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Le droit à  la justice au cameroun (à  l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais)

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par Amadou Mbeyap Kutnjem
Chaire Unesco des Droits de la personne et de la démocratie,Université d'ABOMEY-CALAVI - DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DU BENIN

------------------

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

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UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

-----------------

Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la Démocratie

Faculté de Droit et de Sciences Politiques

MEMOIRE PRESENTE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES (DEA) EN DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA DEMOCRATIE

THEME 

LE DROIT A LA JUSTICE AU CAMEROUN

Présenté et soutenu par Sous la direction de

MBEYAP KUTNJEM Amadou KOFFI AHADZI

Professeur Agrégé de Droit Public

Vice président de l'Université de Kara (Togo)

Année académique  2004-2005

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 4

PREMIERE PARTIE : LA PREPARATION DU DROIT A LA JUSTICE : UNE EPREUVE QUASI RATEE PAR LE LEGISLATEUR CAMEROUNAIS 9

CHAPITRE I : UNE ABSENCE DE DE SECURITE DUE A UNE FORMULATION DEFAILLANTE DES NORMES. 10

Section 1 : Des règles de droit imprévisibles. 10

Section 2 : Les lacunes de la constitution camerounaise. 21

CHAPITRE II : LE DROIT AU JUGE DANS LE SYSTEME LEGISLATIF CAMEROUNAIS : UN DROIT INCERTAIN. 27

Sections1 : Le droit au juge légal : un droit aux contours flous dû à une absence de définition. 28

Section 2 : L'accès à la justice : une voie limitée pour le justiciable camerounais. 41

Conclusion de la première partie 48

DEUXIEME PARTIE : LA MANIFESTATION DE LA JUSTICE, UNE COPIE CONFORME DE LA PREPARATION DU DROIT A LA JUSTICE. 49

CHAPITRE I : L'INOBSERVATION PRATIQUE DU DROIT A UNE JUSTICE DE QUALITE AU CAMEROUN. 50

Section 1 : Le statut juridique des magistrats au Cameroun : une embellie théorique insuffisante. 51

Section 2 : Le déroulement du procès. 60

CHAPITRE II : LA DELICATESSE DE LA MISE EN OEUVRE DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE AU CAMEROUN. 68

Section2 : Exécuter une décision des juridictions camerounaises au Cameroun : un chemin éprouvant. 69

Section 2 : Une difficile reconnaissance des décisions étrangères au Cameroun. 81

Conclusion de la deuxième partie: 90

CONCLUSION GENERALE 91

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................. 93

TABLE DE MATIERES 101

Sigles et abréviations

Al : alinéa

CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

CCJA : Cour Commune De Justice et d'Arbitrage

CE : Conseil d'état

CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme.

CIJ : Cour Internationale de Justice

CPI : Cour Pénale Internationale

CS-CA : Cour Suprême, Chambre Administrative

DCC : Décision de la Cour Constitutionnelle

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Ed : édition

HEVECAM : HEVEA du Cameroun

Ibid : Ibidem (la même chose)

LGDJ : Librairie Générale de Droit

NCPC : Nouveau Code de Procédure Civile

OCAM : Organisation des Communautés Africaines et Malgaches.

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique

OHADA : Organisation Pour l'Harmonisation des Droits des Affaires en Afrique

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

Op.cit. : Opere citadin (déjà cité)

P : Page

PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils Politiques.

PPTE : Pays Pauvres et très Endettés PUF : Presses Universitaires Françaises

RGP : Recours Gracieux Préalable

SDF: Social Democratic Front

SOPECAM : Société de Presse et d'Edition du Cameroun

TGI : Tribunal de Grande Instance

TPI : Tribunal Pénal International

UNAF : Union Nationale des Associations Familiales

UNC : Union Nationale Camerounaise

INTRODUCTION GENERALE

Le droit à la justice est un droit de l'homme. Dans un article célèbre publié en 1984, Karel VASAK souligne l'existence de trois générations des droits de l'homme : les droits de la première génération tendant à la réalisation de l'idéal de liberté, ceux de la seconde génération qui tendent à l'idéal d'égalité et enfin ceux de la troisième génération qui tendent à l'idéal de fraternité et de solidarité. Ce sont ces trois générations de droits qui forment le corps des droits de l'homme1(*). Mais que faut-il entendre par droits de l'homme ?

Il n'existe pas à proprement parler « une définition satisfaisante des droits de l'homme »2(*). Nous pouvons néanmoins en retenir deux.

La première empruntée du Doyen Yves MADIOT présente les droits de l'homme comme des droits subjectifs qui traduisent dans l'ordre juridique les principes naturels de justice qui fondent la dignité de la personne humaine3(*).

La seconde tirée du lexique des termes juridiques, conçoit les droits de l'homme comme des droits inhérents à la nature humaine, donc antérieurs et supérieurs à l'Etat, et que celui-ci doit respecter non seulement dans l'ordre des buts mais dans l'ordre des moyens.

Malgré des différences de formulations, ces deux définitions se rejoignent sur un point : les droits de l'homme sont des droits naturels.

Le droit à la justice est ainsi un droit naturel qui figure dans les droits de la première génération dite « Droit de la liberté ». Il s'agit précisément d'une liberté publique qui s'entend comme « des droits de l'homme reconnus, définis et protégés juridiquement »4(*). Ce sont des droits de l'homme que la consécration par l'Etat a fait passer du domaine du droit naturel à celui du droit positif.

Quel est cependant le contenu du droit à la justice ? Au coeur de la notion du droit à la justice, se trouvent l'idée de droit et l'idée de justice.

Le droit d'abord, recouvre deux sens. Dans son sens objectif, c'est un ensemble de règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique. Dans son sens subjectif, le droit est une prérogative attribuée à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation5(*).

La justice quant à elle désigne ce qui est juste ; rendre la justice consiste essentiellement à dire ce est juste dans l'espèce concrète soumise au tribunal6(*)

Le droit à la justice de manière générale peut être défini comme une disposition « reconnue par la loi à une personne impliquée dans une situation de fait de voir son cas apprécié par un juge, organe indépendant »7(*), sur la base d'une règle de droit clairement définie.

De cette définition il ressort quatre composantes constitutifs du droit à la justice : le droit à la règle, le droit d'accès à la justice, le droit à une justice juste, le droit à l'exécution des décisions de justice.

Le droit à la justice a d'abord été proclamé par des textes internationaux et régionaux.

Au plan universel, l'article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 dispose que «  toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ». Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) dispose dans son article 2 alinéa b que les Etats parties à cet acte s'engagent à « garantir que l'autorité compétente, judiciaire (...) statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développe les recours juridictionnels ».

Au plan régional notamment en Afrique, tous les pays africains parmi lesquels le Cameroun, ont ratifié la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) du 27 au 28 juin 1981 dont l'article 7 alinéa a reconnaît à toute personne « le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ».

Tous ces instruments reconnaissent le droit d'accès à la justice mais restent muets sur la caractéristique de la règle de droit qui sera appliquée au justiciable dès qu'il sera admis en justice. Ce droit est aussi reconnu par des textes nationaux.

Grâce à un « mouvement pro-insurrectionnel »8(*), la loi camerounaise n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972 a institué d'importantes mesures législatives et réglementaires relatives aux libertés et à l'administration de la justice. Elle dispose d'ailleurs de manière générale et laconique dans son préambule que « la loi assure à tous (...) le droit de se faire rendre justice ». Pour montrer qu'elle se veut porteuse d'une nouvelle approche des droits de l'homme, cette loi dispose en son article 65 que le préambule fait partie de la constitution 9(*).

Mais pourquoi le droit à la justice mérite-t-il que l'on s'y attarde ? C'est que l'importance croissante attachée aux droits de l'homme dans l'Etat de droit n'a pas manqué de placer au premier plan un droit qui apparaît comme une « condition de l'effectivité des règles juridiques »10(*). Il s'agit donc de voir si le Cameroun qui est un Etat qui se réclame de la démocratie respecte les exigences démocratiques, celles qui ont pour finalité de «mettre l'homme au coeur de la justice »11(*). Ou au contraire si les acteurs de la justice sont restés à l'ombre de leur pratiques malgré la reforme constitutionnelle de 1996 qui viserait simplement à faire bonne figure auprès de la Communauté Internationale. A ce propos l'Organisation des Nations Unies (ONU) affirme que « la meilleure façon de garantir les droits et les libertés proclamés est de les incorporer à la constitution ou à une autre loi fondamentale non soumise à une altération par le procédé législatif ordinaire ».12(*) En d'autres termes, la mise en oeuvre du droit à la justice au Cameroun tient-elle compte du nouveau discours des droits de l'homme ?

A la vérité la déception guette l'observateur attentif de la mise en oeuvre concrète et quotidienne de ce droit au Cameroun. Il n'y a qu'un satisfecit de principe.En effet on assiste de plus en plus à une accentuation de la justice privée et populaire.

Cette situation, pour le moins inquiétante, mérite alors une attention particulière. Comment comprendre cette ascendance de la justice privée ? Est-ce en raison de la perte de confiance des citoyens dans l'accomplissement par l'Etat de sa fonction de protection des droits et libertés constitutionnelles consacrées par le droit à la justice ? Ou de l'ignorance par les citoyens de l'existence d'un droit à la justice et les prérogatives qu'ils détiennent en vue de la rendre dynamique ? Ou enfin, est-elle consubstantielle à l'élaboration de la règle de droit ? Toutes ces questions révèlent l'importance d'une analyse sur le thème du Droit à la justice au Cameroun.

En effet, elle contribuera à la compréhension du progrès, mais surtout des limites et du dysfonctionnement de la justice et de permettre ipso facto, d'éviter que les autorités politiques, et même certains juristes n'exagèrent les progrès enregistrés depuis la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972. Et, par conséquent, inviter tous les acteurs de la justice (autorités, justiciables, magistrats, avocats, etc....) à améliorer le fonctionnement et l'organisation juridictionnelle dans toutes ses composantes.

Dans un souci de clarté et d'efficacité, nous limiterons notre champ d'analyse aux juridictions de droit commun parmi lesquelles nous ne retiendrons que les juridictions de droit moderne ; les juridictions traditionnelles (tribunal coutumier, tribunal de 1er degré, alcaly court, customary court) n'étant pas, selon l'article 26 de l'ordonnance de 26 Août 1972 portant organisation judiciaire des structures permanentes. Ces structures, transitoires, sont devenues permanentes. Au niveau des juridictions modernes, nous ne parlerons pas de la justice non étatique car elle cherche simplement à assurer l'extinction du litige. Il ne s'agit pas d'une application rigoureuse du droit mais de la recherche d'une solution acceptée et acceptable par tous

Conduire une réflexion en science juridique, nécessite que soit explicitée une méthode. En ce qui concerne le thème sur le « Droit à la justice au Cameroun », nous adopterons la méthode juridique d'une part et la méthode comparative d'autre part.

La méthode juridique selon le Professeur Charles EINSENMANN, a deux composantes : la dogmatique et la casuistique13(*).

La dogmatique consiste à analyser les textes et les conditions de leur édiction.

Il s'agit de l'étude du droit écrit, de la norme juridique au sens strict, et plus spécifiquement du droit positif tel qu'il ressort de l'armature législative. Elle permettra de nous appesantir sur le sens des lois, les conditions d'exercice du droit à la justice, le cadre et la compétence des juges fixés par le législateur.

En d'autres termes, il s'agira d'une prospection pour découvrir les cohérences et les incohérences des textes législatifs.

Cependant, la méthode juridique, dans cette seule composante se confondrait à une spéculation philosophique.Pourtant,  « la recherche juridique échappe au danger de la spéculation abstraite »14(*). La norme juridique nécessite une confrontation aux réalités sociales, car la fonction essentielle du droit est de régenter l'ordre social. C'est en ce moment qu'interviendra la casuistique.

Cette seconde composante nous permettra d'apprécier la démarche du juge, lorsqu'il est, confronté à une situation où il doit donner une solution prévue par la norme juridique.

Par ailleurs, le Cameroun n'est pas un Etat isolé et les problèmes auxquels il est confronté ne lui sont pas spécifiques. Il serait de ce fait important de voir comment le législateur et les juges se comportent dans d'autres pays. D'où la méthode comparative.

Celle-ci donnera à notre étude un intérêt à la fois scientifique et pratique, car à l'aide de ces exemples, nous en sortirons les divergences et les similitudes.

C'est donc pour cette raison que notre étude se construira autour deux pôles :

Le premier consistera en une analyse de la manière dont le législateur procède à la formulation des normes juridiques, en vue de relever, surtout ses défaillances ; avant de nous appesantir sur l'appréciation concrète du cadre juridictionnel. En effet pour faciliter le droit au juge et l'accès à la justice, il faut nécessairement commencer par résoudre le problème de la fixation des normes.

Dans le second pôle, nous tenterons d'établir un lien entre la fixation des normes et sa mise en pratique. Il nous sera ainsi donné le mécanisme de mise en oeuvre des normes juridiques par les différents acteurs de la justice.Cette fois-ci, nous essayerons de déceler, prioritairement, les éléments qui rendent difficile la mise en oeuvre du droit à la justice.

Ces analyses seront ainsi constituées.

Première Partie : La préparation du droit à la justice, une épreuve quasi ratée par le législateur camerounais.

Deuxième Partie : La manifestation du droit à la justice au Cameroun, une copie conforme de la préparation du droit à la justice.

PREMIERE PARTIE : LA PREPARATION DU DROIT A LA JUSTICE : UNE EPREUVE QUASI RATEE PAR LE LEGISLATEUR CAMEROUNAIS

Contrairement aux événements qu'on considère en droit comme des faits juridiques, l'action de toute personne bien ordonnée est toujours préparée. C'est ainsi qu'en matière culinaire, on parle de préparer le dîner pour l'apprêter. Dans le domaine plus précis du droit, on peut prendre l'exemple des actes préparatifs des lois auxquels l'on peut se référer pour analyser certaines normes lorsqu'on cherche à connaître l'intention du législateur. La justice africaine en général et camerounaise en particulier n'échappe pas à la règle. Mme Yves-Marie MORISSETTE a pu dire qu'avant de s'attarder sur la conduite de la justice, il convient de s'interroger sur la « justice du droit »2(*)0.

L'évocation de la préparation du droit à la justice s'inscrit dans une logique de préséance. Pour que «  l'homme frustré de sa liberté d'aller et de venir (...) menacé dans ses droits et libertés fondamentaux ... »,2(*)1 puisse saisir le juge et exiger de lui rendre justice, celle-ci doit être préparée. Préparer la justice, c'est « la mettre dans une disposition favorable au but qu'on veut atteindre »2(*)2. Ainsi au niveau de l'Etat on note une absence de sécurité due à une formulation défaillante des normes juridiques (Chapitre1). A cette absence de sécurité, vient s'ajouter l'incertitude du droit au juge dans le système législatif camerounais. (Chapitre2).

CHAPITRE I : UNE ABSENCE DE SECURITE DUE A UNE FORMULATION DEFAILLANTE DES NORMES EN DROIT CAMEROUNAIS

La loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution camerounaise du 02 juin 1972 a institué un ensemble de mécanismes d'élaboration de la norme. Elle se reconnaît « la compétence dans l'aménagement de tels mécanismes »15(*) L'article 26 de la loi du 18 janvier 1996 pour sa part confère une compétence d'élaboration de la norme à la loi ordinaire. L'article 28 va plus loin en permettant au pouvoir exécutif d'intervenir dans ce domaine par voie d'ordonnance.Par ailleurs, le Président de la République peut soumettre par exemple au référendum un projet de loi portant sur le statut des personnes et le régime des biens (article 36 de la loi du 18 janvier 1996).

Quelle que soit la source des normes juridiques, ce qui est important dans un système juridique, c'est la qualité de la norme produite, car « la législation est l'outil principal dont dispose un gouvernement qui cherche à influencer le sens et la vitesse du changement social »16(*), qui est le respect accru des droits fondamentaux.

Une législation de bonne qualité est une législation efficace ; et une législation efficace est celle qui produit l'effet social attendu. L'effet attendu est la préservation de la sécurité juridique et la confiance des citoyens. La règle de droit doit, ce faisant être prévisible. Or tel est loin d'être le cas au Cameroun (section 1). Cependant, dans le cas particulier de la loi fondamentale qu'est la constitution, on note l'existence de plusieurs lacunes (section 2).

Section 1 : Des règles de droit imprévisibles.

Pour François OST et Benoît JADOT17(*), la question qu'on doit poser au législateur camerounais dès la première formulation d'une velléité législative, est de savoir si cette loi préserve la sécurité juridique et la confiance légitime des citoyens.

L'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) pour sa part, ne fait pas de détour. Elle recommande aux Etats « d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la réglementation officielle »18(*). Pour elle, l'amélioration passe par la mise en place des normes « prévisibles »19(*). La prévisibilité se trouve ainsi en amont de la production juridique. « Pour le justiciable, il vient de ce qu'il sait à l'avance ce qui l'attend »20(*).

Le système législatif camerounais offre aux consommateurs, des normes ambiguës (Paragraphe 1). Mais une norme bien rédigée suffirait-elle à résoudre le problème de la prévisibilité ? La réponse à cette interrogation nous conduira à voir que la prévisibilité de la règle de droit exige une autre composante : la connaissance de la règle de droit (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Des règles de droit ambiguës.

Des règles claires et précises évitent ou réduisent l'incertitude et l'insécurité dans la vie des individus. Cependant, au cours d'un colloque organisé par les juristes namurois en 1997 à Bruxelles, des auteurs posaient la question suivante cette : « la pathologie législative, comment en sortir »?21(*) L'interrogation pose d'emblée les difficultés grandissantes qu'éprouvent le législateur et le constituant camerounais « à élaborer des lois de qualité tant sur le plan rédactionnel que matériel »22(*). A cet effet, Monsieur OLINGA, conscient de la difficulté que rencontre le législateur, estime pour sa part que de tels raisonnements sont pernicieux et susceptibles de conduire à des conséquences funestes. Pour lui, « la précision et la clarté de la règle juridique ne sont qu'une vue de l'esprit. Elle ne devait pas être un préalable à son applicabilité car c'est le juge qui, en fonction du contexte de la décision et de l'objectif qu'il poursuit, doit préciser et clarifier la norme »23(*).

S'il faut laisser au juge le soin de clarifier des règles laconiquement énoncées et imprécises (A), il est indéniable que ce choix de M. OLINGA entraînera comme résultat la rigidité et l'arbitraire dans leur application (B).

A- Des règles laconiques et imprécises.

Le système législatif camerounais est plein de règles vaguement énoncées. Est-ce par `'manque de temps et de moyens, pressions des lobbies (...) défaut d'intérêt pour les questions juridiques'' ? Quelles que soient les causes de la pathologie, le mal est là. Il est perceptible tant au niveau des règles qui gouvernent le maintien de l'ordre (1) qu'au niveau du droit pénal général (2).

1- L'absence de précision des règles gouvernant le maintien de l'ordre public au Cameroun.

L'ordre public est défini au sens strict comme une disposition du droit à laquelle il est impossible de déroger. Au sens large, il désigne l'ensemble des règles qui régissent la vie en société édictées dans l'intérêt général. Une règle est dite d'ordre public lorsqu'elle est obligatoire et s'impose pour des raisons impératives de protection, de sécurité ou de moralité24(*).

Doit-on réduire l'insécurité sociale au prix d'une insécurité juridique ? Telle est la question que l'on se pose lorsqu'on parcourt la loi n° 90/054 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l'ordre. Cette loi a vu le jour en réponse à la recrudescence du grand banditisme en cette période. Pourtant M. KITIO Edouard estime que c'est une « loi apparemment bonne, mais dont l'application pratique ne manque pas de susciter des remous sociaux, notamment sur ses dispositions concernant l'atteinte aux libertés individuelles »25(*). Cette assertion mérite tout de même d'être nuancée car la loi sur le grand banditisme26(*), sans avoir d'une part clairement défini ce qu'il faut entendre par « grand banditisme », « grand bandit », et d'autre part distingué le « grand bandit » du « bandit », laisse la porte ouverte aux abus de toute sorte. Ce qui serait plutôt opportune même si le combat contre l'insécurité est légitime.

Cependant, elle énumère une liste de mesures que les autorités administratives ont compétence de prendre « en tout temps et selon le cas », dans des opérations de maintien de l'ordre27(*). Plus grave encore, la liste des autorités administratives habilitées à prendre ces mesures est trop large. Du simple agent de l'administration au gouverneur de province28(*), chacun peut, pour les besoins d'ordre public, déclencher la répression du grand banditisme.

Cette situation est d'autant plus déplorable que l'Etat camerounais, dans des discours officiels, montre son engagement à poursuivre inexorablement le processus de « Démocratisation de la vie politique nationale »29(*). Le Professeur Maurice KAMTO parle à ce sujet d'un « non sens du discours officiel »30(*). Pourtant de l'avis du Doyen RIVERO, les citoyens doivent avoir la certitude « qu'ils ne feront pas l'objet, notamment de la part du pouvoir, des mesures arbitraires les privant de leur liberté matérielle, telles qu'arrestation et détention »31(*).

Si la répression du «  grand banditisme » relève d'une mesure administrative, il n'en demeure pas moins vrai que cette infraction est un crime en droit pénal camerounais. Un droit caractérisé aussi par trop d'imprécisions.

2 - Des normes évasives en droit pénal Camerounais.

Le droit pénal ne sera pas entendu ici au sens large. C'est-à-dire « la branche du droit positif qui détermine les actes punissables, les sanctions qui frappent leurs auteurs et les autorités et formes qui président l'application de ces sanctions »32(*). Nous ne retiendrons ici que les actes punissables et les sanctions qui frappent leurs auteurs. A ce propos, la lecture du code pénal camerounais33(*) nous offre un aperçu de nombreuses infractions vaguement formulées. Pour plus de clarté, nous n'analyserons pas toutes ces infractions, les remarques concernant l'une d'entre elles pouvant valoir pour les autres.

Pour illustration, nous prendrons l'exemple de l'infraction de « sorcellerie ». Selon l'article 251 du code pénal, « l'auteur coupable de sorcellerie peut être puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende allant de 5.000 à 100.000 FCFA ». Si la peine est clairement définie, les éléments constitutifs de l'infraction ne le sont pas. Ce qui a fait dire à M. MOUNYOL. A. MBOUSSI que les textes ne sont pas suffisamment précis34(*) en ce qui concerne les infractions du code pénal.

Pourtant, dans la loi du 18 janvier 1996, hormis le sacro-saint principe de la non rétroactivité des lois, le préambule a également consacré le principe de la légalité criminelle. De nos jours, la légalité doit dépasser le seul cadre de la mention dans les textes pour aboutir à la consécration de textes clairs et précis. Pour Koering-Joulin et SEUVIC J.F. la légalité des temps modernes ne devrait plus se limiter à la production des textes ; elle doit répondre désormais à des «qualités qui tiennent à la prévisibilité pénale »35(*). A quoi servirait-il d'affirmer la légalité des délits et des peines si par des formules imprécises, les rédacteurs de la loi ouvraient la porte « à un arbitraire judiciaire qu'on prétend empêcher »36(*) ?

Le législateur camerounais doit aller jusqu'au bout de son effort. Le véritable problème qui se pose désormais est que le législateur n'est pas isolé dans sa démarche. Pendant que certains auteurs décrient la situation, d'autres parmi lesquels M. PUECH, estiment que « la précision des lois ne doit pas s'entendre comme celle d'une horloge, parce qu'une précision trop grande énerverait la répression »37(*).

Que la précision énerve la répression, nous sommes d'accord ; mais entre légalité et illégalité il n'y a pas de demi-mesure. Ce qui se situe à mi-chemin entre les deux est aléatoire et par conséquent, est source de rigidité et d'arbitraire dans son application.

B- Rigidité et arbitraire comme résultat de l'obscurité de la norme juridique.

Les infractions vagues telles la sorcellerie sont des infractions de type ouvert, car comme le fait remarquer M. SOLER.S, « en pratique, on peut y faire entrer n'importe quels actes »38(*). Comme une épée de Damoclès, une menace constante pèse sur l'individu. Une menace dont la réalisation peut se faire tant par les autorités administratives (1) que par les magistrats (2).

1- L'arbitraire des autorités administratives.

La loi n° 90/054 du 19 décembre 1990 sur le maintien de l'ordre au Cameroun a donné lieu à de nombreux égarements. Ceux-ci surviennent du fait qu' « il s'applique à un individu qui n'a pas encore commis l'infraction soupçonnée et dont on est pas sûr qu'il aurait pu le commettre »39(*). Un arrêté préfectoral n°336/AP/L11/BC du 06 novembre 1996 portant garde à vue de certaines personnes pour incitation à la grève et trouble à l'ordre public illustre parfaitement la situation40(*). Les faits de l'espèce méritent d'être rappelés.

Au cours du mois de novembre 1996, une rumeur selon laquelle certains ouvriers de la société HEVECAM41(*) projetaient une grève en vue de réclamer des indemnités de privatisation a été lancée, des tracts incitant les ouvriers à la grève étaient affichés un peu partout dans la plantation. Le jour prévu pour la grève, tous ceux qui s'étaient absentés avaient été interpellés. Certains ont seulement été interpellés parce qu'ils ont été trouvés sur la place publique, sans être mêlés à aucune manifestation.

Le Préfet ordonnait la garde à vue administrative de neuf personnes arrêtées suivant l'arrêté susvisé. Les neuf personnes traduites par le parquet au Tribunal de Première Instance Kribi pour coaction d'entrave à la liberté de travail (articles 74 et 255 du code pénal) et placées sous mandat de dépôt ont été déclarées non coupables du chef d'accusation et relaxées pour faits non établis à leur encontre. Mais si dans cette affaire le juge s'en est sorti grandi par la justesse de sa décision, l'administration par contre s'est trouvée ridiculisée. Toutefois, la tâche du juge n'est pas toujours aisée lorsqu'il doit se prononcer dans certaines situations.

2- La peine éventuelle du juge face à des lois imprécises.

Le législateur n'a pas facilité la tâche au juge lors de la formulation de plusieurs infractions. Pour continuer avec l'infraction de sorcellerie, il n'a pas prévu des éléments matériels irréfutables pouvant permettre au juge d'apprécier la culpabilité du présumé accusé. Selon le Professeur François ANOUKAHA, les juges se fondent alors principalement sur « le témoignage de l'entourage du suspect, car les aveux sont très rares »42(*). Méthode aléatoire, à la limite dangereuse, celle-ci explique les erreurs judiciaires qui se multiplient. Des personnes peuvent faire l'objet de vengeance, d'autres sont pointés du doigt par simple jalousie, on se sert facilement des témoins. De simples objets usuels quotidiens peuvent être retrouvés chez le présumé sorcier et être qualifiés d'objets maléfiques.

En tout état de cause, la tâche du juge se complique devant une telle situation. Et tout compte fait, la thèse de M. PUECH et de M. OLINGA qui soutenait que des lois imprécises peuvent être adoptées dans l'espoir d'être corrigées par le juge43(*), ne semble pas satisfaisante, en tout cas est sujette à critique.

Qu'elle soit administrative ou pénale, la norme doit être corrigée tout au long de sa vie. Il y va de la bonne « performance législative »44(*) et de la sauvegarde des libertés individuelles. Mais il semble que le législateur camerounais se satisfait des imperfections actuelles, car il ne songe pas à moderniser le code pénal adopté depuis 1967 et modifié à maintes reprises. A ce malencontreux écueil, s'ajoute le fait que la loi même édictée, peut être ignorée par ses destinataires.

Paragraphe 2 : L'incertitude de la connaissance de la règle de droit par justiciable.

L'on attribue par principe la faute de la méconnaissance des droits aux justiciables. Pourtant au Cameroun comme dans d'autres pays, le problème de l'ineffectivité du droit et de l'indisponibilité des textes est très criard. Il est si crucial que les praticiens du droit eux-mêmes, avocats et juges, ne font pas exception à la règle, laissant transparaître leur ignorance du droit public45(*) et soumettant parfois la puissance publique au droit privé qui relève de leur formation et de leur spécialité.

La connaissance du droit passe par son existence préalable (A). Elle doit être ensuite publiée dans un journal d'annonce légale (B).

A- L'inexistence préalable de la règle de droit.

L'une des exigences de la sécurité juridique est l'antériorité de la règle de droit, celle-ci impliquant l'absence de vides juridiques. Pourtant, il en existe énormément dans le système juridique camerounais (1). Par ailleurs, le développement de plus en plus croissant des droits de l'homme et de la démocratie milite pour l'association de tous les acteurs à l'élaboration de la règle (2).

1- De nombreux vides juridiques dans le système législatif camerounais.

De nombreux vides juridiques viennent conforter l'ambiguïté et l'imprécision de la règle de droit. Les vides sont les places que pourraient occuper des éléments de clarification de la teneur des infractions. M. NKOU MVONDO a pu dire par exemple à propos de la privation de la liberté en droit camerounais, qu' « en l'état actuel du droit camerounais, tout semble être laissé au bon vouloir de l'enquêteur »46(*). En effet, la procédure pénale camerounaise est encore régie par le code d'instruction criminelle française de 1808, auquel il faut ajouter quelques textes récents (ordonnances portant sur l'organisation judiciaire et les compétences de 1972 et quelques lois de 1989 et 1990). Ces textes récents n'ont pas apporté grand-chose pour l'amélioration de la procédure pénale. Le mis en cause ne sait par exemple à quel endroit il sera gardé à vue s'il est interpellé47(*). Sera-t-il gardé en plein air ? Dans une prison? Il est vrai qu'habituellement cet internement s'effectue dans les locaux de la police. Mais cela résulte de la pratique. Pour M.NKOU MVONDO, « rien n'interdit à l'officier de police judiciaire de mettre le suspect gardé à vue en plein air »48(*). Le silence des textes a ainsi favorisé l'exécution de la garde à vue dans les établissements pénitentiaires49(*).

Il est donc urgent que le Cameroun se dote d'un code de procédure pénale propre à combler tous ces vides juridiques. Le nouveau code actuellement en examen devant l'Assemblée Nationale, devra prendre en compte les lacunes de l'ancien code d'instruction criminelle hérité de la colonisation. Cependant il serait loisible pour l'efficacité juridique d'impliquer d'autres acteurs dans l'élaboration de la loi.

2- La marginalisation de certains acteurs dans l'élaboration de la règle de droit.

Avant son adoption, les destinataires de la règle de droit peuvent collaborer à son élaboration. Celle-ci a toujours été fondée au Cameroun sur une logique de distanciation. Si de temps en temps les juristes sont consultés par le législateur, le reste de la population est marginalisé. Selon MM. Dominique Darbon et Jean du Bois de Gaudusson « malgré un discours officiel prétendant associer étroitement le peuple au processus de création du droit, l'élaboration de la dernière constitution a été de bout en bout soigneusement, contrôlée par le pouvoir »50(*).

Pourtant, si la législation est pour le pouvoir l'outil principal propre à influencer le changement social, il faudrait, selon les auteurs, que la production juridique soit orchestrée « par un corps de normes de droit cohérent permettant de proposer une règle de jeu acceptée par la plupart des acteurs comme le moins mauvais système de régulation »51(*).

Le Bénin a testé en 1977, un procédé original de « popularisation de la constitution »52(*). Elaboré par les instances du Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB), le texte de la constitution a été affiché à travers le pays, organisant des réunions publiques au cours desquelles il a été exposé, expliqué et commenté dans les langues nationales accessibles aux masses populaires. Plus d'une centaine de suggestions et de propositions ont été recueillies. Le gouvernement et le bureau politique ont définitivement tranché en retenant les propositions qui leur ont paru enrichissantes.

En 1980, la Mauritanie a également été le théâtre d'une vaste campagne d'information dont le but était la diffusion du projet de constitution et la collecte des suggestions émanant du pays réel53(*).

Le Cameroun pourrait imiter l'opération avec succès. Dans le cas contraire, la règle de droit sera toujours considérée comme celle d'une élite. Si le pouvoir prend l'audace de mener l'opération, la publication de la règle de droit ne sera plus que la finalisation de ce que nous pourrions appeler « prépublication » commencée par l'association du peuple à l'élaboration.

B- Le défaut de publication de la loi au Cameroun.

La règle de droit une fois adoptée et promulguée, doit être publiée, même si le peuple a été associé à son élaboration. La publication, tout comme la règle de droit elle même ne doit pas échapper à la clarté (1). Mais est-ce vraiment parce qu'une règle sera publiée qu'on peut légitimement affirmer que « nul n'est censé ignorer la loi ?» (2)

1-L'absence de parution du journal officiel au Cameroun.

Dans les Etats africains en général, la publication des normes n'est pas la chose la mieux partagée. M. TIMOTHEE ADALIN, alors Ministre de la fonction publique du Bénin, se plaignait déjà en ces termes sur le déficit d'informations qui caractérise les Etats africains : « les textes législatifs et réglementaires statutaires ne sont généralement pas disponibles, d'où les incertitudes dans leur application sont source de difficultés pour les usagers »54(*).

Au Cameroun, l'on note souvent une absence du journal officiel, journal d'annonce légale de publication des lois. Celle-ci est sinon due aux interruptions permanentes de l'imprimerie nationale du moins à l'incurie des autorités. Il faut noter que l'imprimerie nationale a le monopole de l'impression du journal officiel. Les propos de M. Célestin MONGA, alors enseignant à l'université de Yaoundé, dans une lettre ouverte au Président de la République du Cameroun, Paul BIYA sont forts révélateurs. « Je vous (...) signale que nous sommes peut être le seul pays au monde où les lois votées ne sont même pas publiées dans le Journal Officiel comme le prévoit la Constitution parce que l'imprimerie nationale, dont c'est la principale attribution est en état de cessation de paiement. Est-ce vraiment sérieux ? »55(*).

La publication doit par ailleurs être faite en des termes clairs et compréhensibles par les acteurs consommateurs. « Car la portée sociale de la loi, selon le Professeur DARBON Dominique dépend des activités de transmission et d'interprétation de différents intermédiaires »56(*). Une mauvaise interprétation de la règle peut occasionner le désintérêt de certains acteurs qui l'ignoreront délibérément ou non.

2- L'irréalisme de la règle « nul n'est censé ignorer la loi ».

La règle « nul n'est censé ignorer la loi » est un principe général de droit qui signifie que dès qu'une loi est publiée, toute personne est présumée connaître sinon son contenu du moins son existence. De ce fait, personne ne doit prendre pour prétexte l'ignorance de la loi pour se soustraire à son application.

Au Cameroun, pour appliquer ce principe, on distingue selon que l'individu est à Yaoundé, capitale politique de l'Etat camerounais, chef lieu de la province du Centre ou dans les provinces. Si l'individu est dans la capitale, il est censé être au courant le jour même de la publication. Dans le cas contraire, il a un jour franc.

Naturellement c'est un principe qui joue contre les justiciables, car il n'est basé sur aucune analyse scientifique. Comme le souligne René DEGNI SEGUI ce n'est qu' « une présomption de connaissance de la loi »57(*).

Ce système est tellement dangereux qu'au Cameroun comme dans la plupart des pays africains, la connaissance du droit est souvent éparse, vague, inexacte et surtout repartie de façon inégalitaire. Si certains sont attirés par le droit (les juristes, magistrats), les autres individus58(*) considèrent le droit comme une matière dont l'accès n'est réservé qu'aux seuls initiés59(*).

Il serait de ce fait nécessaire de trouver un moyen pour intéresser à la loi tous les acteurs potentiels de justice. La multiplication des journées portes ouvertes pour une vulgarisation des mécanismes fondamentaux du service public de la justice en général et de la loi en particulier est à encourager. Les bases ont été jetées au Cameroun, du 25 au 29 octobre 1999 dans tous les chefs lieux de province. La direction des assises était assurée par les présidents des cours d'appel à l'exception de la cérémonie tenue à Yaoundé la capitale politique du Cameroun sous la présidence du Ministre de la justice, garde des sceaux. Pourtant, l'initiative n'a duré que le temps d'une fleur

Tout compte fait, la sécurité juridique du justiciable passe par la prévisibilité de la norme juridique. Mais elle ne l'est pas moins par la valeur qui est réservée aux droits de l'homme consacrés par la constitution qui comporte de nombreuses lacunes.

Section 2 : Les lacunes de la constitution camerounaise.

La notion de constitution est apparemment simple, mais en réalité complexe60(*). Celle-ci est traditionnellement définie comme la Charte suprême d'un Etat qui fixe et décrit les modalités de fonctionnement des institutions représentatives. Le Conseil constitutionnel français a fait progresser la définition, en considérant comme constitution non seulement les articles de la constitution proprement dite, mais l'ensemble des dispositions de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.61(*) La constitution est donc désormais un document ouvert destiné à acquérir de nouveaux droits de l'homme, et non figé « dans un document unique ». Cette réalité se manifeste dans la définition proposée par Olivier DUHAMEL et Yves MENY. Pour eux, la Constitution est devenue de nos jours un acte vivant ouvert à la création continue des droits et libertés62(*). Ils doivent être désormais à l'abri de toute violation63(*).

Contrairement à la France, le Cameroun a opté pour une Constitution écrite dans un document unique. La proclamation des droits fondamentaux est préambulaire. Et, la reconnaissance de la valeur de ces droits a connu des péripéties en fonction des régimes politiques en place. Malgré cette proclamation, l'on déplore un droit de saisine de la juridiction constitutionnelle limité (paragraphe1), et le risque avéré de l'adoption et de l'application des lois liberticides (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Un droit de saisine de la juridiction constitutionnelle limité.64(*)

Le Titre 7 de la loi constitutionnelle révisée du 18 janvier 1996, crée un Conseil constitutionnel. Selon l'article 46 du même titre, « le Conseil Constitutionnel est l'instance compétente en matière de constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions ».

L'origine du Conseil Constitutionnel camerounais est similaire à celle de la France. Pendant longtemps, la France a été rétive à la mise en place d'un contrôle de constitutionnalité des lois jugé trop attentatoire à l'idéal démocratique. Cette opposition initiale fondée sur un idéal démocratique et la peur d'un gouvernement des juges, s'est cependant heurtée à la volonté de parachever l'édification d'un Etat de droit, qui nécessite la mise en place d'un contrôle de constitutionnalité. En effet pour que l'Etat soit soumis au droit, il faut assurer la primauté de la norme adoptée par le peuple.

Le Conseil Constitutionnel camerounais naît ainsi avec deux vices rédhibitoires : sa saisine est limitée à certaines autorités politiques (A), avec un apparent élargissement aux Présidents des exécutifs régionaux (B).

A - Une saisine limitée à certaines autorités politiques.

 Le Conseil constitutionnel ne peut pas s'auto-saisir. Mis à part les cas de saisine automatique (pour les Règlements des assemblées ou les lois organiques), il exerce le contrôle du respect de la Constitution sur les lois ou les traités uniquement lorsqu'ils lui sont déférés par les autorités habilitées à le saisir.

L'alinéa 2 de l'article 47 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 dispose que : « le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un Tiers des députés ou un tiers des sénateurs ».

Seules trois autorités peuvent le saisir : le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Le droit de saisine a été étendu à un tiers des députés et à un tiers des sénateurs, soit 60 députés sur 180 et 60 sénateurs sur180. Le nombre des députés et des sénateurs est trop important. Cette importance n'est pas de nature à faciliter la saisine du Conseil constitutionnel par une minorité d'opposants à l'Assemblée nationale. En France par exemple, le choix a été porté sur soixante députés ou soixante sénateurs, par la révision de la Constitution du 29 octobre 1974  soit 60 députés sur 577 et 60 sénateurs sur 321 ; afin de permettre à une minorité politique au Parlement de demander le contrôle de constitutionnalité d'une loi. Cette réforme a été la source directe d'une augmentation sensible du nombre de recours, et a ainsi donné les moyens au Conseil constitutionnel français de s'imposer comme un gardien efficace des droits et libertés fondamentales. Dans ce dernier cas, saisi en général par des opposants à une loi adoptée par le Parlement, le Conseil constitutionnel français l'a parfois été afin de donner une consécration à un texte particulièrement important et consensuel (ex : les lois bioéthique de juillet 1994).

Au Cameroun, la coïncidence politique entre le Président de la République et le Président de l'Assemblée Nationale, peut, dans un Etat où la majorité présidentielle est très vite fabriquée, paralyser le contentieux.

Contrairement à la constitution française, la loi révisée n° 96/06 18 janvier 1996 n'a pas étendue le droit de contrôle au Premier ministre.

Le droit de saisine du Conseil constitutionnel reste assez restreint et ne peut être exercé qu'a priori, c'est-à-dire avant qu'une loi ne soit promulguée ou avant qu'un traité ne soit ratifié.

Les citoyens camerounais ne peuvent pas demander le contrôle de constitutionnalité des lois en vigueur à l'occasion d'un litige les concernant, comme c'est le cas dans d'autres pays. Pourtant l'Etat de droit ne se résume plus de nos jours à la simple légalité. On le mesure également à l'aune de la protection des droits du citoyen. Le Bénin a réalisé la nécessité et élargi le champ de saisine. En vertu de l'article 122 de la loi constitutionnelle béninoise, le simple citoyen peut déférer devant la Cour constitutionnelle, une loi liberticide. Cet élargissement fait de La Cour constitutionnelle béninoise, une véritable juridiction, et non un organe politique comme cela semble être le cas au Cameroun, même s'il fait ressortir son caractère juridictionnel. Les Présidents des exécutifs régionaux peuvent également saisir le Conseil constitutionnel lorsque les intérêts de leur région sont en cause.

B- Une saisine apparemment élargie aux Présidents des exécutifs régionaux.

Les collectivités territoriales sont un nouveau né de la loi révisée du 18 janvier 1996. L'article 55 de cette loi dispose que « les collectivités territoriales sont les régions et les communes. Elles s'administrent par des conseils élus ». Ces derniers sont qualifiés de Président des exécutifs régionaux. L'article 47 alinéa 2 leur ouvre le droit de saisine du Conseil constitutionnel. Cependant, ce droit n'est qu'apparent.

En effet, la chance de retrouver les membres du parti au pouvoir à la tête du Conseil est grande. De plus, un conseillé récalcitrant peut facilement être éjecté par le Président de la République. En vertu de l'article 59 alinéa 1, le Conseil régional peut être suspendu par le Président de la République.

Par ailleurs, la mise en oeuvre de ce droit reste illusoire. Depuis l'entrée en vigueur de la loi révisée du 18 janvier 1996, les régions ne sont pas encore effectives. De ce fait, on doit à la vérité dire que la renaissance des libertés attendue depuis longtemps n'a pas comblé toutes les attentes des justiciables. La mise en place de certains aspects de la nouvelle constitution est encore à venir. Combler ces lacunes, au même titre qu'empêcher l'application des lois liberticides, doit rester la priorité du Cameroun afin de se réclamer légitimement être un Etat de droit. .

Paragraphe 2 : Le risque avéré de l'adoption et de l'application des lois liberticides.

En principe, la loi doit être conforme à la constitution (1). Toutefois, le phénomène de

l'écran législatif est une réalité au Cameroun (2).

A-Le principe de la conformité de la loi à la constitution.

Définie par la constitution française de 1958 comme le texte que vote le parlement, dans les limites de son domaine de compétence, et sous le contrôle du Conseil Constitutionnel, la loi a longtemps semblé détenir le pouvoir absolu. Elle était seule capable de limiter la liberté, et d'incarner la souveraineté exercée par les représentants du peuple. La loi ne se définissait alors que par son auteur, le parlement, et son domaine, comme la volonté générale était sans limite. Cette conception est ancrée dans l'histoire philosophique et politique.

En vertu d'une conception Rousseauiste de la souveraineté, on a longtemps estimé que la loi, expression de la volonté générale, ne pouvait en aucun être déférée devant une instance juridictionnelle.

HANS KELSEN dans son ouvrage majeur, une théorie pure du droit65(*), a dégagé une approche théorique et procédurale. Pour lui, la norme suprême se définit comme l'hypothèse à partir de laquelle les normes trouvent leur validité, en fonction de la conformité à la norme qui leur est immédiatement supérieure ; par conséquent, il faut pouvoir s'assurer que la loi est conforme à la constitution au moment même où elle est votée.

Le Conseil Constitutionnel français a définitivement rompu avec conception de ROUSSEAU en énonçant que « la loi n'est l'expression de la volonté générale que dans le respect de la constitution »66(*).

Principe énoncé par le Conseil Constitutionnel français, « la loi, expression de la volonté générale dans le respect de la constitution » est souvent repris à leur propre compte par les systèmes politiques africains, et notamment les pays francophones. Cette appropriation n'épargne pas pour autant les systèmes législatifs du phénomène de l'écran législatif.

B- L'écran législatif.

Au Cameroun, la loi n'exprime pas toujours la volonté générale. Elle fait souvent écran entre l'acte administratif et la constitution. Lorsqu'il y a contradiction entre celle-ci et la loi, et que l'acte administratif est conforme à l'une ou à l'autre, le juge administratif, dans sa décision, se doit de donner la préférence à l'une ou à l'autre. C'est cette situation que le professeur NLEP résume parfaitement quand il écrit que «  lorsque la loi votée par le législateur fait écran entre les normes constitutionnelles et l'acte de l'autorité administrative, le juge peut appliquer l'une ou l'autre »67(*).

Au Cameroun, ce phénomène est très vivant en matière de protection des droits fondamentaux. L'exemple peut être tiré du `'droit à la justice'' et du droit qu'ont les collectivités traditionnelles de désigner leurs chef traditionnels selon leurs propres coutumes.

Alors que ces principes sont constitutionnellement énoncés, il existe deux lois dans l'ordonnancement juridique susceptibles d'entraver l'intervention du juge dans le règlement des litiges concernant la désignation des chefs traditionnels.

Par une loi n° 79/17 du 30 Juin 1979, le législateur Camerounais énonce que « Les contestations soulevées à l'occasion de la désignation des chefs traditionnels sont portées devant l'autorité investie du pouvoir de désignation qui se prononce en premier et en dernier ressort ». L'instance juridictionnelle est donc dessaisie de tout litige au profit de l'autorité administrative, en l'occurrence le ministre de l'administration territoriale.

Toutefois, un espoir est permis dans ce contexte pour la garantie des droits, car le juge camerounais estime que le recours pour excès de pouvoir peut être introduit contre tout acte administratif même sans texte le prescrivant.

Malgré cette prise de position courageuse du juge administratif camerounais, le législateur adopte une loi n°80/31 du 27 décembre 1980 « dessaisissant les juridictions des affaires pendantes devant elles, et concernant le chef traditionnel ». Le professeur NLEP constate qu'«  entre le `'droit fondamental à la justice'', gage de l'Etat de droit, proclamé par la Constitution et la loi de dessaisissement l'Assemblée plénière de la cour suprême saisie en appel devait donc appliquer l'une ou l'autre. Dans son n°17/CS-AP du 19 mars 1981 (3 espèces), elle a choisi d'appliquer la loi donnant ainsi au phénomène de l'écran législatif ses lettres de noblesse dans l'ordre juridique camerounais »68(*).

Le phénomène de l'écran législatif n'est donc pas, au Cameroun une hypothèse d'école, et constitue l'un des obstacles au droit au juge en général et au juge administratif en particulier.

CHAPITRE II : LE DROIT AU JUGE DANS LE SYSTEME LEGISLATIF CAMEROUNAIS : UN DROIT INCERTAIN.

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L'importance du juge dans la protection des droits fondamentaux n'est plus à démontrer. Son véritable rôle, qui est de rendre la justice, commence dès l'accès du justiciable à la justice (section 2). Mais l'accès n'est pas possible sans l'existence concrète des cas d'ouverture de la possibilité d'action. Cela suppose que le justiciable potentiel jouisse d'un droit fondamental : celui de disposer d'un droit de recours devant l'autorité compétente, en l'espèce l'autorité judiciaire. Le professeur Pierre COUVRAT dit à ce propos qu'aujourd'hui le droit au juge est une composante nécessaire du droit à la justice69(*). Mais le droit au juge ne doit pas se confondre avec l'accès à la justice qui n'en n'est qu'une composante. Pour M. Jean-Marie RAINAUD, le droit au juge dépasse le droit à l'accès à la justice70(*). Le droit au juge est donc en définitive « la prérogative reconnue par la loi à une personne impliquée dans une situation de fait de voir son cas apprécié par le juge organe indépendant ».71(*)

Le droit au juge ne figure pas de manière explicite dans la loi constitutionnelle camerounaise de 1996. Seule une analyse du 10ème alinéa du préambule qui dispose que « la loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice » nous fait penser qu'implicitement le constituant l'a souligné. Une justice qui ne peut logiquement qu'être rendue par le juge. Mais de quel juge s'agit-il ? Du juge judiciaire ? Du juge administratif ou du juge constitutionnel? Cette distinction est anachronique car, de nos jours, de par le nouveau discours des droits de l'homme en vogue depuis les années 1990, le juge administratif a vocation à devenir le véritable juge. L'on peut simplement déplorer une absence définition du juge légal en droit camerounais qui fait de ce droit un droit aux contours flous (section1).

Sections1 : Le droit au juge légal : un droit aux contours flous dû à une absence de définition.

Le juge légal est un magistrat dont les activités sont organisées par la loi.La constitution allemande définit la notion du juge légal en son article 101 alinéa 1, comme « le tribunal en tant qu'entité institutionnelle, la chambre qui statue et le juge individuel compétent pour le cas d'espèce »72(*). La Cour Constitutionnelle allemande a par ailleurs donné à l'article 101, alinéa 1 un contenu matériel plus large. Selon sa jurisprudence, l'article 101 « garantit non seulement le juge, mais exige également qu'il n'existe que des tribunaux conformes à des exigences de la constitution »73(*). Cela implique que le seul juge indépendant et exclusivement soumis à la loi soit accepté comme juge légal. En partie d'accord avec la définition de la Cour Constitutionnelle, Laurence BOURGOGUE-LARSEN estime que « la détermination du juge doit être faite antérieurement au fait générateur de la saisine »74(*).

Il s'agit d'une règle indispensable au bon fonctionnement de la justice, à la sécurité du citoyen. Elle est destinée à combattre l'arbitraire et la tentation de créer les juridictions spéciales, ou enlever au juge normalement qualifié telle ou telle affaire, regardé comme sensible. Elle rend obsolète, les tribunaux occultes, les parodies de justice75(*) que de nombreux Camerounais ont connu dans les années 1990.

La détermination antérieure du juge légal, permet au justiciable d'exercer son droit de saisir un juge.Or tel n'es pas le cas au Cameroun où le droit de saisir le juge est restreint (Paragraphe1). Toutefois, et surtout en ce qui concerne le mis en cause dans une infraction, celui-ci doit dans un délai raisonnable être réellement soumis à un juge (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le droit de saisir un juge : Un droit restreint.

Pour le professeur PECHSTEIN, le droit de saisir un juge est « une compensation du pouvoir légitime de l'Etat et à l'interdiction de principe faite aux citoyens de se faire justice »76(*). Le droit de saisir le juge est «  un droit- protection » ayant pour finalité la protection de la liberté individuelle, par le juge gardien des libertés. Mais si le droit de saisir le juge protège contre la violation de la liberté individuelle, elle est aussi une faculté ouverte à toute personne dont les droits et libertés fondamentaux sont méconnus, de pouvoir déclencher la poursuite d'une part (A), et de pouvoir la gérer comme elle l'entend d'autre part (B).

A- Un droit restreint de déclenchement de la poursuite en droit camerounais.

La saisine du Conseil Constitutionnel ayant été abordée dans le chapitre précédent, nous n'allons plus en faire cas ici. Cela dit le déclenchement de la poursuite est souvent analysé par certains auteurs77(*) comme le contrepoids à l'inertie du parquet qui peut, par sa décision, classer une affaire sans suite et bloquer la mise en mouvement de l'action civile ou de l'action publique.

Au Cameroun, les sources de déclenchement de la poursuite sont textuelles et dérivées. L'article 42 alinéa 1 et 2 de la loi du 18 janvier 1996 attribue à la loi la fixation des conditions de la saisine et la procédure suivie devant la Cour suprême, les tribunaux administratifs et les juridictions de l'ordre judiciaire. Il s'agit notamment de l'ordonnance n° 72/6 du 26 août 1972 portant organisation de la Cour Suprême modifiée par les lois n° 75/16 du 8 décembre 1975 et 76/28 du 14 décembre 1976, et du nouveau code de procédure civile. Cette organisation constitue aussi un gage de sécurité juridique dans la mesure où le pouvoir exécutif ne pourra pas modifier les règles de procédures.

Cependant l'on déplore le fait que la procédure civile et commerciale soit établie par l'arrêté n° 6750 du 16 décembre 195478(*).

Le rôle de la jurisprudence y est aussi très important. Ces sources distinguent généralement le déclenchement de la poursuite par les personnes physiques (1) et le déclenchement par les groupements (2).

1- Un droit réduit de poursuite par les personnes physiques.

De manière générale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime né et actuel, au succès ou au rejet d'une prétention, la qualité pour le faire et la capacité. Les limites autres que celles-ci ne doivent être que des limites raisonnables, poursuivant un but légitime et répondant au principe de proportionnalité.

Mais l'on s'aperçoit qu'au Cameroun, il existe des limites implicite et explicite déplorables. D'une part, la saisine du juge administratif est subordonnée par exemple à un recours gracieux préalable dont le destinataire est mal défini. Le recours gracieux préalable (RGP) est défini comme «  une requête émanant d'un justiciable potentiel et adressée à une autorité administrative désignée à cet effet, pour lui demander de reconsidérer le contenu ou la forme d'un acte administratif dont le bien fondé est contesté »79(*).

Il est un préalable à la phase contentieuse et peut constituer une limite importante du point de vue du droit à la justice. La législation camerounaise opère une détermination quelque peu confuse des autorités habilitées à recevoir le RGP, pour le compte de l'Etat et pour les collectivités publiques locales et les établissements publics. En dehors de l'exigence des délais assortie de la règle de l'identité d'objet entre le recours préalable et le recours contentieux, du caractère d'ordre public affecté au recours, commun aux ordres judiciaires et administratifs, le juge administratif se montre très sévère dans l'hypothèse d'une confusion quant à l'autorité administrative compétente pour recevoir le RGP.

C'est ainsi que dans l'arrêt n° 108/CFJ/CAM du 8 décembre 1970 MOUTACKIE Joseph Lebrun contre Etat du Cameroun, le requérant se voit supprimer sa licence d'exploitation de débits de boisson par une décision administrative. Il saisit d'un recours gracieux (R.G.P) préalable, le vice premier ministre chargé de la salubrité et des débits de boisson.

Le juge déclare irrecevable le recours contentieux aux motifs qu'il appartenait au premier ministre de connaître du RGP du requérant.

Des auteurs critiquent cette manière d'appliquer la loi par le juge administratif camerounais. Pour Henri Jacquot « il est abusif de priver un requérant de toute possibilité de recours contentieux parce qu'il a mal dirigé son recours gracieux préalable. Le juge devrait lui accorder une prorogation de délai pour lui permettre de réparer son erreur. Cette règle depuis admise pour le recours contentieux, lorsqu'un requérant saisit par mégarde une juridiction incompétente, pouvait être sans dommage étendue au recours gracieux préalable »80(*). Cette prescription n'aura pas reçu d'échos, et la sévérité du juge ira croissante consacrant ainsi un véritable refus du droit au juge au potentiel justiciable.

La législation béninoise a jugulé le problème, en acceptant soit un recours gracieux préalable soit un recours hiérarchique.

Le droit au juge est quelque peu refusé à l'étranger.Le préambule de la loi du 18 janvier dispose pourtant que «  la loi assure à tous les hommes, le droit de se faire rendre justice ». L'élargissement de ce droit à tous peut être analysé comme la volonté d'inclure les étrangers dans le concert des bénéficiaires. C'est d'ailleurs une recommandation de l'article 10 de la DUDH de 1948 qui dispose que  « toute personne a droit à ce sa cause soit entendu par un tribunal ». C'est donc un droit à propos duquel il n'est pas possible d'établir une distinction entre nationaux et étrangers ; il y a une idée d'égalité.

Malheureusement, l'étranger doit fournir la caution judicatum solvi pour saisir le juge, Celle-ci est prévue par les articles 73 et 74 du code de procédure civile81(*) .  Facteur indéniable d'inégalité et de discrimination, la caution judicatum solvi a été abrogée dans certaines législations notamment en France. Cette pratique était justifiée pour garantir le paiement d'éventuels dommage intérêts.

Dans un arrêt du 16 mars 199982(*), la Cour de Cassation française a sévèrement condamné cette institution. Elle a mentionné qu'elle contrevenait au droit de chacun d'exercer son droit au juge. En effet, l'article 6 de la convention Européenne de sauvegarder des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que toute personne a droit à un procès équitable.

Les tribunaux français ont ainsi abandonné progressivement l'exigence de la caution83(*). Et, ce revirement aura des incidents sur l'exequatur84(*) des décisions étrangères en France

Après la prise de position des tribunaux français, le législateur français ne pouvait pas rester trop longtemps insensible. La caution a ainsi été abrogée par la loi du 9 juillet 197585(*), car elle paraissait de plus en plus anachronique86(*).

Pour prendre le cas d'une limite explicite, la Cour de Sûreté de l'Etat, juridiction spéciale dont la compétence est élargie au mineur de plus de 14 ans, a institué un véritable obstacle au principe du double degré de juridiction. En effet l'article 6 de la loi n° 90/060 du 19 décembre 1990 qui crée la Cour de Sûreté de l'état, dispose que « la Cour de sûreté de l'état statue par arrêt en premier et en dernier ressort.Les décisions ne sont pas susceptibles d'appel, mais de pourvoi en cassation. L'article 9 précise que tout déclaration d'appel faite au Greffe ne peut être enregistrée, ni faire l'objet d'une transmission ».87(*) . Qu'en est-il pourtant du recours fait par les groupements ?

2- Un droit réduit de poursuite par les groupements.

L'intérêt du procès peut rejaillir sur un ensemble d'individus, des membres d'un groupe, c'est- à- dire d'une collectivité considérée comme une entité abstraite qui dépasse la somme des intérêts individuels de ses membres.

La législation accorde le droit au juge aux groupements à but non lucratif (syndicats, associations, ordres professionnels) dès lors qu'ils sont dotés de la personnalité juridique ou morale, pour la défense de leur propre intérêt en tant que groupement : par exemple une atteinte au patrimoine.

La jurisprudence est très réticente lorsque le groupement invoque non un intérêt personnel, mais des intérêts collectifs de la collectivité qu'il prétend représenter. Selon une jurisprudence traditionnelle de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) « on ne saurait accepter le principe selon lequel une association, en sa qualité de représentant d'une catégorie d'entrepreneurs, serait individuellement concerné par un acte affectant les intérêt généraux de cette catégorie ».88(*)

Cette prise de position éviterait que, par leur mission, les groupements ne deviennent concurrents du ministère public qui a le monopole de la défense des intérêts généraux et sociaux. C'est aussi pour cette raison qu'au Cameroun comme en France, les établissements publics peuvent exercer un recours pour la protection de leur patrimoine et non pour un intérêt social et moral.

Cette théorie qui s'est développée au fil des années est une théorie qui fait du concept de l'intérêt général, un concept « faux » car presque toutes les infractions peuvent nuire aux intérêts propres d'une personne ou d'un groupement. De l'avis de Jean PRADEL, cette conception a sinon disparu du moins est en recul89(*) . La jurisprudence décide aujourd'hui qu'il y à la fois atteinte à l'intérêt général et à l'intérêt particulier90(*). Par ce détour, le juge admet le recours des groupements. Le législateur français par une loi du 26 mai 1992, BC, n°211, admet le recours des associations qui ont un intérêt général, à la condition qu'elles soient déclarées depuis au moins 5 ans.

C'est le développement des droits de l'homme qui doit donner un aspect de plus en grande importance à l'action des associations. Ainsi, une association peut ester en justice pour la protection du corps humain, une composante du droit à la santé (lutte contre la toxicomanie), pour l'intégrité corporelle, la moralité (lutte contre les violences sexuelles).

Mais la catégorie des groupements n'est pas unitaire. A la suite de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, la Constitution camerounaise a proclamé son attachement à la protection des minorités, des groupes autochtones et de la famille91(*).

Le problème qui se pose est de savoir s'il faut reconnaître la personnalité juridique ou morale à ces trois entités dont les contours n'ont pas été clairement définis par exemple à un recours pour violation du droit à l'intimité familiale ? Des minorités peuvent-elles revendiquer les droits ?

Au Cameroun, si la jurisprudence est réticente en matière du recours exercé par la famille, elle a au contraire fait application de la protection des minorités dans le jugement n°59/CS-CA du 18 Juillet 1996, Roger DELORE EPALE/SDF92(*). Il s'agit ici du respect de la composante sociologique des circonscriptions administratives.

La complexité des rapports entre les membres d'une famille motiverait le juge camerounais dans sa réticence. On estime que le chef de famille si besoin est, peut exercer le recours.

Cependant en France, l'idée de protection de la famille a germé. L'article L. 211 - 3- 277 du code de l'action sociale et des familles autorise l'Union Nationale des Associations familiales (U.N.A.P), à porter en justice les interdits moraux et matériels de la famille, y compris les infractions prévues par le code pénal, (diffusion des messages à caractère violant ou pornographique). Ce n'est pas seulement une action en responsabilité, mais en protection93(*) .

Sur un tout autre plan, on peut logiquement se demander s'il existe un privilège au droit au juge international pour le justiciable camerounais. L'on serait tenté de répondre par l'affirmative, s'il est vrai que « la loi assure à tous le droit de se faire rendre justice ». Cependant aucune loi ne prévoit expressément cette possibilité.

Au plan régional, le protocole de la C.A.D.H.P qui prévoit cette possibilité à certaines conditions94(*). Et parlant de possibilité, le droit au juge implique pour le détenteur la possibilité de gérer sa poursuite.

B- Un droit de gestion de la poursuite compromis.

Le titulaire du droit au juge peut renoncer à ce droit (1). Acte qu'il ne peut faire lorsque le ministre public a exercé l'action publique. Le titulaire peut, au lieu de renoncer à son droit, saisir le juge et le changer lorsqu'il n'est pas satisfait.Or les voies de recours lui sont souvent fermées (2).

1- La renonciation du droit au juge au Cameroun.

La renonciation est possible lorsqu'on considère le droit au juge comme une faculté95(*). Cependant, l'on pourrait logiquement se poser la question de savoir si le droit au juge doit faire l'objet d'une renonciation. A la vérité, s'il s'agit d'une éventuelle action en responsabilité civile, la satisfaction du demandeur par une transaction par exemple, peut faire l'objet d'une renonciation.

La suspicion est grande quand il s'agit d'une action en responsabilité pénale dont la conséquence peut être la condamnation de son auteur à des peines d'emprisonnement.

Au Cameroun, ce genre de renonciation n'est pas souvent que le fait du justiciable. En effet celui-ci fait souvent l'objet de multiples pressions. Celles-ci sont l'oeuvre de certaines personnes ou certains groupes qui l'obligent à agir contre sa volonté. Il s'agit des sectes religieuses pour des raisons occultes, des communautés autochtones, de la famille. Celles-ci isolent l'individu à des degrés divers et le privent des moyens effectifs pour exercer ce droit fondamental qu'est le droit à la justice96(*). Le droit de changer de juge est aussi une composante importante du droit à la justice.

2- La fermeture des voies de recours.

La saisine du juge pose un problème de confiance97(*) envers celui-ci. Il implique l'existence d'un juge qui donne satisfaction à celui qui le sollicite. Pour M. Jean PRADEL le juge qui ne fait rien ou qui fait mal n'est pas un véritable juge98(*).

Des dispositions juridiques doivent permettre à l'individu de changer de juge lorsqu'il n'est pas satisfait. A cet effet, il faut saluer l'effort que la législation camerounaise a fourni, en prévoyant la possibilité de récuser le juge, le principe du double degré devant certaines juridictions, la possibilité pour le justiciable de décliner les juridictions coutumières pour les juridictions modernes. Cette dernière mesure est un excellent moyen d'intéresser le justiciable à la justice moderne. Mais, le législateur n'est pas allé jusqu'au bout de l'effort. Le contentieux administratif et constitutionnel nous offre de parfaites illustrations.

Au niveau du contentieux administratif, la fermeture des voies de recours est implicite et ressort de l'ambiguïté des délais de recours gracieux préalable. Le juge administratif camerounais a tantôt opéré la computation des délais en se référant tantôt au délai franc tantôt au délai non franc99(*). Le juge frappe alors de forclusion les requérants qui n'ont pas respectés le délai prescrit. Celui-ci n'a plus d'autres alternatives et est privé de tout autre recours100(*) ; cette sévérité est d'autant plus déplorable que le justiciable doit parcourir plusieurs kilomètres pour trouver le destinataire du recours, difficile à déterminer, logé à la capitale politique. Les services de la poste auraient pu être un palliatif. Mais quelle lenteur !

En matière constitutionnelle, les voies de recours sont fermées au simple citoyen sauf en matière électorale où la Cour Constitutionnelle peut être saisie par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection.Il s'agit des élections législatives et de l'élection présidentielle.En ce qui concerne les élections municipales, c'est la chambre administrative qui a compétence. Si l'article 48 de la loi du 18 janvier 1996 est très large en donnant cette possibilité, l'article 50 alinéa 1 dispose quant à lui que « les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives (...) ainsi qu'à toute personne physique ou morale ».

Certes, les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie, jouissant d'une intégrité morale et d'une compétence reconnue101(*). Mais ils ne sont pas infaillibles. Ce d'autant plus qu'ils sont nommés par le Président de la République envers lequel ils voudront montrer leur gratitude.

Si le droit de changer le juge peut parfois être refusé au justiciable, celui-ci doit au contraire, lorsqu'il est dans la position du mis en cause, être rapidement soumis au juge.

Paragraphe2 : Le droit d'être soumis à la justice : l'incurie de la police judiciaire.

L'article 10 de la DUDH de 1948 et l'article 14 du PIDCP disposent que toute personne a droit en pleine égalité que sa cause soit entendue par un tribunal qui décidera du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Le procès pénal est, de tous les procès, le plus délicat. C'est le lieu où il faut chercher à concilier la protection de la société et la préservation des droits du délinquant.

Cependant, le procès commence généralement dans les postes de police, ou les brigades de gendarmerie, à la suite de la plainte de la victime, d'une dénonciation faite par un tiers ou d'une découverte par les membres de la police judiciaire. Le poste de police est le siège des  tracasseries  pour le délinquant, car la police travaille généralement en l'absence de contrôle du parquet102(*). Première institution de surveillance, les policiers considèrent une enquête à leur niveau comme leur affaire et refusent d'ouvrir leurs locaux. Cette absence de collaboration laisse libre cours à de nombreuses atteintes aux droits fondamentaux du délinquant : atteintes à son intimité103(*) (A), atteintes aux libertés (B)

A- Les atteintes à l'intimité dans la procédure camerounaise

Il existe peu d'études sur l'intimité. Le PIDCP dispose en son article 17 alinéa 1 que « nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance... »

Malgré la ratification de ce texte par l'Etat camerounais, le respect de l'intimité n'est pas évident.

L'officier camerounais outrepasse ses droits. Il fait des perquisitions sans mandat de justice, et même sans décliner son identité.Ces pratiques des policiers font peur aux camerounais. Les perquisitions qui se font parfois sans respect des heures légales (de 6h à 18 h), transforment souvent de nombreux innocents en coupables. Il suffit qu'un policier entre et introduise dans le domicile du suspect, une pièce qui sera déterminante dans la recherche des preuves.

L'exemple le plus illustratif est celui du procès de M. Senfo TOKAM, alors étudiant à l'Université de Yaoundé. Celui-ci fut accusé de possession d'une fausse carte d'identité scolaire délivrée par un lycée.Cette carte semble avoir qui été introduite dans ses affaires pour pouvoir le faire taire, en organisant une parodie de procès au Tribunal de Première Instance de Yaoundé. En effet, il était militant d'un Syndicat des Etudiants (Le Parlement) et était aimé de tous ses camarades. Son arrestation était donc planifiée, une arrestation arbitraire pour faire taire l'expression politique104(*). Conduire au mutisme politique est une atteinte aux libertés.

B-les atteintes aux libertés.

Les atteintes aux libertés bénéficient d'un encadrement plus accru que les atteintes domiciliaires et personnelles. Il s'agit de la garde à vue (1) et de la détention provisoire (2).

1-La garde-à- vue.

La garde-à-vue est définie comme la détention sous contrainte d'une personne suspecte aux fins d'audition dans les locaux de police judiciaire105(*). Elle se caractérise par la contrainte résultant d'une interpellation. Elle est à distinguer de la rétention aux fins d'audition et de vérification d'identité. La garde- à- vue telle que pratiquée au Cameroun offre un mauvais spectacle.

Prévue pour 24 heures renouvelables trois fois par le Procureur, la garde- à- vue dure parfois des semaines. Comme le constate M. NKOU MVONDO, le contact est rompu entre la police judiciaire et le magistrat du parquet106(*). Pourtant l'article 9 alinéa 3 du PIDCP dispose que «  tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».

Les policiers agissent à leur guise en l'absence du parquet. Les locaux de la police judiciaire sont donc le terrain fertile des atteintes aux libertés, le théâtre des pratiques regrettables107(*). En effet, plus d'une dizaine de détenus sont souvent agglutinés dans un local de 3 à 4 mètres, passant des nuits entières sans s'asseoir, encore moins se coucher. Le local n'est pas aéré et est dépourvu de toilettes. Les gardés à vue sont parfois obligés de se soulager au sol108(*). Le suspect qui entre dans la cellule n'est pas toujours sûr de sortir en bonne santé ou vivant.

Tous ces actes sont facilités par l'impossibilité pour le suspect de consulter un avocat en droit camerounais. La procédure pénale camerounaise héritée de la colonisation est restée figée sur cette position, alors que la France l'a abrogée par une loi du 4 janvier 1993. Le droit américain a été le premier à s'engager sur cette voie avec le célèbre arrêt Miranda contre l'Etat d'Arizona.109(*) Pour Yves Marie Morissette, le moyen le plus efficace de remédier à ces pratiques consiste à étendre à la phase initiale de l'enquête policière, le droit d'être assisté par un avocat.

La situation est d'autant plus grave que le gardé à vu est souvent arrêté sans motif valable. La police camerounaise a pris l'habitude « des rafles »110(*). La victime passe un séjour dans les locaux de la police sans que les raisons de son arrestation ne lui soient notifiées. Pourtant l'alinéa 2 de l'article 9 du PIDCP dispose que « tout individu sera informé au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation... » La police avance souvent des questions de sécurité et d'enquête. Mais la raison est que le séjour à l'hôtel de la police n'est pas gratuit. Pour en sortir, il faut payer des frais qui remontent à trois mille (3000 FCFA). Tel semble être l'objectif caché d'une police qui est de tout temps accusée de corruption111(*).

Les auteurs du PIDCP se sont comportés en véritable prophètes lorsqu'ils ont prévu dans l'article 9 alinéa 3, la possibilité pour celui qui « privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de la détention et cordonne sa libération si la détention est illégale »112(*).

Comme en écho, l'ordonnance 72/4 du 26 Août 1972 modifié par la loi n° 89/019 du 19 décembre 1989, donne compétence au Tribunal de Grande Instance (TGI) de connaître des requêtes tendant à obtenir en matière non administrative, l'interdiction à toute personne ou autorité, d'accomplir un acte pour lequel elle est légalement incompétente (order of prohibition) ou des requêtes tendant à obtenir, toujours en matière non administrative, l'accomplissement par toute autorité d'un acte qu'elle est tenue d'accomplir en vertu de la loi (order of Mandamus). Mais le TGI n'est pas compétent pour les gardes-à-vue administratives.

Malgré cette réglementation, tout se passe comme si le Procureur de la République tenait à ménager ses relations avec la police. Le procureur classe généralement sans suite la plainte du gardé à vue.

L'on comprend donc la fierté de M. KITIO Edouard devant la création par décret n° 90/1459 du 8 novembre 1990 du comité national des droits de l'homme et de libertés113(*), qui viendrait pallier ce phénomène déplorable. Cependant, le Comité ne prend aucune décision visant à faire cesser les violations des libertés. Il dresse de simples rapports d'observation des commissariats, brigades de gendarmerie, et même des établissements pénitentiaires où se déroule la détention provisoire.

Le Cameroun est par ailleurs doté aujourd'hui d'une Commission Nationale des Droits de l'homme depuis la loi n°2004/16 DU 22 JUILLET 2004.

3- La détention provisoire

La détention provisoire est une incarcération de l'inculpé dans une maison d'arrêt pendant tout ou partie de la période allant du début de l'instruction préparatoire au jugement définitif. Elle est plus grave pour les libertés que la garde- à- vue. Le droit d'être soumis au juge se fait encore « plus puissant encore ». Toutes les mesures de mise en détention et de prolongation ne peuvent être prises que par le juge ; mais la procédure est moins bien organisée que celle de la garde -à -vue.

Au Cameroun, si la procédure de mise en détention est respectée, la prolongation l'est moins. Ainsi s'exprimait M. BEYLGNE EMMANUEL, alors prisonnier à la prison centrale de Douala, capitale économique du Cameroun. « Il y a parmi nous des détenus qui, comme moi, ont passé onze ans déjà ici....vous pouvez passer un an sans jugement définitif »114(*).

La plupart des détenus sont donc ceux qui ne sont pas encore jugés. La détention fait peser sur l'individu une présomption de culpabilité entraînant parfois un risque de plus forte condamnation. Le juge est parfois obligé de prendre des décisions avec des peines couvrant la période de la détention préventive, évitant par là un éventuel recours en réparation du préjudice subi par le détenu.115(*).

Par ailleurs, les lieux de détention, les prisons sont de terribles mouroirs. Construites à l'époque coloniale pour près de 800 détenus, elles accueillent de nos jours, dans un état vétuste, près de 3000 personnes. Les régisseurs dépassés confient souvent la charge de surveillance à certains prisonniers. Ayant désormais des statuts particuliers, ceux-ci deviennent des techniciens de la torture.

Maître YONDO BLACK, avocat au Barreau au Cameroun, ancien bâtonnier, emprisonné à Yaoundé en 1991 se rappelait son séjour à KONDENGUI116(*) « Il y avait un Monsieur dont le seul et unique travail était la torture, s'il n'avait personne à torturer il jouait aux Dames... ». 117(*) Le phénomène n'a pas disparu de nos jours, le raz le bol a occasionné une mutinerie à la prison des Douala faisant des victimes118(*).Cette situation déplorable ne témoigne que du caractère limité de l'accès à la justice pour le justiciable camerounais.

Section 2 : L'accès à la justice : une voie limitée pour le justiciable camerounais.

L'accès à la justice suppose une action faite par l'auteur d'une prétention afin d'être entendu par le juge pour qu'il la dise bien ou mal fondée119(*). Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. Il correspond pour le demandeur à la concrétisation du droit d'agir par l'introduction d'une demande en justice. L'accès à la justice non seulement se caractérise au Cameroun par la persistance des limites juridico institutionnelles (Paragraphe 1) mais encore par des limites sociologiques (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La persistance des obstacles juridico- institutionnels.

Les obstacles juridico - institutionnels auxquels nous faisons allusion ici, sont à distinguer des restrictions, des conditions et du droit au recours au juge dont nous avons parlé plus haut120(*). Les premiers font partie des positions juridiques subjectives et matérielles de celui qui cherche la protection juridique121(*). Les seconds sont liés aux difficultés rencontrées dans la procédure pour la réalisation des « positions juridiques ». Elles se résument en une mauvaise assise du justiciable par rapport à la justice (A), et s'accentuent d'avantage par « l'endeuille ment » permanent de la justice et sa complexité (B)

A- Une mauvaise assise du justiciable par rapport à la justice camerounaise.

Cette mauvaise assise n'est pas l'apanage de l'Afrique122(*) en général, ni du Cameroun en particulier. Elle se résume en l'éloignement des justiciables de la justice (1) et en la cherté du procès (2).

1- L'éloignement de la justice des justiciables.

L'on ne saurait passer sous silence des efforts qui sont consentis par l'Etat camerounais pour rapprocher la justice du justiciable123(*). Malgré ses efforts, le juge camerounais demeure toujours éloigné du justiciable.

En effet au Cameroun, il y a une inégale répartition de certaines juridictions sur le territoire124(*). Nous pouvons parler d'une véritable centralisation. C'est le cas par exemple de la juridiction administrative qui n'est située que dans la capitale politique Yaoundé, alors que la plupart des grandes villes sont situées à plus de 200 km de celle-ci. Les justiciables sont contraints de s'y déplacer avec tout le risque que cela comporte9(*)1. Ceux-ci arrivent parfois quand le contentieux a déjà eu lieu.

C'est sans doute la persistance de ce phénomène déplorable qui a poussé le Professeur SAWADOGO FILIGA Michel à envisager comme solution une décentralisation des juridictions125(*) dans les Etats africains. Pour le Professeur A.Vitu, l'idée du Professeur SAWADOGO est pernicieuse, car, « la centralisation et l'unité sont les premières conditions du succès d'une juridiction car, comme l'a bien souligné un auteur, le cloisonnement territorial des autorités judiciaires et des services de police entraîne la multiplicité des procédures, la disharmonie des sentences rendues et finalement l'inefficacité de la répression »126(*).

L'auteur met ici en exergue le risque de disparition de l'unité de juridiction sur l'étendue du territoire national. En effet, la décentralisation organise sur le territoire national des circonscriptions administratives autonomes, c'est-à-dire au sein desquelles les populations ont des droits et une certaine capacité à décider d'« elles même de certaines affaires publiques, des affaires dites de proximité »127(*)

Une telle institution n'est pour le moment pas souhaitable, d'autant plus que rien ne laisse entrevoir la mise en oeuvre des régions créées par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, par suite, de l'avis des autorités camerounaises, de l'absence de moyens financiers.Une déconcentration serait donc appropriée, surtout que celle -ci est simple et vise tout simplement à répartir sur le territoire national les juridictions dans les circonscriptions administratives, prolongement vers la périphérie du pouvoir central128(*).C'est sans doute ce que voudrait suggérer le Professeur SAWADOGO.

Le législateur camerounais a cru devoir résoudre le problème en créant dans chaque province des tribunaux administratifs129(*). Mais ils sont jusqu'à présent ineffectifs. La portée de l'oeuvre de décongestion des tribunaux est limitée par une loi d'application introuvable130(*) qui permettrait aux institutions de fonctionner pleinement. L'autre fait majeur est la retombée de l'éventuel recours en cassation exercé devant la Cour d'appel. Une affaire cassée peut être renvoyée devant une autre Cour d'appel plus éloignée que celle de circonscription du justiciable. Celui-ci se voit de ce fait contraint de débourser de l'argent supplémentaire pour le voyage et parfois l'hébergement. Un coût qui vient s'ajouter à celui du procès qui est déjà pour le justiciable une véritable gageure.

2- La cherté du procès.

Le préambule de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 affirme la gratuité de la justice à travers son alinéa 10 qui annonce que « la loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ». On tient cette gratuité de la loi française des 16 et 24 août 1790 qui, en son article 11 (titre I), dispose que « les juges rendront gratuitement la justice et seront salariés de l'Etat »131(*). Les justiciable n'ont ainsi plus à payer leurs juges.

Mais la gratuité, du reste mal comprise des Africains perd tout sont sens devant les frais élevés de l'instance que l'assistance justiciable limitée ne peut compenser132(*) (Honoraires d'avocats et d'experts, timbres, consignations, frais et dépens. Le justiciable n'arrive pas en général à évaluer le coût total du procès. L'on assiste régulièrement à « l'abandon du procès ». La situation est si préoccupante que M. SOCKENG Roger s'est demandé « à quoi bon parler de service public de la justice, si à la longue, la majorité se trouve dans l'impossibilité de faire valoir ses droits pour des raisons d'ordre financier »133(*). Les riches, les plus puissants et les mieux organisés ont dans l'ensemble un accès facile et disposent de service de meilleure qualité.

Cette situation perdure malgré l'assistance judiciaire réglementée par décret n ° - J 21 du novembre 1976134(*). Une assistance qui profite plutôt aux parties des grands centres urbains, car elle est mal connue dans les petites villes et les zones rurales135(*). Par ailleurs, l'assistance ne dispense de certains frais de la justice qu'après que l'assisté ait déboursé une importante somme d'argent pour l'avoir. Toutefois, si certains individus redoutent la justice136(*) à cause de sa cherté, d'autres par contre s'éloignent à cause de « l'endeuillement permanent » de la justice et de sa complexité.

B- « L'endeuillement permanent » de la justice et sa complexité.

La justice camerounaise, comme la plupart des justices en Afrique137(*), est endeuillée par l'accoutrement de ses animateurs. Ce mythe de la toge noire (1) s'ajoute à un langage hermétique (2) bien assis.

1- Le mythe de la toge noire.

Contrairement aux membres de la Cour suprême, vêtus de leurs toges ronges aux couleurs rouges et coiffées de perruques blanches, les magistrats des juridictions inférieures et les avocats se vêtissent des toges noires. Si l'accoutrement des premiers ne suscite généralement pas beaucoup de commentaire, peut être parce qu'ils sont éloignés et peu fréquentés par les justiciables, celui des magistrats et des avocats inspire un certain sentiment de peur ou de crainte à l'égard du juge et de tout ce qui représente l'administration138(*).

Le juge et l'avocat drapés dans leurs toges, rappellent le mauvais souvenir de l'administration coloniale. Georges Ripert a pu qualifier cette toge de « costume maintenu dans sa forme antique »139(*).

En plus, l'accoutrement fait penser aux cérémonies d'enterrement. Un justiciable camerounais révélait lors de nos enquêtes que la tenue des « hommes de loi » lui rappelle, les funérailles bamilékés célébrées chaque week-end140(*). La situation du justiciable se complique davantage par le langage hermétique.

2- Un langage hermétique indélébile.

Comme la plupart des pays dans le monde, La justice camerounaise est stigmatisée à cause du langage hermétique dont elle se sert. C'est un langage réservé aux seuls initiés du droit. Un langage que Georges Ripert a qualifié « d'archaïque »141(*). Il contribue à isoler davantage une grande frange de la population villageoise déjà en majorité analphabète. M Pierre COUVRAT142(*) n'est pas du tout d'accord avec la position de George Ripert ; il pense que « les juristes ont leur langage, difficilement intelligible, mais qui correspond à une exigence de précision et qu'il n'est pas possible de banaliser ce langage. Une simplification poussée aboutirait nécessairement à des imprécisions et à des erreurs »143(*)

Le justiciable est-il donc condamné à rester à l'écart de la justice ? Pour pallier cette difficulté des interprètes ont été mis à la disposition des justiciables dans les tribunaux. Mais le problème est que ces interprètes n'entrent en fonction que lors du procès. Comment le justiciable s'y prendra-t-il pour y arriver ? Et même lorsqu'il réussi à y arriver, la transmission d'information légale est toujours problématique. Le message est parfois déformé, et l'interprète ne trouve pas toujours des mots justes pour traduire144(*).

Des efforts doivent être faits dans le sens de l'amélioration de l'accès à la justice par l'explication correcte des démarches à entreprendre et la simplification du langage judiciaire. On verra dès lors si la renonciation à la justice relève du seul fait des facteurs sociologiques.

B - Les facteurs sociologiques

Le manque de confiance vis-à-vis de la justice moderne (1) entraîne le refus de recourir aux juridictions d'Etat (2).

1 - Le manque de confiance

Par préjugé, à tort ou à raison, les justiciables s'avouent souvent vaincus lorsqu'ils pensent qu'ils auront affaire à la justice. Plusieurs raisons sont avancées. D'abord l'ignorance du droit due à l'absence de publication .Pour Filiga Michel SAWADOGO « la grande majorité des justiciables ne peut pas recourir à la justice étatique en raison de leur méconnaissance du droit étatique, qui ne semble pas répondre à leur attente»145(*). Cependant l'absence de publication ne justifie pas tout. Il existe au moins dans le système juridique camerounais, des lois publiées que les justiciables n'arrivent ni à lire ni à comprendre. Ils se posent un problème d'alphabétisme. Le Cameroun est composé d'une population en grande majorité analphabète. Pourtant, les langues de travail sont le français et l'anglais..

Une autre raison avancée et non des moindres est la corruption qui gangrène les milieux judiciaires. Le Professeur KAMTO relève à ce sujet « qu'on comprend alors le désenchantement et la désaffection des justiciables encore enracinés dans la culture traditionnelle, ou peu fortunés, devant cette justice négociable et monnayable, qui accrédite si souvent cette maxime du fabuliste français, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de la Cour vous rendront blanc ou noir . Les justiciables se résolvent donc à se faire justice car vis à vis de la justice étatique le doute s'est installé dans l'esprit des justiciables »146(*) Ceux-ci préfèrent ne plus recourir à la justice  moderne. 

3- Le refus manifeste de recourir à la justice étatique.

Les administrés refusent délibérément de recourir à la justice étatique parce qu'ils ont peur d'attaquer les pouvoirs publics. Le faire serait une audace qui les exposerait à des représailles. M. Achille MBEMBE affirme d'ailleurs à ce sujet « nolens volens, la culture du droit à l'occidental, et des droits de l'homme en particulier, est essentiellement déficitaire dans une société camerounaise nourrie depuis des lustres de la sève de l'autocratie , de la répression et de l'asservissement de l'homme »147(*).

Pour Madame Yves Marie MORISETTE, « il se crée ainsi des zones de résistance à la justice. Certaines sectes religieuses, des communautés autochtones, la famille isolent l'individu qui a engagé ou a l'intention d'engager le procès et le privent des moyens effectifs pour exercer ses droits fondamentaux »148(*). Cette attitude est souvent adoptée  au nom des traditions établies.

Les traditions qui font que la communauté préfère des solutions négociées ou amiables au procès à l'occidental qui tranche et fait des gagnants et des perdants. Pour le justiciable africain en général, mieux vaut un « mauvais arrangement qu'un bon procès ».

Conclusion de la première partie

A la fin de cette première partie, nous pouvons dire qu'en ce qui concerne l'élaboration du Droit à la justice, l'accès au droit et l'accès au juge, le nouveau discours des Droits de l'homme des années 90 n'est pas encore ressenti dans les actes du législateur camerounais ; à savoir la mise en place d'une législation humaniste. Les lois liberticides d'avant 1990 sont certes abrogées, mais reviennent sous des formes plus douces dans le code pénal. Si le législateur n'avance pas il régresse. Une situation déplorable qui ne va sans influencer la conduite de la justice.

DEUXIEME PARTIE : LA MANIFESTATION DE LA JUSTICE, UNE COPIE CONFORME DE LA PREPARATION DU DROIT A LA JUSTICE.

Un système d'impunité ne peut qu'encourager un climat de révolte au sein d'un Etat. Les procédures juridictionnelles assurent que les personnes soupçonnées d'une infraction soient traduites devant une justice légale et soient sanctionnées si elles sont reconnues coupables. De même, un innocent devrait bénéficier d'un non- lieu si les preuves à charge ne suffisent pas à l'inculper. Tout cela permet d'éviter un sentiment de frustration. Tous ces actes constituent l'aboutissement de l'instance et donne un sens concret à l'action. C'est dans cette optique que M. Alioune BADARA FALL pense que l'accès à la justice, une fois réalisée, ne suffira pas à lui seul à atteindre l'objectif principal qui est le droit à la justice pour tous149(*). Pour relever ce défi, le service public de la justice, par l'entremise des magistrats, doit offrir aux justiciables, un travail de qualité (chapitre 1).Toutefois, le travail de qualité ne s'arrête pas au niveau de la sentence. Pour Nathalie FRICERO-BERNARDINI, « La mission du juge ne prend pas fin lors du prononcé de la décision»150(*), car le justiciable a droit à l'exécution du jugement (chapitre 2).

CHAPITRE I : L'INOBSERVATION PRATIQUE DU DROIT A UNE JUSTICE DE QUALITE AU CAMEROUN.

Un regard innocent permettrait de louer les efforts qu'opère le Constituant camerounais pour améliorer la qualité de la justice. Le moyen utilisé est avant tout le réaménagement du statut juridique des magistrats. C'est ainsi que les autorités camerounaises151(*) se félicitent de l'érection de l'autorité judiciaire en « un pouvoir judiciaire enfin là !»152(*) Il ressort de ces propos que la dénomination de l'autorité judiciaire était, avant la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996, un handicap à l'éclosion de la liberté du juge. Par conséquent "le pouvoir judiciaire" lui donnerait « un regain de vitalité » ainsi que le mentionne Me Douala MOUTOME : « aujourd'hui ... les acteurs de la chose judiciaire se doivent de se convertir aux contraintes d'un pouvoir judiciaire enfin là...Fini donc cet attentisme inhibant qui permettait à beaucoup d'entre-vous de n'entreprendre aucune action lorsque même l'évidence l'imposait de façon éblouissante...Cessez d'être à la solde de ceux qui n'ont rien à voir avec vous »153(*).

Certains auteurs ne sont pas pour autant d'accord avec cet optimiste « éblouissant » de Me Douala MOUTOME. Pour Alioune BADARA FALL, autorité judiciaire ou pouvoir judiciaire, les deux notions ne sont que la volonté de consécration de la théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu par les pays africains que l'ancienne métropole leur a léguée154(*). Sévère est M. Jean Calvin ABA'A OYONO pour qui, « parler de pouvoir judiciaire n'est qu'une technique rédactionnelle qui ne signifie pas nécessairement que son détenteur est plus prépondérant, plus respecté, plus craint et moins invulnérable que ne le serait le détenteur de l'autorité... Autorité et pouvoir ne s'excluent pas de manière significative »155(*). L'observation attentive du statut des magistrats au Cameroun (section 1) et le déroulement des procès (section 2) empêchent tout triomphalisme.

Section 1 : Le statut juridique des magistrats au Cameroun : une embellie théorique insuffisante.

Lors des colloques et pendant les conversations entre individus, on s'est toujours plaint de la partialité des juges africains en général et camerounais en particulier. Parfois c'est à tort, car le juge camerounais a souvent fait preuve de courage156(*) pour assurer une fonction particulièrement difficile dans les conditions politiques et sociales pesantes, en faisant respecter le droit et en assurant une véritable protection des libertés publiques157(*), mais il ne s'agit cependant que de quelques exceptions. Le fléau demeure malgré tout (Paragraphe 1). Toutefois, il y a lieu de relativiser les causes de ce phénomène devenues classiques dans les Etats africains (Paragraphe 2).

Paragraphe1 : Le problème de l'impartialité : les causes classiques.

L'impartialité n'étant pas définie en droit, nous nous proposons d'emprunter la définition donnée par Le petit Larousse158(*). L'impartialité est la qualité de celui qui est impartial, de celui qui ne sacrifie point la justice, de celui qui est équitable. On parle généralement d'impartialité subjective et objective. La première est celle du juge qui ne doit pas avoir de partie pris ni de préjugé personnel. Quant à la deuxième, elle signifie que la juridiction doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime provenant des conditions d'organisation de l'institution judiciaire ou de l'intervention du juge compte tenu de ses interventions antérieures qui ont pu condamner une certaine connaissance dans l'affaire.

Cette distinction a été faite dans l'arrêt PIERSAK c/ Belgique le 1er octobre 1992 où le juge a distingué entre "une démarche subjective" essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur, en telle circonstance et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout illégitimité159(*).

Des textes internationaux et régionaux ne cessent de rappeler aux magistrats la nécessité d'offrir aux justiciables un procès équitable160(*). Le juge a donc l'obligation de rester neutre et de n'accorder aucun privilège à aucune des parties en présence au procès. Mais la crédibilité du juge camerounais est sérieusement battue en brèche161(*). Les origines de l'absence de crédibilité sont statutaires et liées à la proclamation vertueuse par le constituant camerounais de l'indépendance des magistrats (A) et à l'absence du principe de l'inamovibilité (B).

A- La proclamation vertueuse de l'indépendance des magistrats au Cameroun.

Pour remplir sa mission de protection des libertés individuelles, le juge doit être indépendant de toute contrainte et de toute pression. Le constituant camerounais, conscient de son importance a fait du principe de l'indépendance du juge camerounais un principe constitutionnel. Au titre VI de la loi n° 96/06 qui traite du pouvoir judiciaire, le constituant a énoncé clairement que « le pouvoir judiciaire est (...) indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif (...) Les magistrats du siège ne relèvent que de la loi et de leur conscience »162(*).

Cette indépendance est organisée de manière spéciale et identique dans l'article 5 du décret n° 95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature. Pour certains auteurs, l'indépendance implique que le juge a une image dans la société caractérisée par la neutralité, l'objectivité, l'impartialité, la loyauté, l'honnêteté, la dignité et l'abnégation163(*).

Le juge administratif et le magistrat du parquet ne semblent pas bénéficier de cette indépendance car le titre VI ne traite que du juge judiciaire, magistrat du siège. Il reste que malgré le privilège dont jouit ce dernier, toutes ces catégories de juges sont caractérisées par une dépendance vis-à-vis de l'exécutif (1) et du « pouvoir social » (2).

1- La dépendance vis à vis du pouvoir exécutif.

Le juge administratif est par présomption soupçonné de partialité en faveur de l'Administration, car comme le dit le Professeur François CHEVALLIER « les justiciables s'expliquent mal que l'existence de cet ordre de juridiction spécial à l'administration soit totalement étrangère à toute idée de privilège »164(*). La dépendance du magistrat du siège est évidente malgré son statut. C'est ce que M. Jean Calvin ABA'A OYONO qualifie de « trompe l'oeil constitutionnel »165(*). Le magistrat du siège est soumis à des pressions politiques de toute sorte. Les pouvoirs publics cherchent à maîtriser l'appareil judiciaire en faisant complètement fi des principes constitutionnels d'indépendance166(*). Cette petite phrase de Me Douala MOUTOME en dit long : « cessez d'être à la solde de ceux qui n'ont rien à voir avec vous » 167(*) . Plus gênante est la situation des procureurs de la République qui, selon l'article 3 du décret n° 95/048 du mars 1995 portant statut de la magistrature, sont hiérarchiquement subordonnés au ministre de la justice, garde des sceaux ; des propos de M. Douala MOUTOME sont révélateurs une fois de plus : «en attendant de changer le système judiciaire, le juge est entièrement indépendant, le magistrat du parquet est tenu à certaines obligations qui atténuent quelque peu son indépendance »168(*).

Même si les procureurs échappent parfois à l'emprise du ministre de la justice en vertu de l'adage selon lequel la plume est serve et la parole libre, aucun ordre de magistrats n'échappe au Président de la République qui est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Pour M. Jean Calvin ABA'A OYONO, c'est « une curieuse manière d'allouer le gardiennage de l'indépendance d'un pouvoir d'Etat à un autre alors que les deux se valent constitutionnellement »169(*).

Le Professeur KAMTO affirme pourtant que « l'indépendance du juge camerounais n'est pas menacée par le pouvoir politique»170(*). Cette affirmation est sujette à caution. En effet, le principe d'inamovibilité, gage d'une plus grande indépendance du juge est inconnu du constituant camerounais, ce qui le met à la merci de la manipulation du pouvoir politique.Cependant, le magistrat camerounais est aussi menacé par le pouvoir social.

2- La dépendance vis à vis du pouvoir social.

Par « pouvoir social », nous entendons le pouvoir d'argent et les pressions liées aux relations sociales diverses. En effet, la corruption qui sévit au Cameroun n'épargne aucun corps. Mal payés, les juges camerounais ne manquent jamais de monnayer leurs services171(*).Selon M. Alioune BADARA FALL, la faible rémunération et le manque de moyens matériels qui en découle les place dans une situation trop précaire pour qu'ils puissent jouir d'une certaine aisance172(*). Il se demande si on peut concevoir qu'un juge vienne partager le même autobus avec un prévenu qu'il vient de condamner173(*). Assurément non. Toutefois, la situation du juge camerounais ne l'abaisse pas encore jusqu'à ce niveau.

Cependant le fait qu'il possède son propre véhicule ne le met pas à l'abri des pressions autres que celles de l'argent.

L'environnement socioculturel est très prégnant pour le magistrat camerounais. Pour Mme DJUIDJE, le juge judiciaire « est prisonnier des contraintes liées aux notions de solidarité et de famille élargie que l'on rencontre dans la majorité des sociétés africaines »174(*). De l'avis du Professeur KAMTO, l'indépendance du juge est davantage menacée « par des pressions intempestives, des affinités tribales et des comportements irresponsables de certains citoyens »175(*). C'est ainsi qu'on note la séduction faite par les femmes en instance de divorce et venues au tribunal à cet effet176(*). Ces différents maux affectent la crédibilité du juge et de l'institution judiciaire. Même si le système juridique lutte contre ce phénomène177(*), source de partialité le principe de l'inamovibilité du magistrat, absent de la constitution, est sans effet.

B- L'absence du principe d'inamovibilité : un juge aux ordres.

L'inamovibilité du magistrat en général et des magistrats du siège en particulier, signifie que ceux-ci ne doivent faire l'objet d'aucune affectation par voie d'avancement sans leur consentement, sauf lorsque les besoins de service l'exigent178(*). C'est une garantie pour la bonne administration de la justice. Elle est, au contraire des Constitutions béninoise179(*), française et anglaise qui ont consacré le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège, absente de la Constitution camerounaise. Ce vide est favorable au pouvoir exécutif qui procède à des affections pour des raisons parfois obscures et inavouées. Il s'agit souvent des affectations prévisions (1) ou des affectations sanctions (2).

1- Les affectations prévisions.

Le subterfuge rarement perçu au départ consiste à affecter le juge d'une localité à une autre pour le dessaisir d'une affaire. Généralement, le juge affecté n'est pas de connivence avec le pouvoir en place, tandis que celui qui arrive lui fait allégeance180(*). Les autorités qualifient cette situation d'affectation pour nécessité de service. Alors qu'il s'agit de neutraliser des juges qui ne cèdent pas à l'influence du pouvoir politique181(*). Une affectation proche de la sanction.

2- Les affectations sanctions.

Ce sont généralement des sanctions arbitraires. Nulle part dans le décret n° 95/048 du 8 mars 1995, il n'est prévu qu'une faute disciplinaire imputable à un magistrat donne lieu à une affectation182(*). A moins de les classer à l'alinéa 3 de l'article 47 du décret parmi « les autres sanctions qui peuvent être prononcées par décret du Président de la République ». Celui-ci sera donc affecté dans un coin reculé du pays où il sera isolé. On peut donc comprendre pourquoi les magistrats sont tant assujettis au pouvoir exécutif, le Chef de l'exécutif étant garant de leur indépendance et président du Conseil de la magistrature. Les décrets d'affectation sont soumis à ce Conseil et ne peuvent, sauf cas rare, rencontrer des difficultés pour être adoptés. Il serait souhaitable que le constituant camerounais suive l'audace de ses homologues français, béninois et congolais en consacrant le principe de l'inamovibilité du magistrat du siège si cher à la Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples. On peut se demander toutefois, avec Alioune BADARA FALL, si dans les conditions matérielles, statutaires, sociales et politiques satisfaisantes telle qu'on aurait voulu qu'elles fussent, le juge est en mesure de faire preuve d'intégrité afin d'effacer l'image d'un juge à la solde de la classe dirigeante et de corrompu, entretenant une justice à double vitesse183(*). Cette interrogation amène à relativiser les causes classiques de l'impartialité du juge propres à tous les pays.

Paragraphe 2 : La relativité des causes de l'impartialité du juge camerounais.

En réalité, il n'y a pas de statut idéal pour les magistrats. Partout, le pouvoir politique a toujours cherché à influencer la justice184(*). Le problème de l'indépendance de la justice, très souvent évoqué en Afrique, n'est pas propre aux Etats africains. Pour M. Alioune BADARA FALL « il se pose également ailleurs, y compris dans les pays occidentaux où l'on constate quotidiennement que cette indépendance n'est jamais définitivement acquise »185(*). Le problème tient donc à la nature des systèmes politiques (A) et à la probité des hommes (B).

A- Le régime politique : déterminant du comportement des magistrats.

Le régime politique est défini par M. Jean Louis QUERMONNE comme « un ensemble des éléments d'ordre idéologique, institutionnel et sociologique qui concourent à former le gouvernement d'un pays donné pendant une période déterminée »186(*). Celui-ci est capable de façonner la personnalité du magistrat. C'est ainsi que la prestation du juge dans un régime démocratique (1) est différente de celle du juge exerçant dans un régime autoritaire (2).

1- Le juge dans un régime démocratique.

La démocratie ici doit s'entendre de la démocratie libérale, c'est-à-dire celle dans laquelle il y a séparation des pouvoirs et respect des droits de l'homme entre autres principes. Elle permet à la justice de fonctionner dans une indépendance appréciable des autres pouvoirs. M. Alioune BADARA FALL fait remarquer que « le juge français, semble sortir définitivement de sa "fonction pratiquement nulle" que Montesquieu lui avait assignée, grâce à la hardiesse et à l'opiniâtreté avec lesquelles il procède à la moralisation de la vie politique par des mises en examen successives d'hommes politiques de tous bords »187(*). Des audaces de ce genre sont perceptibles dans certains pays africains, notamment au Bénin et au Sénégal188(*) au niveau du juge constitutionnel.

Au Bénin, très soucieuse de la préoccupation du constituant de protéger au maximum l'individu contre les nombreuses méconnaissances des droits de l'homme connues dans le passé, la Cour Constitutionnelle s'efforce de sanctionner toutes les violations des droits et libertés en se fondant sur les prescriptions expressément prévues par la Constitution189(*). Sur le fondement de l'article 18 de celle-ci, la Cour condamne tout acte de torture et les excès commis en matière de détention policière. Elle a strictement conditionné cette détention lui ôtant tout caractère dégradant190(*). Elle a condamné pour inconstitutionnalité, la détention dans un commissariat de police d'un individu qui n'avait pas honoré une commande d'articles passée par le commissaire de police après avoir reçu un acompte191(*).

Toutes ces décisions sont la preuve d'un minimum de respect des règles élémentaires de démocratie, où le juge a la latitude d'appliquer les dispositions prévues par la constitution pour limiter l'arbitraire des gouvernants.

Le juge constitutionnel a également manifesté la volonté de soumettre l'Administration à la règle de droit192(*). Il a ainsi annulé pour inconstitutionnalité quelques décisions à propos du service public de la justice, a affirmé avec force le principe de l'indépendance de la justice dans les affaires où le pouvoir politique tentait de soumettre des magistrats à un régime de domination. Un domaine où le juge africain a tendance à se montrer timide devant les autorités politiques. Le juge constitutionnel béninois a annulé des décrets méconnaissant le principe de l'inamovibilité des magistrats. Il a ainsi précisé que « le respect du principe de l'inamovibilité exige que le magistrat de siège ait été individuellement consulté à la fois sur les nouvelles fonctions qui lui sont proposées et les lieux précis où il est appelé à les exercer. Les éléments de cette consultation constituent les conditions de la procédure minimale exigées pour la garantie de l'indépendance des magistrats vis-à-vis du pouvoir »193(*). De même elle a aussi annulé des dispositions d'une loi organique ayant porté atteinte à l'autorité de la chose jugée, au principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire à l'égard des pouvoirs législatif et exécutif et au pourvoir d'égalité des citoyens194(*). On le voit, cette audace du juge constitutionnel sont les manifestations d'un régime libéral, ce qu'on trouve difficilement dans un régime autoritaire.

2- Le juge camerounais : du régime autocratique à un régime autoritaire195(*).

Dès l'accession du Cameroun à l'indépendance196(*), les premières constitutions établies par les nouveaux gouvernants affirment l'indépendance de la justice et le respect de la séparation des pouvoirs. Mais les proclamations vertueuses ne sont pas totalement réalisées à cause de l'existence du parti unifié, l'Union nationale Camerounaise  (UNC) crée le 11 juin 1966 par le président Ahmadou AHIDJO. Il y avait donc une forte concentration du pouvoir entre les mains du pouvoir exécutif, lui même dominé par un chef d'Etat omnipotent197(*). C'est pourquoi M. Alioune BADARA FALL affirme que « les dispositions constitutionnelles et législatives relatives aux droits de l'homme et aux libertés publiques ne pouvaient valablement s'appliquer et être respectées, car le juge, à quelques exceptions près, ne pouvait assurer convenablement sa mission »198(*).

La loi constitutionnelle camerounaise révisée du 18 janvier 1996 a conservé, repris et ajouté certains principes gage de l'Etat de droit, d'indépendance de la justice et séparation des pouvoirs.

Cependant les choses n'ont pas évolué pour garantir au juge camerounais un climat plus favorable à son indépendance. Peut être a t-il encore en mémoire le souvenir de l'époque du parti unique ? D'ailleurs, de l'avis de M. Achille MBEMBE, « la peur du juge camerounais s'explique comme celle du justiciable, par une société camerounaise nourrie depuis des lustres de la sève de l'autocratie, de la répression et de l'asservissement de l'homme»199(*). Aux méthodes de répression forte, ont succédé des procédés doux. Mme. Marie Louise OTABELA révèle qu'« à l'époque c'était vraiment la terreur (...). Aujourd'hui la désolation a pris la relève. Vingt ans après vous préférez appeler cela la corruption »200(*).M. Jean Paul PASSERON constate qu'« en définitive, la justice en Afrique noire reste et restera marquée par le régime d'unité de pouvoir qui confie le rôle essentiel au chef de l'Etat, érigé en véritable guide de la nation animant un parti unique ou dominant, majoritaire à l'Assemblée et pouvant éliminer sans rencontrer d'obstacles toute opposition susceptible de nuire à la cohésion nationale, au développement du pays »201(*).

Dans cette situation, le juge camerounais ne peut appliquer de manière correcte la règle de droit et participer de manière satisfaisante à la réalisation de l'Etat de droit. La tâche est ardue pour lui, puisqu'en plus de conquérir une réelle indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, il faut qu'il fasse pour lui-même un examen de conscience.

B- Des facteurs d'impartialité liés à la probité des magistrats.

La probité est l'observation rigoureuse des devoirs de la justice et de la morale. Il s'agit d'une honnêteté scrupuleuse à laquelle nous pouvons préférer le mot « intégrité ». Le juge camerounais doit être intègre, une intégrité qui peut s'apprécier au niveau de sa personne (1) et au niveau de ses rapports avec les justiciables (2), car la valeur des institutions judiciaires se mesure à la capacité des juges à les manoeuvrer.

1- La personne du magistrat.

. Les juges rendent souvent des mauvaises décisions motivées par la recherche de la promotion. Ainsi par exemple, pour plaire à l'Administration en faisant taire les journalistes, les juges rendent souvent des décisions dont les quantum des peines visent à "tuer" les média et à les mettre en état de détresse matérielle202(*). D'autres causes de l'impartialité du juge sont consécutives au rapport qu'il entretient avec les justiciables.

2- Le juge dans ses rapports avec les justiciables.

Le juge camerounais est accusé de corruption, de favoritisme d'incompétence, etc. Il doit montrer sa capacité à résister à certaines pressions. Ce que nous constatons c'est qu'il succombe trop souvent à celle-ci. Or, il devrait faire un effort de maintenir l'équilibre entre une réelle indépendance à acquérir vis-à-vis du pouvoir politique, et une légitimité suffisante permettant à ses décisions d'avoir l'autorité nécessaire pour ne pas être contestées ni par les parties au procès, ni par les autres membres de la communauté203(*).

Comment un juge peut-il se rendre crédible lorsqu'il est « prompt à s'adonner à la séduction des femmes en instance de divorce et venues au tribunal à cet effet »204(*) ?

Il faut néanmoins souligner le caractère impartial de certains magistrats. Lors du procès de l'étudiant Senfo TOKAM, arrêté en 1991, la présidente, du tribunal Madame Elise TIENCHEU, a fait preuve de ténacité, d'impartialité et de courage exceptionnel pour faire respecter de main ferme les droits de la défense face à des témoins dépassés par les événements205(*) , composés de la brigade antigang venus déposer en arme et refusant le plus souvent de répondre aux questions posées par le tribunal, s'abritant derrière l'ordre reçu. M. Senfo TOKAM fut condamné à quinze (15) jours, période couvrant la détention provisoire.

Section 2 : Le déroulement du procès.

Le procès est le cadre privilégié et dynamique des institutions judiciaires206(*). Les différents animateurs sont généralement les parties elles-mêmes, les magistrats (du siège et/ou du parquet), les avocats, des greffiers et les interprètes. Cette procédure devra se dérouler dans un temps relativement court, à moins que l'affaire nécessite suffisamment de temps pour la recherche des éléments de preuve. Aussi, le juge est-il obligé de respecter les règles organisant la procédure avec ses multiples écueils.Il faut aussi compter sur le dilatoire. La justice commence à souffrir d'une lenteur (paragraphe 1), à laquelle viennent s'ajouter beaucoup d'autres maux dont l'irrespect des droits de la défense du justiciable (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'irrespect du délai par le juge camerounais.

La durée excessive des procédures juridictionnelles est sans conteste l'un des principaux griefs adressés par les justiciables. Des instruments universels et régionaux de protection des droits de l'homme207(*), rappellent au juge la nécessité de respecter un délai raisonnable. Bien que n'ayant pas été défini, le délai raisonnable signifie que le juge doit éviter une instance trop longue. Cependant l'on assiste toujours à des procès très longs, qu'ils soient administratifs ou judiciaires. Cette situation déplorable n'est pas que l'apanage des systèmes judiciaires africains sauf qu'ailleurs, on assiste de plus en plus à la condamnation des Etats pour lenteur judiciaire.Le Professeur François CHEVALLIER a pu dire à ce propos que « la France est régulièrement condamnée à ce titre devant la Cour Européenne des droits de l'homme »208(*). Au Cameroun comme partout ailleurs, les causes et les manifestations sont multiples. Elles sont visibles tant au niveau du fonctionnement judiciaire (A) qu'au niveau de son organisation (B).

A- La lenteur judiciaire : un mal endémique.

Avant de dénoncer le laxisme des magistrats (1) et l'obsolescence du travail à la chaîne (2), il est important de mentionner que certaines lenteurs sont le fait des plaideurs, qui ne collaborent pas avec le juge. Ce sont des témoins qui ne comparaissent pas, ce sont les avocats qui demandent le renvoi d'une affaire, etc. L'article 2 du nouveau code de procédure pénale camerounais impose aux parties de conduire l'instance « sous les charges qui leur incombent » en accomplissant les actes de la procédure dans les formes et délai requis.

En Europe, la diligence des plaideurs fait d'ailleurs partie des éléments pris en considération par la Cour Européenne des droits de l'homme pour l'appréciation du délai raisonnable de la procédure209(*).

1- Le laxisme du juge camerounais.

Le comportement du juge camerounais est empreint du laxisme habituel du fonctionnaire africain210(*). Il peut décider de classer des affaires sans suite et sans motif sérieux, de faire traîner les affaires au préjudice d'un justiciable. Ce dernier acte est le fait des manoeuvres dilatoires orchestrées par des justiciables plus nantis pour essouffler leurs adversaires. Ce déni de justice est le fait de « certains juges, conscient de bénéficier d'une large protection »211(*) . Mais le phénomène n'est pas exclusif du juge camerounais.

Ainsi, au Sénégal, le Médiateur de la République a attiré l'attention du chef de l'Etat dans le premier rapport qu'il lui a remis, sur le comportement grave et manifestement fautif d'un magistrat. Chargé d'une affaire, celui-ci n'avait prononcé aucun jugement à la date du 24 Août 1991 sans aucune raison liée au service alors qu'elle était mise en délibéré depuis le 18 novembre 1989. C'est en désespoir de cause que les intéressés ont sollicité l'intervention du Médiateur212(*).

Au Bénin, la Cour Constitutionnelle a jugé inconstitutionnelle la procédure devant le tribunal de première instance de Porto-Novo pour méconnaissance du droit à être jugé dans un délai raisonnable213(*). Le juge est conforté dans sa situation par le maintien d'un système de travail obsolète.

2- Un système de travail obsolète : le travail à la chaîne.

Le travail à la chaîne est une méthode de travail traditionnelle héritée du taylorisme. Il consiste en justice que pour un dossier, chaque magistrat puisse apporter sa contribution. Généralement, les magistrats renvoient les dossiers au personnel et attendent seulement de faire la conclusion. Cette « transmission du dossier»214(*) est source de lenteur et n'est plus adaptée à notre époque.

L'efficacité commande que ce travail respectif et abrutissant soit remplacé par la mise en place de cellules qui traitent un dossier depuis son introduction jusqu'à l'audience, une belle organisation qui responsabilise tous les acteurs, renforce l'esprit d'équipe et accroît les motivations. Cette organisation interne à la justice peut réduire les dysfonctionnements dus à une mauvaise organisation de la justice par l'Etat.

B- Les lenteurs judiciaires liées à l'organisation de la justice.

L'organisation judiciaire n'est pas favorable à la célérité des procédures judiciaires. A la souplesse dans les affectations des magistrats et l'absence d'autonomie (1) vient s'ajouter l'insuffisance du personnel judiciaire (2)

1- La souplesse dans les affectations des magistrats.

L'absence de dispositions sur le principe de l'inamovibilité dans la constitution du 18 janvier 1996 et du décret de 1995 est notoire. Les pouvoirs publics et plus particulièrement le Président de la République (article 6 du décret n° 95/ 048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature) procèdent ainsi à des déplacements fréquents de magistrats, parfois pour des raisons politiques215(*), aggravant la lenteur judiciaire et occasionnant souvent la disparition de certains dossiers.

Sur un tout autre plan, l'absence d'autonomie budgétaire est une cause de la lenteur judiciaire. La justice doit par exemple, pour rémunérer le personnel ou acheter du matériel, attendre la dotation du ministère de la justice. Cette attente peut constituer un blocage dans le traitement des dossiers ;

2- L'insuffisance du personnel judiciaire.

L'insuffisance du personnel ici a un double sens. Il s'agit d'un manque qualitatif et quantitatif de personnel.

Au sens quantitatif, les magistrats sont en nombre insuffisant216(*). Pour tout le Cameroun l'école de magistrature ne forme que vingt cinq (25) magistrats tous les deux ans217(*). Pourtant chaque année, il y a des décès et des retraités au sein du service public de la justice. Ce qui crée un vide que le recrutement tardif des nouveaux magistrats ne peut combler. On assiste à contrario à un engorgement du prétoire. Les magistrats en fonction sont parfois dépassés et préfèrent classer les dossiers sans suite.

Dans le sens qualitatif, l'on note une absence de spécialisation des magistrats. Elle contribue à la léthargie des contentieux, surtout administratif218(*), où les seuls magistrats de formation privatiste se démultiplient. M. ABA'A OYONO note ainsi comme conséquence une lecture superficielle des dossiers,219(*) qui selon M. Alioune BADARA FALL, implique que « le juge est incapable de fixer une jurisprudence fiable »219(*).

Cette situation déplorable provoque des inégalités de traitement des parties qui peuvent se permettre d'attendre plus longtemps un jugement. Il est néanmoins réconfortant de savoir qu'un effort est fourni pour améliorer le traitement égal des parties au procès. Les principes relatifs aux droits de la défense sont respectés, même si le fossé à combler reste énorme.

Paragraphe 2 : Un relatif respect des droits de la défense.

Le droit de la défense peut être défini en matière pénale et en matière judiciaire. En matière pénale, c'est un ensemble de prérogatives qui garantissent à l'inculpé la possibilité d'assurer effectivement sa défense dans le procès pénale et dont la violation constitue une cause de nullité de la procédure. En matière civile, c'est un ensemble de garanties fondamentales dont jouissent les plaideurs dans un procès civil pour faire valoir leurs prétentions au rang desquelles figurent pour l'essentiel le principe de contradictoire et la liberté de la défense. Le justiciable doit être en mesure de se défendre soit « en se faisant assister par un avocat » soit « en assurant sa propre défense ». Ce droit à la défense a été consacré par plusieurs textes internationaux220(*) de protection des droits de l'homme. C'est un principe très important aussi bien en matière de répression pénale qu'administrative. Cette importance n'a pas laissé le constituant Camerounais du 18 janvier 1996 indifférent. Les droits de la défense est « un nouveau né » du préambule de la loi constitutionnelle camerounaise du 18 janvier 1996 qui dispose que "tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense".

Il est cependant à craindre que le principe n'ait aucune portée réelle (A) malgré la clarté de sa rédaction. Les droits de la défense implique que par ailleurs, les débats entre magistrats et justiciable se fassent en public (B).

A- Le respect des droits de la défense au Cameroun : "un principe menacé".

.

"Les droits de la défense" font partie de ce que Henry ROUSSILLON appelle "Le noyau dur"221(*) des droits fondamentaux.Ce statut dont bénéficie les Droit de la défense n'aura pas un effet dissuasif automatique sur le législateur. En effet, la mauvaise expérience que nous avons eue à propos du "droit à la justice"en général incite à la prudence.

Son effectivité dépendra donc de la qualité du contrôle de constitutionnalité des lois par la Conseil Constitutionnel. Pour M. ABA'A OYONO, il ne faut pas s'y tromper, un contrôle efficace est difficilement réalisable222(*), car l'exclusivité de la saisine est accordée aux seuls « Président de la République, au Président de l'Assemblée Nationale »,223(*) « dans une société au sein de laquelle les dirigeants se remettent difficilement en cause, cela ne permet pas d'assurer la censure des lois inconstitutionnelles »224(*).

Quoi qu'il en soit, la défense qui s'organise dans un débat contradictoire doit être publique.

B- La publicité des débats contradictoires.

En dehors de quelques exceptions225(*), les procès au Cameroun sont publics (1). Mais certaines pesanteurs limitent cette publicité (2).

1-Le droit au procès public.

Contrairement à certains Etats, le droit au procès public n'est pas expressément consacré par la constitution camerounaise du 18 janvier 1996226(*). Il ressort implicitement de l'interprétation du préambule, lorsque celui-ci recommande dans l'un de ses alinéas, de conduire le procès « dans le strict respect des droits de la défense »227(*).

En effet, la publicité des débats permet de s'assurer que le justiciable s'est réellement défendu, et qu'il n'a pas subi des tortures. Pour Mme. Laurence Bourgorgue-LARSEN, «  La publicité a une double finalité dans un Etat de droit : le contrôle public de la justice et la confiance dans les tribunaux » 228(*).

Cependant, en dépit de l'utilité reconnue au caractère public des débats, certains auteurs pensent que ce n'est pas une « panacée »229(*), car des « décisions meilleures peuvent se prendre dans des espaces fermés »230(*). L'opposition se manifeste avec vigueur devant la tendance moderne qui suggère qu'il faut porter le débat dans les médias. Pour M. Henry ROUSSILLON, ce n'est pas forcément le meilleur moyen de parvenir à une justice sereine

Tout compte fait, la publicité des débats ne se limite pas à l'installation d'un décor public.

2- Les pesanteurs limitant la publicité des débats au Cameroun.

Certaines conditions déforment le caractère public du procès dans les tribunaux camerounais. Il s'agit d'un problème relatif à toute l'administration camerounaise. En effet, la justice camerounaise souffre de la vétusté des infrastructures et du manque d'équipements adéquats231(*). L'on note par exemple que dans certaines salles d'audience qui sont assez grandes, il y a une absence de sonorisation pour véhiculer le message à l'audience séparée des acteurs de justice par une distance considérable. Pis encore, les plafonniers devenus des nids de bestioles en tout genre, fatigués de tourner à longueur de journée manifestent leur mécontentement par la production de bruits assourdissants. Ces bruits gênent considérablement l'auditoire qui ne perçoit pas l'utilité de « ces scies à moteur ».

L'on pouvait espérer que l'effort de l'Etat camerounais, fait pour désengorger les tribunaux pallie cette insuffisance. Mais la construction de nouveaux tribunaux,231(*) offre le même spectacle. Il est temps que l'Etat pense à moderniser la justice, pour que les juges offrent toujours une meilleure prestation, qui ne s'arrête pas à la sentence. Elle va jusqu'à l'exécution du jugement.

CHAPITRE II : LA DELICATESSE DE LA MISE EN OEUVRE DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE AU CAMEROUN.

L'exécution des décisions de justice dans un pays est, selon Montesquieu l'indicateur de l'Etat de droit232(*). L'un des critériums pour apprécier si tel Etat peut être qualifié d'un Etat de droit , est le sort réservé aux décisions de justice,car, « la décision n'a de sens que si après avoir été rendue, elle est par la suite exécutée »233(*). La justice privée étant prohibée,la mise en oeuvre de l'exécution de justice découle d'une procédure simple pour aboutir au droit lésé. En effet, « il ne peut y avoir Etat de droit là où n'existent pas de mécanismes » clairs «  destinés à assurer l'exécution des décisions rendues par les cours et les tributaires »234(*).

Dans la plupart des cas, les décisions rendues par les juridictions d'instance peuvent être contestées dans un certain délai devant la Cour d'Appel, on parle de décision rendue en premier ressort. Dans d'autres cas, l'appel n'est pas possible. On parle de décision rendue en dernier ressort. Cependant le justiciable peut bénéficier d'un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême235(*).

Généralement, les recours sont suspensifs236(*). C'est-à-dire que la décision doit rester inexécutée. Mais une fois que tous les délais sont expirés sans qu'il y ait eu recours, la décision devient définitive. On dit donc qu'elle a acquis autorité de la chose jugée.

L'autorité de la chose jugée signifie que « ce qui a été jugé définitivement ne peut plus être remis en question, ni directement, ni indirectement, ni par voie d'action, ni par voie d'exception »237(*). Le greffier en chef va donc par sa signature la rendre exécutoire.

Dès cet instant, celui qui a été condamné devra payer par exemple les dommages intérêts que le tribunal aura fixé, régler au trésor le montant de l'amende à lui infligée ou être conduit en prison. Ces actes sont qualifiés de l'exécution des décisions de justice.

L'exécution peut être définie comme « un ensemble de mesures de mise en oeuvre et d'adaptation d'une peine (ou d'une amende) dont la mission incombe à diverses administrations, sous l'autorité du procureur de la République de la juridiction qui a prononcé la peine et le contrôle croissant de l'autorité judiciaire »238(*).

Il ressort de la définition que l'exécution des décisions de justice nécessite l'intervention de plusieurs acteurs, chacun devant prêter main forte à son niveau.

Sur un tout autre plan, elle illustre les difficultés que pose la mise en oeuvre des décisions de justice. Montesquieu affirme que quand il visite un pays, il n'examine pas si les lois sont bonnes, mais plutôt si elles sont exécutées ou non, car la loi est partout sage239(*).

Malgré le secours apporté au droit positif par l'Acte Uniforme OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution240(*), l'application des décisions de justice n'est pas évidente. Les difficultés d'exécution des décisions de justice varient selon que celles-ci sont rendues par les juridictions nationales (section 1) ou émanent des juridictions ou des institutions étrangères (section 2).

Section2 : Exécuter une décision des juridictions camerounaises au Cameroun : un chemin éprouvant.

Le sentiment de peur à l'égard de l'Administration qui s'est longtemps manifesté chez le justiciable s'est estompé en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Cette crainte avait pour fondement juridique, les lois de 16 et 24 Août 1790 et le décret du 16 fructidor an III qui faisaient interdiction aux tribunaux judiciaires de «  troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs » et de  « connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient »241(*). Au Cameroun, la même règle a prévalu. Aujourd'hui. «  Les Actes émanant de l'administration, lorsqu'ils causent un grief à l'administré, sont susceptibles de recours devant le juge administratif242(*).». Celui-ci a désormais le pouvoir de connaître de plusieurs sortes de contentieux. Ce qui retiendra notre attention ici est le  contentieux de l'annulation  et le contentieux de pleine juridiction ; car, ils sont régulièrement source de difficultés.

Le « recours en annulation » est le domaine du recours pour excès du pouvoir (RGP)243(*). Les pouvoirs du juge se limitent à ce stade à l'annulation des actes irréguliers de l'administration. Le « contentieux de pleine juridiction » offre des pouvoirs plus larges qui permettent de prononcer des condamnations pécuniaires. Que ce soit le contentieux de l'excès de pouvoir destiné à assurer le rétablissement de la légalité indivisible 244(*) ou de plein contentieux, le recours devant l'Assemblée plénière (Chambre d'appel de la Cour Suprême) n'est pas suspensif. Les décisions ayant autorité de la chose jugée doivent être exécutées même si elles sont aux torts exclusifs de l'Administration. L'on note ainsi un choix opportuniste par l'Administration dans l'exécution des décisions de justice (Paragraphe1), auquel il faut ajouter d'autres obstacles internes (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : L'exécution des décisions de justice par l'Administration : un choix opportuniste.

L'efficacité de l'exécution des décisions de justice visant les pouvoirs publics245(*) se mesure à l'aune de leur application par l'administration. Celle-ci a comme une personne physique l'obligation de respecter l'autorité de la chose jugée246(*), quelle que soit la nature du recours. L'autorité ne doit pas invoquer certaines difficultés. Par exemple, celle de déterminer ce qui doit être fait en conséquence de l'annulation d'une décision (des tableaux d'avancement) et le poids de dommages intérêts, d'un montant élevé247(*). Ni aucune considération telle que le trouble que provoquera dans un service une intégration, ni des arguments à coloration juridique.

Le « contentieux de pleine juridiction » offre des pouvoirs plus larges qui permettent si besoin est de prononcer les condamnations pécuniaires.Que ce soit le contentieux de l'excès de pouvoir destiné à « assurer le rétablissement de la légalité qui est indivisible »248(*), ou de plein contentieux, le recours devant l'assemblée plénière (chambre d'appel de la cour suprême) n'est pas suspensif. Toutefois, il est à déplorer la désinvolture de l'Administration dans l'application, des décisions de justice. Exécuter contre l'Administration est un exercice difficile (A), si bien que l'on se demande comment la faire plier (B).

A- Exécuter contre l'Administration camerounaise, un exercice difficile.

Comme dans plusieurs Etat africains, l'on peut citer au Cameroun de nombreux exemples pratiques (2) de difficultés d'exécution des décisions de justice contre l'Administration (1).

1-Les difficultés.

«  Les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n'être jamais intervenus » ; cela veut dire que l'annulation a un effet rétroactif, non seulement l'acte n'existe plus, mais encore il doit être considéré comme n'ayant jamais existé.

Ainsi donc, dans le cas où est annulée une décision ayant occasionné l'éviction du service d'un fonctionnaire, ou d'un agent public (révocation ou admission à la retraite) il doit être réintégré dans la fonction publique comme s'il n'a jamais cessé de poursuivre sa carrière. Le grade et échelon auxquels il serait parvenu s'il était resté en fonction doivent lui être attribués d'office, sans aucune demande de l'intéressé. Le Professeur René CHAPIUS parle d'une réintégration effective249(*) .

Mais l'application de la règle est peu évidente dans la plupart des pays africains. En effet, à cause des « mouvements pro-démocratiques » des années 1990, de nombreux fonctionnaires et agents de l'Etat ont été évincés de leurs fonctions, parce que ayant milité dans un parti autre que celui au pouvoir. Dans un pays où l'allégeance au « chef » est considérée comme une révélation divine.

L'utilité de la décision dépend souvent du système dans lequel il s'insère. Un régime autocratique fait dépendre l'efficacité de la décision du bon vouloir de l'administration. Cela revient à denier à la justice le pouvoir que lui a conféré la loi fondamentale.

Pourtant l'exécution de la justice doit être exercée avec célérité. Plusieurs exemples illustrent la mauvaise foi de l'administration dans le non respect des principes de la chose jugée, dans la réintégration des fonctionnaires à l'issu des contentieux normatifs.

2-Des exemples pratiques.

Les circonstances de l'espèce MBARGA Symphorien c/ETAT DU Cameroun, objet du jugement n°29 rendu le03 mai 1990 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême témoignent de la difficulté250(*). Les faits sont les suivants.

Technicien du génie Rural de formation, le Sieur MBARGA Symphorien est un fonctionnaire en service dans le département de l'Océan (Monatélé), Province du sud Cameroun.

Du premier novembre 1982 au 15 octobre 1983, M. MBARGA Symphorien s'absente de son service après avoir obtenu une permission, qui est d'ailleurs avancée de quelques jours par ses supérieurs hiérarchiques. C'est à ce moment que ceux-ci provoquent la visite du préfet de l'Océan pour constater son absence irrégulière matérialisée par la décision provinciale n°00593/DP/DAJ/BPFA du 06 juin 1983, le suspendant de ses fonctions.

Entre temps il est affecté à Kribi.Mais son acte d'affectation ne lui est pas notifié.Il y reprend néanmoins son service le 15 octobre 1983, comme l'atteste le Délégué provinciale de l'Agriculture du Centre-sud dans sa correspondance n° 87/L/CF/DPACS/SAF/SP du 10 décembre 1983, répondant ainsi à la lettre n°06156/MINAGRI/DAG/SP/SAF du02 décembre 1983 du Ministre de l'Agriculture.

L'intéressé obtient à nouveau une permission d'absence à compter du 12 octobre1983.Le constat ce même jour, de son absence vaut à ce fonctionnaire la révocation d'office prononcée par l'arrêté n° 009294/MFP/DR/DO du 29 juillet 1985 du Ministre de la Fonction Publique.

Telles sont les raisons qui vont le pousser à solliciter de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l'annulation de l'arrêté incriminé. L'Etat s'oppose sans succès à la prétention du requérant, car selon la Cour, « on ne peut parler d'abandon de poste pour la période allant du 1er novembre 1982 au 15 octobre1983 » parce que « en notifiant pas la décision d'affectation à M.MBARGA Symphorien, celui-ci était dans l'impossibilité de l'exécuter ».

L'intérêt de cette décision provient moins de la décision de réintégration du fonctionnaire que de l'exécution de cette décision, car celle-ci restera inexécutée.Certains pays avancés en démocratie et en matière de protection des droits de l'homme ne sont pas en reste.

C'est ainsi qu'au Bénin, l'Affaire CLEMENT HOUENOTIN est une illustration parfaite.

Le Sieur Clément HOUENOTIN , alors Directeur de la télévision nationale du bénin et de l'Agence Bénin Presse, a été révoqué par un décret n° 96-517 du 21 novembre 1996, portant nomination de Monsieur SOUMAILA à son poste. La Cour Constitutionnelle dans sa décision DCC 99-029 du 17 mars 1999 a jugé que le décret était inconstitutionnel, car le Sieur HOUENOTIN n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la défense comme le recommande vivement l'article 124 de la constitution de la République du Bénin. Le gouvernement n'a pas cru devoir respecter la décision 99-029 du 17 mars 1999. Malgré le rappel de la Cour Constitutionnelle dans une décision du 13 Août 2001, attirant l'attention du gouvernement sur la violation de l'article 124 de la constitution, la décision est restée inexécutée251(*). Est -on finalement en mesure de faire plier l'administration ?

B- Les mesures d'incitation de l'administration au respect de la chose jugée.

Vis-à-vis de l'Administration, l'obligation du ministère public est plus grande dans l'incitation de celle-ci à exécuter les décisions de justice. Mais il se heurte à de multiples entraves. Selon M. SOCKENG Roger, il se pose un problème de « développement incompréhensible d'immunités judiciaires de fait »252(*). Ce sont de véritables obstacles à l'exécution des décisions de justice. Pour déclencher une procédure d'exécution, le Ministère public doit s'assurer qu'il n'y a pas d'immunités, qui sont des prérogatives reconnues à certaines personnes ou à certains biens, les mettant ainsi à l'abri de toute exécution.

L'obéissance de l'Etat à la chose jugée implique la redéfinition de l'immunité d'exécution dont bénéficie l'administration (1). Elle doit être complétée par le renforcement des voies de contrainte (2).

1- La redéfinition des immunités d'exécution.

Les immunités d'exécution sont des obstacles juridiques et politiques dont la pratique est constante.

La contrainte sur l'Etat et l'administration fait presque partout l'objet de réserve, de réticence.253(*) .De ce fait l'exécution forcée est difficilement envisageable au Cameroun le principe découle de l'interprétation de l'article13 de la loi de 16-24 Août 1970 qui interdit au juge de troubler de quelque manière, que ce soit, les opérations du corps administratif, le Cameroun ayant en grande partie un droit d'obédience française. Les règles de domanialité publique ont donc consacré le principe d'insaisissabilité des biens de l'Etat254(*), dont la méconnaissance aurait pour conséquence d'introduire le trouble, le désordre, dans le fonctionnement des organismes publics.

C'est ainsi que dans l'affaire SACIAC \ SOEM et SCCE, 255(*)« ces deux dernières sociétés ont été condamnées à payer à la SACIA la somme de deux cent millions (2 00 000 000) de francs F CFA. La décision qui était assortie de l'exécution provisoire n'a pas été exécutée. La SOAEM était énergiquement opposée à l'exécution menaçant de mettre en chômage un millier d'employés. Le ministère public pour des raisons d'ordre public, n'a pas prêté main forte à l'exécution de la dite décision. Le législateur a même pris l'ordonnance 74\6 du 16 Juillet 1974 pour paralyser l'exécution ».

2-Le renforcement des mécanismes de pression pour le respect des décisions de justice par l'administration.

L'Administration ne pouvant être contrainte par des voies ordinaires, d'autres voies peuvent être envisagées. L'on doit dégager des mécanismes souples et efficaces, qui obligent l'Etat à se montrer respectueux des textes législatifs et réglementaires, parce que jusqu'ici, l'exécution forcée et l'injonction des obligations sont difficiles. Pour M. Paul LEWALLE, il faut s'orienter « vers la recherche de moyens de pression à des degrés variés en vue de contourner l'obstacle » 256(*) On peut imaginer des moyens de pression douce. Si les autorités publiques ont tendance à s'immiscer dans les organes législatifs et judiciaires malgré la séparation des pouvoirs, elles sont en même temps jalouses du respect de  leur autonomie. Selon M. Ghislain OTIS, « l'impératif d'efficacité dicterait aussi au juge de laisser aux autorités publiques la possibilité de définir autant que possible le plan d `action qu'elle devront exécuter dans la mesure où elles acceptent de le faire de bonne foi »257(*)

Ainsi dans le cas de la sanction à l'encontre d'un fonctionnaire, l'administration doit, même si ce n'est pas dans l'immédiat, proposer un plan de réintégration du fonctionnaire, accepter par le juge, qui évitera le bouleversement soudain de l'ordre public 

Sur un tout autre plan, on peut aussi faire recours au Médiateur de la République258(*). En France par exemple, l'administration récalcitrante s'expose à la réprobation publique si elle n'exécute pas les jugements prononcés contre elle, car l'opinion sera informée de son mauvais vouloir par un rapport spécial du Médiateur259(*) publié au journal officiel en vertu de la loi du 3 janvier 1973. Cependant, ce procédé aura t-il un effet dans un pays « autocratique » où les dirigeants sont certains malgré tout sûrs d'être réélus ? En attendant que la situation s'améliore, plaidons au moins pour que l'administration s'acquitte de ses dettes pécuniaires.

En ce qui concerne la passivité de l'administration dans le paiement des condamnations pécuniaires, l'Etat ou les collectivités publiques ne pouvant aller en prison, sont astreints au paiement des amendes. Les bénéficiaires de ce genre de jugement ont très souvent des difficultés à rentrer dans leurs créances, malgré le prononcé de l'astreinte.

La loi française du 16 juillet 1980, complétée par la loi du 22 juin 1994 ainsi que les décrets du 11 avril 1988 et du 22 juin 1994, a rappelé l'administration française à l'ordre. Elle prescrit que « la somme dont le bénéficiaire du jugement est créancier doit être mandatée dans le délai de principe de ce mois à compter de la notification du jugement. Le bénéficiaire peut dès lors obtenir le paiement de sa créance au trésor public. Il faut que le jugement soit passé en force de la chose jugée et que le bénéficiaire donne effectivement le montant à payer260(*) .

La solution est très séduisante. Cependant on ne manquerait pas de signaler l'hypothèse d'insuffisance de crédit dans une Afrique où la plupart des Etats se trouvent dans une conjoncture économique difficile. La solution semble encore en Afrique en général et au Cameroun en particulier sinon introuvable du moins inefficace.Il existe cependant d'autres obstacles internes à l'exécution des décisions de la justice camerounaise.

Paragraphe 2 : D'autres obstacles internes à l'exécution des décisions de la justice camerounaise.

L'Etat de droit, défini au sens large comme une situation résultant, pour une société de sa soumission à un ordre juridique excluant l'anarchie et la justice privée, et au sens restreint comme le nom que mérite seul un ordre juridique dans lequel le respect du droit est réellement garanti aux sujets de droit, notamment contre l'arbitraire261(*), se caractérise par la reconnaissance des libertés publiques et l'énoncé des droits fondamentaux262(*). Cette reconnaissance ne s'affirme pas seulement pendant le procès, mais aussi après la sentence. Les lois ont cependant prévu des mécanismes libéraux qui retardent l'exécution (A). D'autres obstacles sont liés à la mauvaise foi des particuliers. (B).

A- Le retardement du fait de la loi.

Il s'agit ici des voies de recours (1) et les principes des délais de grâce accordés aux justiciables insolvables (2).

1- Les recours : obstacles à l'exécution des décisions de justice.

Le blocage peut simplement être le fait de l'exercice d'une voie de recours. Le recours est la possibilité pour le justiciable qui n'est pas satisfait par une décision de justice, ou qui n'a pas participé à un procès normalement contradictoire, de contester la décision de justice263(*). Celui-ci peut se faire devant la même juridiction ou devant une juridiction supérieure. Dans ce dernier cas on parle du double degré de juridiction264(*). Le recours est possible quand la décision n'est pas encore passée à l'autorité de la chose jugée.

Le système législatif camerounais a prévu l'opposition, l'appel, le pourvoi en cassation, la défense à exécution, le sursis à l'exécution ou l'intervention du ministère public.

En dehors des décisions assorties d'exécution provisoire et les ordonnances de référés, les décisions de justice sont susceptibles de recours selon les délais clairement spécifiés par la loi. Ils se posent en termes d'opposition selon qu'on est dans une décision par défaut et d'appel lorsque l'exécution a été réputée contradictoire. Mais le délai de grâce accordé aux justiciables arrive souvent à l'exécution délibérée de la décision par des justiciables profanes. Si la voie de recours est exercée dans un délai imparti par la loi, l'exécution est suspendue jusqu'à ce que l'instance de recours statue autrement. C'est ce que le Professeur Guillaume DRAGO qualifie d' « Obstacles positifs à l'effectivité des sanctions »265(*). Ils sont positifs parce qu'ils protègent les droits de la violation des droits fondamentaux.

Ainsi en cas de décision assortie d'exécution provisoire ou de référé, le seul moyen pour arrêter l'exécution est la voie des défenses à exécution. Il en est ainsi puisque les ordonnances de référé s'exécutent toujours par provision266(*). Dans cette situation il y a risque de rejet des défenses à exécution, si l'appel n'a pas été préalablement fait. Mais des divergences sont visibles à ce niveau. Selon un membre de la (CCJA), les dispositions de l'arrêt KARNIB267(*) rendu par la même cour doivent s'entendre que dès lors que l'exécution a commencé, les juridictions internes ne peuvent plus la suspendre. L'arrêt semble dire pour les défenses à exécution que les dispositions de l'article 32268(*) sont d'ordre public alors que la rédaction suggère une faculté.

Il en est de même lorsqu'un pourvoir a été formé. On parlera plutôt de sursis à exécution. Ceci parce que en droit camerounais le pourvoi n'est pas suspensif, il l'est exceptionnellement en matière d'état de personne.

Celui qui ne forme pas donc un sursis à exécution après un arrêt de la Cour d'appel payera la cause du procès et n'aura que la voie probante de la répétition de l'indu, si la Cour Suprême venait à casser et annuler l'arrêt pour lequel il a payé. Cependant, certains justiciables n'ont pas contrairement, à celui qui a payé, la possibilité de la faire, lorsqu'il s'agit d'une recommandation expresse de la sentence judiciaire. L'exécution est alors poursuivie aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever la faute de sa part.

Le condamné peut bénéficier du délai de grâce, véritable obstacle accordé par le président du tribunal dans l'intérêt et sur la base de principes généraux de droit.

2- Le gel de l'exécution de la décision de justice par l'octroi du délai de grâce.

Il est courant que le débiteur en mal de trésorerie sollicite du juge le délai de grâce pour pouvoir honorer son engagement.

Ce délai de grâce est conjointement organisé au Cameroun par le code civil269(*) et par l'Acte uniforme relatif à l'Organisation des Procédures Simplifiées de recouvrement des créances et des Voies d'Exécution de l'OHADA en son article 40. En effet, l'article 1244 du code civil alinéa 1 dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ». Même si ces dispositions ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments, la situation du justiciable créancier est fort compromise.

Aussi, le Traité OHADA, pour rester conciliant n'a pas écarté cette pratique. Il l'a expressément ramené à un maximum d'un an en précisant le cadre et les exigences liés à l'octroi de ce délai. Ainsi, le débiteur ne saurait en bénéficier envers un créancier d'aliments ou de créanciers cambiaires résultant d'un chèque ou d'un billet à ordre270(*). Conformément à l'article 40 de l'Acte uniforme, le juge devra tout de même prendre des mesures concomitantes pour garantir ces paiements notamment la consignation des sommes et effets. Cette procédure vise à « humaniser » les procédures d'exécution en évitant de traumatiser le débiteur.

Il y a par la suite un souci de prendre en considération les difficultés qui ont pu le placer dans cette situation inconfortable dans laquelle il se trouve. C'est également le souci de Gérard COUCHEZ271(*). Mais certains justiciables véreux abusent des délais des grâce et refusent délibérément de s'exécuter.

B- Les obstacles liés à la mauvaise foi des particuliers.

Il s'agit des justiciables qui refusent délibérément de payer (1). Des mécanismes de recouvrement inefficaces sont prévus par la loi (2).

1 - Le refus délibéré de payer.

Ces justiciables usent de manipulations diverses et d'attitudes proches de la rébellion, en portant gravement atteinte aux droits.Par conséquent, ces manoeuvres dilatoires constituent un certain obstacle à l'exécution des décisions de justice. D'une part, ces justiciables pensent qu'ils sont des passe-droits et ne peuvent jamais être inquiétés par la justice. Et , d'autre part ils ne conçoivent pas qu'après une décision de justice, rendue à leurs torts, il n'existe aucun mécanisme pour les faire plier.

2 - L'inefficacité des mécanismes de recouvrement prévus par la législation.

Des mécanismes sont bel et bien prévus pour les décisions juridictionnelles ayant force exécutoire. Celle-ci est une apposition de la formule exécutoire soit judiciaire, soit administrative sur l'expédition, la copie exécutoire qu'on appelle généralement grosse exécutoire272(*).

Au Cameroun, comme dans plusieurs pays, les huissiers sont les officiers ministériels qui ont le monopole, surtout en matière civile et commerciale, dans la réalisation de l'exécution des décisions de justice273(*). En dehors de la détention carcérale, l'huissier de justice a le droit de faire plier le justiciable redevable, récalcitrant ou insolvable.

Cependant, la mission de l'huissier de justice est délicate. Au Cameroun, l'huissier est dans l'imaginaire populaire, une personne qui n'a pour rôle que de saisir les biens, aller les vendre et profiter des retombées de cette vente. Il est chaque jour pointé du doigt, parfois menacé de mort, dans le ressort territorial où il officie.

Prenant ces problèmes au sérieux, le législateur camerounais a organisé une protection de l'huissier. En effet l'article 2 du décret de 1979 portant statut des huissiers dispose que « pour l'accomplissement de leurs missions, les huissiers peuvent se faire assister par un officier de police judiciaire, sur autorisation du parquet ».

Le décret l'habilite donc à demander au juge de l'exécution ou au ministère public à qui incombe l'exécution des décisions en matière répressive, de prescrire des mesures nécessaires, s'il y a des difficultés d'exécution. L'huissier en dresse un procès-verbal et le fait trancher par le juge de l'exécution ou le ministre public, qui l'entend dans ses observations.

Le manquement du parquet de lui prêter main forte en lui associant un officier de police judiciaire (OPJ) engage sa responsabilité,274(*) parce qu'il doit procéder à la même vérification, et prêter mains fortes275(*).

L'Etat est interpellé dans la bataille à travers l'article 29 de l'Acte uniforme OHADA relatif aux voies d'exécution des titres exécutoires qui dispose que l'Etat doit faciliter le travail des huissiers. Cette sollicitation est nécessaire à cause de la résistance opposée par celui contre lequel l'exécution est pratiquée. Généralement, on requiert de l'Etat l'exécution forcée. L'exécution forcée dans un délai raisonnable est la résultante de l'astreinte.Celle-ci est une somme que le juge ajoute à la condamnation principale, à payer par jour ou par moi, afin de contraindre le débiteur à s'exécuter. Le manquement de l'Etat à cette obligation engage sa responsabilité.

L'arrêt COUITEAS276(*) en est une parfaite illustration. Par jugement rendu en date du 13 février 1908, un tribunal Suisse a ordonné «  le maintien en possession du sieur COUITEAS des parcelles de terres du domaine de Tabia-el Houbir, dont la possession lui avait été reconnue par l'Etat, et lui a conféré `' le droit d'en faire expulser tous les occupants''. Le requérrant a demandé à plusieurs reprises aux autorités compétentes l'exécution de cette décision. Mais le gouvernement français lui a toujours refusé le concours de la force militaire reconnue indispensable pour réaliser cette opération de justice en raison des troubles graves que susciterait l'expulsion de nombreux indigènes de terres dont ils s'estiment légitimes occupants depuis un temps immémorial. »

Le Conseil d'Etat, reconnaissant néanmoins le pouvoir du gouvernement d'user des pouvoirs qui lui sont conférés pour maintenir l'ordre et la sécurité, n'a pas manqué de rappeler, avec force l'obligation de l'Etat de prêter la force publique à M. COUITEAS nanti d'une sentence judiciaire revêtue de la formule exécutoire, et qu'il est par ailleurs fondé à demander une réparation pécuniaire à causse des dommages à lui causés. En l'espèce : atteinte aux droits individuels.

C'est donc un mécanisme qui connaît des limites. Les voies d'exécution selon le Professeur Gérard COUCHEZ277(*) sont parfaitement adaptées à des sommes d'argent. On ne peut faire exécuter en nature une obligation de faire. Le seul mode d'exécution satisfaisant pour un créancier justiciable est l'exécution en nature c'est-à-dire exactement l'objet de l'obligation.Les difficultés inhérentes à l'exécution des décisions de justice rendues au Cameroun, sont aussi visibles au niveau de la reconnaissance des décisions étrangères.

Section 2 : Une difficile reconnaissance des décisions étrangères au Cameroun.

La sentence une fois rendue, même venant d'une juridiction étrangère n'est réellement efficace que si son exécution est immédiate.l'efficacité peut être définie comme le « caractère d'une règle de droit qui produit l'effet voulu, qui est appliquée réellement »278(*).

L'efficacité des décisions étrangères, qui est donc la réalisation concrète de la décision de justice se heurte à la procédure d'exequatur (Paragraphe 1) des jugements et sentences étrangers ainsi qu'à la procédure d'extradition (paragraphe 2) des condamnations pénales.

Paragraphe 1 : La nécessité de l'exequatur pour l'efficacité des jugements de droit privé.

Le droit d'ordonner l'exécution avec le soutien de la force publique est un attribut de la souveraineté. Seuls les actes émanant des juridictions ou des institutions nationales peuvent requérir la force publique pour contraindre à l'exécution. Il est conféré par l'autorité publique aux juges qui disposent ainsi de l'imperium. Les jugements étrangers ou la décision rendue par des personnes privées que les parties désignent (sentence arbitrale), soit dans une clause compromissoire, soit dans une convention conclue après que le conflit qui les opposent est né, ne sont reconnus dans un Etat qu'après une intervention de l'ordonnance d'exequatur. Le respect de cette procédure entraîne le rallongement des délais d'exécution des décisions de justice.

L'exequatur est défini comme une « procédure qui permet de faire déclarer exécutoire dans un Etat un jugement ou une décision arbitrale ou autre rendu dans un autre Etat »279(*).C'est donc une décision par laquelle un tribunal donne force exécutoire à un jugement ou une décision arbitrale. La procédure d'exequatur, le moyen par lequel la partie au bénéfice de laquelle la décision (ordonnance) a été rendue, obtient le droit de pratiquer des mesures (saisies, inscriptions hypothécaires) pour parvenir à l'exécution forcée du jugement ou de la décision des arbitres. Il ressort de cette définition que la procédure concerne aussi bien les décisions des juridictions étrangères (A) que la sentence arbitrale (B) mais en des termes différents.

A- Les conditions requises pour l'exequatur des jugements étrangers.

Ignorées jadis par le législateur, les conditions d'efficacité des décisions étrangères ont été l'oeuvre de la jurisprudence. La jurisprudence ainsi que les textes précisent les décisions exemptes d'exequatur (1), tout en fixant les conditions requises (2).

1 - Les décisions exemptes d'exequatur.

Les décisions exemptes d'exequatur sont des décisions des juridictions internationales créées par les conventions dont le Cameroun est partie.Il s'agit de celles qui émanent de la (CCJA)280(*). La CCJA qui peut donc être considérée comme une «décision offshore » ou mieux « la cour suprême fédérale », pour emprunter l'expression du professeur POUGOUE281(*) En effet l'article 41 sur le règlement de procédure de la Cour Commune de justice et d'Arbitrage dispose que « l'arrêt de la CCJA a force obligatoire à compter du jour de son prononcé ».

Celles de la Cour Internationale de justice (CIJ), celles de la Cour Pénale internationale (CPI), ainsi que celles des tribunaux pénaux internationaux ad hoc (Tribunal pénal international par l'ex Yougoslavie, Tribunal pénal international pour le Rwanda).

Les décisions des juridictions internationales, notamment celles de la Cour Internationale de Justice (CIJ), celles des juridictions ad hoc et de la Cour Pénale Internationale (CPI) s'exécutent dans tous les territoires de tout Etat membre de l'ONU en vertu du chapitre 7 de la charte de nations unies281(*), de l'article 27 du statut du tribunal de La Haye, de l'article 26 du tribunal d'Arusha, et soit dans l'Etat si le crime a été perpétré conformément aux lois de l'état en vigueur dans le respect de l'articles 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

2 - L'observation des conditions d'exequatur.

La question de l'efficacité des jugements étrangers a toujours été très délicate. Au moment des indépendances, les Etats Africains ont signé la convention OCAM dont l'objet portait sur la coopération judiciaire des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA).

En France, en l'absence d'une disposition législative, le juge français, après avoir longtemps pratiqué le système de révision, a opéré une rupture par l'arrêt MUNZER282(*). Cet arrêt pose les cinq conditions que devrait remplir une décision étrangère pour être efficace.

L'efficacité d'un jugement étranger au Cameroun requiert ainsi des conditions générales et une condition spécifique.

Les conditions générales sont au nombre de cinq283(*) :

- La compétence internationale de la juridiction d'où émane la décision. Dans ce cas le juge de l'exequatur vérifie si le juge qui a rendu la décision était bien compétent pour le faire. Il s'agit de savoir s'il appartenait à l'ordre juridictionnel compétent ou s'il était le juge approprié.

- La compétence de la loi appliquée au différent. Le juge de l'exequatur vérifie si la loi désignée par la règle de conflit camerounaise est bien celle qui a été appliquée par le juge étranger.

- Le respect du principe du contradictoire qui veut qu'au cours du jugement chaque partie au procès puisse répondre de ce qui lui est reproché.

- L'absence de fraude à la loi.

- Le respect de l'ordre public international.La notion d'ordre public fait allusion soit à la procédure suivie devant le tribunal étranger, soit à la possibilité de laisser se produire au Cameroun les effets d'une situation née à l'étranger.

Parlant de la condition spécifique, il faut noter qu'avec l'application du principe de non discrimination prévu par le P.I.D.C.P., l'obtention de l'exequatur est soumise à des conditions de traitement égal des justiciables, qu'ils soient nationaux ou étrangers devant les juridictions du for. En France par exemple, l'étranger n'est plus tenu de payer la caution judicatum solvi pour que sa cause soit entendue284(*). Cela implique que les décisions étrangères issues d'un procès dans lequel un étranger a payé une caution judicatum Solvi ne recevront pas l'exequatur pour discrimination.

La jurisprudence française est rigoureuse à ce niveau, car il s'agit de la protection des plaideurs. Ainsi, il ressort que le juge doit s'assurer d'office que les conditions de l'exequatur sont respectées parmi lesquelles l'absence de la caution judicatum Solvi dans le jugement étranger, car il s'agit de faire pénétrer la décision étrangère dans l'ordre juridique française. La décision étrangère assortie d'un paiement de la caution judicatum Solvi est une irrégularité qui se pose comme obstacle à l'exécution des décisions étrangères.

A- Les règles édictées par la convention de La Haye en matière de sentence arbitrale étrangère.

L'une des caractéristiques du commerce international est la possibilité pour les parties de soumettre la connaissance de leur litige à des arbitres. Celle-ci peut résulter d'une clause compromissoire insérée dans la convention d'arbitrage avant la naissance du litige, ou résulter du compromis d'arbitrage à la suite d'un litige né.

Une sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'une exécution forcée sans exequatur285(*). Le système de la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée à New York par la conférence des Nations Unies, le 10 juin 1958, entrée en vigueur le 24 septembre 1959, et à laquelle le Cameroun est partie retiendra notre attention. L'article 5 de cette convention traite de la reconnaissance et de l'exécution .Il fait mention du cas du refus de l'exequatur en cas de demande de preuves, et les conditions du refus en cas du constat fait par l'Etat lui-même.

1-Les conditions du refus en cas de demande de preuves.

La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, selon l'article 5 de la convention, que si, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, cette partie fournit à l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve :

- que les parties à la convention visée à l'article 2 (la convention d'arbitrage) étaient, en vertu de la loi à elle applicable frappées d'incapacité, ou ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée, ou, à défaut en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue ; ou

-que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas dûment été informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage,ou qu'il lui a été impossible de ,pour une raison ou une autre, de faire valoir ses moyens ;ou

- que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoires, ou qu'elle ne contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire...

- que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la convention du pays où l'arbitrage a eu lieu ; ou

- que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue.

2-Le cas d'un constat fait par l'autorité camerounaise.

La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront être refusées si l'autorité camerounaise constate :

- que d'après la loi de son pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage ; ou

- que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de son pays.

Paragraphe 2 : Les décisions de condamnation pénale étrangère : l'impératif de l'extradition.

L'extradition est « la procédure par laquelle un État accepte de livrer l'auteur d'une infraction qui se trouve sur son territoire à un autre État pour que ce dernier puisse le juger ou lui faire purger sa peine »286(*).Ainsi définie, la demande d'extradition se heurte au Cameroun comme dans d'autres Etats au respect de certaines conditions nouvelles liées au respect de la dignité humaine (A).Cependant, la procédure d'extradition peut éventuellement prendre une connotation politique (B).

A- Le refus d'extrader lié au droit à la dignité humaine.

Il s'agit du refus d'extradition pour des motifs sérieux de risque de torture. Certaines difficultés de l'exécution découlent du souci de la protection de l'individu. Ce refus fait aussi partie des obstacles positifs. Il s'agit la procédure d'extradition en présence d'une convention entre deux Etats (1), ou en présence d'une loi fixant le régime d'extradition (2).

1 - Le refus en présence d'une convention bilatérale entre le Cameroun et un Etats tiers.

En présence d'une convention bilatérale d'extradition entre le Cameroun et un pays tiers, la jurisprudence camerounaise287(*) fait application des considérants de l'affaire Soering C/Royaume-Uni288(*). Dans cette affaire, M. Jean Soering, allemand est détenu en Angleterre en attendant son extradition vers les Etats-unis d'Amérique où il devrait répondre d'accusation d'assassinat dans l'Etat de Virginie. Le 11 Août 1986, le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sollicita son extradition et celle de Mlle HAYSONS en vertu du traité Anglo-américain d'extradition de 1972. Le 29 octobre 1986, l'Ambassade britannique à Washington adressa conformément au traité d'extradition, une demande aux autorités américaines pour s'assurer que dans le cas où M. Soering serait livré et reconnu coupable des crimes dont il se trouve accusé la peine capitale, si elle est imposée ne recevra pas exécution. Les motifs constitutionnels empêchaient le gouvernent américain de donner pareille assurance. Le silence du gouvernement Américain a ainsi apporté un doute. La cour Européenne décide qu'il y aurait violation de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui dispose que (" nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumain ou dégradant"), si la décision ministérielle d'extrader le requérant vers les Etats-Unis d'Amérique recevait exécution. Elle a ainsi fait la balance des intérêts en présence, dans « le souci d'assurer un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits de l'individus, inhérent à l'ensemble de la convention. Pour la cour, les conséquences à attendre dans le pays de la destination seraient irréparables.

La jurisprudence Soering est appliquée par plusieurs pays même en l'absence de convention bilatérale entre les pays en jeu.

2 - Le refus en présence d'une loi fixant le régime d'extradition entre l'Etat camerounais et un Etat étranger.

En vertu des articles 21 et 22 de la loi n 64/LF/13 du 26 juin 1961 fixant le régime d'extradition, la Cour d'appel en chambre judiciaire a clos et a rendu en date du 08 février 1997 (n° 337/cor) , une affaire entre le Ministère public/demande d'extradition du gouvernement Rwandais au gouvernant Camerounais concernant 8 Rwandais289(*). Par correspondance n° 130 bis / 03- 001/CAB en date du 15 mars 1996, le Ministre rwandais des affaires étrangères et de la coopération a demandé au Ministre des relations extérieures du Cameroun d'arrêter et d'extrader au Rwanda, les 8 Rwandais sus cités, suite à un mandat d'arrêt international délivré par la justice Rwandaise.

La Cour a émis un avis défavorable sur la recevabilité de la demande d'extradition dont il ressort que les Rwandais sus nommés ont tous, le premier octobre 1990 et le 31 juillet 1994, commis à Kigali ou d'autres localités des crimes de génocide contre l'humanité en lançant des attaques généralisées et systématiques contre les populations civiles, en raison de leur appartenance nationale politique, ethnique, raciale ou religieuse. Elle a ordonné la libération immédiate des huit Rwandais en cause en vertu de l'article 25 de la loi 64/ LF/ 13 26 juin 1964 modifié.

La Cour s'est basée sur les motifs principaux et accessoires. Pour les premiers, la Cour visite les dispositions de l'arrêt Soering. On retrouve d'ailleurs l'une de ces dispositions à l'article 29 nouveau de la loi fixant le régime d'extradition, qui dispose qu'aucune personne ne peut être extradée vers un pays ou il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ; alors que les ordres nationaux de Kigali ne cachent pas leur détermination d'appliquer la sanction capitale aux interpellés.

Par ailleurs, le tribunal international pour le Rwanda, après investigation a prononcé un non lieu sur le cas des huit Rwandais détenus. Alors que la résolution 955 du Conseil de Sécurité qui a créé le tribunal pénal international pour le Rwanda, et son règlement de procédure, dispose que cette juridiction prime sur les juridictions nationales. Il serait donc mal venu de permettre aux juridictions nationales rwandaises de connaître les mêmes faits à l'encontre des huit Rwandais.

Pour le reste, le ministère public soutien que la demande d'extradition n'a pas été formulée par voie diplomatique comme l'exige l'article 15 de la loi sur l'extradition, que la demande est d'autant plus irrégulière et irrecevable.

B- Une éventuelle politisation de la procédure d'extradition.

Il y a souvent lieu de craindre une éventuelle politisation de l'extradition. L'acte juridique d'extradition peut être saisi par la politique (1).Une politisation qui peut être illustrée par de nombreux cas d'espèce (2).

1-De l'acte juridique au fait politique

La demande d'extradition se matérialise généralement par 'un mandat d'arrêt international de la justice pour crimes contre l'humanité en raison des faits et exactions commises par la personne requise. Le mandat est adressé à la justice où réside cette dernière, par la justice de l'Etat requérant. De ce fait l'on doit s'attendre à ce que ce soit la justice qui se prononce en dernier ressort.

L'acte devient ainsi politique lorsque, la justice au lieu de se prononcer en dernier ressort, renvoie l'affaire à la diligence du Président de la République et partant de l'Union Africaine, dans le cas des Etats africains.

2- Un exemple illustratif.

Le Cameroun n'a pas encore, du moins en ce qui concerne l'extradition d'un chef d'Etat, connu une affaire saisie par la politique. Mais l'on pense logiquement qu'à la lumière de ce qui se passe dans d'autres pays, que ce pays ne serait épargné si la situation se présentait. Dans notre démarche comparative, nous prendrons l'exemple de Sénégal où la demande d'extradition de l'ex-chef de l'Etat tchadien vers la Belgique suscite un débat juridique passionné à Dakar et dans le monde.

Le 7 octobre 2005, des victimes tchadiennes ont débarqué à Dakar pour témoigner des exactions perpétrées par le régime d'Hissène Habré, entre 1982 et 1990. Leur porte parole a été précédé par celui de l'Association des victimes des crimes et répressions politiques au Tchad (AVCRP)

Le chef de l'État sénégalais, est apparu très mesuré dans ses propos depuis le début de l'affaire. IL s'est contenté de déclarer que « les choses se passeront dans le respect de l'État de droit ». En d'autres termes, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar va statuer sur la demande d'extradition déposée par la Belgique. En cas de réponse positive, le Président de la République Sénégalaise, Abdoulaye Wade appréciera et décidera en dernier ressort s'il faut extrader ou non.

Les activistes des droits de l'homme se disent sceptiques sur la bonne volonté des autorités sénégalaises et estiment que celles-ci ne verraient pas d'un mauvais oeil un refus d'extradition de la chambre d'accusation, ce qui mettrait un terme définitif à la procédure.

Conclusion de la deuxième partie.

La manifestation de la justice au Cameroun est à l'image de sa législation. Une législation imprécise ne peut que désarmer le juge incapable de rendre des décisions incontestables, ni de prendre des mesures appropriées pour rendre effective l'exécution des décisions de justice. Cependant, le seul manque de lucidité du législateur ne justifie pas les errements du juge. Il les explique mais ne les justifie, car le juge a un effort personnel à faire pour apparaître probe et mériter par là respect et considération.

CONCLUSION GENERALE

Nous avons dans nos développements abordé un certain nombre d'aspects théoriques et pratiques du Droit à la justice au Cameroun. Il est apparu que, de manière générale, le Droit à la justice au Cameroun, comme dans la plupart des pays africains, est un droit peu effectif. De la rédaction de la règle de droit à l'exécution des décisions de justice, la modernisation du système judiciaire camerounais illustre un processus d'élargissement prudent. Luc SINDJOUN a dit à ce propos que tout le mécanisme est inscrit « à la croisée des libertés publiques et de la sauvegarde de la marge de manoeuvre autoritaire marquant l'empreinte du contrôle étatique »290(*)(*).

Toutefois, les justiciables se méfient de plus en plus de la justice moderne. Cette méfiance de la population à l'égard de la justice a- t-elle lieu d'être de nos jours ? Certainement car la justice est trop lente et les décisions de justice sont rarement effectives.

Tout compte fait, une réforme de la justice ne peut laisser la question dans l'ombre.Cette reforme doit être réalisée à tous les niveaux.

Au niveau du personnel, il y a une nécessité urgente d'un doublement du personnel ou d'une utilisation optimum du personnel existant.

Au niveau de la population, l'éducation pour tous et les dispositifs d'accès à la justice sont à envisager, car comme nous l'avons vu, le droit camerounais est fortement élitiste.

Les prisons ne sont pas en reste. Nos prisons et nos centres de détention sont indignes d'un pays "civilisé". L'Etat doit mettre sur pied un vaste programme de reconstruction des centres pénitentiaires et réformer la politique carcérale. Le détenu reste et demeure une personne qui a un droit inaliénable. Il est de ce fait nécessaire de respecter ses droits sociaux, et de créer des établissements spéciaux pour les détenus qui ne sont pas encore jugés292(*)(*).

Dans le cas particulier de l'exécution des décisions de justice, l'on peut se demander en regrettant ce qu'il y a lieu de faire lorsque celles-ci demeurent inexécutées après l'épuisement de tout recours. La justice n'est-elle pas le dernier des services publics, celui vers lequel on se tourne lorsque tous les autres ont craqué ?

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- KITIO (EDOUARD), "La garde à vue administrative pour grand banditisme et respect des droits de l'homme au Cameroun", Application de la loi n° 90/054 du 19 décembre 1990 sur le maintien de l'ordre, jurispériodique, n°30, Avril-Mai-Juin 1997, pp 47-56.

- NACH MBACK (CHARLES),  L'institution Communale au Cameroun : difficile mutation d'un double LEGS Colonial, pp, in SOLON : "Revue Africaine de parlementarisme et de démocratie", volume II, n°1,pp.128-154.

- NJOYA (JEAN) : "Les élections pluralistes au Cameroun : essai sur une régulation conservatrice du système", pp 91-127 in SOLON : "Revue Africaine de parlementarisme et de démocratie", volume II, n°1, 2003,pp.91-127.

- NKOU MVONDO (PROSPER) "La privation des libertés au suspect dans la procédure pénale Camerounaise", RADIC, Octobre 2000, Tome 12, n°3, pp. 509-530.

- ONDOA (MAGLOIRE) : "La déprésidentialisation du régime politique Camerounais, pp 1-40 in SOLON : "Revue Africaine de parlementarisme et de démocratie", volume II, n°1, 2003, pp.1-40.

V- TEXTES LEGISLATIFS ET RECUEIL DES LOIS

Textes législatifs

1-Constitution

Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révisions de la Constitution Camerounaise du 02 Juin 1972

Loi N°90/32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin.

2- Ordonnances

Ordonnance 72/4 du 26 Août 1072 portant organisation judiciaire modifiée par la loi n° 89/019 du 29 décembre 1989 modifié par la loi N° 95/058 du 19 décembre1990 (CAMEROUN)

3- Décrets

Décret N° 95/ 048du mars 1995 portant statut de la magistrature.(CAMEROUN)

4- Codes 

Code civil, 101e édition, Paris Dalloz, 2002 2078 P FRANCOIS (Jacob) TISSERANT (A), VERNANDET (Guy), WIEDERKEHR (C), HENRY Xavier (avec le concours de)

SCHUTTER (Olivier de), (François) Tulkens, DROOGHENBROECK (van S) Code de droits international des droits de l'homme,

Code pénal du Cameroun

Code d'instruction criminelle française.

Traité OHADA et Actes Uniformes commentés et annotés, Juriscope, 1999, 1036pages.

VI Jurisprudences

Affaire COUITEAS, CE, 30novembre1923,in LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P), GENEVOIS (B), Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 12e édition, Paris, Dalloz, 1999, 894 P.

Affaire Owono-Essono-Benoit C/ Etat du Cameroun, n°173/CFJ/CAY du08 juin 1971, in MBOUYOM (François), Recueil de jurisprudence, Tome 2, PP. 327-328.

Affaire SACIA C/ SOAEM et SCCE, TGI de Yaoundé jugement n°471 du 27-07-1972.

Affaire SOERING contre Royaume Uni, Cour Européenne de Droit de l'Homme 1999 in cours polycopié de Jean-yves Carlier, Protection Internationale des droits de l'homme, janvier 2005, PP.73-86.

Arrêt BLANCO, TC 08 fev.1873 in GAJA 13 ème édition Dalloz Paris P 2.

Arrêt HOUENOTIN Clément, DCC01-073 du 13 août 2001 in Recueil de la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle du Bénin 1999-2001.

Arrêt MUNZER in MAYER PIERRE, Droit international privé, 6e édition, Montchrestien, paris, 1998, 703 pages.

Arrêt n°118/CFJ/CAY du 29 mars 1972, Eitel MOUELLE KOULA C/ République Fédérale du Cameroun ; Daniel TCHANA NANA C/ République Fédérale du Cameroun.

Arrêt C.A.Garoua, n°9 du 05 mai 1973, RCD, n°6, 1974, P 143.

Arrêt CFJ/CAM du 08 décembre 1970, MOUTACKIE JOSEPH LEBRUN C/ ETAT du CAMEROUN.

Arrêt MIRANDA C/ ARIZONA, in YVES CARLIER JEAN, Protection matérielle des droit de l'homme, cours polycopié, DEA CHAIRE UNESCO DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA DEMOCRATIE, Bénin, 2004/2005.

Arrêt EBONGUE JEAN ADALBERT, CS/CA, n° 655 du 25 octobre 1957.

Arrêt DAME VEUVE TROMPIER GRAVIER, rec. 133

VII- MEMOIRE, COURS ET SEMINAIRES

Mémoires :

ZBIGNIEW NLEP DIME (Paul), La garantie constitutionnelle des droits fondamentaux au Cameroun, mémoire de DEA, CHAIRE UNESCO des droits de la personne t de la démocratie, Université d'Abomey-Calavi, 2003-2004.

Séminaire :

KOFFI AHADZI, "Droits de l'homme et développement", DEA CHAIRE UNESCO des droits de la personne et de la démocratie, Université d'Abomey-Calavi, 2004-2005.

Cours

GERARD (Philippe), Philosophie des droits de l'homme, DEA CHAIRE UNESCO des droits de la personne et de la démocratie, Université d'Abomey Calavi, 2004-2005.

CARLIER (Jean-Yves), Protection internationale Des droits de l'homme, DEA CHAIRE UNESCO des droits de la personne et de la démocratie, Université d'Abomey-Calavi, 2004-2005.

SOSSA (Dorothée) et BADET (Gilles), Cours polycopié de droit du commerce international, 2000/2001.

Revue et Périodiques.

Revue Africaine des Sciences Juridiques.

Jurispériodique n° 25, législation pp 1-14.

VIII- Webibliographie

http://www.lawperationnel.com/Dictionnaire_Juridique/Exequatur.htm

http://www.google.fr/search?hl=fr&q=l%27extradition+politique+au+cameroun

http://www.google.fr/search?hl=fr&q=executer+une+d%C3%A9cision+de+justice+contre+l%27administration+au+cameroun

TABLE DE MATIERES

INTRODUCTION GENERALE 4

PREMIERE PARTIE : LA PREPARATION DU DROIT A LA JUSTICE : UNE EPREUVE QUASI RATEE PAR LE LEGISLATEUR CAMEROUNAIS 9

CHAPITRE I : UNE ABSENCE DE SECURITE DUE A UNE FORMULATION DEFAILLANTE DES NORMES EN DROIT CAMEROUNAIS 10

Section 1 : Des règles de droit imprévisibles. 10

Paragraphe 1 : Des règles de droit ambiguës. 11

A- Des règles laconiques et imprécises. 12

1- L'absence de précision des règles gouvernant le maintien de l'ordre public au Cameroun. 12

2 - Des normes évasives en droit pénal Camerounais. 13

B- Rigidité et arbitraire comme résultat de l'obscurité de la norme juridique. 14

1- L'arbitraire des autorités administratives. 15

2- La peine éventuelle du juge face à des lois imprécises. 15

Paragraphe 2 : L'incertitude de la connaissance de la règle de droit par justiciable. 16

A- L'inexistence préalable de la règle de droit. 16

1- De nombreux vides juridiques dans le système législatif camerounais. 17

2- La marginalisation de certains acteurs dans l'élaboration de la règle de droit. 18

B- Le défaut de publication de la loi au Cameroun. 19

1-L'absence de parution du journal officiel au Cameroun. 19

2- L'irréalisme de la règle « nul n'est censé ignorer la loi ». 20

Section 2 : Les lacunes de la constitution camerounaise. 21

Paragraphe 1 : Un droit de saisine de la juridiction constitutionnelle limité. 21

Paragraphe 2 : Le risque avéré de l'adoption et de l'application des lois liberticides. 24

B- L'écran législatif. 25

CHAPITRE II : LE DROIT AU JUGE DANS LE SYSTEME LEGISLATIF CAMEROUNAIS : UN DROIT INCERTAIN. 27

Sections1 : Le droit au juge légal : un droit aux contours flous dû à une absence de définition. 28

Paragraphe 1 : Le droit de saisir un juge : Un droit restreint. 28

A- Un droit restreint de déclenchement de la poursuite en droit camerounais. 29

1- Un droit réduit de poursuite par les personnes physiques. 29

2- Un droit réduit de poursuite par les groupements. 32

B- Un droit de gestion de la poursuite compromis. 34

1- La renonciation du droit au juge au Cameroun. 34

2- La fermeture des voies de recours. 35

Paragraphe2 : Le droit d'être soumis à la justice : l'incurie de la police judiciaire. 36

A- Les atteintes à l'intimité dans la procédure camerounaise 37

B-les atteintes aux libertés. 37

1-La garde-à- vue. 38

3- La détention provisoire 40

Section 2 : L'accès à la justice : une voie limitée pour le justiciable camerounais. 41

Paragraphe 1 : La persistance des obstacles juridico- institutionnels. 41

A- Une mauvaise assise du justiciable par rapport à la justice camerounaise. 41

1- L'éloignement de la justice des justiciables. 42

2- La cherté du procès. 43

B- « L'endeuillement permanent » de la justice et sa complexité. 44

1- Le mythe de la toge noire. 44

2- Un langage hermétique indélébile. 45

3- Le refus manifeste de recourir à la justice étatique. 46

Conclusion de la première partie 48

DEUXIEME PARTIE : LA MANIFESTATION DE LA JUSTICE, UNE COPIE CONFORME DE LA PREPARATION DU DROIT A LA JUSTICE. 49

CHAPITRE I : L'INOBSERVATION PRATIQUE DU DROIT A UNE JUSTICE DE QUALITE AU CAMEROUN. 50

Section 1 : Le statut juridique des magistrats au Cameroun : une embellie théorique insuffisante. 51

Paragraphe1 : Le problème de l'impartialité : les causes classiques. 51

A- La proclamation vertueuse de l'indépendance des magistrats au Cameroun. 52

1- La dépendance vis à vis du pouvoir exécutif. 52

2- La dépendance vis à vis du pouvoir social. 54

B- L'absence du principe d'inamovibilité : un juge aux ordres. 54

1- Les affectations prévisions. 55

2- Les affectations sanctions. 55

Paragraphe 2 : La relativité des causes de l'impartialité du juge camerounais. 56

A- Le régime politique : déterminant du comportement des magistrats. 56

1- Le juge dans un régime démocratique. 56

2- Le juge camerounais : du régime autocratique à un régime autoritaire. 58

B- Des facteurs d'impartialité liés à la probité des magistrats. 59

1- La personne du magistrat. 59

2- Le juge dans ses rapports avec les justiciables. 60

Section 2 : Le déroulement du procès. 60

Paragraphe 1 : L'irrespect du délai par le juge camerounais. 61

A- La lenteur judiciaire : un mal endémique. 61

1- Le laxisme du juge camerounais. 62

2- Un système de travail obsolète : le travail à la chaîne. 62

B- Les lenteurs judiciaires liées à l'organisation de la justice. 63

1- La souplesse dans les affectations des magistrats. 63

2- L'insuffisance du personnel judiciaire. 63

Paragraphe 2 : Un relatif respect des droits de la défense. 64

A- Le respect des droits de la défense au Cameroun : "un principe menacé". 65

B- La publicité des débats contradictoires. 66

1-Le droit au procès public. 66

2- Les pesanteurs limitant la publicité des débats au Cameroun. 66

CHAPITRE II : LA DELICATESSE DE LA MISE EN OEUVRE DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE AU CAMEROUN. 68

Section2 : Exécuter une décision des juridictions camerounaises au Cameroun : un chemin éprouvant. 69

Paragraphe 1 : L'exécution des décisions de justice par l'Administration : un choix opportuniste. 70

A- Exécuter contre l'Administration camerounaise, un exercice difficile. 71

1-Les difficultés. 71

2-Des exemples pratiques. 72

B- Les mesures d'incitation de l'administration au respect de la chose jugée. 73

1- La redéfinition des immunités d'exécution. 74

2-Le renforcement des mécanismes de pression pour le respect des décisions de justice par l'administration. 74

A- Le retardement du fait de la loi. 76

1- Les recours : obstacles à l'exécution des décisions de justice. 76

2- Le gel de l'exécution de la décision de justice par l'octroi du délai de grâce. 78

B- Les obstacles liés à la mauvaise foi des particuliers. 78

Section 2 : Une difficile reconnaissance des décisions étrangères au Cameroun. 81

Paragraphe 1 : La nécessité de l'exequatur pour l'efficacité des jugements de droit privé. 81

A- Les conditions requises pour l'exequatur des jugements étrangers. 82

2 - L'observation des conditions d'exequatur. 83

Paragraphe 2 : Les décisions de condamnation pénale étrangère : l'impératif de l'extradition. 85

A- Le refus d'extrader lié au droit à la dignité humaine. 86

1 - Le refus en présence d'une convention bilatérale entre le Cameroun et un Etats tiers. 86

2 - Le refus en présence d'une loi fixant le régime d'extradition entre l'Etat camerounais et un Etat étranger. 87

Conclusion de la deuxième partie 90

CONCLUSION GENERALE 91

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................. 93

TABLE DE MATIERES 101

* 1 AHADZI Koffi, « Droits de l'homme et développement », SEMINAIRE, DEA CHAIRE UNESCO des droits de la personne et de la démocratie, Université  d'Abomey-Calavi, 2004-2005.p.9.

* 2 KEBA MBAYE, « Les droits de l'homme en Afrique » Edition A. Pedone, Paris 1992. p. 7.

* 3 Cité par le Professeur AHADZI Koffi, op. cit.p.9.

* 4 Lexique des termes juridiques, 14è édition. Paris Dalloz, 2003, p.228.

* 5 Ibid.p.228.

* 6 GERARD CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1996, p.9.

* 7 RIDEAU Joël, Le droit au juge dans l'union Européenne, Paris, LGDJ, 1998, p. 7.

* 8 MOUANGUE KOBILA James, Le préambule du texte constitutionnel du 18 janvier 1996. « De l'enseigne décorative à l'étalage utilitaire, lexlata, n° 23 du 24 février - mars 1996, P. 33.

* 9 Une volonté de taire les contre verses doctrinales sur la valeur du préambule.

* 10 GIRARDET Alain, Mettre l'homme au coeur de la justice, Hommage à BRAUNSCHEIG A, Paris, A.F.H.J, Litec, 1997. p.1.

* 11 GIRARDET Alain, ibid. p. 1.

* 12 SICILIANOS-LINOS Alexandre, L'ONU et la démocratisation de l'Etat, systèmes régionaux et ordres juridiques universels, Paris, Ed A. Pédone, 2000, p. 146.

* 13 EINSENMANN Charles, Cours de Droit administratif, cité par NACH MBACK Charles, Démocratisation et décentralisation,  « genèse et dynamiques comparées des processus de décentralisation en Afrique subsaharienne », Paris, Karthala-PDM, 2003, p.45.

* 14 BATTIFOL Henri, Aspects philosophiques du Droit international privé, Paris, Dalloz, 2002, p.6.

* 20 MORISSETTE Yves Marie l'accès à la justice comme moyen et comme fin, In l'Effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, colloque International du 29 et 30 septembre, 1er octobre 1993, Port Louis, pp. 263-264.

* 21 RIDEAU Joël, (sous la direction de) le droit au juge dans l'Union Européenne, Paris, LGDJ, 1798, P2.

* 22 Définition du petit Larousse, encyclopédie illustrée, paris, Larousse BORDAS.

* 15 Juris-périodique, N° 25, Janvier-février-Mars, 1996, pp.1-14.

* 16 GRIFFITHS J. `' une législation efficace : une approche comparative, in DARBON DOMINIQUE et de GAUDUSSON Jean op. cit. , p.41-71.

* 17 J. BENOIT et F. OST op. cit., P. 8.

* 18 OCDE `' recommandation du conseil de l'OCDE concernant l'amélioration de la qualité de la réglementation et document de références adoptées le 9 mars 1995'' OCDE/S (95) 17, p.3.

* 19 OCDE . ibid, P.3.

* 20 NKOU MVONDO Paul, La privation de liberté au suspect: droits de l'homme et sécurité du justiciable dans la procédure pénale camerounaise, RADIC, n° 3, Tome 12, Octobre 2000, pp.509-530.

* 21 A. ANATOLE et ALII, La pathologie législative comment en sortir ? `'Actes de colloque du 23 mai 1997 organisé par des juriste namurois, Bruxelles, La charte, 1998, p.7.

* 22 JADOT Benoît et OST François, op. cit. , P. 243.

* 23 OLINGA Alain Didier, L'aménagement des droits et libertés dans la constitution révisée, Revue universelle des droits de l'homme, vol. 8, n°4-7,1996, PP. 116-126.

* 24 GERARD CORNU, op. cit. , p.563.

* 25 KITIO Bernard. `' La garde à vue administrative pour grand banditisme et respect des droits de l'homme au Cameroun'' Application de la loi n° 90/ 054/ du 19 décembre 1990 sur le maintien de l'ordre, jurisdis périodique, n°30 Avril mai juin 97, pp. 47-56.

* 26 Le Dictionnaire universel définit le grand banditisme « comme l'activité des bandits, ceux-ci étant des malfaiteurs dangereux. C'est l'ensemble des actions criminelles les plus répréhensibles ». Quant au Dictionnaire Larousse, il définit la criminalité comme l'ensemble des actions criminelles commises dans une région. De ces deux définitions, il ressort que le grand banditisme est l'ensemble des actions criminelles d'une gravité exceptionnelle, qui portent atteinte à la paix et à l'ordre public.

* 27 L'article 2 de la loi n° 90/ 054 du décembre 1990 relative au maintien de l'ordre, parle des autorités administratives tout court.

* 28 Le représentant du Président de la république dans la plus grande circonscription administrative du Cameroun.

* 29 KITIO Bernard, op. cit., P. 47.

* 30 KAMTO Maurice, Pouvoir et droit en Afrique noire, Essais sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noirs francophone, Paris, LGDJ, 1987, P. 350.

* 31 RIVERO Jean, Les libertés publiques, les droits de l'homme, 8ème éd. Tome I, Paris, P.U.F., 1997, P. 262.

* 32 MINKOA SHE Adolphe, "Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun", collection la vie du droit en Afrique, édition Economica, Paris, 1999, p.2.

* .33 Loi n° 67-LF-1 du 12 juin 1967 et ses modifications subséquentes , notamment les lois N°S 90/061 du décembre 1990, 91/007 du 30 juillet 1991, 93/013 du 22 décembre 1993 et 97 / 9 du 10 janvier 1997.

* 34 MOUNYOL A MBOUSSI : in Cameroun : la sorcellerie devant la justice, le manque de preuve rend le travail des juges difficile", par BANGUE (H) in africa.com du jeudi 26 Août 2004.

* 35 KOERING- Joulin et SEUVIC (JF), droits fondamentaux et droit criminel, A.J.D.A juillet Août 1998 n° spécial p.1 Oget S, in MINKOA she (A) op cit. , p.44.

* 36 MERLE R et VITY A , traité de droit criminel, problèmes généraux de la science criminelle droit pénal général, Paris cujas, 5e édition n° 155, in MINKOA she Adolphe , op. cit. , P4.

* 37 PUECH M. "Droit pénal général, Paris, Litec, 1998, n°11 p. 45.

* 38 SOLER (S) "La formulation actuelle du principe" "nullum crimen, RSC, 1952 pp.11 et sq, in MINKOA SHE Adolphe, op cit. p.145.

* 39 ANOUKAHA (F) " Droit pénal et démocratie en Afrique noire francophone : l'expérience du Cameroun (suite et fin) juridis info, n°23 juillet- Août- Septembre pp. 74, in Kitio Edouard, op. cit., p 49.

* 40 KITIO BERNARD, op. cit. , pp.47-56.

* 41 La société HEVECAM (Hévéa du Cameroun) est située à NIETE dans le sud- Cameroun et s'occupe de la transformation de l'hévéa en caoutchouc.

* 42 MONYOL à MBOUSSI, cité par BANGRE (H), op. cit. , Africa.com du 26 Août 2004.

* 43 Supra- Voir le (1) du (A) intitulé- les normes évasives.

* 44 BENOIT (J) et OST (F) op. Cit. , p.9.

* 45 ABA'A Oyono jean Calvin, les mutations de la justice à la lumière du développement constitutionnel de 1996, Afrilex ; 2000/2001, pp.1-23.

* 46 NKOU MVONDO Prosper , op.cit. , p .518.

* 47 Infra (voir le paragraphe sur la garde à vue)

* 48 NKOU MVONDO Prosper , op. cit. , p.518.

* 49 Affaire P.J. Arrêté n° 64/AP//L11/BP du 22 mars 1995, préfet du département de l'Océan , selon l'article 2 de cet arrêté, la garde à vue ordonnée « s'effectuera dans les locaux de la prison centrale de Kribi »,in NKOU MVONDO ,op. cit. , p.518.

* 50 DARBON Dominique et GAUDUSSON DUBOIS Jean de, op cit. , p. 18.

* 51 Ibid., p. 36.

* 52 Ibid., p. 36.

* 53 Ibid., p.138.

* 54 BILLY L, " Création et effectivité du droit de la fonction publique en Afrique francophone" Institut d'Administration publique, in Darbon Domonique et Dubois de GAUDUSSON (J), op. cit., p. 335.

* 55 LINIGER Goumaz Max, la Démocrature, Démocratie truquée, dictature camouflée, Paris l'Harmattan, 1992, p. 313.

* 56 DARBON DOMINIQUE et du BOIS de GAUDUSSON Jean op. cit., p. 58.

* 57 DEGNI SEGUI René, L'accès à la justice et ses obstacles, in l'Effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, colloque international 29- 30 septembre, en octobre 1993, Port-Louis, AUPELF-UREF, pp.241-256.

* 58 DEGNI SEGUI René, ibid., pp. 241-256.

* 59 Infra, voir le paragraphe sur les causes sociologiques du désintéressement de la justice. Toutefois il nous semble que tout individu n'a pas la même interprétation que le Professeur RENE DEGNI, car malgré le souhait de plus en plus accru que le principe « nul n'est censé ignoré la loi » devienne l'exception et que le principe devienne « nul n'est censé connaître la loi », la règle continue à s'appliquer. Ce qui signifie que personne ne doit se cacher derrière l'ignorance de la loi pour refuser ou contester une loi à lui appliquée.

* 60 Dans la plupart des manuels de droit constitutionnel, des auteurs proposent parfois à eux seuls une dizaine de définitions du terme Constitution.Voir à propos, PAUL BASTID,l'idée de constitution,Paris, Economica, Coll. « Classiques », pp 7-11.

* 61 DUHAMEL Olivier et MENY Yves, ibid. p. 208.

* 62 Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972.

* 63 DUGUIT Léon, in "Traité de droit constitutionnel, Tome2, 1911, p.12.

* 64 ONDOA Magloire "La déprésidentialisation du régime politique Camerounais, SOLON, Volume II, n° 1, 2003, pp. 1-40.

* 65 KELSEN HANS, une théorie pure du droit, Paris LGDJ, 1999, p.34.

* 66 DCC, 23 août 1985, Nouvelle Calédonie, Rec.170.

* 67 Ibid , pp.78-89.

* 68 Ibid. pp.78-89.

* 69 COUVRAT Pierre, `' l'accès à la justice et ses obstacles,. In'' l'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone op cit. , .pp. 257-261.

* 70RAINAUD Jean-Marie `' le droit au juge devant les juridictions administratives'', in RIDEAU Joël, op. , cit. , pp. 33-48.

* 71PRADEL Jean `' le droit au juge dans la procédure pénale française'', In RIDEAU. Joël, op. cit., pp 23-32.

* 72 PECHSTEIN Mathias `' la constitutionnalisation du droit au juge en Allemagne'', in Joël RIDEAU , op. cit., pp. 59 - 68.

* 73Ibid . pp. 59-68.

* 74BOURGOGUE-LARSEN Laurence, `' la constitutionnalisation du droit au juge en Espagne''. in, RIDEAU Joël, op. cit., pp .69-108.

* 75 MONGA Célestin `'Nouvelle lettre ouverte à Paul BIYA'' Le vrai débat, in `'Peuples noirs-peuples africains'', Janvier-Février 1991, pp.17-19.cité par Gourmez LINIGER MAX, `' Démocrature Démocratie truquée, Dictature Camouflée, Paris, L'harmattan 1992, p.314.

* 76 PECHSTEIN Mathias, op cit., pp 59 - 68.

* 77 PRADEL Jean `' Le droit au juge dans la procédure pénale française', in RIDEAU Joël, pp.23-32.

* 78 Journal officiel du Cameroun, 1955, p. 129.

* 79 NLEP ROGER GABRIEL, In zbigniew Dime-li-Nlep, La garantie des droits fondamentaux au Cameroun, Memoire de DEA, CHAIRE UNESCO DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA DEMOCRATIE.,2003/2004; p. 78.

* 80 Henri Jacquot, cité par NLEP Roger. Gabriel ,in ZBIGNIEW Paul Ndime Nlep, op cit., p 268

* 81 SOCKENG Roger, op cit., p. 20.

* 82 DANIEL GUTMANN, op cit., p. 253.

* 83 DANIEL GUTMANN, Ibid., p.253.

* 84 Injonction émanant d'une autorité d'un Etat qui a pour vertu d'incorporer à l'ordre juridique étatique qu'elle représente, un élément extérieur à celui-ci.C'est aussi une décision par laquelle un tribunal de grande instance donne force exécutoire à une sentence arbitrale, désigne aussi l'objet ou l'effet de la décision.Voir lexique des termes juridiques, op. cit , p.336.

* 85 BERNARD AUDIT `'droit international privé, 3ème édition, Paris, Economica'', 2000, p. 299.

* 86 Ibid., P 299.

* 87 MINKOA She Adolphe, op.cit., p.255.

* 88 CJCE, 14 décembre 1962, conférence nationale des producteurs de fruits et légumes/ conseil, affaire citée par BARAV Ami `' le droit au juge devant le TPI et la CJCE'' in RIDEAU Joël`'le droit au juge dans l'union Européenne'', op. cit., .pp.191-215.

* 89PRADEL Jean, in RIDEAU Joel, op. cit . , pp .23-32.

* 90 Cass. Crim, 26 octobre 1994. Cité par PRADEL jean, in RIDEAU Joël, op. cit. , pp.23-32.

* 91 Article 17, P. 2 et 3 de la CADHP, préambule de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996.

* 92 Arrêt cité par NLEP Roger Gabriel, in Le juge de l'administration et les doits fondamentaux dans l'espace Francophone, op cit., pp.78-79.

* 93 PRADEL Jean, in RIDEAU Joel , op. cit., pp. 23-32.

* 94 Article 5 alinéa 3 du protocole additionnel de la CADHP portant création de la Cour Africaine de droits de l'Homme et des Peuples `'la Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès de la commission d'introduire des requêtes directement devant celle conformément à l'articles 34 (6) de ce protocole.''L'article 34(6) dispose que « A tout moment, à partir de la ratification du présent protocole, l'Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'article 5 al 3du présent protocole.La cour ne reçoit aucune requête en application de l'article5 (3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration ».

* 95 RENOUX Thierry, in RIDEAU Joel op.cit., pp 109-118.

* 96 Infra : voir les causes sociologiques de désaffection, du justiciable vis à- vis de la justice.

* 97 SAWADOGO FILIGA Michel, L'accès à la justice en Afrique Francophone : problèmes et perspectives. Le cas du Burkina- Faso, in L'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, pp 295-313.

* 98 PRADEL Jean, in RIDEAU Joel, op cit. , pp. 23-32..

* 99 S'agissant des délais francs, ils commencent à courir le lendemain de la décision à Zéro heure (encore appelé Dies a quo c'est- à- dire le jour de la réalisation de la connaissance du fait dommageable de publication ou de notification de la décision litigieuse) et il expire le lendemain du dernier jour (encore appelé Dies aquem) c'est à dire le jour où expire le délai prescrit. S'agissant du celai non franc, il inclut aussi bien le dies a quo que le Dies aquem.

* 100 Voir arrêt n° 173/CFJ/CAY du 08 juin 1971, OWONO-ESSONO-BENOIT C/ Etat du Cameroun oriental, in Rec. MBOUYOM, Tome 2 pp.327-328.

* 101 Article 51 alinéa 1 de la loi constitutionnelle de 1996.

* 102 NKOU MVONDO Prosper `'La privation des libertés au suspect: droit de l'homme et sécurité du justiciable dans la procédure pénale Camerounaise, op.cit.; pp, 509-530.

* 103 Caractère de ce qui est intime, secret.L'intimité dans sa définition juridique fait allusion à la vie privée d'un individu.

* 104 ETEKI. OTABELA Marie Louise, `'le Totalitarisme des Etats africains : le cas du Cameroun, Paris, l'Harmattan, 2001, Etudes Africaines, p.520 - 521.

* 105PRADEL Jean, procédure pénale, 11e édition, Paris, Cujas,2002, p. 449.

* 106 NKOU Mvondo Prosper, op cit. , p 509-530.

* 107 MORISSETTE Yves-Marie, `'l'accès à la justice comme moyen et comme fin `', in l'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, op. cit., pp.263-293. ,

* 108 NKOU MVONDO Prosper, op cit., pp.509-530.

* 109 Cité par Morisette Yves-Marie, in l'effectivité des droits fondamentaux, op cit., pp. 263-293.

* 110 Arrestations arbitraires qu'opère souvent la police camerounaise prétendûment pour cause de sécurité.

* 111 ETEKI OTABELA. Marie Louise, op. cit., p516

* 112 NKOU MVONDO Prosper, op cit., pp 509-530.

* 113 KITIO Edouard, op. cit. ,p.53.

* 114 ETEKI -OTABELA. Marie Louise, op. cit. ,. p .502.

* 115 PRADEL Jean, op. cit. , p .607.

* 116 Prison centrale de Yaoundé.

* 117 ETEKI- OTABELA Marie Louise, op. cit., p.110.

* 118 Mutinerie du 03 janvier 2005 à la prison de Douala faisant pour la radio nationale, la CRTV, 1 mort et pour les ONG de défense des droits l'homme près de 5 morts.

* 119 Définition du nouveau code de procédure civile française en usage au Cameroun, en attendant l'adoption du projet de code de procédure camerounaise qui est déjà devant l'Assemblée Nationale

* 120 Supra, voir section, paragraphe 1 sur le doit de saisir le juge

* 121 PECHTEIN Mathias, `' la constitutionnalisation du droit au juge en Allemagne `,' in RIDEAU Joël, op. Cit. pp. 59 - 67.

* 122 DEGNI SEGUI René ; `' L'accès à la justice et ses obstacles, in l'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, op. Cit. , pp 241 - 245

* 123- Il y a au moins un TPI dans chaque arrondissement, un TGI dans chaque département et 1er cour d'appel au niveau des provinces, la plus grande circonscription au Cameroun.

* 124 DEGNI SEGUI René, l'accès à la justice et ses obstacles, ibid., pp241-245,

* 91 -L'axe lourd Douala Yaoundé est réputé pour les accidents qu'on y enregistre.

* 125 SAWADOGO FILIGA Michel, l'accès à la justice en Afrique Francophone, Problèmes et perspectives : le cas du Burkina Faso, in l'Effectivité des droits fondamentaux dans les pays d'Afrique noire francophone, op cit. , pp. 295-309.

* 126 VITU A.une nouvelle juridiction d'exception : la cour de sûreté de l'Etat, RSC, 1994, p.1cité par MINKOA SHE Adolphe, op. cit., p.252.

* 127 NACH MBACK Charles, L'institution communale au Cameroun, difficile mutation d'un double legs colonial ?, in SOLON, op. cit., pp .128-154.

* 128Ibid., pp.128-154.

* 129 Article 42 alinéa 2 de la loi du 18 janvier 1996.

* 130 Art 42 al 2 de la loi du 18 janvier 1996.

* 131 Cité par SOCKENG Roger, op. cit. , p.21

* 132 DEGNI Segui René, op. Cit. p. 246.

* 133 SOCKENG Roger, op cit p 171.

* 134 Pour les conditions d'admission voir SOCKENG Roger, op cit. , p.23 et 24.

* 135 SOCKENG Roger,op. cit , p. 172.

* 136 DEGNI SEGUI René, op. cit., pp.241 245.

* 137 YONABA Salif, Indépendance de la justice et droit de l'homme `' ; Le cas du Burkina - Faso ; Pioom Leiden, 1997, p111.

* 138 YONABA salif, op , cit p111

* 139 RIPERT Georges, `' les forces créatrices du droit, LGJD, Paris, 2e édition, 1955, p.11.

* 140 Les bamilékés sont une tribu de l'Ouest - Cameroun qui célèbre les funérailles chaque week-end. Durant ce temps tout le monde est drapé dans une tenue noire. La somme de plusieurs tenues donne une vue cynique.

* 141RIPERT Georges , op. cit. ; p 11

* 142 COUVRAT Pierre, op. cit., p. 262.

* 143GRIFFITHS (J), `' une le législation efficace, une approche comparative `', la création du droit, in DARBON Dominique et DUBOIS de GAUDUSSION jean, (S la Direction de), op. Cit., pp.41 - 72.

* 144 Par exemple lorsqu'on demande voulez-vous vous constituer partie civile ? Le justiciable pense qu'on lui demande quelle somme d'argent il veut.Il répond donc au juge que ce n'est que lui seul qui est capable de savoir ce qui est bon pour lui.

* 145SAWADOGO Filiga Michel. L'accès à la justice francophone : problèmes et perspectives. Le cas du Burkina Faso `', in l'effectivité des droit fondamentaux dans l'espace francophone, op. cit. , pp 295 - 313.

* 146 KAMTO Maurice, une justice entre tradition et modernisme en A frique subsaharienne contemporaine,la justice en Afrique, in DARBON Dominique et du BOIS de GAUDUSSON Jean, op. Cit. , p.63..

* 147 . MBEMBE `' tradition de l'autoritarisme et problème de gouvernement en Afrique subsaharienne `', revue Afrique et développement, Volume XVI, n ° - 1, 1992.

* 148 MORISSETTE Yves Marie, op. Cit. , P. 271.

* 149 BADARA FALL  Alioune  `'le statut du juge en Afrique, numéro spécial, revue électronique Afrilex n°3/2003, PP.2-34.

* 150 NATHALIE FRICERO et BERNARDINI (sous la direction), Le droit au juge devant les juridictions civiles, in Rideau Joël, le droit au juge dans l'union Européenne, op. cit., p.15.

* 151 Me Douala MOUTOME alors ministre de la justice garde des sceaux, lex-lata, n° 23-24 février - mars 1996 p 13, in ABA'A Oyono Jean Calvin, les mutations de la justice à la lumière du développement constitutionnel de 1996, Afrilex 2000/ 2001 pp .1- 23.

* 152 ABBA'A Oyono jean Calvin, op cit. , pp 1-23

* 153 ABA'A Oyono jean Calvin, ibid.

; pp.1-23.

* 154 BADARA FALL Alioune, op cit. , pp.2-34.

* 155 ABA'A Oyono Jean Calvin, op cit. , pp.1-23.

* 156 ETEKI OTABELA Marie Louise, op cit., p.516. Elle a fait l'éloge du juge lors du procès du jeune étudiant SENFO Tokam, arrêté arbitrairement en 1991 lorsqu'il était étudiant à l'université de Yaoundé 1.

* 157 BADARA FALL Alioune op. cit; pp. 2-34.

* 158 JOSSERAND Sylvie, L'impartialité du magistrat en matière pénale, Paris, LGDJ, 1998, P. 11.

* 159 COULON Jean Mairie, premier président de la Cour d'Appel de paris, http.www.en.m.justice.fr

* 160 Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.

* 161 BARDARA FALL Alioune, op. cit., pp. 2 à 34.

* 162 Article 37 alinéa 2 de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996, op cit. , p 8

* 163 Cité par ZBIGNIEW DIME LI NLEP op. cit., p .71.

* 164 CHEVALIER François, " le droit au juge devant les juridictions administratives, in le droit au juge dans l'union Européenne, op. cit., p 188 .

* 165 ABA `A OYONO Jean Calvin, op cit. , pp. 1-23.

* 166 BADARA FALL Alioune, op cit., pp. 2-34.

* 167 ABA'A OYONO Jean Calvin, op. Cit. PP. 1-23.

* 168 ABA' A OYON, Jean Calvin, op. cit. , p.14.

* 169, ABA'A OYONO Jean Calvin, op cit. , p.14 - 15.

* 170 KAMTO Maurice, « Les mutations de la justice à la lumière du développement constitutionnel de 1996'' exposé tenu le 25 Octobre 1999 lors de l'ouverture des journées portes ouvertes de la justice»,Extrait du Cameroun tribune du 26 octobre 1999,p 4.

* 171 ETEKI OTABELA Marie Louise, op. cit. ; p 516.

* 172 BADARA FALL Alioune, op cit. , p.15.

* 173 BADARA FALL Alioune , ibid., p .15.

* 174.DJUIDJE B op cit. , p 48.

* 175 DJUIDJE B., ibid. , p 46.

* 176 YONABA Salif, indépendance de la justice et droits de l'homme le cas du Burkina Faso, édition PIOOM LEIDEN, 1997 cité par Alioune BADARA FALL, pp 2-34.

* 177 Article 52 du décret de 1995 portant statut de la magistrature.

* 178 BADARA FALL Alioune op cit., p. 21.

* 179 Article 126 de la constitution béninoise :"les magistrats du siège sont inamovibles"

* 180 Bon nombre de magistrats au Cameroun battent ouvertement campagne pour le pouvoir en place lors des campagnes électorales, dans l'espoir d'obtenir des promotions à des postes de responsabilité.

* 181 BADARA FALL Alioune op. cit. , p. 22.

* 182 Article 47 au décret du 8 mars 1995.

* 183 Ibid, pp.2-34.

* 184 MASSON G., Les juges et le pouvoir, cité par BADARA FALL Alioune, Ibidem, pp.2-34.

* 185 BADARA FALL Alioune, Ibidem. L'auteur note que c'est le problème de l'indépendance du parquet qui fait l'objet de beaucoup de débat aujourd'hui au sein de la classe politique française et qui empêche entre autres, l'adoption des réformes annoncées sur le statut des magistrats français.

* 186 QUERMONNE Jean Louis, les régimes politiques occidentaux, 4e édition, SEUIL, Paris, octobre 2000, p. 10.

* 187 BADARA FALL Alioune, op cit. , p.4 et 5.

* 188 Il faut toutefois noter qu'au Sénégal, les poursuites engagées contre l'ex-dictateur tchadien dictateur en exil Hissène Habré ont été abandonnées suite à la mutation par le Président Abdoulaye Wade du juge d'instruction en charge du dossier. Me Alioune Tine du Rassemblement Africain pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO), de Dakar. " Muter ou promouvoir des juges au milieu d'un cas sensible constitue une pantalonnade indigne de la démocratie sénégalaise. http://hrw.org/french/docs/2000/07/04/senega7197.htm.

* 189 BADARA FALL Alioune, op.cit. , p .30.

* 190 D.C.C. 95- 014 du 8 mars 1995.

* 191 D.C.C. 95- 034 du 1er septembre 1995 ; selon la cour le pouvoir d'apporter des limites à l'exercice d'un droit fondamental de liberté d'aller et venir consacré par l'article 25 de la constitution que peut justifier l'impératif de sauvegarder de la paix en de l'ordre public est exorbitant sur la Constitution la réglemente en son article 18 alinéa 4.

* 192 BADARA FALL Alioune op. cit., pp. 2- 34.

* 193 DCC 97- 033 du 10 juin 1997.

* 194 Article 33 alinéa 2 se la loi organique 92-25 du 30 mai 1992, a été par BADARA FALL Alioune, pp. 2-34.

* 195 Le régime autoritaire est un régime dictatorial. La dictature est un régime politique qui s'impose et se maintient par la force. C'est en général le pouvoir absolu d'un homme, parfois d'un groupe d'hommes plus ou moins étendu (parti, caste, armée, groupe religieux...). La dictature s'oppose à la démocratie, en particulier par l'absence d'élections libres ou/et représentatives.Le régime autocratique est un régime politique dans lequel un homme exerce lui-même et sans partage, une autorité illimitée, in GERARD CORNU, op. cit. , p83-84.

* 196 Le Cameroun a accédé à l'indépendance le 1er janvier 1960.

* 197 ONDOA Magloire, op cit. , pp. 1-40.

* 198 BADARA FALL Alioune, op. cit., p. 23.

* 199 MBEMBE Achille, "Tradition de l'autoritarisme et problème de gouvernement en Afrique subsaharienne" revue Afrique et développement, vol XVI n°1, 1992 cité par R.G. NLEP in SOLON, volume 1, p .14.

* 200OTABELA ETEKI Marie-louise, op. cit. , p 110.

* 201 PASSERON Jean Paul, le pouvoir et la justice en Afrique noire francophone et à Madagascar, Paris, Pedone, 1966 pp. 157-158.

* 202 ASSALA BOYOMO, Média des droit et droit des médias : la violation par ricochet des droits de l'homme par le contrôle de la presse camerounaise, in Solon, Revue africain de parlementarisme et de démocratie, Vol. 2, N° 1,2003, pp. 101-160.

* 203 BADARA FALL Alioune op. cit. , p. 7.

* 204 YONABA Salif, cité par BADARA FALL Alioune, op. cit., p 16.

* 205 OTEKI OTABELA Marie-Louise, op. cit., p. 516.

* 206 SOCKENG Roger, op. cit.; p. 114.

* 207 Article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.

* 208CHEVALIER François " le droit au juge devant les juridictions administratives" in Joël Rideau, Le droit au juge dans l'union européenne, op. cit., p. 186.

* 209 " Cour Européenne des Droits de l'homme, 29 février 1991, Vernillo C/ France D. 1992 p 333, cité par FRICERO BERNARDINI Nathalie, in Joël Rideau, op. cit., pp.11-21.

* 210 DEGNI René op.  cit. ; p. 245.

* 211BADARA FALL Alioune, op cit., p .14.

* 212BADARA FALL Alioune op.cit., p. 14.

* 213 DCC 17-011 des 26 juin et 12 Août 1966 et 6 mars 1997.

DCC 97-006 du 13 novembre 1996 et du 18 février 1997 pour inconstitutionnalité pour méconnaissance du droit à être jugé dans un délai raisonnable à propos d'une procédure de flagrant délit pour escroquerie).

* 214 DEGNI Ségui René, op cit., p.45.

* 215 DEGNI Segui René, op. cit. , p. 45.

* 216 DEGNI Ségui René op. cit. , p. 45.

* 217 Les élèves magistrats reçoivent deux ans de formation

* 218 ABA'A Oyono op. cit. , p. 21.

* 75ABA'A Oyono, ibid., p. 21.

* 219 BADARA FALL Alioune, op. cit., p. 16.

* 220 Notamment LA DUDH et le PIDCP de 1966 dans les articles 10 et 14 respectivement.

* 221 ROUSSILLON Henri "contrôle de constitutionnalité et droit fondamentaux, l'efficacité des droit fondamentaux, in l'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, op cit. pp. 371-379.

* 222 ABA'A Oyono op cit., p.1-13.

* 223 Article 122 de la constitution du Bénin dispose que tout citoyen peut saisir la cour constitutionnelle.

* 224 Dans la tradition africaine le chef ne peut mal faire.Le même phénomène a tendance à se répercuter au niveau du pouvoir institué.

* 225 Le cas des huis clos par exemple.

* 226 L'article 24 Paragraphe2 de la constitution espagnole a consacré le droit à un procès public. Cité par BOURGORGUE-LARSEN, in Joël Rideau (S/DVR), Le droit au juge dans l'union Européenne, op. cit., p.89.

* 227 Le Préambule de la constitution du 18 janvier 1996 de la constitution.

* 228 BOURGORGUE-LARSEN, in Joël Rideau, op. cit. , p.89.

* 229ROUSILLON Henri, le contrôle de constitutionnalité et droits fondamentaux, in l'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, op cit. , p. 371-379.

* 230 ROUSSILLON Henri prend l'exemple des fameux accords Israélo-palestinien qui ont été passés en dehors de la maison de verre de l'ONU, dans un obscur hôtel norvégien. Pour lui il n'est pas sûr que la participation du juge à la douloureuse gestation de la loi ait beaucoup à gagner à se dérouler au grand jour.

* 231 Un nouveau tribunal de grande instance a été construit à NDOKOTI, un quartier de Douala, capital économique du Cameroun.

* 232 MONTESQUIEU, De l'esprit des lois I, Folio, essais, Paris, Edition Gallimard, 1995, P. 185.

* 233 AKENDENGUE Martin, Le principe de l'égalité des partis en procédure contentieuse administrative au Gabon, in le juge de l'administration et les droits fondamentaux dans l'espace francophone, op cit., p.376. .

* 234 SALEM OULD BOUBOUTT Ahmed, Les voies d'exécution contre les personnes publiques en droit mauritaniens, in l'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, op. cit., p. 583.

* 235 Selon l'article 38 alinéa de la loi du 18 janvier 1996, la Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'Etat en matière judiciaire, administrative et de jugements des recours ne sont pas suspensifs.

* 236 Les décisions du juge administratif sont en général revêtues de la formule exécutoire ; «  La république demande et ordonne... » In Martin Akendengne, op cit, p. 376.

* 237 AKENDENGNE Martin, op cit., .p.377.

* 238 CORNU Gérard (sous la direction), vocabulaire juridique, association Henri, Capitant, édition AUF, 1996, p. 334.

* 239 MONTESQUIEU, De l'esprit des lois I, Folio, essais, Paris, Edition Gallimard, 1995, p. 185.

* 240 J.O. OHADA, n° 698, p 1 et 5.

* 241 ZBIGNIEW DIME LI NLEP Paul, op cit. , p 74.

* 242 CHAPUIS René, op.cit., p. 153.

* 243 CHAPUIS René op. cit. , p. 826.

* 244 LEWALLE Paul op cit. , p.599.

* 245 CHAPUIS René, op cit. , p. 826.

* 246 C.E. Section. 25 septembre 1970 Commune de Batez-sur mer, cité par CHAPUIS René, op cit. , p. 540.

* 247 CHAPUIS René, ibid., p. 826.

* 248 LEWALLE Paul op. cit. , P. 598.

* 249 CHAPUIS Réné, op cit. , P 809.

* 250 DJUITCHOKO SIETCHOUA Célestin et KEUTCA TCHAPNGA Célestin, Commentaire de l'Arrêt de la Cour Suprême, Chambre Administrative, Jugement n° 29 du 03 mai 1990, MBARGA Symphorien C/ Etat du Cameroun, http://www.google.fr/search?hl=fr&q=executer+une+d%C3%A9cision+de+justice+contre+l%27administration+au+cameroun.

* 251 DCC-01-073 du 13 Août 2001.

* 252 SOCKENG Roger, op cit., p. 178

* 253 SOCKENG Roger, ibid. p.179.

* 254 L'article 537 alinéa 2 du code civil justifie l'insaisissabilité des biens du domaine public.

* 255 TGI de Yaoundé, jugement n° 471 du 27/7 1972 Affaire. SACIA C\ SOAEM et SCCE.

* 256 LEWALLE Paul, op cit. , p610.

* 257 OTIS Ghislain op cit. , p 576.

* 258 Médiateur de la république : organe indépendant chargé de la protection des droits de l'homme il ne donne que des avis et ne rend pas des décisions ayant force exécutoire.

* 259 LEWALLE Paul, op cit. ,p 599.

* 260 CHAPUIS René, op cit. , p848, selon lui, le délai est porte à 6 mois

* 261 GERARD CORNU , op. cit. , p326.

* 262 LEWALLE Paul, les voies d'exécution à l'encontre des personnes publiques, in l'effectivité des droits fondamentaux dans l'espace francophone, op.cit. , p.595.

* 263 SOCKENG Roger, op. cit. ,pp.25.

* 264 SOCkENG Roger op cit. , P 25.

* 265 DRAGO Guillaume, L'effectivité des sanctions de la violation des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, in l'effectivité de droit fondamentaux, op cit., pp. 535-540.

* 266 Traité des actes uniformes commentés et annotés, op cit. pp.130-140.

* 267 IN Répertoire des décisions de la CCJA.

* 268 ARRËT KARNIB, ibid., in Répertoire des décisions de la CCJA.

* 269 OHADA, Traité et Actes uniformes commentes et annotés, Joseph ISSA-SAYEGH, Paul Gérard POUGOUE, Fidel Michel SAWADOGO (S. la coordination de), Juriscope, 1999.

* 270 Article 29 de l'Acte uniforme, op . cit. , p. 729.

* 271COUCHEZ Gérard, Voies d'exécution, cours élémentaire, 4ème édition, Paris, Sirey, 1996, p. 10.

* 272 COUCHEZ Gérard, Voies d'exécution, ibid. P10.

* 273 DEGOFFE Michel, Droit de la sanction pénale, édition Economica, p 369.

* 274 Conformément à l'article 9 et de l'ordonnance 72/21 modifié par l'article 23 alinéa 1 de la loi.du 219/12/1989

* 275 COUCHEZ Gérard op. cit., p 21.

* 276 LONG M., WEIL P., BRAIBANT G., DELVOVE P., GENEVOIS B., `'les grands arrêts de la jurisprudence administrative'', 12ème édition DALLEY, 1999, p 8948. CE, 30 novembre 1923, COUITEAS, REC. 789.

* 277 T.C, 8 février 1873, BLANCO, GAJA, 13ème édition, paris Dallez, 2001, p.2.

* 278 CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, (sous la direction de), France, PUF, 1996, p 334.

* 279 http://www.lawperationnel.com/Dictionnaire_Juridique/Exequatur.htm

* 280 Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage J.O. 01/ 11/97 PA et 5. In Traité des actes uniformes commentés et annotés, Joseph Issah-SAYEGH, Paul Gérard POUGOUE, Filiga Michel SAWADOGO (sous la coordination de) Juriscope ,1999.

* 299 POUGOUE PAUL Gérard, Article publié dans OHADA,instrument d'intégration juridique, Revue Africaine des Sciences juridiques,vol2, n°2, 2001, pp.11-30.

* 281 Article 2123 du code civil et 509 du code de la procédure droit inter pénale, Pierre Mayer, 6 édition Montchrestien, puis p. 262.

* 282 MAYER Pierre op cit., p 278.

* 283 GUTMANN Daniel, op. cit, .p288-289.

* 284GUTMANN Daniel, droit international privé, Dalloz, op. Cit., pp 252-253.

* 285 SOSSA Dorothée et BADET Gilles, Cours polycopié de droit du commerce international, 2000/2001, pp. 71-72.

* 286 http://www.justice.gouv.fr/motscles/mce16.htm.

* 287 Cour d'appel de Yaoundé, chambre judiciaire, 08 février 1997 affaire de l'extradition des huit rwandais.

* 288 YVES CARLIER Jean, .Protection internationale des droits de l'homme, cours polycopié, CHAIRE UNESCO DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA DEMOCRATIE, Université d'Abomey-calavi, 2004/2005, pp.73-86.

* 289 RAZINDANA. Augustin 2 - BUTERA Jean-Baptiste 3 - SEMANE ANZA Laurent 4- MUBERUKA Félicien 5-MUSABE Pasteur 6-RIMUNG Telesphore 7- BAKUAKUNDI Michel 8- BARAYAGNIZA Jean-Bosco.

* 290 SINDJOUN Luc "politisation du droit et juricidisation de la politique. L'esprit sociopolitique du droit de la transition démocratie au Cameroun", in Dominique Darbon et Jean du bois de Gaudusson, op. cit. , pp 217-245.

* 291 PRADEL Jean, op cit. , p 449.






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