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De la souveraineté de l'état congolais face au principe du patrimoine commun de l'humanité; cas du Parc National des Virunga

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par David Lingaya Bauna
Université libre des pays des grands lacs - Graduat en droit public 2010
  

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§2. Impact du principe de patrimoine commun de l'humanité sur la gestion souveraine des ses ressources naturelles et culturelles de l'Etat.

La problématique que pose le patrimoine commun de l'humanité consiste à savoir qui est exactement son gestionnaire et son bénéficiaire. L'humanité ne se superpose peut être pas exactement à l'ensemble des Etats, les Etats regroupés constituent une entité internationale tandis que l'humanité est une entité globalisant, à l'échelle d'un globe sans frontières et non inter étatique. Cependant, l'humanité ne correspond à aucune institution de droit international et doit passer nécessairement par le relais des Etats. Le concept d'humanité est de nature transpatiale et transtemporelle, c'est-à-dire universelle dans l'espace et temps52(*) .

En effet, la plupart des normes internationales sont le fruit de la volonté et du consentement des Etats et sont exécutées par eux-mêmes.

Tout Etat étant juridiquement souverain, est par conséquent juridiquement égal à tout autre et la souveraineté de l'Etat ne s'analyse pas seulement en termes positifs comme un ensemble de pouvoirs qu'il détiendront sur ses sujets ou sur les autres Etats.

Elle est aussi un attribut négatif et signifie qu'aucun pouvoir légal ne peut s'exercer sur lui. C'est de cette souveraineté excluant en premier l'existence d'un super Etat, que résulte en second lieu l'égalité des Etats.

Donc chacun est également dépourvu de pouvoir sur chacun des autres, dans toute la mesure où la détention d'un pouvoir sur un sujet est une négation de la souveraineté de celui-ci.

C'est sur base de cette considération que la jurisprudence internationale assimile la souveraineté à l'indépendance.

A. De la gestion souveraine et exclusive de l'Etat sur le PNVi.

Elle renferme l'idée de la soumission de l'Etat ou droit international et la liberté de décision de l'Etat lorsque le droit international se contente de fonder les compétences étatiques, aussi longtemps qu'il n'existera pas un « Etat mondial » et que les Etats disposent d'une compétence discrétionnaire » plus au moins étendu car leurs existence est soumise aux principes généraux du droit international. Par conséquent, seul ce droit détermine, en dernier ressort, l'étendue du domaine resserré53(*).

Fondé sur le concept de la souveraineté étatique, le domaine réservé est un concept juridique et non pas politique. Son existence et sa reconnaissance sont tout à fait compatibles avec la suprématie du droit international. Par conséquent, le droit international qui détermine l'étendue des compétences discrétionnaires des Etats, l'étendue du domaine réservé dépend de la portée des engagements internationaux de chaque Etat54(*).

Comme l'Etat constitue l'ensemble de liberté qu'il choisira ensuite ou non d'aliéner en vue de protéger plus efficacement ses intérêts, la souveraineté est donc intimement liée a celle de liberté plus noble, une liberté des Etats dont la manifestation ultime consiste en la possibilité de réduire son champ d'application par la voie d'obligation internationale qu'ils contractent volontairement.

Dans les deux cas se retrouve la notion de réciprocité, qui est une des conditions essentielles, comment la souveraineté peut- être absolue alors qu'elle est limitée par l'existence d'autres Etats souverains, comment peut- elle être munie d'une qualité et cette souveraineté est absurde, l'existence du droit international allant à l'encontre de l'article 215 de la constitution de la RD Congo « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvé ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie »55(*).

L'intérêt de la mise en parallèle du principe de la souveraineté face au principe du patrimoine commun de l'humanité réside non pas dans l'étude du droit de l'environnement, mais dans ce qui lui préexiste à savoir l'analyse des relations entre les Etats56(*) .

C'est ainsi que la communauté internationale s'ingère dans les affaires des Etats faisant valoir que la protection de l'environnement ne pouvait se heurter à l'idée de souveraineté. C'est d'ailleurs selon cette conception que l'UNESCO a refusé l'exploitation du pétrole dans le parc de Virunga qui est un patrimoine mondial dont il faudra le protéger pour transmettre aux générations futures.

En admettant que la souveraineté est un concept différent selon qu'elle s'applique sur le plan interne ou sur le plan externe, alors la souveraineté apparaît absolue au plan interne et correspond en une capacité d'autolimitation sur le plan externe.

De ce fait, chaque Etat compte tenu de sa souveraineté serait libre entre les frontières de son territoire d'exercer sa puissance comme il l'entend, tout en respectant bien sûr les limites découlant de la nation qu'il investie.

L'exercice par un Etat de sa souveraineté interne, implique donc la réduction de la capacité d'un autre Etat souverain d'en faire de même, l'environnement transfère donc des problèmes de gestion interne sur le plan international, ou la souveraineté ne peut pas être comprise comme le droit de tout faire et la nature même de l'environnement implique donc que des règles soient érigées au plan international afin de limiter certains usages de la souveraineté au plan interne, afin que la capacité de tout Etat de jouir de son territoire soit maintenue. Cependant le droit international est un droit volontariste fait par les Etats pour eux-mêmes.

La question est donc de savoir si la souveraineté utilisée négativement, à savoir dans le choix de ne pas s'engager dans un traité ou convention constitue l'obstacle fondamental à une action efficace dans ce domaine.

En effet, la conception classique de la souveraineté semble incapable d'apporter la réponse globale nécessaire au traitement des problématiques environnementales compte tenu de la globalité de la menace, la réponse ne peut être efficace qu'à l'échelle de la planète.

Si le comportement d'Etats souverains constitue parfois un blocage à l'avance d'une protection globale de l'environnement, le principe de souveraineté n'est pas à l'origine du problème.

Ce concept ne fait que refléter le contexte et l'Etat de la société internationale à un moment donné.57(*)

Il s'agit aujourd'hui d'un moment charnière où la souveraineté doit, certes être reconsidérée, dans ce qu'elle recouvre et ce qu'elle permet, mais ne doit pas pour autant apparaître comme une notion obsolète et dénuée d'intérêt58(*).

En conséquence, l'Etat est loin d'être devenu un acteur inutile ou impuissant bien qu'un acteur exclusif, car la problématique environnementale nécessite souvent d'être appréhendée au niveau infra ou supra national.

Cet élargissement des acteurs compétents pour agir en la matière ne vient pas faire obstacle à la souveraineté de l'Etat, mais elle renforce certaines de ses prérogatives tandis que d'autres diminuent.

L'Etat reste celui qui délègue, soit sur le plan international par le biais de convention ou traité, soit sur le plan national par voie de la décentralisation, il prend un rôle de coordinateur qui, loin de l'évincer du jeu international, donne à la souveraineté toute sa signification. Cette approche de l'Etat dans le nouveau rôle qui lui incombe permet d'appréhender les évolutions chaotiques des relations internationales dans leur rapport avec l'environnement sans remettre en cause l'existence, l'utilité et l'avenir du principe de souveraineté en tant que tel59(*).

* 52 OLIVIER ET CATHERINE BARRIERE, le foncier environnement, fondement juridico institutionnels pour une gestion viable des ressources naturelles renouvelable au Sahel étude législative 60, FAO, Rome, 1997, pp 21-22

* 53 LE PRESTRE (P), protection de l'environnement et relation internationale, paris,

Armond colin, p 4-5.

* 54 GESLINCAS relation international, paris, éd Hachettes, 2006, p 27

* 55 Constitution de la RDC op. cit, art 215.

* 56 LE PRESTRE (P), op. cit ,p.5.

* 57 LE PRESTRE (P), op. cit ,p.6.

* 58 Idem P. 6

* 59 CATOUR (B) : les ressources naturelles, paris, éd la découverte, 2005, 205, p 205

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