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L'humanisation des lieux de détention au Cameroun

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par Vincent Pascal MOUEN MOUEN
Université catholique d'Afrique centrale - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2009
  

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Paragraphe 2nd : Le faible recours aux mesures alternatives à « l'enferment »165(*)

En raison du risque psychologique que représentait l'emprisonnement, de nombreuses mesures alternatives sont proposées. Celles prévues par le Code pénal et les autres textes législatifs restent hélas très peu utilisées alors et les autres envisageables au regard de la saturation des prisons camerounaises tardent à être codifiées.166(*)

A- L'inutilisation des mesures législatives de substitution existantes

Afin d'assurer le caractère exceptionnel de la détention le nouveau code de procédure pénale a adopté une gamme variée de mesures qui tendent à éviter le recours systématique à l'incarcération ou à en limiter la durée. La surveillance judiciaire ou contrôle judiciaire prévue aux articles 246 à 250 du code de procédure pénal constitue à cet un effet un substitut à la détention provisoire. Il s'agit d'une mesure par laquelle le juge d'instruction soumet l'inculpé à un certain nombre d'obligations visant à assurer la mainmise permanente de la justice sur le bénéficiaire de la mesure(ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction, répondre aux convocations de toute autorité chargée de la mission de surveillance et d'assistance ou de toute autre autorité désignée par le juge d'instruction, assurer sa représentation en justice soit par un cautionnement ou une garantie morale...). Ces obligations tendent aussi à limiter les risques de récidive, la dissimulation des preuves ou une concertation frauduleuse(ne pas se rendre en des lieux déterminés, s'abstenir de recevoir certaines personnes désignées par le juge d'instruction ainsi que de communiquer avec elles de quelque façon que ce soit, ne pas exercer certaines activités professionnelles lorsque l'infraction a été commise à l'occasion ou dans l'exercice de celles-ci...). La surveillance judiciaire peut également intervenir après la clôture de l'information par une ordonnance de renvoi. Il en est de même pour la Cour d'appel réunie en Chambre de contrôle.

La mise en liberté sous caution est aussi une mesure alternative à l'emprisonnement. Ce mécanisme de substitution dont seuls les détenus provisoires peuvent être bénéficiaires, n'est opérationnel que lorsque la peine encourue n'est pas l'emprisonnement à vie ou la condamnation à mort. C'est une mesure prise par le juge d'instruction pour substituer la détention provisoire à la liberté. Elle est cependant subordonnée au versement par son bénéficiaire d'une caution qui garantit la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et éventuellement, le paiement des condamnations pécuniaires prononcées contre lui. Ce sont les articles 224 à 235 du code de procédure pénale qui garantissent cette mesure alternative à l'emprisonnement. Mais les personnes définitivement condamnées peuvent elles aussi prétendre, sous réserve de conditions bien définies, à une autre forme de liberté : la liberté conditionnelle.

Ce sont les articles 691 à 694 du code de procédure pénale qui traitent de la libération conditionnelle. Elle est «la mise en liberté anticipée du condamné à une peine privative de liberté ou soumis par la décision de condamnation à une mesure de sûreté de même nature».167(*) Elle n'est pas une mesure de substitution à la privation de liberté à proprement parler parce que seuls des condamnés ayant purgé une partie de leur peine y ont droit. Mais cependant, elle s'inscrit dans une logique de resocialisation de la personne incarcérée en ce sens qu'elle tient compte des efforts d'amendement du bénéficiaire tout au long de son séjour dans le pénitencier.168(*)

Pourtant déjà bien prévus et encadrés par le code pénal, ces différentes mesures n'ont jusqu'à lors fait l'objet que d'une application bien restreinte. Ce sont des dispositions qui renforcent les mesures pourtant déjà édictées par le code pénal dans ses articles 40 à 42 (pour la surveillance judiciaire), 61 à 64 (pour la libération conditionnelle), mais qui malheureusement sont jusque là restées d'application très restreinte ou consciemment ignorées par les détenteurs de ce pouvoir, contribuant ainsi au surpeuplement du milieu carcéral et entraînant du même coup la dégradation des conditions d'existence des personnes privées de liberté. La nouvelle politique pénitentiaire telle que définie par le Comité ad hoc chargé de l'élaboration d'une nouvelle politique pénitentiaire et de la réforme du système carcéral prône pourtant la refondation des peines autour des idéaux de vie démocratique sans délégitimer la prison.169(*) Elle explique bien que « (la prison) n'est pas la peine en tant que telle. La peine est la privation de liberté »170(*) et définit la prison comme « un dispositif de surveillance du délinquant soumis à une peine privative de liberté».171(*) La liberté est donc la règle et l'emprisonnement l'exception. Une exception que consacrent la déclaration de Kampala sur la promotion et l'utilisation des mesures alternatives à la privation de liberté.

* 165 C'est vers la fin des années 1970 que certains intellectuels tels que FOUCAULT ont entrepris de réfléchir sur les mesures alternatives à « l'enferment » connues aujourd'hui sous l'expression « peines en milieu ouvert ».

* 166Lire GUIMDO (B-R), « Les alternatives à l'emprisonnement dans les contextes de surpeuplement carcéral : le cas du Cameroun », op.cit.

* 167 Article691 alinéa 1 du code de procédure pénale

* 168 AHMADOU OUMAROU, Code de lois pénales, Presses Universitaires d'Afrique, 1998, p.55, article 61.D1.

* 169Le Comité ad hoc chargé de l'élaboration d'une nouvelle politique pénitentiaire et de la réforme du système carcéral, op. cit., p.86.

* 170 Op.cit. p.83.

* 171 Ibid.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld