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Droits des victimes devant la Cour Pénale Internationale

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par Cédric MOKUKU MAMBOLA
Université catholique du Graben - Licence en droit 2006
  

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SECTION2. DE LA PROTECTION DES VICTIMES

La participation des victimes à la procédure devant la CPI exige la prise en compte des paramètres sécuritaires. Le souci de protéger les victimes est clairement affirmé dans le statut de Rome en ces termes : « la cour prend des mesures propres à protéger la sécurité, le bien -être physique, psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins »31(*).

S'inscrivant dans la même logique, le RPP précise que ces mesures sont soit d'ordre général (§1), soit d'ordre spécial (§2) qui d'une manière ou d'une autre cherchent à protéger aussi bien les victimes que les témoins qui peuvent être cités pour intervenir à la procédure (§3).

§1. Mesures générales de protection des victimes

La cour prévoit de manière explicite des mesures de protection des victimes et des témoins qui sont de temps à temps confrontés à un très grave danger suite à leur participation à la procédure de la CPI.

C'est ainsi que tous les organes de la cour doivent agir de manière pour les victimes, les témoins et pour tous ceux qui collaborent avec la cour dans sa mission de punir les auteurs des crimes internationaux relevant de la compétence de la CPI.

Les chambres peuvent, soit sur requête du procureur, de la défense, soit à la demande d'un témoin, d'une victime ou, du représentant légal, soit d'office et après avoir consulté la division d'aide aux victimes et aux témoins, ordonner des mesures destinées à assurer la protection d'une victime, d'un témoin ou d'une autre personne à laquelle la déposition d'un témoin peut faire courir le risque. Avant d'ordonner une mesure de protection, la chambre cherche autant que possible à obtenir le consentement de la personne qui en fera l'objet32(*).

Le consentement du concerné est un préalable à toute mesure visant à assurer la protection des collaborateurs de la cour. En fait, avant de prendre des dispositions pratiques pour assurer la protection de ses partenaires, la cour est tenue de solliciter l'acceptation de ces derniers. Ceux-ci pourront se comporter en tenant compte des mesures prises à leur faveur. Ces mesures doivent être prises durant toutes les phases de la procédure, car en aucun moment le risque de l'insécurité est moindre.

Les mesures générales prise par la cour peuvent comprendre entre autres : l'utilisation d'un pseudonyme, la distorsion de l'image, l'altération de la voix, l'audience à huis clos partiel ou total, le recours à la vidéo conférence, la suppression de toute information des procès-verbaux de la procédure rendus publics qui pourraient permettre l'identification de la victime, du témoin ou de la personne courant un risque.33(*)

Certaines des mesures évoquées ci haut ont été déjà utilisées par les organes de la cour. Il suffit pour s'en convaincre de lire la décision historique du 17/01/2006 qui affirme dans la conclusion : octroie le statut des victimes à VPRS1, VPRS2, VPRS3, VPRS4, VPRS5 et VPRS6 leur permettant de participer à la procédure au stade de l'enquête dans la situation en RDC ».34(*)

Et, une autre décision relative à l'affaire Thomas LUBANGA a boude dans la même logique lorsqu'elle voile les identités des victimes aux termes que voici : « attendu que le demandeur a / 002/06 déclare également que son épouse et leur fils, alors âgés de[ expurgé ] ont été tués le [expurgé] lors de combat dans[ l'expurgé] à [expurgé], qu'il précise qu'à cette période, la région était dirigée par des milliers de FNI et du FRPI et que l'U.P.D.F tenait la ville de Bunia, qu'il ajoute que lors des combats, des miliciens procédant à une chance à l'homme ont tué plusieurs [expurgé] du quartier, parmi lesquels figurent son épouse et leurs fils.35(*)

Ces mesures vont plus loin, car non seulement elles protègent les victimes contre toute sorte d'insécurité mais aussi voilent tout indice susceptible de dénicher la victime. Ces contacts avec représentants légaux doivent se faire avec prudence.

En ce sens, même le lieu, la date de naissance des victimes, l'heure de la commission du forfait n'est pas à la portée de tous. C'est en cela que ces mesures sont efficaces et favorisent une meilleure participation à la procédure de la cour. En dépit de ces participent à la procédure doivent à tout moment se comporter à toute prudence et agi avec discrétion.

Certes, ces mesures protègent les victimes contre les tiers et non contre le suspect qui comparait devant la cour avec les victimes. Ceci laisse planer une insécurité à l'endroit des victimes. Le présumé suspect pourra les découvrir et décliner leur identité à ses proches.

Les mesures générales protègent les victimes contre les menaces extérieures à la cour, il peut s'agir des adeptes de l'accusé, ses frères et d'autres complices. Faut - il encore que les organes de la cour prennent des mesures spéciales pouvant protéger les victimes au niveau interne. Tel est l'objet de paragraphe suivant.

* 31 Statut de la CPI, art.68.1

* 32 RPP, règle 87.1

* 33 Cfr. RG, norme 94 et RPP, règle 87.3

* 34 CPI, Décision du 17/01/2006, p.42.

* 35 CPI, Décision du 31/07/2006,p10-11

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams