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Droits des victimes devant la Cour Pénale Internationale

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par Cédric MOKUKU MAMBOLA
Université catholique du Graben - Licence en droit 2006
  

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UNIVERSITE CATHOLIQUE DU GRABEN

B.P. 29 BUTEMBO / NORD-KIVU

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

FACULTE DE DROIT

DROITS DES VICTIMES DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE

PAR

MOKUKU MAMBOLA Cédric

Memoire défendu pour l'optention du diplôme licence en Droit

Directeur MUHINDO MALONGA Télesphore,Professeur

Encadreur KASEREKA MAKIROMBO,Assistant

BUTEMBO 2006-2007

INTRODUCTION GENERALE

1. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

a) Contexte

Depuis la deuxième moitié du 20e siècle, la lutte acharnée contre le phénomène criminel international a atteint sa vitesse de croisière. Elle est arrivée à une étape la plus décisive avec la création, le 17/07/1998, de la Cour Pénale Internationale. La création de la CPI n'a pas coïncidé avec son entrée en vigueur. Car, pour se faire, il fallait un certain nombre de ratifications nécessaires pour que le statut de la CPI soit effectif. Ces ratifications sont enregistrées le 11 avril 2002 lors d'une cérémonie spéciale au siège de l'ONU avec la participation de la R.D.C. Retenons que la R.D.C. a ratifié le statut par le Décret-loi n°003/2002 du 30 mars 2002. Ceci a permis que ce précieux outil international soit opérationnel le 1er / 07/ 2002 date de l'entrée en vigueur du traité de Rome1(*)

En instituant et en créant la CPI, le statut de la CPI a été jusqu'au bout d'une idée forte celle, comme le fait savoir R. BADINTER, « d'une exigence morale impérative, une exigence de la conscience collective de ne point laisser les responsables des crimes les plus graves qui peuvent être commis contre l'humanité, impunis »2(*).

En rigueur des termes, la C.P.I. a été créée pour juger et punir les auteurs des crimes dont la gravité peut porter atteinte à l'ensemble de l'humanité. La CPI a une compétence bien limitée. Il s'agit de la compétence matérielle, compétence personnelle et la compétence temporelle.

La compétence matérielle de la cour se limite aux crimes de guerre, au crime contre l'humanité, au crime de génocide et au crime d'agression. Ce sont là les crimes les plus graves qui préoccupent la communauté internationale toute entière2(*)

Aussi la CPI ne pourra-t-elle exercer sa compétence matérielle que dans la mesure où l'accusé ou le présumé auteur est un ressortissant d'un État partie ou d'un Etat qui a accepté la compétence de la cour soit que les crimes ont été commis sur le territoire d'un Etat partie et si le conseil de sécurité a déferré une situation au procureur.

Quant à la compétence temporelle, les dispositions de l'art.11.1 du statut sont assez claires en affirmant : « la Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent statut ». C'est-à-dire à partir du 1er/07/2002. Dans ce cas, la cour n'a pas un pouvoir rétroactif sur les crimes, les plus graves, peu importe que ceux-ci soient constitutifs des crimes prévus et punis pas le statut. Par ailleurs, l'article 24 est explicite à ce sujet : « Nul ne sera pénalement responsable, en vertu du présent statut, pour un comportement antérieur à l'entrée en vigueur du statut ».

Quant aux crimes commis avant la date d'entrée en vigueur du statut de Rome, nous pensons avec NGONDA NKOY que les États qui ont subi des crimes avant le 1er/07/2007 peuvent dans le cadre de leurs lois de mise en application du statut de la cour autoriser la cour de statuer sur ces crimes et ce, au nom du principe de plus étendu de cette cour. Mais c'est surtout dans la responsabilisation de leurs propres juridictions que réside, chez ces États la solution à l'impunité temporelle des grands criminels internationaux ainsi consacrés.3(*)

Dans le même ordre d'idées, l'article 11 énonce : « La cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée en vigueur du présent statut ». Pour ce, la cour exerce sa compétence à l'égard des personnes physiques, individus, c'est-à-dire des hauts responsables soupçonnés des crimes graves. Il convient de souligner, dans les lignes qui suivent, que la CPI ne peut juger tout le monde.

Son objectif est de poursuivre les personnes qui ont abusé de leur pouvoir et de leur rang hiérarchique au sein de l'armée ou des groupes politico-militaires pour ordonner, commettre ou laisser commettre les crimes.4(*)

En sa qualité de juridiction internationale permanente et indépendante des États parties et des organisations internationales, la CPI est dotée des organes propres. Il s'agit d'organes de jugement constitués de la Présidence de la cour et des chambres ; l'organe des enquêtes et de poursuite qu'est le bureau du procureur et l'organe administratif qu'est le greffe4(*).

La procédure de la CPI est d'inspiration anglo-saxonne. La cour est saisie par le procureur près la CPI soit à l'initiative des États Parties qui lui défèrent une situation, soit que le Conseil de Sécurité de Lé de l'ONU la saisie d'une affaire, soit à sa propre initiative. La procédure se déroule en quatre phrases à savoir l'examen préliminaire, la phase préliminaire, le procès et l'appel.

Le but de la procédure consiste à garantir que les allégations de crime graves fassent l'objet d'une enquête et de poursuite afin que les auteurs, une fois connus soient punis conformément au statut. Il ne faudra pas prendre de vue que la procédure est longue et qu'elle peut prendre plusieurs années pour aboutir au jugement définitif4(*).

Les différents rapports des ONG et le rapport de la MONUC sur la situation en RDC ont permis au procureur d'ouvrir des enquêtes préliminaires. En effet, le rapport de la mission onusienne faisait savoir que : « tous les groupes armes ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des violations des lois relatives aux droits de l'homme sur une échelle massive en Ituri»5(*).Ces crimes ont été commis en toute impunité. Il a fallu attendre le 13/06/2004 pour voir le procureur de la CPI solliciter l'autorisation de la chambre préliminaire d'ouvrir l'enquête proprement dire. Ceci suite au renvoi, par le gouvernement congolais devant le procureur, de la situation qui se déroule dans l'ensemble de la République depuis le 1er/07/2002. En effet, le Gouvernement congolais avait fait état de crimes qui avaient été commis sur le territoire de la RDC, plus précisément en Ituri.

L'ouverture de l'enquête a permis à la cour de démarrer la machine judiciaire et a abouti à la délivrance par la chambre préliminaire d'un mandat d'arrêt contre le congolais Thomas Lubanga, chef du mouvement politico-militaire UPC. Le procureur estimant qu'il existait une base raisonnable pour enquêter en se fondant sur les dispositions du statut selon lesquelles « si le procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, il présente à la chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée de tous les éléments justificatifs »6(*). Le mandat d'arrêt a été délivré le 10/07/2006 et l'arrestation éventuelle du présumé auteur ont été à la base du début de l'activité judiciaire de la CPI.

En fait, l'ouverture de la procédure devant la cour offre une opportunité aux victimes de participer à la procédure. car, il est généralement établi qu' « une infraction ou un crime, acte antisocial que la loi punit par la menace d'une peine, est susceptible, en plus du trouble social qu'il provoque, de porter atteinte aux intérêts matériels , financières et moraux des tiers, intérêts à protéger et à défendre »7(*).

Il en va sans dire que les tierces victimes avaient retenu l'attention des négociateurs du traité de Rome. Il suffit pour s'en convaincre de lire le paragraphe deux du préambule du statut de la CPI ainsi libellé : « Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine »8(*).

La victime est considérée comme, tiers subissant un préjudice matériel ou moral du fait des dommages lui causé par une autre personne9(*). Le statut de Rome ne définit pas les victimes. C'est le RPP qui en donne une définition en ces termes : « Toutes personnes physiques qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la cour, aussi de toute organisation ou institution dont un bien consacré à la religion, à l'enseignement, aux arts (...) ou quelque autre lieu ou objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct ou indirect »10(*).

De cette définition nous retenons qu'il existe deux catégories des victimes personnes physiques et victimes organisations ou institutions, c'est-à-dire personne morale. Pour ce qui nous concerne, la thématique de notre recherche porte sur les « Droits des victimes devant Cour pénale Internationale ». Il s'agit de prérogatives reconnues aux victimes durant toutes les phases de la procédure devant la CPI.

* 1 J. TSHIMANGA, Aspects pratiques de la défense des prévenus devant la cour Pénal Internationale. Ed.

Avocats Sans Frontières Kin, 2005, p.4

* 2. R. BADINTER, Introduction au colloque sur la CPI, 1999, p.5, cité par XXX, Séminaire des conseillers -CPI, 2007, p.1.

* 2 Statut de la CPI, art.

* 3 NGONDANKOY NKOY -ea- LOONGYA, Droit congolais des droits de l'homme, Ed. Academia, Bruylant, 2004, p.345

* 5. Statut de la CPI, art. 25.1.

* 6.Pour plus d'information à ce sujet lire le chap. IV du statut de Rome.

* 4 CPI, Guide de l'information sur la participation des victimes aux procédures de la CPI, p.11.

* 5 FIDH, Rapport du groupe d'action judiciaire de la FIDH, p.4.

* 6 Statut de la CPI, art. 15.1.

* 7 ARC, CPI connaître pour mieux s'engager. Ed. Concordia, Kin, 2004, p.10.

* 8 Cfr Préambule de statut de la CPI.

* 9 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 12 éd. Dalloz, Paris, p.540.

* 10 RPP, règle 10.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote