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Le droit de pétition face au mandat représentatif garanti aux parlementaires en république démocratique du Congo

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par Christian BAHAL'OKWIBUYE
Université catholique de Bukavu, RDC - Graduat en droit public 2009
  

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0. INTRODUCTION

0.1. PROBLEMATIQUE

Le peuple qui a besoin de la souveraine puissance doit faire par lui-même tout ce qu'il peut bien faire ; et ce qu'il ne peut pas bien faire par lui-même, il faut qu'il le fasse par ses ministres ... il a besoin, comme les monarques, et même plus qu'eux, d'être conduit par un consul ou un sénat. Mais pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il en élise les membres ... Mais, saura-t-il conduire une affaire, connaître les lieux, les occasions, les moments, en profiter ?

Non, il ne le saura pas ... comme la plupart des citoyens qui ont assez de suffisance pour élire, n'en n'ont pas assez pour être élus ; de même le peuple, qui a assez de capacité pour se faire rendre compte de la gestion des autres, n'est pas propre à gérer par lui-même.1(*)

Cette idée de Montesquieu donne une bonne explication des institutions modernes. La constitution du 18 février 2006 va dans le même sens lorsqu'elle prévoit : « La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par la voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants ».2(*)

Cette constitution combine les procédés de démocratie semi-directe, de participation des citoyens à la prise des décisions et à la gestion des affaires publiques que sont : l'élection, le référendum et la pétition3(*) et les procédés de démocratie représentative à travers les institutions représentatives.

Notre constitution a ainsi mis de côté des procédés de démocratie directe car celle-ci restant une curiosité historique qui ne fonctionne plus.

De ce qui précède ; deux idées intéresseront notre réflexion. Il s'agit : du droit de pétition et du mandat des représentants.

Les représentants sont désignés par les procédés de l'élection et reçoivent délégation de l'exercice du pouvoir.

Ces représentants sont couverts par un mandat représentatif. C'est dans cet angle que la constitution frappe de nullité tout mandat impératif et consacre à contrario un mandat représentatif.4(*)

En effet, les auteurs enseignent que « le terme mandat impératif doit être entendu comme un acte établissant un rapport de droit entre le mandataire et le ou les mandants, tel que le premier se trouve dans leur dépendance étroite. Cette dépendance se traduit par la révocation de l'élu qui ne se conformerait pas aux engagements qu'il a contractés.5(*)

Car, ainsi qu'on peut lire dans la revue Parlement et Démocratie au 21e siècle cité par le président de l'assemblée nationale Vital KAMERHE lors de son discours d'ouverture de la session ordinaire de Mars 2008 : « Les partenaires ont l'obligation individuelle de défendre les intérêts de leurs électeurs, de s'opposer aux politiques qu'ils estiment dérayées ou nocives, même lorsqu'elles sont soutenues par leur propre parti politique ».6(*)

A Hauriou de renchérir, dans une vision individualiste consécutive à l'absence initiale de partis politiques, le mandat confère à l'élu un pouvoir discrétionnaire. Celui-ci est libre d'agir à son gré, à sa guise. En d'autres termes, et ceci est particulièrement important, il n'est en aucune façon lié par des instructions précises, qu'il aurait reçues des électeurs. Bref, le mandat n'est jamais impératif, à l'opposé de la solution ... 7(*)

La question qui nous préoccupe ici est liée au fait que la constitution prévoit d'une part, le mandat représentatif des parlementaires. Celui-ci conduit logiquement à leur irresponsabilité politique et leur irrévocabilité. C'est-à-dire qu'une fois élus, les parlementaires sont indépendants de leurs électeurs ; ils n'ont d'autre engagement que d'agir en conscience et si leurs opinions viennent à changer, leurs électeurs ne peuvent pas les révoquer.

D'une autre part, la constitution réserve au peuple le droit d'adresser des pétitions à une autorité publique pour obtenir éclaircissements sur des décisions prises par ces autorités et ces dernières ont l'obligation d'y répondre dans les 3 mois. Mais en plus la possibilité pour ce peuple de, toujours à travers une pétition, initier une procédure de révision constitutionnelle.

Par extension, le terme partenaire revient dans la qualification « autorité publique ».

Et pourtant, l'histoire a démontré que le pouvoir ne se contente pas d'utiliser sa souveraineté au profit de la personne. C'est pourquoi il est institué divers mécanismes juridiques pour limiter l'arbitraire du pouvoir en protégeant les droits de la personne.

Ce droit de pétition s'inscrit dans l'idée selon laquelle toute représentation sans mandant est nulle et non avenue.

De surcroît, tout mandat parlementaire ne procédant pas du propriétaire du pouvoir qu'est le peuple, inspire une méfiance à celui-ci et constitue une atteinte grave à sa souveraineté.8(*)

Concrètement ce droit de pétition devient dangereux face au mandat représentatif dès lors que cette pétition initiée par le peuple peut porter sur le statut du parlementaire ou peut directement être adressée à une assemblée parlementaire.

De ce qui précède, un questionnement se dégage.

Le droit de pétition ne constitue-t-il pas une forme de consécration du mandat impératif ou mieux un cadre de contrôle de l'exercice du mandat représentatif ?

Comment concilier l'exercice du droit de pétition avec le fonctionnement pratique des institutions représentatives ?

* 1 C. Montesquieu, De l'esprit des lois, livre II, chapitre II

* 2 Article 5, constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006

* 3 Idem, Article 27

* 4Idem, Articles 101 et 104

* 5 P. Avril et J. Gicquel, Droit parlementaire, 3e édition, Montchrestien, 2004, P. 33

* 6 Revue Parlement et Démocratie au 21e siècle, guide des bonnes politiques, édition de 2006, P. 41

* 7 A. Hauriou, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, Paris, 1970, Pp. 128-129

* 8 Th. MUHAYEYEZU, Le parlementaire consensuel en Droit comparé : cas du haut conseil de la République. Parlement de transition au Zaïre et de l'assemblée nationale, TFC, Inédit

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