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Droits des victimes devant la Cour Pénale Internationale

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par Cédric MOKUKU MAMBOLA
Université catholique du Graben - Licence en droit 2006
  

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CHAPITRE Ier : DE LA PARTICIPATION DES VICTIMES

A LA PROCEDURE DEVANT LA CPI

Au terme du R.P.P, il est affirmé clairement que : « Les chambres, lorsqu'elles donnent un ordre ou une instruction, et les autres organes de la cour, lorsqu'ils s'acquittent de fonctions qui leur sont dévolues par le statut et le règlement, tiennent compte des besoins des victimes.14(*)

En effet, les besoins des victimes peuvent être variés. Il peut s'agir besoin des participer à la procédure au but d'exposer directement ou indirectement aux juges, aux autres organes de la cour leurs vues et préoccupations. C'est le droit de participer (section 1). En outre, la participation entraîne un autre besoin celui de la sécurité des participants. Pour le cas précis, ce sont des victimes qui ont droit de demander à la cour de prendre toutes les mesures afin d'assurer la protection de leur vie, de leur dignité et de leurs biens (section2.)

Section 1 : De la procédure à suivre par les victimes pour participer aux activités de la cour pénale internationale

Bien que reconnue par le statut et le RPP, la participation des personnes préjudiciées du fait des crimes relevant de la cour à la procédure est soumise à un certain nombre d'exigences à savoir : jouir du statut de victime (§2) et, le cas échéant, avoir un représentant légal de son choix ou choisi par la cour (§3)

§1. Principe de base et statut des victimes

La participation des victimes à la procédure devant la juridiction internationale qu'est la CPI est fondée sur un principe de base (A), avant toute reconnaissance du statut des victimes aux demandeurs (B)

A. Principe fondamental de la participation à la procédure

L'une des grandes innovations du statut et du RPP de la CPI est l'ensemble des droits accordés aux victimes. Pour la première fois de l'histoire de la justice pénale internationale, les victimes ont la possibilité de présenter leurs observations et leurs arguments à la cour. C'est le constat fait par le FIDH lorsqu'elle affirme dans son rapport que : «  Contrairement aux tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de TOKYO, ainsi qu'aux tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et Ex- Yougoslavie, devant lesquels les victimes ne pouvaient intervenir que comme témoin du crime, le statut de la CPI accorde la possibilité pour les victimes de participer aux procédures portées devant elle lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés.15(*)

Pour ce, le statut de Rome pose un principe fondamental concernant cette participation en disposant : « Lorsque les intérêts des victimes sont concernés, la cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu'elle estime appropriés et d'une manière qui n'est ni préjudiciable, ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la cour l'estime approprier conformément au R.P.P. 16(*)Aux yeux d'un bon nombre s'annalistes parmi lesquels E. DAVID, sans oublier ceux de la FIDH et de l'A.S.F, le droit de participer à la procédure de la CPI est une avancée significative.17(*)

Pour une participation effective des victimes à la procédure qui déroule devant la cour, les victimes doivent en faire une demande écrite adressée à la chambre préliminaire de la cour. C'est dans ce cadre et pour faciliter la tâche aux concernés que la cour a établi des formulaires appropriés. C'est le formulaire de participation. Ainsi toute personne qui souhaite y participer à la procédure doit remplir dûment ces formulaires et les envoyer au greffe de la CPI pour examen. Il y a des formulaires destinés aux personnes physiques et aux victimes personnes morales.

En statuant sur ces demandes, les juges, saisis pour le cas, devraient chercher à connaître si la personne vraiment subi un préjudice, si le préjudice a été causé du fait de la commission de l'un des crimes dont la CPI est compétente et s'il existe un lien évident de cause à effet entre le crime et le préjudice subi. En plus, les juges ne passeront pas sous silence d'autres considérations non moins importantes comme celle relative à la personne en tant que victime de la situation ou victime de l'affaire et prendra, en compte l'intérêt personnel de la victime. Car, dit-on, pas d'intérêt pas d'action. Et la précision sur le stade auquel la victime pourra être invitée à participer. Il va sans dire que la victime est libre de choisir la phase de la procédure pendant laquelle elle souhaite intervenir.18(*)

* 14 R.P.P, règle 86.

* 15 FIDH, Rapport du groupe d'action judiciaire de la FIDH, 2006, p.5

* 16 Statut de la CPI, art. 68.3

* 17 W.W.W.icc-cpi.int

* 18 CPI, Guide de l'information sur la participation des victimes aux procédures de la CPI. P.20

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