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Droits des victimes devant la Cour Pénale Internationale

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par Cédric MOKUKU MAMBOLA
Université catholique du Graben - Licence en droit 2006
  

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§2. Les mesures spéciales de protection des victimes

Les mesures spéciales sont celles qui sont énoncées dans le RPP. Cet instrument judiciaire dispose : « Les chambres peuvent soit d'office, soit sur requêtes du procureur ou de la défense, soit à la demande d'un témoin, d'une victime, le cas échéant, du représentant légal de celle-ci, et après avoir consulté, selon que de besoin, la division d'aide aux victimes et aux témoins, ordonner, en tenant compte des vues de l'intéressé, des mesures spéciales, notamment les mesures visant à faciliter la déposition d'une victime, d'un témoin traumatisé, d'un enfant, d'une personne âgée ou d'une victime de violence sexuelle ».36(*)

Ces mesures consistent notamment à exiger la présence d'un conseil, d'un représentant, d'un psychologue ou d'un membre de la famille de l'intéressé pendant la déposition d'une victime ou d'un témoin. Ainsi les chambres doivent contrôler avec vigilance la manière dont l'interrogatoire de ces personnes est mené afin d'éviter tout harcèlement et toute sorte d'intimidation. Ceci est dû pour l'essentiel au fait que les victimes qui sont appelées à déposer devant la cour auront du mal à exprimer leurs vues et idées devant des personnes qu'elles n'ont jamais vu et avec lesquelles elles n'entretiennent aucune relation, aucun lien de rapprochement. Elles courent le risque d'être frustrées et dire très mal leur problème. Chemin faisant, les juges peuvent ordonner que la cour n'entre pas directement en contact avec les victimes, mais communique avec elles par l'intermédiaire de leurs représentants légaux.

En outre, lorsque les demandeurs s'inquiètent des conséquences néfastes s'agissant de leur sécurité personnelle ou d'autres personnes et qu'ils ne souhaitent pas que tout ou partie des informations contenues dans le formulaire soient communiqués ou rendues publiques, ils peuvent solliciter que les informations transmises à la cour ne soient communiquées ni au procureur ni à la défense ou qu'elles ne figurent pas dans le dossier public de la procédure.

Les dispositions relatives aux victimes ne cessent de parler des témoins. Ces derniers sont des intervenants non négligeables devant toutes les juridictions au monde. Dans certains cas les victimes peuvent être considérées comme des témoins. C'est ainsi que nous allons dans les lignes qui suivent axer notre attention sur les témoins.

§3. Les témoins devant la CPI

Toute personne qui détient des informations dont la CPI a besoin pour le procès est un témoin potentiel. Toutefois, il convient de souligner que seules les personnes contactées par le Bureau du Procureur ou par l'avocat de la défense et qui acceptent de donner leur témoignage deviennent des témoins. En effet, le témoin est cité à comparaître par la défense, l'accusation ou par la chambre. Il sert les intérêts de la partie qui l'a cité à intervenir au procès. Et par conséquent, il témoigne et répond aux questions se rapportant à son témoignage. Le témoin ne demande pas de participer à la procédure.

Le témoin est cité à comparaître à un moment précis de la procédure et il comparait en personne. Aussi il existe différents types du témoin. Il peut s'agir de témoins à charge, des témoins à décharge, témoins directs ou indirects et témoins experts.37(*)

Il y a d'autres façons pour une victime d'intervenir dans la procédure, en ce sens que les victimes sont aussi des témoins potentiels qui peuvent être citées à comparaître devant la cour, par l'accusation ou par la défense. C'est généralement lorsqu'une personne ne bénéficie pas du statut de victime malgré qu'elle a subi des préjudices du fait de la commission du crime relevant de la compétence de la CPI. Dans ce cas, les victimes, citées à comparaître, transmettent des informations à la cour, au procureur et, le cas échéant, à la défense au sujet des crimes qui, selon elles, auraient été commis.38(*)

La participation des victimes à la procédure de la cour, leur protection éventuelle par la CPI et les Etats parties sans oublier la possibilité pour elles d'avoir des représentants légaux individuellement ou collectivement selon leurs intérêts, sont des droits procéduraux fondamentaux de reconnus aux victimes. Ce qui est une grande innovation du statut de Rome.

C'est à raison que nous dégageons de ces droits un autre qui est une conséquence directe de la participation des victimes à la procédure. S'inscrivant dans la même logique, E.DAVID fait savoir que « la concession du système romano civiliste et grande avec les TPI, le statut reconnaît aux victimes non seulement le droit d'exprimer leurs vues et préoccupations éventuellement par l'entreprise de leurs représentants légaux, mais aussi celui de demander réparation des dommages qu'elles ont subis ».39(*)

* 36 RPP règle 88.

* 37 ACIDH, CPI, Comprendre et contribuer à la lutte contre l'impunité en R.D.C, p.16

* 38 XXX, Guide de l'information sur la participation des victimes aux procédures de la CPI, p.19

* 39 E.DAVID, op.cit, P.457.

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