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La condition de l'épuisement des voies de recours internes devant la Commission africaine des Droits de l'Homme et des peuples

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par Josep Martial ZANGA
Université Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit international et communautaire 2008
  

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B - La Commission : Un recours suprême ?

Le caractère supplétif du règlement international présente la juridiction internationale comme un organe de dernier recours. La Commission a plusieurs fois rappelé que « la justification de la règle de l'épuisement des voies de recours tant dans la Charte que les autres instruments internationaux des droits de l'homme évite à la Commission de jouer le rôle d'un tribunal de première instance mais plutôt celui d'un organe de dernier recours ».135 Cette aperception est conforme à la Charte (1) mais tend à être relativisée au regard du nouveau système africain des droits de l'homme (2).

1 - Selon la Charte africaine

En tant que texte constitutif de la Commission, la Charte africaine reconnaît à l'organe, un mandat de promotion et de protection des droits de l'homme en Afrique (art 30). Une analyse des dispositions pertinentes de la Charte, notamment celle du chapitre III permet d'affirmer que la Commission constitue bien l'organe de dernier recours en matière des droits de l'homme en Afrique.

Dans le cadre des communications étatiques, il est institué en vertu des articles 47, 48 et 49 une procédure de conciliation préalable à la saisine de la commission. L'échec de la négociation bilatérale ou de toute autre voie de règlement pacifique justifie que les Etats disposent du droit de saisir la Commission. Cette disposition ne signifie pas que la négociation

135Com. 25/89Jawara contre Gambie, com. 74/92, Free Légal Assistance Group et autre c. Zaïre, et com. 83/92 Degli et autre c. Togo.

soit obligatoire. L'unique communication étatique136 enregistrée jusqu'à cette date, confirme bien la possibilité garantie par l'art 49 d'une saisine direct de la Commission. Il ne pouvait en être autrement puisqu'on sait que ni dans la Charte « ni ailleurs en droit international de règle générale selon laquelle l'épuisement des négociations diplomatiques serait un préalable à la saisine de la Cour »

Les juridictions internationales ne sanctionnent l'obligation de négocier que si elle a été expressément souscrite par la partie contre laquelle elle est invoquée. Par ailleurs, l'exigence d'épuiser les recours internes, commune aux deux types de communications participe à rendre compte du fait que la Commission constitue bien un organe ultime de recours ou de dernier recours.

2 - Selon le nouveau système africain de protection des droits de l'homme.

Le nouveau système mis en place par le protocole additionnel de 1998 instituant la Cour africaine des droits de l'homme tend à relativiser le caractère ultime du recours devant la Commission. Dans l'avènement de la Cour africaine, le caractère ultime du recours devant la Commission semble être mis en bémol. Le rôle de la Commission risque s'inscrire dans une logique de dépendance et de subordination à la Cour africaine dont elle est l'antichambre en matière de recevabilité. Dans la nouvelle configuration du système il est difficile de savoir si la décision de la recevabilité, prise au niveau de la Commission lie la Cour africaine. En d'autres mots dans le cadre de la saisine directe la Cour peut elle examiner une communication alors que la Commission l'a déclarée irrecevable ? En l'état actuel du droit positif cette question semble être sans réponse. Néanmoins l'extension des compétences de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à l'application d'autres instruments internationaux de protection des droits humains137 suggère de répondre par l'affirmative. Tel est le cas lorsque l'irrecevabilité

136La Communication 227/99, R. D. Congo / Burundi, Rwanda et Ouganda est à cette date l'unique communication examinée par la Commission. Introduite au Secrétariat de la Commission le 8 mars 1999 elle à été examine à la 33eme session en mai 2003.

137En effet, l'article 3 du Protocole de Ouagadougou dispose: « La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés ». L'article 7 stipule que : « la Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par l'État concerné ». Ces dispositions sont reprise par l'article 26 § 1 du Règlement intérieur intérimaire de la Cour africaine.

devant la Commission est fondée sur l'incompétence de l'organe à statuer sur les différends relatifs à des textes autres que la Charte. De même L'article 6 § 1 du Protocole dispose que : « la Cour, avant de statuer sur la recevabilité d'une requête introduite en application de l'article 5 § 3 du présent Protocole, peut solliciter l'avis de la Commission qui doit le donner dans les meilleurs délais ». Cette disposition semble indiquer que la Commission ne serait plus un organe de denier recours.

Il importe de préciser que les rapports entre la Cour et la Commission africaine sont plus des rapports de complémentarité que des rapports de compétition. Au regard de cet attelage, il apparaît évident que la primauté de la Cour sur la Commission est avérée. En effet sans, nécessairement reprendre la forme, le système africain de protection des droits de l'homme est catalogué sur le modèle européen lequel trahit la prééminence de la Cour, nature juridictionnelle oblige. La fusion prochaine de la Cour de justice africaine d'avec la Cour africaine des droits de l'homme traduit à suffisance cette option. Il n'ya qu'a constater que la Commission est conservée dans la Section droits de l'homme de la future Cour africaine de justice et des droits de l'homme (CAJDH).

A travers le principe de l'épuisement des recours internes la Commission n'a pas seulement admis la subsidiarité des recours internationaux, elle a aussi reconnu les difficultés relatives à ce type de procédures.

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