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La lutte contre l'enrichissement illicite

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par Marc Stéphane José MGBA NDJIE
Université de Yaoundé II-Soa (Cameroun). - D.E.A 2008
  

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Paragraphe 1 : Les divers cas de figure envisageables

180. Nous partirons ici du principe de la formalité de l'infraction d'enrichissement illicite en voyant selon que le fait à causé un dommage à la structure où se trouve l'assujetti (A) ou (B).

A. En cas de dommage à la structure

181. Ici, les sanctions civiles pourraient se cumuler avec les sanctions pénales (2) parce que l'on constate la compétence du juge répressif quoique pour les faits autres que l'enrichissement illicite (1).

2(*)

1. la compétence du Juge répressif

182. s'il est établi après une déclaration de biens et avoirs un décalage injustifié du patrimoine, la commission de déclaration de biens et avoirs pourrait proposer au Président de la République la saisie du ministère public. Ne pouvant sanctionner pour enrichissement illicite, les instances compétentes elles devraient contrôler s'il n'existe des défaillances dans la gestion financière de la boite. Ainsi plusieurs infractions différentes de l'enrichissement illicite pourraient aussi au juge de se prononcer. Mais nous savons également que la venue de l'enrichissement illicite était une aubaine pour contrer les difficultés pouvant être liées a ces infraction. Ce serait un retour en arrière et on verrait la nécessité d'incriminer un comportement choquant les consciences et frustrant la moralité des honnêtes gens. On observe alors que cette compétence pourra être alternative ou cumulative avec celle du juge civil selon les articles 75 et 76 du code de procédure pénal. Cela signifie qu'on tiendra compte des intérêts ou de la gravité du fait. Il faut espérer que la structure ait subi un dommage ou qu'un infraction voisine de l'enrichissement illicite soit constatée. Nous ne devons oublier que les assujettis des sociétés privées OHADA pourraient subir des sanctions en cas d'infraction au droit OHADA. 192 Qu'à ce ne tienne ? il est évident en cas de réussite d'inculpation que le fautif risquerait le cumul des peines répressives et civiles.

2. Le cumul des sanctions

183. Les sanctions civiles se cumuleraient ici avec les sanctions répressives. La société se constituerait ici partie civile et pourrait demander des dommages et intérêts pour punir les fautifs. Mais nous devons encore préciser dans ces cas que la culpabilité devrait être prouvée pour y arriver. Lorsque nous savons que le détournement peut entraîner l'emprisonnement à vie lorsque la valeur du bien détourné excède 500 000 francs CFA, nous disons qu'il serait donc difficile d'attraper un individu pour cela. En effet, soit il s'arrangerait a camoufler son forfait en falsifiant les comptes de gestion, soit il éviterait tout court de détourner. Mais sa cupidité pourrait l'amener à s'enrichir illicitement. C'est la raison pour laquelle lorsque quelqu'un est reconnu coupable de ce genre d'actes, il devrait être sanctionné par la gravité proportionnelle aux effets que son acte aurait posés. Nous voyons donc que es insuffisances dans la gestion de l'entreprise constatées pourraient entrainer la compétence du juge répressif et le cumul des sanctions pénales et civiles. C'est en cela qu'on verrait que le dommage subi par la structure puisse permettre de punir les infracteurs.

Il nous reste alors à voir que ce cumul ne pourrait etre possible lorsque le constat d'enrichissement illicite n'aurait causé aucun dommage à la structure.

B. En cas de non dommage à la structure

184. Lorsque la structure à la tête de laquelle l'assujetti n'a subi aucun dommage193 on sait d'office que le Juge civil appliquera les regles et les sanctions de droit civil. Nous

2(*)

Pouvons alors nous demander qui saisira la juridiction compétente (1) et comment ferra t-on pour reconnaître cette juridiction (2) ? Nous ne devons oublier que l'arrêt du financier pourrait amener les actionnaires ou les ayant droits de saisir la juridiction civile pour établir la responsabilité du dirigeant. Puisque l'arrêt du financier découlerait d'une déclaration patrimoine jugée fausse ou insuffisante. Ce qui pourrait donc justifier la saisine du Juge dans le cadre des sociétés privées.

1. La saisine du Juge civil

185. Qui saisira le juge ? la question pertinente nous amène à rappeler que pour ester en justice, il faudrait avoir la qualité et l'intérêt. Ce qui nous amènerait à penser que l'Etat (représenté par la commission de déclaration des biens et avoirs) pourrait saisir le juge civil pour que l'assujetti puisse réparer son forfait. Encore que ceci pourrait intervenir après l'échec de la transaction refusé par l'assujetti. Il faudrait alors reconnaitre que le procès civil est long et les différentes parties devront présenter des arguments pour sortir leurs prétentions. Mais la commission pourrait demander des mesures conservatoires pour par exemple bloquer les comptes de l'assujetti afin que celui-ci ne les dilapide pas pour brandir son insolvabilité au cas où le tribunal le déclare fautif. La difficulté pourrait surgir en ce qui concerne la justification du préjudice, mais on s'entendrait à une volonté réelle de rendre la justice. Toutes les mesures conservatoires devraient donc être prises pour éviter que tel ou tel individu ne puisse être incapable de réparer son forfait. Le rôle de la commission serait alors très important car elle serait garante de la fiabilité des déclarations. La difficulté pouvant résulter de la justification du dommage serait évincée par la loi du 25 Avril 2006 dont la commission pourrait évoquer les dispositions. Il resterait alors à voir le tribunal compétent.

2. La juridiction compétente

186. Il est clair que ce sera le tribunal de première Instance (TPI) ou le Tribunal de grande Instance (TGI) selon les cas. La loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 fixe la compétence du TPI pour les « différends dont le montant de la demande est inférieur ou égale à dix million (10 000 000) de francs CFA ».194Le TGI est compétent pour connaitre « des demandes de payement des sommes d'argent supérieures à dix millions ((10 000 000) francs CFA ».195 Ce qui explique le TPI et le TGI serait compétent en considération du décalage entre les biens rationnellement acquis et ceux illicitement obtenus. On pourrait ajouter que que tout cela se ferait en fonction des prétentions de la partie demanderesse.

2(*)

La compétence ratione loci elle ne devrait pas poser problème car c'est le tribunal du lieu de résidence du défendeur.

Eu égard à ce qui précède, nous pouvons dire que le recours au juge civil serait un palliatif à la non saisine du juge répressif. Mais il faudrait pour s'en convaincre s'attarder sur les sanctions civiles proprement dites en matière d'enrichissement illicite.

* 191 Article 26 al 3 de la convention

* 192 Voir loi n° 2003/008 du 10 juillet portant répression des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA.

193 on entendrait ici que la gestion serait saine dans l'entreprise et que les contrôles financiers ne déclarent aucunes faute.

* 23

194 Art 19 (b) loi du 29 Décembre 2006

195Art 18 (b) loi du 29 Décembre 2006

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