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Les institutions juridictionnelles dans l'espace communautaire ouest africain

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par Sally Mamadou THIAM
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - DEA Droit de l'intégration et de l'OMC 2005
  

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Section II : L'encadrement de la compétence des juridictions nationales par le juge communautaire

En raison de la spécificité de l'ordre juridique communautaire, dont les caractéristiques ont été dégagées par les juridictions communautaires, l'ensemble du droit communautaire est en effet non seulement valable en tant que tel dans les ordres juridiques des Etats membres, il est également supérieur à toute norme nationale contraire. C'est en fonction de cette spécificité que les juridictions nationales doivent appliquer la norme communautaire.

Mais dans leur mission, les juridictions nationales se trouvent encadrées à travers la compétence préjudicielle des juridictions communautaires qui peuvent être amenées à se prononcer tant sur la validité d'un acte du droit dérivé que sur l'interprétation de toute règle communautaire. L'encadrement de la compétence des juridictions nationales apparaît ainsi au service non seulement de l'unité du droit communautaire (paragraphe I), mais également à la protection juridictionnelle des particuliers (paragraphe II).

Paragraphe I: L'encadrement de la compétence des juridictions nationales au service de l'unité du droit communautaire 

L'idée d'unité du droit communautaire traverse l'ensemble de la jurisprudence des cours de justice communautaires et tout particulièrement, celle relative à l'application du droit communautaire par les juridictions nationales. C'est ainsi que les principes d'immédiateté et de primauté trouvent un de leurs fondements dans la nécessaire unité d'application du droit communautaire.

Les renvois en interprétation et en appréciation de validité reposent tous les deux sur la nécessaire application du droit communautaire25(*).

L'encadrement de la compétence des juridictions communautaires à travers la compétence préjudicielle des cours de justices communautaires est au service de l'unité du droit communautaire. Ainsi, en permettant aux cours de justice de connaître à titre préjudiciel de toutes les nomes communautaires, fait de cette dernière une condition de l'unité du droit communautaire (A). Avec l'obligation de renvoi qui pèse sur les juridictions suprêmes, cette dernière élève les cours de justice communautaires en garante de l'unité du droit communautaire devant les juridictions nationales (B).

A: La compétence préjudicielle des juridictions communautaires : condition de l'unité du droit communautaire

La compétence préjudicielle des cours de justice constitue une condition de l'unité du droit communautaire, grâce à une interprétation extensive de la catégorie des normes communautaires qui peuvent faire l'objet d'un renvoi en interprétation de validité. Il convient ainsi de souligner qu'en vertu du principe de l'immédiateté du droit communautaire, le renvoie préjudiciel ne peut être subordonné à une quelconque condition d'effet direct. Le juge national peut donc demander à la cour de justice communautaire d'interpréter ou d'apprécier la validité d'une norme communautaire dépourvue d'effets directs.

La compétence préjudicielle des cours de justice semble à cet égard comme une condition de l'unité du droit communautaire. Mais ce rôle est d'autant plus renforcé qu'il pèse sur les juridictions nationales statuant en dernier ressort une obligation de renvoi, la cour de justice sont ainsi garante de l'unité du droit communautaire.

B : La compétence préjudicielle des juridictions communautaires : garantie de l'unité du droit commun 

L'article 12 du protocole additionnel n°1 de l'UEMOA introduit une distinction entre les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne et les autres.

Selon cet article « La Cour de justice statue à titre préjudiciel sur l'interprétation du traité de l'Union, sur la légalité et l'interprétation des actes pris par les organes de l'Union, sur la légalité et l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, quand une juridiction nationale ou une autorité à fonction juridictionnelle est appelée à en connaître à l'occasion d'un litige. Les juridictions nationales statuant en dernier ressort sont tenues de saisir la Cour de justice. La saisine de la Cour de justice par les autres juridictions nationales ou les autorités à fonction juridictionnelle est facultative ». Outre cet idéal de garantir l'unité du droit commun, le juge commun s'emploie également à garantir la protection des particuliers.

* 25 J. BOULOUIS et M. DARMON (contentieux communautaire, Paris, Dalloz, 1997, p.26, n°45)

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