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L'hypothèque maritime dans le code CEMAC de la Marine marchande

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par Marie Duvale KODJO GNINTEDEM
Université de Yaoundé II - DEA 2008
  

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SECTION II : L'AMENAGEMENT DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE IMMOBILIERE

145. Lorsque la vente forcée a eu lieu dans le respect des règles de saisie immobilière, le droit de préférence du créancier se reporte sur le prix du navire.

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

Ce droit lui permet non pas d'échapper au concours, mais « de gagner le concours206(*) » entre les différents créanciers du débiteur. C'est ainsi que dans l'ordre de désintéressement des créanciers, il occupe une place de choix. Mais en tenant compte de certaines réalités du contexte maritime207(*), le droit de préférence en matière d'hypothèque maritime a subi quelques aménagements tant dans son assiette (paragraphe1) que dans le rang de préférence (paragraphe2), sans pour autant que sa signification en soit affectée.

Paragraphe 1 : L'assiette du droit de préférence

146. Le droit de préférence est le droit pour le créancier inscrit d'être payé par préférence à tous les autres sur le prix du bien (A). « Ce droit permet de limiter les conséquences de l'augmentation du passif  du débiteur »208(*). Dès lors, la fonction du droit de préférence reste la même pour l'hypothèque immobilière que pour l'hypothèque maritime. Toutefois, compte tenu des risques de mer qui affectent l'existence du navire, le créancier hypothécaire peut exercer son droit sur les substituts du navire (B), plus étendus que dans le cadre de l'hypothèque immobilière.

A. Le prix du navire

147. Il n'est pas dit de façon expresse dans le CMMC que le droit de préférence s'exerce sur le prix du navire. Toutefois, qu'il s'agisse du droit maritime ou du droit terrestre, le droit de préférence apparaît toujours comme « un droit sur une valeur »209(*).

Dans la mesure où la vente volontaire du bâtiment est interdite, le prix ne peut être que le prix officiel, c'est-à-dire le prix dû par l'adjudicataire du navire après la vente forcée. Les dommages et intérêts que l'adjudicataire pourrait devoir au débiteur pour avoir, par des manoeuvres frauduleuses écarté les enchérisseurs' ne font pas parties du prix sur lequel s'exerce le droit de préférence. Le droit de préférence ne s'exerce pas non plus sur les fruits produits par le navire. Comme fruit, on peut citer le fret.

Lorsque le navire est sinistré, le droit de préférence se reporte sur les substituts du navire.

B. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

Les substituts du navire

148. Le droit de préférence peut s'exercer sur les substituts du navire hypothéqué. Il ne s'agit pas de nouveaux navires censés remplacer de façon automatique le gage du créancier, mais des valeurs représentatives du navire. ces valeurs s'inscrivent dans la logique selon laquelle le droit de préférence n'est pas un droit sur une chose, mais sur une valeur. Ces valeurs renvoient à diverses sortes d'indemnités, qui n'occupent pas une place égale pour le créancier hypothécaire. certaines profitent tant aux créanciers hypothécaires qu'aux créanciers privilégiés (1). D'autres ne profitent qu'aux créanciers hypothécaires (2).

1. Substituts profitant aux créanciers hypothécaires et créanciers privilégiés

149. La fragilité particulière du navire, susceptible d'être victime d'un abordage, d'un incendie, d'un naufrage, pose un problème qui n'est pas inconnu en droit terrestre, mais qui prend une acuité particulière en droit maritime : celui des droits du créancier en cas de perte du navire ou de dommage grave causé à celui-ci210(*). Pour y remédier, le CCMM institue une subrogation réelle sur quatre catégories d'indemnité dues au propriétaire en cas de perte ou d'avarie du navire211(*). La subrogation, prévue par l'article 93, porte sur les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis par le navire ; les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communes subies par le navire ; les indemnités dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué depuis l'inscription de l'hypothèque, dans la mesure où elles représentent la perte ou l'avarie du navire hypothéqué212(*) ; les indemnités d'assurance sur le corps du navire.

Le créancier hypothécaire entrera en concours avec les créanciers privilégiés sur toutes ces indemnités, sauf sur l'indemnité d'assurance sur le corps du navire213(*).

2. Substitut profitant aux seuls créanciers hypothécaires : l'indemnité d'assurance sur corps

150. S'agissant de l'hypothèque immobilière, le seul substitut de l'immeuble est l'indemnité d'assurance, si celle-ci existe, puisque l'assurance n'est pas obligatoire comme en matière maritime214(*). Le créancier bénéficiaire d'une hypothèque maritime quant à lui peut voir son droit se reporter sur diverses indemnités, et surtout sur l'indemnité d'assurance sur corps. Pour cette dernière indemnité, le créancier est directement réglé par l'assureur215(*), sans avoir à souffrir la concurrence des autres créanciers de l'armateur. la situation personnelle du débiteur ne saurait nuire au jeu de la subrogation216(*). Le créancier subira néanmoins les effets de l'opposition comme les aurait subi l'assuré lui-même. Si la perte du navire est imputable à un vice propre de celui-ci ou à une faute du propriétaire, l'indemnité d'assurance peut ne pas être payée.

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

En droit français, l'évolution de l'hypothèque maritime et des assurances sont intimement liées217(*). Les assureurs, au tout début de l'hypothèque, voyaient d'un mauvais oeil la prise d'hypothèque sur le navire. Ils faisaient valoir deux arguments : l'incertitude du gage hypothécaire qui découle de l'usure rapide du navire et la crainte que l'armateur ne laisse couler le navire pour se libérer vis-à-vis des créanciers avec le montant de l'assurance. Il faut aussi dire que la réglementation de 1974 ne leur était pas très favorable, puisque la simple inscription de l'hypothèque valait opposition au paiement de l'indemnité d'assurance ; d'où le risque de payer deux fois l'indemnité d'assurance. Mais ayant compris la nécessité pour l'armateur d'hypothéquer le navire, les assureurs ont vaincu leur réticence à l'égard des navires hypothéqués et se ménagent depuis lors dans leur contrat une clause de nullité de l'assurance en cas d'hypothèque du navire non déclarée218(*). De son côté, La loi de 1967 est à ce titre plus favorable que celle de 1874, car elle exonère l'assureur de toute responsabilité en cas de paiement fait de bonne foi. La même exonération existe dans le CCMM, mais celui-ci ajoute qu'« avant tout paiement, l'assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires. Aucun paiement n'est libératoire s'il est fait au mépris des droits des créanciers figurant sur ledit état »219(*). Ainsi, à la différence du droit français, les assureurs ont l'obligation de s'informer.

KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande

La subrogation légale sur l'indemnité d'assurance pour le montant d'une créance hypothécaire reste, tant en droit français qu'en droit communautaire le seul avantage du créancier hypothécaire sur les créanciers bénéficiaires de privilèges maritimes, qui passent toujours avant lui.

* 206 MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 1118.

* 207 Notamment l'exposition permanente du navire à la fortune de mer, le fait qu'il soit personnellement tenu de ses dettes, la présence de nombreux créanciers dont les droits naissent de l'activité du navire.

* 208 PIEDELIEVRE (Alain) : L'efficacité de la garantie hypothécaire, Etudes offertes à Jacques FLOUR, Paris, Répertoire du Notariat Défrénois, 1979, p. 368.

* 209 MESTRE (Jacques), et al. Op. cit., n° 1126.

* 210 BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ, 2006, n° 556.

* 211 Il y a perte totale du navire dans le cas où le coût des réparations excède la valeur du navire (art. 183 du CCMM).

* 212 Ces trois catégories d'indemnités sont étudiées dans le cadre général des événements de mer, au titre IV du CCMM.

* 213 Seule l'assurance sur corps, à l'exclusion de l'assurance de responsabilité est comprise dans l'assiette de l'hypothèque, parce qu'elle seule représente la valeur du navire.

* 214 Aux termes de l'article 515 du CCMM, « les navires battant pavillon d'un Etat membre de la CEMAC doivent être co-assurés en perte totale par au moins deux polices d'assurance, dont une au moins émise par une société ayant son siège social sur le territoire de l'Etat du pavillon ou, à défaut, sur le territoire d'un autre Etat membre ».

* 215 Dans un arrêt du 24 avril 2007, la Cour de Cassation française rappelle que l'indemnité d'assurance est directement réglée au créancier hypothécaire, même si le débiteur fait l'objet d'une procédure collective. Cette indemnité ne peut être versée au commissaire à l'exécution du plan de la de la société débitrice en redressement judiciaire, puisque l'indemnité n'est pas entrée dans son patrimoine, de sorte que la société prêteuse, ne peut en être privée.

* 216 Dans une décision du 24 janvier 2006, la Cour d'Appel de Rouen, sans justifier véritablement la solution par elle adoptée, refuse de faire jouer la subrogation au cas où le propriétaire a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. v. BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian), op.cit.

* 217 Sur la question, lire Hypothèque maritime et Assurance maritimes, Fortunes de mer, 20 Janvier 2006.

* 218 Dans l'imprimé du 1er janvier 2002 des conditions générales « Corps de Navires » édictées par le Marché Français, l'obligation est contenue dans l'article 8-4° qui précise que « l'assuré doit déclarer aux assureurs toute hypothèque maritime grevant l'intérêt assuré au moment de la signature de la police ou contractée pendant la durée de celle-ci. La prime doit dans ce cas être immédiatement payée, à moins que les prêteurs hypothécaires n'en garantissent le paiement à l'échéance ». v. Hypothèque maritime et Assurance maritimes, Fortunes de mer, op.cit., p. 5.

* 219 Art 93 al 2 du CCMM.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery