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La liberté de la presse et ses limites en droit congolais

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par Vinny KOYAGIALO KONYELO
Université protestante au Congo - Graduat 2013
  

Disponible en mode multipage

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A mes parents, Louis KOYAGIALO Ngbase te Gerengbo et Marie-Claire LIBEBA Aziloa Koyagialo,

A la mémoire de mes grands-parents,
Je dédie ce travail.

ii

i

EPIGRAPHE

« Le but des règles de droit est simplement d'éviter, en traçant des frontières, que les actions des divers individus ne se contrarient ».1

1 F.A. HAYEK, Droit, législation et liberté, Paris, PUF, 2007, p. 257.

III

REMERCIEMENTS

Envers celui qui a été avec nous, dès le seuil de notre parcours universitaire, notre Dieu tout puissant, le créateur incréé, Jésus-Christ, nous sommes infiniment reconnaissant, pour de multiples grâces qu'il nous a accordées.

Nous exprimons notre sincère gratitude à toutes les autorités académiques de la Faculté de droit pour la qualité de l'enseignement dispensé.

Nous remercions le professeur Théodore NGOY Ilunga Wa Nsenga pour avoir accepté de diriger le présent travail en dépit de ses multiples occupations.

Puissent les familles LIBEBA et KOYAGIALO, cellules de base de notre éducation, trouver, à travers ces lignes, l'expression de notre gratitude pour tant d'amour nous témoigné depuis qu'elles nous ont vu naître, grandir et jusqu'au moment où nous sommes aujourd'hui arrivé au crépuscule du premier cycle de nos études universitaires.

Que nos frères et soeurs consanguins, Angel Yakonzi, Baby Yahonziala, Charlie Belade, Irère Yagerengbo, Freddy Koyandome, Yolande Legbiande, Junior Wasasa, Ami Nzingazo, Jean-louis Koyagialo, Mamie Yakogarame, Noella Koyagialo, Murielle Yakonzi et Sepi Gere Yakonzi, trouvent également notre gratitude pour l'affection qu'ils ne cessent de témoigner à notre égard.

A nos amis, « les élites », compagnons de tous les jours, nous témoignons notre indéfectible attachement.

Nous remercions aussi maman Vivi, femme qui nous a permis d'affermir notre foi en Christ.

Nos remerciements s'adressent particulièrement au Cabinet d'avocats « Stan Kalala », à Me Kankololngo et à son épouse, maman Sylvie. Ils s'adressent également à Merlin Libeba, à Doudou Lokonga, à Bénédicte Cimanga, à tantine Jolie, à tantine Anne Tokebi, à trésor Gere, à mon beau-

iv

frère, Ewuli, à Clara, à Abigaelle, à Dorcas, à Ephraïm, à Divine et Jonathan, à Gédeon, à Charles, à Koliko ainsi qu'à Angel Walege et Irène.

Qu'il nous soit permis, enfin, d'exprimer notre gratitude à l'Eglise « la source de vie » et à notre pasteur, Jean Dénis Ndjoli, pour le soutien tant moral que spirituel.

V

SIGLES ET ABREVIATIONS

B.O : Bulletin Officiel

C.A.D.H.P : Charte Africaine relative aux Droits de l'Homme et des

Peuples.

CCL III : Code civil livre trois.

CPL II : Code pénal livre deux.

C.S.AC : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication.

D.I : Dommages et intérêts.

D.U.D.H : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

GRIGED : Centre de Recherches Interdisciplinaires pour la Gestion etle

Développement.

J.O.R.D.C : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo.

M.P : Ministère public.

N.T.I.C : Nouvelles Technologies de l'Information et de la

Communication.

OMEC : Observatoire des Médias Congolais.

O.M.P : Officier du Ministère Public.

O.P.J : Officier de Police Judiciaire.

P.I.D.C.P : Pacte Internationale relatif aux Droits Civils et Politiques.

P.U.C : Presses Universitaires du Congo.

P.U.F : Presses Universitaires de la France.

P.U.L : Presses Universitaires de Lubumbashi.

UNIKIN : Université de Kinshasa.

U.P.C : Université Protestante au Congo.

1

INTRODUCTION

Le présent travail traite de la liberté de la presse et de ses limites en droit congolais. Il démontre que la liberté de la presse, qui est une conséquence de la liberté d'expression,2 est reconnue et garantie tant par la Constitution, les traités et accords internationaux dûment ratifiés par la République Démocratique du Congo, que par les lois de la République.

Cette partie introductive met en exergue la position du problème et de la question de départ de la recherche(1), l'orientation méthodologique (2) et les limites du sujet (3).Elle met aussi en exergue l'intérêt du sujet (4) et annonce le plan sommaire du présent rapport de recherche (5).

1. Position du problème et question de départ de la recherche.

La RDC a consacré une place de choix aux droits et libertés fondamentaux3.Cela peut, nous semble-t-il, s'expliquer par son attachement aux instruments juridiques internationaux régulièrement ratifiés par elle. Nous citons, notamment, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ainsi que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples4.

En ce concerne la liberté de la presse, qui figure parmi les droits et libertés fondamentaux des citoyens, de par la liberté d'expression, le législateur congolais fixe les modalités de son exercice et la définit comme suit : « I...]par liberté d'opinion et d'expression, il faut entendre le droit d'informer, d'être informé, d'avoir ses opinions, ses sentiments et de les communiquer sans entrave, quel que soit le support utilisé[...] ».5 Il ressort de cette définition que les limites à

2La liberté de la presse est la manifestation de la liberté d'expression prévue par la Constitution congolaise .En effet, selon la Constitution congolaise, « toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit, et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs. ». Voir Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution (textes coordonnés) du 18 février 2006, J.O.R.D.C, numéro spécial, Kinshasa-5 février 2011, art. 23.

3Ibidem, voir à ce sujet le titre II relatif aux Droits humains, aux libertés fondamentales et aux devoirs du citoyen et de l'Etat.

4Ibid, lire le préambule.

5 Loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, J.O.R.D.C, numéro spécial, Kinshasa- août 2001, art.8.

2

cette liberté sont : le respect de la loi, de l'ordre public, des droits d'autrui et de bonnes moeurs.

Il appert ainsi que, la liberté qui accompagne le professionnel de la presse, dans l'exercice de ses activités, est cependant délicate6. Elle est limitée par des droits et libertés aussi fondamentaux qu'elle. Par conséquent, les mesures pouvant limiter la liberté de la presse doivent être une loi7 ; en ce sens que les titulaires de cette liberté doivent préalablement connaitre la façon dont ils doivent se conduire8. La Cour européenne des droits de l'homme a dégagé trois principes allant dans le même sens9.

Certes, il existe une loi fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse, mais avec l'évolution de nouvelles technologies de l'information et de la communication, il sied de signaler que, les médias audiovisuels et les médias en ligne10n'exercent pas cette liberté dans le strict respect de la loi.

Par conséquent, la question essentielle demeure : Comment assurer le respect des droits reconnus aux personnes face aux abus de la liberté de la presse?

2. Orientation méthodologique de la recherche

Par méthodologie, il faut entendre l'étude des méthodes scientifiques et techniques, des procédés utilisés dans une discipline donnée11.Par contre, une

6 E. DERIEUX, Droit des médias, Paris, Ed. Dalloz, 2001, p.6.

7 F. JONGEN, Droit de la radio et de la télévision, Bruxelles, Ed. Deboeck-wesmael, 1989, p.20. 8Ibidem.

9 La CEDH a retenu trois conditions de validité de restriction de la liberté d'expression par la presse :

? Elle doit être prévue par la loi : Pour remplir cette condition, la CEDH exige que la loi soit « prévisible ».

? Elle doit être inspirée par un ou des buts légitimes : Protection de la morale, protection de la

réputation et des droits d'autrui, garantie de l'autorité du pouvoir judiciaire, défense de l'ordre et prévention du crime.

? Elle doit être jugée comme nécessaire dans une société démocratique : Concernant ce critère la CEDH
a mis en évidence plusieurs éléments

Disponible sur
http:///C:/Documents%20and%20Settings/Upc/Bureau/Protection%20de%20la%20libert%C3%A9% 20d%27expression%20de%20la%20presse%20par%20la%20Cour%20europ%C3%A9enne%20des%20 Droits%20de%20l%27Homme%20%28int%29%20-%20JurisPedia,%20le%20droit%20partag%C3%A9.htm. Consulté le 30 mai 2013.

10 Loi organique n°11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, J.O.R.D.C, numéro spécial, Kinshasa-16 janvier 2011, art. 4 litera 8.

11 J-l. BERGEL, cité par T. NGOY ILUNGA WA NSENGA, Contribution à la systématisation du droit congolais de la preuve pénale, Thèse, Université de Kinshasa, Faculté de droit, décembre 2012, p.23.

3

méthode est conçue comme un enchaînement raisonné de moyens en vue d'une fin12.

Pour répondre à la question de départ posée ci-haut, le présent travail a eu recours à la méthode juridique mise en oeuvre par la méthode exégétique et par le droit comparé. Dans le cadre de la méthode juridique, nous avons pu accéder aux sources normatives, doctrinales et jurisprudentielles.

La méthode exégétique, en effet, permet de cerner les normes juridiques édictées par le constituant ou par le législateur. Elle explique la perception du constituant ou du législateur concernant une question de droit qui parait ambiguë. Dans le cadre de notre étude, cette méthode nous a permis de déterminer la portée de la présomption d'innocence et de tirer les conséquences qui en découlent, afin de démontrer dans quelle mesure la présomption d'innocence, les droits de la personnalité ainsi que l'ordre public et les bonnes moeurs, constituent effectivement des limites à la liberté de la presse.

En faisant appel au droit comparé, nous nous sommes référés aux droits étrangers pour combler certaines lacunes que connait le droit positif congolais du point de vue de l'évolution du droit et de la doctrine ; notamment sur la question des droits dits de la personnalité.

3. Limites du sujet

Le présent travail porte essentiellement sur la liberté de la presse. Il traite de la question de la presse audiovisuelle13.Par conséquent, la question de la presse écrite qui, comme la presse audiovisuelle, est une conséquence de la liberté d'expression, ne sera pas ici abordée. En ce qui concerne les limites de la liberté de la presse, nous en avons retenu quatre : Le droit à la présomption d'innocence, les droits de la personnalité, l'ordre public et les bonnes moeurs.

4. Intérêt de l'étude

4.1. Intérêt théorique

Le droit, dans une société démocratique, régit les relations de toutes natures entre les individus et les groupes, de sorte que tous, égaux en droits, puissent bénéficier des mêmes garanties et libertés14. Il va de soi que dans cette

12J-l. BERGEL, cité par T. NGOY ILUNGA WA NSENGA, Contribution à la systématisation du droit congolais de la preuve pénale, Thèse, Université de Kinshasa, Faculté de droit, décembre 2012, p.23.

13La loi organique n° 11/001, (n2) art.4 litera 1. 14 E.DERIEUX, (n2), p.2.

4

logique, nous puissions, dans le cadre de notre travail de fin de cycle de graduat, étudier, parmi les libertés et droits fondamentaux garantis par le droit positif congolais, la liberté de la presse15 , en mettant un accent particulier sur ses limites16.Le présent travail consiste à étudier la liberté de la presse du point vue de son contenu et de ses limites, sous un angle normatif, doctrinal et jurisprudentiel.

En abordant le droit à la présomption d'innocence, les droits de la personnalité, l'ordre public et les bonnes moeurs comme limites à la liberté de la presse, nous démontrons leur importance respective et mettons à la disposition de la communauté scientifique, un travail qui pourrait servir de point de départ de la réflexion en vue de parfaire la science juridique.

4.2. Intérêt pratique

Sur le plan pratique, ce travail identifie les limites que les professions de la presse doivent respecter dans l'exercice de la liberté qui leur est garantie dans cette optique. Il peut constituer, dans ce cas, un condensé au sujet de ce qui touche à la société. En effet, c'est dans la vécu quotidien que les citoyens souffrent des violations de leurs droits fondamentaux leur garantis par les instruments juridiques nationaux et internationaux contre tout abus pouvant être commis par le moyen de la presse. Notre travail peut, à cet égard, servir de source d'information à la société en général ; et à la communauté universitaire en particulier.

15 Les régimes démocratiques considèrent la liberté de la presse comme un de leurs principes fondamentaux : elle appartient au principe de liberté d'expression, d'opinion et de débat. Extrait tiré de l'article « Liberté de la presse en France », disponible sur http://blog.ac-rouen.fr/lyc-bloch-notes/2011/01/26/la-liberte-de-la-presse-en-france, consulté le28 mai 2013.

16 La liberté d'expression est un droit ; en tant que tel, son abus peut être sanctionné. Il faut en effet concilier la liberté d'expression avec les autres droits. Extrait tiré de l'article « la liberté de la presse », disponible sur http:///C:/Documents%20and%20Settings/Upc/Bureau/Protection%20de%20la%20libert%C3%A9%20d%27exp ression%20de%20la%20presse%20par%20la%20Cour%20europ%C3%A9enne%20des%20Droits%20de%20l%27 Homme%20%28int%29%20-%20JurisPedia,%20le%20droit%20partag%C3%A9.htm, consulté le 23 mars 2013.

5

5. Plan sommaire du travail

Ce travail comporte deux chapitres ; savoir la liberté de la presse (Chapitre 1) et les limites de la liberté de la presse17 (chapitre 2)

Le premier chapitre est divisé en deux sections qui traitent respectivement de la définition de la liberté de la presse (section 1) et des éléments constitutifs de la liberté de la presse (section 2).

Le second est divisé en quatre sections qui abordent successivement le droit à la présomption d'innocence(section1), les droits de la personnalité(section 2), l'ordre public et les bonnes moeurs (section 3) ainsi que les voies de droit qui permettent de défendre le droit à la présomption d'innocence et les droits de la personnalité (section 4).

17 La liberté de la presse n'est pas la liberté de tout dire et de tout écrire, il existe certaines lois pour limiter les informations divulguées et les termes utilisés par les journalistes. Extrait tiré de l'article « liberté de la presse en France », disponible sur http://blog.ac-rouen.fr/lyc-bloch-notes/2011/01/26/la-liberte-de-la-presse-en-france. Consulté le28 mai 2013.

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CHAPITRE I : DE LA LIBERTE DE LA PRESSE

Le présent chapitre traite de la définition de la liberté de la presse (section 1) et de ses éléments constitutifs (section 2).

Section 1 : Définition de la liberté de la presse.

De prime abord, nous tenons à souligner que la loi ne définit pas explicitement la liberté de la presse. Pour en dégager une définition, il nous parait logique de définir préalablement la liberté d'expression dont la liberté de la presse, objet de notre recherche, est le corollaire.

§1. La liberté d'expression

La liberté d'expression est définie et garantie par les textes juridiques de portée nationale et internationale. Nous commencerons tout d'abord par l'analyser au regard des instruments juridiques de portée internationale, et ensuite au regard des dispositions de droit interne pour qu'enfin nous puissions dégager une définition de la liberté de la presse.

1.1. La liberté d'expression au regard des textes juridiques de portée

internationale.

Il est question de d'analyser la liberté d'expression au regard de la D.U.D.H, le P.I.D.C.P et la C.A.D.H.P

1.1.1. La liberté d'expression au regard de la D.U.D.H

Adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 217 A (III) du 10 Décembre 1948, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme constitue un instrument efficace qui garantit les droits et libertés des citoyens.

Sur pied de l'article 19 de cette déclaration, « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression ; ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, de recevoir les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit ».

La D.U.D.H, par cet article, a posé une règle abstraite et objective. L'analyse de cet article nous pousse à inférer que la déclaration sous examen élargit le champ d'application de cette liberté. Pour s'en rendre compte, l'article 19 in fine emploie l'expression « quelque moyen que ce soit » ; en parlant de l'exercice de cette liberté.

7

Sous la plume de François Jongen, nous pouvons lire que la liberté d'expression vise tout d'abord le droit qu'a chaque individu dans une société démocratique d'exprimer en public ses opinions, tant à l'oral qu'à écrit ; par effet de ricochet, en installant et en utilisant des appareils émetteurs dans le même but sous réserve d'un certain nombre de conditions18.

Cela nous amène à voir ce que stipule le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.

1.1.2. La liberté d'expression au regard du P.I.D.C.P

Adopté par la résolution 220 A (XXI) de l'assemblée générale des Nations Unies en sa session du 16 Décembre 1996, le P.I.D.C.P est entré en vigueur le 23 Mars 1976. Il a posé, à l'instar de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ci-dessus examinée, le principe de la liberté d'expression en son article 19. Cet article dispose que « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération des frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit ».

De même, le principe de la liberté d'expression est affirmé par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peules. Il est également consacré par la Convention Européenne des Droits de l'Homme19

18 F.JONGEN, (n2), p.18.

19En effet, l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose :

1. « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. », Extrait tiré de l'article « liberté de la presse »

Disponible sur
http:///C:/Documents%20and%20Settings/Upc/Bureau/Protection%20de%20la%20libert%C3%A9%20d%27e xpression%20de%20la%20presse%20par%20la%20Cour%20europ%C3%A9enne%20des%20Droits%20de%20l %27Homme%20%28int%29%20-%20JurisPedia,%20le%20droit%20partag%C3%A9.htm.Consulté le 30 mai 2013.

8

1.1.3. La liberté d'expression au regard La C.A.D.H.P

La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a défini la liberté d'expression en ce terme : « Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.»20

1.2. Les textes juridiques de portée nationale

Ce point porte essentiellement sur la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 Février 2006 ainsi que sur la loi n° 96 - 002 du 22 Juin 1996 fixant les modalités de la liberté de presse.

1.2.1. La liberté d'expression au regard de la Constitution

La Constitution obéit, selon le professeur Jacques Djoli, à un rythme binaire : En ce qu'elle fixe d'une part le mode de désignation des gouvernants, et détermine, d'autre part, les droits ou libertés, des gouvernés21. Abordant dans le même sens, le professeur Félix Vunduawe soutient que la Constitution est essentiellement divisée en deux parties : L'organisation du pouvoir ainsi que les droits fondamentaux de l'homme et du citoyen22.

C'est dans cette logique de protection des droits fondamentaux de l'homme que le constituant23 affirme que toute personne a droit à la liberté d'expression. Il poursuit en disposant que ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes moeurs24.

20 Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi, au Kenya, lors de la 18ème conférence de l'organisation de l'union Africaine, entrée en vigueur le 21 octobre 1986, ratifiée par la RDC le 20 juillet 1987, ordonnance-loi n° 87-027 du 20 juillet 1987, Journal officiel, numéro spécial, septembre 1987, voir aussi journal officiel, numéro spécial, 5 décembre 2002, art. 9 alinéas 2.

21 J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit constitutionnel, Tome 1, Kinshasa, Ed. Universitaires Africaines, 2010, p.165.

22 F. VUNDUAWE te PEMAKO, Traité de droit administratif, Bruxelles, éd. Larcier, 2007, p.83.

23 Constitution de la République Démocratique du Congo, (n1), Art. 23. 24Ibidem.

9

1.2.2. La liberté d'expression au regard La loi n° 96-002 du 22 Juin 1996

fixant les modalités de la liberté de la presse.

Tirant sa substance de la Constitution, la loi sous examen définit la liberté d'expression en ces termes : « Toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Par liberté d'opinion et d'expression, il faut entendre le droit d'informer, d'être informé, d'avoir ses opinions, ses sentiments et de les communiquer sans entrave, quel que soit le support utilisé, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des droits d'autrui et de bonnes moeurs »25

En République fédérale d'Allemagne, la liberté de la presse est constitutionnellement garantie par l'article 5 de la Loi fondamentale. Voici le libellé de la disposition:

(1) Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l'écrit et par l'image, et de s'informer aux entraves des sources qui sont accessibles à tous. La liberté de la presse et la liberté d'informer par la radio, la télévision et le cinéma sont garanties. Il n'y a pas de censure.

(2) Ces droits trouvent leurs limites dans les prescriptions des lois générales, dans les dispositions légales sur la protection de la jeunesse et dans le droit au respect de l'honneur personnel26.

A notre avis, la loi-cadre sur la presse congolaise telle qu'élucidée par les dispositions de l'article 5 de la loi fondamentale de la République d'Allemagne sus évoquée, est plus complète ; en ce qu'elle contient les éléments qui nous permettent de définir la liberté de la presse, et d'en dégager les limites dans les lignes qui suivent.

Au regard de ce qui précède, Comment pouvons-nous définir la liberté de la presse ?

En substance, par la liberté de la presse, il faut entendre le moyen ; mieux le cadre approprié d'exercice de la liberté d'expression. C'est le mode privilégié de communication des masses, d'information et de culture27. Elle consiste, pour

25 Loi n°96-002 du 22 juin 1996, (n1) art.8.

26« Liberté de la presse », Disponible sur http://archiv.jura.uni-saarland.de/BIJUS/presse/intro_fr.htm .Consulté le 27 mai 2013

27 Lire l'exposé des motifs de la loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse.

10

les professionnels de la presse, à collecter, traiter, produire, diffuser des informations à travers un organe de presse ; et ce, sans entrave.

Cela étant, il convient d'énumérer les éléments constitutifs de la liberté de la presse.

Section 2 : Eléments constitutifs de la liberté de la presse

Par éléments constitutifs de la liberté de la presse, il faut comprendre les différentes notions qui composent et accompagnent l'exercice de cette liberté. En nous référant aux instruments juridiques ci-haut évoqués, nous allons dégager quelques éléments constitutifs de la liberté de la presse.

Le présent paragraphe analyse ces éléments, du point de vue de professionnels de la presse d'une part, et d'autre part, du point de vue du public.

§1. La liberté de la presse du point de vue des professionnels de la presse

Par professionnel de la presse, il faut entendre toute personne oeuvrant au sein des catégories de métier et se vouant d'une manière régulière à la collecte, au traitement, à la production, à la diffusion de l'information et des programmes, à travers un organe de presse et qui titre l'essentielle de ses revenus de cette profession28.

De la définition même de la profession de la presse, il ressort quelques éléments constitutifs :

1.1 La collecte des informations

Elle marque le point de départ de l'exercice de la liberté l'expression par les professionnels des médias. Elle consiste à recueillir des faits sociaux de tout genre en vue de leur traitement29.

1.2. Le traitement des informations

Il faut dire que le journaliste, en collectant les informations, ces dernières sont reçues à l' « état brut ». Pour éviter la déformation des faits, il tenu de leur donner un sens plus réaliste ; et ce, en utilisant parfois l'euphémisme pour une bonne production.

28 Loi n°96-002 du 22 juin 1996 (n1), art. 2.

29 Voir à ce sujet le Code de déontologie des journalistes en R.D.Congo, Observatoire des médias Congolais, art.1.

11

1.3. La production de l'information

Elle permet aux professionnels des médias en général ; et aux agences de presse en particulier, d'assurer la réalisation matérielle des informations collectées en vue de leur diffusion. La production des informations peut être réalisée à titre onéreux30 aux fins de leur diffusion.

1.4. La diffusion des informations

La diffusion des informations est le droit de propager des faits ainsi que des idées collectés. Il est le corollaire de la liberté de pensée31 ; en ce sens qu'elle consiste à dire ce que l'on pense ou ce que l'on sait, en privé ou dans les médias. L'élément clé qui apparait, parmi les éléments cités à titre indicatif, est l'information.

2.1. L'information

Par information, il faut entendre des faits, des données ou des messages, de toute sorte mis à la disposition du public par voie de la presse écrite ou de la communication audiovisuelle32. Il sied de signaler que le constituant congolais en a fait un droit constitutionnel33. C'est le droit à l'information.

2.2. Le droit à l'information

Le droit à l'information qui autre fois était une théorie soutenue par la doctrine, est actuellement consacré par la Constitution de la RDC du 18 février 2006. S'analysant comme l'un des éléments constitutifs de la liberté de la presse, du point de vue du journaliste ou professionnel de la presse, le droit à l'information implique la prérogative d'informer34. L'Etat a l'obligation d'assurer et de rendre effectif ce droit35.

Cependant, dans la collecte, le traitement, la production ainsi que la diffusion de l'information, le journaliste doit facilement accéder aux sources.

30 Loi n°96-002 du 22 juin 1996, (n1), art.6.

31 Constitution de la République Démocratique du Congo, (n1), art. 22, alinéa 1.

32 Loi n°96-002 du 22 juin 1996, (n1), art.3.

33 Constitution de la République Démocratique du Congo, (n1) art.24 alinéa. 1.

34 Voir notamment la Constitution de la République Démocratique du Congo, (n1), art.24 al.1 et la loi n°96-002 du 22 juin 1996, (n1) art.8.

35 Loi n°96-002 du 22 juin 1996, (n1), art. 13, alinéa 1.

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2.3. Le libre accès aux sources d'informations36

Au nom de la liberté de la presse, le journaliste est libre d'accéder à toutes les sources d'informations37. Par source d'informations, il faut entendre l'origine des faits, des données ou des messages auxquels le journaliste se réfère pour mettre les informations à la disposition du public. Le libre accès aux sources d'informations implique le devoir de vigilance. En effet, le devoir de vigilance de la presse correspond aux droits particuliers de cette dernière. En d'autres mots, elle doit fournir des informations qui soient les plus véridiques possibles. Le professionnel de la presse est ainsi tenue de vérifier, avant de les diffuser, toutes les informations eu égard à leur véracité, leur contenu et leur origine38

§2. Du point de vue du public

Dans le même ordre d'idées, la liberté de la presse, du point de vue du public, est constituée du droit à l'information. Mais ce dernier s'analyse comme le droit du public d'être informé39. Le public a donc le droit de recevoir une information de qualité ; c'est-à-dire l'information qui respecte l'ordre public et les bonnes moeurs. Cela ressort clairement de l'article 9 litera 8 de la loi organique portant composition, attribution et fonctionnement du CSAC40. En effet, dans ses attributions, le CSAC est appelé, notamment, à veiller à la qualité des productions des médias du secteur de l'audiovisuel tant public que privé et en promouvoir l'excellence.

Avec l'avancé de nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'Internet, via les réseaux sociaux, s'est ajouté à la liste des médias. Vu les effets pervers de ce dernier Internet, le législateur a confié au CSAC la mission de prendre des mesures nécessaires en vue de protéger les enfants des effets pervers de l'internet41.

Cependant, on remarque, avec regret, que, bien qu'il existe des règles juridiques que les professionnels de la presse audiovisuelle sont censés respecter ;

36 En effet, la loi organique n°11/001 du 10 janvier 2011 (n2) dispose à ce sujet qu' « Aucun journaliste ou professionnel des médias, ne peut être inquiété ou de quelque manière que ce soit dans l'exercice régulier de sa profession, ni se voir interdire l'accès aux sources d'information. »

37 Loi n°96-002 du 22 juin 1996, (n1), art.11.

38 « Liberté de la presse », disponible sur http://archiv.jura.uni-saarland.de/BIJUS/presse/intro_fr.htm. Consulté le 27 mai 2013.

39 Voir Constitution de la République Démocratique du Congo, (n1), art. 24, alinéa 1 et la loi du 96-002 du 22 juin 1996, (n1), Art 8.

40En effet, cet article dispos que « Le C.S.A.C est chargé de veiller à la qualité des productions des médias du secteur tant public que privé et en promouvoir l'excellence.»

41 Voir loi organique n°11/001 du 10 janvier 2011, (n2), art 20 litera 9.

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et que le CSAC, autorité de régulation de ce secteur, est censé faire respecter, les informations telles que diffusées par les médias audiovisuels réduisent à néant les droits fondamentaux des citoyens. Christine Marrié n'a pas eu tort en soutenant qu'il s'agit de la violation fréquente, et trop souvent volontaire, des principes moraux dont le respect devrait être évident dans toute nation civilisée42.

Face à cette situation qui inquiète, plusieurs juristes s'abstiennent de faire couler l'encre de leurs plûmes pour fustiger le mauvais exercice de la liberté de la presse par certaines chaines de télévision ; et ignorent parfois que cette dernière liberté souffre de certaines limites lui imposées par la loi.

On ne peut jamais ignorer que la personne humaine est sacrée43. C'est pour cela que l'Etat doit veiller à ce que ses droits ne soient pas violés. Parmi ces droits, nous citons notamment le droit à la présomption d'innocence et les droits de la personnalité.

Ainsi, opinent pertinemment le couple Akele et Théodore Ngoy, la liberté de la presse, comme toutes les libertés, n'est pas sans limites. Le droit à la vérité dont elle procède n'est jamais absolu, parce qu'elle est toujours en conflit avec d'autres droits qui viennent fixer les bornes de son empire. Il en est ainsi par exemple du droit à l'honneur et du droit au secret, notamment le secret de l'intimité, de la vie privée, des impératifs de protection des intérêts de la justice, de la défense nationale, de la sécurité publique, etc.44Cependant, dans certains pays, les restrictions de la liberté de la presse se conçoivent difficilement45.

42 M.CHRISTINE MARRIE, « Médias et citoyenneté », Paris, Ed. L'harmattan, 2001, p.15.

43 Constitution de la République Démocratique du Congo, (n1), art. 16, alinéa1.

44P. AKELE ADAU, A.SITA-AKELE MUILA et T. NGOY ILUNGA , Cours de droit pénal spécial, notes polycopiées destinées aux étudiants de 3ème graduat de la faculté de droit, Université Protestante au Congo, année académique 2003-2004, p.87.

45La Cour constitutionnelle de la République fédérale d'Allemagne s'est prononcée en ces termes «Etant donné l'importance essentielle du droit fondamental, il ne serait pas logique d'accepter que la portée matérielle de ce droit fondamental puisse être relativisée par une simple loi. Les lois générales doivent, pour leur part, être considérées et interprétées dans leur effet restrictif de ce droit fondamental de manière à ce que la substance de ce dernier soit en tout cas garantie. La relation réciproque entre le droit fondamental et la loi générale ne doit donc pas être comprise comme une restriction unilatérale de la validité du droit fondamental par les lois générales; il y a au contraire une interdépendance en ce sens que les lois générales, bien qu'elles fixent des limites au droit fondamental de par leur libellé, doivent, elles, être interprétées à la lumière du rôle déterminant de ce droit fondamental dans un Etat démocratique et libéral et ainsi être à nouveau elles-mêmes limitées dans leur effet restrictif sur le droit fondamental ». Disponible sur http://archiv.jura.uni-saarland.de/BIJUS/presse/intro_fr.htm. Consulté le 27 mai 2013.

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A travers ce passage, nous pouvons dégager l'idée selon laquelle la liberté de la presse a un caractère relatif, en ce sens qu'elle se heurte, dans son exercice, à d'autres droits et libertés reconnus par le droit positif congolais.

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CHAPITRE 2 : DES LIMITES A LA LIBERTE DE LA PRESSE

IL faut rappeler que la liberté de la presse, qui marche toujours de pair avec la liberté d'expression, est une liberté constitutionnellement garantie. En tant que telle, elle est opposée à d'autres droits et libertés qui, comme elles, sont constitutionnellement protégés.

Nous ne prétendons pas, dans l'exposé des données recueillies dans le cadre du présent chapitre, analyser tous les droits et libertés qui peuvent constituer une barrière pour la liberté de la presse.

Néanmoins, nous aborderons quatre limites à cette liberté ; savoir, le droit à la présomption d'innocence (section1), les droits de la personnalité (section 2), l'ordre public et les bonnes moeurs (section 3).A cela va s'ajouter l'analyse des voies de droits pouvant permettre de défendre le droit à la présomption d'innocence et les droits de la personnalité (section 4).

Section 1 : Du droit à la présomption d'innocence

Si hier les faits dont l'auteur présumé de l'infraction était reproché, en revêtant un caractère incontestable, amenait le juge qui était saisi à le condamner automatiquement, une telle démarche n'est plus de mise aujourd'hui.

Actuellement, la poursuite d'une infraction, outre la collaboration, d'éléments qui en conditionnent l'existence, exige la formalisation de règles de conduite que le juge suivra pour parvenir à la vérité judiciaire. Mais avant qu'il ne dise le droit, l'infraction qui est commise au supposé être commise est à priori « jugée et condamnée » par l'homme de la rue à travers les médias.

Il est vrai, lorsqu'une infraction est commise, dit-on, l'ordre public est troublé46. A cet effet, l'Etat qui est le détenteur du droit de punir, recherche les éléments constitutifs de l'acte infractionnel47 dont l'accusé est reproché, pour que soit rétabli l'ordre public troublé par son acte.

Pour que l'ordre troublé par la commission de l'infraction soit rétabli, seuls les organes institués par l'Etat ont la compétence pour ce faire. Ce point de vue est largement partagé par la doctrine qui soutient que c'est l'Etat qui, dans un Etat

46 E-J LUZOLO BAMBI LESSA et N.A. BAYONA BAMEYA(+), Manuel de procédure pénale, PUC, Kinshasa, 2011, p.20.

47 Lire à ce sujet G. NGBANDA te BOYIKO te TENGE, Manuel de droit pénal général, Editions GRIGED, Kinshasa, 2007, p.40

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de droit démocratique, a le monopole de l'oeuvre de la répression48. C'est ainsi que face à une infraction qui vient de se commettre, même si l'accusé est attrapé en état de flagrance, la vengeance privée n'est pas permise49.

En ce qui est de la RDC, C'est le parquet qui recherche les infractions. Il est secondé par les officiers ainsi que les agents de police judicaire qui exerce leur pouvoir conformément à la loi50.

La question de la présomption d'innocence continue jusqu'en ce jour à faire couler beaucoup d'encre et de salive. De notre part, il est question de l'analyser comme limite à la liberté de la presse en la définissant (§1), en en dégageant la portée (§2), et l'importance (§3).

§1.Définition de la présomption d'innocence

Par présomption d'innocence, il faut entendre le droit qu'a toute personne qui commet une infraction et qui n'a pas encore été condamnée par un jugement coulé en force de chose jugée, d'être regardée par la société comme une personne n'ayant jamais commis un fait pour lequel elle est poursuivie. Cela signifie que le fardeau ultime d'établir la culpabilité incombe au ministère public. Si, à la fin des plaidoiries, il existe un doute raisonnable relativement à tout élément de l'accusation donne au prévenu l'avantage initial du droit au silence et l'avantage ultime de doute raisonnable51.

En tant que principe gouvernant la procédure pénale, la présomption d'innocence est affirmée par les instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux. En utilisant l'approche comparée, nous analyserons d'une part quelques instruments de droit international régulièrement ratifiés par la RDC ; et d'autre part, les instruments de droit interne qui affirment le principe de la présomption d'innocence.

48 E-J LUZOLO BAMBI LESSA et N.A. BAYONA BAMEYA(+), (n15), p.20.

49Ibidem.

50 Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police

judiciaire près les juridictions de droit commun, J.O.Z, n° spécial du 1er aout 1978, article 1er.

51R.C.OAKES, [1986] 1 R.C.S. 103, PARA 32.Cité par T. NGOY ILUNGA WANSENGA, (n2), p.246.

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1.1 La présomption d'innocence à la lumière des traités et accords internationaux régulièrement conclus par la RDC

La République Démocratique du Congo, dans son engagement au respect des droits et libertés fondamentaux de l'homme, a signé plusieurs conventions et accords internationaux, qui ont, dès leur publication au Journal Officiel, une suprématie par rapport aux lois52. Dans cet ordre d'idées, nous avons ciblé trois conventions internationales régulièrement conclues par la RDC qui posent un certain nombre des principes fondamentaux; parmi lesquels la présomption d'innocence. Nous citons notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politique, ainsi que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

1.1.1 La présomption d'innocence au regard de la D.U.D.H

Nous tenons à rappeler, pour ne pas répéter ce que nous avons souligné dans les lignes qui précédent, que la D.U.H.D constitue l'un des instruments juridiques efficaces qui garantissent les valeurs axiologiques de la « société internationale » ; parmi ces valeur il y a notamment la vie, la dignité et l'honneur, etc. En Outre, la D.U.D.H a également posé certains principes ; dont la présomption d'innocence. Pour s'en convaincre, l'article 11 de cette déclaration dispose que « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. »

La lecture de l'article ci-dessous évoqué nous pousse à opiner que la présomption d'innocence est un droit qui est reconnu à toute personne ; quels que soient son appartenance sociale, la couleur de sa peau et le degré de gravité de l'acte posé par elle. De ce même article, il ressort que la présomption d'innocence garantit les droits de la défense53.

1.1.2. La présomption d'innocence au regard du P.I.D.C.P

S'inspirant largement de la Charte des Nations Unies et de la D.U.D.H, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques s'attache également à un certain nombre de principes fondamentaux nécessaires à la garantie des droits de l'être humain ; parmi lesquels la présomption d'innocence.

52 Constitution de la République Démocratique du Congo, (n1), Art.215. 53Idem, art 61, litera 5.

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Sur pied de l'alinéa premier de l'article 14 du pacte sous examen, il est stipulé que « Tous sommes égaux devant les tribunaux et cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par le tribunal compétent, indépendant, établi par la loi qui décidera soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Le deuxième alinéa du même article poursuit en disposant que « Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».

Mutatis mutandis, les mêmes commentaires faits au sujet des dispositions de la D.H.D.H peuvent être retenus. Néanmoins l'alinéa premier de l'article 14 du P.I.D.C.P apporte une précision de taille en ce sens qu'il souligne l'aspect selon lequel, seul le juge est compétent pour juger bien-fondé de l'accusation dont une personne fait l'objet.

1.1.3. La présomption d'innocence au regard de la C.A.D.H.P

A la suite de multiples abus commis non seulement par les colons mais aussi par les dirigeants africains qui ont pris la commande après le départ des colons, vers les années 1960, années qui coïncide, pour la plupart des pays africains, à l'accession à l'indépendance, les dirigeants africains, s'inspirant notamment de la D.U.D.H ,ont pu doter l'Afrique, le 25 Juin 1981, d'une charte garantissant les droits fondamentaux des citoyens.

En ce qui est de la présomption d'innocence, la C.A.D.H.P s'exprime en ces termes : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. »54

1.2. La présomption d'innocence au regard des instruments juridiques internes

Par instrument juridiques internes, nous entendons les normes qui font partie du système juridique d'un Etat donné et qui n'ont pas une portée internationale. Dans cette logique, nous analyserons la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour.

54 Voir C.A.D.H.P, (n9), art. 7, alinéa 1 (b)

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1.2.1 La présomption d'innocence à la lumière de la Constitution

Il faut reconnaitre que sur le plan formel, la Constitution du 18 Février 2006 consacre très importante aux droits et libertés fondamentaux à l'être humain. Pour s'en rendre compte, plus de cinquante articles sur deux cent vingt-neuf sont spécialement réservés aux droits et libertés fondamentaux de l'homme. Cela s'explique, nous semble-t-il, à l'adhésion de la RDC à plusieurs conventions internationales portant sur ces matières.55

Elle pose le principe de la présomption d'innocence en ces termes : « Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. »56

Au regard de cette disposition, il ressort que la présomption d'innocence est un principe constitutionnel qui est posé en de termes nets et clairs. A ce sujet, la nuance qui existe entre la Constitution sous examen et les autres instruments juridiques ci - dessus évoqués sur ce point précis réside dans la détermination de la période ; mieux l'espace de temps à partir duquel l'accusé doit bénéficier de la présomption d'innocence. Ce qui nous permet d'étudier la question relative à la portée de la présomption d'innocence.

§2. Portée de la présomption d'innocence

A l'heure actuelle, bon nombre de normes affirment le principe de la présomption d'innocence. Bien que s'exprimant en de termes nuancés, la plupart de ces textes juridiques reconnaissent à l' « accusé » ce droit fondamental.

Nous pensons que la question de la portée de la présomption d'innocence mérite d'être soulevée pour la simple et bonne raison que, la plupart des textes qui en affirment, n'en détermine pas la portée ; c'est-à-dire le champ d'application. Chaque droit étant le reflet de la réalité de chaque société, il est intéressant pour nous, à travers le présent paragraphe, de tenter de définir la portée de la présomption d'innocence.

Sous la plume intelligente de Jean Pradel, nous pouvons lire que le principe de la présomption d'innocence s'applique à la décision pénale de fond dès lors que la partie poursuivante ne peut démontrer la culpabilité. C'est le sens l'adage latin « in dublio pro reo » ; en français « le doute profite à l'accusé »57.

55 Constitution de la République Démocratique du Congo, (n1) Préambule §4. 56Idem, art 17, in fine.

57 J. PRADEL, procédurepénale, Paris, éd. Cujas, 1995, p.306

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A cette même question, Jean Carbonnier soutient qu' « on a nié l'application de la présomption d'innocence avant la saisine du juge pénal au motif que scientifiquement, il ne devrait pas y avoir, tant que le procès pénal est en cours, de préjugé sur la culpabilité ou la non culpabilité de l'inculpé, de présomption d'innocence, comme celle que proclame peu imprudemment la déclaration des droits, ni à rebours, de présomption de délinquance, comme celle que l'école positiviste aura volontiers posée contre criminalité atavique. Ni l'un ni l'autre présomption mais une condition juridique neutre d'inculpé, un statut de l'inculpé à la fois pour lui et pour sa société [...] »58

Il appert, selon ce dernier auteur, que le principe de la présomption d'innocence ne s'applique que devant les cours et tribunaux ; et qu'en dehors d'une procédure se déroulant devant le juge, l'accusé ne bénéficie que d'un statut qui le protège. Telle est la conception anglo-américain de la présomption d'innocence. En effet, en droit anglo-saxon, l'infracteur peut être présenté, avant même qu'il ne soit condamné au public, par les médias, comme l' « auteur des faits dont le peuple a entendu parler »59.Cela démontre que la protection de la présomption d'innocence reste mince aux USA.

Ainsi, il n'est nullement interdit, en droit anglo-américain, de montrer des faits suggérant qu'une personne est coupable. Concrètement, cela veut dire que les lois américaines n'interdisent pas de montrer une personne arrêtée et soupçonnée d'un crime avec des menottes aux mains. Plus généralement, les médias se couvrent en parlant de crimes allégués60.

En l'absence d'une définition explicite du champ d'application de la présomption d'innocence, la doctrine fait naitre des controverses. Cependant, il faut souligner que tous soutiennent unanimement que c'est un principe qui ne s'applique qu'en matière répressive. En effet, les uns, à l'instar de Carbonnier, nient l'application de ce principe pendant la phase pré-juridictionnelle pour de raison théorique ; et les autres soutiennent qu'il concerne tant la phase pré-juridictionnelle que la phase juridictionnelle.

Face à ces deux courants idéologiques, il convient de prendre position en tenant compte de la réalité du droit positif congolais. En effet, la procédure

58 J. PRADEL, (n19), p.306

59 Lire T. NGOY ILUNGA WA NSENGA, (n1), p.242.

60 « Présomption d'innocence », disponible sur http://fr.joellebailard.com/2012/07/31/le-peuple-de-letat-de-new-york-contre-dominique-strauss-kahn/, consulté le 29 mai 2013.

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pénale congolaise est mixte ; c'est-à-dire il existe d'une part la phase pré-juridictionnelle ; et d'autre, part la phase juridictionnelle.

En parlant de la protection de la liberté individuelle dans un procès pénal, le professeur LUZOLO opine que celle-là est fondée sur la présomption d'innocence61. Cet éminent professeur de procédure pénale, dans ses enseignements, n'a jamais cessé de dire que les règles de procédure répressive ne s'appliquent pas seulement à la phase juridictionnelle, mais aussi et surtout à la phase pré-juridictionnelle. En tenant compte de la réalité de droit congolais, l'O.P.J peut, s'il estime qu' à raison des circonstances, la juridiction de jugement se verrait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation, inviter l'auteur de l'infraction à verser au trésor une somme dont il détermine le montant sans qu'elle puise dépasser le maximum de l'amende en colles augmentée éventuellement les déci vies légaux 62.Cela implique que l'O.P.J ,avant la condamnation du suspect, ait réuni tous les éléments de preuve qui justifient l'existence de l'infraction ; et pendant ce temps, pesons - nous, l'individu doit bénéficier de la présomption d'innocence.

Par ailleurs, selon la lettre et l'esprit de l'article 17 in fine de la Constitution congolaise, il sied de dire que l'individu qui est accusé d'avoir commis une infraction, bénéficie de la présomption d'innocence dès la commission de cette infraction, et cette présomption ne prend fin qu'à l'intervention d'un jugement coulé en force de chose jugée. Cette conception n'est pas du tout parage par l'homme de la rue.

Pour le commun de mortel, il serait absurde de parler de la présomption d'innocence. Très souvent, lorsqu'il s'agit des infractions qui provoquent une grande émotion populaire, l'opinion se montre impatiente au point de vouloir bousculer la procédure ou grand méprise des droits de la défense63.En s'exprimant au sujet de la réaction sociale face à l'infraction, la doctrine soutient que celle - ci ne doit pas être instinctive, arbitraire et aveugle. Dans une société organisée, l'Etat assure la responsabilité de l'ordre public et du bien commun. Aussi en face d'une infraction qui vient de se commettre, l'on ne peut concevoir que la vengeance privée puisse satisfaire64.

61 E.J LUZOLO BAMBI LESSA et N.A. BAYONA BAMEYA(+), (n 15), p.245.

62 Code de procédure pénale congolaise, article 9.

63E.J LUZOLO BAMBI LESSA et N.A. BAYONA BAMEYA(+), (n15), p.26. 64Ibidem.

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Le constat est malheureux lorsque l'on observe ce qui se passe dans le secteur de l'audiovisuel en RDC. En effet, certains médias audiovisuels tant publics que privés, se permettent souvent de diffuser les informations et même l'image des « individus accusés » sans le consentement de ceux-ci. En diffusant l'image d'un accusé, nous pensons que ces médias portent atteinte au principe de la présomption d'innocence65.Ce qui est plus grave, ces medias présentent non seulement l'accusé à la télévision comme « coupable » sans être jugé, mais il le soumet à un traitement inhumain. Les exemples sont nombreux pour démontrer ces arguments soutenus ; notamment le cas du pasteur Deni LESSI qui, dès le seuil des poursuites engagées contre lui, a été présenté par les médias comme « coupable ».

Nul n'est censé ignorer la loi66 ; or la Constitution, « loi fondamentale » d'un Etat, interdit la soumission d'une personne à n'importe quel traitement cruel, inhumain ou dégradant67.cette pratique se fait souvent au vu et au su des O.P.J68 qui sont appelés à faire respecter la loi69.

65Article 9-1 du Code civil français dispose dans son premier alinéa dispose :

"Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence." Le second alinéa définit l'atteinte à ce principe comme la présentation publique d'une personne, avant toute condamnation, comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire et il édicte la possibilité pour le juge de prescrire, même en référé, afin de faire cesser l'atteinte à cette présomption, toute mesure telle l'insertion d'une rectification ou d'un communiqué aux frais du coupable de l'atteinte.

66 Constitution de la République Démocratique du Congo, (n1), art.62.

67Idem, articles 16 in fine et 61 litera 2.

68Dans une société organisé, mieux dans un Etat de droit démocratique, il est institué les organes chargés de la répression, ces organes sont : le pouvoir judicaire et le parquet. Il est de bon aloi que nous puissions analyser particulièrement le rôle de la police judicaire face à la présomption d'innocence.

Au regard de l'article 2 de l'ordonnance n° 78 - 289 du 3 Juin 1978, la police judicaire a pour mission essentielle la recherche et la constatation des infractions. L'article 7 alinéas 2 de la même ordonnance ne dispose que l'O.P.J avant d'exercer son fonction prête le serment suivant : « je jure fidélité au président de la république, obéissance à la constitution et aux lois de la R.D.C de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre Loyalement compte à l'O.M.P ».

Il ressort de ces deux dispositions sur évoquées que l'O.P.J a d'une part le devoir de rechercher et de constater les infractions ; et d'autre part l'obligation de respecter la Constitution et les lois. En observant les images telles que diffusées par les medias audiovisuels, il arrive que l'on voit au moins un O.P.J assister à la commission de plusieurs infractions au lieu où l'infraction initiale qu'il a trouvée ou constatée a été commise. Le comportement de la police judicaire face à cet Etat de fait nous permet de dire qu'elle viole à travers les medias, la Constitution, les lois ainsi que les traités et accords internationaux qui posent le principe de la présomption d'innocence.

69 La loi doit être comprise, dans ce cas, au sens large. C'est tout acte-règle : La Constitution, les traités, les lois émanant du parlement, les édits, le règlement, même la coutume. C'est la notion de légalité au sens large.

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§3. Importance de la présomption d'innocence

La doctrine considère que la présomption d'innocence assure à l'individu la garantie nécessaire pour sa défense70. Tout le débat en matière répressive tourne autour de la preuve. Le principe de la présomption d'innocence, dans ces conditions, se cristallise par l'administration de celle-ci.

Considérant que toute personne est présumée innocente dès le début des enquêtes ouvertes, contre elle jusqu'au jugement qui décide de sa culpabilité ou de son innocence, il nous revient de poser la question de savoir à qui incombe la charge de la preuve ?

3.1. La charge de la preuve pénale : « actori incumbit probatio »

Si le droit judicaire privé diffère du droit judicaire répressif, nous devons parfois mettre le rigorisme terminologique de côté pour admettre qu'ils se rencontrent quelque part. Il est évident qu'en droit judicaire privé, la charge de la preuve incombe au demandeur71. Ce principe s'exprime par l'adage latin « Actori incumbit probatio ». En droit pénal, la charge de la preuve incombe au ministère public en vertu du principe de la présomption d'innocence.72

A ce sujet, Jean Pradel souligne que le ministère public bénéficie des présomptions fondées sur la vraisemblance, de sorte qu'il appartient d'apporter la preuve contraire73. Cette présomption dont bénéficiée le M.P est - elle favorable au prévenu ?

A cette question, la doctrine dominante soutient que cette présomption dont bénéficié le M.P n'est pas toujours favorable à l'accusé74. C'est le sens de la règle « Reus in excipiendo fit actor »

En effet, la règle « Reus in excipiendo fit actor » permet au défendeur qui conteste les prétentieux du demandeur d'invoquer ses moyens de défense. Nous pouvons, à ce sujet, souligner que la charge de la preuve ne doit pas, en principe, peser sur le dos l'accusé ; au cas contraire, la présomption d'innocence de l'accusé serait menacée. Aussi est-il possible de considérer que la culpabilité du citoyen ne soit pas immédiatement supposée. Cela signifie que durant le temps

70 Lire avec intérêt T. NGOY ILUNGA WA NSENGA, (n2) p.239.

71 « La partie poursuivante a l'obligation de rechercher, et d'exposer, l'ensemble des éléments et des indices qui confirmeront que celui qu'elle accuse a effectivement participé aux faits qui lui sont reprochés », lire R. MERLE et A. VITU, Traité de Droit Criminel , Procédure Pénale, 5ème Ed, Paris Cujas, 2001, p.183.

72 Lire notamment T. NGOY ILUNGA WA NSENGA, (n2), p. 256. , G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, droit pénal et procédure pénale, Paris, éd. Sirey, 1996, p.1.

73 J.PRADEL, (n19), p.308. 74Idem, p.311.

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procédural de l'enquête, de l'instruction et du procès celui-ci conservera, non seulement le statut juridique qui était le sien, antérieurement aux poursuites engagées, c'est-à-dire une innocence effective, mais qu'au surplus il ne sera pas obligé d'être un sujet actif dans la démonstration de sa non culpabilité. Plus exactement, il sera présumé innocent dès le début de l'enquête et jusqu'au jugement qui décidera de sa culpabilité ou de son innocence75.

Abordant dans le même sens, Donnedieu soutient que la règles « Reus in excipiendo fit actor » ne peut être maintenant que si elle ne heurte pas de front la présomption d'innocence76 ; étant donné que le doute profite à l'accusé ; traduit en latin « in dublio pro reo ».En effet, le doute, si infinie soit - il, profite toujours à l'accusé. Ce point de vue est partagé par la majorité de la doctrine.

Roger Merle et André Vitu soutiennent, à ce sujet, que l'accusation ne peut pas établir l'existence de l'infraction en ses différents éléments constitutifs et prouver sa culpabilité, l'accusé ou la prévenu doit être acquitté ; le douté que l'accusation n'a pu éliminer équivaut à une preuve positive de non culpabilité77

Que pouvons-nous retenir de l'importance que présente la présomption d'innocence ?

Au regard de ce qui précède, il ressort que la présomption d'innocence permet à l'accuser de jouir de tous ses droits de la défense, et lui accorde, dès la commission de l'infraction, un statut particulier ; savoir, le statut de « suspect ».Elle lui garantit aussi le droit au silence ; non seulement devant les autorités judiciaires ; mais aussi devant la presse. Elle permet, en outre, à l'accusé, de bénéficier du doute durant cette période de suspicion. Ce qui est une garantie efficace des droits qui lui sont reconnus en sa qualité d'homme.

En présentant un individu à la télévision comme coupable alors même qu'il n'a pas été condamné par un jugement qui est coulé en force de chose jugé, les médias audiovisuels portent atteinte à la présomption d'innocence78.

La Cour de Cassation française s'est prononcée dans le même sens79. C'est sous cet angle que nous analysons la présomption d'innocence comme limite à la liberté de la presse.

75Lire « La présomption d'innocence : Essai d'interprétation historique », disponible sur http://www.google.cd 76 DONNEDIEU cité par J.PRADEL, (n19), p.307.

77R. MERLE et A. VITU, (n23), p.181.

78 Voir Code de déontologie des journalistes, en R.D.Congo, dans la partie intitulée « la grille de lecture de l'OMEC », décembre 2011, p.15.

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SECTION 2 : Des droits de la personnalité

La théorie des droits de la personnalité, en RDC, n'a pas jusqu'à preuve du contraire, fait l'objet d'une réglementation ; mieux, d'une consécration explicite par les législateur, à l'exemple d'autres pays80. Ce qui explique parfois l'attitude de certains praticiens du droit de renier la notion même des droits de la personnalité. Il existe, cependant, en droit positif congolais, des éléments relatifs aux droits de la personnalité.

En faisant appel à l'approche comparée, nous nous lançons dans une démarche de lege ferenda pour analyser les droits de la personnalité comme limite à la liberté de la presse dans l'ordre qui s'impose désormais.

§1 Notions sur les droits de la personnalité

A la lumière de l'article 16 de la Constitution congolaise, la personne a droit au respect des éléments qui composent sa personnalité. Cependant, le constituant congolais a consacré implicitement la notion des droits de la personnalité. Le présent travail s'inspire, par conséquent, au droit suisse.

En droit suisse, le législateur a tout d'abord définit la personnalité aux termes de l'article 27 du code civil suisse. La personnalité est définie comme étant l'ensemble des biens et valeurs qui appartiennent à une personne du seul fait de son existence. L'analyse de cette définition nous pousse à inférer que le législateur suisse considère les droits de la personnalité comme des droits réels.

Du point de vue doctrinal, les droits de la personnalité sont considérés comme l'ensemble des droits reconnus par la Constitution ou par la loi à toute personne, en ce qu'ils sont des attributs inséparables de sa personnalité81.

Par ailleurs, Ambroise Colin et Henri Capitant soutiennent que les droits de la personnalité consistent dans l'aptitude à jouir et à exercer les droits que le droit reconnait et protège82.

79La première chambre de la Cour de Cassation française a retenu que "seule une condamnation pénale devenue irrévocable fait disparaître, relativement aux faits qu'elle sanctionne, la présomption d'innocence" (Civ. 12 novembre 1998, Bull. n° 313).

80 Voir notamment L'Art 27 du Code Civil Suisse (CC) qui définit la personnalité comme l'ensemble des biens et des valeurs qui appartiennent à une personne du seul fait de son existence.

81 E. MWANZO IDIN'ANINYE, Cours de Droit civil, notes polycopiées destinées aux étudiants de première année graduat, faculté de droit, Université Protestante au Congo, année académique 2012-2013, p.13.

82 A.COLIN et H. CAPITANT, Traité de droit civil, Paris, Editions Dalloz, 1957, p.342.

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Les droits de la personnalité tels que décrits ci-haut apparaissent comme des droits subjectifs, qui sont reconnus et protégés par la législation d'un Etat déterminé.

Avec Philippe BIHR, nous pouvons reconnaitre que, bien qu'inhérent à la personne humaine placée au sein de la société, les droits de la personnalité ne constituent pas une catégorie très nettement définie83.

Au regard de ce qui précède, nous pouvons définir les droits de la personnalité comme des prérogatives reconnues par les traités et accords internationaux, par Constitution, par la loi ainsi que la coutume, à tout être humain ; qui lui permettent de défendre les éléments de sa personnalité contre toute atteinte illicite des pouvoirs publics ou des tiers.

Ainsi définis, nous pouvons tourner notre regard sur les caractères des droits de la personnalité.

§2. Les caractères des droits de la personnalité

Le présent paragraphe retient essentiellement six caractères des droits de la personnalité ; savoir l'universalité, l'extra-patrimonialité, l'intransmissibilité, l'imprescriptibilité, l'incessibilité et l'insaisissabilité.

2.1. L'universalité

Par universalité, il faut entendre la reconnaissance des droits de la personnalité à toute personne. Ils sont rattachés à chaque personne84 et ce, sans distinction de sexe, de couleur, de race, etc.

2.2. L'extra- patrimonialité

Un droit extra patrimonial est un élément attaché à un sujet de droits ; lequel élément n'est pas évaluable en argent.85 Tel est le caractère extra patrimonial des droits de la personnalité. Cependant, en cas d'atteinte illicite des droits de la personnalité par un tiers ou par les pouvoirs publics, la victime a le droit d'exercer une action réparatrice contre celui qui a violé l'un des éléments de sa personnalité.

83 P.BIHR, Droit civil général, Paris, Dalloz, 18ème Edition, 2010, p.35.

84 L.STASI, Droit civil : personnes, incapacités, famille, Paris, Editions Paradigme, 2007, p.37.

85 F. TERRE, Introduction générale au droit, Paris, 3ème Edition, Dalloz, 1996, p.304.

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Cette action, en remplissant certaines conditions, aboutit à allocation, par le juge, des dommages et intérêts du fait du préjudice subi86. Considérant ce qui vient d'être soutenu ; et sans contester le caractère extrapatrimonial des droits de la personnalité, nous avons dire que ces droits sont à « mi-chemin » entre les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux ; car en cas de leur violation, ils connaissent un glissement vers le patrimoine de la victime ; c'est-à-dire permettent à la victime d'exercer une action en justice. Dans ces conditions, c'est l'atteinte illicite qui constitue le fait générateur de ce glissement.

2.3. Intransmissibilité87

A notre avis, ce caractère est une conséquence directe du caractère extrapatrimonial. En effet, les droits de la personnalité ne faisant pas partie du patrimoine, ne peuvent par conséquent être transmis aux ayants droit en cas de décès. Tel est le principe. Cependant, la doctrine conteste quelque peu ce caractère. Pour s'en convaincre, certains auteurs soutiennent que ces droits sont transmissibles si une atteinte a été portée du vivant de l'individu, à sa personnalité et ce, par une action réparatrice88. De même il peut avoir lieu de protéger soit son cadavre soit sépulture, soit son image, son honneur, sa sépulture89.

2.4 L'imprescriptibilité

Par imprescriptibilité des droits de la personnalité, il faut entendre le fait pour son auteur de ne pas les perdre par l'écoulement de temps. Etant attachés à la personne, ces droits ne peuvent en aucun cas être frappés de prescription ; en d'autres termes, le titulaire des droits de la personnalité peut à tout moment saisir le juge pour obtenir la réparation du dommage qu'un tiers lui a causé.

2.5. L'incessibilité

Si les éléments du patrimonial sont susceptibles de faire l'objet d'une convention, il n'en est pas le cas pour les droits de la personnalité. Cela parait logique car ce qui ne pas fait pas partie du patrimoine est hors commerce.

86 Lire à ce sujet J. CARBONNIER, droit civil : les obligations, tome IV, Paris, Editions PUF, 1992, p.383.

87 F. TERRE ET DOMINIQUE FENOUILLET, droit civil : les personnes, la famille, les incapacités, Paris, Ed. Dalloz, 2005, p.56.

88A.COLIN et H. CAPITANT, (n26), p.347.

89Ibidem.

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2.6. L'insaisissabilité

Le titulaire des droits de la personnalité ne peut les voir saisis par son créance en cas d'inexécution de son obligation. Cela est aussi lié au caractère extrapatrimonial des droits de la personnalité dont il convient de faire une classification.

§3. Classification des droits de la personnalité

Dans la classification des droits de la personnalité nous évoquerons les éléments de la personnalité protégés par les traité et accords internationaux, par la Constitution ainsi que les lois.

3.1. Le droit à l'intégrité physique

Dans ses rapports avec les hommes, l'individu a droit à la protection de sa vie de son intégrité physique90. La protection des droits à l'intégrité physique a pour fondement la Constitution91, la D.U.D.H92, le P.I.D.C.P93, la C.A.D.H.P94, le Code pénal congolais livre II95.

3.1.1. Droit de la vie privée

La notion du respect de la vie a son fondement dans la Constitution96. Chaque personne a le droit de garder sécrète l'intimité de son existence, afin de ne pas être livrée en pâture à la curiosité et à la malignité publique97. La jurisprudence et la doctrine s'accordent à reconnaitre que la vie privée recoure : la vie familiale, la vie sentimentale et sexualité, le domicile, les Convictions religieuses et morales, la santé et les loisirs98. Les éléments de la vie privée ci- dessus énumérés ne sont pas limitatifs. Cette notion est également consacrée par la D.U.D.H, le P.I.D.C.P et la C.A.D.H.P

90A.COLIN et H. CAPITANT, (n26), p.342-343.

91 Constitution de la République Démocratique du Congo, (n1), art. 16 et 61.

92Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée et proclamée par l'assemblée générale des Nations-Unies, Résolution 217 A (III), paris, 10 décembre 1948, Bulletin officiel du Congo-Belge 1949, articles 3, 5 et 8. 93Pacte internationale sur les droits civils et politiques, adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'assemblée générale des Nations-Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, ratifié par la RDC le 1er novembre 1976, voir journal officiel, numéro spécial, 5 décembre 2002, articles 4, 5 et 7.

94 Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, (n28), lire notamment les articles 4, 5 et 7

95 Voir les articles 43 et suivants du CPL II.

96Constitution de la République Démocratique du Congo, (n1), art. 61, alinéa 1er. 97 J-P KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit civil congolais, P.U.L, 2008, p.43.

98L.STAISI, (n26), p.51.

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3.2. Les droits à l'intégrité morale

Il ne suffit pas de protéger notre corps contre les atteintes ; l'image, l'honneur et la réputation doivent également être défendues. Les droits qui composent l'intégrité morale sont reconnus et garantis par les lois de la R.D.C ainsi que certains accords et conventions régulièrement signés par elle. De tous les droits à l'intégrité morale ci - haut cités, ce qui retient le plus notre attention, c'est le droits à l'image ; car son respect par les tiers garantit le respect des autres droits à l'intégrité morale.

3.2.1. Le droit à l'image

Il confère, en effet, d'une part le droit de s'opposer à toute prise ou diffusion ; et d'autre part, le droit d'exploiter son image99. Il permet à son titulaire d'autoriser ou d'interdire la diffusion de son image. Cependant, dans certaine situation, le droit à l'image connait des restrictions.100 Nous pouvons citer le cas des personnalités publiques, l'image captée dans un lieu public, etc. Il faut toutefois noter que dans tous les cas de figure, le devoir des journalistes est de livrer des informations vérifiées, sans contre vérité, de respecter la vie privée [...]101. Dans ces conditions, les droits de la personnalité présentent une vertu protectrice102.

En diffusant l'image d'un individu à la télévision sans son consentement, les médias audiovisuels portent atteinte aux droits de la personnalité. C'est sous cet angle que les droits de la personnalité constituent une limite à la liberté de la presse.

99 E.MWANZO IDIN'ANINYE, (n26), p.14. 100Ibidem.

101 L. STASI, (n26), p.54

102 En substance, il faut retenir que les droits de la personnalité représentent une vertu défensive ; en ce sens que étant reconnu à chaque personne, ils ont l'avantage d'offrir à son titulaire le droit à une action réparatrice ; voire même répressive. L'analyse de cette section consacrée aux droits de la personnalité nous a permis d'affirmer qu'en R.D.C, certains medias audiovisuels violent systématiquement les éléments des droits de la personnalité.

On a souvent comme impression qu'en parlant des medias audiovisuels, on doit se limiter la télévision. Or avec l'évolution des N.T.I.C, l'intérêt, à travers les réseaux sociaux diffusent parfois des images odieuses ; et l'on se demande si cela ne relève pas de la compétence du C.S.A.C.

In specie, cela relève de sa compétence. Mais il faut reconnaitre qu'il n'a pas de moyens technique appropries pour contrôler les medias en ligne. Quel sont les moyens de droits mis à la disposition de la victime d'un dommage survenu à la suite de l'exercice abusif de la liberté de la presse.

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SECTION 3 : l'ordre public et les bonnes moeurs.

§1. De l'ordre public

L'ordre public s'entend de mécanismes normatifs de sûreté, de concorde, de paix, de sécurité, de développement et de bien-être, mis en place par la Constitution et les lois de la République au profit des personnes, de leurs familles et de leurs biens, des collectivités privées et publiques, de l'Etat et de ses démembrements.103

La doctrine dominante le définit comme l'ensemble des valeurs dont les pouvoirs publics jugent nécessaire d'imposer le respect à un moment déterminé.104

Au regard des définitions sus-évoquées, il ressort que les éléments constitutifs de l'ordre public sont : la paix, la sécurité et la concorde. Ils sont nécessairement prévus par un texte normatif.

L'ordre public s'inscrit sur la liste des limites de la liberté de la presse dans mesure où il interdit aux médias audiovisuels de diffuser les informations allant à l'encontre des éléments constitutifs énumérés ci-dessus.

§2 les bonnes moeurs 105

Les bonnes moeurs se fondent sur la conscience sociale et morale ; et portent un consensus large et avéré autour des valeurs, des règles de vie, des règles de jeu social, du sens de convenance des rites, du sens de soi et d'autrui, et du sens des rapports de soi à autrui au sein de la société. Elles se fixent notamment sur :

a) Le respect de la vie et de la personne humaine, quels que soient le sexe, l'âge, les origines et les conditions de vie de cette dernière ;

b) La protection de la femme, de l'enfant, et de façon générale, de personnes vulnérables ;

c) La considération des ancêtres et des anciens ;

d) La protection de la famille, des valeurs et des biens collectifs ;

e) Les principes d'humanisme et de solidarité mutuellement bénéfiques

f) Les valeurs de sexualité responsable respectueuse de la personne d'autrui et des convenances communes ;

103 Voir l'avant-projet du nouveau code pénal de la République Démocratique du Congo, art. 7. Point 2.

104 P. WACHSMANN, Libertés publiques, Paris, Dalloz, 2000, p.57.

105 Voir l'avant-projet du nouveau code pénal congolais, art.7 point 3.

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g) La considération de tout geste, acte, parole, image contraire à la morale, aux usages faisant scandale.

Le projet du nouveau Code pénal congolais définit et donne des éléments constitutifs de la notion des bonnes moeurs. Quelques-uns de ces éléments sont protégés par les instruments juridiques que nous avons examinés précédemment. C'est donc du point de vue de ces dits éléments constitutifs que les bonnes moeurs constituent une limite à la liberté de la presse. Les médias sont tenus de les respecter.

SECTION 4 : Les voies de droit pouvant permettre de défendre la présomption d'innocence et les droits de la personnalité

Dans l'étude du présent paragraphe, il est question d'étaler quelques moyens que le droit positif congolais a mis sur pied pour protéger l'individu contre les atteintes à ses droits fondamentaux. Ces moyens peuvent essentiellement être regroupés en deux catégories ; savoir la protection du point de vue pénal d'une part ; et d'autre part, la protection du point de vue civil.

§1. La protection du point de vue pénal

Au point de vue pénal, les incriminations qui sont les plus commises par voie de presse sont prévue par le Code pénale congolais livre II. Ces infractions qui commise par voie de la presse écrite ou audiovisuelle sont qualifiées de « délits de presse ».106

En limitant notre étude sur la presse audiovisuelle, nous pouvons citer quelques infractions qui mettent en péril la présomption d'innocence et les droits de la personnalité.

1.1 Des imputations dommageables

Sur pied de l'article 74 du CPL II, celui qui a méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne ou à l'exposer au mépris public, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à mille [francs] ou d'une de ces Peines seulement.

Au regard de cette disposition, il ressort que l'imputation doit porter sur un fait précis et sur une personne biens déterminée ; cela suppose que l'auteur de l'imputation dommageable doit poser des actes matériels à l'encontre de la

106 Loi n°96-002 du 22 juin 1996, (n1), art.74.

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victime. C'est ainsi que l'imputation dommageable n'existe pas si le fait n'est pas précis107.

En sus de l'acte précis, l'imputation dommageable doit être de nature à porter atteinte à l'honneur de la personne108. La doctrine soutient que cette atteinte doit être réelle et actuelle109. Aussi l'imputation doit être faite publiquement. Par la publicité de l'imputation dommageable, la doctrine entend la pratique de celle - là en présence de plusieurs personnes110.

L'élément intentionnel qui est le plus déterminait parmi les éléments constitutifs de toute infraction doit être établi par le ministère public. Dans le cas d'espèce, il s'agit de la méchanceté de l'auteur du fait dommageable.

1.2 De l'injure

Au regard de l'article 75 du CPL II, « Qui conque aura publiquement injurié une personne sera puni d'une servitude pénale de huit jours à deux mois et d'une amende n'excédant pas cinq cents [franc] ou d'une de ces Peines seulement.

De l'analyse de cet article, l'on s'aperçoit que le législateur n'a pas définie le mot injure. D'où le recours à la doctrine. Par injure, il faut entendre L'expression outrageante, une parole qui offense, un terme repris qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis111.

Matériellement, l'injure doit être éructée contre une personne physique et ce, dans un lieu public. Du point de vue de l'élément moral, l'injure doit être de nature à causer un préjudice morale à la personne contre laquelle elle est dirigée. C'est cet élément qui condition l'existence de l'infraction d'injure public ; et par conséquent, il doit être démontré par le ministère public112.

Ces deux infractions qui sont citées à titre indicatif comme étant celles qui portant atteinte à la présomption d'innocence et des droits de la personnalité étant analysés, il convient de passer à l'étude de la protection civile des droits de la personnalité et de la présomption d'innocence.

107P. AKELE ADAU, A. SITA-AKELE MUILA et T. NGOY ILUNGA Wa Nsenga, (n13), p.77.

108 Ière Just.Léo., 18 Juill.1931, RJCB. P. 308 ; Trib S/R. Kolwezi, 26 févr. 1974 ; RJZ. 1975, 49 ; L'shi 29 Juin 1967,

RJC. 1967, p.277.

109P. AKELE ADAU, A. SITA-AKELE MUILA et T. NGOY ILUNGA Wa Nsenga , (n13), p.79.

110Ibidem.

111Ibid.

112Cass., 2 déc. 195, Ps. ; 1958, I, 348 ; Ass., 23 sep 1957, Rev Dr. pén. 1958-1959; p.6 à 8.

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§2. Protection des droits de la personnalité et de la présomption d'innocence du point de vue civil

Il faut tout d'abord signaler que la protection civile des droits susmentionnés existe de manière indépendante de la protection pénale. En effet, l'exercice de l'action civile par la victime de violation des droits sous examen peut se poursuivre nonobstant l'action répressive. Cependant, il convient de préciser que la victime peut exercice concomitamment les deux moyens qui vise à protéger ses droits.

Deux moyens essentiels peuvent être analysés. Le premier est spécifique à la presse et le second concerne le droit commun.

2.1. Le droit de réponse

Sur pied de l'article 67 de la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, « Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans tous les cas ou des imputations susceptibles des porter atteinte à son honneur à sa réputation ont été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle. Le demandeur doit préciser les imputations sur les quelle il souhaite répondre. »

Il appert que le droit de réponse est une prérogative que le législateur reconnait à toute personne qui a fait l'objet d'une imputation dommageable par voie de média audiovisuel, de rectifier cette dernière. L'exercice de droit de réponse est conditionné par l'existence du caractère attentatoire des imputations.

En effet, les imputations dont la victime fait l'objet doivent être de nature à porter atteinte à l'honneur ou de la réputation d'un individu. Par ailleurs, le requérant du droit de réponse à l'obligation de préciser les imputations sur lesquelles il doit répondre. La Cour de Cassation française précise que la réponse ne doit pas être contraire à la loi et aux bonnes moeurs113.

2.1.1. Durée de la réponse

Au sujet de la durée de la réponse, l'article 68 de la même loi dispose que « la réponse, non comprise l'identité, les civilités et les réquisitions d'usages ne peut exercer la durée réelle de l'imputation dommageable ».

C'est dire que la réponse doit intervenir en respectant le temps que l'auteur des imputations dommageable a réalisé pour ce faire. Pour plus de

113Crim. 17 juin 1898, D.P. 1899, 1, 289, note Appleton ; 28 mars 1995, Bull. n° 128.

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précision, lorsque l'auteur des imputations à enregistrer une émission de deux heures de temps au cours de laquelle il n'a consommé que 10 minutes pour imputer les faits dommageables, la réponse de la victime ne peut, en principe, pas dépasser 10 minutes.

Toutefois, le droit de réponse pourrait atteindre une durée plus lorsque dans le cadre de l'émission l'ayant provoqué elle - même114.

2.1.2. Gratuité de la réponse

Le principe veut que la diffusion du droit de réponse soit gratuite115. Cette gratuite n'est admise que lorsque le postulant exerce cette prérogative en tenant compté de la durée de l'imputation. Il est interdit de répondre en dépassant la durée de l'imputation ; même en offrant de payer le surplus. Aussi il faut qu'il y ait une proportion entre la réponse et les propos diffamatoires116.

2.1.3. Prescription du droit de réponse

Sur pied de l'article 70, alinéa 1 de la loi fixant les modalités de la liberté de la presse, « La réponse doit intervenir dans les 15 jours suivant la diffusion de l'émission qui l'a provoquée ou à défaut, dès la première disponibilité du programme ».

De l'analyse de cette disposition, il ressort que le délai sus évoqué est un délai fixe ; et que de ce fait, la prescription du droit de réponse commence à courir à partir de la première diffusion ou de la première disponibilité de programme diffusé.

En abordant la deuxième alternative, nous pensons que le législation a été plus réalisé en ce sens qu'il ait tenu compte de la réalité du secteur de l'énergie électrique de la république démocratique du Congo. En effet, il peut arriver qu'une émission au cours de laquelle les imputations dommageables sont dirigées à l'endroit d'une personne déterminée soit diffusée au moment où celle-ci se trouve dans une situation qui ne lui permet d'être informé des imputations portées à son honneur ; et dès la première disponibilité de cette émission, elle peut toutefois demander la réponse.

114Loi n°96-002 du 22 juin 1996, (n1), art.68 in fine.

115Idem, art. 69, alinéa 1.

116Civ. 2, 24 juin 1998, Bull. n° 218 : 4 septembre 2001, Bull. II

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Au regard de ce qui précède, il convient de dire que la demande faite par le postulant est introduite auprès de l'organe auteur des faits dommageables. Cela étant, nous pouvons dans les lignes qui suivent analyser les moyens de protection civile de droit commun.

2.2. L'action en dommages et intérêts

A défaut d'une définition propre au droit congolais, il reste aisé de se référer à l'article 30 du code de procédure civile française « L'action est le droit pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle - ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien - fondée de cette prétention ».

2.2.1. Fondement juridique de l'action en Dommages et intérêts

A la lumière de l'article 258 du CCL III, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

De l'analyse de cet article, il ressort que trois conditions ont essentielles pour qu'une telle action aboutisse ; savoir la faute, le dommage et le lien de causalité entre le fait et le dommage. De ces trois conditions, il appert que la faute est l'élément le plus essentielle117.

La doctrine dominante soutient que l'idée la plus générale que l'on puisse retenir au sujet de la faute est d'une certaine conduite, que le défendeur a suivie et qu'il dépendait de sa volonté de ne pas suivre, alors qu'elle était réprouvée par la société118. En d'autres termes, la faute est la manifestation d'une volonté consciente illicite ou illégale qui cause dommage.

Le dommage, autrement appelé préjudice, c'est donc lui qui conduit le juge à allouer à la victime les dommages et intérêts après avoir établi un lien de cause à effet entre lui (Le dommage) et la faute.

La doctrine, en catégorisant les dommages réparables, en énumère trois : Le dommage matériel, Le dommage moral et Le dommage corporel. Nous estimons que de ces trois catégories de dommage réparables, le deuxième est celui qui est le plus causé par la presse audiovisuelle. Il trouve son application

117 J.CARBONNIER, (n27), p.405. 118Ibidem.

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naturelle là où il y a besoin de l'un des droits au nom, à la propre image, à l'honneur, à la considération, etc.119.

Ainsi, nous pouvons, dans la même logique, nous interroger au sujet des personnes contre qui la victime doit afin en justice tant du point de vue civil que pénal.

§3. Les personnes contre qui on peut agir en justice

La loi pose certaines conditions d'ordre public à l'égard des entreprises de télévision ou de radiodiffusion. En effet, toute entreprise de radiodiffusion ou de télévision doit avoir un directeur de programme. Celui - ci doit être un professionnel de la communication audiovisuelle120.

Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'entreprise de télévision, il est pénalement responsable du non-respect des conditions requises par la diffusion des émissions.

Du point de vue civil, il est solidairement responsable avec l'auteur d'une émission de sons ou d'images dommageables121.

Par ailleurs, lorsque le directeur des programmes n'est pas en même temps propriétaire de l'entreprise, le propriétaire est civilement et solidairement responsable avec lui pour des imputations dommageables122 et du point de vue pénal, il est seul responsable du contenu des émissions123.

119 J.CARBONNIER, (n27), p.405.

120Loi n°96-002 du 22 juin 1996, (n1), art. 62.

121Idem, art. 63 (b).

122Ibidem, art.64 (a).

123Ibid, art.64 (b).

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CONCLUSION

Il était question, dans ce travail, de présenter les données recueillies dans le cadre de l'étude de la liberté de la presse et de ses limites en droit congolais. Pour mieux cerner la notion de la liberté de la presse, nous avons recouru, d'une part, aux instruments juridiques nationaux et internationaux ;et d'autre part, à la doctrine et à la jurisprudence.

Ces différentes sources de droit qui ont été analysées dans les corps de ce travail nous ont permis de dégager la définition de la liberté de la presse, ses éléments constitutifs et ses limites.

Au sujet des limites à la liberté de la presse, nous avons analysé principalement le droit à la présomption d'innocence et les droits de la personnalité et à titre subsidiaire, la question de l'ordre public et les bonnes moeurs.

Le recours au droit comparé, notamment les droit Suisse et anglo-américain, nous a permis d'élucider certaines notions par rapport à certaines lacunes que connait le droit congolais.

Au cours de cette étude, nous avons fait remarquer que sur le plan pratique, la liberté de la presse ne s'exerce pas toujours dans le strict respect de la loi.

Dans le même ordre d'idées, ce travail a tenté de rassembler quelques dispositions légales qui existent de manière éparse , lesquelles dispositions pourraient, à notre sens, en l'absence d'une précision des limites à la liberté de la presse, permettre à une personne qui voit ses droits être violés du fait de l'exercice abusive de la liberté de la presse, de les défendre.

Ainsi, à l'issue de notre réflexion, nous pouvons répondre à la question de départ de notre recherche. Nous pensons que la bonne coexistence entre la liberté de la presse, droit fondamental, et les autres droits reconnus à l'individu, réside dans la détermination, par le législateur, des limites à cette liberté. Celui-ci devrait, pensons-nous, élaborer une loi définissant les limites à la liberté de la presse. En élaborant cette loi, il devrait aussi prévoir des sanctions ainsi que les voies de droits de droit permettant à la victime de défendre contre les atteintes à ses droits par les médias.

38

De même, considérant que le « caractère dépassé » de la loi fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse face aux avancés des techniques de l'information , il s'impose au législateur d'adapter ; mieux d'élaborer une nouvelle loi portant modalité de la liberté de la presse en tenant compte de l'évolution de NTIC et des limites essentielles à cette liberté qui doivent être clairement définies.

Dans la même optique, nous recommandons au législateur de mettre en oeuvre des mécanismes pouvant permettre au citoyen qui est lésé du fait de l'exercice excessif de la liberté d'expression, par voie de média en ligne (internet), d'exercer un recours contre l'auteur de cette atteinte.

Au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication, nous recommandons de renforcer le contrôle sur les médias audiovisuels afin que la liberté de la presse s'exerce en toute responsabilité.

39

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES 1.1. RDC

A. CONSTITUTION

1. Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution (textes coordonnés) du 18 février 2006, J.O.R.D.C, numéro spécial, Kinshasa-5 février 2011.

B. TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AYANT UNE AUTORITE SUPERIEURE AUX LOIS

1. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi, au Kenya, lors de la 18ème conférence de l'organisation de l'union Africaine, entrée en vigueur le 21 octobre 1986, ratifiée par la RDC le 20 juillet 1987, ordonnance-loi n° 87-027 du 20 juillet 1987, Journal officiel, numéro spécial, septembre 1987, voir aussi journal officiel, numéro spécial, 5 décembre 2002, p.244.

2. Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée et proclamée par l'assemblée générale des Nations-Unies, Résolution 217 A (III), paris, 10 décembre 1948, Bulletin officiel du Congo-Belge 1949, p.1206.

3. Pacte internationale sur les droits civils et politiques, adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'assemblée générale des Nations-Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, ratifié par la RDC le 1er novembre 1976, voir journal officiel, numéro spécial, 5 décembre 2002.

C. LOIS ET ACTES AYANT FORCE DE LOI

1. Décret du 30 juillet 1888 sur les contrats et obligations conventionnelles, B.O, 1888.

2. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal mis à jour au 30 novembre 2004, J.O.R.D.C, numéro spécial, Kinshasa, 30 novembre 2004, modifié par la loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais,J.O.R.D.C, numéro spécial, Kinshasa, 1er août 2006.

40

3. Loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, J.O.R.D.C, numéro spécial, Kinshasa-16 janvier 2011.

4. Loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, J.O.R.D.C, numéro spécial, Kinshasa, aout 2001.

5. « Avant-projet du nouveau code pénal de la République Démocratique du Congo », République Démocratique du Congo, Ministère de la Justice et des Droits Humains, Commission permanente de réforme du Droit Congolais.

D. ACTE REGLEMENTAIRE

1. Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun, J.O.Z, numéro spécial, Kinshasa, 1er aout 1978.

1.2. TEXTES JURIDIQUES ETRANGERS

1. Code de procédure civile français, disponible sur

http://www.juripédia.org/index.php/catégorie: procédure-civile-(fr), consulté le 9 juillet 2013.

2. Code civil Suisse (c.c), disponible sur http://www.wikipédia.org/wiki/code-civil-suisse, consulté le 9 juillet 2013.

3. Convention Européenne des Droits de l'Homme, disponible sur http://www.lexinter.net/UE/convention-européenne-des-droits-de-

l'homme.htm, consultée le 9 juillet 2013.

4. Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne, disponible sur http://www.wikipédia.org/wiki/loi-fondamentale-de-la-République-d'Allemagne, consultée le 9 juillet 2013.

II. OUVRAGES

1. BIHR P., Droit civil général, Paris, Dalloz, 18ème édition, 2010.

2. CARBONNIER J., Droit civil : les obligations, tome IV, Paris, PUF, 1992.

3. CHRISTINE MARRIE M., Média et citoyenneté, Paris, Ed. L'Harmattan, 2001.

4. Code de déontologie des journalistes en R.D.Congo.

5. COLIN A. et CAPITANT H., Traité de droit civil, Paris, Dalloz, 1957.

6. DERIEUX E., Droit des médias, Paris, Dalloz, 2001.

41

7. DJOLI ESENG'EKELI J., Droit constitutionnel, tome I, Kinshasa, Ed. Universitaires Africaines, 2010.

8. JONGEN F., Droit de la radio et de la télévision, Bruxelles, éd. De Boeck - wesmael, 1989.

9. HAYEK F.A., Droit, législation et liberté, Paris, PUF, 2007

10. KIFWABALA TEKILAZAYA J-P, Droit civil congolais, Lubumbashi, PUL, 2008.

11. LEVASSEUR G. et al, Droit pénal et procédure pénale, Paris, Ed. Sirey, 1996.

12. LUZOLO BAMBI LESSA E-J. et BAYONA BAMEYA N.A., Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011.

13. MERLE R. et VITU A., Traité de droit criminel, 5ème édition, Paris, Cujas, 2001.

14. NGBANDA te BOYIKO te TENGE G., Manuel de droit pénal général, Kinshasa, d. GRIGED, 2007.

15. PRADEL J., Procédure pénale, Paris, Ed. Cujas, 1995.

16. STASI L., Droit civil : Les personnes, l'incapacité, la famille, Paris, Ed. Paradigme, 2007.

17. TERRE F., Introduction générale au droit, Paris, Dalloz, 3ème édition, 1996.

18. TERRE F. et FENOUILLET D., Droit civil : les personnes, la famille, les incapacités, Paris, Dalloz, 2005.

19. VUNDUAWE te PEMAKO F., Traité de droit administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2007.

20. WACHSMANN P., Libertés publiques, Paris, Dalloz, 2000.

III. THESE

1. NGOY ILUNGA WA NSENGA T., « Contribution à la systématisation du droit congolais de la preuve », Thèse, Unikin, Faculté de droit, 2012.

IV.NOTES DE COURS

1. AKELE ADAU A., SITA-AKELE MUILA A. et NGOY ILUNGA WA NSENGA T. , Cours de droit pénal spécial, notes polycopiées destinées aux étudiants de 3ème graduat de la faculté de droit, U.P.C, année académique 20032004.

2. MWANZO IDIN'ANINYE E., Cours de Droit civil, notes polycopiées destinées aux étudiants de première année graduat, faculté de droit, U.P.C, année académique 2012-2013.

42

V. ARTICLES EN LIGNE

1. « La présomption d'innocence », disponible sur
http://fr.joellebailard.com/2012/07/31/le-peuple-de-letat-de-new-york-contre-dominique-strauss-kahn/, consulté le 30 mai 2013.

2. « La présomption d'innocence : Essai d'interprétation historique », disponible sur http://www.google.cd, consulté le 3 juin 2013.

3. « La liberté de la presse », disponible sur http://archiv.jura.uni-
saarland.de/BIJUS/presse/intro_fr.htm. Consulté le 27 mai 2013.

4. « La liberté d'expression », disponible sur

http:///C:/Documents%20and%20Settings/Upc/Bureau/Protection%20de%20la %20libert%C3%A9%20d%27expression%20de%20la%20presse%20par%20la% 20Cour%20europ%C3%A9enne%20des%20Droits%20de%20l%27Homme%2 0%28int%29%20-%20JurisPedia,%20le%20droit%20partag%C3%A9.htm, consulté le 30 mai 2013.

5. « liberté de la presse en France », disponible http://blog.ac-rouen.fr/lyc-bloch-notes/2011/01/26/la-liberte-de-la-presse-en-france. Consulté le28 mai 2013.

VI. JURISPRUDENCES.

a. RDC.

1. Ière Just. Léo., 18 Juill.1931, RJCB. P. 308.

2. Trib S/R. Kolwezi, 26 févr. 1974; RJZ.1975, P. 49.

3. L'shi 29 Juin 1967, RJC. 1967, p.277

b. JURISPRUDENCES ETRANGERES (France)

1. Civ. 12 novembre 1998, Bull. n° 313.

2. Crim., 17 juin 1898, D.P. 1899, 1, 289, note Appleton ; 28 mars 1995, Bull. n° 128.

3. Civ. 2, 24 juin 1998, Bull. n° 218 ; aussi : 4 septembre 2001, Bull. II).

4. Cass., 2 déc. 195, Ps. ; 1958, I, 348 .

5. Cass., 23 sep 1957, Rev Dr. pén. 1958-1959; p.6

43

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

EPIGRAPHE ii

REMERCIEMENTS iii

SIGLES ET ABREVIATIONS iv

INTRODUCTION 1

1. Position du problème et question de départ de la recherche. 1

4. Intérêt de l'étude 3

4.1. Intérêt théorique 3

4.2. Intérêt pratique 4

CHAPITRE I : DE LA LIBERTE DE LA PRESSE 6

Section 1 : Définition de la liberté de la presse. 6

§1. La liberté d'expression 6

1.1. La liberté d'expression au regard des textes juridiques de portée 6

internationale. 6

1.1.1.La liberté d'expression au regard de la D.U.D.H 6

1.1.2. La liberté d'expression au regard du P.I.D.C.P 7

1.1.3. La liberté d'expression au regard La C.A.D.H.P 8

1.2. Les textes juridiques de portée nationale 8

1.2.1. La liberté d'expression au regard de la Constitution 8

§1. La liberté de la presse du point de vue des professionnels de la presse 10

1.1La collecte des informations 10

2.1. L'information 11

2.2. Le droit à l'information 11

2.3. Le libre accès aux sources d'informations 12

§2. Du point de vue du public 12

Section 1 : Du droit à la présomption d'innocence 15

§1.Définition de la présomption d'innocence 16

1.1.2. La présomption d'innocence au regard du P.I.D.C.P 17

1.1.3. La présomption d'innocence au regard de la C.A.D.H.P 18

1.2. La présomption d'innocence au regard des instruments juridiques internes 18

1.2.1 La présomption d'innocence à la lumière de la Constitution 19

§2. Portée de la présomption d'innocence 19

44

§3. Importance de la présomption d'innocence 23

3.1. La charge de la preuve pénale : « actori incumbit probatio » 23

§1 Notions sur les droits de la personnalité 25

§2. Les caractères des droits de la personnalité 26

2.1. L'universalité 26

2.2. L'extra- patrimonialité 26

2.3. Intransmissibilité 27

2.4 L'imprescriptibilité 27

2.5. L'incessibilité 27

2.6. L'insaisissabilité 28

§3. Classification des droits de la personnalité 28

3.1. Le droit à l'intégrité physique 28

3.1.1. Droit de la vie privée 28

3.2. Les droits à l'intégrité morale 29

3.2.1. Le droit à l'image 29

SECTION 3 : l'ordre public et les bonnes moeurs. 30

§1. De l'ordre public 30

§2 les bonnes moeurs 30

§1. La protection du point de vue pénal 31

1.1 Des imputations dommageables 31

1.2 De l'injure 32

§2. Protection des droits de la personnalité et de la présomption d'innocence du point de vue civil 33

2.1. Le droit de réponse 33

2.1.1. Durée de la réponse 33

2.1.2. Gratuité de la réponse 34

2.1.3. Prescription du droit de réponse 34

2.2. L'action en dommages et intérêts 35

2.2.1. Fondement juridique de l'action en Dommages et intérêts 35

§3. Les personnes contre qui on peut agir en justice 36

BIBLIOGRAPHIE 39

TABLE DES MATIERES 43






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand