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REPUBLIQUE DU BENIN
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
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UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
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Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la
Démocratie
Faculté de Droit et de Sciences
Politiques
MEMOIRE PRESENTE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME
D'ETUDES APPROFONDIES (DEA) EN DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA
DEMOCRATIE
THEME
LE DROIT A LA JUSTICE AU CAMEROUN
Présenté et soutenu par
Sous la direction de
MBEYAP KUTNJEM Amadou KOFFI
AHADZI
Professeur Agrégé de Droit
Public
Vice président de
l'Université de Kara (Togo)
Année académique 2004-2005
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
4
PREMIERE PARTIE : LA PREPARATION DU DROIT
A LA JUSTICE : UNE EPREUVE QUASI RATEE PAR LE LEGISLATEUR CAMEROUNAIS
9
CHAPITRE I : UNE ABSENCE DE DE
SECURITE DUE A UNE FORMULATION DEFAILLANTE DES NORMES.
10
Section 1 : Des règles de droit
imprévisibles.
10
Section 2 : Les lacunes de la constitution
camerounaise.
21
CHAPITRE II : LE DROIT AU JUGE DANS LE
SYSTEME LEGISLATIF CAMEROUNAIS : UN DROIT INCERTAIN.
27
Sections1 : Le droit au juge
légal : un droit aux contours flous dû à une absence
de définition.
28
Section 2 : L'accès à la
justice : une voie limitée pour le justiciable camerounais.
41
Conclusion de la première partie
48
DEUXIEME PARTIE : LA MANIFESTATION DE LA
JUSTICE, UNE COPIE CONFORME DE LA PREPARATION DU DROIT A LA JUSTICE.
49
CHAPITRE I : L'INOBSERVATION PRATIQUE
DU DROIT A UNE JUSTICE DE QUALITE AU CAMEROUN.
50
Section 1 : Le statut juridique des magistrats
au Cameroun : une embellie théorique insuffisante.
51
Section 2 : Le déroulement du
procès.
60
CHAPITRE II : LA DELICATESSE DE LA
MISE EN OEUVRE DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE AU CAMEROUN.
68
Section2 : Exécuter une décision
des juridictions camerounaises au Cameroun : un chemin
éprouvant.
69
Section 2 : Une difficile reconnaissance des
décisions étrangères au Cameroun.
81
Conclusion de la deuxième partie:
90
CONCLUSION GENERALE
91
BIBLIOGRAPHIE
.............................................................................................
93
TABLE DE MATIERES
101
Sigles et
abréviations
Al : alinéa
CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples
CCJA : Cour Commune De Justice et d'Arbitrage
CE : Conseil d'état
CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme.
CIJ : Cour Internationale de Justice
CPI : Cour Pénale Internationale
CS-CA : Cour Suprême, Chambre Administrative
DCC : Décision de la Cour Constitutionnelle
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
Ed : édition
HEVECAM : HEVEA du Cameroun
Ibid : Ibidem (la même chose)
LGDJ : Librairie Générale de Droit
NCPC : Nouveau Code de Procédure Civile
OCAM : Organisation des Communautés Africaines et
Malgaches.
OCDE : Organisation de Coopération et de
Développement Economique
OHADA : Organisation Pour l'Harmonisation des Droits des
Affaires en Afrique
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
Op.cit. : Opere citadin (déjà cité)
P : Page
PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils
Politiques.
PPTE : Pays Pauvres et très Endettés
PUF : Presses Universitaires Françaises
RGP : Recours Gracieux Préalable
SDF: Social Democratic Front
SOPECAM : Société de Presse et d'Edition du
Cameroun
TGI : Tribunal de Grande Instance
TPI : Tribunal Pénal International
UNAF : Union Nationale des Associations Familiales
UNC : Union Nationale Camerounaise
Le droit à la justice est un droit de l'homme. Dans un
article célèbre publié en 1984, Karel VASAK souligne
l'existence de trois générations des droits de l'homme : les
droits de la première génération tendant à la
réalisation de l'idéal de liberté, ceux de la seconde
génération qui tendent à l'idéal
d'égalité et enfin ceux de la troisième
génération qui tendent à l'idéal de
fraternité et de solidarité. Ce sont ces trois
générations de droits qui forment le corps des droits de
l'homme1(*). Mais que
faut-il entendre par droits de l'homme ?
Il n'existe pas à proprement parler
« une définition satisfaisante des droits de
l'homme »2(*). Nous pouvons
néanmoins en retenir deux.
La première empruntée du Doyen Yves MADIOT
présente les droits de l'homme comme des droits subjectifs qui
traduisent dans l'ordre juridique les principes naturels de justice qui fondent
la dignité de la personne humaine3(*).
La seconde tirée du lexique des termes juridiques,
conçoit les droits de l'homme comme des droits inhérents à
la nature humaine, donc antérieurs et supérieurs à l'Etat,
et que celui-ci doit respecter non seulement dans l'ordre des buts mais dans
l'ordre des moyens.
Malgré des différences de formulations, ces
deux définitions se rejoignent sur un point : les droits de l'homme
sont des droits naturels.
Le droit à la justice est ainsi un droit naturel qui
figure dans les droits de la première génération dite
« Droit de la liberté ». Il s'agit
précisément d'une liberté publique qui s'entend comme
« des droits de l'homme reconnus, définis et
protégés juridiquement »4(*). Ce sont des droits de l'homme
que la consécration par l'Etat a fait passer du domaine du droit naturel
à celui du droit positif.
Quel est cependant le contenu du droit à la
justice ? Au coeur de la notion du droit à la justice, se trouvent
l'idée de droit et l'idée de justice.
Le droit d'abord, recouvre deux sens. Dans son sens objectif,
c'est un ensemble de règles régissant la vie en
société et sanctionnées par la puissance publique. Dans
son sens subjectif, le droit est une prérogative attribuée
à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir
d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation5(*).
La justice quant à elle désigne ce qui est
juste ; rendre la justice consiste essentiellement à dire ce est
juste dans l'espèce concrète soumise au tribunal6(*)
Le droit à la justice de manière
générale peut être défini comme une disposition
« reconnue par la loi à une personne impliquée dans
une situation de fait de voir son cas apprécié par un juge,
organe indépendant »7(*), sur la base d'une règle de droit
clairement définie.
De cette définition il ressort quatre composantes
constitutifs du droit à la justice : le droit à la
règle, le droit d'accès à la justice, le droit à
une justice juste, le droit à l'exécution des décisions de
justice.
Le droit à la justice a d'abord été
proclamé par des textes internationaux et régionaux.
Au plan universel, l'article 8 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 dispose que
« toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la
loi ». Le Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques (PIDCP) dispose dans son article 2 alinéa b que les Etats
parties à cet acte s'engagent à « garantir que
l'autorité compétente, judiciaire (...) statuera sur les droits
de la personne qui forme le recours et développe les recours
juridictionnels ».
Au plan régional notamment en Afrique, tous les pays
africains parmi lesquels le Cameroun, ont ratifié la Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) du 27 au 28 juin 1981 dont
l'article 7 alinéa a reconnaît à toute personne
« le droit de saisir les juridictions nationales
compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et
coutumes en vigueur ».
Tous ces instruments reconnaissent le droit d'accès
à la justice mais restent muets sur la caractéristique de la
règle de droit qui sera appliquée au justiciable dès qu'il
sera admis en justice. Ce droit est aussi reconnu par des textes nationaux.
Grâce à un « mouvement
pro-insurrectionnel »8(*), la loi camerounaise n° 96/06 du 18 janvier
1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972 a
institué d'importantes mesures législatives et
réglementaires relatives aux libertés et à
l'administration de la justice. Elle dispose d'ailleurs de manière
générale et laconique dans son préambule que
« la loi assure à tous (...) le droit de se faire rendre
justice ». Pour montrer qu'elle se veut porteuse d'une nouvelle
approche des droits de l'homme, cette loi dispose en son article 65 que le
préambule fait partie de la constitution 9(*).
Mais pourquoi le droit à la justice mérite-t-il
que l'on s'y attarde ? C'est que l'importance croissante attachée
aux droits de l'homme dans l'Etat de droit n'a pas manqué de placer au
premier plan un droit qui apparaît comme une « condition de
l'effectivité des règles juridiques »10(*). Il s'agit donc de voir si le
Cameroun qui est un Etat qui se réclame de la démocratie respecte
les exigences démocratiques, celles qui ont pour finalité de
«mettre l'homme au coeur de la justice »11(*). Ou au contraire si les
acteurs de la justice sont restés à l'ombre de leur pratiques
malgré la reforme constitutionnelle de 1996 qui viserait simplement
à faire bonne figure auprès de la Communauté
Internationale. A ce propos l'Organisation des Nations Unies (ONU) affirme que
« la meilleure façon de garantir les droits et les
libertés proclamés est de les incorporer à la constitution
ou à une autre loi fondamentale non soumise à une
altération par le procédé législatif
ordinaire ».12(*) En d'autres termes, la mise en oeuvre du droit
à la justice au Cameroun tient-elle compte du nouveau discours des
droits de l'homme ?
A la vérité la déception guette
l'observateur attentif de la mise en oeuvre concrète et quotidienne de
ce droit au Cameroun. Il n'y a qu'un satisfecit de principe.En effet on assiste
de plus en plus à une accentuation de la justice privée et
populaire.
Cette situation, pour le moins inquiétante,
mérite alors une attention particulière. Comment comprendre cette
ascendance de la justice privée ? Est-ce en raison de la perte de
confiance des citoyens dans l'accomplissement par l'Etat de sa fonction de
protection des droits et libertés constitutionnelles consacrées
par le droit à la justice ? Ou de l'ignorance par les citoyens de
l'existence d'un droit à la justice et les prérogatives qu'ils
détiennent en vue de la rendre dynamique ? Ou enfin, est-elle
consubstantielle à l'élaboration de la règle de
droit ? Toutes ces questions révèlent l'importance d'une
analyse sur le thème du Droit à la justice au
Cameroun.
En effet, elle contribuera à la
compréhension du progrès, mais surtout des limites et du
dysfonctionnement de la justice et de permettre ipso facto,
d'éviter que les autorités politiques, et même certains
juristes n'exagèrent les progrès enregistrés depuis la loi
n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du
2 juin 1972. Et, par conséquent, inviter tous les acteurs de la justice
(autorités, justiciables, magistrats, avocats, etc....) à
améliorer le fonctionnement et l'organisation juridictionnelle dans
toutes ses composantes.
Dans un souci de clarté et d'efficacité, nous
limiterons notre champ d'analyse aux juridictions de droit commun parmi
lesquelles nous ne retiendrons que les juridictions de droit moderne ; les
juridictions traditionnelles (tribunal coutumier, tribunal de 1er
degré, alcaly court, customary court) n'étant pas, selon
l'article 26 de l'ordonnance de 26 Août 1972 portant organisation
judiciaire des structures permanentes. Ces structures, transitoires, sont
devenues permanentes. Au niveau des juridictions modernes, nous ne parlerons
pas de la justice non étatique car elle cherche simplement à
assurer l'extinction du litige. Il ne s'agit pas d'une application rigoureuse
du droit mais de la recherche d'une solution acceptée et acceptable par
tous
Conduire une réflexion en science juridique,
nécessite que soit explicitée une méthode. En ce qui
concerne le thème sur le « Droit à la justice au
Cameroun », nous adopterons la méthode juridique d'une part et
la méthode comparative d'autre part.
La méthode juridique selon le Professeur Charles
EINSENMANN, a deux composantes : la dogmatique et la casuistique13(*).
La dogmatique consiste à analyser les textes et les
conditions de leur édiction.
Il s'agit de l'étude du droit écrit, de la norme
juridique au sens strict, et plus spécifiquement du droit positif tel
qu'il ressort de l'armature législative. Elle permettra de nous
appesantir sur le sens des lois, les conditions d'exercice du droit à la
justice, le cadre et la compétence des juges fixés par le
législateur.
En d'autres termes, il s'agira d'une prospection pour
découvrir les cohérences et les incohérences des textes
législatifs.
Cependant, la méthode juridique, dans cette seule
composante se confondrait à une spéculation
philosophique.Pourtant, « la recherche juridique
échappe au danger de la spéculation
abstraite »14(*). La norme juridique nécessite une
confrontation aux réalités sociales, car la fonction essentielle
du droit est de régenter l'ordre social. C'est en ce moment
qu'interviendra la casuistique.
Cette seconde composante nous permettra d'apprécier la
démarche du juge, lorsqu'il est, confronté à une situation
où il doit donner une solution prévue par la norme juridique.
Par ailleurs, le Cameroun n'est pas un Etat isolé et
les problèmes auxquels il est confronté ne lui sont pas
spécifiques. Il serait de ce fait important de voir comment le
législateur et les juges se comportent dans d'autres pays. D'où
la méthode comparative.
Celle-ci donnera à notre étude un
intérêt à la fois scientifique et pratique, car à
l'aide de ces exemples, nous en sortirons les divergences et les
similitudes.
C'est donc pour cette raison que notre étude se
construira autour deux pôles :
Le premier consistera en une analyse de la manière dont
le législateur procède à la formulation des normes
juridiques, en vue de relever, surtout ses défaillances ; avant de
nous appesantir sur l'appréciation concrète du cadre
juridictionnel. En effet pour faciliter le droit au juge et l'accès
à la justice, il faut nécessairement commencer par
résoudre le problème de la fixation des normes.
Dans le second pôle, nous tenterons d'établir un
lien entre la fixation des normes et sa mise en pratique. Il nous sera ainsi
donné le mécanisme de mise en oeuvre des normes juridiques par
les différents acteurs de la justice.Cette fois-ci, nous essayerons de
déceler, prioritairement, les éléments qui rendent
difficile la mise en oeuvre du droit à la justice.
Ces analyses seront ainsi constituées.
Première Partie : La préparation du
droit à la justice, une épreuve quasi ratée par le
législateur camerounais.
Deuxième Partie : La manifestation du droit
à la justice au Cameroun, une copie conforme de la préparation du
droit à la justice.
PREMIERE PARTIE : LA PREPARATION DU DROIT A LA
JUSTICE : UNE EPREUVE QUASI RATEE PAR LE LEGISLATEUR CAMEROUNAIS
Contrairement aux événements qu'on
considère en droit comme des faits juridiques, l'action de toute
personne bien ordonnée est toujours préparée. C'est ainsi
qu'en matière culinaire, on parle de préparer le dîner pour
l'apprêter. Dans le domaine plus précis du droit, on peut prendre
l'exemple des actes préparatifs des lois auxquels l'on peut se
référer pour analyser certaines normes lorsqu'on cherche à
connaître l'intention du législateur. La justice africaine en
général et camerounaise en particulier n'échappe pas
à la règle. Mme Yves-Marie MORISSETTE a pu dire qu'avant de
s'attarder sur la conduite de la justice, il convient de s'interroger sur la
« justice du droit »2(*)0.
L'évocation de la préparation du droit à
la justice s'inscrit dans une logique de préséance. Pour que
« l'homme frustré de sa liberté d'aller et de
venir (...) menacé dans ses droits et libertés fondamentaux
... »,2(*)1
puisse saisir le juge et exiger de lui rendre justice, celle-ci doit être
préparée. Préparer la justice, c'est « la
mettre dans une disposition favorable au but qu'on veut
atteindre »2(*)2. Ainsi au niveau de l'Etat on note une absence
de sécurité due à une formulation défaillante des
normes juridiques (Chapitre1). A cette absence de sécurité, vient
s'ajouter l'incertitude du droit au juge dans le système
législatif camerounais. (Chapitre2).
CHAPITRE I :
UNE ABSENCE DE SECURITE DUE A UNE FORMULATION DEFAILLANTE DES NORMES EN DROIT
CAMEROUNAIS
|
La loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la constitution camerounaise du 02 juin 1972 a
institué un ensemble de mécanismes d'élaboration de la
norme. Elle se reconnaît « la compétence dans
l'aménagement de tels mécanismes »15(*) L'article 26 de la loi du 18
janvier 1996 pour sa part confère une compétence
d'élaboration de la norme à la loi ordinaire. L'article 28 va
plus loin en permettant au pouvoir exécutif d'intervenir dans ce domaine
par voie d'ordonnance.Par ailleurs, le Président de la République
peut soumettre par exemple au référendum un projet de loi portant
sur le statut des personnes et le régime des biens (article 36 de la loi
du 18 janvier 1996).
Quelle que soit la source des normes juridiques, ce qui est
important dans un système juridique, c'est la qualité de la norme
produite, car « la législation est l'outil principal dont
dispose un gouvernement qui cherche à influencer le sens et la vitesse
du changement social »16(*), qui est le respect accru des droits
fondamentaux.
Une législation de bonne qualité est une
législation efficace ; et une législation efficace est celle
qui produit l'effet social attendu. L'effet attendu est la préservation
de la sécurité juridique et la confiance des citoyens. La
règle de droit doit, ce faisant être prévisible. Or tel est
loin d'être le cas au Cameroun (section 1). Cependant, dans le cas
particulier de la loi fondamentale qu'est la constitution, on note l'existence
de plusieurs lacunes (section 2).
Section 1 : Des règles de droit
imprévisibles.
Pour François OST et Benoît JADOT17(*), la question qu'on doit poser
au législateur camerounais dès la première formulation
d'une velléité législative, est de savoir si cette loi
préserve la sécurité juridique et la confiance
légitime des citoyens.
L'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques (OCDE) pour sa part, ne fait pas de
détour. Elle recommande aux Etats « d'améliorer
l'efficacité et l'efficience de la réglementation
officielle »18(*). Pour elle, l'amélioration passe par la
mise en place des normes
« prévisibles »19(*). La prévisibilité se trouve ainsi
en amont de la production juridique. « Pour le justiciable, il
vient de ce qu'il sait à l'avance ce qui
l'attend »20(*).
Le système législatif camerounais offre aux
consommateurs, des normes ambiguës (Paragraphe 1). Mais une norme bien
rédigée suffirait-elle à résoudre le
problème de la prévisibilité ? La réponse
à cette interrogation nous conduira à voir que la
prévisibilité de la règle de droit exige une autre
composante : la connaissance de la règle de droit (Paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Des
règles de droit ambiguës.
Des règles claires et précises évitent ou
réduisent l'incertitude et l'insécurité dans la vie des
individus. Cependant, au cours d'un colloque organisé par les juristes
namurois en 1997 à Bruxelles, des auteurs posaient la question suivante
cette : « la pathologie législative, comment en
sortir »?21(*) L'interrogation pose d'emblée les
difficultés grandissantes qu'éprouvent le législateur et
le constituant camerounais « à élaborer des lois de
qualité tant sur le plan rédactionnel que
matériel »22(*). A cet effet, Monsieur OLINGA, conscient de la
difficulté que rencontre le législateur, estime pour sa part que
de tels raisonnements sont pernicieux et susceptibles de conduire à des
conséquences funestes. Pour lui, « la précision et
la clarté de la règle juridique ne sont qu'une vue de l'esprit.
Elle ne devait pas être un préalable à son
applicabilité car c'est le juge qui, en fonction du contexte de la
décision et de l'objectif qu'il poursuit, doit préciser et
clarifier la norme »23(*).
S'il faut laisser au juge le soin de clarifier des
règles laconiquement énoncées et imprécises (A), il
est indéniable que ce choix de M. OLINGA entraînera comme
résultat la rigidité et l'arbitraire dans leur application
(B).
A- Des règles
laconiques et imprécises.
Le système législatif camerounais est plein de
règles vaguement énoncées. Est-ce par `'manque de
temps et de moyens, pressions des lobbies (...) défaut
d'intérêt pour les questions juridiques'' ? Quelles que
soient les causes de la pathologie, le mal est là. Il est perceptible
tant au niveau des règles qui gouvernent le maintien de l'ordre (1)
qu'au niveau du droit pénal général (2).
1- L'absence de précision des
règles gouvernant le maintien de l'ordre public au Cameroun.
L'ordre public est défini au sens strict comme une
disposition du droit à laquelle il est impossible de déroger. Au
sens large, il désigne l'ensemble des règles qui régissent
la vie en société édictées dans
l'intérêt général. Une règle est dite d'ordre
public lorsqu'elle est obligatoire et s'impose pour des raisons
impératives de protection, de sécurité ou de
moralité24(*).
Doit-on réduire l'insécurité sociale au
prix d'une insécurité juridique ? Telle est la question que
l'on se pose lorsqu'on parcourt la loi n° 90/054 du 19 décembre
1990 relative au maintien de l'ordre. Cette loi a vu le jour en réponse
à la recrudescence du grand banditisme en cette période. Pourtant
M. KITIO Edouard estime que c'est une « loi apparemment bonne,
mais dont l'application pratique ne manque pas de susciter des remous sociaux,
notamment sur ses dispositions concernant l'atteinte aux libertés
individuelles »25(*). Cette assertion mérite tout de même
d'être nuancée car la loi sur le grand banditisme26(*), sans avoir d'une part
clairement défini ce qu'il faut entendre par « grand
banditisme », « grand bandit », et d'autre part
distingué le « grand bandit » du
« bandit », laisse la porte ouverte aux abus de toute
sorte. Ce qui serait plutôt opportune même si le combat contre
l'insécurité est légitime.
Cependant, elle énumère une liste de mesures que
les autorités administratives ont compétence de prendre
« en tout temps et selon le cas », dans des
opérations de maintien de l'ordre27(*). Plus grave encore, la liste des autorités
administratives habilitées à prendre ces mesures est trop large.
Du simple agent de l'administration au gouverneur de province28(*), chacun peut, pour les besoins
d'ordre public, déclencher la répression du grand banditisme.
Cette situation est d'autant plus déplorable que
l'Etat camerounais, dans des discours officiels, montre son engagement à
poursuivre inexorablement le processus de
« Démocratisation de la vie politique
nationale »29(*). Le Professeur Maurice KAMTO parle à ce sujet
d'un « non sens du discours officiel »30(*). Pourtant de l'avis du
Doyen RIVERO, les citoyens doivent avoir la certitude « qu'ils ne
feront pas l'objet, notamment de la part du pouvoir, des mesures arbitraires
les privant de leur liberté matérielle, telles qu'arrestation et
détention »31(*).
Si la répression du « grand
banditisme » relève d'une mesure administrative, il n'en
demeure pas moins vrai que cette infraction est un crime en droit pénal
camerounais. Un droit caractérisé aussi par trop
d'imprécisions.
2 - Des normes
évasives en droit pénal Camerounais.
Le droit pénal ne sera pas entendu ici au sens large.
C'est-à-dire « la branche du droit positif qui
détermine les actes punissables, les sanctions qui frappent leurs
auteurs et les autorités et formes qui président l'application de
ces sanctions »32(*). Nous ne retiendrons ici que les actes punissables et
les sanctions qui frappent leurs auteurs. A ce propos, la lecture du code
pénal camerounais33(*) nous offre un aperçu de nombreuses infractions
vaguement formulées. Pour plus de clarté, nous n'analyserons pas
toutes ces infractions, les remarques concernant l'une d'entre elles pouvant
valoir pour les autres.
Pour illustration, nous prendrons l'exemple de l'infraction
de « sorcellerie ». Selon l'article 251 du code
pénal, « l'auteur coupable de sorcellerie peut être
puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende allant
de 5.000 à 100.000 FCFA ». Si la peine est clairement
définie, les éléments constitutifs de l'infraction ne le
sont pas. Ce qui a fait dire à M. MOUNYOL. A. MBOUSSI que les textes ne
sont pas suffisamment précis34(*) en ce qui concerne les infractions du code
pénal.
Pourtant, dans la loi du 18 janvier 1996, hormis le
sacro-saint principe de la non rétroactivité des lois, le
préambule a également consacré le principe de la
légalité criminelle. De nos jours, la légalité doit
dépasser le seul cadre de la mention dans les textes pour aboutir
à la consécration de textes clairs et précis. Pour
Koering-Joulin et SEUVIC J.F. la légalité des temps modernes ne
devrait plus se limiter à la production des textes ; elle doit
répondre désormais à des «qualités qui
tiennent à la prévisibilité
pénale »35(*). A quoi servirait-il d'affirmer la
légalité des délits et des peines si par des formules
imprécises, les rédacteurs de la loi ouvraient la porte
« à un arbitraire judiciaire qu'on prétend
empêcher »36(*) ?
Le législateur camerounais doit aller jusqu'au bout de
son effort. Le véritable problème qui se pose désormais
est que le législateur n'est pas isolé dans sa démarche.
Pendant que certains auteurs décrient la situation, d'autres parmi
lesquels M. PUECH, estiment que « la précision des lois ne
doit pas s'entendre comme celle d'une horloge, parce qu'une précision
trop grande énerverait la répression »37(*).
Que la précision énerve la répression,
nous sommes d'accord ; mais entre légalité et
illégalité il n'y a pas de demi-mesure. Ce qui se situe à
mi-chemin entre les deux est aléatoire et par conséquent, est
source de rigidité et d'arbitraire dans son application.
B- Rigidité et
arbitraire comme résultat de l'obscurité de la norme juridique.
Les infractions vagues telles la sorcellerie sont des
infractions de type ouvert, car comme le fait remarquer M. SOLER.S,
« en pratique, on peut y faire entrer n'importe quels
actes »38(*). Comme une épée de Damoclès, une
menace constante pèse sur l'individu. Une menace dont la
réalisation peut se faire tant par les autorités administratives
(1) que par les magistrats (2).
1- L'arbitraire des
autorités administratives.
La loi n° 90/054 du 19 décembre 1990 sur le
maintien de l'ordre au Cameroun a donné lieu à de nombreux
égarements. Ceux-ci surviennent du fait qu' « il
s'applique à un individu qui n'a pas encore commis l'infraction
soupçonnée et dont on est pas sûr qu'il aurait pu le
commettre »39(*). Un arrêté préfectoral
n°336/AP/L11/BC du 06 novembre 1996 portant garde à vue de
certaines personnes pour incitation à la grève et trouble
à l'ordre public illustre parfaitement la situation40(*). Les faits de l'espèce
méritent d'être rappelés.
Au cours du mois de novembre 1996, une rumeur selon laquelle
certains ouvriers de la société HEVECAM41(*) projetaient une grève
en vue de réclamer des indemnités de privatisation a
été lancée, des tracts incitant les ouvriers à la
grève étaient affichés un peu partout dans la plantation.
Le jour prévu pour la grève, tous ceux qui s'étaient
absentés avaient été interpellés. Certains ont
seulement été interpellés parce qu'ils ont
été trouvés sur la place publique, sans être
mêlés à aucune manifestation.
Le Préfet ordonnait la garde à vue
administrative de neuf personnes arrêtées suivant
l'arrêté susvisé. Les neuf personnes traduites par le
parquet au Tribunal de Première Instance Kribi pour coaction d'entrave
à la liberté de travail (articles 74 et 255 du code pénal)
et placées sous mandat de dépôt ont été
déclarées non coupables du chef d'accusation et relaxées
pour faits non établis à leur encontre. Mais si dans cette
affaire le juge s'en est sorti grandi par la justesse de sa décision,
l'administration par contre s'est trouvée ridiculisée. Toutefois,
la tâche du juge n'est pas toujours aisée lorsqu'il doit se
prononcer dans certaines situations.
2- La peine
éventuelle du juge face à des lois imprécises.
Le législateur n'a pas facilité la tâche
au juge lors de la formulation de plusieurs infractions. Pour continuer avec
l'infraction de sorcellerie, il n'a pas prévu des éléments
matériels irréfutables pouvant permettre au juge
d'apprécier la culpabilité du présumé
accusé. Selon le Professeur François ANOUKAHA, les juges se
fondent alors principalement sur « le témoignage de
l'entourage du suspect, car les aveux sont très
rares »42(*). Méthode aléatoire, à la limite
dangereuse, celle-ci explique les erreurs judiciaires qui se multiplient. Des
personnes peuvent faire l'objet de vengeance, d'autres sont pointés du
doigt par simple jalousie, on se sert facilement des témoins. De simples
objets usuels quotidiens peuvent être retrouvés chez le
présumé sorcier et être qualifiés d'objets
maléfiques.
En tout état de cause, la tâche du juge se
complique devant une telle situation. Et tout compte fait, la thèse de
M. PUECH et de M. OLINGA qui soutenait que des lois imprécises peuvent
être adoptées dans l'espoir d'être corrigées par le
juge43(*), ne semble pas
satisfaisante, en tout cas est sujette à critique.
Qu'elle soit administrative ou pénale, la norme doit
être corrigée tout au long de sa vie. Il y va de la bonne
« performance législative »44(*) et de la sauvegarde des
libertés individuelles. Mais il semble que le législateur
camerounais se satisfait des imperfections actuelles, car il ne songe pas
à moderniser le code pénal adopté depuis 1967 et
modifié à maintes reprises. A ce malencontreux écueil,
s'ajoute le fait que la loi même édictée, peut être
ignorée par ses destinataires.
Paragraphe 2 :
L'incertitude de la connaissance de la règle de droit par
justiciable.
L'on attribue par principe la faute de la
méconnaissance des droits aux justiciables. Pourtant au Cameroun comme
dans d'autres pays, le problème de l'ineffectivité du droit et de
l'indisponibilité des textes est très criard. Il est si crucial
que les praticiens du droit eux-mêmes, avocats et juges, ne font pas
exception à la règle, laissant transparaître leur ignorance
du droit public45(*) et
soumettant parfois la puissance publique au droit privé qui
relève de leur formation et de leur spécialité.
La connaissance du droit passe par son existence
préalable (A). Elle doit être ensuite publiée dans un
journal d'annonce légale (B).
A- L'inexistence
préalable de la règle de droit.
L'une des exigences de la sécurité juridique est
l'antériorité de la règle de droit, celle-ci impliquant
l'absence de vides juridiques. Pourtant, il en existe énormément
dans le système juridique camerounais (1). Par ailleurs, le
développement de plus en plus croissant des droits de l'homme et de la
démocratie milite pour l'association de tous les acteurs à
l'élaboration de la règle (2).
1- De nombreux vides
juridiques dans le système législatif camerounais.
De nombreux vides juridiques viennent conforter
l'ambiguïté et l'imprécision de la règle de droit.
Les vides sont les places que pourraient occuper des éléments de
clarification de la teneur des infractions. M. NKOU MVONDO a pu dire par
exemple à propos de la privation de la liberté en droit
camerounais, qu' « en l'état actuel du droit camerounais,
tout semble être laissé au bon vouloir de
l'enquêteur »46(*). En effet, la procédure pénale
camerounaise est encore régie par le code d'instruction criminelle
française de 1808, auquel il faut ajouter quelques textes récents
(ordonnances portant sur l'organisation judiciaire et les compétences de
1972 et quelques lois de 1989 et 1990). Ces textes récents n'ont pas
apporté grand-chose pour l'amélioration de la procédure
pénale. Le mis en cause ne sait par exemple à quel endroit il
sera gardé à vue s'il est interpellé47(*). Sera-t-il gardé en
plein air ? Dans une prison? Il est vrai qu'habituellement cet internement
s'effectue dans les locaux de la police. Mais cela résulte de la
pratique. Pour M.NKOU MVONDO, « rien n'interdit à
l'officier de police judiciaire de mettre le suspect gardé
à vue en plein air »48(*). Le silence des textes a ainsi favorisé
l'exécution de la garde à vue dans les établissements
pénitentiaires49(*).
Il est donc urgent que le Cameroun se dote d'un code de
procédure pénale propre à combler tous ces vides
juridiques. Le nouveau code actuellement en examen devant l'Assemblée
Nationale, devra prendre en compte les lacunes de l'ancien code d'instruction
criminelle hérité de la colonisation. Cependant il serait
loisible pour l'efficacité juridique d'impliquer d'autres acteurs dans
l'élaboration de la loi.
2- La marginalisation de
certains acteurs dans l'élaboration de la règle de droit.
Avant son adoption, les destinataires de la règle de
droit peuvent collaborer à son élaboration. Celle-ci a toujours
été fondée au Cameroun sur une logique de distanciation.
Si de temps en temps les juristes sont consultés par le
législateur, le reste de la population est marginalisé. Selon MM.
Dominique Darbon et Jean du Bois de Gaudusson
« malgré un discours officiel prétendant associer
étroitement le peuple au processus de création du droit,
l'élaboration de la dernière constitution a été de
bout en bout soigneusement, contrôlée par le
pouvoir »50(*).
Pourtant, si la législation est pour le pouvoir
l'outil principal propre à influencer le changement social, il faudrait,
selon les auteurs, que la production juridique soit orchestrée
« par un corps de normes de droit cohérent permettant de
proposer une règle de jeu acceptée par la plupart des acteurs
comme le moins mauvais système de
régulation »51(*).
Le Bénin a testé en 1977, un
procédé original de « popularisation de la
constitution »52(*). Elaboré par les instances du Parti de la
Révolution Populaire du Bénin (PRPB), le texte de la constitution
a été affiché à travers le pays, organisant des
réunions publiques au cours desquelles il a été
exposé, expliqué et commenté dans les langues nationales
accessibles aux masses populaires. Plus d'une centaine de suggestions et de
propositions ont été recueillies. Le gouvernement et le bureau
politique ont définitivement tranché en retenant les propositions
qui leur ont paru enrichissantes.
En 1980, la Mauritanie a également été
le théâtre d'une vaste campagne d'information dont le but
était la diffusion du projet de constitution et la collecte des
suggestions émanant du pays réel53(*).
Le Cameroun pourrait imiter l'opération avec
succès. Dans le cas contraire, la règle de droit sera toujours
considérée comme celle d'une élite. Si le pouvoir prend
l'audace de mener l'opération, la publication de la règle de
droit ne sera plus que la finalisation de ce que nous pourrions appeler
« prépublication » commencée par
l'association du peuple à l'élaboration.
B- Le défaut de
publication de la loi au Cameroun.
La règle de droit une fois adoptée et
promulguée, doit être publiée, même si le peuple a
été associé à son élaboration. La
publication, tout comme la règle de droit elle même ne doit pas
échapper à la clarté (1). Mais est-ce vraiment parce
qu'une règle sera publiée qu'on peut légitimement affirmer
que « nul n'est censé ignorer la loi ?» (2)
1-L'absence de parution du
journal officiel au Cameroun.
Dans les Etats africains en général, la
publication des normes n'est pas la chose la mieux partagée. M. TIMOTHEE
ADALIN, alors Ministre de la fonction publique du Bénin, se plaignait
déjà en ces termes sur le déficit d'informations qui
caractérise les Etats africains : « les textes
législatifs et réglementaires statutaires ne sont
généralement pas disponibles, d'où les incertitudes dans
leur application sont source de difficultés pour les
usagers »54(*).
Au Cameroun, l'on note souvent une absence du journal
officiel, journal d'annonce légale de publication des lois. Celle-ci est
sinon due aux interruptions permanentes de l'imprimerie nationale du moins
à l'incurie des autorités. Il faut noter que l'imprimerie
nationale a le monopole de l'impression du journal officiel. Les propos de M.
Célestin MONGA, alors enseignant à l'université de
Yaoundé, dans une lettre ouverte au Président de la
République du Cameroun, Paul BIYA sont forts
révélateurs. « Je vous (...) signale que nous
sommes peut être le seul pays au monde où les lois votées
ne sont même pas publiées dans le Journal Officiel comme le
prévoit la Constitution parce que l'imprimerie nationale, dont c'est la
principale attribution est en état de cessation de paiement. Est-ce
vraiment sérieux ? »55(*).
La publication doit par ailleurs être faite en des
termes clairs et compréhensibles par les acteurs consommateurs.
« Car la portée sociale de la loi, selon le
Professeur DARBON Dominique dépend des activités de
transmission et d'interprétation de différents
intermédiaires »56(*). Une mauvaise interprétation de la
règle peut occasionner le désintérêt de certains
acteurs qui l'ignoreront délibérément ou non.
2- L'irréalisme de
la règle « nul n'est censé ignorer la loi ».
La règle « nul n'est censé ignorer
la loi » est un principe général de droit qui
signifie que dès qu'une loi est publiée, toute personne est
présumée connaître sinon son contenu du moins son
existence. De ce fait, personne ne doit prendre pour prétexte
l'ignorance de la loi pour se soustraire à son application.
Au Cameroun, pour appliquer ce principe, on distingue selon
que l'individu est à Yaoundé, capitale politique de l'Etat
camerounais, chef lieu de la province du Centre ou dans les provinces. Si
l'individu est dans la capitale, il est censé être au courant le
jour même de la publication. Dans le cas contraire, il a un jour
franc.
Naturellement c'est un principe qui joue contre les
justiciables, car il n'est basé sur aucune analyse scientifique. Comme
le souligne René DEGNI SEGUI ce n'est qu' « une
présomption de connaissance de la loi »57(*).
Ce système est tellement dangereux qu'au Cameroun comme
dans la plupart des pays africains, la connaissance du droit est souvent
éparse, vague, inexacte et surtout repartie de façon
inégalitaire. Si certains sont attirés par le droit (les
juristes, magistrats), les autres individus58(*) considèrent le droit comme une matière
dont l'accès n'est réservé qu'aux seuls
initiés59(*).
Il serait de ce fait nécessaire de trouver un moyen
pour intéresser à la loi tous les acteurs potentiels de justice.
La multiplication des journées portes ouvertes pour une vulgarisation
des mécanismes fondamentaux du service public de la justice en
général et de la loi en particulier est à encourager. Les
bases ont été jetées au Cameroun, du 25 au 29 octobre 1999
dans tous les chefs lieux de province. La direction des assises était
assurée par les présidents des cours d'appel à l'exception
de la cérémonie tenue à Yaoundé la capitale
politique du Cameroun sous la présidence du Ministre de la justice,
garde des sceaux. Pourtant, l'initiative n'a duré que le temps d'une
fleur
Tout compte fait, la sécurité juridique du
justiciable passe par la prévisibilité de la norme juridique.
Mais elle ne l'est pas moins par la valeur qui est réservée aux
droits de l'homme consacrés par la constitution qui comporte de
nombreuses lacunes.
Section 2 : Les lacunes de la constitution
camerounaise.
La notion de constitution est apparemment simple, mais en
réalité complexe60(*). Celle-ci est traditionnellement définie comme
la Charte suprême d'un Etat qui fixe et décrit les
modalités de fonctionnement des institutions représentatives. Le
Conseil constitutionnel français a fait progresser la définition,
en considérant comme constitution non seulement les articles de la
constitution proprement dite, mais l'ensemble des dispositions de la
déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.61(*) La constitution est donc
désormais un document ouvert destiné à acquérir de
nouveaux droits de l'homme, et non figé « dans un document
unique ». Cette réalité se manifeste dans la
définition proposée par Olivier DUHAMEL et Yves MENY. Pour eux,
la Constitution est devenue de nos jours un acte vivant ouvert à la
création continue des droits et libertés62(*). Ils doivent être
désormais à l'abri de toute violation63(*).
Contrairement à la France, le Cameroun a opté
pour une Constitution écrite dans un document unique. La proclamation
des droits fondamentaux est préambulaire. Et, la reconnaissance de la
valeur de ces droits a connu des péripéties en fonction des
régimes politiques en place. Malgré cette proclamation, l'on
déplore un droit de saisine de la juridiction constitutionnelle
limité (paragraphe1), et le risque avéré de l'adoption et
de l'application des lois liberticides (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Un
droit de saisine de la juridiction constitutionnelle limité.64(*)
Le Titre 7 de la loi constitutionnelle révisée
du 18 janvier 1996, crée un Conseil constitutionnel. Selon l'article 46
du même titre, « le Conseil Constitutionnel est l'instance
compétente en matière de constitutionnelle. Il statue sur la
constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du
fonctionnement des institutions ».
L'origine du Conseil Constitutionnel camerounais est similaire
à celle de la France. Pendant longtemps, la France a été
rétive à la mise en place d'un contrôle de
constitutionnalité des lois jugé trop attentatoire à
l'idéal démocratique. Cette opposition initiale fondée sur
un idéal démocratique et la peur d'un gouvernement des juges,
s'est cependant heurtée à la volonté de parachever
l'édification d'un Etat de droit, qui nécessite la mise en place
d'un contrôle de constitutionnalité. En effet pour que l'Etat soit
soumis au droit, il faut assurer la primauté de la norme adoptée
par le peuple.
Le Conseil Constitutionnel camerounais naît ainsi avec
deux vices rédhibitoires : sa saisine est limitée à
certaines autorités politiques (A), avec un apparent
élargissement aux Présidents des exécutifs
régionaux (B).
A - Une saisine limitée à certaines
autorités politiques.
Le Conseil constitutionnel ne peut pas
s'auto-saisir. Mis à part les cas de saisine
automatique (pour les Règlements des assemblées ou les lois
organiques), il exerce le contrôle du respect de la Constitution sur les
lois ou les traités uniquement lorsqu'ils lui sont
déférés par les autorités habilitées
à le saisir.
L'alinéa 2 de l'article 47 de la loi constitutionnelle
du 18 janvier 1996 dispose que : « le Conseil
Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le
Président de l'Assemblée Nationale, le Président du
Sénat, un Tiers des députés ou un tiers des
sénateurs ».
Seules trois autorités peuvent le saisir : le
président de la République, le président du Sénat
et le président de l'Assemblée nationale. Le droit de saisine a
été étendu à un tiers des députés et
à un tiers des sénateurs, soit 60 députés sur 180
et 60 sénateurs sur180. Le nombre des députés et des
sénateurs est trop important. Cette importance n'est pas de nature
à faciliter la saisine du Conseil constitutionnel par une
minorité d'opposants à l'Assemblée nationale. En France
par exemple, le choix a été porté sur soixante
députés ou soixante sénateurs, par la révision de
la Constitution du 29 octobre 1974 soit 60 députés sur
577 et 60 sénateurs sur 321 ; afin de permettre à une
minorité politique au Parlement de demander le contrôle de
constitutionnalité d'une loi. Cette réforme a été
la source directe d'une augmentation sensible du nombre de recours, et a ainsi
donné les moyens au Conseil constitutionnel français de s'imposer
comme un gardien efficace des droits et libertés fondamentales. Dans ce
dernier cas, saisi en général par des opposants à une loi
adoptée par le Parlement, le Conseil constitutionnel français l'a
parfois été afin de donner une consécration à un
texte particulièrement important et consensuel (ex : les lois
bioéthique de juillet 1994).
Au Cameroun, la coïncidence politique entre le
Président de la République et le Président de
l'Assemblée Nationale, peut, dans un Etat où la majorité
présidentielle est très vite fabriquée, paralyser le
contentieux.
Contrairement à la constitution française, la
loi révisée n° 96/06 18 janvier 1996 n'a pas étendue
le droit de contrôle au Premier ministre.
Le droit de saisine du Conseil
constitutionnel reste assez restreint et ne peut être
exercé qu'a priori, c'est-à-dire avant qu'une loi ne
soit promulguée ou avant qu'un traité ne soit ratifié.
Les citoyens camerounais ne peuvent pas demander le
contrôle de constitutionnalité des lois en vigueur à
l'occasion d'un litige les concernant, comme c'est le cas dans d'autres pays.
Pourtant l'Etat de droit ne se résume plus de nos jours à la
simple légalité. On le mesure également à l'aune de
la protection des droits du citoyen. Le Bénin a réalisé la
nécessité et élargi le champ de saisine. En vertu de
l'article 122 de la loi constitutionnelle béninoise, le simple citoyen
peut déférer devant la Cour constitutionnelle, une loi
liberticide. Cet élargissement fait de La Cour constitutionnelle
béninoise, une véritable juridiction, et non un organe politique
comme cela semble être le cas au Cameroun, même s'il fait ressortir
son caractère juridictionnel. Les Présidents des exécutifs
régionaux peuvent également saisir le Conseil constitutionnel
lorsque les intérêts de leur région sont en cause.
B- Une saisine apparemment élargie aux
Présidents des exécutifs régionaux.
Les collectivités territoriales sont un nouveau
né de la loi révisée du 18 janvier 1996. L'article 55 de
cette loi dispose que « les collectivités territoriales sont
les régions et les communes. Elles s'administrent par des conseils
élus ». Ces derniers sont qualifiés de Président
des exécutifs régionaux. L'article 47 alinéa 2 leur ouvre
le droit de saisine du Conseil constitutionnel. Cependant, ce droit n'est
qu'apparent.
En effet, la chance de retrouver les membres du parti au
pouvoir à la tête du Conseil est grande. De plus, un
conseillé récalcitrant peut facilement être
éjecté par le Président de la République. En vertu
de l'article 59 alinéa 1, le Conseil régional peut être
suspendu par le Président de la République.
Par ailleurs, la mise en oeuvre de ce droit reste illusoire.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi révisée du 18 janvier
1996, les régions ne sont pas encore effectives. De ce fait, on doit
à la vérité dire que la renaissance des libertés
attendue depuis longtemps n'a pas comblé toutes les attentes des
justiciables. La mise en place de certains aspects de la nouvelle constitution
est encore à venir. Combler ces lacunes, au même titre
qu'empêcher l'application des lois liberticides, doit rester la
priorité du Cameroun afin de se réclamer légitimement
être un Etat de droit. .
Paragraphe 2 : Le
risque avéré de l'adoption et de l'application des lois
liberticides.
En principe, la loi doit être conforme à la
constitution (1). Toutefois, le phénomène de
l'écran législatif est une réalité
au Cameroun (2).
A-Le principe de la conformité de la loi
à la constitution.
Définie par la constitution française de 1958
comme le texte que vote le parlement, dans les limites de son domaine de
compétence, et sous le contrôle du Conseil Constitutionnel, la loi
a longtemps semblé détenir le pouvoir absolu. Elle était
seule capable de limiter la liberté, et d'incarner la
souveraineté exercée par les représentants du peuple. La
loi ne se définissait alors que par son auteur, le parlement, et son
domaine, comme la volonté générale était sans
limite. Cette conception est ancrée dans l'histoire philosophique et
politique.
En vertu d'une conception Rousseauiste de la
souveraineté, on a longtemps estimé que la loi, expression de la
volonté générale, ne pouvait en aucun être
déférée devant une instance juridictionnelle.
HANS KELSEN dans son ouvrage majeur, une théorie
pure du droit65(*), a
dégagé une approche théorique et procédurale. Pour
lui, la norme suprême se définit comme l'hypothèse à
partir de laquelle les normes trouvent leur validité, en fonction de la
conformité à la norme qui leur est immédiatement
supérieure ; par conséquent, il faut pouvoir s'assurer que
la loi est conforme à la constitution au moment même où
elle est votée.
Le Conseil Constitutionnel français a
définitivement rompu avec conception de ROUSSEAU en
énonçant que « la loi n'est l'expression de la
volonté générale que dans le respect de la
constitution »66(*).
Principe énoncé par le Conseil
Constitutionnel français, « la loi, expression de la
volonté générale dans le respect de la
constitution » est souvent repris à leur propre compte
par les systèmes politiques africains, et notamment les pays
francophones. Cette appropriation n'épargne pas pour autant les
systèmes législatifs du phénomène de l'écran
législatif.
B- L'écran législatif.
Au Cameroun, la loi n'exprime pas toujours la volonté
générale. Elle fait souvent écran entre l'acte
administratif et la constitution. Lorsqu'il y a contradiction entre celle-ci et
la loi, et que l'acte administratif est conforme à l'une ou à
l'autre, le juge administratif, dans sa décision, se doit de donner la
préférence à l'une ou à l'autre. C'est cette
situation que le professeur NLEP résume parfaitement quand il
écrit que « lorsque la loi votée par le
législateur fait écran entre les normes constitutionnelles et
l'acte de l'autorité administrative, le juge peut appliquer l'une ou
l'autre »67(*).
Au Cameroun, ce phénomène est très vivant
en matière de protection des droits fondamentaux. L'exemple peut
être tiré du `'droit à la justice'' et du droit
qu'ont les collectivités traditionnelles de désigner leurs chef
traditionnels selon leurs propres coutumes.
Alors que ces principes sont constitutionnellement
énoncés, il existe deux lois dans l'ordonnancement juridique
susceptibles d'entraver l'intervention du juge dans le règlement des
litiges concernant la désignation des chefs traditionnels.
Par une loi n° 79/17 du 30 Juin 1979, le
législateur Camerounais énonce que « Les
contestations soulevées à l'occasion de la désignation
des chefs traditionnels sont portées devant l'autorité investie
du pouvoir de désignation qui se prononce en premier et en dernier
ressort ». L'instance juridictionnelle est donc dessaisie de
tout litige au profit de l'autorité administrative, en l'occurrence le
ministre de l'administration territoriale.
Toutefois, un espoir est permis dans ce contexte pour la
garantie des droits, car le juge camerounais estime que le recours pour
excès de pouvoir peut être introduit contre tout acte
administratif même sans texte le prescrivant.
Malgré cette prise de position courageuse du juge
administratif camerounais, le législateur adopte une loi n°80/31 du
27 décembre 1980 « dessaisissant les juridictions des
affaires pendantes devant elles, et concernant le chef
traditionnel ». Le professeur NLEP constate qu'«
entre le `'droit fondamental à la justice'', gage de l'Etat de droit,
proclamé par la Constitution et la loi de dessaisissement
l'Assemblée plénière de la cour suprême saisie en
appel devait donc appliquer l'une ou l'autre. Dans son n°17/CS-AP du 19
mars 1981 (3 espèces), elle a choisi d'appliquer la loi donnant ainsi au
phénomène de l'écran législatif ses lettres de
noblesse dans l'ordre juridique camerounais »68(*).
Le phénomène de l'écran législatif
n'est donc pas, au Cameroun une hypothèse d'école, et constitue
l'un des obstacles au droit au juge en général et au juge
administratif en particulier.
CHAPITRE II :
LE DROIT AU JUGE DANS LE SYSTEME LEGISLATIF CAMEROUNAIS : UN DROIT
INCERTAIN.
|
.
L'importance du juge dans la protection des droits
fondamentaux n'est plus à démontrer. Son véritable
rôle, qui est de rendre la justice, commence dès l'accès du
justiciable à la justice (section 2). Mais l'accès n'est pas
possible sans l'existence concrète des cas d'ouverture de la
possibilité d'action. Cela suppose que le justiciable potentiel jouisse
d'un droit fondamental : celui de disposer d'un droit de recours devant
l'autorité compétente, en l'espèce l'autorité
judiciaire. Le professeur Pierre COUVRAT dit à ce propos qu'aujourd'hui
le droit au juge est une composante nécessaire du droit à la
justice69(*). Mais le
droit au juge ne doit pas se confondre avec l'accès à la justice
qui n'en n'est qu'une composante. Pour M. Jean-Marie RAINAUD, le droit au juge
dépasse le droit à l'accès à la justice70(*). Le droit au juge est donc en
définitive « la prérogative reconnue par
la loi à une personne impliquée dans une situation de fait de
voir son cas apprécié par le juge organe
indépendant ».71(*)
Le droit au juge ne figure pas de manière explicite
dans la loi constitutionnelle camerounaise de 1996. Seule une analyse du
10ème alinéa du préambule qui dispose que
« la loi assure à tous les hommes le droit de se faire
rendre justice » nous fait penser qu'implicitement le
constituant l'a souligné. Une justice qui ne peut logiquement
qu'être rendue par le juge. Mais de quel juge s'agit-il ? Du juge
judiciaire ? Du juge administratif ou du juge constitutionnel? Cette
distinction est anachronique car, de nos jours, de par le nouveau discours des
droits de l'homme en vogue depuis les années 1990, le juge administratif
a vocation à devenir le véritable juge. L'on peut simplement
déplorer une absence définition du juge légal en droit
camerounais qui fait de ce droit un droit aux contours flous (section1).
Sections1 : Le droit au juge légal : un droit
aux contours flous dû à une absence de définition.
Le juge légal est un magistrat dont les
activités sont organisées par la loi.La constitution allemande
définit la notion du juge légal en son article 101 alinéa
1, comme « le tribunal en tant qu'entité
institutionnelle, la chambre qui statue et le juge individuel compétent
pour le cas d'espèce »72(*). La Cour Constitutionnelle allemande a par ailleurs
donné à l'article 101, alinéa 1 un contenu matériel
plus large. Selon sa jurisprudence, l'article 101 « garantit non
seulement le juge, mais exige également qu'il n'existe que des
tribunaux conformes à des exigences de la
constitution »73(*). Cela implique que le seul juge indépendant et
exclusivement soumis à la loi soit accepté comme juge
légal. En partie d'accord avec la définition de la Cour
Constitutionnelle, Laurence BOURGOGUE-LARSEN estime que « la
détermination du juge doit être faite antérieurement au
fait générateur de la saisine »74(*).
Il s'agit d'une règle indispensable au bon
fonctionnement de la justice, à la sécurité du citoyen.
Elle est destinée à combattre l'arbitraire et la tentation de
créer les juridictions spéciales, ou enlever au juge normalement
qualifié telle ou telle affaire, regardé comme sensible. Elle
rend obsolète, les tribunaux occultes, les parodies de justice75(*) que de nombreux Camerounais
ont connu dans les années 1990.
La détermination antérieure du juge
légal, permet au justiciable d'exercer son droit de saisir un juge.Or
tel n'es pas le cas au Cameroun où le droit de saisir le juge est
restreint (Paragraphe1). Toutefois, et surtout en ce qui concerne le mis en
cause dans une infraction, celui-ci doit dans un délai raisonnable
être réellement soumis à un juge (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le
droit de saisir un juge : Un droit restreint.
Pour le professeur PECHSTEIN, le droit de saisir un juge est
« une compensation du pouvoir légitime de l'Etat et à
l'interdiction de principe faite aux citoyens de se faire
justice »76(*). Le droit de saisir le juge est «
un droit- protection » ayant pour finalité la protection
de la liberté individuelle, par le juge gardien des libertés.
Mais si le droit de saisir le juge protège contre la violation de la
liberté individuelle, elle est aussi une faculté ouverte à
toute personne dont les droits et libertés fondamentaux sont
méconnus, de pouvoir déclencher la poursuite d'une part (A), et
de pouvoir la gérer comme elle l'entend d'autre part (B).
A- Un droit restreint de
déclenchement de la poursuite en droit camerounais.
La saisine du Conseil Constitutionnel ayant été
abordée dans le chapitre précédent, nous n'allons plus en
faire cas ici. Cela dit le déclenchement de la poursuite est souvent
analysé par certains auteurs77(*) comme le contrepoids à l'inertie du parquet
qui peut, par sa décision, classer une affaire sans suite et bloquer la
mise en mouvement de l'action civile ou de l'action publique.
Au Cameroun, les sources de déclenchement de la
poursuite sont textuelles et dérivées. L'article 42 alinéa
1 et 2 de la loi du 18 janvier 1996 attribue à la loi la fixation des
conditions de la saisine et la procédure suivie devant la Cour
suprême, les tribunaux administratifs et les juridictions de l'ordre
judiciaire. Il s'agit notamment de l'ordonnance n° 72/6 du 26 août
1972 portant organisation de la Cour Suprême modifiée par les lois
n° 75/16 du 8 décembre 1975 et 76/28 du 14 décembre 1976, et
du nouveau code de procédure civile. Cette organisation constitue aussi
un gage de sécurité juridique dans la mesure où le pouvoir
exécutif ne pourra pas modifier les règles de
procédures.
Cependant l'on déplore le fait que la procédure
civile et commerciale soit établie par l'arrêté n°
6750 du 16 décembre 195478(*).
Le rôle de la jurisprudence y est aussi très
important. Ces sources distinguent généralement le
déclenchement de la poursuite par les personnes physiques (1) et le
déclenchement par les groupements (2).
1- Un droit réduit
de poursuite par les personnes physiques.
De manière générale, l'action est ouverte
à tous ceux qui ont un intérêt légitime né et
actuel, au succès ou au rejet d'une prétention, la qualité
pour le faire et la capacité. Les limites autres que celles-ci ne
doivent être que des limites raisonnables, poursuivant un but
légitime et répondant au principe de proportionnalité.
Mais l'on s'aperçoit qu'au Cameroun, il existe des
limites implicite et explicite déplorables. D'une part, la saisine du
juge administratif est subordonnée par exemple à un recours
gracieux préalable dont le destinataire est mal défini. Le
recours gracieux préalable (RGP) est défini comme
« une requête émanant d'un justiciable potentiel et
adressée à une autorité administrative
désignée à cet effet, pour lui demander de
reconsidérer le contenu ou la forme d'un acte administratif dont le bien
fondé est contesté »79(*).
Il est un préalable à la phase contentieuse et
peut constituer une limite importante du point de vue du droit à la
justice. La législation camerounaise opère une
détermination quelque peu confuse des autorités habilitées
à recevoir le RGP, pour le compte de l'Etat et pour les
collectivités publiques locales et les établissements publics. En
dehors de l'exigence des délais assortie de la règle de
l'identité d'objet entre le recours préalable et le recours
contentieux, du caractère d'ordre public affecté au recours,
commun aux ordres judiciaires et administratifs, le juge administratif se
montre très sévère dans l'hypothèse d'une confusion
quant à l'autorité administrative compétente pour recevoir
le RGP.
C'est ainsi que dans l'arrêt n° 108/CFJ/CAM du 8
décembre 1970 MOUTACKIE Joseph Lebrun contre Etat du Cameroun, le
requérant se voit supprimer sa licence d'exploitation de débits
de boisson par une décision administrative. Il saisit d'un recours
gracieux (R.G.P) préalable, le vice premier ministre chargé de la
salubrité et des débits de boisson.
Le juge déclare irrecevable le recours contentieux aux
motifs qu'il appartenait au premier ministre de connaître du RGP du
requérant.
Des auteurs critiquent cette manière d'appliquer la loi
par le juge administratif camerounais. Pour Henri Jacquot « il
est abusif de priver un requérant de toute possibilité de recours
contentieux parce qu'il a mal dirigé son recours gracieux
préalable. Le juge devrait lui accorder une prorogation de délai
pour lui permettre de réparer son erreur. Cette règle depuis
admise pour le recours contentieux, lorsqu'un requérant saisit par
mégarde une juridiction incompétente, pouvait être sans
dommage étendue au recours gracieux
préalable »80(*). Cette prescription n'aura pas reçu
d'échos, et la sévérité du juge ira croissante
consacrant ainsi un véritable refus du droit au juge au potentiel
justiciable.
La législation béninoise a jugulé le
problème, en acceptant soit un recours gracieux préalable soit un
recours hiérarchique.
Le droit au juge est quelque peu refusé à
l'étranger.Le préambule de la loi du 18 janvier dispose pourtant
que « la loi assure à tous les hommes, le droit de se
faire rendre justice ». L'élargissement de ce droit
à tous peut être analysé comme la volonté d'inclure
les étrangers dans le concert des bénéficiaires. C'est
d'ailleurs une recommandation de l'article 10 de la DUDH de 1948 qui dispose
que « toute personne a droit à ce sa cause
soit entendu par un tribunal ». C'est donc un droit
à propos duquel il n'est pas possible d'établir une distinction
entre nationaux et étrangers ; il y a une idée
d'égalité.
Malheureusement, l'étranger doit fournir la
caution judicatum solvi pour saisir le juge, Celle-ci est
prévue par les articles 73 et 74 du code de procédure
civile81(*) .
Facteur indéniable d'inégalité et de discrimination, la
caution judicatum solvi a été abrogée dans certaines
législations notamment en France. Cette pratique était
justifiée pour garantir le paiement d'éventuels dommage
intérêts.
Dans un arrêt du 16 mars 199982(*), la Cour de Cassation
française a sévèrement condamné cette institution.
Elle a mentionné qu'elle contrevenait au droit de chacun d'exercer son
droit au juge. En effet, l'article 6 de la convention Européenne de
sauvegarder des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule
que toute personne a droit à un procès équitable.
Les tribunaux français ont ainsi abandonné
progressivement l'exigence de la caution83(*). Et, ce revirement aura des incidents sur
l'exequatur84(*) des
décisions étrangères en France
Après la prise de position des tribunaux
français, le législateur français ne pouvait pas rester
trop longtemps insensible. La caution a ainsi été abrogée
par la loi du 9 juillet 197585(*), car elle paraissait de plus en plus
anachronique86(*).
Pour prendre le cas d'une limite explicite, la Cour de
Sûreté de l'Etat, juridiction spéciale dont la
compétence est élargie au mineur de plus de 14 ans, a
institué un véritable obstacle au principe du double degré
de juridiction. En effet l'article 6 de la loi n° 90/060 du 19
décembre 1990 qui crée la Cour de Sûreté de
l'état, dispose que « la Cour de sûreté de
l'état statue par arrêt en premier et en dernier ressort.Les
décisions ne sont pas susceptibles d'appel, mais de pourvoi en
cassation. L'article 9 précise que tout déclaration d'appel faite
au Greffe ne peut être enregistrée, ni faire l'objet d'une
transmission ».87(*) . Qu'en est-il pourtant du recours fait par les
groupements ?
2- Un droit réduit
de poursuite par les groupements.
L'intérêt du procès peut rejaillir sur un
ensemble d'individus, des membres d'un groupe, c'est- à- dire d'une
collectivité considérée comme une entité abstraite
qui dépasse la somme des intérêts individuels de ses
membres.
La législation accorde le droit au juge aux groupements
à but non lucratif (syndicats, associations, ordres
professionnels) dès lors qu'ils sont dotés de la
personnalité juridique ou morale, pour la défense de leur propre
intérêt en tant que groupement : par exemple une atteinte au
patrimoine.
La jurisprudence est très réticente lorsque le
groupement invoque non un intérêt personnel, mais des
intérêts collectifs de la collectivité qu'il prétend
représenter. Selon une jurisprudence traditionnelle de la Cour de
Justice des Communautés Européennes (CJCE) « on ne
saurait accepter le principe selon lequel une association, en sa qualité
de représentant d'une catégorie d'entrepreneurs, serait
individuellement concerné par un acte affectant les
intérêt généraux de cette
catégorie ».88(*)
Cette prise de position éviterait que, par leur
mission, les groupements ne deviennent concurrents du ministère public
qui a le monopole de la défense des intérêts
généraux et sociaux. C'est aussi pour cette raison qu'au Cameroun
comme en France, les établissements publics peuvent exercer un recours
pour la protection de leur patrimoine et non pour un intérêt
social et moral.
Cette théorie qui s'est développée au
fil des années est une théorie qui fait du concept de
l'intérêt général, un concept
« faux » car presque toutes les infractions peuvent nuire
aux intérêts propres d'une personne ou d'un groupement. De l'avis
de Jean PRADEL, cette conception a sinon disparu du moins est en recul89(*) . La jurisprudence
décide aujourd'hui qu'il y à la fois atteinte à
l'intérêt général et à l'intérêt
particulier90(*). Par ce
détour, le juge admet le recours des groupements. Le législateur
français par une loi du 26 mai 1992, BC, n°211, admet le recours
des associations qui ont un intérêt général,
à la condition qu'elles soient déclarées depuis au moins 5
ans.
C'est le développement des droits de l'homme qui doit
donner un aspect de plus en grande importance à l'action des
associations. Ainsi, une association peut ester en justice pour la protection
du corps humain, une composante du droit à la santé (lutte
contre la toxicomanie), pour l'intégrité corporelle, la
moralité (lutte contre les violences sexuelles).
Mais la catégorie des groupements n'est pas
unitaire. A la suite de la Charte Africaine des droits de l'homme et des
peuples, la Constitution camerounaise a proclamé son attachement
à la protection des minorités, des groupes autochtones et de la
famille91(*).
Le problème qui se pose est de savoir s'il faut
reconnaître la personnalité juridique ou morale à ces trois
entités dont les contours n'ont pas été clairement
définis par exemple à un recours pour violation du droit à
l'intimité familiale ? Des minorités peuvent-elles
revendiquer les droits ?
Au Cameroun, si la jurisprudence est réticente en
matière du recours exercé par la famille, elle a au contraire
fait application de la protection des minorités dans le jugement
n°59/CS-CA du 18 Juillet 1996, Roger DELORE EPALE/SDF92(*). Il s'agit ici du respect de
la composante sociologique des circonscriptions administratives.
La complexité des rapports entre les membres d'une
famille motiverait le juge camerounais dans sa réticence. On estime que
le chef de famille si besoin est, peut exercer le recours.
Cependant en France, l'idée de protection de la
famille a germé. L'article L. 211 - 3- 277 du code de l'action sociale
et des familles autorise l'Union Nationale des Associations familiales
(U.N.A.P), à porter en justice les interdits moraux et matériels
de la famille, y compris les infractions prévues par le code
pénal, (diffusion des messages à caractère violant ou
pornographique). Ce n'est pas seulement une action en
responsabilité, mais en protection93(*) .
Sur un tout autre plan, on peut logiquement se demander s'il
existe un privilège au droit au juge international pour le justiciable
camerounais. L'on serait tenté de répondre par l'affirmative,
s'il est vrai que « la loi assure à tous le droit de se
faire rendre justice ». Cependant aucune loi ne prévoit
expressément cette possibilité.
Au plan régional, le protocole de la C.A.D.H.P qui
prévoit cette possibilité à certaines conditions94(*). Et parlant de
possibilité, le droit au juge implique pour le détenteur la
possibilité de gérer sa poursuite.
B- Un droit de gestion de
la poursuite compromis.
Le titulaire du droit au juge peut renoncer à ce droit
(1). Acte qu'il ne peut faire lorsque le ministre public a exercé
l'action publique. Le titulaire peut, au lieu de renoncer à son droit,
saisir le juge et le changer lorsqu'il n'est pas satisfait.Or les voies de
recours lui sont souvent fermées (2).
1- La renonciation du droit au juge au
Cameroun.
La renonciation est possible lorsqu'on considère le
droit au juge comme une faculté95(*). Cependant, l'on pourrait logiquement se poser la
question de savoir si le droit au juge doit faire l'objet d'une renonciation. A
la vérité, s'il s'agit d'une éventuelle action en
responsabilité civile, la satisfaction du demandeur par une transaction
par exemple, peut faire l'objet d'une renonciation.
La suspicion est grande quand il s'agit d'une action en
responsabilité pénale dont la conséquence peut être
la condamnation de son auteur à des peines d'emprisonnement.
Au Cameroun, ce genre de renonciation n'est pas souvent que
le fait du justiciable. En effet celui-ci fait souvent l'objet de multiples
pressions. Celles-ci sont l'oeuvre de certaines personnes ou certains groupes
qui l'obligent à agir contre sa volonté. Il s'agit des sectes
religieuses pour des raisons occultes, des communautés autochtones, de
la famille. Celles-ci isolent l'individu à des degrés divers et
le privent des moyens effectifs pour exercer ce droit fondamental qu'est le
droit à la justice96(*). Le droit de changer de juge est aussi une
composante importante du droit à la justice.
2- La fermeture des voies de recours.
La saisine du juge pose un problème de
confiance97(*) envers
celui-ci. Il implique l'existence d'un juge qui donne satisfaction à
celui qui le sollicite. Pour M. Jean PRADEL le juge qui ne fait rien ou qui
fait mal n'est pas un véritable juge98(*).
Des dispositions juridiques doivent permettre à
l'individu de changer de juge lorsqu'il n'est pas satisfait. A cet effet, il
faut saluer l'effort que la législation camerounaise a fourni, en
prévoyant la possibilité de récuser le juge, le principe
du double degré devant certaines juridictions, la possibilité
pour le justiciable de décliner les juridictions coutumières
pour les juridictions modernes. Cette dernière mesure est un excellent
moyen d'intéresser le justiciable à la justice moderne. Mais, le
législateur n'est pas allé jusqu'au bout de l'effort. Le
contentieux administratif et constitutionnel nous offre de parfaites
illustrations.
Au niveau du contentieux administratif, la fermeture des
voies de recours est implicite et ressort de l'ambiguïté des
délais de recours gracieux préalable. Le juge administratif
camerounais a tantôt opéré la computation des délais
en se référant tantôt au délai franc tantôt au
délai non franc99(*). Le juge frappe alors de forclusion les
requérants qui n'ont pas respectés le délai prescrit.
Celui-ci n'a plus d'autres alternatives et est privé de tout autre
recours100(*) ;
cette sévérité est d'autant plus déplorable que le
justiciable doit parcourir plusieurs kilomètres pour trouver le
destinataire du recours, difficile à déterminer, logé
à la capitale politique. Les services de la poste auraient pu être
un palliatif. Mais quelle lenteur !
En matière constitutionnelle, les voies de recours
sont fermées au simple citoyen sauf en matière électorale
où la Cour Constitutionnelle peut être saisie par tout candidat,
tout parti politique ayant pris part à l'élection.Il s'agit des
élections législatives et de l'élection
présidentielle.En ce qui concerne les élections municipales,
c'est la chambre administrative qui a compétence. Si l'article 48 de la
loi du 18 janvier 1996 est très large en donnant cette
possibilité, l'article 50 alinéa 1 dispose quant à lui que
« les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à
toutes les autorités administratives (...) ainsi qu'à toute
personne physique ou morale ».
Certes, les membres du Conseil Constitutionnel sont
choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle
établie, jouissant d'une intégrité morale et d'une
compétence reconnue101(*). Mais ils ne sont pas infaillibles. Ce d'autant plus
qu'ils sont nommés par le Président de la République
envers lequel ils voudront montrer leur gratitude.
Si le droit de changer le juge peut parfois être
refusé au justiciable, celui-ci doit au contraire, lorsqu'il est dans la
position du mis en cause, être rapidement soumis au juge.
Paragraphe2 : Le droit
d'être soumis à la justice : l'incurie de la police
judiciaire.
L'article 10 de la DUDH de 1948 et l'article 14 du PIDCP
disposent que toute personne a droit en pleine égalité que sa
cause soit entendue par un tribunal qui décidera du bien fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le procès pénal est, de tous les procès,
le plus délicat. C'est le lieu où il faut chercher à
concilier la protection de la société et la préservation
des droits du délinquant.
Cependant, le procès commence
généralement dans les postes de police, ou les brigades de
gendarmerie, à la suite de la plainte de la victime, d'une
dénonciation faite par un tiers ou d'une découverte par les
membres de la police judiciaire. Le poste de police est le siège des
tracasseries pour le délinquant, car la police
travaille généralement en l'absence de contrôle du
parquet102(*).
Première institution de surveillance, les policiers considèrent
une enquête à leur niveau comme leur affaire et refusent d'ouvrir
leurs locaux. Cette absence de collaboration laisse libre cours à de
nombreuses atteintes aux droits fondamentaux du délinquant :
atteintes à son intimité103(*) (A), atteintes aux libertés (B)
A- Les atteintes à
l'intimité dans la procédure camerounaise
Il existe peu d'études sur l'intimité. Le PIDCP
dispose en son article 17 alinéa 1 que « nul ne sera
l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée,
sa famille, son domicile ou sa correspondance... »
Malgré la ratification de ce texte par l'Etat
camerounais, le respect de l'intimité n'est pas évident.
L'officier camerounais outrepasse ses droits. Il fait des
perquisitions sans mandat de justice, et même sans décliner son
identité.Ces pratiques des policiers font peur aux camerounais. Les
perquisitions qui se font parfois sans respect des heures légales (de 6h
à 18 h), transforment souvent de nombreux innocents en coupables. Il
suffit qu'un policier entre et introduise dans le domicile du suspect, une
pièce qui sera déterminante dans la recherche des preuves.
L'exemple le plus illustratif est celui du procès de M.
Senfo TOKAM, alors étudiant à l'Université de
Yaoundé. Celui-ci fut accusé de possession d'une fausse carte
d'identité scolaire délivrée par un lycée.Cette
carte semble avoir qui été introduite dans ses affaires pour
pouvoir le faire taire, en organisant une parodie de procès au Tribunal
de Première Instance de Yaoundé. En effet, il était
militant d'un Syndicat des Etudiants (Le Parlement) et était aimé
de tous ses camarades. Son arrestation était donc planifiée, une
arrestation arbitraire pour faire taire l'expression politique104(*). Conduire au mutisme
politique est une atteinte aux libertés.
B-les atteintes aux
libertés.
Les atteintes aux libertés bénéficient
d'un encadrement plus accru que les atteintes domiciliaires et personnelles. Il
s'agit de la garde à vue (1) et de la détention provisoire
(2).
1-La garde-à-
vue.
La garde-à-vue est définie comme la
détention sous contrainte d'une personne suspecte aux fins d'audition
dans les locaux de police judiciaire105(*). Elle se caractérise par la contrainte
résultant d'une interpellation. Elle est à distinguer de la
rétention aux fins d'audition et de vérification
d'identité. La garde- à- vue telle que pratiquée au
Cameroun offre un mauvais spectacle.
Prévue pour 24 heures renouvelables trois fois par le
Procureur, la garde- à- vue dure parfois des semaines. Comme le constate
M. NKOU MVONDO, le contact est rompu entre la police judiciaire et le magistrat
du parquet106(*).
Pourtant l'article 9 alinéa 3 du PIDCP dispose que « tout
individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction
pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou
une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions
judiciaires ».
Les policiers agissent à leur guise en l'absence du
parquet. Les locaux de la police judiciaire sont donc le terrain fertile des
atteintes aux libertés, le théâtre des pratiques
regrettables107(*). En
effet, plus d'une dizaine de détenus sont souvent agglutinés dans
un local de 3 à 4 mètres, passant des nuits entières sans
s'asseoir, encore moins se coucher. Le local n'est pas aéré et
est dépourvu de toilettes. Les gardés à vue sont parfois
obligés de se soulager au sol108(*). Le suspect qui entre dans la cellule n'est pas
toujours sûr de sortir en bonne santé ou vivant.
Tous ces actes sont facilités par
l'impossibilité pour le suspect de consulter un avocat en droit
camerounais. La procédure pénale camerounaise
héritée de la colonisation est restée figée sur
cette position, alors que la France l'a abrogée par une loi du 4 janvier
1993. Le droit américain a été le premier à
s'engager sur cette voie avec le célèbre arrêt Miranda
contre l'Etat d'Arizona.109(*) Pour Yves Marie Morissette, le moyen le plus
efficace de remédier à ces pratiques consiste à
étendre à la phase initiale de l'enquête policière,
le droit d'être assisté par un avocat.
La situation est d'autant plus grave que le gardé
à vu est souvent arrêté sans motif valable. La police
camerounaise a pris l'habitude « des rafles »110(*). La victime passe un
séjour dans les locaux de la police sans que les raisons de son
arrestation ne lui soient notifiées. Pourtant l'alinéa 2 de
l'article 9 du PIDCP dispose que « tout individu sera
informé au moment de son arrestation, des raisons de cette
arrestation... » La police avance souvent des questions de
sécurité et d'enquête. Mais la raison est que le
séjour à l'hôtel de la police n'est pas gratuit. Pour en
sortir, il faut payer des frais qui remontent à trois mille (3000 FCFA).
Tel semble être l'objectif caché d'une police qui est de tout
temps accusée de corruption111(*).
Les auteurs du PIDCP se sont comportés en
véritable prophètes lorsqu'ils ont prévu dans l'article 9
alinéa 3, la possibilité pour celui qui
« privé de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que
celui-ci statue sans délai sur la légalité de la
détention et cordonne sa libération si la détention est
illégale »112(*).
Comme en écho, l'ordonnance 72/4 du 26 Août 1972
modifié par la loi n° 89/019 du 19 décembre 1989, donne
compétence au Tribunal de Grande Instance (TGI) de connaître des
requêtes tendant à obtenir en matière non administrative,
l'interdiction à toute personne ou autorité, d'accomplir un acte
pour lequel elle est légalement incompétente (order of
prohibition) ou des requêtes tendant à obtenir, toujours en
matière non administrative, l'accomplissement par toute autorité
d'un acte qu'elle est tenue d'accomplir en vertu de la loi (order of Mandamus).
Mais le TGI n'est pas compétent pour les gardes-à-vue
administratives.
Malgré cette réglementation, tout se passe comme
si le Procureur de la République tenait à ménager ses
relations avec la police. Le procureur classe généralement sans
suite la plainte du gardé à vue.
L'on comprend donc la fierté de M. KITIO Edouard devant
la création par décret n° 90/1459 du 8 novembre 1990 du
comité national des droits de l'homme et de libertés113(*), qui viendrait pallier ce
phénomène déplorable. Cependant, le Comité ne prend
aucune décision visant à faire cesser les violations des
libertés. Il dresse de simples rapports d'observation des commissariats,
brigades de gendarmerie, et même des établissements
pénitentiaires où se déroule la détention
provisoire.
Le Cameroun est par ailleurs doté aujourd'hui d'une
Commission Nationale des Droits de l'homme depuis la loi n°2004/16 DU 22
JUILLET 2004.
3- La détention provisoire
La détention provisoire est une incarcération de
l'inculpé dans une maison d'arrêt pendant tout ou partie de la
période allant du début de l'instruction préparatoire au
jugement définitif. Elle est plus grave pour les libertés que la
garde- à- vue. Le droit d'être soumis au juge se fait encore
« plus puissant encore ». Toutes les mesures de
mise en détention et de prolongation ne peuvent être prises que
par le juge ; mais la procédure est moins bien organisée que
celle de la garde -à -vue.
Au Cameroun, si la procédure de mise en
détention est respectée, la prolongation l'est moins. Ainsi
s'exprimait M. BEYLGNE EMMANUEL, alors prisonnier à la prison centrale
de Douala, capitale économique du Cameroun. « Il y a parmi
nous des détenus qui, comme moi, ont passé onze ans
déjà ici....vous pouvez passer un an sans jugement
définitif »114(*).
La plupart des détenus sont donc ceux qui ne sont pas
encore jugés. La détention fait peser sur l'individu une
présomption de culpabilité entraînant parfois un risque de
plus forte condamnation. Le juge est parfois obligé de prendre des
décisions avec des peines couvrant la période de la
détention préventive, évitant par là un
éventuel recours en réparation du préjudice subi par le
détenu.115(*).
Par ailleurs, les lieux de détention, les prisons sont
de terribles mouroirs. Construites à l'époque coloniale pour
près de 800 détenus, elles accueillent de nos jours, dans un
état vétuste, près de 3000 personnes. Les
régisseurs dépassés confient souvent la charge de
surveillance à certains prisonniers. Ayant désormais des statuts
particuliers, ceux-ci deviennent des techniciens de la torture.
Maître YONDO BLACK, avocat au Barreau au Cameroun,
ancien bâtonnier, emprisonné à Yaoundé en 1991 se
rappelait son séjour à KONDENGUI116(*) « Il y avait
un Monsieur dont le seul et unique travail était la torture, s'il
n'avait personne à torturer il jouait aux Dames... ».
117(*) Le
phénomène n'a pas disparu de nos jours, le raz le bol a
occasionné une mutinerie à la prison des Douala faisant des
victimes118(*).Cette
situation déplorable ne témoigne que du caractère
limité de l'accès à la justice pour le justiciable
camerounais.
Section 2 : L'accès à la justice : une
voie limitée pour le justiciable camerounais.
L'accès à la justice suppose une action faite
par l'auteur d'une prétention afin d'être entendu par le juge pour
qu'il la dise bien ou mal fondée119(*). Pour l'adversaire, l'action est le droit de
discuter le bien fondé de cette prétention. Il correspond pour le
demandeur à la concrétisation du droit d'agir par l'introduction
d'une demande en justice. L'accès à la justice non seulement se
caractérise au Cameroun par la persistance des limites juridico
institutionnelles (Paragraphe 1) mais encore par des limites sociologiques
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La
persistance des obstacles juridico- institutionnels.
Les obstacles juridico - institutionnels auxquels nous faisons
allusion ici, sont à distinguer des restrictions, des conditions et du
droit au recours au juge dont nous avons parlé plus haut120(*). Les premiers font partie
des positions juridiques subjectives et matérielles de celui qui cherche
la protection juridique121(*). Les seconds sont liés aux difficultés
rencontrées dans la procédure pour la réalisation des
« positions juridiques ». Elles se résument en une
mauvaise assise du justiciable par rapport à la justice (A), et
s'accentuent d'avantage par « l'endeuille ment » permanent
de la justice et sa complexité (B)
A- Une mauvaise assise du
justiciable par rapport à la justice camerounaise.
Cette mauvaise assise n'est pas l'apanage de
l'Afrique122(*) en
général, ni du Cameroun en particulier. Elle se résume en
l'éloignement des justiciables de la justice (1) et en la cherté
du procès (2).
1- L'éloignement de
la justice des justiciables.
L'on ne saurait passer sous silence des efforts qui sont
consentis par l'Etat camerounais pour rapprocher la justice du
justiciable123(*).
Malgré ses efforts, le juge camerounais demeure toujours
éloigné du justiciable.
En effet au Cameroun, il y a une inégale
répartition de certaines juridictions sur le territoire124(*). Nous pouvons parler d'une
véritable centralisation. C'est le cas par exemple de la juridiction
administrative qui n'est située que dans la capitale politique
Yaoundé, alors que la plupart des grandes villes sont situées
à plus de 200 km de celle-ci. Les justiciables sont contraints de s'y
déplacer avec tout le risque que cela comporte9(*)1. Ceux-ci arrivent parfois
quand le contentieux a déjà eu lieu.
C'est sans doute la persistance de ce phénomène
déplorable qui a poussé le Professeur SAWADOGO FILIGA Michel
à envisager comme solution une décentralisation des
juridictions125(*) dans
les Etats africains. Pour le Professeur A.Vitu, l'idée du Professeur
SAWADOGO est pernicieuse, car, « la centralisation et
l'unité sont les premières conditions du succès d'une
juridiction car, comme l'a bien souligné un auteur, le cloisonnement
territorial des autorités judiciaires et des services de police
entraîne la multiplicité des procédures, la disharmonie des
sentences rendues et finalement l'inefficacité de la
répression »126(*).
L'auteur met ici en exergue le risque de disparition de
l'unité de juridiction sur l'étendue du territoire national. En
effet, la décentralisation organise sur le territoire national des
circonscriptions administratives autonomes, c'est-à-dire au sein
desquelles les populations ont des droits et une certaine capacité
à décider d'« elles même de certaines
affaires publiques, des affaires dites de
proximité »127(*)
Une telle institution n'est pour le moment pas souhaitable,
d'autant plus que rien ne laisse entrevoir la mise en oeuvre des régions
créées par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, par
suite, de l'avis des autorités camerounaises, de l'absence de moyens
financiers.Une déconcentration serait donc appropriée, surtout
que celle -ci est simple et vise tout simplement à répartir sur
le territoire national les juridictions dans les circonscriptions
administratives, prolongement vers la périphérie du pouvoir
central128(*).C'est sans
doute ce que voudrait suggérer le Professeur SAWADOGO.
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