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La lutte contre l'enrichissement illicite

( Télécharger le fichier original )
par Marc Stéphane José MGBA NDJIE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun). - D.E.A 2008
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON

Paix- Travail-Patrie Peace- Work- Fatherland

UNIVERSITE DE YAOUNDE II UNIVERSITY OF YAOUNDE II

FACULTE DES SCIENCES FACULTY OF LAW

URIDIQUES ET POLITIQUES AND POLITICAL SCIENCE

THEME :

LA LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT

ILLICITE EN DROIT CAMEROUNAIS

Mémoire soutenu publiquement en vue de l'obtention du diplôme d'Etude approfondies (DEA) en droit privé (option sciences criminelles).

Présenté par

MGBA NDJIE Marc Stéphane José

Maître en Droit privé fondamental.

Sous la direction de

Monsieur Adolphe MINKOA SHE

Professeur agrégé des facultés de droit

Ancien doyen de la faculté des sciences juridiques et politique de l'Université de Yaoundé II

Ancien Chef de département des Sciences Criminelles

Chef de département de droit privé fondamental

Vice Recteur en charge de la recherche, la coopération et des relations avec le monde des entreprises à l'Université de Yaoundé II

Année Académique 2006/2007

AVERTISSEMENT

« L'Université de Yaoundé II n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Celles-ci sont propres à leurs auteurs ».

DEDICACE

A

Monsieur MINLO MINLO Mathias

Madame BILOUNGA ATEBA Catherine

In memoriam

MGABA MGBA Jean Marie

MENGUE Elisabeth Philmina

NGBWA MVENG Joseph

NDZIE MANA Marie

REMERCIEMENTS

Nous tenons très respectueusement à remercier Monsieur le Professeur Adolphe MINKOA SHE qui a consacré son attention et a suivi nos travaux du début à la fin. Qu'il puisse voir en ces quelques lettres l'expression de notre profonde gratitude.

Nous remercions aussi le professeur Victor Emmanuel BOKALLI, Doyen de notre faculté, Faculté des Sciences Juridique et Politique, pour tout le respect et la confiance qu'il nous a toujours accordées

Monsieur AKAM AKAM André ; Doyen à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'université de Ngaoundéré pour sa volonté de maintenir notre mental à plus d'ardeur au travail.

Mme NGONO Solange pour les précieux conseils et son soutien en ce qui concerne la documentation.

A vous, tous les enseignants de la Faculté des Sciences Juridique et Politiques pour tous vos efforts à la formation de ma personne.

Nous remercions également Monsieur MESSI BELLA Etienne pour tous ce qu'il a fait pour nous tout au long de notre enfance difficile.

A Madame ALEME Marie-Christine pour son apport à la formation de ma personne et ses conseils si maternels.

A vous tous mes frères, Yannick, Patricia, Carole, Christelle, Aurélie, Reine et Rachel pour votre soutien inconditionnel.

A Pierre Louis Bernard BANDA pour toute sa détermination à mon progrès.

Je remercie tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ce travail.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

- al: alinéa

- ANIF : Agence Nationale d'Investigation Financière

- art : article

- CEMAC : Communauté des Etats de l'Afrique Central

- CNUC  : Convention des Nation Unies contre la Corruption.

- CONAC : Commission Nationale Anti Corruption.

- COBAC : Commission Bancaire de l'Afrique Centrale.

- CUAC : Convention de l'Union Africaine sur la lutte et la Prévention de la Corruption.

- : Dalloz

- Dir : sous la direction de

- FSJP : Faculté des Sciences Juridique et Politiques.

- GAJC : Grand arrêts de la Jurisprudence civile.

- GP : Gazette du Palais.

- Ibid. : Même chose, cité ici, ici même.

- IRIC : Institut des Relations Internationales de Cameroun.

- JCP : Semaine Juridique.

- OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

- Op cit : Opère citare, déjà cité, plus haut.

- P : Page

- Part : Particulier

- Passim : ça et là, de part et d'autres.

- RASJ : Revue Africaine des Sciences Juridiques.

- RSC : Revue de Sciences Criminelles et de droit pénal Comparé.

- Spéc : spécialement

- Supra : Plus haut

- TGI : Tribunal de Grande Instance

- TPI : Tribunal de Première Instance

- UY II : Université de Yaoundé II

- V : voir

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE............................................................................1

1er PARTIE LA LUTTE PREVENTIVE TIMIDE.................................................8

Chapitre 2 : les actions préventives.................................................................9

Section 1 la prévention des organes étatiques..................................10

Section 2 la prévention non étatique.............................................20

Chapitre 2 : la détection.................................................................................28

Section 1 la coopération interne................................................29

Section 2 la coopération internationale..........................................36

2ème PARTIE LA LUTTE CURATIVE RETICENTE.................................44

Chapitre 1 : les sanctions répressives.................................................................45

Section 1 la problématique des sanctions pénales.......................................45

Section 2 les solutions éventuelles...........................................................51

Chapitre 2 : les sanctions non répressives...........................................59

Section 1 les sanctions civiles..................................................................60

Section 2 les sanctions administratives................................................62

CONCLUSION GENERALE..................................................................................63

RESUME

La sauvegarde de la fortune publique est l'une des préoccupations des sociétés. Elle est doublée de la volonté de moraliser et d'assainir l'exercice du service public. C'est dans cet esprit que l'enrichissement illicite à été reconnu comme un fait antisocial par la communauté Internationale. Le Cameroun disposerait d'un arsenal pour lutter contre ce phénomène. C'est ainsi que la déclaration des biens assurée par la commission prévue à cet effet est soutenue par les actions de la Conac pour prévenir le phénomène. La société civile es les médias auraient aussi un rôle très important à jouer pour éviter de subir les cas d'enrichissement illicite. La coopération tant interne que sur le plan internationale permettrait alors que la lutte curative serait moins accentuée par l'absence de sanctions précédée par la non incrimination en droit Camerounais. Les sanctions civiles pourraient s'avérer inefficaces et les sanctions administratives insuffisantes lorsqu'elles ne sont ni dissuasives, ni retributives. Nous interpellons donc les pouvoirs publics Camerounais à réagir, à faire preuve d'une réelle volonté politique.

ABSTRACT

The state has to protect public interest. In addition; every civil servant as such should assure the effectively of public service to make a good administration serving its citizens. In this order, illicit enrichment is considered by countries like a bad phenomenon, an immoral behaviour. Cameroon should get legislations to fight this ill. Public officials and vote holders should declare their assets under the control of a special Commission. The National Anti-corruption Commission should help also in this mission of prevention. Civil society and the press have an important role to play in this fight. Cooperation be it internal or International can permit the detection of the various cases and situations of illicit enrichments. But we don't get criminal offences of illicit enrichment in our penal code. Civil punishments and administrative measures can not permit an effective fight against illicit enrichment. Cameroon has to modify his legal system to make illicit enrichment risky or less profitable.

INTRODUCTION GENERALE

1. La lutte contre la corruption de nos jours se veut efficace. Les Etats cherchent les moyens nécessaires pour combattre le phénomène. Le Cameroun a souvent été critiqué pour les pratiques de corruption qui y sévissent. Les différentes incriminations et les sanctions prévues dans le code pénal camerounais (qui date de 1967) pour combattre les comportements anti-corruptifs se sont avérées inefficaces.

Surtout que de plus en les fortunes injustifiées raisonnablement sont observées à travers la République. On peut voir un fonctionnaire à (à l'instar du douanier par exemple) qui à quelques mois de services construit des immeubles et roule dans une cylindrée. Dès lors qu'on sait qu'il n'a que ses revenus lié à la fonction qu'il occupe, on s'interroge sur la façon dont il a acquis ces biens. On ne constate pas de défaut en écriture, pas d'actes de corruption dénoncés ou des détournements déclarés. Pourtant la corruption de plus en plus a gangréné la vie quotidienne des populations. C'est venir à bout de ces actes que la communauté internationale a décidé d'ériger `enrichissement illicite en infraction. Le Cameroun de part les critiques sus évoquées, est parti à plusieurs conventions qui interdisent les actes de corruption en général et d'enrichissement illicite en particulier. Puisque plusieurs personnes ne peuvent être arrêtées ou poursuivies pour défaut de preuve alors que des soupçons et des indications de fortunes inexplicables par les revenus légaux sont visibles. C'est pour cela que l'enrichissement illicite a été interdit. Cette notion est définie par différentes conventions Internationales auxquelles le Cameroun est partie.

2. La convention de  l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption 2 définit l'enrichissement illicite comme : «  augmentation substantielle des biens d'un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ne peut justifier au regard de ses revenus »3. La convention des Nations Unies aborde la question dans le même sens. L'enrichissement illicite est définit à l'article 20 qui dispose que c'est « une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à des revenues légitimes ».

Il y a une augmentation substantielle du patrimoine d'un individu, mais avec la particularité que les revenu de cet individu ne peuvent justifier en qualité et en quantité.

3. On constate une inversion de la charge de la preuve car la personne suspectée d'enrichissement illicite devrait démontrer l'origine, la provenance, les sources de ses biens ; ceux-ci devraient raisonnablement justifier l'équilibre entre les revenus et les dits biens. A défaut on sera poursuivi pour le défit d'enrichissement illicite .Nous n'allons pas pour autant parler de présomption d'innocence est respectée avec cette particularité qu'il y a inversion de charge de la preuve. On pourrait plutôt parler d'une présomption favorable à l'accusation 5.(*)

4. On peut considérer cette situation comme une révolution dans la plupart des pays et des communautés juridique, nonobstant le fait que certain Etats ont essayé de procéder bien avant à cette façon de penses le droit .La difficulté de traité certaines infractions comme la corruption ou le détournement était criarde.

Les Etats ont compris que « le principe de la présomption d'innocence et l'obligation fait au parquet d'apporter les preuves de la culpabilité sont les principes généraux majeurs susceptibles de constituer des facteurs limitatifs ». 

C'est une solution née d'un compromis entre plusieurs propositions 8 qui passaient par un test d'intégrité, la dénonciation ou ce que nous appelons maintenant enrichissement illicite ceci d'autant plus que certaines pratiques inconnues du droit pénal en vigueur étaient devenues la règle ; ou alors certains faits réprimés par le droit pénal et inefficaces par rapport à complicité des juges , la confrontation aux grands principes du Droit criminel ou à l'indifférence de la société . Il serait difficile pour un corrupteur d'attraire un corrompu qui la berné devant les tribunaux ; la raison en est que les deux seraient punis, puisque les deux protagonistes ont violés la loi pénale. Dans le même ordre d'idées, un ouvrier qui à quelques mois de service roulant sur une grosse cylindrée fait l'unanimité de l'acquisition illicite de ses richesses mais chacun ne pouvant affirmer que la fortune est mal acquise de par l'absence des preuves. On pourrait alors penser que dans les Etats de droit, on ne pourrait parler de société de droit 9.

5. L'enrichissement illicite qui viendra donc combler les insuffisances de certaines infractions marque la volonté de toute la communauté internationale de restaurer les droits de l'homme dans tous les secteurs de la vie juridique.

Lutter donc contre l'enrichissement illicite reviendrait à encourager le respect du droit de l'homme. Ceux-ci sont une condition du développement et leur respect effectif est l'une des préoccupations majeure de la communauté internationale depuis la fin de la seconde guerre mondiale.(*)

On n'a reproché à l'Universalité des Droits de l'Homme « des pratiques qui vont de l'exclusion économique et sociale de l'Ouest, à la négation des Droits civils et politiques dans beaucoup de pays en voie de développement... »11. C'est dire que beaucoup reste à faire dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite dont il faut s'intéresser aux éléments constitutifs.

6. Nous avons un accroissement des richesses, des biens 12 alors que les revenus des propriétaires (personnes publiques ou privées) ne peuvent justifier d'équilibre.

7. Nous pouvons en cela dire l'enrichissement illicite est une infraction formelle, en ce sens que le seul accroissement des biens que les revenus du propriétaire ne peuvent justifier constitue l'infraction. Bien plus la convention des Etas Unies contre la corruption précise dans son champs d'application qu'il n'est pas nécessaire que : « les infractions qui y sont visées causent un dommage ou un préjudice au patrimoine de l'Etat »13.

La convention Interaméricaine signée le 23 mars 1996 à son article XII portant incidence sur le patrimoine de l'Etat précise qu' « il ne sera nécessaire que les actes de corruption qui y sont décrits aient causé des dommages au patrimoine de l'Etat ».

La convention de l'Union Africaine entrée en vigueur le 06 août 2006 14 ne contient aucune disposition pareille, mais on peut dire que le souci est le même car les prolégomènes posent un souci de « primauté de respect du droit », «  la nécessité de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et des peuples » ; ceci dans le sens « de consolider les institutions démographiques » ; bien plus de rompre l'impunité.

L'enrichissement illicite ressort donc du droit pénal spécial car celui-ci est le guide et des activités de l'Homme du fait que le droit pénal spécial donne l'image d'une société donnée au moment donné 15

8. Il serait judicieux de préciser que l'enrichissement illicite est une infraction du droit pénal international car c'est une infraction qui peut se produire avec un élément d'extranéité quelconque, et des conventions à caractères soit universe l 16 , soit régional 17 sont ratifiées ou signées pour ladite infraction. C'est également une infraction de droit commun.

9. On pourrait considérer l'infraction l'enrichissement illicite comme une volonté de l'humanité d'instituer un « droit pénal du développement »18. Celui-ci englobe d'autres infractions qui se rapprochent de l'enrichissement illicite.

10. Assimilé à la corruption 19l'enrichissement illicite a ses éléments constitutifs propres20 ; la corruption consiste à recevoir, donner, promettre, agréer, s'abstenir de faire un acte qui relève de la fonction légale d'un fonctionnaire contre rémunération promesse 21 .

L'infraction d'enrichissement illicite diffère aussi du blanchiment d'argent qui consiste à acquérir des biens illégalement et de les faire entrer dans la légalité par des canaux compliqués 22. Ce qui signifie que celui qui a peur d'être poursuivi pour l'enrichissement illicite peut procéder par blanchissement des capitaux.

Nous ne pouvons oublier l'infraction de détournement des deniers public ou' l'individu obtient frauduleusement les biens de l'Etat 23.La différence fondamentale avec l'infraction d'enrichissement illicite réside dans la production de la preuve. Ici, le suspect doit prouver qu'il n'a pas volé alors que dans le détournement, les pouvoirs publics ou le Ministère Public doivent rapporter la preuves de détournement de l'argent public.

L'enrichissement illicite a des similitudes avec l'enrichissement sans cause en droit civil. Dans ce cas il y a accroissement de la richesse d'un individu au détriment d'un autre. La personne enrichie (désormais débitrice) doit rembourser à l'appauvrie (créancier) ce qu'il a retiré de son patrimoine 24

11. Ces différences avec les infractions voisines ne devraient pas pour autant masquer les fondements de l'incrimination du comportement d'enrichissement illicite.

Il y'aura une volonté de bannir des comportements « qui portent sur des quantités considérable d'avoir »25

12. Dans le même ordre d'idée, batailler contre l'enrichissement illicite est une préoccupation de la communauté internationale car on ne saurait revendiquer le combat pour son pays et le négliger dans les relations internationales. Primo parce que la corruption (dans notre sens de l'enrichissement illicite, touche toutes les sociétés, tous les Etats, riches ou pauvres soient t-ils, développés ou en voie de développement. Bien plus les biens acquis du fait de l'enrichissement illicite ne traversent les autres Etats soit pour la conversation, soit pour leur blanchiment. Cela est un facteur qui affecte les relations internationales. Nous ne devons oublier que la prévalence du droit est une des prévalences est une des principales motivations à combattre un phénomène non interdit par la loi jusqu'ici, mais connu de tous. Nous avons l'exemple simple où un douanier qui à peine un an de service roule dans une cylindrée, s'installant dans un quartier chic. Cette situation choquait les consciences mais ne pourrait donner lieu à sanction par défaut de preuve. Le principe de légalité devenait alors un obstacle à la matérialisation des droits qui pour une doctrine autorisée est plus grand que les sources formelles du droit ce qui signifierait que l'enrichissement illicite a été un critère populaire qui a précédé la législation. Bref la volonté de faire prévaloir le droit et de rompre avec l'impunité sont des raisons justifiées pour combattre l'enrichissement illicite.

13. On peut donc s'interroger sur la politique criminelle camerounaise face à l'infraction contre l'enrichissement illicite au regard du droit en vigueur. Il serait question ici de voir tous les moyens mis en oeuvre avant la commission de l'infraction jusqu' `à la sanction. Nous ne pourrons oublier que la politique criminelle est «  l'ensemble des différents moyens mis en oeuvre pour lutter contre le phénomène criminel »32. FEUERBACH l'a définie comme « l'ensemble des procédés répressifs contre lesquels l'Etat réagit contre le crime ». Delmas Marty, elle la considère comme « l'ensemble des procédés par le quel le corps social organise la réponse au phénomène criminel ».32

14. L'adhésion du Cameroun aux différentes conventions internationales suffit-elle pour dire que ce pays lutte effectivement contre ce phénomène ? Au-delà de l'aspect instantané du discours officiel, peut-on dire que la lutte contre l'enrichissement illicite soit effective au Cameroun ?

15. Nous avons un double intérêt à s'intéresser à la lutte contre ce phénomène. La première préoccupation tient au fait qu'une nouvelle infraction puisse modifier le paysage législatif, en ce sens que de nouvelles normes de comportement sont édictées. Cela nous permettrait de voir si le phénomène longtemps décrié peut être combattu par les moyens donc disposent l'Etat camerounais.

La seconde préoccupation qui découlerait de la première est d'un ordre social et nous permettra de voir dès lors les comportements des individus vont pour autant changer dans la gestion de la chose publique.

16. Nous constatons qu'au-delà du discours officiel, cette lutte contre l' l'enrichissement illicite se caractérise par un bilan mitigé. Ceci peut être visible dans le cadre d'une mise en oeuvre timide des mesures préventives (1ère partie) doublée d'une réticence dans l'adoption des mesures curatives (IIème partie).

1(*)

PREMIÈRE PARTIE

LA LUTTE PREVENTIVE TIMIDE

17. «  prévenir vaut mieux que guérir », alors nous pourrons examiner ici les cations menées ou prévues par les pouvoirs publics camerounais pour empêcher les cas d'enrichissement illicite.

Nous pouvons alors dire que ici nous nous intéressons à tout ce qui pourrait entrainer un individu à éviter de s'enrichir illicitement, ou les divers moyens pouvant l'en empêcher contre sa volonté. On pourrait donc y voir là des possibilités pour combattre un phénomène si nuisible à la société et à l'humanité en amont. C'est à dire avant la commission de l'acte, ou après la commission du dit acte avant que les dégâts ne soient causés.

Ainsi les individus seront face à divers organismes en place pour combattre le phénomène. Les organes se reconnaissent des prérogatives de prévention (chapitre 1) et de détection (chapitre 2).

CHAPITRE I : LES ACTIONS PREVENTIVES

18. Les organes étatiques (section 1) sont accompagnés des organes non étatiques (section 2) pour éviter l'enrichissement illicite.

Il faudrait comprendre que cela est une conséquence des articles 5 et 6 de la convention des Nations Unies contre la corruption. L'article 5 alinéa 1 vise la participation de la société pour un reflet de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance. L'alinéa 2 du même article interpelle chaque Etat à prévenir efficacement l'enrichissement illicite. L'article 6 quant à lui invite les Etats parti à créer un ou plusieurs organes pour prévenir l'enrichissement illicite.

SECTION 1 : LA PREVENTION PAR LES ORGANES ETATIQUES

19. En rappelant que l'enrichissement est assimilé à la corruption 33, nous dirons que la Commission Nationale Anticorruption (CONAC) a une fonction générale en matière de lutte contre la corruption(II). Mais il serait judicieux de voir le rôle spécial de la Commission de Déclaration des Biens et Avoirs (CDBA) dans la lutte contre l'enrichissement illicite(I). Nous devons alors rappeler que la commission de l'Union Africaine 34 et celle des Nations Unies 35 ont prévu de tels organes pour permettre aux nations d'éradiquer le phénomène de corruption en générale et d'enrichissement illicite en particulier.

Paragraphe 1 : La déclaration des biens

20. Elle est l'oeuvre de la Commission de déclaration des biens et avoirs qui reçoivent les déclarations des biens des assujetties (A) selon des modalités bien précises(B).

A. Les personnes concernées et les biens à déclarer

21. La loi prévoit des personnes concernées par la déclaration des biens (1). Ces biens étant précisés par ladite loi (2).

1. les personnes concernées

22. Il s'agit de la Commission de la déclaration des biens et avoirs qui reçoit les déclaration des personnes assujetties.

a. la Commission de déclaration des biens et avoirs (CDBA)

23. Nous signalons que la déclaration des biens et avoirs est prévus dans la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 en son article 66. La loi no 003/2006 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs a prévu la Commission et atténuerait un peu les propos d'un auteur selon lequel l'article 66 de la constitution a adopté « au bout des lèvres, sans vraiment y croire ni être déterminé à la rendre effective »36.

24. Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat de cinq(05) ans renouvelable éventuellement une fois. Le Président de le République nomme le Président de la Commission et désigne deux personnalités chez les membres. Le parlement désigne deux membres, c'est-à-dire un membre pour le Président de l'Assemblée Nationale et un membre pour le Président de Sénat. Mais la non mise en place du Sénat ne devait pas poser des problèmes puisque l'Assemblée Nationale comblerait ce vide 37. Un Inspecteur d'Etat du Contrôle Supérieur de l'Etat, deux représentants de la Cour Suprême dont un membre de la Chambre des Comptes et un représentant de la Chambre des Notaires complètent la Commission. Les membres de la Commission prêtent serment devant la Cour Suprême avant leur entré en fonction. Cette Commission informe le Président de la république du déroulement des activités et adresse chaque année un rapport d'activités selon l'article 14 de la loi du 25 avril 2006. La Commission a donc pour rôle de recevoir les déclarations des assujettis.

b. les personnes assujetties

25. Elles sont énumérées à l'article 2 de la loi et on verrait ici une véritable volonté des pouvoirs publics à défendre la chose publique, puisque les personnes assujetties engageraient leurs responsabilités en cas de constatation d'irrégularités dans la déclaration. Ils sont en quelque sorte les comptables de la gestion des biens publics 38. Le fait de déclarer avant et après l'entrée en fonction dissuaderait les éventuelles tentatives d'enrichissement illicite.

Parlant des assujettis proprement dit, il s'agit du Président de la République, du Premier Ministre, de tous les membres du gouvernement et assimilés, les Présidents et membres du bureau de l'Assemblée Nationale et du Sénat, des députés et sénateurs, les détenteurs de mandat électif, les secrétaires généraux des entreprises publiques et parapubliques, les magistrats, les personnels de l'Etat intervenant dans les opérations de finances publiques...

On pourrait dire que la déclaration des biens en droit camerounais concernerait donc surtout les biens de l'Etat à l'exception peut-être des biens des sociétés privées. Les dirigeants de ces sociétés pourraient s'enrichir illicitement sur le dos des actionnaires et des travailleurs sans en répondre de leurs actes. Nous ne pouvons oublier que la formalité de l'infraction aurait été consacrée, alors les dirigeants de ces sociétés pourraient échapper à la justice si leurs actes n'ont causé aucun dommage à leurs structures. A moins que l'Etat n'y injecte ses fonds.

A cette liste non exhaustive, a été ajouté l'ordonnateur de derniers publics au sein d'une association ou de tout organisme privé bénéficiaire de derniers publics, à titre de dons ou de subventions. Ce qui exprime une incitation à défendre la fortune publique. On penser que les dirigeants des sociétés sont concernés dès lors que les fonds de l'Etat sont mis à la disposition de ces sociétés.

Si la commission reçoit les déclarations des assujettis, c'est pour s'intéresser aux biens acquis par ces personnes.

2. Le régime des biens

26. «L'obligation de déclaration de biens et avoirs concerne l'ensemble du patrimoine » selon l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi. Cette règle générale (a) comporte néanmoins des exceptions (b).

a. les biens à déclarer

27. L'alinéa 2 de l'article 3 précise que la déclaration des biens porte sur les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels se trouvant à l'intérieur ou à l'extérieur du pays appartenant à la personne assujettie. C'est en ce sens que la Convention des Nations Unies en son article 2-a et même la convention de l'Union Africaine en son article 1er s'inscrivent.

La loi camerounaise devient encore intéressante puisqu'elle concerne également les biens du conjoint de l'assujetti, ceux de leurs descendants majeurs qui, sans revenus pourraient obtenir des biens de leurs parents ; ce qui permettrait à ceux-ci de s'évader en quelque sorte. On déclarera aussi tout avantage que l'assujetti et ses descendants sus évoquent ainsi que les avantages des descendants, tout comme les intérêts détenus par eux dans une société privée. Ceux qui s'enrichissaient illicitement et auraient voulu se cacher derrière la propriété de leurs conjoints, de leurs ascendants ou descendants sont prévenus. D'autant plus que la déclaration vise des biens d'une certaine valeur et négligerait donc d'autres. Pour ce qui est des dons, leur déclaration est exigée pour le bon fonctionnement des services publics. La législation des USA irait plus loin puisqu'elle exige de tout assujetti à la déclaration des biens de déclarer tout don à partir de 100 dollars. Ce qui amène à ne pas justifier sa fortune par des dons qui seraient dues à une influence du poste occupé 39. C'est en ce sens que certaines fonctions seraient incompatibles avec les dons des usagers. L'article 169 du code des douanes au Cameroun aborderait dans le même sens. Il interdit à tout agent de douanes de recevoir des dons des usagers. Ceci permettrait l'exercice harmonieux du service public.

c. les exceptions

28. L'article 3 alinéas 4 dispose de façon laconique : « Ne sont pas soumis à la déclaration des biens et avoirs, les articles ménagers et les effets personnels ». A priori, ce serait très facile d'écarter lesdits biens de la déclaration, mais on se trouverait en présence d'énormes difficultés.

29. Primo, la loi ne dit pas ce qu'elle entend par « article ménagers » ou par « effets personnels ». « Les interprètes malins » de la loi peuvent donc trouver une issue pour faire prévaloir la non déclaration des biens. Le législateur aurait dû préciser ce qu'il entend par ces biens, par exemple tel ou tel objet.

Secundo, un assujetti peut faire fondre son patrimoine sur les articles « articles ménagers » ou « effets personnels » pour faire prévaloir une déclaration en bonne et due forme. Mais tous ces obstacles peuvent être contournés par une étude casuistique dans la déclaration. Il faudrait ajouter que seule une volonté politique avérée pourrait éviter des désagrégement, des mécontents et permettre la prévalence du droit.

Les assujettis tenus de déclarer leurs biens et avoirs auprès de la commission chargée de recevoir ces déclarations font face à tout un arsenal de règles qui fixent les modalités des déclarations.

B. Les modalités de déclaration

30. La déclaration des biens se fait dans les délais précisés par la loi (1). Ce qui nous amène à s'interroger sur le sort desdites déclarations (2).

1. Les délais de déclaration

31. Les personnes assujettis disposent de délai pour déclarer leurs biens (a), la déclaration pouvant d'ailleurs être complétée après le dépôt.

a- La déclaration principale

32. Les responsables ou personnes visées pour déclarer les biens doivent auprès de la commission de la commission « dans les quatre vingt dix (90) jours qui suivent leurs élection ou nomination et soixante (60) jours au plus tard dès la fin d'exercice de leur mandat ou fonction » (article4). Cette déclaration des biens et avoirs établie sur l'honneur et dans les prescriptions légales pourrait être considérée comme prévue dans un « délai raisonnable ».

Mais nous pourrons penser que 90 jours suivant la nomination ou l'élection et 60jours suivant l'exercice du mandat sont des délais longs en ce sens que l'assujetti aurait peut être déjà eu le temps de dilapider soigneusement ses biens. Ce d'autant plus que ces biens sont sensés appartenir à l'assujetti et le devoir de déclarer devrait automatique parce que l'on en est propriétaire, par conséquent, au courant quotidien de l'évolution de ces biens.

Nous aurions peut être proposé une durée de trente (30) jours maximum selon le début et le même délai à la fin d'exercice. Surtout que le législateur camerounais a prévu une déclaration complémentaire.

b. La déclaration complémentaire.

33. L'article 5 de la loi du 25 août 2006 dispose : « en tant que de besoin, la déclaration des biens et avoirs peut être complétés dans les trente (30) jours suivant son dépôt ».Le législateur permet donc ici aux assujettis de se rattraper dans les déclarations. Considérant le délai de 90 jours et de 60 jours, on se retrouvera à respectivement cent vingt (120) jours et quatre vingt dix (90) jours. Ce qui représente alors une longueur insupportable pour des personnes, une nation qui voudrait combattre l'enrichissement illicite. Nous inviterons donc le législateur camerounais à revoir des délais.

Il n'en demeure pas moins que la pratique administrative camerounaise pourrait justifier ces délais car les dirigeants après leur déchéance bénéficient de trois mois des avantages qu'ils avaient. Ensuite la durée pour obtenir le titre foncier est de six mois. Ces exemples pourraient militer en faveur de ces délais mais sont légers ; on dirait que l'objectifs du législateur est de plaire à la communauté internationale que d lutter effectivement contre l'enrichissement illicite.

Les déclarations reçues dans les délais sus évoquées ont certainement une destination précise et un but déterminé. Leur sort ne serait donc pas à négliger.

2. Le sort des déclarations.

34. Les déclarations sont confidentielles (a) et cette situation est confortée par l'inviolabilité des locaux de la commission (b).

a. La confidentialité des déclarations

35. Article 7 alinéa 3 de l'article insiste sur le serment des membres de la commission avant leur entrée en fonction : «  je jure de remplir mes devoirs avec objectivité et intégrité, et de garder le secret de toutes informations dont j'ai connaissance dans l'exercice de mes fonctions ». La confidentialité des déclarations pourrait donc faire face à une application entre deux hypothèses. Surtout avec la non publication ou divulgation prévue à l'article 11 alinéa 2.

La première qui consiste à éviter de rendre convenablement la justice. Ainsi, les populations devraient connaître à peu près les avoirs de leurs gouvernants et cela pourrait permettre de démontrer que la classe dirigeante serait de moins en moins impliquée dans les actions qui compromettre le développement comme on le lui a reproché depuis l'indépendance.

La seconde se placerait dans un souci de protection des assujettis car c'est une expérience que celui qui occupe une place de choix est considéré comme un ennemi de la société. Le Doyen Josserand nous le démontrait déjà dans la première moitié du 20e siècle 41.

Nous pourrons penser que le principe de bonne gouvernance devrait combiner un savant dosage et une digne symbiose des deux (2) idées pour parvenir a un résultat fiable dans l'optique de l'adage « il ne suffit pas que la justice soit rendue, il faut que chacun se rende compte qu'il l'a été ».

Le cas récent du Nigeria en est une illustration des deux hypothèses : le nouveau Président élu a publiquement déclaré ses avoirs. Ce qui a provoqué des félicitations et une excitation joyeuse du peuple qui a senti un engagement solennel à combattre l'enrichissement illicite. Le Vice président refuse d'en faire autant parce qu'ayant déclaré ses avoirs auprès du Bureau de Code de Conduite, la loi prévoyant la faculté de la publicité. Ce qui provoqua le mécontentement des électeurs. Le législateur camerounais aurait opté pour la protection des biens des assujettis, ce d'autant plus que les locaux de la Commission sont inviolables.

b. L'inviolabilité des locaux de la Commission.

36. L'article 11 alinéa 1 de la loi du 25 août 2006 de façon laconique : «les locaux de la commission sont inviolables dans le cadre de l'exercice de ses missions». Cela peut représenter une garantie que la Commission exercera ses fonctions en toute tranquillité, dans le calme. Tout assujetti ne pourrait donc violer cette disposition, ni une tierce personne pour connaître à tout prix la déclaration d'un assujetti. Encore que la confidentialité des déclarations et des échanges sus évoquée en est le corollaire.

La Commission sera donc sereine dans l'exercice de ses missions. C'est peut-être une garantie assurée par le législateur pour permettre le bon déroulement des missions de la Commission, une latitude d'indépendance.

37. En somme, nous pouvons rejoindre Bertrand de SPEVILLE pour qu'il faille une volonté politique 42. Bien plus, la nomination du chef de la Commission ne serait moins entachée d'abus si le législateur intervenait soit pour la désignation, soit pour l'approbation 43. C'est ce que ne semble pas respecter la Commission Nationale anti-corruption.

Paragraphe II : La Commission Nationale Anti-corruption

38. La Commission Nationale anti-corruption (Conac) a remplacé l'observation de lutte contre la corruption. Cette Commission est instituée par respect de l'article 6 de la Convention des Nations-Unies contre la corruption et l'article 7 de la Convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption.

Elle a un rôle a joué dans la lutte contre l'enrichissement illicite (A), cette lutte ayant ses spécifiques (B).

A. La Conac et la lutte contre l'enrichissement illicite.

39. La CONAC est un organe de lutte contre l'enrichissement illicite (1) et est dotée d'une organisation qui conditionne son fonctionnement (2).

1. Un organe de lutte contre la corruption

40. Spécialisée dans la lutte contre la corruption en générale (a), la Conac a aussi un rôle à jouer dans le cadre de l'enrichissement illicite (b).

a. La lutte contre la corruption en générale

41. Le décret portant organisation et fonctionnement de la Conac44 précise que «la Commission est un organisme public indépendant chargé de contribuer à la lutte contre la corruption»45. Pour son rôle en ce qui concerne la prévention, la Conac est chargée «de mener toutes les études ou investigations et de proposer toutes mesures de nature à prévenir ou à juguler la corruption»46. Créée pour suivre et évaluer l'effectivité du plan gouvernemental contre la corruption, la Conac identifie les causes et propose aux autorités compétentes des mesures pour vaincre la corruption et les «infraction assimilées», ce qui implique l'enrichissement illicite.

La Conac serait là pour informer les populations des méfaits de l'enrichissement illicite et des moyens appropriés pour y remédier, conséquences des positions de l'article 6 alinéa 1 b de la Convention des Nations Unies.

b. La lutte spéciale contre l'enrichissement illicite

42. «Infraction assimilée» à la corruption, l'enrichissement illicite interpelle la Conac. L'article 2 (2) paragraphe 4 en est révélateur puisqu'il permettait à la Conac de traiter des cas d'enrichissement illicite que la déclaration des biens n'aura pas pu prévenir. Surtout qu'ici les modes de saisine 47 sont spéciaux.

43. La complémentarité est certaine entre la Commission de déclaration de biens et avoirs et la Conac dont l'organisation et le fonctionnement seraient essentiels pour sa mission.

2. Organisation et fonctionnement de la Conac

44. l'organisation particulière de la Conac (a) permet à ladite personne morale de fonctionner de façon harmonieuse.

a. Organisation

45. La CONAC comprend un Comité de Coordination et un Secrétariat Permanent. «Les membres de la Commission doivent avoir une expérience professionnelle avérée dans le domaine relevant du mandat de la Commission 48». Tous ces membres sont nommés 49 pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Le Secrétariat Permanent dont les missions 50 sont différentes de celles du Comité de Coordination est l'organe chargé de la collaboration administrative du Président de la Commission.

«Placée sous l'autorité du Président de la République» la Conac est néanmoins un organe indépendant 51 ce qui permet de mieux fonctionner.

b. le fonctionnement de la Conac

46. La CONAC exerce ses missions et se réunit au moins une fois par mois. Les investigations nécessaires sont faites dans les délais raisonnables. La Conac a accès à tous les services et à tous les documents et informations nécessaires pour exécuter sa mission.

La complémentarité avec d'autres services de lutte contre l'enrichissement illicite est donc visible 52, c'est aussi un moyen de dissuader les éventuels enrichis illicitement.

La lutte contre l'enrichissement illicite de la Conac est encore plus intéressante du fait des spécificités liées à cet organe. Puisque la Conac pourrait demander des informations a des services compétents, on peut en déduire des signes de coopération.

B. Les spécificités de la lutte par la CONAC

47. Le rôle de la Conac se résume à certaines actions qui lui sont dévolues (1) et aux modes de saisine (2).

1. Les actions de lutte contre l'enrichissement illicite

48. La CONAC a plusieurs missions53. Nous choisirons dans le cadre de la lutte préventive contre l'enrichissement illicite, la gestion des informations (a) aussi que les études et investigations (b) menées.

a. La gestion des informations

49. Les membres de la CONAC doivent recueillir et exploiter les informations et dénonciations dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite. Sachant que un organisme a été institué pour contrôler leurs actions corruptives, les citoyens se sentiraient dans l'interdiction permanente de s'enrichir illicitement. Ce qui instaure alors un climat de confiance, d'autant plus que la CONAC peut dénoncer tant les assujettis dont la déclaration aurait été malheureusement validée que les individus non assujettis à la dite déclaration des biens. Encore que la CONAC est investie d'une mission d'études et d'investigations. La déclaration des biens ne concernant que certaines personnes, la CONAC limiterait l'enrichissement illicite des dirigeants des sociétés privées et des fonctionnaires non assujettis à la déclaration des biens et avoirs.

b. Les études et investigations

50. La CONAC a entre autre missions « de diffuser et de vulgariser les textes sur la lutte contre la corruption ». Elle est très bien dans cette mission préventive par d'autres acteurs importants54.

La CONAC étudie aussi les causes et les cas d'enrichissement illicite. Grâce a ses investigations, elle serait au courant des difficultés éventuelles rencontrées sur le terrain et des métamorphoses que prendraient les techniques d'enrichissement illicite. Ces investigations permettraient de venir en aide au législateur qui tiendra compte des spécificités, des particularités sociales et même des adaptions des uns et des autres pour échapper à la loi, prospection du législateur pour combattre l'enrichissement illicite.

Les actions préventives sont complétées par les divers modes de saisine de la Conac.

2. Les modes de saisine

51. La CONAC peut se saisir proprio mutu (a), mais elle est également saisie par des dénonciations (b).

a. L'auto saisine

52. « La Commission peut se saisir de pratiques, faits ou actes de corruption et infractions assimilées dont elle a connaissance ». Cette disposition de l'alinéa 1 de l'article 3 du décret du 11 mars 2006 permet à la CONAC de mieux faire son travail. Surtout qu'elle a accès à tous les services et peut requérir le secours des autorités compétentes.

La principale difficulté réside dans la perspective judiciaire qui si elle peut donner suite en matière civile a un bilan mitigé en matière pénale 55. Encore que le dossier est transmis au Président de la République sauf en cas de flagrant délit où le Président de la Commission peut directement saisir le Garde des Sceaux. Ici, il est compliqué de punir puisque la définition de l'enrichissement illicite ne permet pas des cas de flagrant délit. D'où l'interrogation sur l'opportunité des dénonciations.

b. Les dénonciations

53. Elles sont prévues par l'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 11 mars 2006. Sans entrer dans la réflexion concernant les oppositions sur le bien fondé de la dénonciation 56, nous dirons que la spécificité de l'enrichissement illicite en raison de son caractère économique en aurait besoin.

C'est un acte de solidarité 57 ou un devoir civique 58 qui permet une fois de plus de compenser les déclarations peut-être incomplètes des biens et avoirs qui auraient échappé à la Commission en charge de ces déclarations. Pour cela il faudrait protéger le dénonciateur, l'expert et la victime (article 32 et 33 Convention des N U).

Mais les difficultés sur le plan judiciaire (en matière pénale) sus évoquées relativisent en la portée et peuvent fragiliser la volonté des éventuels dénonciateurs. Ceux-ci ont donc besoin d'être convaincus que leurs efforts ne sont pas vains, qu'ils auront au moins servi la société à limiter les dégâts d'un acte Antisocial.

Toutes les actions de prévention des organes institués sont complétées et supplées par les organes non institués.

SECTION II : LA PREVENTION PAR LES ORGANES NON INSTITUES

54. Les organes non institués peuvent permettre de lutter contre l'enrichissement illicite. Nous nos intéressons aux rôles que jouent la société (I) et les médias (II).

Paragraphe 1 : La société

55. Par société, nous entendons la société civile, les ONG et les communautés des personnes. Il serait alors important au préalable de se pencher sur les fondements de leurs actions 59 (A) avant d'examiner leur rôle dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite (B).

A. Les fondements de l'action de la société.

56. Il serait important de s'attacher sur la consécration textuelle de l'action de la société (1) avant de s'intéresser aux bases idéologiques (2).

1. La consécration textuelle

57. Nous pouvons primo regarder du côté des textes généraux (a) et segundo dans la législation spécifique à l'enrichissement illicite (b).

a. Les textes généraux

58. Il nous est permis de constater que beaucoup de textes qu'ils soient de l'ordre interne ou de l'ordre international militant en faveur de l'implication de la société dans gestion des affaires de l'Etat.

D'abord, nous avons la constitution du 18 janvier 1996 qui exprime dans son préambule que chaque individu set libre de s'associer, et ne peut être inquiéter pour ces opinions politiques ; à condition de ne pas troubler l'ordre public. Ce qui entraine le droit de regard de la société sur la gestion de la fortune publique. Dans le même ordre d'idée, la loi de 199060 sur la liberté d'expression 61 permet de limiter les abus des dirigeants dans le cadre de leur gestion quotidienne de la chose publique car, la société sera là pour critiquer, dénoncer, marquer son indignation.

Les dispositions conventionnelles internationales de façon générales soulignent parfois les participations de la société dans la vie de l'Etat tant de façon explicite qu'implique l'article 19 du pacte sur les droits civils et politiques dispose que : « Nul ne peut être inquiété pour ces opinions ». Les articles 21 et 22 de la même convention expriment aux articles 21 et 22 le droit de réunion pacifique et la liberté d'association. Ces dispositions conventionnelles exhaustives 62 doivent être encadrées par des mesures de sécurité nationale, d'ordre public 63, et de respect des valeurs démocratiques.

Les textes généraux ont un retentissement tel que les conventions concernant la lutte contre l'enrichissement illicite ne sont pas restés indifférentes.

b. Les conventions spécifiques à l'enrichissement sans cause

59. La convention des Nations Unies contre la corruption 64 en son article 13 intitulé « participation de la société » prévoit la possibilité pour chaque Etat de favoriser l'implication des « personnes et des groupes n'appartenant pas l'Etat » dans le cadre de la lutte contre la corruption en générale et l'enrichissement illicite en particulier. L'article 5 alinéa 1 précité aborderait dans le même sens. La convention de l'Union Africaine sur la Prévention et la lutte contre la corruption 65 prévoit en son article 12 des dispositions similaires. C'est dire que la participation dans la gestion des affaires quotidiennes de la chose qui est une particularité de la démocratie à des fondements légaux. Ce qui nous amène à nous intéresser aux bases idéologiques.

2. Les fondements idéologiques de la participation de la société.

60. Ils nombreux et pourraient être résumés en deux (2) à savoir : Que l'enrichissement illicite constitue une menace pour la stabilité des Etas au point où les autorités publiques seules ne pourraient combattre (a). Secundo, le principe de bonne gouvernance est une particularité de la démocratie qui participe à la bonne gestion des affaires publiques (b). Tout cela serait le reflet du fameux article 5 alinéa 1 de la convention des Nations Unies pose que la participation de la société serait gage de « L'Etat de droit, de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d'intégrité, de transparence et de responsabilité ».

a. La menace de la stabilité des Etats

61. L'enrichissement illicite constitue une menace pour la stabilité des Etats. Les avoirs énormes que possèdent ceux qui ses erraient enrichis illicitement pourraient créer une instabilité sociale. En effet, tout le monde chercherait à accéder à la gestion de la chose publique o privée pour s'enrichir. « Convaincus du fait que l'acquisition illicites des richesses personnelles peut être particulièrement préjudiciable aux institutions démocratiques, aux économies nationales et à l'Etat de droit »66, il serait nécessaire d'associer la société pour que ce combat soit une affaire de tous et pour moduler certains abus politiques. On peut alors dire que la démocratie atteindra ses objectifs ici si la bonne gouvernance y fait partie.

b. Le principe de bonne gouvernance.

62. Tout Etat se réclamant démocratique devrait faire intervenir la bonne gouvernance 62 celle-ci a pour but principal d'associer la société à la gestion des affaires publiques. Car pour assurer « les principes de bonnes gestion des affaires publiques et des biens publics, d'équité et de responsabilité et d'égalité devant la loi », l'Etat devrait associer la société. Tout ceci favoriserait alors «  la nécessité de sauvegarder l'intégrité » et « une culture de refus de la corruption »68.

De ce qui précède, les lois et des principes expliquent la nécessité d'associer la société dans la lutte contre la corruption. Cela permettrait d'éviter et de limiter les cas d'enrichissement illicite, d'où le rôle de cette société.

63. La société pour contribuer à la lutte contre l'enrichissement illicite dispose de moyens adéquats (1) auxquels s'ajoutent des canaux précis (2). Cette double argumentation représente le socle de notre réflexion ici.

1. les moyens de lutte

64. La société doit pouvoir participer à la gestion des affaires (a) et éduquer les populations (b) afin que celles-ci puissent être à même de combattre l'enrichissement illicite.

a. la participation à la gestion

65. Les Conventions signées ou ratifiées par le Cameroun insiste sur le délicat problème de la société dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite. En effet, il faudrait « créer un environnement favorable qui permet à la société civile d'amener les gouvernements à faire preuve de transparence et de responsabilité dans la gestion des affaires publiques »69. Encore qu'il faudrait « accroitre la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus».70

C'est dire le rôle essentiel que doit jouer la société pour combattre ce phénomène rien qu'en participant à la gestion des affaires de l'Etat. Et pour que ceci soit effectif, il faudrait éduquer la population.

b. l'éducation de la population

66. La société a un rôle d'éducation de la population pour que nous puissions tous reconnaître les méfaits de l'enrichissement illicite au lieu de s'y conformer comme d'habitude 71. Dans le même sillage, la société devrait être à même d'expliquer aux populations ce qui c'est que l'enrichissement illicite. Cela permettrait peut être une vulgarisation indirecte de la loi et le peuple pourrait alors être capable de dire ce que c'est que l'enrichissement illicite 72. Et par là on aurait inculqué la culture du droit ; puisque celle-ci serait « l'ensemble des compréhensions qu'ont du droit et de ses représentations institutionnelles les divers membres d'une collectivité de sujets de droit et qui s'affirment réciproquement comme auteurs et destinataires des lois »73 (en ce qui concerne la lutte contre l'enrichissement illicite) dans la mentalité des populations. A condition que cela soit fait de façon intelligible et non fantaisiste 74, d'où le recours à des spécialistes du droit. Ce qui faciliterait le dialogue entre les différentes composantes de la société.

Les moyens de lutte dont dispose la société pour lutter contre l'enrichissement illicite ont un objectif de moduler les abus de ceux qui gèrent la fortune publique

2. la modulation des abus des gouvernants

67. Une société bien éduquée peut aider l'Etat à une distribution équitable des richesses car le gouvernement collaborera avec elle (a) ; ceci parce que cette société disposerait de tous les moyens de pression (b).


a. la collaboration avec le gouvernement


68. La société devrait collaborer avec les pouvoirs publics pour parvenir à empêcher les cas d'enrichissement illicite. Plusieurs illustrations permettent de démontrer que les éventuels délinquants éviteraient au maximum de s'enrichir illicitement. L'article 3 alinéa 2 du décret sur la Conac75 permet à la population de saisir la Conac pour des cas de corruption. Dans le même ordre d'idées, en ce qui concerne l'ANTF nous pouvons voir les divers cas où la population est interpellée à jouer un râlé. La déclaration des biens elle-même confidentielle pourrait à la demande de l'assujetti être divulguée au public76. Cette condition non obligatoire contribuerait en quelque sorte à limiter les cas d'enrichissement illicite car assurerait une crédibilité de la déclaration aux yeux des populations. Le gouvernement ne peut
se passer de cette collaboration pour ne pas subir des pressions.

b. les moyens de pression


69. La
société devrait être un agent de respect du droit. Pour cela la société aurait une place importante dans la prévention de l'enrichissement illicite. Cela ferait partie de l'intersubjectivité 77 Car celle-ci est « la participation réelle des populations à la production des droits et lois de façon intersubjective» 78
· Cela signifie que la population devrait inciter le gouvernement à ne pas violer la loi. Il faudrait qu'on sente que la loi est appliquée par le Gouvernement pour que le peuple se sente concerné et surtout que toute la lutte voulu ne soit pas factice. Ceci éviterait le déclin du droit 79


1(*)

Par rapport à tout ce qui précède la société aurait un rôle important pour prévenir les cas d'enrichissement illicite .C'est aussi parce que l'information est un des moyen utilisés, ce qui fait intervenir le rôle des media.

Paragraphe 2 le rôle des médias

70. « considérant que l'ignorance, l'outil ou le mépris des droit de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements « 80 une information s'avère nécessaire pour éviter de tels déboires. L'article 10 des conventions des nations Unies permettrait aux Etats d'informer le publique. Les médias seraient dont d'un grand secours pour parvenir à ce but ; dans l'optique de remplir cette mission. D'où le rôle des médias qui s'articule à l'information du public(A), celle-ci étant réglementée dans la limite précises

A. L'information du publique

71. Les médias ont pour rôle principale de donner l'information au public. Dans le cadre de notre étude, cela peut se résumer à vulgariser la loi (1) et à suivre sa pratique(2)

1. vulgarisation de la loi

72. La publication de la loi (a) et son accessibilité(b)mettent en exergue les moyen médiatiques de vulgarisation de la loi permettant de combattre l'enrichissement illicite

a. La publication de la loi

73. Il ne s'agit pour les média de remplacer les pouvoirs publics dans leurs missions de promulgation et de publication de la loi 81 .Nous pouvons ajouté que les médias 82 peuvent aussi publier la loi pour permettre un grand nombre à y accéder .Les populations seraient au moins au courant qu'une loi interdisant tel comportement est en vigueur et cela leur éviterait des désagréments avec la justice , et peut être d'en informer leur proches des risque de s'enrichir illicitement .Nous ne pouvons souhaiter 83que les textes misent à la disposition de public soient fiable .sans erreur. Ceci pour garantir une accessibilité effective.

b. L'accessibilité de la loi

74. Nous voulons ici dire que les medias puissent publier la loi et la rendre accessible à tous. Il faudrait que la loi soit comprise par tous et dans ses contours. Pour ce , les médias doivent s'entouré des spécialistes (professeur d'université , avocats .magistrats...)pour ne pas dénaturer la loi, ni en altérer le sens. On voit dont que la presse parfois fait mais son travail, parfois par ignorance .Nous avons peut- être une presse locale qui a été incapable d'expliquer le rôle des divers organes étatiques dans la lutte contre la corruption.84

Publier la loi et la rendre accessible aurait un autre sens si le suivi de la pratique était effectif

2. le suivi de la pratique

75. le suivi de la pratique s'articule au autour de l'enrichissement illicite (a) et même de la pratique judicaire(b)

a. Les cas d'enrichissement illicite

76. Les médias seraient utiles s'ils entreprenaient des activités d'information du public à n'a pas tolérer l'enrichissement illicite, ainsi le programme d'éducation de ce public. L'enrichissement illicite dans ses facettes serait appréhendé par la population et il serait aisé à la population de se ressourcer surtout les actions judicaires seraient appréhender de la même manière.

b. La pratique judicaire

77. si « Nul ne peut être inquiété pour ses options ».Ces idées que l'on retrouve dans l'article 19 du pacte sur les droits civils et politiques nous amènent à penser que les médias doivent suivre la pratique judicaire .Alors, on évitera de s'enrichir illicitement parce que les médias pourraient nous dénoncer et ensuite nous suivre devant les tribunaux. C'est-à-dire essayer de mettre une pression sur les tribunaux. Ceci à condition de ne pas porter atteinte à la présomption d'innocence et aux règles de procès équitable. D'ou la limite du rôle des médias

78. Les limites sont d'ordre privé(1) et public(2).Ces limites ne seraient que la cautèle permettant d'éviter des dérapages. Les libertés d'expression ne devraient pas être facteur d'instabilité ou de désordre dans la société

1. Les limites d'ordre privé

79. Elles tiennent à la réputation d'autrui et à la présomption d'innocence

a. La réputation d'autrui

80. On signale ici que les média ne puissent porter atteinte à la réputation d'autrui. L'article 13 alinéas (d) (i) de la convention des Nations Unie prévoit cela. Il en ressort que la diffamation et l'injure sont des chefs d'accusation qui peuvent peser sur les médias. Encore que la présomption d'innocence doive entre respectée. Cette limite se justifie du fait que l'honneur, la réputation sont atteints .On verra ici un souci de protection de la personnalité 85ou du respect de la personne humaine 86

b. Le respect de la présomption d'innocence

81. Le préambule de la constitution Camerounaise énonce que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cour du procès. Ici on est déjà au stade de la procédure pénale. « Au Cameroun la présomption d'innocence s'impose au public et aux médias » 87 Il ne faut dont pas que les média puisse affirmer que tel serrait coupable d'enrichissement illicite. Cela serait une violation du principe cardinal de la procédure pénal et porterai aussi atteinte à la réputation sus évoquée. Nous devons ajouter que la vie d'un mis en cause est en danger dans un procès pénal .Des dispositions devraient être prise pour assurer leur protection .Il faudrait penser que si la présomption d'innocence a des répercutions forte dans l'espace judiciaire, cet écho est moins favorable dans l'espace médiatique 88 .Nous inviterons donc la presse à être discrète et très 89 prudente.

Toutes ces limites d'intérêt privé ne sauraient voiler ou faire ombre aux restrictions tenant à la société en générale.

2. Les limites d'intérêt public

82. L'article 13(d) (ii) prévoit des limites tenant à la protection de la sécurité nationale , de l'ordre public, de la santé ou la moralité publique. La convention précise toutefois que ces restrictions doivent être prescrites par la loi. Ce qui impliquerait qu'on ne devrait arrêter ou punir pour des raisons arbitraires ou fallacieuses .Il devrait donc légalement en répondre, étant au préalable averti par une loi. On pourrait y voir une volonté de mieux administrer la justice.

Conclusion du chapitre

83. Les actions préventives d'enrichissement illicite démontreraient une version de contrer l'infraction en amont. On peut sans complexe dire que la lutte à ce niveau serrait relativement bien organisée. Il faut comprendre que la prévention ne peut pas être efficace parce que certain pourraient échapper aux mailles du filet. Nous ne pouvons alors oublier que certaines actions préventives ont un autre rôle, celui de la détection par exemple

CHAPITRE II : LA DETECTION

84. Détecter les cas d'enrichissement illicite peut permettre de limité les dégâts en bloquant, éradiquant toutes les tentatives ou actions en cours. Cette détections serait un moyen de récupérer les cas que les actions préventives n'auraient pas pus intercepter. On couperait les velléités d'enrichissement illicite. Le sens des relations entre les différents partenaires est essentiel ici. Si elles sont conflictuelles, il serait difficile de parvenir à la détection ; par contre si la la collaboration est au centre desdites relations, la détection serait mieux assurée. On pourrait limiter les cas. Ce serait une aubaine pour empêcher les un d'essayer, et d'autres pourraient se repentir sachant qu'ils seraient détectes. Et cela pourrait se faire par la coopération qui peut se manifester tant au plan interne ou national (section 1) qu'au plan international (section 2).

LA COOPERATION AU PLAN NATIONAL

85. Les personnes consultées ont un rôle prépondérant (I) .Nous pourrions dès lors s'attarder sur l'apport incidence de l'agence nationale d'investissement financières (II)

Paragraphe 1 : La coopération de personnes consultées

86. Les personnes morales, spécialement les organismes financiers coopèrent (A) sans voiler la coopération des personnes physiques (B)

A. La collaboration des personnes morales

87. Elle est manifeste (1) et contourne certain opposabilités liées au domaine(2)

1. La coopération manifeste

88. La collaboration peut être enclenchée par la demande des instances nationales (a) ou les dénonciations propres de l'institution (b)

a. La demande des instances compétentes

89. L'article 39 de la convention des Nation Unies prévoit la coopération au plan national. La loi du 25 avril 2006 sur la déclaration des biens comporte dans son article 9 alinéas 1 une disposition similaire. Les articles 20 et 21 portantes créations, et fonctionnement de la conac se situent dans le même optique

Ainsi donc ces deux organismes devraient avoir accès aux services, aux documents et informations nécessaires pour remplir leurs missions. Les autorités compétentes tant à leur disposition

Nous pouvons donc dire que les institutions financières vont voler au secours des instances compétentes ou tant à leur demande que par les dénonciations des premiers.

b. Les dénonciations

90. Leur rôle à été présenté 90 et elle complète la demande des instances compétentes. La banque ou institutions financières pourraient donc dénoncer les transactions suspectes 91 Tout ceci permettrait la participation de ces institutions au renforcement de l'Etat de droit, Surtout que des inopposabilités permettraient de mieux progresser dans la détection. La commission de déclaration des bien et avoirs lorsqu'elle sera mise sur pied pourrait alors recevoir des rapports suspect des banques, organismes financiers. La Conac elle serait déjà prête à les recevoir puisqu'elle est déjà sur pied. Nous pouvons alors compter sur la volonté manifeste des services et organismes compétents pour assurer l'effectivité de cette coopération.

2. Les inopposabilités

91. Le secret bancaire (a) et la confidentialité des titres (b) peuvent amener une institution à ne pas coopérer. Ces conditions sont inopposables ici.

a. Le secret bancaire

92. Les différents conventions contre la corruption comportent des dispositions dans ce sens.92 Les articles 9 et 10 de la loi sur la déclaration du patrimoine vont dans ce sens. Nous pouvons donc penser qu'aucune institution financière ne pourrait opposer le secret bancaire. Cette mesure qui serait déjà efficace dans le cadre de la criminalité économique classique 93 peut se révéler utile dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite.

Il ne pourrait en aucun cas être difficile pour une banque de servir les données nécessaire à la matérialisation de la vérité. Ces banques peuvent plutôt être suspectées d'exercées des activités illicites, par exemple de détournement (dans la complicité) ou de blanchiment de capitaux. On pourrait y voir une limite de la confidentialité des transactions.

b. La confidentialité des titres

93. L'enrichissement illicite porte sur tout le patrimoine. Ce qui à s'intéresser aux biens autres que ceux confiés aux banques. Les titres concernant les biens incorporels, les donations et les legs reçus par l'assujetti doivent être connus. Un notaire par exemple ne saurait refuser de collaborer pour se justifier par la confidentialité. C'est en quelque sorte une invitation de toute personne à s'impliquer dans la lutte contre l'enrichissement illicite.

Cette lutte n'est donc pas réservé à une seule catégorie de personne, elle concernerait l'ensemble des acteurs intervenant dans la gestion des fonds, dans l'exercice du service public (directement ou indirectement). La détection serait alors effective, efficace voire capitale dans le cadre de cette lutte.

L'argumentation démontre que les personnes morales coopèrent pour la détection des infractions. Ce qui ne devrait pas voiler le rôle des personnes physiques dans le même sens.

B. La collaboration des personnes physiques

94. Les moyens de coopération ici sont spécifiques (1). Il faudrait néanmoins s'intéresser à la protection par des personnes physiques (2).

1. Les moyens de coopération

95. Les citoyens peuvent se plaindre (a) ou alors dénoncer (b) les cas d'enrichissement illicite.

96. L'article 37 de la Convention des nations Unies est intitulé «  Coopération avec les services de détection et de répression ». Nous comprenons que les services de détection sont ceux qui nous intéressent.

Encore que l'article 3 alinéa 2 du décret portant création de la Conac précise que toute personne physique peut aussi se plaindre auprès de la dite commission. Ce qui ici inciterait la coopération, celle-ci étant renforcée par les dénonciations de ces personnes.

b. La dénonciation

97. Elle a été caractérisée par un acteur «  comme une donnée de la vie civique ».94 La dénonciation des personnes physiques s'inscrit dans la volonté d'instaurer une transparence intégrale, en voulant éradiquer le secret des mauvais comportements. C'est un moyen important de protection des droits de l'Homme.

Au regard de ce qui précède, les personnes physiques pourrait aider les autorités à détecter les cas d'enrichissement illicite. Il faudrait dès lors s'intéresser à la protection de ces personnes.

2. La protection des collaborateurs personnes physiques

98. Les personnes physiques qui ont collaboré bénéficié de la protection de la source d'information (a). Cette protection peut être levée exceptionnellement dans des cas prévus par la loi (b).

a. La protection de la source d'information

99. L'article 33 de la Convention des nations unies prévoit la «  protection des personnes qui communiquent des informations ».On verrait alors ici la portée positive et la visée pragmatique des plaintes et dénonciations.95 Le décret portant création de la Conac permet à celle-ci de « protéger ses sources d'informations ».

On constate une volonté de garantir la sécurité des citoyens de « bonne foi » et leur protection contre les pressions et les menaces des personnes dénoncées ou de leur entourage. Mais cette protection connaît des exceptions

b. Les exceptions à la loi

100. L'article 33 de la Convention des Nations Unies protège toute personne « qui signale aux autorités compétentes de bonne foi et sur la base de soupçon raisonnables » des cas d'enrichissement illicite.

Ce qui signifie a contrario que la « mauvaise foi » et les « soupçons déraisonnables » ne sauraient être protégé. Encore que l'article 3 du décret portant création de la Conac autorise la Commission à lever la protection de la source concernée « si la volonté avérée de nuire du dénonciateur est établie » ; à la demande du tribunal.

Les « mauvaises langues » sont prévenues surtout que le témoin défaillant est réprimé dans le cadre pénal Camerounais 96.

Paragraphe 2 : L'apport de l'ANIF

101. L'agence Nationale d'investigation financière est une structure qui existe conformément aux dispositions de la CEMAC97. Elle peut être citée comme un organe important de lutte contre l'enrichissement illicite. Cela est perceptible à travers l'organisation, le fonctionnement et le rôle de l'ANIF (A). Nous nous attarderons en plus sur l'incidence de cet organe dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite (B).

A. Organisation, fonctionnement et rôle de l'ANIF

102. L'ANIF est organisée d'une façon précise pour fonctionner (1). Ce qui permet à l'Agence de mieux remplir ses missions (2).

1. Organisation et fonctionnement

103. L'Organisation et fonctionnement de l'ANIF sont fixés par décret présidentiel98. Celui-ci est rédigé conformément au règle CEMAC.

a. Organisation

104. L'ANIF comprend quatre membres dont le directeur et trois (03) chargés d'Etudes. Le Directeur a rang et prérogatives de Directeur de l'Administration Centrale et les Chargés d'Etudes ont rang et prérogative de sous-directeur de l'Administration Centrale99. Les Chargés d'Etudes proviennent des Ministères différents100 et effectuent toutes missions à eux confiées par le Directeur 101. Le Directeur est nommé par décret du Premier Ministre sur proposition du Ministre en charge des Finances pour un mandat de 06 ans renouvelable une fois. Les Chargés d'Etudes sont nommés par le Ministre des Finances sur proposition se leur administration d'origine. Cette organisation est mieux détaillée dans le décret y relatif précité.

L'ANIF dispose de services d'appui pour assurer son fonctionnement.

b. Le fonctionnement de l'ANIF

105. L'ANIF effectue ses missions conformément aux conditions fixées par le Règlement CEMAC. L'Agence peut également désigner des correspondants ès qualité pour coopérer avec les administrations et institutions prévues à cet effet102. Les personnels et correspondants de l'ANIF ne peuvent exercer concomitamment aucune activité pouvant porter atteinte à l'indépendance de leurs fonctions au sein de l'ANIF. C'est pour que les missions de l'Agence soient effectuées dans le but de jouer pleinement son rôle.

2. Le rôle de l'ANIF

106. L'Agence a pour rôle de prévenir et de faire réprimer le blanchiment des capitaux (a) et le financement du terrorisme (b).

a. Le blanchiment des capitaux

107. Une étude récente sur le blanchiment de capitaux en droit camerounais103 met l'accent sur l'importance de combattre ce phénomène. En combattant le blanchiment de capitaux, l'ANIF comme nous le verrons plus bas contribuera à lutter contre l'enrichissement illicite. Le blanchiment de capitaux est une infraction autonome mais conditionnée par la commission d'une autre en amont. Le fait est alors qu'un assujetti à la déclaration des biens et avoirs pourrait chercher à blanchir ses capitaux pour justifier sa richesse. Etant donné la déclaration des biens, il faudrait démontrer que les biens auraient une provenance légitime, qu'ils ont été acquis par des voies et moyens normaux.

Mais l'ANIF a aussi pour rôle de combattre le financement du terrorisme.

b. Le financement du terrorisme

108. Les sommes faramineuses peuvent avoir une destination dangereuse. Les attentats du 11 septembre 2001 ont une fois de plus démontré la nécessité de combattre le réseau de corruption en générale 104 et du terrorisme en particulier 105. Un individu enrichi illicitement pourrait être tenté de par ses convictions, d'aider les organisations terroristes. Le fait de combattre le financement de ce fléau serait un garde-fou important de lutte contre l'enrichissement illicite. Un individu ayant amassé beaucoup de capitaux pourrait même être la cible de ces organisations terroristes qui, en quête de financement pourraient procéder à des manoeuvres dangereuses (enlèvement, extorsion, chantage...) pour acquérir ces fonds. En cela la lutte contre l'enrichissement illicite est un facteur de paix sociale, de stabilité et de développement.

Ces précisions apportées, il convient de voir la manifestation directe de l'incident de tout ceci dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite.

B. L'incidence sur la lutte contre l'enrichissement illicite

109. La coopération des assujettis et des autres personnes (1) est un élément essentiel de limitation des cas d'enrichissement illicite (2).

1. La coopération des personnes autres que l'ANIF

110. Plusieurs actions peuvent être citées pour obliger les assujettis à participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et par conséquent à contrer les cas d'enrichissement illicite. Tel pourraient être l'objet de déclaration de soupçon (a) et de celle des tiers (b).

a. L'obligation de déclaration de soupçon

111. L'article 18 du règlement CEMAC106 oblige les organismes financiers et les personnes assujettis de déclarer à l'ANIF les sommes et biens qu'ils ont en leur possession, les opérateurs qui portent sur des sommes et biens pouvant provenir d'un crime ou d'un délit, ou alors provenir du blanchiment de capitaux.

De même les opérateurs effectués avec l'identité douteuse du donneur d'ordre ou du bénéficiaire doivent être déclarées à l'ANIF. L'article 18 in fine ajoute que « Toute opération de nature à renforcer le soupçon ou à l'infirmer doit être immédiatement déclarée à l'ANIF ». De dispositions similaires se trouvent dans la lutte antiterrorisme voulue par le Règlement CEMAC107.

L'article 12 du Règlement CEMAC précité abonde dans le même sens. De même que les articles 16 à 25 du Règlement COBAC 108.

Le traitement de certains clients tels que les personnes politiquement exposées (PPE) peut ici guider la coopération, telle qu'énoncée aux articles 3 alinéas 4 et 8 du Règlement COBAC.109

Les tiers peuvent aussi coopérer pour lutter contre le phénomène.

b. La déclaration des tiers

112. « Les personnes autres que celles expressément assujettis » peuvent déclarer au Procureur de la République les opérations dont elles auraient connaissance ; si elles pourraient provenir d'un délit ou d'un crime, ou alors s'inscrire dans un processus de blanchiment de capitaux. Le Procureur de la République en informe l'ANIF qui lui donne les informations nécessaires. Ces déclarations si elles sont faites de bonne foi entraînent exonération de responsabilité de la part du dénonciateur110.

112bis. On ne peut alors oublier qu'à contrario, une déclaration de mauvaise foi entraînera aussi la responsabilité de dénonciateur. Cette situation relève du Juge répressif ou civil selon la gravité de la faute du dénonciateur. C'est-à-dire qu'on jugerait par les conséquences sur la vie du dénoncé et sur la crédibilité de l'ANIF. Celle-ci devrait donc tout mettre en oeuvre pour s'assurer de le sincérité des tiers.

Ces actions qui au préalable et au fond visent les cas de blanchiment des capitaux 111 et de financement du terrorisme s'inscrivent dans une limitation des cas d'enrichissement illicite.

2. La limitation des cas d'enrichissement illicite

113. Les actions de l'ANIF limitent les cas d'enrichissement illicite en ce sens qu'elles préviennent les cas éventuels (a) et permet de détecter des situations que la Commission de déclaration des biens et avoirs n'aurait pas réalisées (b).

114. L'ANIF qui vient renforcer le dispositif juridico-institutionnel de lutte contre la corruption 112 jouera un rôle préventif de lutte contre la corruption. Si un assujetti à la déclaration des biens et avoirs voudrait échapper aux mailles en amont lors de la déclaration, la solution la plus plausible serait de blanchir l'argent détourné, acquis illicitement. Du rôle joué par l'ANIF, cette Agence aurait rempli sa mission ne se reste qu'en intimidant ceux qui par quelque moyen que ce soit (notamment par l'enrichissement illicite) auraient voulu se « bourrer les poches ». L'une des raisons essentielles seraient peut être que l'ANIF pourrait détecter la supercherie.

b. La détection éventuelle de cas d'enrichissement illicite

115. Tout assujetti à la déclaration des biens et avoirs éviterait de s'enrichir illicitement car s'il échappait à la Commission de déclaration des biens et avoirs, il lui serait difficile de filer entre les doigts de l'ANIF. Le fait est alors que l'assujetti pourrait essayer de blanchir les fonds, ou pourrait être tenté de financer le terrorisme soit parce qu'il y consent, soit de par le chantage qu'il pourra subir des terroristes. C'est en cela que l'ANIF dissuaderait les cas d'enrichissement illicite éventuels. C'est le lieu de signaler que la lutte contre l'enrichissement illicite permettrait aussi de combattre des activités anormales fournissant des fonds à leurs propriétaires. Il serait incongru de ne pas remarquer que certaines infractions punissables mais difficilement visibles minent la société. La vente de la drogue par exemple, l'entretien d'un réseau des criminels qui opère en versant de l'argent à leur chef. Si celui-ci est parmi les personnes assujetties, on verrait sa richesse acquise illicitement et il devrait en répondre. Se sentant obligé de blanchir ces fonds, il serait repéré. On comprend dès lors que la lutte contre l'enrichissement illicite concerne aussi les acquisitions des biens en dehors de l'exercice de leurs fonctions des assujettis. Cela serait également le but de l'ANIF, outre celui de sauvegarder la fortune publique ou d'assainir l'exercice du service public, de s'assurer que tout bien acquis dans la société l'est par des voies légales, loyales et légitimes.

Au regard de ce qui précède, la coopération serait un argument essentiel pour détecter les cas d'enrichissement illicite. Il nous aussi convient de se demander si cette coopération au plan interne est insuffisante. C'est ici le lieu de saisir l'opportunité d'étudier cette coopération au plan international.

SECTION II : LA COOPERATION AU PLAN INTERNATIONAL

116. L'enrichissement illicite peut avoir des répercussions sur la scène internationale. « Une action internationale concertée peut enrayer ce fléau, véritable menace pour la stabilité des institutions démocratiques et pour un développement économique sain »114. Cette coopération serait donc manifeste (I) et aurait des conséquences (II) dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite.

Paragraphe 1 La coopération manifeste

117. La coopération est visible tant sur le plan financier (A) que dans une perspective judiciaire (B). Ces deux aspects expliquent la collaboration au plan international.

A. La coopération financière internationale

118. Les organismes financiers se renseignent (1) et s'engagent à lever les divers obstacles liés à la coopération (2).

1. Les renseignements

119. Un organisme financier peut demander des informations à un autre se trouvant dans un Etat étranger (a). Ou alors être saisi par l'institution de cet Etat étranger (b).

a. La demande d'information

120. L'article 48 de la Convention des Nations Unies contre la corruption vise le renforcement des voies de communication afin de faciliter l'échange rapide et sûr d'informations concernant l'enrichissement illicite. Cela serait normal pour une économie dite de marché car les divers acteurs seraient guidés par les mêmes lois115. On aurait donc évité ici des cas d'enrichissement illicite si un individu sait que quelque soit le lieu où il ira déposer son argent acquis illicitement, la supercherie sera détectée. Ceci parce que la banque pourra demander des informations soit à une autre banque étrangère, soit en informer les autorités spécialisées. On trouverait ici la volonté des instances nationales compétentes d'agir même au-delà des frontières pour s'assurer que les camerounais ne seraient auteurs d'enrichissement illicite. La détection a ici un rôle dissuasif et préventif en ce sens que les assujettis, sachant qu'on pourrait suivre leurs transactions au-delà de nos frontières, vont éviter de se créer des ennuis. Encore que la demande d'informations ne limite pas les prérogatives des institutions qui peuvent se saisir proprio mutu.

b. L'auto saisine

121. Une institution pourrait elle-même se saisir d'une affaire (transaction) jugée douteuse. Ici, le montant, l'identité des personnes (bénéficiaires et expéditeurs) veut guider l'institution qui pourra refuser d'accepter la transaction ou alors des informations complémentaires plus claires. On pourrait ici voir l'importance de la coopération conformer. Nous devons ajouter que parce qu'elle est conventionnelle cette coopération serait obligatoire. Les Etats auraient donc négocié et signé ce traité. Son adoption en droit interne, sous réserve de la réciprocité devrait permettre à ce que la coopération devienne obligatoire 117. Surtout que plusieurs obstacles visibles pouvant nuire à la lutte contre l'acquisition illicite des biens sont levés.

2. La levée des obstacles

122. L'identité des personnes effectuant les transactions (a) ainsi que le secret bancaire (b) ne sont plus des obstacles à la coopération internationale.

a. L'identité des personnes

123. Les personnes intervenantes dans le cadre de la transaction doivent être connues. Ceci pour que leur Etat d'origine se rassure de la finalité de l'origine de la source, pour que l'Etat qui contrôle la transaction s'assure des finalités de celle-ci. On pourrait alors détecter un assujetti à la déclaration des biens et avoirs qui auraient soit dissimulé des fonds, soit menti sur ses avoirs à l'étranger. Les personnes intermédiaires devraient révéler leur identité comme celles des personnes représentées. La coopération aurait donc permis de dévoiler les individus voulant expatrier leurs fonds. On s'assurerait de la fiabilité des identités auprès des instances compétentes du pays des mis en cause. L'objectif de détection serait atteint car le secret bancaire n'est plus un obstacle.

b. Le secret bancaire

124. L'article 40 de la Convention des Nations Unies dispose que : « Chaque Etat partie veille en cas d'enquêtes judiciaires nationales sur des infractions établies conformément à la présente Convention, à ce qu'il y'ait dans son système juridique interne des mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent résulter de l'application des lois sur le secret bancaire ». Ici on pourrait voir une volonté inter étatique de se prêter main forte pour parvenir à vaincre le phénomène. Chacun apporterait donc son concours pour y parvenir. Cet article met en exergue la coopération visible sur le plan judiciaire.

B. La coopération dans une perspective judiciaire

125. L'extradition (1) et l'entraide judiciaire (2) peuvent être des moyens pour dissuader les divers cas d'enrichissement illicite.

1. L'extradition

126. Nous nous attarderons ici sur l'article 44 de la Constitution des Nations Unies sur la corruption. L'alinéa 1 pose le principe de la double incrimination comme condition. L'alinéa 2 permet à un Etat d'accorder l'extradition pour enrichissement illicite alors que son droit interne ne permet pas la punition dudit acte. Pour se limiter à ses deux alinéas, 118 nous voyons que tout est mis en oeuvre pour que les enrichis illicitement soient extradés. Il y'aurait là une limitation des cas d'enrichissement illicite précédée par la détection.

Un individu n'irait donc plus se cacher dans un Etat qui ne punirait pas (tant en tant qu'infraction ou par l'absence de sanctions) car il serait pris. Il éviterait donc en quelque endroit que ce soit de commettre l'enrichissement illicite.

127. La coopération devrait en effet être intéressante puisque l'enrichissement illicite serait une infraction de droit commun. Un individu se saurait se cacher derrière un motif politique ou un mobile politique pour constater la procédure d'extradition. Ce qui serait difficile parce que dans les Etats en développement les individus qui s'enrichissent illicitement sont souvent de mèche avec le pouvoir politique qui les laisse utiliser leurs avoirs (indépendamment de leur source) à leur guise. Mais lorsqu'ils ne servent plus les intérêts du pouvoir en place, ou quand ces personnalités désirent aspirer à la magistrature suprême, on ressort des éventuels cas d'enrichissement illicite pour leur nuire. C'est ce qui a été constaté dans une espèce au Salvador ou un homme qui a dirigé une société parapublique pendant huit (08) huit ans a été accusé pour enrichissement illicite lorsqu'il voulait se présenter à l'élection présidentielle.119

Il faudrait donc aux autorités nationales d'afficher une volonté réelle de combattre le phénomène, indépendamment des affinités et des intérêts privés, égoïste contraires au développement de l'Etat.

On aurait donc limité les cas car détectés, tous les individus seraient extradés, surtout que l'entraide judiciaire vient au secours des défenseurs de la saine économie.

2. L'entraide judicaire

128. L'article 46 alinéa 1 dispose que « les Etats partis s'accordent Mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures concernant les infractions visés par la présente convention ». Cette disposition laconique permet de voir que la coopération au plan international permettait d'éradiquer les cas d'enrichissement illicite. Cet article nous amène à voir que les témoignages et dispositions seront recueillis, 120 à signifier des actes judiciaires, 121 fournir des informations, des pièces à conviction.... 122

Nous pensons dans ce cas que les autorités d'un Etat doivent donner les informations nécessaires à un autre Etat dans lequel une procédure judiciaire serait en cours. Cela permettrait de rassembler les preuves, contrôler l'exactitude des déclarations et la fiabilité des fournies. On ne peut qu'y voir la manifestation de la vérité. La justice pourrait être rendue en toute quiétude. Nous ne pouvons que souhaiter une collaboration véritable, consensuelle et consciencieuse.

Toutes ces différentes actions mettent en lumière l'avantage qu'on les Etats de coopérer, surtout que les conséquences en sont ressenties.

Paragraphe 2 : les conséquences de la coopération au plan international

129. La coopération au plan international à pour but la lutte contre l'impunité (A), ce qui amène certaines sanctions lorsque le mal est détecté, encore que la coopération conventionnelle liée aux Etats en développement en est un des vecteurs pour lutter contre cette impunité (B).

A. la lutte contre l'impunité

130. La mondialisation influe sur la positivité de l'Etat de droit. Les sources de lutte contre l'enrichissement illicite le démontrent (1). Ce qui permet une main mise sur l'individu auteur de l'infraction (2).

1. Les sources de lutte

131. Nous avons une convention à caractère universel qui est accompagnée des conventions régionales.

La convention des nations unies qui a été ratifiée par le Cameroun 123 ne fait plus objet d'aucun doute. Elle permet à un Etat partie à la dite convention aidé par le Cameroun et mutuellement dans la lutte contre la corruption générale et l'enrichissement illicite en particulier.

La Convention de l'Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption 124 est l'instrument régionale se sert de cheval de bataille au Cameroun propose de nombreuses solutions. Le Cameroun donc des instruments pour coopérer contre l'enrichissement illicite. Mais la portée de la convention de l'Union Africaine serait limitée pour le Cameroun bien qu'elle soit entrée en vigueur.125 Nous pourrions énoncer les autres Convention en dehors de l'Afrique.126

2. Le sort des individus auteurs d'infraction

132. Les individus auteurs d'infractions ne seraient pas pris isolément, mais considérés en fonction de l'implication de leur Etat aux Cameroun, Bien plus, l'Etat sur le territoire duquel auraient été commis l'infraction pourrait aussi se prévaloir des infractions. Il faudrait alors ici que l'enrichissement illicites soit-il, ou dans le cadre même interne, il faudrait encore que le fait soit incriminé et que des sanctions soient prévues pour ne pas toujours joué sur l'effectivité de ces actes du coté des autres Etats-parties aux conventions.

Par rapport à ce qui précède, la lutte contre l'impunité est une conséquence de la coopération internationale. Celle-ci renforcerait davantage l'Etat de droit, surtout dans les pays en développement.

B. les cas de coopération spécifique a l'enrichissement illicite.

133. ces cas concernent la coopération avec les acteurs la coopération avec les auteurs non étatiques (1) et les mesures concernant l'aide au pays en voie de développement (2) .Il faut préciser que cela découle de l'article 62 de la Convention des Nation unies contre la corruption.

1. la coopération avec les acteurs non étapes

134. Nous avons vu plus haut que les auteurs non étatiques ou non institutionnels peuvent contribuer à la lutte l'enrichissement illicite. « les Etats parties font des efforts concrets dans la mesure du possible et en coordination avec les uns et les autres ainsi qu'avec les organisations régionale et internationales »127 Il serait judicieux de voir l'importance des auteurs privés dans le combat à mener par les Nations Unies contre la corruption en générale « loin d'être décrié , ce droit transnational semble gagner la faveur de ceux qu'il départit ».128 Cela permettrait peut être de faire de cette lutte une affaire commune et dont les résultats positifs seraient bénéfique à tous le monde . Ce serait une façon de renforcer l'Etat de droit en ce sens que les partenaires économiques et sociaux aideraient l'Etat en dénoncer les cas d'enrichissement illicite car le droit national seul pourrait s'avérer insuffisants, voire, défaillance du fait des circonstances extra juridiques. La coopération est donc ici le carrefour entre le droit national et le droit international .129

2. Les mesures concernant les pays en de développement

135. L'article 62 précité de convention des Nations Unies contre la corruption met l'accent sur l'aide à apporter au pays en voie de développement. Si « la mondialisation à provoquer un changement fondamental dans les rapports juridiques au temps et à l'espace » 130.Cette situation serait un peu favorable aux pays en voie de développement. La lutte contre l'enrichissement illicite ou la corruption est propre à toutes les sociétés. Elles pourraient créer une instabilité à tous les Etats. Il faudrait donc « accroitre l'assistance financière et matérielle » aux pays en développement. On dénoncerait les dirigeants qui auraient des avoirs à l'étranger, qui exercent des activités lucratives pour permettre éventuellement permettre aux Etats de vérifier fiabilité la déclaration des biens et avoirs. Cette détection est de nature à diluer le chiffre des enrichissements illicite qui par peur d'être punis calmeraient leurs velléités. La lutte contre l'enrichissement illicite est un souci de la communauté international pour la préservation des intérêts pour le bien être de tous les êtres humains. Car pauvres ou riches il est du devoir de tous les Etats de combattre un mal qui cause des dégâts aux Etats et à l'espèce humaine. On ne pourrait que voir les dénonciations qui ont été faites au sujet des biens immobiliers des présidents actuels du Congo, du Gabon et de la France. Dans le même ordre d'idée, on a qu'à voir l'inventaire du patrimoine des chefs d'Etat Africains par l'Office centrale pour la répression de la grande délinquance financière 131. On verrait la tendance de détecter et de remettre les biens aux Etats concernés.

CONCLUSION DU CHAPITRE

136. La coopération au plan national est complété par celle à laquelle on assiste sur le plan international .Elle peut dans tous le cas être financière ou avoirs des objectifs judicaires. Elle permettrait aux Etats de récupérer les délinquants en droit interne, ainsi que les fugitifs qui opèrerait à l'étranger.

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

137. Au demeurant, plusieurs actions sont prévues pour empêché les cas d'enrichissement illicite de se produire. Les actions préventives visent à annihiler toutes velléités d'enrichissement illicite. Nous ne pouvons que regretter le non mise en place de la déclaration des biens et avoirs. La détection voudrait mettre fin à une action déjà commencer mai qui n'aurait pas encore produit de danger. Qu'elle soit effectuer au plan national ou au plan international, nous pouvons dire que la lutte préventive quoique timide serait relativement mieux organisée que la lutte curative.

DEUXIEME PARTIE

LA LUTTE CURATIVE RETICENTE

138. Parler de la lutte curative à soigner un mal qui a déjà été commis. Ce qui signifie dans le cadre de l'enrichissement illicite que celle-ci aurait déjà été commise. Nous pouvons donc nous intéresser à la réaction de ce fait en droit camerounais. Quels sont donc les remèdes prescrits pour soigner ce mal ? Il nous apparait que les sanctions au plan pénal posent de sérieuses difficultés (Chapitre I). Ce qui aurait directement un impact sur les sanctions au plan civil ; les sanctions au plan administratif restant le recours pour y remédier. D'où les sanctions non répressives (Chapitre II).

CHAPITRE I : LA REPRESSION PENALE

139. Les sanctions pénales sont inexistantes dans l'ordonnancement juridique. On pourrait penser que le législateur camerounais aurait violé ses obligations conventionnelles internationales. C'est la problématique des sanctions pénales (section I) qui peut amener à proposer des solutions éventuelles (section II).

SECTION I : LA PROBLEMATIQUE DES SANCTIONS PENALES

140. Nous constatons que les sanctions pénales n'existent pas en Droit camerounais (paragraphe 1) .Ce qui mène à réfléchir sur les voies et moyens pour y remédier (paragraphe2).

Paragraphe 1 : L'inexistence des sanctions pénales dans l'ordonnancement juridique

141. Nous pouvons donc étudier l'absence des sanctions répressives tant dans l'ordre juridique interne (A) qu'international (B).

A. Dans l'ordre interne

142. L'enrichissement illicite ne saurait être sanctionné car la loi camerounaise brillerait par l'absence des sanctions, précédée elle-même par une absence d'incrimination (1) ce qui serait doublé par une absence de mesure de substitution (2).

1. L'absence d'incrimination et de sanction

143. Il faudrait punir parce que cela sera utile 132. Mais en droit pénal le principe de légalité voudrait que seul un acte expressément prohibé soit réprimé. En droit camerounais, il n'existe pas une incrimination expresse de l'infraction d'enrichissement illicite. On ne saurait donc imaginer que quelqu'un soit trainé devant le juge répressif pour enrichissement illicite car les faits reprochés ne constitueraient pas une infraction. Le législateur camerounais gagnerait donc à incriminer ce fait pour se conformer aux buts de la convention des Nations Unies. Bien plus, aucune sanction n'est prévue pour punir ceux qui s'enrichiraient illicitement. On comprend dès lors que le législateur camerounais devrait agir pour effectivement réprimer un comportement qui mine la société, cause de trouble graves et porte atteinte à la moralité des honnêtes gens. Tout le monde risquerait donc d'être tenté de s'enrichir illicitement surtout que l'on observe une absence véritable de mesures de substitutions.

2- L `absence de mesures de substitution (inefficacité)

144. Il important de préciser que la lutte contre l'enrichissement illicite est un moyen parmi tant d'autres 134 de protéger la fortune et de permettre le fonctionnement harmonieux du service public. Nous pourrons prendre deux infractions qui seraient

Plus proches de l'enrichissement illicite, à savoir la corruption 135 et le détournement 136.

En ce qui concerne la corruption, elle pourrait être d'un grand secours car elle empêcherait les uns et les autres de s'enrichir sur le dos de ceux qui voudraient des prestations de l'administration. Mais les difficultés liées aux preuves et l'exposition des corrupteurs et corrompus aux sanctions ne permettraient pas de punir. En bref la corruption ici ne pourrait permettre de combler le déficit de la lutte contre l'enrichissement illicite.

Pour ce qui est du détournement, il pourrait permettre de rattraper les délinquants selon que l'enrichissement illicite a causé ou non un dommage aux caisses de l'Etat. Dans le premier cas, on pourrait poursuivre l'individu pour détournement et se confronter aux difficultés de la preuve qui, nous le savons, n'est pas souvent évidente à prouver ici. En cas d'absence de dommage à l'Etat, il serait utopique de dire qu'on punirait un individu. Ce qui signifie que le combat contre l'enrichissement illicite serait vain.

De ce qui précède, l'ordre interne ne permet pas de réprimer l'enrichissement illicite, ce qui est aussi le cas dans l'ordre international.

B- DANS L'ORDRE INTERNATIONAL

145. Nous observons une incrimination imparfaite (1). Le droit international procède alors par renvoi à l'ordre pour sanctionner le cas d'enrichissement illicite (2).

1. L'incrimination imparfaite

146. Il ne serait inutile de rappeler que l'incrimination imparfaite est celle qui prohibe un comportement sans en prévoir la sanction ce qui signifie que la loi pénale reconnait un fait comme infraction, mais ne propose aucune sanction. C'est le cas de l'enrichissement illicite prévu par l'article 20 de la Convention des Nation Unies ou l'article 8 de la Convention de l'Union Africaine. Aucune sanction n'est donc prévue également comme dans l'ordre interne. La situation n'est pas trop étonnante car ce serait un classique en droit international. On parlerait ici de droit international pénale puisque aucune sanction pénale n'a été édicté139.Mais, nous nous interrogeons sur une telle opportunité puisque l'une des motivations de la lutte contre l'enrichissement illicite est « la lutte contre l'impunité ». Celle-ci serait comblé si le droit le droit interne édictait les sanctions, d'où le renvoi par l'ordre international.

2- Le renvoi à l'ordre interne pour la sanction

147. Les conventions relatives à la lutte contre l'enrichissement illicite procèdent par renvoi à l'ordre interne pour sanctionner les cas. L'article 65 (1) de la convention des Nations Unies dispose : «  chaque Etat partie prend des mesures nécessaires y compris législatives et administratives conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l'exécution de ses obligations en vertu de la présente convention ».140 On pourrait dire que la convention des Nations Unies amènerait les Etats à renforcer les « mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui, sont prévues » à la convention.141 C'est une hypothèse qui nous permet de constater une volonté de la communauté internationale de châtier et de réprimer les auteurs d' enrichissement illicite, mais tout cela est difficile à appliquer avec la prédominance du droit interne car les Etats sont jaloux de leur souveraineté. 142 Ceci nous amène à penser que le législateur camerounais aurait à s'impliquer davantage.

Observant que les sanctions sont impossibles à être infligé par défaut de légalité criminelle, nous pouvons penser que le législateur aurait violé le droit international.

Paraphe 2 : la violation du droit international par le législateur camerounais

148. Cette violation pourrait se résumer au non respect des dispositions internationales (A) et à l'incompatibilité entre la loi camerounaise et les buts des conventions internationales (B).

A- Le non respect des dispositions internationales

149. le préambule de la constitution camerounaise prévoit le jugement et la punition des individus en vertu seulement des lois publiées et promulguées avant le fait punissable. Ce qui exprime que la loi ait prévu au préalable l'infraction. La loi Camerounaise n'a ni incriminé, ni, sanctionner l'enrichissement illicite comme le voudrait la convention, des Nations unies.

Le législateur camerounais manquerait à son obligation de résultat 143 et cela se manifesterait par une non prohibition de l'enrichissement illicite en droit interne camerounais(1) nous ne pouvons que déplorer de l'inexistence des sanctions (2).

1. La non prohibition du comportement

150. Le principe de légalité criminelle signifie qu'aucun fait ne peut être qualifié d'infraction si la loi ne la prévue. C'est le « préalable légale de l'infraction »144. C'est un principe moteur ou essentiel du droit pénal. L'enrichissement illicite n'set donc pas reconnu come infraction par le droit pénal camerounais. Nous savons que les conventions internationales sont une source du droit pénal avec primauté expresse du droit international sur le droit interne selon la constitution du 18 janvier 1996 en son article 45.145

151. l'article 4 de la convention des Nations Unies précité insiste sur la « protection de la souveraineté » permettant aux Etats d'incriminer sans les autres. Notre loi sur la déclaration des biens comme notre code pénal ne comporte aucune interdiction de s'enrichir illicitement. Le législateur camerounais ne respecterait donc pas la Convention internationale. On peut se demander si la volonté serait de punir un jour les individus auteurs de ce comportement. Car l'ordre international peut il sanctionner quand le droit interne est muet ? C'est ainsi qu'on pourrait voir l'importance de la loi de David HUME selon laquelle il y aurait impossibilité de dériver logiquement une proposition prescriptive d'une proposition descriptive. Il faudrait donc que la loi prévoie expressément le caractère antisocial de l'enrichissement illicite en incriminant en droit interne 146. Encore que l'incrimination prévue par le droit international ne serait efficace puisqu'il n'existe de mécanismes internationaux de sanction 147.

2. L'absence de sanction

152. C'est la suite logique de l'absence d'incrimination en droit interne. Nous craignons en cela la criminalisation de l'Etat car il n'y aurait plus de frontière entre le licite et l'illicite, et il y aura le développement de l'enrichissement illicite considéré comme criminel en droit international avec une portée limitée en droit interne 148. Les hommes n'auront donc peur de rien et continueront à « se bourrer » les poches au détriment de la sauvegarde de la chose publique et contre la moralité dans l'exercice du service public. Le Cameroun ne serait donc pas en mesure de punir ceux qui s'enrichiraient illicitement. Il y aurait en cela violation de son obligation de résultat car « par son comportement l'Etat n'assure pas le résultat requis de lui par cette obligation »149.

153. Bien plus la Convention des Nations Unies prévoit en son article 65 alinéas 2 : « Chaque Etat partie peut prendre des mesures plus strictes ou plus sévère que celles qui sont prévues » par la Convention. C'est dire les lacunes sérieuses et non négligeables que le législateur camerounais devrait revoir. Le législateur international aurait donc voulu inviter les Etats à s'engager dans une casuistique pour pouvoir sanctionner dans l'équité. A peu près comme dans l'infraction de détourner à l'article 184 du code pénal camerounais.

On s'interroge si en droit camerounais le législateur peut après tout ceci être en conformité avec les buts des Nations Unies.

154. La législation camerounaise serait incompatible avec les buts des conventions internationales. Cela peut être observé tant dans le cadre de la lutte contre l'impunité (1) que par l'emploi des moyens ineffectifs (2).

1. Dans la lutte contre l'impunité

155. La convention de l'Union Africaine comme celle des Nations Unies contre la corruption 150 précitée insiste sur la lutte contre l'impunité. La première démontre que les Etats africains seraient « préoccupés par les effets négatifs de la corruption et l'impunité sur la stabilité politique, économique, sociale et culturelle »151. C'est dire que la volonté serait de combattre tous les enrichis illicitement. Dans le même sens, la Convention des Nations Unies exprime que les membres sont « convaincus du fait que l'acquisition illicite des richesses personnelles peut être particulièrement préjudiciable aux institutions démocratiques, aux économies nationales et à l'Etat de droit »152 et dès lors il faudrait punir tous les acteurs de ces actes. Nous croyons donc que cette situation qui ne serait pas respectée dans l'ordre interne camerounais pourrait amener le déclin du droit car « il existe des principes juridiques qui sont liés à notre civilisation et en assurent le maintien. Le droit décline s'ils sont méconnus »153. Parce qu'ils ne serviraient à rien de décrier un comportement 154 et ne ni l'interdire ni le punir lorsqu'il est commis. Ce qui signifie que les gérants de la fortune publique feraient tout pour y demeurer le plus longtemps possible pour piller en toute inquiétude. Les dirigés chercherons aussi à y accéder pour jouir de ces « avantages ». Le chaos serait donc en vue d'autant plus que le législateur camerounais aurait prévu certes des moyens, mais ceux-ci se révèleraient ineffectifs.

2. L'ineffectivité des moyens utilisés

156. Ces moyens ne sont qu'éventuels ou pour d'autres ineffectifs. Car la déclaration des biens 155 ou les diverses ou les diverses actions de la Conac sont importantes 156. L'apport de l'ANIF 157 n'est pas négligeable. Mais toutes ces actions ne peuvent pas avoir d'impact véritable si on ne peut dissuader ou rétribuer les infracteurs. Ces moyens sont beaucoup plus préventifs et lorsque les préventifs et lorsque les plus malins passent entre les mailles du filet, il est difficile de les punir en droit camerounais. Nous savons que la peine juridique « prive l'infracteur de l'avantage obtenu par son non respect des règles et lui imputer un blâme, une réprobation morale »158. Il serait judicieux de punir car les sanctions non répressives 159 se présentent comme insuffisantes et moins dissuasives. Il faudrait donc que le législateur réagisse pour éviter le pillage des richesses de la nation et le désarroi des usagers. Si la formalité de l'infraction a été consacrée, c'est pour attraper les corrompus cachés et les détournements de derniers publics malins. Si aucune faute de gestion n'est constatée personne ne sera puni pour enrichissement illicite. En plus la non ratification de la Convention de l'Union Africaine démontre une absence réelle de volonté de la part des pouvoirs publics camerounais de combattre un fait nocif. Cela s'ajoute au non respect de la Convention des Nations Unies ratifiées dont les effets sur le plan interne se font ressentir.

Eu égard à ce qui vient d'être dit, l'absence de mesures répressives pour combattre l'enrichissement illicite serait un handicap. Par rapport à cette réticence nous pouvons proposer des solutions.

SECTION II : LES SOLUTIONS EVENTUELLES

157. « Les traités régulièrement ratifiés sont également une source de droit pénal au Cameroun »160. Cette prescription qui est prévue par la Constitution camerounaise consacre la primauté du traité sur la loi (I). Ce qui devrait amener le législateur camerounais à réagir (II).

Paragraphe 1 La primauté du traité sur la loi

158. C'est un principe reconnu en droit camerounais (A) dont les conséquences ne seraient que positives en ce qui concerne la lutte contre l'enrichissement illicite (B).

A. L'affirmation du principe en droit camerounais

159. C'est une disposition constitutionnelle (1) qui est respecté dans notre code pénal 1 (2).

1. Une prévision constitutionnelle

160. L'article 45 de la loi constitutionnelle du Cameroun dispose : « les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle de la loi, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie ». Cette affirmation de, l'option moniste avec primauté du droit international est clairement exprimée par le constituant de 1996 a mis fin à l'incertitude qui prévalait avant la reforme.161 « Chaque partie Etat partie prend les mesures nécessaires y compris législatives (...) pour assurer l'exécution de ses obligations en vertu de la présente convention ». 162 Ce qui devrait amener le législateur camerounais à se conformer à la convention et aussi à la constitution. Le non respect de la convention étant une violation de la constitution qui a consacré la pririorité du traité sur la loi. En assurant le respect du traité qui est un texte supra légal, on pourrait aboutir à punir l'enrichissement illicite. On devrait observer une fois de plus des faiblesses du droit international, on ne saurait contraindre un Etat à appliquer une convention pour ses nationaux. C'est dans le cadre d'une relation avec un autre Etat que la réserve de la réciprocité pourrait amener l'Etat à s'y engager. Pourtant, la conformité au traité qui serait le respect de la constitution. Ce d'autant plus que le droit pénal se conforme à la hiérarchie des normes.

2. Une règle de droit pénal générale

161. La constitution et les traités régulièrement ratifies sont des textes supra légaux.163 Nous pouvons nous référer à l'article 2 du code pénal camerounais. Cette règle qui loi d'être ex nihilo puisqu'elle découle de la constitution recommande la loi pénal puisse se conformer aux textes qui lui sont supérieurs. Ce qui signifie que la loi parlementaire ou administrative se conformer à la constitution et au traité. Cela pouvait éventuellement conduire les autorités camerounaises à incriminer et à sanctionner un comportement reconnu comme déviant par une convention régulièrement ratifiée. Ce serait une façon de respecter le formalisme juridique que de respecter la hiérarchie des normes 164Mai nous ne devront oublier que la loi pénale n'aurait violé la convention internationale dans la mesure où aucune disposition du code pénal n'a été prévue pour l'enrichissement illicite. Il faudrait juste rappeler qu'en cas de prévision à ce sujet, le législateur s'atèle à respecter la convention des Nations Unies et éventuellement celle de l'Union Africaine.

L'ordre juridique camerounais consacre la primauté du traité sur la loi. Ce qui pourrait avoir des conséquences dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite.

B. Les conséquences de la primauté du traité sur la loi

Ce qui implique aussi la saisie de la juridiction compétente par tous les individus (2)

1. Le contrôle de conventionalité des lois

163. Il est l'ouvre des tribunaux de droit commun. Ce qui signifie que le juge ordinaire peut contrôler la conformité de la loi ou du traité. Cette situation qui a été controverse en droit français a d'abord été admise par le conseil constitutionnel dans sa décision concernant l'interruption volontaire de grossesse (IVG) 165 Les divergences régnant entre l'ordre judicaire et l'ordre administratif ont été dissoutes dans la voie de la reconnaissance par ces deux ordres de la compétence de leurs juges respectifs. 166

En ce qui concerne la lutte contre l'enrichissement illicite, nous dirons que le juge répressif s'il est de saisi pourrait déclarer la loi camerounaise non conforme à la convention des Nation Unies. Si le traité était postérieur à la loi , cela ne devait poser aucun problème puis la règle lex posteriori priori derogat s'appliquerait.167 Comme la loi sur la déclaration des biens est postérieur au traité le juge répressif ne saurait punir un comportement non incriminer et non sanctionné par le droit Camerounais . Il violerait le principe de séparation des pouvoirs car le juge ne peut créer des incriminations ni des sanctions. La règle Nullum crimen nulla poena sine lege serait violée ici. Il ne punirait et n'aurait pas d'autre pas d'autres alternatives efficaces pour y parvenir. 168

Le contrôle de la conventionalité ne serait peu être pas une solution pour punir l'infraction d'enrichissement illicite, surtout que l'on peut s'interroger sur les individus pouvant saisir le juge pour l'effectivité de ce contrôle

2. La saisine du juge

164. Contrairement au contrôle de constitutionalité des lois 169 le contrôle de conventionalité des lois est l'ouvres du juge ordinaire sur saisine de tous individus auquel contraire à la convention ferait grief. Nous pouvons nous poser la question de savoir qui soulèverait cette non-conformité de la loi devant le juge ?

165. Les organes chargés de lutte contre l'enrichissement illicite (CONAC, commission de déclarations des biens et avoirs) ne pourraient en aucun cas soulever cette non-conformité. Puisque la commission de déclaration des biens et avoirs en ce qui concerne devrait constater seulement l'absence de ou le défaut de déclaration. Les simples particuliers aussi n'auraient

pas qualité pour saisir le juge dans ce cas. Il reste seulement que seul en matière d'extraction ou de coopération voudrai que même un Etat qui n'aurait pas pris des dispositions dans l'ordre interne puisse prendre des mesures pour aider l'autre Etat à remplir ses obligations conformément à la convention. 170 puisque la convention n'est pas d'application directe. Il faudrait alors reconnaitre que, ayant saisi le garde sceaux sur l'autorisation du président de la république, la commission serait purement et simplement déboutée. La raison serait alors que le mis en cause demanderait au juge de le relaxer pour des commis et non punissables, puisque non contraintes à une loi pénale.

L'argumentation qui précède démontre que le contrôle de convention ne serait peut être pas une solution efficace pour lutter contre l'enrichissement illicite. Surtout que même en ca de saisine, le juge ne pourrait punir des individus. Le législateur camerounais devrait donc réagir pour que la lutte ne soit pas un voeu pieux.

Paragraphe 2 L'obligation de réaction du législateur camerounais

166. Le législateur camerounais devrait respecter ses obligations conventionnelles(A). Cela poura l'amener à revoir la loi sur la déclaration des biens(B)

A. Le respect des obligations conventionnelles

167. Il y'aurait une obligation d'incriminer (1) et de sanctionner (2) qui pèse sur le législateur camerounais. Ceci parce que chacun doit honorer ses engagements et l'adhésion aux différents conventions par le Cameroun et ne doit pas êtres une complaisance manifeste de la part des dirigeants.

1. L'obligation d'incriminer

168. L'obligation d'incriminer découlerait de l'engagement du législateur camerounais de respecter la convention à laquelle il est partie et qu'il a ratifiée. Ce serait nécessairement une réflexion sur les fondements de la justice. On sentirait de la morale dans la vie de la société en générale et du bon fonctionnement du service public en particulier.(*)

On pourrait alors se demander la technique qu'utilisera le législateur camerounais. Soit sans citer la convention des Nations Unies, il se bornera à reproduire l'incrimination d'enrichissement illicite afin aussi que l'extranéité de l'infraction soit camouflée derrière la loi pénale complète : peut être aussi il pourrait renvoyer les références à la convention des Nations Unies.171 Mais cette hypothèse serait source de problème en ce sens que l'accès à la législation interne ne aisé à toutes les populations. Il serait alors très potentieux pour un Etat qui se réclamerait démocratique et voudrait de ses populations une connaissance du droit.172 Cela pourrait s'avérer une source d'insécurité juridique173pouvant entrainer des désordres énormes.

Il faudrait donc que le législateur camerounais puisse reconnaitre dans son droit interne la nuisance et la nocivité du comportement d'enrichissement illicite. Le moyen adéquat de l'incriminer comme infraction et pour que cette infraction ne soit pas inutile, prévoir des sanctions en cas de commission de l'acte.

2. Le devoir de sanctionner

169. Sanctionner serait utile et juste car on viserait ici à dissuader et à rétribuer les individus.174 La sanction en droit pénal est donc la suite logique de l'incrimination. La prévision d'une sanction serait nécessaire pour l'efficacité de la règle de droit pénal. Il ne faudrait pas qu'on soit en face d'une loi imparfaite ; la loi pénale serait alors lettre morte puisque interdisant un comportement sans en prévoir la sanction en cas de violation. La sanction devrait donc compléter l'incrimination, car seule, on serait avec une loi en blanc qui sanctionnerait sans en édicter un comportement fautif. Il faudrait donc que la sanction soit clair et précise (emprisonnement, amende...).

170. Ce serait le lieu de recommander des sanctions exemplaires. Nous pourrions penser que l'enrichissement illicite sera incriminé (l'infraction) dans le titre 1er du Livre 2 du code pénal camerounais. Mais interrogeons si cette infraction pourra être intégrée dans le chapitre 3 intitulé « infraction commise par les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions » où la corruption et quelques infractions assimilées sont incriminées dans la Section II intitulée « Avantages illégitimes ». Nous pouvons aussi penser que le chapitre IV concernant « Des atteintes à l'autorité publique »serait concerné ; car la Section VII visant l' « Entrave à l'exercice des services publics »punit le détournement « détournement » à l'article 184. Mais nous pencherons pour la première puisque l'enrichissement illicite est assimilé à la corruption. Malgré cette même assimilation au détournement, on peut se justifier par le fait que l' enrichissement illicite ressemble plus à un acte de corruption au sens strict, mais non déclaré.

Qu'il arrive, la convention des Nations Unies aurait déjà prévu certaines sanctions pouvant guider le législateur. «  Chaque Etat partie rend la commission d'une infraction établie conformément à la présente convention passible de sanction qui tiennent compte de la gravité de cette infraction ».175 Certaines sanctions comme le gel, la saisie et la confiscation sont envisageables.176 La convention prévoit même que les Etats puisse prendre des mesures plus sévères pour réprimer l'enrichissement illicite.177 Nous ne pouvons souhaiter que les sanctions soient exemplaires et propices à assurer l'ordre social, une baisse considérable de corruption en générale et d' enrichissement illicite en particulier, voire un exercice de service public sain, tout ceci dit, les décisions de justice éventuelles devraient apporter un minimum de conscience car « la jurisprudence comme la législation doit progresser au rythme de l'évolution des aspirations de la conscience collective ».178Les juridictions françaises par exemple connaissent déjà des litiges liés à l'enrichissement illicite. C'est le cas de Paul VERGES ce digne représentant de parti politique qui fût traduit pour déclaration incomplète et fausse. Cela démontrait que les pouvoirs public camerounais devraient en faire autant. Ce serait une avancée dans une bataille très difficile à réussir tant dans l'idée que l'option publique que par les velléités égoïstes et de privatisation de la chose publique, confondu au patrimoine des dirigeants administratifs et politiques. Nous serons peut être amenés à penser que les mentalités changeront apres de telle avancées, venant taire les critiques de la population et de la communauté internationale.

171. La réflexion argumentée ci-dessus pourrait nous laisser penser que le simple incrimination et la prévision de la sanction pourraient suffire à une lutte curative efficace contre l'enrichissement illicite. Il reste à préciser que des préalables à la saisine de la juridiction répressive pour une éventuelle sanction seraient des obstacles de la bonne conduite des dirigeants et responsables de la gestion de la chose publique. D'où la proposition d'amendement de la loi du 25 avril 2006 sur la déclaration des biens.

2(*) B. L'amendement de la loi sur la déclaration des biens

172. L'amendement de la loi pourrait concerner la composition de la commission de déclaration des biens et avoirs dans ses missions (1) et l'éviction des longueurs procédurales éventuelles qui pourront découler de l'application de cette fameuse loi sur la déclaration des biens (2).(*)

1. La commission de déclaration des biens et avoirs dans ses missions

173. On pourrait d'abord s'interroger sur le rôle de la commission. En effet celle-ci est chargée de recevoir les déclarations du patrimoine de tous les assujettis .179 Nous pouvons nous intéresser sur l'efficacité matérielle d'une telle opportunité. La commission serait alors peut être surchargée, débordée, et partant, ferait son travail sous une pression énorme.

En France par exemple, le Président de la République déclare sa situation patrimoniale auprès du conseil constitutionnel ; les parlementaires quant à eux déposent leurs déclarations au sein des chambres prévues à cet effet. Il en n'est de même des membres du conseil régional qui déclarent auprès des commissions régionales.180 Il y aurait ici une certaine volonté de décentralisation et même de dégraisser le travail en ce qui touche aux déclarations du patrimoine. Certains pourraient défendre la thèse de la commission unique, arguant du fait que les mêmes règles s'applique à tous les assujettis. Mai il faudrait comprendre qu'il ne serait question ici de règles différentes (encore qu'on devrait faire la part des choses entre les assujettis nommés et assujettis élus , mais des règles égales appliquées par des commissions différentes pour que le travail soit fait en toute quiétude et en toute sérénité d'autres pourraient justifier l'absence de moyens ou même de personnels compétents, nous leur répondront que seule une volonté politique véritable et un souci d'assainir les moeurs pourrait permettre de lutter contre l'enrichissement illicite.

174. Bien plus, les délais dont nous avons évoqué pour la déclaration au Cameroun 181 nous permettaient de penser que notre pays resterait en arrière dans le combat contre l'enrichissement illicite. En effet, on ne saurait comprendre comment un dirigeant dont on connaitrait la fin « normale » de mandat (nous parlons ici des élus dont le mandat est précisé) puisse déclarer ses biens en même temps que celui est nommé. On pourrait crier à une tricherie pour l'élu qui à l'approche de la fin de son mandat pourrait dissimuler ses biens. C'est peut être pour cela qu'en France les élus déclarent leurs biens avant la fin du mandat pour leur examen.182

Toutes ces limites devraient être corrigées pour assurer une efficacité de l'incrimination et de la sanction. Car il serait difficile d'atteindre l'objectif de lutte contre l'impunité si ces préalables à la loi pénale ne sont pas corrigés. Encore que les longueurs procédurales pourraient découler de cette même loi.

2. Les longueurs procédurales

175. L'article 13 de la loi camerounaise relative à la déclaration des biens prévoit en cas de constatation d'enrichissement illicite une transaction 183 entre l'administration et l'individu concerné. Le refus de la dite transaction entrainerait la saine du Ministère Publique sur l'ordre du Président de la République après proposition de la Commission de déclaration des biens et avoirs. On peut donc envisager des longueurs procédurales par rapport à une procédure normale. (*)

Il est vrai que la question de la preuve est cardinale.184 Mais nous ne devons pas oublier que la présomption de culpabilité en matière d'enrichissement illicite n'est pas pour autant établie. On a juste inversé la charge de la preuve afin que l'assujetti puisse s'expliquer sur la source de ses revenus. Mais la non explication raisonnable serait déjà une preuve d'enrichissement illicite. Nous pouvons tout au moins reconnaitre à ce niveau que la présomption serait due ici au fait que nous sommes en droit pénal des affaires.185 Et la question de la preuve ici est souvent traitée de manière particulière et est souvent traitée en considération du domaine. 186 Permettre à celui qui serait suspecté de s'être enrichi illicitement d'accéder au juge entrainerait de longueurs procédurales.

Nonobstant le fait que qu'agir en justice est un droit fondamental 187 nous dirons ce qui concerne l'enrichissement illicite que la procédure sera très longue. En plus, nous pouvons constater que les difficultés à punir l'enrichissement illicite au Cameroun permettront aux plus malins de refuser la transaction afin d'être traduits devant le juge pour soulever l'inexistence de l'infraction, ne courant aucune sanction. C'est donc un certain nombre de préalables dont devrait prendre le législateur en compte pour mieux préparer la sanction.(*)

Conclusion du chapitre

176. il est utopique a l`état actuel de notre droit positif et même telle que la loi sur la déclaration des biens est formulée de punir l'infraction d'enrichissement illicite. De nombreuses mesures doivent être prises pour préparer l'incrimination et la sanction afin les uns et les autres sachent que les sanctions pénales dissuaderaient les éventuels auteurs d'enrichissement illicite. Ce parce que les sanctions non répressives ne seraient pas en elles même aussi efficaces.

CHAPITRE 2 LES SANCTIONS NON REPRESSIVES

177. il s'agit pour nous de voir comment le législateur camerounais entend résoudre le problème d'enrichissement illicite en dehors de la justice pénale. « La défense sociale est prête a l'admettre dans la mesure où elle estime que la répression n'est que le recours ultime et ne doit intervenir que dans les remèdes d'ordre civil, administratif ou social sont impossibles où se sont révélés inefficaces ».188 cela nous permet également de voir si la lutte curative difficile en matière répressive 189 peut être mieux harmonisée dans les sanctions civiles ou administratives.

2(*)

178. celles-ci tirent leur légitimité de l'article 26 de la convention des Nations Unies qui consacre la responsabilité des personnes morales. Cette responsabilité peut être « pénale, civile ou administrative ». 190 L'argument à fortiori permettrait de penser la même chose pour des personnes physiques (ici les assujettis) puisque la responsabilité des personnes morales est sans préjudice de la responsabilité des personnes physiques auteurs d'enrichissement illicite.191

Bien plus, l'article 30 de la convention prévoit dans ses dispositions que chaque Etat prenne des mesures de toute nature ? En considération de la gravité de l'infraction. Toutes ces dispositions recouvrent bien des mesures civiles et administratives pour venir à bout de l'enrichissement illicite.

Il est alors important de remédier aux difficultés de réprimer au répressif l'enrichissement illicite de voir les sanctions civiles (section 1) et les sanctions administratives (section 2).

Section 1 : LES SANCTIONS CIVILES

179. Les sanctions civiles ne peuvent être prononcées par un juge répressif. Ce qui signifie qu'on ne pourrait se constituer partie civile dans une procédure pénale. Il ressort alors que pour combattre l'enrichissement illicite sur le plan civil on se place dans un procès ordinaire devant la juridiction compétente.

Ici on étudiera donc les cas qui pourraient se présenter (paragraphe 1) et examiner les sanctions proprement dites.

Paragraphe 1 : Les divers cas de figure envisageables

180. Nous partirons ici du principe de la formalité de l'infraction d'enrichissement illicite en voyant selon que le fait à causé un dommage à la structure où se trouve l'assujetti (A) ou (B).

A. En cas de dommage à la structure

181. Ici, les sanctions civiles pourraient se cumuler avec les sanctions pénales (2) parce que l'on constate la compétence du juge répressif quoique pour les faits autres que l'enrichissement illicite (1).

2(*)

1. la compétence du Juge répressif

182. s'il est établi après une déclaration de biens et avoirs un décalage injustifié du patrimoine, la commission de déclaration de biens et avoirs pourrait proposer au Président de la République la saisie du ministère public. Ne pouvant sanctionner pour enrichissement illicite, les instances compétentes elles devraient contrôler s'il n'existe des défaillances dans la gestion financière de la boite. Ainsi plusieurs infractions différentes de l'enrichissement illicite pourraient aussi au juge de se prononcer. Mais nous savons également que la venue de l'enrichissement illicite était une aubaine pour contrer les difficultés pouvant être liées a ces infraction. Ce serait un retour en arrière et on verrait la nécessité d'incriminer un comportement choquant les consciences et frustrant la moralité des honnêtes gens. On observe alors que cette compétence pourra être alternative ou cumulative avec celle du juge civil selon les articles 75 et 76 du code de procédure pénal. Cela signifie qu'on tiendra compte des intérêts ou de la gravité du fait. Il faut espérer que la structure ait subi un dommage ou qu'un infraction voisine de l'enrichissement illicite soit constatée. Nous ne devons oublier que les assujettis des sociétés privées OHADA pourraient subir des sanctions en cas d'infraction au droit OHADA. 192 Qu'à ce ne tienne ? il est évident en cas de réussite d'inculpation que le fautif risquerait le cumul des peines répressives et civiles.

2. Le cumul des sanctions

183. Les sanctions civiles se cumuleraient ici avec les sanctions répressives. La société se constituerait ici partie civile et pourrait demander des dommages et intérêts pour punir les fautifs. Mais nous devons encore préciser dans ces cas que la culpabilité devrait être prouvée pour y arriver. Lorsque nous savons que le détournement peut entraîner l'emprisonnement à vie lorsque la valeur du bien détourné excède 500 000 francs CFA, nous disons qu'il serait donc difficile d'attraper un individu pour cela. En effet, soit il s'arrangerait a camoufler son forfait en falsifiant les comptes de gestion, soit il éviterait tout court de détourner. Mais sa cupidité pourrait l'amener à s'enrichir illicitement. C'est la raison pour laquelle lorsque quelqu'un est reconnu coupable de ce genre d'actes, il devrait être sanctionné par la gravité proportionnelle aux effets que son acte aurait posés. Nous voyons donc que es insuffisances dans la gestion de l'entreprise constatées pourraient entrainer la compétence du juge répressif et le cumul des sanctions pénales et civiles. C'est en cela qu'on verrait que le dommage subi par la structure puisse permettre de punir les infracteurs.

Il nous reste alors à voir que ce cumul ne pourrait etre possible lorsque le constat d'enrichissement illicite n'aurait causé aucun dommage à la structure.

B. En cas de non dommage à la structure

184. Lorsque la structure à la tête de laquelle l'assujetti n'a subi aucun dommage193 on sait d'office que le Juge civil appliquera les regles et les sanctions de droit civil. Nous

2(*)

Pouvons alors nous demander qui saisira la juridiction compétente (1) et comment ferra t-on pour reconnaître cette juridiction (2) ? Nous ne devons oublier que l'arrêt du financier pourrait amener les actionnaires ou les ayant droits de saisir la juridiction civile pour établir la responsabilité du dirigeant. Puisque l'arrêt du financier découlerait d'une déclaration patrimoine jugée fausse ou insuffisante. Ce qui pourrait donc justifier la saisine du Juge dans le cadre des sociétés privées.

1. La saisine du Juge civil

185. Qui saisira le juge ? la question pertinente nous amène à rappeler que pour ester en justice, il faudrait avoir la qualité et l'intérêt. Ce qui nous amènerait à penser que l'Etat (représenté par la commission de déclaration des biens et avoirs) pourrait saisir le juge civil pour que l'assujetti puisse réparer son forfait. Encore que ceci pourrait intervenir après l'échec de la transaction refusé par l'assujetti. Il faudrait alors reconnaitre que le procès civil est long et les différentes parties devront présenter des arguments pour sortir leurs prétentions. Mais la commission pourrait demander des mesures conservatoires pour par exemple bloquer les comptes de l'assujetti afin que celui-ci ne les dilapide pas pour brandir son insolvabilité au cas où le tribunal le déclare fautif. La difficulté pourrait surgir en ce qui concerne la justification du préjudice, mais on s'entendrait à une volonté réelle de rendre la justice. Toutes les mesures conservatoires devraient donc être prises pour éviter que tel ou tel individu ne puisse être incapable de réparer son forfait. Le rôle de la commission serait alors très important car elle serait garante de la fiabilité des déclarations. La difficulté pouvant résulter de la justification du dommage serait évincée par la loi du 25 Avril 2006 dont la commission pourrait évoquer les dispositions. Il resterait alors à voir le tribunal compétent.

2. La juridiction compétente

186. Il est clair que ce sera le tribunal de première Instance (TPI) ou le Tribunal de grande Instance (TGI) selon les cas. La loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 fixe la compétence du TPI pour les « différends dont le montant de la demande est inférieur ou égale à dix million (10 000 000) de francs CFA ».194Le TGI est compétent pour connaitre « des demandes de payement des sommes d'argent supérieures à dix millions ((10 000 000) francs CFA ».195 Ce qui explique le TPI et le TGI serait compétent en considération du décalage entre les biens rationnellement acquis et ceux illicitement obtenus. On pourrait ajouter que que tout cela se ferait en fonction des prétentions de la partie demanderesse.

2(*)

La compétence ratione loci elle ne devrait pas poser problème car c'est le tribunal du lieu de résidence du défendeur.

Eu égard à ce qui précède, nous pouvons dire que le recours au juge civil serait un palliatif à la non saisine du juge répressif. Mais il faudrait pour s'en convaincre s'attarder sur les sanctions civiles proprement dites en matière d'enrichissement illicite.

Paragraphe 2 : Les sanctions civiles proprement dites

187. Nous pourrons examiner les sanctions pouvant être prononcées (A) et s'interroger sur leur impact dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite (B).

A. Des sanctions civiles

188. L'assujetti enrichi illicitement pourrait se voir demander des dommages et intérêt (1), ce qui pourrait entrainer des restitutions (2).

1- les dommages et intérêts

189. Il pourrait raisonnable être demandé à celui qui aurait été demandé à celui qui aurait été en délit d'enrichissement illicite de payer à l'Etat le prix du dommage qu'il lui aurait causé. Les intérêts pouvant êtres réclamés. Nous sommes ici raisonnablement dans le cas où la structure aura subi un dommage. Dans l'autre hypothèse, celle où l'enrichissement illicite est constaté indépendamment du dommage subi par l'Etat, une autre situation s'impose. La commission y ferait régner le droit. Nous savons que le Président de la république devrait donner son accord pour la saine du juge civil. Ceci parce que la loi du 25 avril 2006 stipule en son article 14 al 2 que : « La Commission informe le Président de la République, à tout moment, de l'existence éventuelle d'entraves à la réalisation de sa mission, du respect et du non respect par les personnes visées à l'article 2 ci-dessus, de l'obligation de déclaration des biens et avoirs ». On y constate une limite de la saine du juge et de l'octroi des dommages et intérêts. Nous devons dire qu'au cas où le tribunal décide de l'enrichissement illicite, le payement des frais de procédure sera effectué par le justiciable enrichi illicitement ou par l'Etat en cas de non constatation d'enrichissement illicite. L'on pourrait également demander des restitutions des biens sensés appartenir à la Nation

190. La quotité de patrimoine qui serait acquise illicitement devrait être versée dans les caisses du trésor. Nous pouvons ici parler de l'effet boomerang d'une transaction refusée ou qui a échouée, revenant sous une autre facette. Les biens pourraient être restitués à l'Etat .Les sommes d'argent versées au Trésor, les immeubles déclarés au compte du patrimoine de l'Etat .Ces institutions permettraient au moins à l'Etat de sauvegarder le patrimoine public et d'essayer éventuellement de rétablir l'équilibre entre les biens de l'assujetti et les intérêts de la société.

De ce qui précède, nous avons observé que l'enrichi illicitement pourrait être tenu de verser des dommages et intérêts ou alors de procéder à des restitutions. Nous pouvons alors nous appesantir sur l'opportunité de ces sanctions dans le combat manifeste contre l'enrichissement illicite.

B. L'impact des sanctions civiles pour l'enrichissement ILLICITE.

191. pour un fait aussi choquant, aussi grave et même indignant comme l'enrichissement illicite, les sanctions civiles pourraient s'avérer non dissuasives (1), entrainant éventuellement d'injustice(2).

1. Des sanctions à caractère non dissuasif.

192. Si un individu sait qu'il peut profiter de sa position pour acquérir des richesses de façon illicite, il devrait aussi avoir la crainte qu'un jour il pourrait être soit derrière les barreaux, soit non seulement devrait rembourser les acquis illégitimes, mais aussi se voir infliger des amendes lourdes .Cela pourrait alors éventuellement dissuader les velléités d'enrichissement illicite. Les dommages et les intérêts, ainsi que les restitutions ne rempliraient pas forcément cette fonction de dissuasion. Les assujettis à l'obligation de déclaration de biens et avoirs ne pourraient pas continuer à nuire tant aux usagers qu'à l'Etat. Ils n'auraient peut être rien pour leur empêcher de s'enrichir illicitement. Il est facile de payer des dommages et intérêts après avoir bien fourni son compte bancaire, il est encore judicieux de restituer une partie de ses biens. Tout ceci parce que la comptabilité sur les avoirs acquis illicitement ne saurait être mathématiquement exacte. Encore qu'il y aurait possibilité pour les mises de contester tant leur enrichissement illicite que la quantité du patrimoine sur la quelle ils seraient reprochés. Tout ceci pourrait donc être la source d'injustice tant dans la matérialisation de l'Etat de droit que du respect des citoyens.

2. Une éventualité d'injustice.

193. Le fait pour les enrichis illicitement de ne pas être inquiété, ou de subir des sanctions qui ne seraient à notre avis exemplaires pourrait être considérer comme une injustice. Les uns et les autres se baladeraient tranquillement, narguant les populations de leurs avoirs acquis de façon illégitime. Les électeurs ressentiraient un tort d'avoir élu ceux qu'ils auraient placé leur confiance. Soit parce qu'ils s'enrichiraient illicitement, soit parce qu'ils auraient nommé des personnes qui le feraient. On pourrait dès lors assister au chaos, personne ne voulant plus obéir à la loi. Elle serait alors source d'injustice, d'instabilité, une bombe à retardement pouvant éclater à tout moment avec des conséquences graves. On serait encore ici en face du déclin du droit qu'a décrié RIPERT sus évoqué plus haut. Ce d'autant plus que tout assujetti y verrait moyen de s'enrichir illicitement et en remettre une infime partie. Ce qui signifie que les sanctions susceptibles d'être prononcées retireront juste une parcelle de biens mal acquis.

Les sanctions civiles pourraient être un palliatif aux absences sanction répressifs. Il s'avèrerait alors que ces sanctions civiles sont trop complaisantes vis -à- vis d'un fait d'enrichissement illicite quant à la moralisation des comportements et de la volonté de punir, d'assurer une bonne marche du service publique. Il nous apparaît alors opportun de voir si les sanctions administratives pourraient permettre d'atteindre ce but.

SECTION2 LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES.

194. Elles sont prévues par la loi sur la déclaration des biens. Nous pensons que l'administration voudrait sanctionner son agent qui aurait manqué de probité dans l'exercice du service public. Elles sont alors patrimoniales (paragraphe 1) et professionnelles (paragraphe 2).

Paragraphe 1 Les sanctions patrimoniales.

195. La transaction ici se présente souple (A), contrairement à la suspension du financement qui serait plus rigide (B).

A. La transaction

196. L'article 13 de la loi sur la déclaration des biens prévoit la transaction (1) qui en cas d'échec aboutira à la saisine du ministère public (2).

1. La transaction

197. Nous pouvons définir la transaction pénale administrative comme « un procédé en vertu du quel une administration légalement habilitée renonce à l'exercice des poursuites pénales après constatation de l'infraction ou à l'application des sanctions pécuniaires prononcées par une juridiction répressive moyennant le versement consenti à son profit d'une somme d'argent par la personne poursuivie ou condamnée et ce, sans recourir à l'autorité judiciaire ou à un tiers »197.

En effet l'article 13 alinéa1 permet à la commission de déclaration des biens et avoirs de proposer la transaction à tout assujetti dont la déclaration révèlerait une provenance injustifiée de tout ou partie du patrimoine .La partie qui serait acquise illicitement donnerait lieu au profit de l'Etat d'une transaction de tout ou partie des avoirs biens meubles et immeubles de l'intéressé ; ces biens transigés reviendraient à l'Etat conformément à la loi n°73/7 du 07 Décembre 1973 relative aux droits du trésor pour la sauvegarde de la fortune publique.

C'est en cela que nous pensons que la transaction est une sanction souple car l'individu qui se serait enrichi illicitement ne subirait pas tellement de dommage pour répondre de sin forfait. Ce serait une aubaine pour tous ceux qui seraient pris pour enrichissement illicite. La transaction entraînerait donc une dépénalisation et une déjudiciarisation.198

198. On pourrait donc la critiquer parce que les responsables de la fortune publique et garants du bon fonctionnement du service public auront un moyen d'échapper à la punition en donnant peut être à l'Etat une part de leurs avoirs mal acquis.199 La transaction ici n'aurait pas un effet dissuasif contre l'enrichissement illicite, mais pourra encourager davantage les uns et les autres. Nous relativisons cette critique en précisant que la transaction répondait « à une catégorie particulière d'infractions qui portent atteinte à l'ordre public économique ; financier ou environnemental ».200 Bien plus, la société gagnerait d'abord à récupérer ses biens que de punir à l'aveugle. Il ne suffit peut-être pas d'emprisonner un enrichi illicitement alors qu'on pourrait chercher dans son patrimoine. Nous devons par ailleurs ajouter que le fonctionnement de la transaction n'exclurait pas forcément la répression si le cumul n'est pas admis ici, on assistera à un fonctionnement alternatif et successif.201

Tout ceci pour la simple et unique raison que le refus de la transaction entrainera la saisine du ministère public.

2. L'échec de la transaction : la saisine du ministère public.

199. L'article13 alinéa 2 de la loi sur la déclaration des biens dispose: « En cas de non acceptation de la transaction, la commission propose au Président de la République la transmission du dossier au ministère de la justice, en vue de la mise en oeuvre de l'action publique ». C'est dire que la transaction qui serait une sanction souple pourrait être considérée comme un moyen d'échapper à la sanction de la part des mises en causes dans le cadre de l'enrichissement illicite. Les raisons en sont nombreuses :

-La saisine du Ministère public est illusoire puisque nous avons évoqué l'absence d'incrimination et de sanction.202 Alors à quoi servirait -il de saisir le procureur si on sait qu'il est topique qu'on ne ferait rien aux enrichis illicitement.

-La transaction est sans efficacité car seuls les ignorants de la loi la subiront. Les plus malins refuseront et ne pourront être punis sur le plan pénal.

-Nous ne pouvons éventuellement ajouter les lenteurs procédurales sus évoquées 203 car le refus de la transaction se présenterait comme un moyen pour les uns et les autres d'allonger la procédure et perdre du temps, au cas où l'enrichissement illicite serait incriminé et sanctionné afin de falsifier les valeurs de leur patrimoine (pour justifier leur source) et mieux préparer leur défense.

Nous venons de voir que la transaction malgré ses spécificités pourrait permettre efficacement de venir à bout de l'enrichissement illicite au Cameroun. Il ne faut pas oublier que cette sanction plus que souple a pour corollaire sur le plan patrimonial la suspension du financement.

B. La suspension du financement

200. Elle serait plus radicale ou alors moins souple que la transaction. Cela se vérifie par l'arrêt du financement dû à certaines conditions (1). La suspension pourrait être levée si les conditions sont respectées ultérieurement (2).

1. L'arrêt du financement

201. C'est l'article15 de la loi n°003/2006 du 25 avril 2006 qui dispose en son alinéa 5: « est suspendu tout financement public au profit d'une association ou de tout autre organisme, bénéficiaire des deniers publics sous forme de subventions ou de dons, dont l'ordonnateur des dépenses n'a pas satisfait à l'obligation de déclaration des biens et avoirs ». Nous voyons ici que seuls sont concernés ici les associations et organismes privés bénéficiant des subventions ou des dons de l'Etat conformément à l'article3 de la loi. Les ordonnateurs de ces structures qui ne satisfont pas à l'obligation de déclaration des biens et avoirs seront purement et simplement à l'origine de la suspension de financement. On voudrait moraliser ces structures .On dirait que le contribuable paie pour assurer le fonctionnement harmonieux de l'Etat. Celui-ci se doit alors de prendre des mesures pour ne pas dilapider, gaspiller ces fonds. Ce qui justifierait cette suspension du financement. En effet, ces dons et subventions servent à faire fonctionner ces structures, à créer ou maintenir des emplois, à faire survivre des familles .Il est alors normal que ceux qui sont appelés à les gérer le fasse en toute honnêteté et probité. L'enrichissement illicite les concerne donc et la peur de perdre les subventions et les dons amènerait les ordonnateurs à mieux gérer les structures. Et cela passe par une déclaration du patrimoine en bonne et due forme qui pourrait entrainer la levée de la suspension.

2- la levée de la suspension.

202. l'article 15 al 5 in fine dispose de façon laconique : « cette suspension est levée aussi tôt que le responsable concerné soit acquitté de son obligation de déclaration des biens et avoirs ». Cela signifie que les subventions et les dons reviendraient à la structure si l'obligation de déclaration est exécutée. La structure retrouverait ces avantages et c'est en cela que la suspension est moins souple que la transaction. Car ici, on n'est au moins sûr qu'on a un moyen de dissuasion et même de rétribution de l'enrichissement illicite. On pourrait ajouter que cette levée de suspension ne sera automatique. Il faudra que la déclaration ne présente pas de difficulté, qu'elle soit complète. On parlerait plutôt de déclaration exacte, complète et sincère.


Les sanctions patrimoniales seraient généreuses sur le plan administratif en ce qui concerne la lutte contre l'enrichissement illicite, ce qui ne serait pas le cas avec les sanctions professionnelles.

Paragraphe 2 : Les sanctions professionelles

203. Nous pouvons ranger ici toutes les sanctions liées à la fonction ou à la profession. Nous avons les sanctions proprement dites (A) et les modalités de leur mise en oeuvre (B).

A- Les sanctions proprement dites

204. Les assujettis peuvent selon les cas être inéligibles (1) ou déchus (2) de leurs fonctions. Ceci en considération du procédé qui a conduit à leur accession au poste, l'élection ou la nomination.

un trompe l'oeil dans la mesure où, non élu, l'ancien bénéficiaire du mandat électif va purement et simplement se reposer avec les biens acquis illicitement Etant donné les sérieuses défàillances sur le plan patrimonial et pénal nous aurions peut être souhaité l'inéligibilité accompagnée d'une conservation des biens acquis illicitement. Il fàudrait dire que l'éligibilité risquerait de devenir un moyen pour les uns et les autres de Ibire fortune. Puisque chacun cherchera à être élu pour amasser les richesses au détriment du bien commun dc la société. Et ne plus être élu n'aurait aucun effet dans la mesure où on ira à une «retraite paisible d'inéligibilité » avec les biens mal acquis. Surtout que même la déchéance se situe dans la même longueur d'ondes.

2. La déchéance

206. Elle est prévue par les alinéas 2 et 3 de la loi du 25 avril 2006. Ici sont visés les bénéficiaires des nominations à un poste prévu à l'article 2 de la loi ou pour tout bénéficiaire d'un poste de gestion des biens et derniers publics. Ici au moins on ajoute que ce dernier ne peut occuper un poste prévu à l'article 2 de la loi. On peut penser que les fautifs seront punis pour le passé (la déchéance à leur poste) et pour l'avenir (la non postulation), ce, pendant une période de cinq (05) ans. On verrait donc en la déchéance comme dans la transaction un moyen de fuir avec les fonds. Car ces sanctions interviennent en cas de refus de la transaction. On aurait pu penser que la déchéance soit accompagnée des sanctions
pécuniaires.

De ce qui précède, la loi sur la déclaration des biens prévoit l'inéligibilité et la déchéance. Il faudrait alors dire que certaines modalités pratiques devraient être respectées.

B. Les modalités préalables à la sanction

207. La mise en demeure (1) comme le respect de la procédure de nomination (2) doit être suivis afin que les sanctions prennent effet.

1. La mise en demeure

208. L'alinéa 4 de l'article 15 dispose: « Toutefois, la déchéance ne peut intervenir qu `à t `issue d `une mise en demeure de quarante-cinq jours supplémentaires adressée par la Commission au responsable defaillant ». Ce qui signifie que tant qu'il n'y a pas de mise en demeure, l'assujetti ne sera pas inquiété. Ce qui donnerait raison à un auteur204 qui a pu penser que l'article 66 de la Constitution fut dicté pour la circonstance ; car pour apaiser la colère des citoyens «devenus suspicieux et exigeants dans un contexte de déliquescence manifeste ». Car les délais passeront de 120 jours205 à 165 jours au moins pour le début des fonctions et de 90 jours à 135 jours pour la fin de ces fonctions206 ; les lenteurs dans la déclaration, donnant le temps aux mis en cause de préparer leur défense, ayant soigneusement pris la peine de mieux dissimuler les biens. La procédure de nomination doit être respectée.

2. La procédure de nomination

209. Les alinéas 2 et 3 de l'article 15 insistent sur le respect de la procédure de nomination. Ce qui signifie que c'est l'autorité qui a procédé à la nomination qui a également compétence pour prononcer la déchéance. Mais rien n'est dit en ce qui concerne les élus. Nous nous demandons bien qui mettra en application les dispositions d'inéligibilité prévues par la loi sur la déclaration des biens qui elle-même découle de l'article 66 de la Constitution du l Janvier 1996. Nous croyons que Tamise en place du Conseil Constitutionnel (ou avant elle la Cour Suprême) pourrait se prononcer et éclairer sur cette lacune. Mais nous pouvons néanmoins penser que conformément à l'article 30 alinéa 2 de la Convention des Nations Unies, les règles relatives aux immunités (ici personnelles) seraient respectées.


Conclusion du chapitre

210. Ces sanctions civiles pourraient pallier l'absence des sanctions pénales. La tendance laisse à penser une certaine injustice pouvant découler de leur caractère non dissuasif 11 nous apparaît alors que les sanctions administratives (disciplinaires) sont rarement prévues par la loi sur la déclaration de biens. Celles-ci seules sont alors insuffisantes.

CONCLUSION DE LA 11E PARTIE

211. Nous pouvons donc conclure en précisant que les sanctions répressives sont inexistantes l'absence d'incrimination comme l'absence de sanction ne permet pas de saisir le Juge pénal afin que celui-ci puisse infliger des peines aux personnes s'étant enrichis illicitement. II serait pourtant nécessaire de réprimer des comportements si nuisibles à la société pour éviter que la société ne soit en péril. Le recours aux sanctions civiles et administratives se présenterait avec une portée limitée. Les premières se manifesteraient par des conditions difficiles à permettre l'éviction du phénomène alors que les secondes ne pourraient que toucher ceux qui soit seraient de bonne foi , soit de mauvaise foi qui s'en sortiraient peut-être bénéficiaires du fait des faiblesses de la loi. Il serait donc important
pour le législateur camerounais d'agir sur le plan répressif, pour exprimer que la lutte contre l'enrichissement illicite n'est pas seulement une affaire de discours.


CONCLUSION GENERALE

212. La lutte contre l'enrichissement illicite a été amorcée au Cameroun. « Au demeurant, l'accent est mis davantage sur la prévention plutôt que sur la répression ; la
gestion par à coups 011 gouvernance de l'arrangement qui privilégie à titre principal, la iîiédiation sociale, à titre secondaire l'importante gamme de sanctions tant administratives (disciplinaires) que judiciaires (pémiales,) pouvant être prises, prononcées oit en cours de l'être »
. Cette réflexion récente d'un auteur207 concernant la corruption tient toute sa
pertinence en matière de lutte contre l'enrichissement illicite au Cameroun.

213. La Commission de déclaration des biens et avoirs n'a pas encore été mise sur
pied. Mais la loi fixant les modalités de cette déclaration a déjà été promulguée, publiée, attendant juste la Commission pour que celle-ci remplisse effectivement ses fonctions. Nous
pouvons aussi penser que la Conac jouerait effectivement son rôle pour dénoncer et faire puilir tous ceux qui auraient tenté de s'enrichir illicitement. Nous ne pouvons aussi que souhaiter que la société civile et les médias jouent pleinement leur rôle. Il faudrait donc
protéger les journalistes, les médias et renforcer leur rôle.208
Nous ne pouvons laisser de côté la coopération qui pourrait être effective au plan national si l'on évite le registre de politisation du droit de lutte contre l'enrichissement illicite.200 On ne pourrait également oublier que «l'entraide et la coopération sont des iiioi'ens de répression internationale » de l'enrichissement illicite.210

214. Le législateur camerounais devrait également incriminer et garantir des sanctions répressives exemplaires pour punir les infractions. Les sanctions civiles non dissuasives et pouvant s'avérer source d'injustice ne combleraient pas les lacunes, encore que les sanctions administratives expressément prévues par le législateur sont insuffisantes.

215. La lutte contre l'enrichissement illicite est un enjeu de développement. Puisque «Les actifs africains volés détenus dans des comptes en ban que à l'étranger équivalent à plus de la nioitié de la (lette externe du continent »211

216. Nous pouvons donc louer le travail effectué par les pouvoirs public camerounais dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite. Ils ont ratifié la Convention des Nations Unies et signer celle de l'Union Africaine qu'ils devraient également ratifier. Mais tout ceci serait judicieux par l'application effective de ces Conventions tant dans leurs dispositions que dans leurs buts. Nous ne voulons pas recommander des sanctions lourdes ou au contraires à la dignité humaine. Nous pouvons suggérer des sanctions répressives, exemplaires et bien évidement proportionnelles à la gravité des fautes. Cela pourrait donc C\ iter les uns et autres de s'enrichir illicitement. La société serait également fière de voir que ceux qui ont bafoué les principes de démocratie et de bonne gouvernance soient punis, reprimes, châtiés.

4(*)

217. Chaque organe en ce qui le concerne devrait donc jouer son rôle avec plénitude et apporter le soutien nécessaire aux autres. Le législateur camerounais devrait donc agir, prendre des dispositions nécessaires pour effectivement prévenir, détecter et punir les cas d'enrichissement illicite. Le combat ne serait donc pas vain si une Commission de déclaration des biens et avoirs propre à chaque catégorie d'assujetti indépendante jouait son rôle. Nous
pouvons suggérer l'importance des parlementaires dans cette lutte, même si les Conventions relatives à l'enrichissement illicite ne l'expriment clairement. Nous pensons que, dotés de moyens propres pour saisir directement la justice, les organes précités seraient plus efficaces. La lutte contre ledit phénomène sera utile dans l'objectif de faire de la pratique d'enrichissement illicite une activité risquée ou alors moins profitable. On assisterait dès lors à la manifestation de l'Etat de droit.

Index alphabétique

A P

Assujetti Présomption


20,25,27,29,31,33,36,68,87,113,173,175 -de culpabilité 3

-d'innocence 3,4,79,80,82

B

Blanchiment  10,107,112,112 bis, 115

C S

Confidentialité 34,35,98,99 Secret bancaire 91, 92,122,124

Corruption 1, 2,10,38,40,41,42,50 Suspension (de financement)201,202

D T

Déclaration Terrorisme 106,108
-des biens 20, 26,27,28,30,32,34,35,173 Transaction 175,196, 197,198, 199, 202
-de soupçon 86, 112,11 2bis
Déchéance 206,208,209
Délai 32,33, I 74,208
Dénonciation 53,90,97,1 12,1 l2bis
Détournement 10,144,153
Développement 9,135,215

E
Fntraide judiciaire 128
Extradition 126, 127

F

Formalité (de l'infraction) 7,180,182,183

I

Impunité 7,155,169,198
Inéligibilité 205,209
1n iolahilité 36

M

Mondialisation 134,135

N.B. : Les chitTres renvoient a la numérotation des idées


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4. Thèses et mémoires

- AZEUFACK WADJEH (G.A) La répression du blanchissement des capitaux en droit camerounais, mémoire de DEA Mars 2006.


- BINDZI EDZIMBI (G) Les fondements de l'action d' Amnesty Imternational thèse de3e cycle en relations internationales IRIC 1993.


- MFOMO (SP) Lutte contre la corruption au Cameroun (1996-2006): Contribution à l'étude de l'élaboration de la mise en oeuvre d'une politique publique. Thèse de doctorat PhD en Science Politique UY II Novembre 2006.


- MINKOA SHE (A) Essai sur l'évolution de la politique criminelle au Carneroun depuis l'indépendance Strasbourg III 1987.


- TABOULACK FOKOU (C) La transaction en matière pénale Mémoire de DEA UY II FSJP
- TANEKE (E) Les infractions de corruption en droit pénal camerounais. Thèse de 3C cycle (doctorat).
- TAYO (R-A) Les infractions internationales en droit pénal camerounais, mémoire de DEA UYII FSJP mars 2006.


5. Revues de presse


- Billets d'Afrique et d'ailleurs n° 162 Octobre 2007.


- Mutations, n° du 27 Mars 2006 article de BATONGUE (A-B)


- Le Jour n° 0091 du 1er Février 2008.


- Le Monde , n° 30 Janvier 2008

6. Sites Internet

-www.google.com

-www.commission-refugies.for/CMR

-www.gov.cm

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT i
DEDICACES ii
REMERCIEMENTS iii
ABREVIATIONS iv
SOMMAIRE v

RESUME vi
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : LA LUTTE PREVENTIVE
8
CHAPITRE 1: LES ACTIONS PREVENTIVES 9
SECTION I: LA PREVENTION ETATIQUE 10
I
-- La déclaration des biens 10
A-
Les personnes et les biens à déclarer 10
1. Les personnes concernées 10
a. La Commission 10
b. Les personnes assujetties 11

2. Le régime des biens 12
a. Les biens à déclarer 12
b. Les exceptions 13
B- Les modalités de déclaration 13
1. Les délais de déclaration 13
a. La déclaration principale 13
b. La déclaration complémentaire 14
2 - Le sort des déclarations 14
a. La confidentialité 14
b. L'inviolabilité des locaux 15
II -- La Commission Nationale Anti Corruption 16
A- La Conac et la lutte
16
1. Organe de lutte contre la corruption 16
a. Corruption en générale 16
b. Enrichissement illicite en particulier 17
2. Organisation et fonctionnement de la Conac 17
a. Organisation 17
b. Fonctionnement 17
B. Les spécificités de lutte par la Conac 18
1. Les actions de lutte 18
a. La gestion des informations 18
b. Les études et investigations 18
2. Les modes de saisine 19
a. L'auto saisine 19
b. Les dénonciations 19
SECTION II : LA PREVENTION EXTRA ETATIQUE 20
I- La société civile 20
A- Les fondements de l'action de la société 20
1. La consécration textuelle 20
a. Les textes généraux 20
b. Les textes spéciaux 21
2- Les fondements idéologiques 22
a. La stabilité des Etats 22
b. Le principe de bonne gouvernance 22
B- Le rôle de la société dans la lutte contre l'enrichissement illicite 23
1. Les moyens de lutte 23
a. La participation à la gestion 23
b. L'éducation de la population 23
2. La modulation des abus des gouvernants 24
a. La collaboration avec le gouvernement 24
b. Les moyens de répression 24
II- Le rôle des médias 25
A- L'information du public 25
1. La vulgarisation de la loi 25
a. La publication de la loi 25
b. L'accessibilité de la loi 26
2. Le suivi de la pratique 26
a. Les cas d'enrichissement illicite 26
b. La pratique judiciaire 26
B -Les limites du rôle des médias 27
1.Les limites d'ordre privé 27
2. Les limites d'intérêt public 28

Conclusion du chapitre 28
CHAPITRE 2 : LA DETECTION 28
SECTION 1: LA COOPERATION AU PLAN NATIONAL 29
I
-- La coopération des personnes consultées 29
A-
La collaboration des personnes morales 29
1. I La coopération manifeste 29
a. La demande des instances compétentes 29
b. Les dénonciations 29
2. Les inopposabilités 30
a. Le secret bancaire 30
b. La confidentialité des titres 30
B- La collaboration des personnes physiques 30
1. Les moyens de coopération 31
a. les plaintes 31
b. les dénonciations 31
2. La protection des collaborateurs 31
a. La protection de la source d'information 31
b. Les exceptions 32
II -- L'apport incident de l'ANIF 32
A- Organisation, fonctionnement et rôle de l'ANTF 32
1. Organisation et fonctionnement 32
a. Organisation 32
b. Le fonctionnement de l'ANIF 33
2 - Le rôle de I'ANIF 33
a - Le blanchiment des capitaux 33
b - Le financement du terrorisme 33
B - L'incidence sur la lutte contre l'enrichissement illicite 34
1- La coopération des personnes autres que l'ANIF 34
a - L'obligation de déclaration de soupçon 34
b - La déclaration des tiers 35
2 - La limitation des cas d'enrichissement illicite 35
a - Un rôle préventif 35
b - La détection éventuelle de cas d'enrichissement illicite 36

SECTION 2: LA COOPERATION AU PLAN INTERNATIONAL 36
I
- La coopération manifeste 37
A
- La coopération financière internationale 37
1- Les renseignements 37
a - La demande d'informations 37
b - L'auto saisine 38
2 - La levée des obstacles 38
a - L'identité des personnes 38
b - Le secret bancaire 38
B - La coopération dans une perspective judiciaire 39
l-L'extradition 39
2-L'entraide judiciaire 40
II - Les conséquences de la coopération au plan international 40
A - La lutte contre l'impunité 40
l-Les sources de lutte 41
2-Le sort des individus auteurs d'infractions 41
B - Les cas de coopération spécifique à l'enrichissement illicite. 42
1 -La coopération avec les acteurs non étatiques 42
2-Les mesures concernant les pays en voie de développement 42
Conclusion du chapitre 43
Conclusion de la 1ère partie 43


Deuxième PARTIE: LA LUTTE CURATIVE 44

CHAPITRE 1: LES SANCTIONS PENALES 45

SECTION 1: LA PROBLEMATIQUE DES SANCTIONS PENALES 45

I - L'inexistence Des Sanctions Pénales Dans L'ordonnancement Juridique 45

A - Dans l'ordre interne 45
l-L'absence d'incrimination et de sanction 46
2-L'absence de mesures de substitution (inefficacité) 46

B - Dans l'ordre international 47
1- L'incrimination imparfaite 47
2 - Le renvoi à l'ordre interne pour la sanction 47

II - La violation du droit international par le législateur camerounais 48
A. - Le non respect des dispositions internationales 48
1-La non prohibition du comportement 48
2-L'absence de sanction 49

B - L'incompatibilité avec les buts des conventions internationales 49
1-Dans la lutte contre l'impunité 50
2-Des moyens inopportuns 50

SECTION 2: LES SOLUTIONS EVENTUELLES. 51

I- La primauté du traité sur la loi 51
A. - L'affirmation du principe en droit camerounais 51
1- Une prévision constitutionnelle 51
2-Une règle de droit pénal général 52
B - Les conséquences de la primauté du traité sur la loi. 52
l-Le contrôle de conventionalité des lois 53
2-La saisine du Juge 53

II - L'obligation de réaction du législateur camerounais 54
A -. Le respect des obligations conventionnelles 54
l- L'obligation d'incriminer 54
2- Le devoir de sanctionner 55

B - L'amendement de la loi sur la déclaration des biens 56
I -La Commission de déclaration des biens et avoirs dans ses missions 57
2- Les longueurs procédurales 58

Conclusion du chapitre 59

CHAPITRE 2: LES SANCTIONS NON REPRESSIVES 59

SECTION 1: LES SANCTIONS CIVILES 60

I - Les divers cas 60
A. - En cas de dommage à la structure 60
1- La compétence du Juge répressif 60
2- Le cumul des sanctions 61
B - En cas de non dommage à la structure 61
1- La saisine du Juge civil 62
2 - La juridiction compétente 62

II - Les sanctions civiles proprement dites 63
A. - Des sanctions civiles 63
1- Les dommages et intérêts

* 1On n'a qu'à voir les rapports de l'ONG allemand Transperancy International cette dernière décennie.

2Convention signée à Maputo le 11 juillet 2003

3Article 1, paragraphe 1 de la convention.

4Voir NGONO (S) la présomption d'innocence in RASJ 2001, pp 151-162

5 Merle (R) et Vitu (A), Traite de droit criminel, procédure pénale Cujas, 1989 n°948

6 Exemples du Sénégal en 1981 et du mali par la loi n°82-39 : AN-2M du 26 mars 1982.

7Transparency International ; Combattre la corruption : Enjeux et perspectives. Chapitre 18 des lois pour combattre la corruption p.267.

8Transparency International ; Combattre la corruption : Enjeux et perspectives. Chapitre 18 des lois pour combattre la corruption op cit, pp 268-269.

9Carcassonne (G) « Société de droit contre Etat de droit » in Mélanges Guy BRAIBANT, Dalloz 1996, pp37-45.

*

* 18MINKOA SHE (A), op cit n° 12 où l'auteur présentel `échec de cette conception basée sur la «construction nationale » après l'indépendance du Cameroun.

19(Articles 134 et 134bis du code pénal camerounais)....

20Voir supra n°2.

21(Articles 134 et 134bis du code pénal camerounais).

22Voir définition du règlement CEMAC n°1/103-CEMAC-UMAC portant prévention et répression du blanchissement des capitaux et financement du terrorisme.

23Article 184 du code pénal camerounais

24TERRE (F) SIMLER (P) et LEQUETTE (Y) Droit civil des obligations 8e édition n°1062 et

25préambule de la convention des Nations Unies contre la corruption précitée.

26Truche (P), Criminalité économique et atteinte à la dignité de la personne V Bilan comparatif introduction générale p.1.

27ALT (E), LUC (I) La lutte contre la corruption. Que sais-je ? Paris PUF 127 p , p3 ; aussi TANEKE (E) les infractions de corruption en droit pénal camerounais, thèse de doctorat 3e cycle Université de Yaoundé p.4

28BAYART (JF) « le crime transnational et la formation de l'Etat » in globalisation et illicite en Afrique. Politique Africaine n°93 p.94

29CARBONNIER (J), Flexible droit pour une sociologie du droit sans rigueur 10e ed LG DJ, p21

30Voir MERLE (R) et VITU (A) Traité de droit criminel droit penal général op cit n°3

31Beziz AYACHE (A) Dictionnaire de droit pénal général et procédure pénale. Ellipses 2003 ; 206 pages voir pg141.

V. MINKOA SHE (A) op cit p. 10note 1

* 1 AKAM AKAM (A) op cit pp 34-3 8.
Voir supra no 53.
-- Art 16 de la loi n°003/2006 relative à la déclaration des biens.
MELKEVIK (B) op cit p.208

* 170 Voir supra no 126

* 171 Voir pour les techniques d'incrimination, MINKOA SHE (A) op cit n° 94

172 Voir AKAM AKAM (A) op cit passim

173 Lire PONGOUE (P-G) les figures de la sécurité juridique in RASJ vol 4 n°1 pp 1-8

174 PONCELA (P) op cit passim

* 175 Art 30 al 1er

176 Art 31.

177 Art 65 al 2

178 MINKOA SHE (A) op cit n° 90

* 179 Voir article 2 sur la déclaration des biens et avoirs

180 Voir Loi organique n°88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, ainsi que ses modifications subséquentes ; notamment celle n°95. 126 du 8 février 1995

181 Voir supra nos 31-33

* 182MASCLET (J-C) les règles de financement de la vie politiques et sociaux n°667-668 106 pages spec pp 54-63

183 Voir infra nos 196-199.

184 MERLE ET VITU traité de droit criminel II Procédure pénal n°120

185 DELMAS Marty (M) définit le Droit Pénal des Affaires comme : « la branche du droit pénal qui sanctionne d'une part les atteintes à l'ordre financier économique et social et la qualité de la vie ; d'autre part, les atteintes à la propriété publique la foi publique, l'intégrité physique des personnes lorsque l'auteur a agit dans le cadre d'une entreprise soit pour le compte de celle-ci, soit pour son propre compte si le mécanisme de l'infraction est lié à l'existence des pouvoirs de décisions essentielles à la vie de l'entreprise » in Les grands systèmes de politique criminel paris PUF 1992 p13 cité in Vers les principes directeurs...le cadre juridique interne p19.

186 V BOULOC (B) présomption d'innocence et Droit Pénal des affaires in RSC 1995 n°3 pp 465-473.

187 BANDRAC (M) l'action en justice, droit fondamental in Mélange PERROT PP 1-17. Aussi GUIMDO (B-R) L'accès à la juridiction administrative ; contribution à l'étude d'un droit fondamental in RASJ Vol 4 n°1 pp 169-216.

* 188 ANCEL (M) La défense sociale nouvelle 3e éd Cujas pp 337 est suivante cié par PRADEL (j) in principes de droit criminel 1 op cit P 28

189 Voir chapitre précédent pp 40-52

190 Article 26 al 2 de la convention des Nations Unies

* 191 Article 26 al 3 de la convention

* 192 Voir loi n° 2003/008 du 10 juillet portant répression des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA.

193 on entendrait ici que la gestion serait saine dans l'entreprise et que les contrôles financiers ne déclarent aucunes faute.

* 23

194 Art 19 (b) loi du 29 Décembre 2006

195Art 18 (b) loi du 29 Décembre 2006

* 4 \IEOMO (S-P) Lutte contre la corruption au Cameroun (1990-2006) Contribution à l'étude de l'élaboration de l luise en oeu' re d'une politique publique. Thèse de Doctorat Ph.D en Science Politique IJY Il Novembre
7006 p435.
lnmsparcnc International Combattre la corruption : Enjeux et perspectives KARTHALA 2002, pp 207-205.
\I 10M0 (S-P) op cit.
L\KARAN1 (L) La lutte coutre la corruption in Droit International pénal op cit n°31.
Billets d'Afrique et d'ailleurs n° 162. Octobre 2007.
La lutte contre / `enrichissement illicite en droit camerounais 74






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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery