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La répression de la torture en droit pénal international

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par Christelle SAKI
Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Maitrise 2008
  

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Paragraphe 2 : les conséquences des réserves sur la convention de 1984

S'agissant de la validité des réserves, la compétence appartient-elle aux Etats partie au traité ou au comité qui a été créé en vue de contrôler l'application de la convention ?61(*)

Ainsi se pose d'emblée la question. En ce qui concerne la convention de 1984 comme le reconnaît le CDH à l'égard du pacte et ses protocoles, c'est le comité contre la torture, organe de contrôle qui doit connaitre l'étendue des obligations étatiques afin de s'acquitter de ses fonctions62(*). L'objection ou la non objection de la part des Etats partie n'a donc pas d'effet63(*). Il appartient au comité contre la torture et à lui seul d'accepter ou de refuser une réserve64(*).

Surtout lorsqu'il examine une requête individuelle, il doit se prononcer sur l'effet et l'étendue d'une réserve afin de déterminer l'admissibilité de la requête, et sa conclusion devra être respectée par les Etats parties65(*).

C'est seulement de cette manière que le comité pourra atteindre son objectif, celui de constituer un organe de recours aux victimes de la torture. Car l'impossibilité pour les particuliers de saisir le comité contre la torture supprime tous les éléments des garanties prévues par la convention.

Elle est le développement pour sa mise en oeuvre de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques66(*).

Or l'article 7 fait partie de la catégorie des dispositions du pacte qui ne sont pas susceptibles de dérogations même en situation d'urgence nationale67(*). Ainsi le caractère de certaines dispositions de la convention de 1984 notamment de l'article 22 contredisent cette conception, c'est-à-dire celle qui classe l'article 7 parmi les dispositions obligatoires et absolues. C'est pourquoi, il convient de dire que la convention de 1984 est une simple déclaration qi sert de tribune aux Etats et de préambules aux lois fondamentales.

Le moins qu'on puisse dire, au vu de tout cela, est que le CCT, malgré la publicité qu'on en fait autour de ses activités68(*) n'arrive pas encore à assurer la mission qu'on était en droit d'attendre de lui. Cela ne dépend peut-être pas du comité en tant qu'institution. C'est la flexibilité de la conception de la souveraineté des Etats ou l'abus du principe de la compétence exclusive des Etats69(*) au détriment de la protection internationale de l'individu70(*) qui constituent les véritables obstacles. Mais le comité pourra inverser la tendance en redéfinissant son rôle en tant qu'organe chargé de sanctionner une infraction qui fait partie des plus cruelles et des plus redoutables vis-à-vis de la dignité humaine.

A la suite de cette analyse, il convient de retenir qu'en l'état actuel de son fonctionnement, le mécanisme répressif actuel de la torture est en deçà des attentes des nombreuses victimes de ce crime.

Face à cet état de chose, il est impérieux d'instaurer d'autres stratégies pour corriger les tares recensées, et par là même, éradiquer le phénomène.

* 61 Cf. COHEN-JONATHAN, Gérard, précité p.210

* 62 Christine SHANET, présidente du comité des droits de l'homme, citée par COHEN-JONATHAN : elle réagissait suite aux conclusons adoptées par la commission du droit international selon lesquelles : « en cas d'illicéité d'une réserve, il appartient à l'Etat, auteur, d'en tirer les conséquences ».

* 63 Voy. Obs. générale n° 24 (52) § 17, op.cit.

* 64Voy. Obs. générale n°24 (52) §18, op.cit.

* 65 Christine CHANET, présidente du comité des droits de l'homme, citée par COHEN-JONATHAN,

* 66 L'article 7 du pacte provient de l'article 5 de la DUDH, cf préambule de la convention contre la torture § 4

* 67 Voir notamment William SHABAS, op. cit. pp. 140-141 et aussi observation générale n°24 (52), op. cit.

* 68 Beausoup s'accordent à reconnaître que le CCT fait partie des plus actives des institutions onusiennes chargées de protéger les droits de l'homme ; mais on oublie très souvent que ses actons se limitent à des constats de violations par tel ou tel partie, puisqu'il n'arrive pas à étudier le cas de chaque victime pour en accorder des réparations.

* 69 DORMENVAL, Agnès, op. cit.pp. 112-113 : elle estime que les limites aux organes onusiennes sint inhérentes au domaine auquel elles appartiennent à savoir droit international public.

* 70 Mazyambo Makengo Kisala, loc. cit : le principe de la souveraineté exclusive des Etats devrait être limité au droit international classique, le droit international des droits de l'homme devrait être échappé.

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