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La condition de l'épuisement des voies de recours internes devant la Commission africaine des Droits de l'Homme et des peuples

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par Josep Martial ZANGA
Université Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit international et communautaire 2008
  

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B- La relative effectivité du règlement international

La Commission a affirmé que la règle de l'épuisement des recours internes se justifiait par le fait que « les recours internes sont normalement plus rapides, moins onéreux et plus efficaces que les recours internationaux. Ils peuvent être plus efficaces au sens qu'un tribunal d'appel peut casser la décision d'un tribunal inférieur alors que la décision d'un organe international n'a pas

149 Com 269/2003, Interights (on behalf of Safia Yakobu Husaini & Others) v Nigeria 18 rapport d'activité 150Com 224/98Media Rights Agenda c/ Nigeria, Com 225/98 - Huri-Laws c/ Nigeria.

151 Olinga (A-D), « L'Afrique face à la globalisation des techniques de protection des droits de l'homme », op cit, p.158.

cet effet, bien qu'elle engage la responsabilité internationale de l'État concerné ».152 Ainsi comparativement au règlement national qui jouit de la force obligatoire et des mécanismes coercitifs d'application, tel le recours à la police judiciaire ou à la contrainte par corps, le règlement international est relativement efficace. Ceci s'explique par la nature de ses décisions (1) et l'absence d'une autorité d'appel pour les réviser (2).

1 - La nature et la portée des règlements internationaux

La juridiction internationale donne des décisions obligatoires pour les parties. On parle de la force obligatoire des décisions de juridictions internationales. Par contre, les quasis juridictions à l'instar de la Commission, émettent des décisions qui n'ont pas de force Obligatoire Elles ont l'autorité de la chose constatée, contrairement à celle des juridictions qui ont l'autorité de la chose jugée.

La typologie de ces décisions en est une illustration. Si les juridictions rendent des arrêts et que les arbitres prononcent des sentences, les quasi juridictions ne font elles, que des recommandations ce que la doctrine a défini comme des résolutions d'un organe international, dépourvu en principe de force obligatoire pour les États parties153.

Cependant au-delà du plan théorique il n'ya pas de grande différence entre les recommandations et les arrêts pris dans le cadre des droits de l'homme. Comme l'écrit le professeur Karel Vasak « il n'existe pas d'institution de droit de l'homme exerçant une fonction de sanction »154. Le fait est que la mise en oeuvre d'une recommandation comme celle d'un arrêt, dépend encore de la bonne foi de l'État mis en cause. Il n'y a pas de mesure de contrainte directe sur l'État, sinon celle touchant sa réputation et son honorabilité. Aucune institution chargée du respect des droits de l'homme ne dispose d'un pouvoir coercitif efficace.

2 - L'absence d'une juridiction d'appel

La décision d'un tribunal international est irrévocable. Cette situation s'explique par l'absence d'une véritable hiérarchie des tribunaux internationaux tels que précédemment

152 Com 299/2005 Anuak Justice Council / Ethiopie

153Guilien (R) et Jean Vincent, lexique des termes juridiques (dir) Serge Guinchard et Gabriel Montagnier, 8ième éd, Dalloz, 1990, p.409.

154Vasak (K), « Les institutions internationales de protection et de promotion des droits de l'homme », in Les dimensions internationales des droits de l'homme, dir Karel Vasak UNESCO, Paris, 1978, p. 244.

évoqués. Elle ne peut faire l'objet d'un autre examen par un autre organe. Cette situation qui concerne le jugement au fond est confortée par la règle contenue à l'article 56(7) selon laquelle les communications sont recevables si elles n'ont fait l'objet d'un examen devant une autre juridiction. Cet article, est commun aux instruments régionaux de protection des droits de l'homme et traduit le principe classique « electa una via, non datur recursus ad alteram »155.

La question reste de savoir si dans un système comme celui Africain, qui consacre l'attelage Commission-Cour, une affaire examinée au fond par la commission, peut faire l'objet d'un appel devant le Cour africaine ?

155Olinga (A.D) « Le contentieux camerounais devant le CDH et la Commission Africaine de Banjul », op cit, note n°7, p.116.

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

La règle de l'épuisement des voies de recours internes comme préalable à la saisine d'une juridiction internationale a été développée et appliquée en droit international général avant de s'étendre dans les conventions internationales de protection des droits de l'homme. En faisant constamment référence à ces cadres dans sa jurisprudence, la Commission est venue prendre acte de l'existence d'une définition fonctionnelle ayant cours dans la pratique de l'arbitrage international, de la protection diplomatique et du contentieux international des droits de l'homme. A l'occasion, elle a réaffirmé la double fonction de la règle. D'une part elle a accepté que la règle vise à garantir le principe de la primauté des juridictions nationales dans le règlement des différends entre États et individus. Ce faisant elle consacrait de manière tacite mais fort innovante, le principe de la souveraineté des États et celui de la primauté de la Charte dans l'ordre juridique interne. D'autre part, elle a admis que la règle permet de s'assurer que le recours aux instances internationales reste un mode subsidiaire de règlement de ce type de différends. Il s'agissait pour la Commission de reconnaître le rôle de substitut et les contraintes du règlement international. Néanmoins, si l'emprunt de la définition fonctionnelle permet à la Commission de circonscrire la finalité de la règle, et partant de dégager sa légitimité, elle ne lui sert que trop peu à la mettre en oeuvre. Aussi lui est-il apparut essentiel d'élaborer par elle-même une définition substantielle.

L'AFFIRMATION D'UNE DEFINITION

MATERIELLE DE LA REGLE.

SECONDE PARTIE :

Il est difficile à la seule lecture des articles 56 (5) de la Charte et 97 du règlement intérieur, de se rendre compte de la densité normative de la règle d'épuisement des recours internes. En effet, « cette règle simple dans sa formulation s'avère en réalité assez complexe à mettre en oeuvre ».156L'un des mérites de la Commission africaine a été d'apporter une définition matérielle à cette règle. Dans cette oeuvre d'interprétation, la Commission d'une manière générale ne s'est pas éloignée de la définition substantielle pourvue par les autres mécanismes de protection des droits humains. Elle a par contre adopté des approches différentes sur certains points. Il ressort de la pratique de la règle que la Commission est guidée par un souci permanent de rester fidèle au sens matériel qu'elle a progressivement élaboré. En effet, « En interprétant et en appliquant la Charte Africaine, la Commission se fonde sur les précédents juridiques de plus en plus nombreux créés par ses décisions prises sur presque quinze ans environ ».157 L'affirmation d'une définition substantielle de la règle est le signal d'une volonté d'harmonisation de la jurisprudence. Cette définition matérielle constitue donc le modus operandis de la Commission en matière de recevabilité. Elle a été dégagée à l'occasion de l'établissement de la preuve de l'épuisement des recours internes et des motivations relatives à la décision sur la recevabilité des communications. Il s'est agi pour la Commission, d'une part, de souligner la nécessité et de requérir des critères fondamentaux pour l'application du principe (Chapitre I) et d'autre part, d'indiquer et de défendre sa flexibilité dans l'application des exceptions (Chapitre II)

156Pettiti (L E), Decaux (E), Imbert (P-H), La convention européenne des droits de l'homme commentaire article par article, op cit, p.591.

157Com 218/98, Civil Liberties Organization, Legal Defense Centre, Legal Defense and Assistance Project / Nigeria

CHAPITRE I : L'EDICTION RESTRICTIVE DES
CRITÈRES D'APPLICATION DU PRINCIPE

En droit processuel, l'établissement de la preuve est un élément central du procès. Elle en constitue le pilier, car la preuve est un élément déterminant dans la résolution du litige et l'application du droit. Dans la quête de la preuve que les recours internes ont été dûment épuisés, la jurisprudence de la Commission témoigne de deux conditions qui encadrent l'application du principe. D'une part, il faut un contrôle systématique de la preuve de l'épuisement des recours internes. (Section I) D'autre part, il faut obligatoirement que les recours à épuiser présentent un certain nombre de caractère (Section II).

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand