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Le droit de pétition face au mandat représentatif garanti aux parlementaires en république démocratique du Congo

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par Christian BAHAL'OKWIBUYE
Université catholique de Bukavu, RDC - Graduat en droit public 2009
  

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CONCLUSION GENERALE

La contradiction de deux auteurs a donc donné jour à notre sujet de recherche. Il y a deux thèses.

La première thèse a été défendue par Rousseau. Pour le Genevois, ce sont les hommes qui, à l'origine, possèdent individuellement la souveraineté. Par le contrat social, ils s'en dépouillent au profit de l'Etat. Il appartiendra toujours à leur assemblée de déterminer les titulaires du pouvoir et ses modes d'exercice. C'est l'assemblée du peuple qui est souveraine. Elle doit gouverner directement la Nation.144(*) C'est la souveraineté populaire.

La seconde thèse a été soutenue par Montesquieu : « le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelques parties de son autorité. Il n'a qu'à se déterminer pour des choses qu'il ne peut ignorer et des faits qui tombent sous les sens. Il sait très bien qu'un homme a été souvent à la guerre, qu'il a en tel et tel succès : il est donc capable d'élire en général. Il sait qu'un juge assidu, que beaucoup de gens se retirent de son tribunal contents de lui, qu'on ne l'a pas convaincu de corruption : en voilà assez pour qu'il élise un préteur. Il a été frappé de la magnificence, des richesses d'un citoyen : cela suffit pour qu'il puisse choisir un édite. Toutes ces choses sont des faits dont il s'instruit mieux dans la place publique qu'un monarque dans son palais. Mais saura-t-il conduire une affaire, connaître les lieux, les occasions, les moments, en profiter ? Non, il ne le saura pas ».145(*) C'est la souveraineté nationale qu'on confie aux représentants dotés d'un pouvoir autonome.

Ainsi se marque l'enchaînement rigoureux des idées. L'idée est le gouvernement direct. Mais ce gouvernement direct a été nié par celui qui le soutenait : « s'il y avait un peuple de dieux, il se gouvernerait démocratiquement ».146(*)

Comme Rousseau lui-même et plus que celui-ci, Montesquieu a réfuté la souveraineté populaire. Montesquieu a ainsi à sa suite la constitution de la R. D. Congo qui dispose : « la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élections et indirectement par ses représentants ».147(*)

Cette disposition combine les deux modes. Mais en pratique la souveraineté est plus nationale que populaire.

Les deux souverainetés ayant chacune comme modalité d'exercice, pour la souveraineté populaire, le mandat impératif et, pour la souveraineté nationale le mandat représentatif.

Notre constitution a donc proscrit le mandat impératif et par voie de conséquence et ayant horreur du vide elle a consacré tacitement le mandat représentatif148(*). Ce mandat ne fait pas bonne demeure avec les injonctions des électeurs. Or, la constitution du 18/02/2006 a consacré le droit de pétition et en l'analysant nous avons démontré tout au long de notre travail que ce droit porter atteinte au mandat représentatif garanti aux parlementaires congolais. Et ce faisant, l'encadrement ou la réglementation de ce droit serait opportune afin d'éviter un péril à notre notion que les parlementaires représentent.

Nous avons en plus estimé utile une révision constitutionnelle qui pourrait porter soit sur l'ajout du mandat des parlementaires à l'article 220 de la constitution pour assurer à ce mandat une protection plus efficace soit sur la reformation du droit de pétition, une reformation qui tenterait de réaménager l'obligation de réponse imposée aux parlementaires après réception d'une pétition, ou réaménager le terme « autorité publique » et y exclure le parlementaire comme la loi portugaise 43/90149(*) en avait exclu les tribunaux ou enfin aménager la titularité du droit de pétition qui reste, à l'état actuel, flou et trop général.

Ainsi on aura concilié l'exercice du droit de pétition avec le fonctionnement pratique des assemblées parlementaires.

* 144 Rousseau, op.cit, livre II, chapitre Ier

* 145 Montesquieu, op.cit, livre II, chapitre II

* 146 Rousseau, op.cit, livre II, chapitre Ier

* 147 Article 5 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006

* 148 Idem, Article 101 al 5, 104 al 3

* 149 www.parlemento.pt/diàro da Repùblica/03 /01/2010

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