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Les implications de la prolifération des sociétés militaires privées sur les droits de l'homme

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par Mohamed Youssef LAARISSA
Université Cadi Ayyad - Master 2011
  

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2- Le contractor: Un Combattant ?

A la lumière de l'article 4 de la 3ème convention de Genève, relatif au traitement des

(38)Geoffrey BEST, Humanity in Warfare : the Modern History of International Law of Armed Conflicts, Londres, Weidenfeld and Nicholson, 1980, p.238.

prisonniers de guerre, les contractors semblent relativement trouver place, surtout ceux travaillant pour le compte des Sociétés Militaires de Soutien, du genre de KBR.

L'article relatif aux personnes bénéficiant du statut de prisonnier de guerre dispose dans sont 1er paragraphe al 4 et 5 que :

4. Les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une carte d'identité semblable au modèle annexé;

5. Les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres dispositions du droit international;

En effet, le fait pour ces contractors et comme en dispose l'al 4, les employés des firmes militaires de soutien et même de consulting peuvent parfaitement trouver leur place au sein du dit article et bénéficier contrairement à leurs collègues des firmes militaires prestataires, des avantageuses dispositions relatives au statut de prisonnier de guerre.

3- Le Contractor: Un Civil?

La tendance voudrait que la grande majorité des contractors veuillent se définir comme civils, et bénéficier de ce fait de la protection de la 4ème convention de Genève relative à la protection de ces derniers. Cependant, bien qu'il soit relativement bien protégé, le statut de civil suppose plusieurs exigences. La principale : l'interdiction formelle du port d'armes et la participation aux hostilités. Or, de part la nature de leur travail, les contractors sont appelés à porter systématiquement les armes et à participer au combat dans certains cas. Par conséquent, il est très difficile de pouvoir concéder à ces individus le statut de civil.

Ne trouvant pas de place précise au sein des dispositions du DIH, et par la complexité des tâches qu'il est appelé à accomplir et les différentes stipulations contractuelles qu'il est appelé à remplir, la seule protection plausible et applicable à ce

dernier demeure probablement l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève portant sur les standards humanitaires applicables à tout individu, de part sa simple condition d'Etre Humain.

§2- OUA :

Ayant subi les conséquences et les ravages des activités mercenaires sur leur territoire, conscients de la grave menace qu'elles constituent pour l'indépendance, la souveraineté, la sécurité, l'intégrité territoriale et le développement harmonieux, et préoccupés du danger que représentent ces activités pour l'exercice légitime du droits des peuples africains sous domination coloniale et raciste, de la lutte pour leurs indépendance et autodétermination, les membres de l'OUA décident de se prémunir contre ce fléau par le biais de l'adoption de la Convention sur l'Elimination du Mercenariat en Afrique en date du 3 juillet 1977.

La convention reprend grosso modo la même définition donnée au mercenaire au sein de l'article 47 du protocole additionnel, avec néanmoins une légère nuance en ce qui concerne la partie relative à la participation aux hostilités et la compensation pécuniaire. La convention se contente de citer ces deux critères sans chercher à donner trop de précisions et réaffirme le statut de combattant illégal attribué au mercenaire par le protocole.

L'une des principales nouveautés de la convention concerne le fait que le mercenariat soit perçu en tant que crime contre la paix et la sécurité et est de ce fait, sévèrement punissable.

Ne jouissant pas du statut de combattant et par conséquent de celui de prisonnier de guerre en cas de capture, les Etats se réservent le droit d'appliquer à ce dernier les sanctions nécessaires les plus sévères y compris la peine capitale, comme en dispose l'article 7 de la convention.

Dans son article 6, la convention définit également un ensemble d'obligations que les Etats parties sont tenus de respecter et qui peuvent être énumérées de la façon suivante :

a) empêcher que ses nationaux ou des étrangers se trouvant sur son territoire
commettent l'une des infractions prévues à l'article 1er de la présente convention;

b) empêcher l'entrée ou le passage sur son territoire de tout mercenaire et de tout équipement qui lui est destiné;

c) interdire sur son territoire toute activité d'organisations ou d'individus qui utilisent les mercenaires contre un Etat africain, membre de l'Organisation de l'Unité Africaine, ou contre des peuples africains en lutte pour leur libération;

d) communiquer aux autres membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, soit directement, soit par l'intermédiaire du Secrétariat Général de l'OUA, toute information relative aux activités des mercenaires, dès qu'elle sera parvenue à sa connaissance;

e) interdire sur son territoire le recrutement, l'entraînement, l'équipement ou le financement de mercenaires et toutes autres formes d'activités susceptibles de favoriser le mercenariat;

f) prendre toutes mesures législatives ou autres nécessaires à la mise en oeuvre immédiate de la présente convention.

En outre, la convention induit en cas de non respect de l'une de ses dispositions, la responsabilité des Etats et celle de leurs ressortissants ayant été reconnus coupables de telles activités.

Aussi innovante que soit la convention africaine de 1977, il est à affirmer que certaines de ses dispositions laissent à désirer.

Une lecture attentive de la convention permet de relever certaines failles, notamment dans son article premier al 2, qui dispose que :

« Commet le crime de mercenariat l'individu, groupe ou association, le représentant de État ou l'État lui-même qui, dans le but d'opposer la violence armée à un processus d'autodétermination à la stabilité ou à l'intégrité territoriale d'un autre État, pratique l'un des actes suivants:

a) Arbitrer, organiser, financer, assister, équiper, entraîner, promouvoir, soutenir ou employer de quelque façon que ce soit des bandes de mercenaires;

b) S'enrôler, s'engager ou tenter de s'engager dans les dites bandes;

c) Permettre que dans les territoires soumis à sa souveraineté ou dans tout autre lieu sous son contrôle, se développent les activités mentionnées dans l'alinéa a ou accorder des facilités de transit, transport ou autre opération des bandes susmentionnées.»

Nous pouvons observer une ferme condamnation du mercenariat, mais la convention reste néanmoins restreinte et limité au mercenariat auquel ont eu recours les grandes puissances pendant les guerres d'indépendance de l'ère postcoloniale.

Elle ne fait aucunement allusion au recours d'un gouvernement souverain à des activités mercenaires, pour son propre compte, son propre intérêt et dans la limite de son territoire. En d'autres termes, un gouvernement souverain, qui dans la limite de son territoire et dans le but de préserver son ordre interne y fait recours. Le silence de la convention sur cette catégorie de mercenariat, fait qu'il soit tout à fait tolérable aux yeux de cette dernière.

§3-ONU :

Inspirée par la convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique, et son caractère condamnatoire, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte, et ce juste après l'assassinat du président Comoriens Ahmed Abdallah, la convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires en date du 4 décembre 1989.

Comme pour son homologue africain, le texte de la convention onusienne reprend les mêmes conditions cumulatives relatives au statut de mercenaire, ainsi que d'autres disposition relatives à la nature criminelle de l'activité et le risque que représente cette dernière sur la paix, la stabilité internationale et sur le droit des peuples à l'autodétermination ... A ce niveau la ressemblance entre les deux textes peut sembler assez frappante, cependant la convention ne fait qu'allusion « au crime de mercenariat » et ne prévoit aucune sanction, laissant ainsi le choix aux Etats parties d'agir selon leurs dispositions internes.

On pourrait aller plus loin et affirmer que la convention ne constitue rien d'autre qu'un simple «Ersatz» du texte africain, ajoutons à cela son manque de clarté et de précision ainsi que sa faible prévalence et tardive entrée en vigueur.

Adoptée en 1989, la convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires n'est en effet entrée en vigueur qu'en 2001 et le nombre d'Etats parties ne dépasse pas les 32, sans compter le fait qu'aucune des grandes puissances n'y a adhéré. (39)

A titre récapitulatif, nous pourrions reprendre certains des propos du juge Richard Goldstone, qui affirme que ni la convention des Nations Unies ni le Protocole Additionnel ne contiennent des dispositions réprimant les Etats ayant recours au mercenariat. Dans le cas où de telles dispositions puissent être proposées, les grandes puissances refuseraient d'en adopter considérant que les Etats ne sont pas censés contrôler et ne peuvent contrôler les actes de leurs concitoyens à l'Etranger. En outre il réaffirme le caractère obsolète et hors d'usage des définitions données à la notion de mercenaire.(40)

Enfin, il est à rappeler que, par sa complexiste et sa dualité, le secteur de l'industrie militaire privée pose problème. Son appartenance au militaire et à l'économique, suppose que ce dernier soit régi aussi bien par le droit international des Droits de l'Homme que par le droit commercial international.

(39) http://www.icrc.org/dih.nsf/WebSign?ReadForm&id=530&ps=P

(40) E.L. Gaston, op.cit, p232.

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