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La liberté de la presse et ses limites en droit congolais

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par Vinny KOYAGIALO KONYELO
Université protestante au Congo - Graduat 2013
  

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CHAPITRE I : DE LA LIBERTE DE LA PRESSE

Le présent chapitre traite de la définition de la liberté de la presse (section 1) et de ses éléments constitutifs (section 2).

Section 1 : Définition de la liberté de la presse.

De prime abord, nous tenons à souligner que la loi ne définit pas explicitement la liberté de la presse. Pour en dégager une définition, il nous parait logique de définir préalablement la liberté d'expression dont la liberté de la presse, objet de notre recherche, est le corollaire.

§1. La liberté d'expression

La liberté d'expression est définie et garantie par les textes juridiques de portée nationale et internationale. Nous commencerons tout d'abord par l'analyser au regard des instruments juridiques de portée internationale, et ensuite au regard des dispositions de droit interne pour qu'enfin nous puissions dégager une définition de la liberté de la presse.

1.1. La liberté d'expression au regard des textes juridiques de portée

internationale.

Il est question de d'analyser la liberté d'expression au regard de la D.U.D.H, le P.I.D.C.P et la C.A.D.H.P

1.1.1. La liberté d'expression au regard de la D.U.D.H

Adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 217 A (III) du 10 Décembre 1948, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme constitue un instrument efficace qui garantit les droits et libertés des citoyens.

Sur pied de l'article 19 de cette déclaration, « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression ; ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, de recevoir les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit ».

La D.U.D.H, par cet article, a posé une règle abstraite et objective. L'analyse de cet article nous pousse à inférer que la déclaration sous examen élargit le champ d'application de cette liberté. Pour s'en rendre compte, l'article 19 in fine emploie l'expression « quelque moyen que ce soit » ; en parlant de l'exercice de cette liberté.

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Sous la plume de François Jongen, nous pouvons lire que la liberté d'expression vise tout d'abord le droit qu'a chaque individu dans une société démocratique d'exprimer en public ses opinions, tant à l'oral qu'à écrit ; par effet de ricochet, en installant et en utilisant des appareils émetteurs dans le même but sous réserve d'un certain nombre de conditions18.

Cela nous amène à voir ce que stipule le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.

1.1.2. La liberté d'expression au regard du P.I.D.C.P

Adopté par la résolution 220 A (XXI) de l'assemblée générale des Nations Unies en sa session du 16 Décembre 1996, le P.I.D.C.P est entré en vigueur le 23 Mars 1976. Il a posé, à l'instar de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ci-dessus examinée, le principe de la liberté d'expression en son article 19. Cet article dispose que « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération des frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit ».

De même, le principe de la liberté d'expression est affirmé par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peules. Il est également consacré par la Convention Européenne des Droits de l'Homme19

18 F.JONGEN, (n2), p.18.

19En effet, l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose :

1. « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. », Extrait tiré de l'article « liberté de la presse »

Disponible sur
http:///C:/Documents%20and%20Settings/Upc/Bureau/Protection%20de%20la%20libert%C3%A9%20d%27e xpression%20de%20la%20presse%20par%20la%20Cour%20europ%C3%A9enne%20des%20Droits%20de%20l %27Homme%20%28int%29%20-%20JurisPedia,%20le%20droit%20partag%C3%A9.htm.Consulté le 30 mai 2013.

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1.1.3. La liberté d'expression au regard La C.A.D.H.P

La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a défini la liberté d'expression en ce terme : « Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.»20

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