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La condition de l'épuisement des voies de recours internes devant la Commission africaine des Droits de l'Homme et des peuples

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par Josep Martial ZANGA
Université Yaoundé II Cameroun - Diplôme d'études approfondies en droit international et communautaire 2008
  

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SECTION II- LES EXCEPTIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES
PERSONNELLES DU REQUERANT

Les dérogations relatives aux circonstances personnelles du requérant traduisent l'option de la Commission d'examiner les requêtes in situ. Dans cette optique, la disponibilité des recours et même leur efficacité avérée est occultée par la situation particulière dans laquelle le requérant se trouve. Il en est ainsi lorsque celui-ci se trouve soit hors du territoire de l'État mis en cause (I), soit dans une situation extrême (II).

Paragraphe I- L'impossibiité pour le requérant de mettre en oeuvre les
recours internes

Il importe de dire que les exceptions relatives aux circonstances personnelles du requérant ou de la victime sont admises dans un contexte où les recours internes existent, et sont en règles générales efficaces. Toutefois, en raison des circonstances spécifiques à l'espèce, la Commission considère que ces recours n'existent pas pour le requérant ou lui sont manifestement impropres. Il en est ainsi dans les cas d'exil et de déportation. Pour cela, un certain nombre de conditions doivent être remplies (A), et l'exception traduit une protection contre les représailles politiques (B).

A - Les conditions d'admission de l'exception

C'est dans la communication, 307/2005 M. Obert Chinhame c. Zimbabwe, la Commission a exposé de manière détaillée les conditions dans lesquelles s'applique cette exception. Dans cette espèce, il est manifeste que la Commission a exigé un élément matériel en cas de déportation (1) et un élément psychologique en cas d'exil (2).

1 - Un élément matériel en cas de déportation : la détention et

l'expulsion consécutive

Dans Rights International c. Nigeria, la Commission a retenu que l'inaptitude d'un plaignant à poursuivre les recours internes, à la suite de sa fuite au Bénin, suffisait à établir une norme d'épuisement effectif des recours internes.

Dans Institute pour les Droits Humains et le Développement des Droits en Afrique c. République d'Angola, la Commission fait remarquer que la condition de l'article 256(5), « n'est pas une condition stricte à remplir toujours». Il en est ainsi lorsqu'il n'existe pas de recours interne disponible. Car « le fait que les expulsés aient été rassemblés détenus et expulsés de telle sorte qu'ils n'ont pas collecté leurs effets personnels, ou les confier à leurs parents ou les garder, sans parler de saisir les autorités compétentes pour contester la manière dont ils ont été et l'expulsion consécutive »258. De même, « des excursions massives, en particulier suites aux arrestations et détentions consécutives, dénient aux victimes l'occasion d'établir la légalité de ces actions au niveau des tribunaux »259. Dans de telles circonstances et suivant les jurisprudences Civils Liberties Organisations c. République Fédérale du Nigeria, Civils Liberties Organisations (pour le compte de la Nigerian Bar Association) c. République Fédérale du Nigeria, et Rights International c. République Fédérale du Nigeria,260 la Commission est d'avis que « le fait que les plaignants ne se trouvent plus dans le pays d'où provient la plainte et qu'ils le ne peuvent y retourner à des fins de réparation, constitue un épuisement implicite des recours internes ». Cette position se justifie par le fait qu' « il serait absurde de demander au plaignant de retourner dans le pays d'où provient la plainte [en Angola], pour chercher réparation auprès des tribunaux nationaux261.

L'arrestation, la détention et l'expulsion consécutive sont le fondement de l'exception à la règle en cas de déportation. C'est-à-dire des cas où les plaignants ont été involontairement expulsés par les agents de l'Etat mis en cause. Qu'en est-il des cas où le plaignant décide par luimême de s'exiler ?

2- Un élément psychologique en cas d'exil : La crainte pour sa vie

perpétrée par des institutions identifiée de l'Etat

A cette date, l'exposé le plus riche de la jurisprudence de la Commission concernant cette question, a été fais dans l'affaire M. Obert Chinhame c. Zimbabwe. Dans cette espèce, le

258Com. 292/2004, Institute pour les Droits Humains et le Développement des Droits en Afrique c. République d'Angola.

259Com. 71/92, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme c. République de Zambie. 260Respectivement, com. 87/1993, com. 101/93 et com. 215/98

261Com. 159/96 Union Interafricaine des droits de l'homme, Rencontre Africaine des Droits de l'Homme, Organisation Nationale des Droits de l'Homme au Sénégal et Association Malienne des Droits de l'Homme c. République d'Angola

plaignant prétend avoir été arrêté, détenu et relâché sans être inculpé, ni informé des motifs de son arrestation. Il prétend également qu'à la suite des menaces de mort qui lui ont été faites à plusieurs reprises, il a fini par fuir son pays, par crainte pour sa vie, en abandonnant sa famille. Il estime que cet argument suffit à lui faire bénéficier de l'exception de non épuisement des voies de recours, conformément aux jurisprudences Jawara c. Gambie, Alhassam Abubakar c. Ghana et Rights International c. Nigeria. Il avait été décidé dans ces espèces « qu'on ne pouvait s'attendre à ce que les plaignants dans ces cas poursuivent les recours internes dans leurs pays en raison du fait qu'ils avaient fuit leurs pays par crainte pour leur vie ».

Après une étude comparative262, la Commission conclue que « les quatre cas ci-dessus ont une chose en commun, un établissement clair de l'élément de peur perpétré par les institutions identifiés de l'État». La peur comme élément déterminant dans l'exception relative à l'impossibilité du requérant de saisir les recours internes est justifiée. En effet, la Commission estime que dans de telles circonstances ce serait « inverser le cours de la justice en demandant que le plaignant tente les recours internes » ce qui « serait un affront au sens commun et à la logique que de demander au plaignant de retourner dans son pays pour y épuiser les recours internes».

L'élément important qui fait défaut à la communication Obert Chinhama, est que la peur doit être imputée à l'État, ce n'est qu'alors qu'elle rend indisponible les recours internes à l'égard du plaignant. Dans le cas contraire, la Commission estime que le plaignant n'a pas besoin d'être

262La Commission a procédé à une comparaison des arguments invoqués et est parvenue à une conclusion. Dans Jawara, le plaignant était un ancien chef d'État renversé par un coup d'État militaire. Le gouvernement militaire a instauré un régime où sévissait « une peur généralisée.» Cette peur ne faisait aucun doute, ce « sentiment suscité non seulement dans l`ésprit de l'auteur mais dans celui de toute personne sensée, était que retourner dans son pays à ce moment précis pour quelque raison que ce soit, mettrait sa vie en péril. » Dans Alhassam Abubakar c. Ghana, le plaignant un gouverneur, arrêté et détenu sans procès pendant 7ans pour cause de collaboration avec des dissidents politiques, s'était évadé vers la Côte d'Ivoire. Malgré la possibilité à lui offerte pour retourner au Ghana, le plaignant invoquait l'existence d'une loi ghanéenne, infligeant des peines de 2 à 6 ans de prison aux évadés de prison quelque soit la légitimité des causes de leur évasion. La Commission affirma que « considérant la nature de la plainte, il ne serait pas logique de demander au plaignant de retourner au Ghana pour chercher une solution auprès des autorités. Les recours internes n'étaient donc pas disponibles. » Dans Rights International c. Nigéria, l'étudiant Charle Baridom a fuit le Nigéria après avoir subi des tortures pendant sa détention dans un camp militaire. Il a également été menacé de mort par les agents du gouvernement. Dans ce cas, la Commission a déclaré la communication recevable « aux motifs qu'il n'existait pas de recours internes disponibles et efficaces pour les violations des droits de l'homme au Nigéria sous le régime militaire. » Elle a ainsi affirmé que « la norme d'épuisement des recours internes est satisfaite lorsqu'il n'existe pas de recours efficacse ou adéquats pour l'individu. » Dans le cas particulier, M. Wiwa « ne pouvait poursuivre aucun recours interne après sa fuite par crainte pour sa vie vers la République du Bénin ». Dans Gabriel Choumba c. Zimbabwe, le plaignant après avoir subi un harcèlement politique, arrêté, détenu, torturé sans procès et menacé de mort, s'est enfuit du Zimbabwe par crainte pour sa vie.

physiquement présent dans un pays pour avoir accès aux recours internes263. Ce fut le cas de l'affaire Chinhama, le requérant n'ayant pas pu établir qu'il a fuit le pays contre sa volonté en raison des agissements de l'État. Ainsi, « si le plaignant ne peut pas aller vers le tribunal de son pays, parce qu'il a peur pour sa vie ou pour celle des membres de sa famille, les voies de recours internes sont considérées comme inexistantes pour lui ».264 Cette exception, a une certaine portée dans le champ de la protection des droits de l'homme.

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