WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La liberté de la presse et ses limites en droit congolais

( Télécharger le fichier original )
par Vinny KOYAGIALO KONYELO
Université protestante au Congo - Graduat 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION 4 : Les voies de droit pouvant permettre de défendre la présomption d'innocence et les droits de la personnalité

Dans l'étude du présent paragraphe, il est question d'étaler quelques moyens que le droit positif congolais a mis sur pied pour protéger l'individu contre les atteintes à ses droits fondamentaux. Ces moyens peuvent essentiellement être regroupés en deux catégories ; savoir la protection du point de vue pénal d'une part ; et d'autre part, la protection du point de vue civil.

§1. La protection du point de vue pénal

Au point de vue pénal, les incriminations qui sont les plus commises par voie de presse sont prévue par le Code pénale congolais livre II. Ces infractions qui commise par voie de la presse écrite ou audiovisuelle sont qualifiées de « délits de presse ».106

En limitant notre étude sur la presse audiovisuelle, nous pouvons citer quelques infractions qui mettent en péril la présomption d'innocence et les droits de la personnalité.

1.1 Des imputations dommageables

Sur pied de l'article 74 du CPL II, celui qui a méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne ou à l'exposer au mépris public, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à mille [francs] ou d'une de ces Peines seulement.

Au regard de cette disposition, il ressort que l'imputation doit porter sur un fait précis et sur une personne biens déterminée ; cela suppose que l'auteur de l'imputation dommageable doit poser des actes matériels à l'encontre de la

106 Loi n°96-002 du 22 juin 1996, (n1), art.74.

32

victime. C'est ainsi que l'imputation dommageable n'existe pas si le fait n'est pas précis107.

En sus de l'acte précis, l'imputation dommageable doit être de nature à porter atteinte à l'honneur de la personne108. La doctrine soutient que cette atteinte doit être réelle et actuelle109. Aussi l'imputation doit être faite publiquement. Par la publicité de l'imputation dommageable, la doctrine entend la pratique de celle - là en présence de plusieurs personnes110.

L'élément intentionnel qui est le plus déterminait parmi les éléments constitutifs de toute infraction doit être établi par le ministère public. Dans le cas d'espèce, il s'agit de la méchanceté de l'auteur du fait dommageable.

1.2 De l'injure

Au regard de l'article 75 du CPL II, « Qui conque aura publiquement injurié une personne sera puni d'une servitude pénale de huit jours à deux mois et d'une amende n'excédant pas cinq cents [franc] ou d'une de ces Peines seulement.

De l'analyse de cet article, l'on s'aperçoit que le législateur n'a pas définie le mot injure. D'où le recours à la doctrine. Par injure, il faut entendre L'expression outrageante, une parole qui offense, un terme repris qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis111.

Matériellement, l'injure doit être éructée contre une personne physique et ce, dans un lieu public. Du point de vue de l'élément moral, l'injure doit être de nature à causer un préjudice morale à la personne contre laquelle elle est dirigée. C'est cet élément qui condition l'existence de l'infraction d'injure public ; et par conséquent, il doit être démontré par le ministère public112.

Ces deux infractions qui sont citées à titre indicatif comme étant celles qui portant atteinte à la présomption d'innocence et des droits de la personnalité étant analysés, il convient de passer à l'étude de la protection civile des droits de la personnalité et de la présomption d'innocence.

107P. AKELE ADAU, A. SITA-AKELE MUILA et T. NGOY ILUNGA Wa Nsenga, (n13), p.77.

108 Ière Just.Léo., 18 Juill.1931, RJCB. P. 308 ; Trib S/R. Kolwezi, 26 févr. 1974 ; RJZ. 1975, 49 ; L'shi 29 Juin 1967,

RJC. 1967, p.277.

109P. AKELE ADAU, A. SITA-AKELE MUILA et T. NGOY ILUNGA Wa Nsenga , (n13), p.79.

110Ibidem.

111Ibid.

112Cass., 2 déc. 195, Ps. ; 1958, I, 348 ; Ass., 23 sep 1957, Rev Dr. pén. 1958-1959; p.6 à 8.

33

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon