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Réflexions sur les conditions d'une gestion performante des immatriculations à  la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale)

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par Yélo Abdon Serge HOUADJETO
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Diplôme de technicien supérieur option administration générale 2009
  

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B - Revue de littérature et méthodologie adoptée

Il convient de faire, à l'étape actuelle de notre étude, le point des contributions antérieures apportées par différents auteurs ou chercheurs au sujet des problèmes que nous avons identifiés.

Avant cela, il sied de rappeler les problèmes spécifiques identifiés. Il s'agit de :

ü Insuffisance du personnel affecté au service des immatriculations

ü Lenteur et instabilité du système informatique

ü Mauvaise organisation du travail

ü Insuffisance de collaboration entre la Caisse et ses partenaires

1- Clarification des concepts liés à la problématique

Nous précisons ici le sens de certains concepts liés à notre problématique

· Sécurité sociale

La sécurité sociale peut être définie comme :

« L'ensemble de la protection que la société procure à ses membres grâce à une série de mesures publiques contre le dénuement économique et social où pourraient les plonger, en raison de la disparition ou de la diminution sensible de leur gain, la maladie, la maternité, la vieillesse, le décès et les charges de famille. » (René HOUESSOU. Cours de régime juridique de protection Sociale, ENAM, Cycle II. 2001- 2002)

· Assujetti (e)

Un(e) assujetti(e) est une personne tenue par la loi de verser un impôt ou une taxe ou de s'affilier à un organisme (Petit Larousse illustré-1990)

2- Exposé des contributions antérieures liées à l'immatriculation des employeurs et l'affiliation des travailleurs

L'immatriculation consacre la qualité d'assuré social par l'attribution d'un numéro de sécurité sociale (CHAUCHARD J-P, « droit de la sécurité sociale », 1998-2ème édition, L.G.D.J, p.125)

La première obligation qui incombe à l'organisme de sécurité sociale est d'enregistrer et de suivre avec exactitude ses partenaires sociaux.

En la matière, l'article 279 de la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin souligne que : « tout chef d'établissement...est tenu de déclarer son existence et les travailleurs à la Caisse de Sécurité Sociale ». L'article 281 du même code ajoute que « toute personne qui se propose d'ouvrir une entreprise ou un établissement de quelque nature que ce soit doit, au préalable, en faire la déclaration à l'Inspection du Travail du ressort ».

On peut déduire que les dispositions de cet article peuvent permettre à la Caisse de maîtriser le flux des employeurs.

Mais l'absence des textes clairs précisant les modalités d'immatriculation des employeurs et d'affiliation des travailleurs ne favorisent pas le respect des dispositions de l'article 279 du code de travail.

Toutefois, la revue internationale de sécurité sociale, vol 54, N° 4 ; OctobreDécembre 2001 (Association internationale de la Sécurité sociale) précise que « en général, le non respect des obligations en matière d'identification des travailleurs par les employeurs est illégal ».

Aux termes des dispositions de l'article 106 de la loi N° 98-019 du 21 Mars 2003 portant code de sécurité sociale en République du Bénin « un décret pris en conseil des ministres détermine les modalités d'affiliation des employeurs et d'immatriculation des travailleurs (...) ainsi que les obligations qui incombent aux employeurs et aux travailleurs dans le fonctionnement du régime de sécurité sociale ». Il faut souligner que ce décret n'est pas encore pris en vue d'une exploitation dans le cadre de cette étude de recherche.

En pratique, l'immatriculation des employeurs et des travailleurs est une activité centralisée dans la plupart des organismes, même si dans quelques organismes une immatriculation provisoire est instaurée au niveau des régions et des agences. Dans ce dernier cas, lorsque les structures déconcentrées ne disposent pas d'outils informatiques directement connectés au site central, des tranches de

numéros préétablis leurs sont attribuées. Ces pratiques favorisent quelques peu les activités d'enregistrement auxquelles l'institution fait face (AISS : « Recouvrement des cotisations au Bénin », P. 10).

Le problème auquel est confronté le système de sécurité sociale qui gère un régime obligatoire est l'identification des travailleurs. Certains employeurs ne s'immatriculent pas. Ce problème est encore plus récurent chez les petits employeurs des pays en développement. Il demeure en général sur le marché du

travail car les employeurs ont « désofficialisé » leur main d'oeuvre pour réduire

les coûts de production et même certains travailleurs coopèrent avec eux pour trouver du travail. (la Sécurité Sociale en Afrique, nouvelles réalités N° 21 P.26)

Il est important de montrer que les conditions d'immatriculation et d'affiliation pour certains pays d'Afrique sont néanmoins bien définies.

C'est le cas par exemple de la Tunisie dont la loi N° 1960-30 du 14 Décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale précise en son article 36 (nouveau) que « les employeurs doivent s'affilier à la Caisse Nationale dès le moment où ils engagent des salariés. Ils doivent par la même occasion faire immatriculer leur personnel salarié.

Ces affiliations et immatriculations se font conformément aux dispositions des articles 37 et 38 de la Loi n°1960-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale en Tunisie et «la caisse de sécurité sociale en informe sans délai l'employeur et les salariés intéressés. Elle avise le contrôleur technique des refus d'affiliation et d'immatriculation... »

La revue de littérature ayant permis de faire le point des connaissances antérieures liées aux problèmes en résolution, il sied de spécifier la méthodologie adoptée pour mobiliser les données nécessaires à la vérification des hypothèses formulées.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery