base de cette considération que la jurisprudence internationale assimile la souveraineté à l'indépendance.

    A. De la gestion souveraine et exclusive de l'Etat sur le PNVi.

    Elle renferme l'idée de la soumission de l'Etat ou droit international et la liberté de décision de l'Etat lorsque le droit international se contente de fonder les compétences étatiques, aussi longtemps qu'il n'existera pas un « Etat mondial » et que les Etats disposent d'une compétence discrétionnaire » plus au moins étendu car leurs existence est soumise aux principes généraux du droit international. Par conséquent, seul ce droit détermine, en dernier ressort, l'étendue du domaine resserré53(*).

    Fondé sur le concept de la souveraineté étatique, le domaine réservé est un concept juridique et non pas politique. Son existence et sa reconnaissance sont tout à fait compatibles avec la suprématie du droit international. Par conséquent, le droit international qui détermine l'étendue des compétences discrétionnaires des Etats, l'étendue du domaine réservé dépend de la portée des engagements internationaux de chaque Etat54(*).

    Comme l'Etat constitue l'ensemble de liberté qu'il choisira ensuite ou non d'aliéner en vue de protéger plus efficacement ses intérêts, la souveraineté est donc intimement liée a celle de liberté plus noble, une liberté des Etats dont la manifestation ultime consiste en la possibilité de réduire son champ d'application par la voie d'obligation internationale qu'ils contractent volontairement.

    Dans les deux cas se retrouve la notion de réciprocité, qui est une des conditions essentielles, comment la souveraineté peut- être absolue alors qu'elle est limitée par l'existence d'autres Etats souverains, comment peut- elle être munie d'une qualité et cette souveraineté est absurde, l'existence du droit international allant à l'encontre de l'article 215 de la constitution de la RD Congo « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvé ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie »55(*).

    L'intérêt de la mise en parallèle du principe de la souveraineté face au principe du patrimoine commun de l'humanité réside non pas dans l'étude du droit de l'environnement, mais dans ce qui lui préexiste à savoir l'analyse des relations entre les Etats56(*) .

    C'est ainsi que la communauté internationale s'ingère dans les affaires des Etats faisant valoir que la protection de l'environnement ne pouvait se heurter à l'idée de souveraineté. C'est d'ailleurs selon cette conception que l'UNESCO a refusé l'exploitation du pétrole dans le parc de Virunga qui est un patrimoine mondial dont il faudra le protéger pour transmettre aux générations futures.

    En admettant que la souveraineté est un concept différent selon qu'elle s'applique sur le plan interne ou sur le plan externe, alors la souveraineté apparaît absolue au plan interne et correspond en une capacité d'autolimitation sur le plan externe.

    De ce fait, chaque Etat compte tenu de sa souveraineté serait libre entre les frontières de son territoire d'exercer sa puissance comme il l'entend, tout en respectant bien sûr les limites découlant de la nation qu'il investie.

    L'exercice par un Etat de sa souveraineté interne, implique donc la réduction de la capacité d'un autre Etat souverain d'en faire de même, l'environnement transfère donc des problèmes de gestion interne sur le plan international, ou la souveraineté ne peut pas être comprise comme le droit de tout faire et la nature même de l'environnement implique donc que des règles soient érigées au plan international afin de limiter certains usages de la souveraineté au plan interne, afin que la capacité de tout Etat de jouir de son territoire soit maintenue. Cependant le droit international est un droit volontariste fait par les Etats pour eux-mêmes.

    La question est donc de savoir si la souveraineté utilisée négativement, à savoir dans le choix de ne pas s'engager dans un traité ou convention constitue l'obstacle fondamental à une action efficace dans ce domaine.

    En effet, la conception classique de la souveraineté semble incapable d'apporter la réponse globale nécessaire au traitement des problématiques environnementales compte tenu de la globalité de la menace, la réponse ne peut être efficace qu'à l'échelle de la planète.

    Si le comportement d'Etats souverains constitue parfois un blocage à l'avance d'une protection globale de l'environnement, le principe de souveraineté n'est pas à l'origine du problème.

    Ce concept ne fait que refléter le contexte et l'Etat de la société internationale à un moment donné.57(*)

    Il s'agit aujourd'hui d'un moment charnière où la souveraineté doit, certes être reconsidérée, dans ce qu'elle recouvre et ce qu'elle permet, mais ne doit pas pour autant apparaître comme une notion obsolète et dénuée d'intérêt58(*).

    En conséquence, l'Etat est loin d'être devenu un acteur inutile ou impuissant bien qu'un acteur exclusif, car la problématique environnementale nécessite souvent d'être appréhendée au niveau infra ou supra national.

    Cet élargissement des acteurs compétents pour agir en la matière ne vient pas faire obstacle à la souveraineté de l'Etat, mais elle renforce certaines de ses prérogatives tandis que d'autres diminuent.

    L'Etat reste celui qui délègue, soit sur le plan international par le biais de convention ou traité, soit sur le plan national par voie de la décentralisation, il prend un rôle de coordinateur qui, loin de l'évincer du jeu international, donne à la souveraineté toute sa signification. Cette approche de l'Etat dans le nouveau rôle qui lui incombe permet d'appréhender les évolutions chaotiques des relations internationales dans leur rapport avec l'environnement sans remettre en cause l'existence, l'utilité et l'avenir du principe de souveraineté en tant que tel59(*).

    b. Effectivité de la gestion collégiale de PNVi.

    En juin 2008, l'UNESCO s'inquiétait des conséquences éventuelles d'une possible exploitation pétrolière sur les écosystèmes et la biodiversité du PNVi. Mi -2010, le comité du Patrimoine Mondial, lors de sa 34ème session à Brasilia, demandait à la RDC de lui soumettre avant le 1èr Février 2011 un rapport sur la conservation dans le PNVi tout en maintenant le Parc sur la liste du ·Patrimoine Mondial. 60(*).

    En Août 2010, les premières investigations préalables aux travaux d'exploration pétrolière dans le bloc V débutaient, sans qu'une Etude d'impact environnementale n'ait été réalisée. En novembre 2010, l'Institut congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) et un certain nombre d'ONG congolaises et internationales dans le domaine de la conservation, s'inquiétaient de la publication d'une étude portant sur les mesures d'atténuation des impacts environnementaux de l'exploration pétrolière dans le bloc V. les conclusions et propositions de cette étude sur le bloc V étaient alors rejetées par l'ICCN puis par le Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNT)61(*).

    En Janvier 2011, se tenait à Kinshasa, à l'invitation du gouvernement Congolais, demandée par le comité du patrimoine Mondial lors de sa 31ème session à Christchurch en 2007.

    Lors de cette réunion de, l'UNESCO rappelait que les activités d'exploration et d'exploitation pétrolières et minières dans les sites du patrimoine mondial étaient incompatibles avec le statut de ces sites. Cette position était actée de manière commune par l'Etat congolais et l'UNESCO dans la Déclaration de Kinshasa signée par le premier ministre congolais et la Directrice Générale de L'UNESCO, de créer les conditions nécessaires pour le respect des dispositions de la convention du Patrimoine mondial, de la Loi relative à la conservation de la nature et du code minier.

    Le rejet des conclusions de l'étude ainsi que les engagements du Gouvernement congolais lors de la réunion de haut niveau étaient actés par un courrier du ministre du MECNT et un communiqué de presse en mars 2011 où il était confirmé que, face à la menace sur l'intégrité du PNVI, les activités l'exploration étaient suspendues conformément aux engagements pris par le gouvernement congolais dans la déclaration de Kinshasa, l'étude étant par ailleurs considérée comme prématurée, trop sommaire et non-conforme aux standards qu'on pouvait en attendre.

    Les mêmes courriers et communiqués de presse précisaient qu'une évaluation environnementale stratégique allait permettre d'étudier les options les meilleurs pour le peuple congolais, pour ce qui relève du développement durable de cette région

    Tout ceci prouve a suffisance que le PNVI est géré conjointement avec la communauté internationale, et que l'Etat congolais ne peut pas prendre une décision de désaffecter le PNVI sans l'accord de la communauté internationale comme il peut faire dans un autre domaine public.62(*)

    SECTION II : LA GESTION DU PNVi

    Du fait des dimensions économiques que comportait la notion de souveraineté sur les ressources naturelles, la seule mention de ce droit était susceptible aux yeux des Etats capitalistes, de bouleverser l'ordre économique international fondé sur des notions occidentales de coopération et d'interdépendance et de remettre en cause les principes juridiques qui maintenaient cet ordre en place.63(*)

    Le principe de la souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources naturelles est né de la rencontre de deux préoccupations majeures notamment, développer la conscience que les problèmes environnementaux ne peuvent être résolus efficacement ou niveau d'un seul Etat, mais en bien des domaines au niveau régional ou planétaire64(*).,le PNVI ne fait pas ici exception.

    C'est ainsi que nous allons parler de mécanisme de gestion du PNVI (§1) ; et du rôle de la communauté international (§2).

    §1. Le mécanisme de gestion du PNVi

    Le PNVI bien que ce situant sur le territoire congolais, connaît une gestion particulière qui parait être mixte.

    C'est pourquoi nous allons parler successivement dans ce paragraphe de la problématique de gestion collégiale du PNVI (A) et du rôle de l'ICCN (B).

    A. Problématique de la gestion collégiale du PNVi.

    La progression au sein de la communauté internationale du rôle majeur selon lequel PNVI doit être préservé non seulement dans l'intérêt des habitants actuels de la planète mais aussi dans celui des générations futures a conduit à la nécessité d'ériger l'environnement en un « patrimoine commun de l'humanité »65(*).

    L'érection de l'environnement en patrimoine de l'humanité implique en effet que de chose d'un seul (Etat) les ressources concernées deviennent un « bien » collectif. Or ces ressources (c'est en particulier le cas des forêts) sont avant tout des ressources naturelles à valeur économique. Elles constituent par conséquent des richesses nationales au même titre que d'autres richesses, les Etats qui, par le hasard de la géologie et de la géographie abritent ces richesses sur leurs territoires les percevant d'abord sous cet angle avant toute autre considération. Dès lors, déclarer ces ressources patrimoine de l'humanité apparaît à leurs yeux comme une spoliation de leurs richesses naturelles nationales, la notion de patrimoine commun entrant alors directement en conflit avec le principe de la souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources naturelles66(*).

    Ce principe, consacré par la résolution 1803 adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 14 Décembre 1962, est considéré comme un des principes fondamentaux du nouvel ordre économique international. Le recul du NOEL n'a pas entamé ce principe qui fait désormais partie intégrante du droit international positif au même titre que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dont il constitue un élément fondamental. Cette résolution indique d'ailleurs que toute mesure prise aux fins de la résolution 1914 « doit se fonder sur la reconnaissance du droit inaliénable qu'a tout Etat de disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles, conformément à ses intérêts nationaux et dans le respect de l'indépendance économique des Etats ». L'Assemblée Générale des Nations Unies déclare par ailleurs dans la même résolution que « le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêts du développement national et du bien être des populations de l'Etat intéressé. » Elle ajoute par ailleurs que « la violation des droits souverains des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles va à l'encontre de l'esprit et des principes de la Charte des Nations Unies et gêne le développement de la coopération internationale et le maintien de la paix »67(*).

    Cette notion de droit des générations futures introduit une innovation non négligeable dans la théorie du droit. Elle bat en brèche la théorie contractualise qui est à la base de toute la pensée juridique occidentale, et que l'on retrouve chez des auteurs comme Locke, Hobbes, Rousseau etc. par rapport à la théorie classique, le droit des générations futures pourrais éventuellement être rattaché à la théorie de la stimulation pour autrui. Mais un des aspects de son originalité, c'est qu'il stipule pour un autrui inexistant, un autrui hypothétique; c'est aussi un autrui sans âge, et donc non soumis à l'exigence de la capacité juridique puisque la notion de génération future recouvre ici aussi bien les jeunes que les vieux, les enfants nés ou naître, comme les adultes68(*).

    . Avant la création du PNVI, période précoloniale, la terre constituait la base matérielle du pouvoir des chefs coutumiers comme pour l'ensemble de l'Afrique car la terre et les forêts renforcèrent les pouvoirs et le prestige du chef69(*).

    Pour constituer le PNVi, l'administration coloniale avait procédé de diverses façons; les expropriations paysannes pour cause d'utilité publique, cession et échange des collines, déplacements des populations en raison de maladie de sommeil, rachat des droits indigènes.

    Le parc national des Virunga se caractérise par sa particularité.

    Suite à l'innombrable biodiversité qu'il renferme, il a le statut d'une réserve naturelle intégrale et il est géré en vertu de l'ordonnance loi n°69-69-041 du 22 Août 1969 relative à la conservation de la nature, il est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Il est situé en province du Nord-Kivu. Etiré sur 350 Km de longueur avec des étranglements qu'en réduisent parfois la largeur à moins de 3 Km à certain endroit, le parc national des Virunga est subdivisé en 3 secteurs : le secteur Nord échangé par la station de Mutshora, le secteur centre avec la station de Rwindi, le secteur Sud avec la station de Rumangabo.70(*)

    Le PNVI est le premier parc national créé en 1925 sur le continent africain avec pour objectif, entre autres, d'assurer la sauvegarde du gorille de montagne. Il présente 300km de frontière avec l'Ouganda et le Rwanda, il a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979 en raison de ses habitats variés et de son exceptionnelle biodiversité.

    Dans une aire égale à seulement 0,3%du pays, le PNVI présente des paysages spectaculaires, savanes, forets denses humides de plaine et d'altitude, lacs, volcans actifs et glacier sur le mont Ruwenzori.

    .Sur le plan faunistique, il compte près de la moitié des mammifères connus de la RDC,(210 sur 415)dont 21 sont endémiques au Rift Albertin,un hot spot de biodiversité.71(*)

    Il abrite également le 2/3 des espèces d'oiseaux connues en RDC (706 sur1094) dont 25 sont endémiques au Rift.

    Il héberge, sur ses volcans, une partie de l'unique population mondiale de gorilles de montagne (700 individus répartis entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda).

    Le PNVI a été inscrit, en 1994, sur la liste des sites du patrimoine mondial en péril en raison des importantes menaces qui présente sur ses écosystèmes, sa flore et sa faune.

    Le parc est administré par l'institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN).

    Il convient de note que , le PNVi est le plus riche des aires protégées du rift Albertin, on aurait pas tort qu'  avec sa diversité de biotopes et la richesse de sa faune, le parc national des Virunga constitue un laboratoire pour l'éducation, la science et la culture72(*).

    Vu cette biodiversité riche, il est claire que le PNVI bien que étant d'abord patrimoine national, la communauté des Etats ou l'humanité tout entière puissent y avoir un oeil,non seulement sur sa gestion mais aussi sur sa destinée pour l'intérêt des générations actuelles et futures 73(*).

    A) Rôle de L'ICCN

    L'ICCN est une entreprise publique à caractère technique et scientifique conformément à ses statuts fixés par la loi n° 75-023 du 22 juillet 1975 telle que modifiée et complétée par l'ordonnance N° 78-190 et du Mai 1978. Il a une personnalité juridique et a pour mission :74(*)

    - D'assurer la protection de la faune et la flore dans les réserves naturelles ; intégrales ou quasi-intégrale ;

    - De favoriser en ses milieux la recherche scientifique et le tourisme dans le respect des principes fondamentaux de la conservation de la nature;

    - De gérer les stations dites « de capture » établies dans ou en dehors de réserves.

    Une simple lecture permet de comprendre que l'ICCN gère les aires protégées en RDC, notamment les parcs nationaux tout en créant les conditions favorables de développement et l'écotourisme qui favoriserait la conservation de la nature sans oublier la promotion de la recherche scientifique.75(*)

    Il s'agit de la sauvegarde des ressources de la biodiversité nécessaire au bien-être et au développement de la RDC et à la survie de l'homme sur la planète76(*).

    Le département de l'environnement et conservation de la nature a pour mission de promouvoir et de coordonner toutes les activités relatives à l'environnements, à la conservation de la nature, ou tourisme et à l'hôtellerie et de prendre toute les initiatives et toutes les mesures tendant à la pleine réalisation de cette mission conformément aux progrès actuels de la science.

    Il est chargé, notamment en milieu rural de créer et gérer des écosystèmes des eaux et des forêts, et de promouvoir le tourisme au Congo par tous les moyens appropriés, notamment par la propagande, la création des bureaux de l'enseignement pour les touristes et l'aménagement des sites touristiques.

    Il a été crée sur base de concertation entre l'ICCN et ses partenaires lors de la réunion de Lenena au Kenya en Novembre 1999 sur les sites de patrimoine mondial en danger en RDC le « comité de coordination du site » (COCOSI) qui est investi de prérogatives lui reconnues par la direction générale de l'ICCN à travers le mandat de l'UNESCO.

    Le COCOSI identifie les besoins et action prioritaires nécessaires pour la conservation du site. Il planifie, coordonne et assure la survie ainsi que l'évaluation des activités de gestion du site tous le six mois en mettant une importance particulière aux programmes et activités prioritaires par l'ICCN77(*).

    En dehors des aires de protection, nous renseigne Charles Doumenge, la surveillance de la faune et de la chasse relève des services du département des affaires Foncières, environnement et conservation de la nature qui est l'organisme de tutelle de l'ICCN78(*).

    D'autre part, le PNVi a bénéficié du projet UNF/UNESCO/RDC, qui est un programme de partenariat qui vise à assister l'ICCN, dans son mandat de maintenir la conservation des 5 sites du patrimoine mondial se trouvant en RDC.

    Ce programme consiste à produire un appui financier, logistique et technique au personnel de l'ICCN des fonds sont alloués à un support direct de l'ICCN et il a différents volets spécifiques : le développement des capacités, la formation sur le bio monitoring... et les aspects communautaires.

    Aussi, le WWF EARPO en collaboration avec l'ICCN ont initié en 1987 un projet de conservation environnementale autour des Virunga PEVi depuis 1998.

    Le PNVi est entrain de renforcer son effort pour intégrer les activités de l'éducation environnementale à celles du développement durable de la région. Le WWF envisage de promouvoir la participation communautaire effective pour la conservation du parc national des Virunga qui est un patrimoine mondial.

    Actuellement, le WWF est présent dans la région avec ses deux programmes; le PICG travaille à l'intérieur du parc, plus précisément dans le secteur sud où il s'occupe de l'appui institutionnel et le PEVi se dirige vers les communautés.

    En vertu de l'article 11 al 3 de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, l'inscription du PNVi sur la liste du patrimoine mondial a été réalisée avec le consentement de l'Etat congolais.

    Ainsi, donc on serait tenté de croire que le PNVi, vu son statut du patrimoine mondial aurait une double nature juridique, mais comme nous avons indiqué ci-haut, c'est l'Etat congolais qui reste le seul propriétaire et gestionnaire du dit parc au profit du monde entier et donc reste classé parmi le domaine public de l'Etat.

    Quel est alors le rôle que joue la communauté internationale dans la gestion de ce parc.

    §2. Rôle de la communauté internationale

    La communauté internationale a le rôle de coopérer pour protéger les biens du patrimoine mondial dont le PNVi à travers le comité du patrimoine mondial grâce au fond de ce patrimoine.

    Selon les conditions et modalités définie par la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (art 6.1 de la convention pour la protection du patrimoine culturel et naturel)79(*).

    La sauvegarde du PNVi est assurée, grâce à la protection dont bénéficie ce site autant sur le plan international, en tant que bien du patrimoine mondial naturel, et sur le plan national, en tant que bien du domaine public de l'Etat congolais et situé sur son territoire. Au regard de l'article 7 de la convention du patrimoine mondial, culturel et naturel, la protection internationale désigne la mise en place d'un système de coopération et d'assistance internationale visant à seconder les Etats parties à cette convention dans les efforts qu'ils déploient pour préserver et identifier les biens de ce patrimoine.

    Dans le but d'assurer cette protection internationale, il a été institué un devoir de la communauté internationale, un comité et un fonds mondial du patrimoine mondial et des conditions et modalités de l'assistance internationale.

    L'idée de créer un mouvement international pour protéger le patrimoine mondial de l'humanité est née après la première guerre mondiale. Elle est fondée sur deux mouvements parallèles.

    Le première est centré, sur les dangers menaçant les sites culturels ; la second est axé sur la préservation de la nature.80(*)

    Cette idée de concilier la conservation des sites culturels et celle des sites naturels fut formulée pour la première fois aux USA en 1965 lorsqu'à l'occasion d'une conférence ténue à la Maison-Blanche à Washington, DC, fut demandée la création d'une « fondation du patrimoine mondial » qui stimulerait la coopération internationale afin de protéger «  les lieux, les paysages et les sites historiques les plus extraordinaires pour le présent et l'avenir de toute l'humanité ».

    L'UNESCO, avec l'aide du conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), amorça alors la préparation d'un projet de convention sur la protection du patrimoine culturel. En 1968, l'union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui avait vu le jour en 1948, formulant des propositions analogues à ses membres et les présenta à la conférence des nations unies sur l'environnement humain à Stockholm en 197281(*).

    Finalement, toutes les parties concernées se mirent d'accord sur un texte unique et la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel fut adoptée par la conférence générale de l'UNESCO, le 16/11/1972. A la fin de 2007, 185 pays à travers le monde y adhère et dont la RDC en 1979 et la liste du patrimoine mondial comprenait 878 sites, dont 679 sites culturels 174 sites naturels et 25 sites mixtes.82(*)

    En considérant le patrimoine sous ses aspects culturels aussi bien que naturels, cette convention rappelle les interactions entre être humain et la nature et alors la nécessité fondamentale de préserver l'équilibre entre les deux.

    Son but est donc la sauvegarde du patrimoine de l'humanité, tant sur le plan naturel que sur le plan culturel, afin que cet héritage, qui nous entoure et dont nous jouissons aujourd'hui, puisse être transmis aux générations futures.

    Ces patrimoines, culturel et naturel, sont en effet deux sources irremplaçables de vie et d'inspiration. Le concept du patrimoine mondial appartient aussi à tous les peuples du monde, sans tenir compte du territoire sur lequel ils sont situés. L'UNESCO encourage l'identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel à travers le monde considéré comme ayant une valeur exceptionnelle pour l'humanité.

    Dans ce domaine, sa mission consiste à :

    1) Encourager les pays à signer la convention du patrimoine mondial et à assurer la protection de leur patrimoine naturel et culturel ; la RDC et le parc nationale des Virunga 1979.

    2) Encourager les Etats parties à la convention à proposer des sites sur leur territoire national pour inscription sur la liste du patrimoine mondial ;

    3) Encourager les Etats parties à élaborer des plans de gestions et à mettre en place des systèmes de soumission des rapports sur l'état de convention des sites du patrimoine mondial.

    4) Aider les Etats parties à sauvegarder les sites du patrimoine mondial en leur fournissant

    une assistance technique et une formation professionnelle ;

    5) Fournir une assistance d'urgence aux sites du patrimoine mondial en cas de danger immédiat.

    6). Appuyer les activités menées par les Etats parties, sensibiliser le public à la préservation du patrimoine mondial;

    7).Encourager la participation des populations locales à la préservation de leur patrimoine

    Culturel et naturel;

    8).Encourager la coopération internationale dans le domaine de la conservation du patrimoine culturel et naturel du monde.

    a) Le comité du patrimoine Mondial

    Il s'agit d'un comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel composer de 21 Etats parties à la convention relative à la protection du patrimoine mondial culturel et naturel et élus par les Etats parties à cette convention réunies en assemblée générale au cours de sessions ordinaires de la conférence générale de l'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

    Certaines autres organisations assistent aux séances du comité du patrimoine mondial, mais avec voix consultative. Il s'agit du centre international d'études pour la convention et la restauration des biens culturels (centre de Rome), du conseil international des monuments et des sites ICOMOS, de l'union internationale pour la conservation de la nature et de ses richesses (IUCN).

    Chacune de ces organisations ne peut se faire représenter, que par une personne. A la demande des Etats réunis en Assemblée Générale, les représentants d'autres organisations, intergouvernementales ou non gouvernementales, ayant des objectifs similaires,peuvent également prendre part aux séances du comité du patrimoine mondiale.

    b. attributions des comités :

    le comité est chargé de :

    - Etablir, mettre à jour et diffuser la liste du patrimoine mondial culturel et naturel (article 11.2 de la convention pour la protection).

    - Coordonner et encourager avec l'accord des états intéressés, les études et la recherche nécessaire à la constitution de la liste du patrimoine mondial et celle du patrimoine mondial en péril (11.2 de la convention pour la protection du patrimoine mondial.

    - Etablir, mettre à jour et diffuser une liste des biens pour lesquels une assistance internationale a été fournie.

    - Décider de l'utilisation des ressources du fonds du patrimoine mondial et rechercher les moyens à accroître ces ressources

    - Coopérer avec les organisations internationales et nationales gouvernementales et non gouvernementales, ayant des objectifs similaires à ceux de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel pour la mise en oeuvre de ses programmes et exécution de ses projets (13 de la convention du patrimoine mondial. cit.83(*)

    L'assistance accordée par le comité du patrimoine mondial peut prendre les formes ci-après :

    - L'étude sur les problèmes artistiques, scientifiques et techniques que pose la protection, la conservation, la mise en valeur et la nomination d'un bien du patrimoine mondial.

    - La mise à la disposition d'experts, des techniciens et d'une main d'oeuvre qualifiée pour veiller à la bonne exécution du projet approuvé.

    - La formation des spécialistes, de tous niveaux dans le domaine de l'identification, de la protection, de la conservation et de la mise en place du patrimoine culturel et naturel.

    En principe, le financement des travaux nécessaires doit incomber que partiellement à la communauté internationale.

    La participation de l'Etat qui bénéficie de l'assistance internationale doit constituer une part substantielle des ressources apportées à chaque programme ou projet sauf si les ressources de l'Etat concerné sont insuffisantes84(*).

    En cas d'assistance internationale, un accord est conclu entre le comité du patrimoine mondial et l'Etat bénéficiaire et dans le quel l'assistance est fournie, par ces multiples interventions, la communauté internationale appuyant la politique intégriste de la convention mise en place par l'Etat congolais quant aux mécanisme et instruments de protection.

    Cette section nous a permis d'élucider le rôle majeur que joue la communauté internationale dans le PNVi, et sa gestion collégiale. La seconde section va nous permettre de parler de la nature juridique dudit parc.

    CONCLUSION

    Nous voici au terme de notre travail portant sur la souveraineté de l'Etat congolais face au principe du patrimoine commun de l'humanité « cas de PNVi »

    Deux principaux points ont guidé notre réflexion tout au long de ce travail.

    Il s'agit de la portée du principe de la souveraineté de l'Etat ou nous avons parlé de la théorie du territoire objet et la théorie du territoire limite et la souveraineté de l'Etat.

    L'analyse du principe de gestion des sites du patrimoine mondial où nous avons abordé la question sur la gestion de PNVI.

    En effet, le PNVI a été proclamé par la convention de l'UNESCO comme site du patrimoine commun de l'humanité, comment concilier cette nouvelle qualité reconnue à ce parc la souveraineté de l'Etat congolais telle que reconnue par l'article 9 de la constitution qui stipule « l'Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluvial, lacustres et maritimes congolais ».

    Il jouera son rôle de protection de tout ensemble de son patrimoine, et la communauté internationale jouerait un rôle du second plan pour la préservation du site pour les générations futures.

    Mais la responsabilité viendrait d'abord de l'Etat congolais dans sa souveraineté.

    Fondé sur le concept de la souveraineté étatique, le domaine réservé est un concept juridique et non pas politique. Son existence et sa reconnaissance sont tout à fait compatibles avec la suprématie du droit international. Par conséquent, le droit international qui détermine l'étendu des compétences discrétionnaires des Etats, l'étendue du domaine réservé dépend de la portée des engagements internationaux de chaque Etat.

    Comme l'Etat constitue l'ensemble de liberté qu'il choisira ensuite ou non d'aliéner en vue de protéger plus efficacement ses intérêts, la souveraineté est donc intimement liée à celle de liberté plus noble, une liberté des Etats dont la manifestation ultime consiste en la possibilité de réduire son champ d'application par la voie d'obligation internationale qu'ils contractent volontairement.

    Dans les deux cas se retrouve la notion de réciprocité, qui est une des conditions essentielles illustratif vers de notre pays. Par la convention de l'UNESCO de 1972 sur le patrimoine commun de l'humanité comment la souveraineté peut- être absolue alors qu'elle est limitée par l'existence d'autres Etats souverains ? Comment peut- elle être munie d'une qualité et cette souveraineté est absurde ? L'existence du droit international allant à l'encontre de l'article 215 de la constitution de la RD Congo « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie », la RDC est limité en concluant des traités internationaux comme l'usage même de cette souveraineté, ils usent de leur liberté absolue de déporté une liberté résiduelle et la société internationale est conçue comme une société parfaitement anarchique où chaque puissance souveraine lutte seule pour son maintien et sa sécurité, à la recherche constante de la puissance qui leur permettra d'avoir les moyens, en fort, de réaliser ses objectifs, aujourd'hui un nombre croissant d'Etats mais aussi d'entités supra étatiques.

    De même, ils reconnaissent l'impact de la mondialisation, en ce qu'elle a augmenté le flux d'échanges transfrontières et participe à la création découvrant transnationaux infra étatique.

    Il convient alors, d'imaginer une formule juridique susceptible de concilier le principe de la sauverainete des Etats sur les ressources en cause, considérées comme richesses naturelles nationales, et l'exigence de la gestion collégiale ou rationnelle des ces ressources dans l'intérêt des générations actuelles et futures.

    Il nous a semblé que la notion de patrimoine national d'intérêt écologique commun ou mondial pouvait satisfaire à ces deux exigences a priori contradictoires, mais tout aussi importantes l'une et l'autre.

    Ce correctif juridique apporté à la notion du patrimoine commun de l'humanité ne porte nullement préjudice à la nécessité de préserver les droits de génération futures,il permet au contraire de situer der façon plus précise les responsabilités en la matière : les Etats,les collectivités infra étatiques, les groupements et les individus ayant la responsabilité première et immédiate, la communauté internationale intervenant au second degré comme une sorte de directeur de la conscience écologique mondiale.

    Pour y arriver, la souveraineté ne peut pas être comprise comme le droit de tout faire et la nature même de l'environnement implique donc que des règles soient érigées au plan international et national afin de limiter certains usages de la souveraineté au plan interne, afin que la capacité de tout Etat de jouir de son territoire soit maintenue.

    Que l'Etat congolais disponibiliser à l'ICCN des moyens pour bien protéger notre patrimoine contre toute agression interne et externe pour que celle-ci soit bénéfique aux générations futures.

    Que l'Etat congolais apprenne à respecter les conventions qu'il a régulièrement ratifiées pour se retrouver dans le concert des Etats dits civilisés.

    Qu'il ne puisse pas entreprendre une activité tendant à porter atteinte à un patrimoine mondial à l'occurrence le PNVI sans étude préalable et l'aval de la communauté international, car la gestion collégiale de ce site est effective.

    Ceci étant, l'implication totale de la communauté internationale sur la gestion du parc national de Virunga, est indispensable et incontournable.

    Nous ne prétendons pas avoir achever cette étude si complexe, néanmoins, nous pensons avoir apporter tant soit peu notre contribution à l'avancement de la science dans ce domaine.

    Nous ouvrons la voie à d'autres chercheurs qui veulent nous emboîter les pas.

    « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs la nature mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusions de l'admettre ».

    L'humanité souffre. Elle souffre du mal de développement, au nord comme au Sud, et nous sommes indifférents. La terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables (...). Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.

    Prenons garde que le XXIème siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie ».

    BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTES LEGAUX

    - La déclaration française des droits de l'homme et de citoyen de 1789.

    - Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobiliers, in les recueilles des textes sur le droit de l'environnement.

    - Résolution de 626 (VII) NU du 21/12/1952

    - Déclaration 1803 (XVII) du 14/12/1962 sur la souveraineté permanente des peuples sur les ressources naturelles.

    - Charte des nations unies sur le droit et les devoirs économiques des Etats.

    - Convention pour la protection du patrimoine mondial de 1972.

    - Résolution 20 du protocole additionnel du 10 juin 1977 sur les protections des biens culturels de conflit armée.

    - Ordonnance loi n°69-69-041 du 22/08/1969 relative à la conservation de la nature,in code larcier,droit administratif,T5,vol2,larcier Afrique,Bruxelles,2003

    - Loi n°75-023 du 22 juillet 1975 telle que modifié et complété par l'ordonnance n°78-190 et du mai 1978, in les recueilles des textes sur l'environnement.

    - Constitution de la RDC du 18/02/2006, in JO cabinet du président de la republiqe,ed spécial..

    - Loi n°78-120 du 5 mai 1978, portant statut d'une entreprise publique dénommée ICCN.

    - Ordonnance loi n°65/041 du 22/07/1969, introduit à l'Etat de cèdes et concèdes les terres situées à l'intérieur de réserve intégrale, in les recueilles des textes sur l'environnements.

    II. LES OUVRAGES

    - SUCHARITKUL S. Droit International publie, 2e éd Dalloz, Paris 1997.

    - MPONGO BOKAKO. B. Droit constitutionnel et institution politique, ed universitaire, KIN, 2001

    - PAUL REUTER. Droit international public,

    - GILBERT. G. Droit international public de la mer, 2e éd. Dalloz, Paris 1932.

    - PATRICK DAILLIS, droit international public, 2002, 7e col LGDJ Paris

    - ROSENBERG D. la souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources naturelles. Paris, LGDJ 1986.

    - KAMTO M. Droit de l'environnement en Afrique, edicef, Paris 1996

    - GESLINCAS. Relation internationale, Paris éd Hachettes, 2006.

    - LE PRESTRE P., Protection de l'environnement et relation internationale, Paris, Arrmond colin 2006

    - CATOUR B. Les ressources naturelles, Paris, éd la découverte, 2005.

    - DUPUY Pierre (M) Droit international public, 9e éd Dalloz, Paris 2008.

    - PATRICK DAILLIER et PELLET ALAIN, Droit international public, 7e éd LGDJ, Paris.

    - M. KAMTO, « forêt », patrimoine commun de l'humanité, édifice, Paris, 2006.

    - JEAN-PIERRE VANDE WEGHE, patrimoine mondial, naturel d, Afrique centrale, 2009.

    - DOUMENG (C), la conservation des econsistemes forestiers du zaïre, uincn, gland, 1900.

    III. RAPPORT

    - WILLY DELVINGT : guide du parc des Virunga, commission des communautés européennes, Bruxelles, 1990, p 179

    - PLUMTRE, C rapport de la réunion transfrontalière 2011, Juin 2003, p3

    - BIO- Monitoring dans les sites du patrimoine mondial en RDC, 2002, p11

    - WATHAIT Alexandre : régime judiciaire du parc des Virunga étant que biens du patrimoine mondiale, rapport GTZ, 2008, p5

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE i

    DEDICACE ii

    REMERCIEMENTS iii

    SIGLES ET ABREVIATIONS iv

    I. PROBLEMATIQUE 1

    II. HYPOTHESES 2

    III. OBJET, INTERET ET DELIMITATION DU TRAVAIL 3

    IV. METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE 4

    V. SUBDIVISION DU TRAVAIL 4

    CHAP. I : LA PORTEE DU PRINCIPE DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT ET LA NOTION DU PATRIMOINE COMMUN DE L'HUMANITE. 5

    SECTION 1 : LES EFFETS DE LA SOUVERAINETE. 5

    §1. Effets de la souveraineté sur le plan interne 5

    §2. Les effets de la souveraineté sur le plan externe 10

    Section II : LA PORTEE JURIDIQUE DU CONCEPT DU PATRIMOINE COMMUN DE L'HUMANITE. 13

    §1. Notion 13

    §2. Fondement juridique du concept patrimoine commun de l`humanité. 15

    CHAP II : LES PRINCIPES DE GESTION DES SITES DU PRATRIMOINE MONDIAL 18

    SECTION I : LE STATUT DU PNVi 18

    §1 : Nature juridique du PNVi 18

    §2. Impact du principe de patrimoine commun de l'humanité sur la gestion souveraine des ses ressources naturelles et culturelles de l'Etat. 21

    SECTION II : LA GESTION DU PNVi 25

    §1. Le mécanisme de gestion du PNVi 26

    §2. Rôle de la communauté internationale 30

    CONCLUSION 35

    BIBLIOGRAPHIE 38

    TABLE DES MATIERES 40

    * 1 MPONGO BOKAKO B. Droit constitutionnel et institution politique.ed, universitaire

    africaine, Kin, 2001, p6

    * 2 KELVIN PUIS; Les relations Afrique Unesco, Harmattan paris 2007 p.36.

    * 3 Jean Paul DECOUX, Roger corneille FOTSO, pour la sauvegarde des oiseaux forestiers du Cameroun et du Congo, Yaoundé publication financée par la CEE S.d p 12,15.

    * 4 WWW. Unesco. Org, consulté le 04/01/2011, trousses d. International sur le patrimoine

    Mondial.

    * 5.WWW. Unesco. Org, consulté le 04/01/2011, trousses d. International sur le patrimoine Mondial.

    * 5 MIDANGU (B); Initiation à la méthodologie juridique, éd : CDIT, Kin 2002, p.2.

    * 6 MPONGO-B., Op. Cit., p.50.

    * 7 Ibidem p.50.

    * 8 MUKADI BONYI, Les analyses juridiques, Ed. St Paul Kin 2006 p. 28

    * 9 Idem,p. 28.

    * 10 MUKADI BONYI, op.cit p.30

    * 11 Idem P.29

    * 12 Bidem p.30

    * 13 MOHAMED B., Principes de la souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources

    naturelles, 2011

    * 14 ARRET DE LA CIJ du 19/12/2005.

    * 15 MOHAMED B.op.cit p.147.

    * 16 MOHAMED B., Op. Cit., p.32.

    * 17 MUKADI, Op.Cit, p.32.

    * 18 Idem p.33.

    * 19 Paul REUTER, Droit International, p.143.

    * 20 Kennedy KIHANGI BINDU Note de cours de droit international public, ulpgl, g3 droit ,2010- 2011, inédit

    * 21 Paul REUTER, Op.cit, p.145.

    * 22 Idem, P.107

    * 23 PAUL REUTEL, op.cit, p.422.

    * 24 NGUYEN, Op.Cit, p.825.

    * 25 CHIMERE, note des cours de science politique, G1 Droit ULPGL, 2011

    * 26 KNNEDY, notes de cours de droit International Public, G3 Droit ULPGL 2011 inédit.

    * 27 KENNEDY Op. cit

    * 28 Idem.

    * 29 Kennedy

    * 30 SUCHARITKUL S, Droit International Public, 2è éd Dalloz Paris 1997, p. 6.

    * 31 Robert Viliers, Op.Cit, p.254

    * 32 GAIUS, cité par SUCHARITKUL S, p.9

    * 33 SUCHARITKUL S, op, cit, Droit International Public, 2è éd Dalloz Paris 1997, p. 7.

    * 34 Idem

    * 35 Robert Viliers. Cite par GAIUS, op.cit, p.253.

    * 36 GILBERT, Droit International Public de la mer, 2è éd Dalloz Paris, 1932, p.213.

    * 37 GROTUS, cité par GIDEL, p.14

    * 38 GILBERT GIDEL, Droit International Public de la mer, 2è éd. Dalloz Paris, 1932, p.213-

    * 39 Résolution de l'Assemblé Générale (XXIII), le 19/12/1967.

    * 40 Résolution de l'Assemblée Générale (XXIII), le 19/12/1967.

    * 41 Note de cours de droit international public, ULPGL, G3 Droit 2010-2011

    * 42 Résolution 20 du protocole additionnel II du 10 juin 1977 sur la protection des biens

    Culturels de conflit armé.

    * 43 Convention portent la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972.

    * 44 Idem.

    * 45 Ibidem art. 4 al. 2

    * 46 KAMTO M, op. Cit, p.158.

    * 47 Idem, p. 156.

    * 48 Ibidem, p. 159

    * 49 Ord -loi n° 69-69-041 du 22 Août 1996 à la conservation de la nature in code larcier,

    droit administratif, T5, Vol2, larcier Afrique, Bruxelles, 2003

    * 50 Ordonnance loi n° 75/190 du 5 05 1978 Op. Cit.

    * 51 Wathait. WM Alexandre régime juridique du parc national de Virunga étant que bien du

    patrimoine mondiale document de projet GTZ, 2008, p5.

    * 52 OLIVIER ET CATHERINE BARRIERE, le foncier environnement, fondement juridico institutionnels pour une gestion viable des ressources naturelles renouvelable au Sahel étude législative 60, FAO, Rome, 1997, pp 21-22

    * 53 LE PRESTRE (P), protection de l'environnement et relation internationale, paris,

    Armond colin, p 4-5.

    * 54 GESLINCAS relation international, paris, éd Hachettes, 2006, p 27

    * 55 Constitution de la RDC op. cit, art 215.

    * 56 LE PRESTRE (P), op. cit ,p.5.

    * 57 LE PRESTRE (P), op. cit ,p.6.

    * 58 Idem P. 6

    * 59 CATOUR (B) : les ressources naturelles, paris, éd la découverte, 2005, 205, p 205

    * 60 La convention sur les zones humides d'importance internationale, appelée convention

    De Ramzar, étant traité intern-gouvernemental qui sert de cadre à l'action et à la

    Coopération internationale pour la conservation et l'utilisation rationnelle des zones

    Humides et de leurs ressources.

    * 61 Synthèse du plan d'atténuation et de réhabilitation du projet de campagne aéro-

    magnétique, et d'acquisition sismique dans le bloc 5. Octobre 2011.

    * 62 Idem

    * 63 Dominique Rosenberg, la souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources

    naturelles, thèse, paris, LGDJ, 1986, p 70

    * 64 M KAMTO, Droit de l'environnement en Afrique, p 57

    * 65 M. KANTO, Op.Cit, p.58.

    * 66 M. KANTO, Droit de l'Environnement en Afrique, p.58.

    * 67 Idem, p.58.

    * 68 Ibidem, p.58.

    * 69 PLUMTRE, KUJIRAKWINJA `S rapport de la réunion transfrontalière 2011 juin 2003

    wes, Mwenya, 2003 p 3

    * 70 Idem

    * 71 WILLY DELVINGT, Guide du parc des Virunga, commission des communautés

    Européennes, Bruxelles, 1990, p 179.

    * 72 WILLY DELVINGT, guide du parc des Virunga, commission des communautés

    européennes, Bruxelles, 1990, p 179.

    * 73 Idem, p 179.

    * 74 Ordonnance loi n° 75-023 du 22 juillet 1975, Article 3 portant statut d'une entreprise

    publique dénommé Institut National pour la Conservation de la Nature (ICCN).

    * 75 Idem

    * 76 Article 3 de l'ordonnance N° 78-190 du 5 mai 1978 portant statuts d'une entreprise

    Publique dénommée l'institut Nationale pour la conservation de la nature, en abrégé « ICCN ».

    * 77 Bio Monitoring dans les sites du patrimoine mondial en RDC, 2002 p. 11

    * 78 Doumenge, c, la conservation des écosystèmes forestiers du Congo kin , UICN, Gland,

    1990, p 77.

    * 79 Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.1972

    * 80 Bio monitoring an e cite u patrimoine en RDC, op cit p. 83

    * 81 Article 11 alinéa 3 de la convention pour a protection du patrimoine mondiale de

    1972. P. 3 et 4

    * 82 Dauming Charles, Op. Cit. P. 78

    * 83 Article alinéa de la convention pour a protection u patrimoine mondiale de 1972.

    Op. Cit. P.3






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