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Le droit à la justice au cameroun (à l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais)


par Amadou Mbeyap Kutnjem
Chaire Unesco des Droits de la personne et de la démocratie,Université d'ABOMEY-CALAVI
Traductions: Original: fr Source:

Disponible en mode multipage

REPUBLIQUE DU BENIN

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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

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UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

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Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la Démocratie

Faculté de Droit et de Sciences Politiques

MEMOIRE PRESENTE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETUDES APPROFONDIES (DEA) EN DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA DEMOCRATIE

THEME 

LE DROIT A LA JUSTICE AU CAMEROUN

Présenté et soutenu par Sous la direction de

MBEYAP KUTNJEM Amadou KOFFI AHADZI

Professeur Agrégé de Droit Public

Vice président de l'Université de Kara (Togo)

Année académique  2004-2005

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE 4

PREMIERE PARTIE : LA PREPARATION DU DROIT A LA JUSTICE : UNE EPREUVE QUASI RATEE PAR LE LEGISLATEUR CAMEROUNAIS 9

CHAPITRE I : UNE ABSENCE DE DE SECURITE DUE A UNE FORMULATION DEFAILLANTE DES NORMES. 10

Section 1 : Des règles de droit imprévisibles. 10

Section 2 : Les lacunes de la constitution camerounaise. 21

CHAPITRE II : LE DROIT AU JUGE DANS LE SYSTEME LEGISLATIF CAMEROUNAIS : UN DROIT INCERTAIN. 27

Sections1 : Le droit au juge légal : un droit aux contours flous dû à une absence de définition. 28

Section 2 : L'accès à la justice : une voie limitée pour le justiciable camerounais. 41

Conclusion de la première partie 48

DEUXIEME PARTIE : LA MANIFESTATION DE LA JUSTICE, UNE COPIE CONFORME DE LA PREPARATION DU DROIT A LA JUSTICE. 49

CHAPITRE I : L'INOBSERVATION PRATIQUE DU DROIT A UNE JUSTICE DE QUALITE AU CAMEROUN. 50

Section 1 : Le statut juridique des magistrats au Cameroun : une embellie théorique insuffisante. 51

Section 2 : Le déroulement du procès. 60

CHAPITRE II : LA DELICATESSE DE LA MISE EN OEUVRE DE L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE AU CAMEROUN. 68

Section2 : Exécuter une décision des juridictions camerounaises au Cameroun : un chemin éprouvant. 69

Section 2 : Une difficile reconnaissance des décisions étrangères au Cameroun. 81

Conclusion de la deuxième partie: 90

CONCLUSION GENERALE 91

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................. 93

TABLE DE MATIERES 101

Sigles et abréviations

Al : alinéa

CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

CCJA : Cour Commune De Justice et d'Arbitrage

CE : Conseil d'état

CEDH : Cour Européenne des Droits de l'Homme.

CIJ : Cour Internationale de Justice

CPI : Cour Pénale Internationale

CS-CA : Cour Suprême, Chambre Administrative

DCC : Décision de la Cour Constitutionnelle

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

Ed : édition

HEVECAM : HEVEA du Cameroun

Ibid : Ibidem (la même chose)

LGDJ : Librairie Générale de Droit

NCPC : Nouveau Code de Procédure Civile

OCAM : Organisation des Communautés Africaines et Malgaches.

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique

OHADA : Organisation Pour l'Harmonisation des Droits des Affaires en Afrique

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

Op.cit. : Opere citadin (déjà cité)

P : Page

PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils Politiques.

PPTE : Pays Pauvres et très Endettés PUF : Presses Universitaires Françaises

RGP : Recours Gracieux Préalable

SDF: Social Democratic Front

SOPECAM : Société de Presse et d'Edition du Cameroun

TGI : Tribunal de Grande Instance

TPI : Tribunal Pénal International

UNAF : Union Nationale des Associations Familiales

UNC : Union Nationale Camerounaise

INTRODUCTION GENERALE

Le droit à la justice est un droit de l'homme. Dans un article célèbre publié en 1984, Karel VASAK souligne l'existence de trois générations des droits de l'homme : les droits de la première génération tendant à la réalisation de l'idéal de liberté, ceux de la seconde génération qui tendent à l'idéal d'égalité et enfin ceux de la troisième génération qui tendent à l'idéal de fraternité et de solidarité. Ce sont ces trois générations de droits qui forment le corps des droits de l'homme1(*). Mais que faut-il entendre par droits de l'homme ?

Il n'existe pas à proprement parler « une définition satisfaisante des droits de l'homme »2(*). Nous pouvons néanmoins en retenir deux.

La première empruntée du Doyen Yves MADIOT présente les droits de l'homme comme des droits subjectifs qui traduisent dans l'ordre juridique les principes naturels de justice qui fondent la dignité de la personne humaine3(*).

La seconde tirée du lexique des termes juridiques, conçoit les droits de l'homme comme des droits inhérents à la nature humaine, donc antérieurs et supérieurs à l'Etat, et que celui-ci doit respecter non seulement dans l'ordre des buts mais dans l'ordre des moyens.

Malgré des différences de formulations, ces deux définitions se rejoignent sur un point : les droits de l'homme sont des droits naturels.

Le droit à la justice est ainsi un droit naturel qui figure dans les droits de la première génération dite « Droit de la liberté ». Il s'agit précisément d'une liberté publique qui s'entend comme « des droits de l'homme reconnus, définis et protégés juridiquement »4(*). Ce sont des droits de l'homme que la consécration par l'Etat a fait passer du domaine du droit naturel à celui du droit positif.

Quel est cependant le contenu du droit à la justice ? Au coeur de la notion du droit à la justice, se trouvent l'idée de droit et l'idée de justice.

Le droit d'abord, recouvre deux sens. Dans son sens objectif, c'est un ensemble de règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique. Dans son sens subjectif, le droit est une prérogative attribuée à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation5(*).

La justice quant à elle désigne ce qui est juste ; rendre la justice consiste essentiellement à dire ce est juste dans l'espèce concrète soumise au tribunal6(*)

Le droit à la justice de manière générale peut être défini comme une disposition « reconnue par la loi à une personne impliquée dans une situation de fait de voir son cas apprécié par un juge, organe indépendant »7(*), sur la base d'une règle de droit clairement définie.

De cette définition il ressort quatre composantes constitutifs du droit à la justice : le droit à la règle, le droit d'accès à la justice, le droit à une justice juste, le droit à l'exécution des décisions de justice.

Le droit à la justice a d'abord été proclamé par des textes internationaux et régionaux.

Au plan universel, l'article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 dispose que «  toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ». Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) dispose dans son article 2 alinéa b que les Etats parties à cet acte s'engagent à « garantir que l'autorité compétente, judiciaire (...) statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développe les recours juridictionnels ».

Au plan régional notamment en Afrique, tous les pays africains parmi lesquels le Cameroun, ont ratifié la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) du 27 au 28 juin 1981 dont l'article 7 alinéa a reconnaît à toute personne « le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ».

Tous ces instruments reconnaissent le droit d'accès à la justice mais restent muets sur la caractéristique de la règle de droit qui sera appliquée au justiciable dès qu'il sera admis en justice. Ce droit est aussi reconnu par des textes nationaux.

Grâce à un « mouvement pro-insurrectionnel »8(*), la loi camerounaise n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972 a institué d'importantes mesures législatives et réglementaires relatives aux libertés et à l'administration de la justice. Elle dispose d'ailleurs de manière générale et laconique dans son préambule que « la loi assure à tous (...) le droit de se faire rendre justice ». Pour montrer qu'elle se veut porteuse d'une nouvelle approche des droits de l'homme, cette loi dispose en son article 65 que le préambule fait partie de la constitution 9(*).

Mais pourquoi le droit à la justice mérite-t-il que l'on s'y attarde ? C'est que l'importance croissante attachée aux droits de l'homme dans l'Etat de droit n'a pas manqué de placer au premier plan un droit qui apparaît comme une « condition de l'effectivité des règles juridiques »10(*). Il s'agit donc de voir si le Cameroun qui est un Etat qui se réclame de la démocratie respecte les exigences démocratiques, celles qui ont pour finalité de «mettre l'homme au coeur de la justice »11(*). Ou au contraire si les acteurs de la justice sont restés à l'ombre de leur pratiques malgré la reforme constitutionnelle de 1996 qui viserait simplement à faire bonne figure auprès de la Communauté Internationale. A ce propos l'Organisation des Nations Unies (ONU) affirme que « la meilleure façon de garantir les droits et les libertés proclamés est de les incorporer à la constitution ou à une autre loi fondamentale non soumise à une altération par le procédé législatif ordinaire ».12(*) En d'autres termes, la mise en oeuvre du droit à la justice au Cameroun tient-elle compte du nouveau discours des droits de l'homme ?

A la vérité la déception guette l'observateur attentif de la mise en oeuvre concrète et quotidienne de ce droit au Cameroun. Il n'y a qu'un satisfecit de principe.En effet on assiste de plus en plus à une accentuation de la justice privée et populaire.

Cette situation, pour le moins inquiétante, mérite alors une attention particulière. Comment comprendre cette ascendance de la justice privée ? Est-ce en raison de la perte de confiance des citoyens dans l'accomplissement par l'Etat de sa fonction de protection des droits et libertés constitutionnelles consacrées par le droit à la justice ? Ou de l'ignorance par les citoyens de l'existence d'un droit à la justice et les prérogatives qu'ils détiennent en vue de la rendre dynamique ? Ou enfin, est-elle consubstantielle à l'élaboration de la règle de droit ? Toutes ces questions révèlent l'importance d'une analyse sur le thème du Droit à la justice au Cameroun.

En effet, elle contribuera à la compréhension du progrès, mais surtout des limites et du dysfonctionnement de la justice et de permettre ipso facto, d'éviter que les autorités politiques, et même certains juristes n'exagèrent les progrès enregistrés depuis la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972. Et, par conséquent, inviter tous les acteurs de la justice (autorités, justiciables, magistrats, avocats, etc....) à améliorer le fonctionnement et l'organisation juridictionnelle dans toutes ses composantes.

Dans un souci de clarté et d'efficacité, nous limiterons notre champ d'analyse aux juridictions de droit commun parmi lesquelles nous ne retiendrons que les juridictions de droit moderne ; les juridictions traditionnelles (tribunal coutumier, tribunal de 1er degré, alcaly court, customary court) n'étant pas, selon l'article 26 de l'ordonnance de 26 Août 1972 portant organisation judiciaire des structures permanentes. Ces structures, transitoires, sont devenues permanentes. Au niveau des juridictions modernes, nous ne parlerons pas de la justice non étatique car elle cherche simplement à assurer l'extinction du litige. Il ne s'agit pas d'une application rigoureuse du droit mais de la recherche d'une solution acceptée et acceptable par tous

Conduire une réflexion en science juridique, nécessite que soit explicitée une méthode. En ce qui concerne le thème sur le « Droit à la justice au Cameroun », nous adopterons la méthode juridique d'une part et la méthode comparative d'autre part.

La méthode juridique selon le Professeur Charles EINSENMANN, a deux composantes : la dogmatique et la casuistique13(*).

La dogmatique consiste à analyser les textes et les conditions de leur édiction.

Il s'agit de l'étude du droit écrit, de la norme juridique au sens strict, et plus spécifiquement du droit positif tel qu'il ressort de l'armature législative. Elle permettra de nous appesantir sur le sens des lois, les conditions d'exercice du droit à la justice, le cadre et la compétence des juges fixés par le législateur.

En d'autres termes, il s'agira d'une prospection pour découvrir les cohérences et les incohérences des textes législatifs.

Cependant, la méthode juridique, dans cette seule composante se confondrait à une spéculation philosophique.Pourtant,  « la recherche juridique échappe au danger de la spéculation abstraite »14(*). La norme juridique nécessite une confrontation aux réalités sociales, car la fonction essentielle du droit est de régenter l'ordre social. C'est en ce moment qu'interviendra la casuistique.

Cette seconde composante nous permettra d'apprécier la démarche du juge, lorsqu'il est, confronté à une situation où il doit donner une solution prévue par la norme juridique.

Par ailleurs, le Cameroun n'est pas un Etat isolé et les problèmes auxquels il est confronté ne lui sont pas spécifiques. Il serait de ce fait important de voir comment le législateur et les juges se comportent dans d'autres pays. D'où la méthode comparative.

Celle-ci donnera à notre étude un intérêt à la fois scientifique et pratique, car à l'aide de ces exemples, nous en sortirons les divergences et les similitudes.

C'est donc pour cette raison que notre étude se construira autour deux pôles :

Le premier consistera en une analyse de la manière dont le législateur procède à la formulation des normes juridiques, en vue de relever, surtout ses défaillances ; avant de nous appesantir sur l'appréciation concrète du cadre juridictionnel. En effet pour faciliter le droit au juge et l'accès à la justice, il faut nécessairement commencer par résoudre le problème de la fixation des normes.

Dans le second pôle, nous tenterons d'établir un lien entre la fixation des normes et sa mise en pratique. Il nous sera ainsi donné le mécanisme de mise en oeuvre des normes juridiques par les différents acteurs de la justice.Cette fois-ci, nous essayerons de déceler, prioritairement, les éléments qui rendent difficile la mise en oeuvre du droit à la justice.

Ces analyses seront ainsi constituées.

Première Partie : La préparation du droit à la justice, une épreuve quasi ratée par le législateur camerounais.

Deuxième Partie : La manifestation du droit à la justice au Cameroun, une copie conforme de la préparation du droit à la justice.

PREMIERE PARTIE : LA PREPARATION DU DROIT A LA JUSTICE : UNE EPREUVE QUASI RATEE PAR LE LEGISLATEUR CAMEROUNAIS

Contrairement aux événements qu'on considère en droit comme des faits juridiques, l'action de toute personne bien ordonnée est toujours préparée. C'est ainsi qu'en matière culinaire, on parle de préparer le dîner pour l'apprêter. Dans le domaine plus précis du droit, on peut prendre l'exemple des actes préparatifs des lois auxquels l'on peut se référer pour analyser certaines normes lorsqu'on cherche à connaître l'intention du législateur. La justice africaine en général et camerounaise en particulier n'échappe pas à la règle. Mme Yves-Marie MORISSETTE a pu dire qu'avant de s'attarder sur la conduite de la justice, il convient de s'interroger sur la « justice du droit »2(*)0.

L'évocation de la préparation du droit à la justice s'inscrit dans une logique de préséance. Pour que «  l'homme frustré de sa liberté d'aller et de venir (...) menacé dans ses droits et libertés fondamentaux ... »,2(*)1 puisse saisir le juge et exiger de lui rendre justice, celle-ci doit être préparée. Préparer la justice, c'est « la mettre dans une disposition favorable au but qu'on veut atteindre »2(*)2. Ainsi au niveau de l'Etat on note une absence de sécurité due à une formulation défaillante des normes juridiques (Chapitre1). A cette absence de sécurité, vient s'ajouter l'incertitude du droit au juge dans le système législatif camerounais. (Chapitre2).

CHAPITRE I : UNE ABSENCE DE SECURITE DUE A UNE FORMULATION DEFAILLANTE DES NORMES EN DROIT CAMEROUNAIS

La loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution camerounaise du 02 juin 1972 a institué un ensemble de mécanismes d'élaboration de la norme. Elle se reconnaît « la compétence dans l'aménagement de tels mécanismes »15(*) L'article 26 de la loi du 18 janvier 1996 pour sa part confère une compétence d'élaboration de la norme à la loi ordinaire. L'article 28 va plus loin en permettant au pouvoir exécutif d'intervenir dans ce domaine par voie d'ordonnance.Par ailleurs, le Président de la République peut soumettre par exemple au référendum un projet de loi portant sur le statut des personnes et le régime des biens (article 36 de la loi du 18 janvier 1996).

Quelle que soit la source des normes juridiques, ce qui est important dans un système juridique, c'est la qualité de la norme produite, car « la législation est l'outil principal dont dispose un gouvernement qui cherche à influencer le sens et la vitesse du changement social »16(*), qui est le respect accru des droits fondamentaux.

Une législation de bonne qualité est une législation efficace ; et une législation efficace est celle qui produit l'effet social attendu. L'effet attendu est la préservation de la sécurité juridique et la confiance des citoyens. La règle de droit doit, ce faisant être prévisible. Or tel est loin d'être le cas au Cameroun (section 1). Cependant, dans le cas particulier de la loi fondamentale qu'est la constitution, on note l'existence de plusieurs lacunes (section 2).

Section 1 : Des règles de droit imprévisibles.

Pour François OST et Benoît JADOT17(*), la question qu'on doit poser au législateur camerounais dès la première formulation d'une velléité législative, est de savoir si cette loi préserve la sécurité juridique et la confiance légitime des citoyens.

L'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) pour sa part, ne fait pas de détour. Elle recommande aux Etats « d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la réglementation officielle »18(*). Pour elle, l'amélioration passe par la mise en place des normes « prévisibles »19(*). La prévisibilité se trouve ainsi en amont de la production juridique. « Pour le justiciable, il vient de ce qu'il sait à l'avance ce qui l'attend »20(*).

Le système législatif camerounais offre aux consommateurs, des normes ambiguës (Paragraphe 1). Mais une norme bien rédigée suffirait-elle à résoudre le problème de la prévisibilité ? La réponse à cette interrogation nous conduira à voir que la prévisibilité de la règle de droit exige une autre composante : la connaissance de la règle de droit (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Des règles de droit ambiguës.

Des règles claires et précises évitent ou réduisent l'incertitude et l'insécurité dans la vie des individus. Cependant, au cours d'un colloque organisé par les juristes namurois en 1997 à Bruxelles, des auteurs posaient la question suivante cette : « la pathologie législative, comment en sortir »?21(*) L'interrogation pose d'emblée les difficultés grandissantes qu'éprouvent le législateur et le constituant camerounais « à élaborer des lois de qualité tant sur le plan rédactionnel que matériel »22(*). A cet effet, Monsieur OLINGA, conscient de la difficulté que rencontre le législateur, estime pour sa part que de tels raisonnements sont pernicieux et susceptibles de conduire à des conséquences funestes. Pour lui, « la précision et la clarté de la règle juridique ne sont qu'une vue de l'esprit. Elle ne devait pas être un préalable à son applicabilité car c'est le juge qui, en fonction du contexte de la décision et de l'objectif qu'il poursuit, doit préciser et clarifier la norme »23(*).

S'il faut laisser au juge le soin de clarifier des règles laconiquement énoncées et imprécises (A), il est indéniable que ce choix de M. OLINGA entraînera comme résultat la rigidité et l'arbitraire dans leur application (B).

A- Des règles laconiques et imprécises.

Le système législatif camerounais est plein de règles vaguement énoncées. Est-ce par `'manque de temps et de moyens, pressions des lobbies (...) défaut d'intérêt pour les questions juridiques'' ? Quelles que soient les causes de la pathologie, le mal est là. Il est perceptible tant au niveau des règles qui gouvernent le maintien de l'ordre (1) qu'au niveau du droit pénal général (2).

1- L'absence de précision des règles gouvernant le maintien de l'ordre public au Cameroun.

L'ordre public est défini au sens strict comme une disposition du droit à laquelle il est impossible de déroger. Au sens large, il désigne l'ensemble des règles qui régissent la vie en société édictées dans l'intérêt général. Une règle est dite d'ordre public lorsqu'elle est obligatoire et s'impose pour des raisons impératives de protection, de sécurité ou de moralité24(*).

Doit-on réduire l'insécurité sociale au prix d'une insécurité juridique ? Telle est la question que l'on se pose lorsqu'on parcourt la loi n° 90/054 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l'ordre. Cette loi a vu le jour en réponse à la recrudescence du grand banditisme en cette période. Pourtant M. KITIO Edouard estime que c'est une « loi apparemment bonne, mais dont l'application pratique ne manque pas de susciter des remous sociaux, notamment sur ses dispositions concernant l'atteinte aux libertés individuelles »25(*). Cette assertion mérite tout de même d'être nuancée car la loi sur le grand banditisme26(*), sans avoir d'une part clairement défini ce qu'il faut entendre par « grand banditisme », « grand bandit », et d'autre part distingué le « grand bandit » du « bandit », laisse la porte ouverte aux abus de toute sorte. Ce qui serait plutôt opportune même si le combat contre l'insécurité est légitime.

Cependant, elle énumère une liste de mesures que les autorités administratives ont compétence de prendre « en tout temps et selon le cas », dans des opérations de maintien de l'ordre27(*). Plus grave encore, la liste des autorités administratives habilitées à prendre ces mesures est trop large. Du simple agent de l'administration au gouverneur de province28(*), chacun peut, pour les besoins d'ordre public, déclencher la répression du grand banditisme.

Cette situation est d'autant plus déplorable que l'Etat camerounais, dans des discours officiels, montre son engagement à poursuivre inexorablement le processus de « Démocratisation de la vie politique nationale »29(*). Le Professeur Maurice KAMTO parle à ce sujet d'un « non sens du discours officiel »30(*). Pourtant de l'avis du Doyen RIVERO, les citoyens doivent avoir la certitude « qu'ils ne feront pas l'objet, notamment de la part du pouvoir, des mesures arbitraires les privant de leur liberté matérielle, telles qu'arrestation et détention »31(*).

Si la répression du «  grand banditisme » relève d'une mesure administrative, il n'en demeure pas moins vrai que cette infraction est un crime en droit pénal camerounais. Un droit caractérisé aussi par trop d'imprécisions.

2 - Des normes évasives en droit pénal Camerounais.

Le droit pénal ne sera pas entendu ici au sens large. C'est-à-dire « la branche du droit positif qui détermine les actes punissables, les sanctions qui frappent leurs auteurs et les autorités et formes qui président l'application de ces sanctions »32(*). Nous ne retiendrons ici que les actes punissables et les sanctions qui frappent leurs auteurs. A ce propos, la lecture du code pénal camerounais33(*) nous offre un aperçu de nombreuses infractions vaguement formulées. Pour plus de clarté, nous n'analyserons pas toutes ces infractions, les remarques concernant l'une d'entre elles pouvant valoir pour les autres.

Pour illustration, nous prendrons l'exemple de l'infraction de « sorcellerie ». Selon l'article 251 du code pénal, « l'auteur coupable de sorcellerie peut être puni d'une peine d'emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende allant de 5.000 à 100.000 FCFA ». Si la peine est clairement définie, les éléments constitutifs de l'infraction ne le sont pas. Ce qui a fait dire à M. MOUNYOL. A. MBOUSSI que les textes ne sont pas suffisamment précis34(*) en ce qui concerne les infractions du code pénal.

Pourtant, dans la loi du 18 janvier 1996, hormis le sacro-saint principe de la non rétroactivité des lois, le préambule a également consacré le principe de la légalité criminelle. De nos jours, la légalité doit dépasser le seul cadre de la mention dans les textes pour aboutir à la consécration de textes clairs et précis. Pour Koering-Joulin et SEUVIC J.F. la légalité des temps modernes ne devrait plus se limiter à la production des textes ; elle doit répondre désormais à des «qualités qui tiennent à la prévisibilité pénale »35(*). A quoi servirait-il d'affirmer la légalité des délits et des peines si par des formules imprécises, les rédacteurs de la loi ouvraient la porte « à un arbitraire judiciaire qu'on prétend empêcher »36(*) ?

Le législateur camerounais doit aller jusqu'au bout de son effort. Le véritable problème qui se pose désormais est que le législateur n'est pas isolé dans sa démarche. Pendant que certains auteurs décrient la situation, d'autres parmi lesquels M. PUECH, estiment que « la précision des lois ne doit pas s'entendre comme celle d'une horloge, parce qu'une précision trop grande énerverait la répression »37(*).

Que la précision énerve la répression, nous sommes d'accord ; mais entre légalité et illégalité il n'y a pas de demi-mesure. Ce qui se situe à mi-chemin entre les deux est aléatoire et par conséquent, est source de rigidité et d'arbitraire dans son application.

B- Rigidité et arbitraire comme résultat de l'obscurité de la norme juridique.

Les infractions vagues telles la sorcellerie sont des infractions de type ouvert, car comme le fait remarquer M. SOLER.S, « en pratique, on peut y faire entrer n'importe quels actes »38(*). Comme une épée de Damoclès, une menace constante pèse sur l'individu. Une menace dont la réalisation peut se faire tant par les autorités administratives (1) que par les magistrats (2).

1- L'arbitraire des autorités administratives.

La loi n° 90/054 du 19 décembre 1990 sur le maintien de l'ordre au Cameroun a donné lieu à de nombreux égarements. Ceux-ci surviennent du fait qu' « il s'applique à un individu qui n'a pas encore commis l'infraction soupçonnée et dont on est pas sûr qu'il aurait pu le commettre »39(*). Un arrêté préfectoral n°336/AP/L11/BC du 06 novembre 1996 portant garde à vue de certaines personnes pour incitation à la grève et trouble à l'ordre public illustre parfaitement la situation40(*). Les faits de l'espèce méritent d'être rappelés.

Au cours du mois de novembre 1996, une rumeur selon laquelle certains ouvriers de la société HEVECAM41(*) projetaient une grève en vue de réclamer des indemnités de privatisation a été lancée, des tracts incitant les ouvriers à la grève étaient affichés un peu partout dans la plantation. Le jour prévu pour la grève, tous ceux qui s'étaient absentés avaient été interpellés. Certains ont seulement été interpellés parce qu'ils ont été trouvés sur la place publique, sans être mêlés à aucune manifestation.

Le Préfet ordonnait la garde à vue administrative de neuf personnes arrêtées suivant l'arrêté susvisé. Les neuf personnes traduites par le parquet au Tribunal de Première Instance Kribi pour coaction d'entrave à la liberté de travail (articles 74 et 255 du code pénal) et placées sous mandat de dépôt ont été déclarées non coupables du chef d'accusation et relaxées pour faits non établis à leur encontre. Mais si dans cette affaire le juge s'en est sorti grandi par la justesse de sa décision, l'administration par contre s'est trouvée ridiculisée. Toutefois, la tâche du juge n'est pas toujours aisée lorsqu'il doit se prononcer dans certaines situations.

2- La peine éventuelle du juge face à des lois imprécises.

Le législateur n'a pas facilité la tâche au juge lors de la formulation de plusieurs infractions. Pour continuer avec l'infraction de sorcellerie, il n'a pas prévu des éléments matériels irréfutables pouvant permettre au juge d'apprécier la culpabilité du présumé accusé. Selon le Professeur François ANOUKAHA, les juges se fondent alors principalement sur « le témoignage de l'entourage du suspect, car les aveux sont très rares »42(*). Méthode aléatoire, à la limite dangereuse, celle-ci explique les erreurs judiciaires qui se multiplient. Des personnes peuvent faire l'objet de vengeance, d'autres sont pointés du doigt par simple jalousie, on se sert facilement des témoins. De simples objets usuels quotidiens peuvent être retrouvés chez le présumé sorcier et être qualifiés d'objets maléfiques.

En tout état de cause, la tâche du juge se complique devant une telle situation. Et tout compte fait, la thèse de M. PUECH et de M. OLINGA qui soutenait que des lois imprécises peuvent être adoptées dans l'espoir d'être corrigées par le juge43(*), ne semble pas satisfaisante, en tout cas est sujette à critique.

Qu'elle soit administrative ou pénale, la norme doit être corrigée tout au long de sa vie. Il y va de la bonne « performance législative »44(*) et de la sauvegarde des libertés individuelles. Mais il semble que le législateur camerounais se satisfait des imperfections actuelles, car il ne songe pas à moderniser le code pénal adopté depuis 1967 et modifié à maintes reprises. A ce malencontreux écueil, s'ajoute le fait que la loi même édictée, peut être ignorée par ses destinataires.

Paragraphe 2 : L'incertitude de la connaissance de la règle de droit par justiciable.

L'on attribue par principe la faute de la méconnaissance des droits aux justiciables. Pourtant au Cameroun comme dans d'autres pays, le problème de l'ineffectivité du droit et de l'indisponibilité des textes est très criard. Il est si crucial que les praticiens du droit eux-mêmes, avocats et juges, ne font pas exception à la règle, laissant transparaître leur ignorance du droit public45(*) et soumettant parfois la puissance publique au droit privé qui relève de leur formation et de leur spécialité.

La connaissance du droit passe par son existence préalable (A). Elle doit être ensuite publiée dans un journal d'annonce légale (B).

A- L'inexistence préalable de la règle de droit.

L'une des exigences de la sécurité juridique est l'antériorité de la règle de droit, celle-ci impliquant l'absence de vides juridiques. Pourtant, il en existe énormément dans le système juridique camerounais (1). Par ailleurs, le développement de plus en plus croissant des droits de l'homme et de la démocratie milite pour l'association de tous les acteurs à l'élaboration de la règle (2).

1- De nombreux vides juridiques dans le système législatif camerounais.

De nombreux vides juridiques viennent conforter l'ambiguïté et l'imprécision de la règle de droit. Les vides sont les places que pourraient occuper des éléments de clarification de la teneur des infractions. M. NKOU MVONDO a pu dire par exemple à propos de la privation de la liberté en droit camerounais, qu' « en l'état actuel du droit camerounais, tout semble être laissé au bon vouloir de l'enquêteur »46(*). En effet, la procédure pénale camerounaise est encore régie par le code d'instruction criminelle française de 1808, auquel il faut ajouter quelques textes récents (ordonnances portant sur l'organisation judiciaire et les compétences de 1972 et quelques lois de 1989 et 1990). Ces textes récents n'ont pas apporté grand-chose pour l'amélioration de la procédure pénale. Le mis en cause ne sait par exemple à quel endroit il sera gardé à vue s'il est interpellé47(*). Sera-t-il gardé en plein air ? Dans une prison? Il est vrai qu'habituellement cet internement s'effectue dans les locaux de la police. Mais cela résulte de la pratique. Pour M.NKOU MVONDO, « rien n'interdit à l'officier de police judiciaire de mettre le suspect gardé à vue en plein air »48(*). Le silence des textes a ainsi favorisé l'exécution de la garde à vue dans les établissements pénitentiaires49(*).

Il est donc urgent que le Cameroun se dote d'un code de procédure pénale propre à combler tous ces vides juridiques. Le nouveau code actuellement en examen devant l'Assemblée Nationale, devra prendre en compte les lacunes de l'ancien code d'instruction criminelle hérité de la colonisation. Cependant il serait loisible pour l'efficacité juridique d'impliquer d'autres acteurs dans l'élaboration de la loi.

2- La marginalisation de certains acteurs dans l'élaboration de la règle de droit.

Avant son adoption, les destinataires de la règle de droit peuvent collaborer à son élaboration. Celle-ci a toujours été fondée au Cameroun sur une logique de distanciation. Si de temps en temps les juristes sont consultés par le législateur, le reste de la population est marginalisé. Selon MM. Dominique Darbon et Jean du Bois de Gaudusson « malgré un discours officiel prétendant associer étroitement le peuple au processus de création du droit, l'élaboration de la dernière constitution a été de bout en bout soigneusement, contrôlée par le pouvoir »50(*).

Pourtant, si la législation est pour le pouvoir l'outil principal propre à influencer le changement social, il faudrait, selon les auteurs, que la production juridique soit orchestrée « par un corps de normes de droit cohérent permettant de proposer une règle de jeu acceptée par la plupart des acteurs comme le moins mauvais système de régulation »51(*).

Le Bénin a testé en 1977, un procédé original de « popularisation de la constitution »52(*). Elaboré par les instances du Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB), le texte de la constitution a été affiché à travers le pays, organisant des réunions publiques au cours desquelles il a été exposé, expliqué et commenté dans les langues nationales accessibles aux masses populaires. Plus d'une centaine de suggestions et de propositions ont été recueillies. Le gouvernement et le bureau politique ont définitivement tranché en retenant les propositions qui leur ont paru enrichissantes.

En 1980, la Mauritanie a également été le théâtre d'une vaste campagne d'information dont le but était la diffusion du projet de constitution et la collecte des suggestions émanant du pays réel53(*).

Le Cameroun pourrait imiter l'opération avec succès. Dans le cas contraire, la règle de droit sera toujours considérée comme celle d'une élite. Si le pouvoir prend l'audace de mener l'opération, la publication de la règle de droit ne sera plus que la finalisation de ce que nous pourrions appeler « prépublication » commencée par l'association du peuple à l'élaboration.

B- Le défaut de publication de la loi au Cameroun.

La règle de droit une fois adoptée et promulguée, doit être publiée, même si le peuple a été associé à son élaboration. La publication, tout comme la règle de droit elle même ne doit pas échapper à la clarté (1). Mais est-ce vraiment parce qu'une règle sera publiée qu'on peut légitimement affirmer que « nul n'est censé ignorer la loi ?» (2)

1-L'absence de parution du journal officiel au Cameroun.

Dans les Etats africains en général, la publication des normes n'est pas la chose la mieux partagée. M. TIMOTHEE ADALIN, alors Ministre de la fonction publique du Bénin, se plaignait déjà en ces termes sur le déficit d'informations qui caractérise les Etats africains : « les textes législatifs et réglementaires statutaires ne sont généralement pas disponibles, d'où les incertitudes dans leur application sont source de difficultés pour les usagers »54(*).

Au Cameroun, l'on note souvent une absence du journal officiel, journal d'annonce légale de publication des lois. Celle-ci est sinon due aux interruptions permanentes de l'imprimerie nationale du moins à l'incurie des autorités. Il faut noter que l'imprimerie nationale a le monopole de l'impression du journal officiel. Les propos de M. Célestin MONGA, alors enseignant à l'université de Yaoundé, dans une lettre ouverte au Président de la République du Cameroun, Paul BIYA sont forts révélateurs. « Je vous (...) signale que nous sommes peut être le seul pays au monde où les lois votées ne sont même pas publiées dans le Journal Officiel comme le prévoit la Constitution parce que l'imprimerie nationale, dont c'est la principale attribution est en état de cessation de paiement. Est-ce vraiment sérieux ? »55(*).

La publication doit par ailleurs être faite en des termes clairs et compréhensibles par les acteurs consommateurs. « Car la portée sociale de la loi, selon le Professeur DARBON Dominique dépend des activités de transmission et d'interprétation de différents intermédiaires »56(*). Une mauvaise interprétation de la règle peut occasionner le désintérêt de certains acteurs qui l'ignoreront délibérément ou non.

2- L'irréalisme de la règle « nul n'est censé ignorer la loi ».

La règle « nul n'est censé ignorer la loi » est un principe général de droit qui signifie que dès qu'une loi est publiée, toute personne est présumée connaître sinon son contenu du moins son existence. De ce fait, personne ne doit prendre pour prétexte l'ignorance de la loi pour se soustraire à son application.

Au Cameroun, pour appliquer ce principe, on distingue selon que l'individu est à Yaoundé, capitale politique de l'Etat camerounais, chef lieu de la province du Centre ou dans les provinces. Si l'individu est dans la capitale, il est censé être au courant le jour même de la publication. Dans le cas contraire, il a un jour franc.

Naturellement c'est un principe qui joue contre les justiciables, car il n'est basé sur aucune analyse scientifique. Comme le souligne René DEGNI SEGUI ce n'est qu' « une présomption de connaissance de la loi »57(*).

Ce système est tellement dangereux qu'au Cameroun comme dans la plupart des pays africains, la connaissance du droit est souvent éparse, vague, inexacte et surtout repartie de façon inégalitaire. Si certains sont attirés par le droit (les juristes, magistrats), les autres individus58(*) considèrent le droit comme une matière dont l'accès n'est réservé qu'aux seuls initiés59(*).

Il serait de ce fait nécessaire de trouver un moyen pour intéresser à la loi tous les acteurs potentiels de justice. La multiplication des journées portes ouvertes pour une vulgarisation des mécanismes fondamentaux du service public de la justice en général et de la loi en particulier est à encourager. Les bases ont été jetées au Cameroun, du 25 au 29 octobre 1999 dans tous les chefs lieux de province. La direction des assises était assurée par les présidents des cours d'appel à l'exception de la cérémonie tenue à Yaoundé la capitale politique du Cameroun sous la présidence du Ministre de la justice, garde des sceaux. Pourtant, l'initiative n'a duré que le temps d'une fleur

Tout compte fait, la sécurité juridique du justiciable passe par la prévisibilité de la norme juridique. Mais elle ne l'est pas moins par la valeur qui est réservée aux droits de l'homme consacrés par la constitution qui comporte de nombreuses lacunes.

Section 2 : Les lacunes de la constitution camerounaise.

La notion de constitution est apparemment simple, mais en réalité complexe60(*). Celle-ci est traditionnellement définie comme la Charte suprême d'un Etat qui fixe et décrit les modalités de fonctionnement des institutions représentatives. Le Conseil constitutionnel français a fait progresser la définition, en considérant comme constitution non seulement les articles de la constitution proprement dite, mais l'ensemble des dispositions de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.61(*) La constitution est donc désormais un document ouvert destiné à acquérir de nouveaux droits de l'homme, et non figé « dans un document unique ». Cette réalité se manifeste dans la définition proposée par Olivier DUHAMEL et Yves MENY. Pour eux, la Constitution est devenue de nos jours un acte vivant ouvert à la création continue des droits et libertés62(*). Ils doivent être désormais à l'abri de toute violation63(*).

Contrairement à la France, le Cameroun a opté pour une Constitution écrite dans un document unique. La proclamation des droits fondamentaux est préambulaire. Et, la reconnaissance de la valeur de ces droits a connu des péripéties en fonction des régimes politiques en place. Malgré cette proclamation, l'on déplore un droit de saisine de la juridiction constitutionnelle limité (paragraphe1), et le risque avéré de l'adoption et de l'application des lois liberticides (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Un droit de saisine de la juridiction constitutionnelle limité.64(*)

Le Titre 7 de la loi constitutionnelle révisée du 18 janvier 1996, crée un Conseil constitutionnel. Selon l'article 46 du même titre, « le Conseil Constitutionnel est l'instance compétente en matière de constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions ».

L'origine du Conseil Constitutionnel camerounais est similaire à celle de la France. Pendant longtemps, la France a été rétive à la mise en place d'un contrôle de constitutionnalité des lois jugé trop attentatoire à l'idéal démocratique. Cette opposition initiale fondée sur un idéal démocratique et la peur d'un gouvernement des juges, s'est cependant heurtée à la volonté de parachever l'édification d'un Etat de droit, qui nécessite la mise en place d'un contrôle de constitutionnalité. En effet pour que l'Etat soit soumis au droit, il faut assurer la primauté de la norme adoptée par le peuple.

Le Conseil Constitutionnel camerounais naît ainsi avec deux vices rédhibitoires : sa saisine est limitée à certaines autorités politiques (A), avec un apparent élargissement aux Présidents des exécutifs régionaux (B).

A - Une saisine limitée à certaines autorités politiques.

 Le Conseil constitutionnel ne peut pas s'auto-saisir. Mis à part les cas de saisine automatique (pour les Règlements des assemblées ou les lois organiques), il exerce le contrôle du respect de la Constitution sur les lois ou les traités uniquement lorsqu'ils lui sont déférés par les autorités habilitées à le saisir.

L'alinéa 2 de l'article 47 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 dispose que : « le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un Tiers des députés ou un tiers des sénateurs ».

Seules trois autorités peuvent le saisir : le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Le droit de saisine a été étendu à un tiers des députés et à un tiers des sénateurs, soit 60 députés sur 180 et 60 sénateurs sur180. Le nombre des députés et des sénateurs est trop important. Cette importance n'est pas de nature à faciliter la saisine du Conseil constitutionnel par une minorité d'opposants à l'Assemblée nationale. En France par exemple, le choix a été porté sur soixante députés ou soixante sénateurs, par la révision de la Constitution du 29 octobre 1974  soit 60 députés sur 577 et 60 sénateurs sur 321 ; afin de permettre à une minorité politique au Parlement de demander le contrôle de constitutionnalité d'une loi. Cette réforme a été la source directe d'une augmentation sensible du nombre de recours, et a ainsi donné les moyens au Conseil constitutionnel français de s'imposer comme un gardien efficace des droits et libertés fondamentales. Dans ce dernier cas, saisi en général par des opposants à une loi adoptée par le Parlement, le Conseil constitutionnel français l'a parfois été afin de donner une consécration à un texte particulièrement important et consensuel (ex : les lois bioéthique de juillet 1994).

Au Cameroun, la coïncidence politique entre le Président de la République et le Président de l'Assemblée Nationale, peut, dans un Etat où la majorité présidentielle est très vite fabriquée, paralyser le contentieux.

Contrairement à la constitution française, la loi révisée n° 96/06 18 janvier 1996 n'a pas étendue le droit de contrôle au Premier ministre.

Le droit de saisine du Conseil constitutionnel reste assez restreint et ne peut être exercé qu'a priori, c'est-à-dire avant qu'une loi ne soit promulguée ou avant qu'un traité ne soit ratifié.

Les citoyens camerounais ne peuvent pas demander le contrôle de constitutionnalité des lois en vigueur à l'occasion d'un litige les concernant, comme c'est le cas dans d'autres pays. Pourtant l'Etat de droit ne se résume plus de nos jours à la simple légalité. On le mesure également à l'aune de la protection des droits du citoyen. Le Bénin a réalisé la nécessité et élargi le champ de saisine. En vertu de l'article 122 de la loi constitutionnelle béninoise, le simple citoyen peut déférer devant la Cour constitutionnelle, une loi liberticide. Cet élargissement fait de La Cour constitutionnelle béninoise, une véritable juridiction, et non un organe politique comme cela semble être le cas au Cameroun, même s'il fait ressortir son caractère juridictionnel. Les Présidents des exécutifs régionaux peuvent également saisir le Conseil constitutionnel lorsque les intérêts de leur région sont en cause.

B- Une saisine apparemment élargie aux Présidents des exécutifs régionaux.

Les collectivités territoriales sont un nouveau né de la loi révisée du 18 janvier 1996. L'article 55 de cette loi dispose que « les collectivités territoriales sont les régions et les communes. Elles s'administrent par des conseils élus ». Ces derniers sont qualifiés de Président des exécutifs régionaux. L'article 47 alinéa 2 leur ouvre le droit de saisine du Conseil constitutionnel. Cependant, ce droit n'est qu'apparent.

En effet, la chance de retrouver les membres du parti au pouvoir à la tête du Conseil est grande. De plus, un conseillé récalcitrant peut facilement être éjecté par le Président de la République. En vertu de l'article 59 alinéa 1, le Conseil régional peut être suspendu par le Président de la République.

Par ailleurs, la mise en oeuvre de ce droit reste illusoire. Depuis l'entrée en vigueur de la loi révisée du 18 janvier 1996, les régions ne sont pas encore effectives. De ce fait, on doit à la vérité dire que la renaissance des libertés attendue depuis longtemps n'a pas comblé toutes les attentes des justiciables. La mise en place de certains aspects de la nouvelle constitution est encore à venir. Combler ces lacunes, au même titre qu'empêcher l'application des lois liberticides, doit rester la priorité du Cameroun afin de se réclamer légitimement être un Etat de droit. .

Paragraphe 2 : Le risque avéré de l'adoption et de l'application des lois liberticides.

En principe, la loi doit être conforme à la constitution (1). Toutefois, le phénomène de

l'écran législatif est une réalité au Cameroun (2).

A-Le principe de la conformité de la loi à la constitution.

Définie par la constitution française de 1958 comme le texte que vote le parlement, dans les limites de son domaine de compétence, et sous le contrôle du Conseil Constitutionnel, la loi a longtemps semblé détenir le pouvoir absolu. Elle était seule capable de limiter la liberté, et d'incarner la souveraineté exercée par les représentants du peuple. La loi ne se définissait alors que par son auteur, le parlement, et son domaine, comme la volonté générale était sans limite. Cette conception est ancrée dans l'histoire philosophique et politique.

En vertu d'une conception Rousseauiste de la souveraineté, on a longtemps estimé que la loi, expression de la volonté générale, ne pouvait en aucun être déférée devant une instance juridictionnelle.

HANS KELSEN dans son ouvrage majeur, une théorie pure du droit65(*), a dégagé une approche théorique et procédurale. Pour lui, la norme suprême se définit comme l'hypothèse à partir de laquelle les normes trouvent leur validité, en fonction de la conformité à la norme qui leur est immédiatement supérieure ; par conséquent, il faut pouvoir s'assurer que la loi est conforme à la constitution au moment même où elle est votée.

Le Conseil Constitutionnel français a définitivement rompu avec conception de ROUSSEAU en énonçant que « la loi n'est l'expression de la volonté générale que dans le respect de la constitution »66(*).

Principe énoncé par le Conseil Constitutionnel français, « la loi, expression de la volonté générale dans le respect de la constitution » est souvent repris à leur propre compte par les systèmes politiques africains, et notamment les pays francophones. Cette appropriation n'épargne pas pour autant les systèmes législatifs du phénomène de l'écran législatif.

B- L'écran législatif.

Au Cameroun, la loi n'exprime pas toujours la volonté générale. Elle fait souvent écran entre l'acte administratif et la constitution. Lorsqu'il y a contradiction entre celle-ci et la loi, et que l'acte administratif est conforme à l'une ou à l'autre, le juge administratif, dans sa décision, se doit de donner la préférence à l'une ou à l'autre. C'est cette situation que le professeur NLEP résume parfaitement quand il écrit que «  lorsque la loi votée par le législateur fait écran entre les normes constitutionnelles et l'acte de l'autorité administrative, le juge peut appliquer l'une ou l'autre »67(*).

Au Cameroun, ce phénomène est très vivant en matière de protection des droits fondamentaux. L'exemple peut être tiré du `'droit à la justice'' et du droit qu'ont les collectivités traditionnelles de désigner leurs chef traditionnels selon leurs propres coutumes.

Alors que ces principes sont constitutionnellement énoncés, il existe deux lois dans l'ordonnancement juridique susceptibles d'entraver l'intervention du juge dans le règlement des litiges concernant la désignation des chefs traditionnels.

Par une loi n° 79/17 du 30 Juin 1979, le législateur Camerounais énonce que « Les contestations soulevées à l'occasion de la désignation des chefs traditionnels sont portées devant l'autorité investie du pouvoir de désignation qui se prononce en premier et en dernier ressort ». L'instance juridictionnelle est donc dessaisie de tout litige au profit de l'autorité administrative, en l'occurrence le ministre de l'administration territoriale.

Toutefois, un espoir est permis dans ce contexte pour la garantie des droits, car le juge camerounais estime que le recours pour excès de pouvoir peut être introduit contre tout acte administratif même sans texte le prescrivant.

Malgré cette prise de position courageuse du juge administratif camerounais, le législateur adopte une loi n°80/31 du 27 décembre 1980 « dessaisissant les juridictions des affaires pendantes devant elles, et concernant le chef traditionnel ». Le professeur NLEP constate qu'«  entre le `'droit fondamental à la justice'', gage de l'Etat de droit, proclamé par la Constitution et la loi de dessaisissement l'Assemblée plénière de la cour suprême saisie en appel devait donc appliquer l'une ou l'autre. Dans son n°17/CS-AP du 19 mars 1981 (3 espèces), elle a choisi d'appliquer la loi donnant ainsi au phénomène de l'écran législatif ses lettres de noblesse dans l'ordre juridique camerounais »68(*).

Le phénomène de l'écran législatif n'est donc pas, au Cameroun une hypothèse d'école, et constitue l'un des obstacles au droit au juge en général et au juge administratif en particulier.

CHAPITRE II : LE DROIT AU JUGE DANS LE SYSTEME LEGISLATIF CAMEROUNAIS : UN DROIT INCERTAIN.

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L'importance du juge dans la protection des droits fondamentaux n'est plus à démontrer. Son véritable rôle, qui est de rendre la justice, commence dès l'accès du justiciable à la justice (section 2). Mais l'accès n'est pas possible sans l'existence concrète des cas d'ouverture de la possibilité d'action. Cela suppose que le justiciable potentiel jouisse d'un droit fondamental : celui de disposer d'un droit de recours devant l'autorité compétente, en l'espèce l'autorité judiciaire. Le professeur Pierre COUVRAT dit à ce propos qu'aujourd'hui le droit au juge est une composante nécessaire du droit à la justice69(*). Mais le droit au juge ne doit pas se confondre avec l'accès à la justice qui n'en n'est qu'une composante. Pour M. Jean-Marie RAINAUD, le droit au juge dépasse le droit à l'accès à la justice70(*). Le droit au juge est donc en définitive « la prérogative reconnue par la loi à une personne impliquée dans une situation de fait de voir son cas apprécié par le juge organe indépendant ».71(*)

Le droit au juge ne figure pas de manière explicite dans la loi constitutionnelle camerounaise de 1996. Seule une analyse du 10ème alinéa du préambule qui dispose que « la loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice » nous fait penser qu'implicitement le constituant l'a souligné. Une justice qui ne peut logiquement qu'être rendue par le juge. Mais de quel juge s'agit-il ? Du juge judiciaire ? Du juge administratif ou du juge constitutionnel? Cette distinction est anachronique car, de nos jours, de par le nouveau discours des droits de l'homme en vogue depuis les années 1990, le juge administratif a vocation à devenir le véritable juge. L'on peut simplement déplorer une absence définition du juge légal en droit camerounais qui fait de ce droit un droit aux contours flous (section1).

Sections1 : Le droit au juge légal : un droit aux contours flous dû à une absence de définition.

Le juge légal est un magistrat dont les activités sont organisées par la loi.La constitution allemande définit la notion du juge légal en son article 101 alinéa 1, comme « le tribunal en tant qu'entité institutionnelle, la chambre qui statue et le juge individuel compétent pour le cas d'espèce »72(*). La Cour Constitutionnelle allemande a par ailleurs donné à l'article 101, alinéa 1 un contenu matériel plus large. Selon sa jurisprudence, l'article 101 « garantit non seulement le juge, mais exige également qu'il n'existe que des tribunaux conformes à des exigences de la constitution »73(*). Cela implique que le seul juge indépendant et exclusivement soumis à la loi soit accepté comme juge légal. En partie d'accord avec la définition de la Cour Constitutionnelle, Laurence BOURGOGUE-LARSEN estime que « la détermination du juge doit être faite antérieurement au fait générateur de la saisine »74(*).

Il s'agit d'une règle indispensable au bon fonctionnement de la justice, à la sécurité du citoyen. Elle est destinée à combattre l'arbitraire et la tentation de créer les juridictions spéciales, ou enlever au juge normalement qualifié telle ou telle affaire, regardé comme sensible. Elle rend obsolète, les tribunaux occultes, les parodies de justice75(*) que de nombreux Camerounais ont connu dans les années 1990.

La détermination antérieure du juge légal, permet au justiciable d'exercer son droit de saisir un juge.Or tel n'es pas le cas au Cameroun où le droit de saisir le juge est restreint (Paragraphe1). Toutefois, et surtout en ce qui concerne le mis en cause dans une infraction, celui-ci doit dans un délai raisonnable être réellement soumis à un juge (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le droit de saisir un juge : Un droit restreint.

Pour le professeur PECHSTEIN, le droit de saisir un juge est « une compensation du pouvoir légitime de l'Etat et à l'interdiction de principe faite aux citoyens de se faire justice »76(*). Le droit de saisir le juge est «  un droit- protection » ayant pour finalité la protection de la liberté individuelle, par le juge gardien des libertés. Mais si le droit de saisir le juge protège contre la violation de la liberté individuelle, elle est aussi une faculté ouverte à toute personne dont les droits et libertés fondamentaux sont méconnus, de pouvoir déclencher la poursuite d'une part (A), et de pouvoir la gérer comme elle l'entend d'autre part (B).

A- Un droit restreint de déclenchement de la poursuite en droit camerounais.

La saisine du Conseil Constitutionnel ayant été abordée dans le chapitre précédent, nous n'allons plus en faire cas ici. Cela dit le déclenchement de la poursuite est souvent analysé par certains auteurs77(*) comme le contrepoids à l'inertie du parquet qui peut, par sa décision, classer une affaire sans suite et bloquer la mise en mouvement de l'action civile ou de l'action publique.

Au Cameroun, les sources de déclenchement de la poursuite sont textuelles et dérivées. L'article 42 alinéa 1 et 2 de la loi du 18 janvier 1996 attribue à la loi la fixation des conditions de la saisine et la procédure suivie devant la Cour suprême, les tribunaux administratifs et les juridictions de l'ordre judiciaire. Il s'agit notamment de l'ordonnance n° 72/6 du 26 août 1972 portant organisation de la Cour Suprême modifiée par les lois n° 75/16 du 8 décembre 1975 et 76/28 du 14 décembre 1976, et du nouveau code de procédure civile. Cette organisation constitue aussi un gage de sécurité juridique dans la mesure où le pouvoir exécutif ne pourra pas modifier les règles de procédures.

Cependant l'on déplore le fait que la procédure civile et commerciale soit établie par l'arrêté n° 6750 du 16 décembre 195478(*).

Le rôle de la jurisprudence y est aussi très important. Ces sources distinguent généralement le déclenchement de la poursuite par les personnes physiques (1) et le déclenchement par les groupements (2).

1- Un droit réduit de poursuite par les personnes physiques.

De manière générale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime né et actuel, au succès ou au rejet d'une prétention, la qualité pour le faire et la capacité. Les limites autres que celles-ci ne doivent être que des limites raisonnables, poursuivant un but légitime et répondant au principe de proportionnalité.

Mais l'on s'aperçoit qu'au Cameroun, il existe des limites implicite et explicite déplorables. D'une part, la saisine du juge administratif est subordonnée par exemple à un recours gracieux préalable dont le destinataire est mal défini. Le recours gracieux préalable (RGP) est défini comme «  une requête émanant d'un justiciable potentiel et adressée à une autorité administrative désignée à cet effet, pour lui demander de reconsidérer le contenu ou la forme d'un acte administratif dont le bien fondé est contesté »79(*).

Il est un préalable à la phase contentieuse et peut constituer une limite importante du point de vue du droit à la justice. La législation camerounaise opère une détermination quelque peu confuse des autorités habilitées à recevoir le RGP, pour le compte de l'Etat et pour les collectivités publiques locales et les établissements publics. En dehors de l'exigence des délais assortie de la règle de l'identité d'objet entre le recours préalable et le recours contentieux, du caractère d'ordre public affecté au recours, commun aux ordres judiciaires et administratifs, le juge administratif se montre très sévère dans l'hypothèse d'une confusion quant à l'autorité administrative compétente pour recevoir le RGP.

C'est ainsi que dans l'arrêt n° 108/CFJ/CAM du 8 décembre 1970 MOUTACKIE Joseph Lebrun contre Etat du Cameroun, le requérant se voit supprimer sa licence d'exploitation de débits de boisson par une décision administrative. Il saisit d'un recours gracieux (R.G.P) préalable, le vice premier ministre chargé de la salubrité et des débits de boisson.

Le juge déclare irrecevable le recours contentieux aux motifs qu'il appartenait au premier ministre de connaître du RGP du requérant.

Des auteurs critiquent cette manière d'appliquer la loi par le juge administratif camerounais. Pour Henri Jacquot « il est abusif de priver un requérant de toute possibilité de recours contentieux parce qu'il a mal dirigé son recours gracieux préalable. Le juge devrait lui accorder une prorogation de délai pour lui permettre de réparer son erreur. Cette règle depuis admise pour le recours contentieux, lorsqu'un requérant saisit par mégarde une juridiction incompétente, pouvait être sans dommage étendue au recours gracieux préalable »80(*). Cette prescription n'aura pas reçu d'échos, et la sévérité du juge ira croissante consacrant ainsi un véritable refus du droit au juge au potentiel justiciable.

La législation béninoise a jugulé le problème, en acceptant soit un recours gracieux préalable soit un recours hiérarchique.

Le droit au juge est quelque peu refusé à l'étranger.Le préambule de la loi du 18 janvier dispose pourtant que «  la loi assure à tous les hommes, le droit de se faire rendre justice ». L'élargissement de ce droit à tous peut être analysé comme la volonté d'inclure les étrangers dans le concert des bénéficiaires. C'est d'ailleurs une recommandation de l'article 10 de la DUDH de 1948 qui dispose que  « toute personne a droit à ce sa cause soit entendu par un tribunal ». C'est donc un droit à propos duquel il n'est pas possible d'établir une distinction entre nationaux et étrangers ; il y a une idée d'égalité.

Malheureusement, l'étranger doit fournir la caution judicatum solvi pour saisir le juge, Celle-ci est prévue par les articles 73 et 74 du code de procédure civile81(*) .  Facteur indéniable d'inégalité et de discrimination, la caution judicatum solvi a été abrogée dans certaines législations notamment en France. Cette pratique était justifiée pour garantir le paiement d'éventuels dommage intérêts.

Dans un arrêt du 16 mars 199982(*), la Cour de Cassation française a sévèrement condamné cette institution. Elle a mentionné qu'elle contrevenait au droit de chacun d'exercer son droit au juge. En effet, l'article 6 de la convention Européenne de sauvegarder des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que toute personne a droit à un procès équitable.

Les tribunaux français ont ainsi abandonné progressivement l'exigence de la caution83(*). Et, ce revirement aura des incidents sur l'exequatur84(*) des décisions étrangères en France

Après la prise de position des tribunaux français, le législateur français ne pouvait pas rester trop longtemps insensible. La caution a ainsi été abrogée par la loi du 9 juillet 197585(*), car elle paraissait de plus en plus anachronique86(*).

Pour prendre le cas d'une limite explicite, la Cour de Sûreté de l'Etat, juridiction spéciale dont la compétence est élargie au mineur de plus de 14 ans, a institué un véritable obstacle au principe du double degré de juridiction. En effet l'article 6 de la loi n° 90/060 du 19 décembre 1990 qui crée la Cour de Sûreté de l'état, dispose que « la Cour de sûreté de l'état statue par arrêt en premier et en dernier ressort.Les décisions ne sont pas susceptibles d'appel, mais de pourvoi en cassation. L'article 9 précise que tout déclaration d'appel faite au Greffe ne peut être enregistrée, ni faire l'objet d'une transmission ».87(*) . Qu'en est-il pourtant du recours fait par les groupements ?

2- Un droit réduit de poursuite par les groupements.

L'intérêt du procès peut rejaillir sur un ensemble d'individus, des membres d'un groupe, c'est- à- dire d'une collectivité considérée comme une entité abstraite qui dépasse la somme des intérêts individuels de ses membres.

La législation accorde le droit au juge aux groupements à but non lucratif (syndicats, associations, ordres professionnels) dès lors qu'ils sont dotés de la personnalité juridique ou morale, pour la défense de leur propre intérêt en tant que groupement : par exemple une atteinte au patrimoine.

La jurisprudence est très réticente lorsque le groupement invoque non un intérêt personnel, mais des intérêts collectifs de la collectivité qu'il prétend représenter. Selon une jurisprudence traditionnelle de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) « on ne saurait accepter le principe selon lequel une association, en sa qualité de représentant d'une catégorie d'entrepreneurs, serait individuellement concerné par un acte affectant les intérêt généraux de cette catégorie ».88(*)

Cette prise de position éviterait que, par leur mission, les groupements ne deviennent concurrents du ministère public qui a le monopole de la défense des intérêts généraux et sociaux. C'est aussi pour cette raison qu'au Cameroun comme en France, les établissements publics peuvent exercer un recours pour la protection de leur patrimoine et non pour un intérêt social et moral.

Cette théorie qui s'est développée au fil des années est une théorie qui fait du concept de l'intérêt général, un concept « faux » car presque toutes les infractions peuvent nuire aux intérêts propres d'une personne ou d'un groupement. De l'avis de Jean PRADEL, cette conception a sinon disparu du moins est en recul89(*) . La jurisprudence décide aujourd'hui qu'il y à la fois atteinte à l'intérêt général et à l'intérêt particulier90(*). Par ce détour, le juge admet le recours des groupements. Le législateur français par une loi du 26 mai 1992, BC, n°211, admet le recours des associations qui ont un intérêt général, à la condition qu'elles soient déclarées depuis au moins 5 ans.

C'est le développement des droits de l'homme qui doit donner un aspect de plus en grande importance à l'action des associations. Ainsi, une association peut ester en justice pour la protection du corps humain, une composante du droit à la santé (lutte contre la toxicomanie), pour l'intégrité corporelle, la moralité (lutte contre les violences sexuelles).

Mais la catégorie des groupements n'est pas unitaire. A la suite de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, la Constitution camerounaise a proclamé son attachement à la protection des minorités, des groupes autochtones et de la famille91(*).

Le problème qui se pose est de savoir s'il faut reconnaître la personnalité juridique ou morale à ces trois entités dont les contours n'ont pas été clairement définis par exemple à un recours pour violation du droit à l'intimité familiale ? Des minorités peuvent-elles revendiquer les droits ?

Au Cameroun, si la jurisprudence est réticente en matière du recours exercé par la famille, elle a au contraire fait application de la protection des minorités dans le jugement n°59/CS-CA du 18 Juillet 1996, Roger DELORE EPALE/SDF92(*). Il s'agit ici du respect de la composante sociologique des circonscriptions administratives.

La complexité des rapports entre les membres d'une famille motiverait le juge camerounais dans sa réticence. On estime que le chef de famille si besoin est, peut exercer le recours.

Cependant en France, l'idée de protection de la famille a germé. L'article L. 211 - 3- 277 du code de l'action sociale et des familles autorise l'Union Nationale des Associations familiales (U.N.A.P), à porter en justice les interdits moraux et matériels de la famille, y compris les infractions prévues par le code pénal, (diffusion des messages à caractère violant ou pornographique). Ce n'est pas seulement une action en responsabilité, mais en protection93(*) .

Sur un tout autre plan, on peut logiquement se demander s'il existe un privilège au droit au juge international pour le justiciable camerounais. L'on serait tenté de répondre par l'affirmative, s'il est vrai que « la loi assure à tous le droit de se faire rendre justice ». Cependant aucune loi ne prévoit expressément cette possibilité.

Au plan régional, le protocole de la C.A.D.H.P qui prévoit cette possibilité à certaines conditions94(*). Et parlant de possibilité, le droit au juge implique pour le détenteur la possibilité de gérer sa poursuite.

B- Un droit de gestion de la poursuite compromis.

Le titulaire du droit au juge peut renoncer à ce droit (1). Acte qu'il ne peut faire lorsque le ministre public a exercé l'action publique. Le titulaire peut, au lieu de renoncer à son droit, saisir le juge et le changer lorsqu'il n'est pas satisfait.Or les voies de recours lui sont souvent fermées (2).

1- La renonciation du droit au juge au Cameroun.

La renonciation est possible lorsqu'on considère le droit au juge comme une faculté95(*). Cependant, l'on pourrait logiquement se poser la question de savoir si le droit au juge doit faire l'objet d'une renonciation. A la vérité, s'il s'agit d'une éventuelle action en responsabilité civile, la satisfaction du demandeur par une transaction par exemple, peut faire l'objet d'une renonciation.

La suspicion est grande quand il s'agit d'une action en responsabilité pénale dont la conséquence peut être la condamnation de son auteur à des peines d'emprisonnement.

Au Cameroun, ce genre de renonciation n'est pas souvent que le fait du justiciable. En effet celui-ci fait souvent l'objet de multiples pressions. Celles-ci sont l'oeuvre de certaines personnes ou certains groupes qui l'obligent à agir contre sa volonté. Il s'agit des sectes religieuses pour des raisons occultes, des communautés autochtones, de la famille. Celles-ci isolent l'individu à des degrés divers et le privent des moyens effectifs pour exercer ce droit fondamental qu'est le droit à la justice96(*). Le droit de changer de juge est aussi une composante importante du droit à la justice.

2- La fermeture des voies de recours.

La saisine du juge pose un problème de confiance97(*) envers celui-ci. Il implique l'existence d'un juge qui donne satisfaction à celui qui le sollicite. Pour M. Jean PRADEL le juge qui ne fait rien ou qui fait mal n'est pas un véritable juge98(*).

Des dispositions juridiques doivent permettre à l'individu de changer de juge lorsqu'il n'est pas satisfait. A cet effet, il faut saluer l'effort que la législation camerounaise a fourni, en prévoyant la possibilité de récuser le juge, le principe du double degré devant certaines juridictions, la possibilité pour le justiciable de décliner les juridictions coutumières pour les juridictions modernes. Cette dernière mesure est un excellent moyen d'intéresser le justiciable à la justice moderne. Mais, le législateur n'est pas allé jusqu'au bout de l'effort. Le contentieux administratif et constitutionnel nous offre de parfaites illustrations.

Au niveau du contentieux administratif, la fermeture des voies de recours est implicite et ressort de l'ambiguïté des délais de recours gracieux préalable. Le juge administratif camerounais a tantôt opéré la computation des délais en se référant tantôt au délai franc tantôt au délai non franc99(*). Le juge frappe alors de forclusion les requérants qui n'ont pas respectés le délai prescrit. Celui-ci n'a plus d'autres alternatives et est privé de tout autre recours100(*) ; cette sévérité est d'autant plus déplorable que le justiciable doit parcourir plusieurs kilomètres pour trouver le destinataire du recours, difficile à déterminer, logé à la capitale politique. Les services de la poste auraient pu être un palliatif. Mais quelle lenteur !

En matière constitutionnelle, les voies de recours sont fermées au simple citoyen sauf en matière électorale où la Cour Constitutionnelle peut être saisie par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection.Il s'agit des élections législatives et de l'élection présidentielle.En ce qui concerne les élections municipales, c'est la chambre administrative qui a compétence. Si l'article 48 de la loi du 18 janvier 1996 est très large en donnant cette possibilité, l'article 50 alinéa 1 dispose quant à lui que « les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives (...) ainsi qu'à toute personne physique ou morale ».

Certes, les membres du Conseil Constitutionnel sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie, jouissant d'une intégrité morale et d'une compétence reconnue101(*). Mais ils ne sont pas infaillibles. Ce d'autant plus qu'ils sont nommés par le Président de la République envers lequel ils voudront montrer leur gratitude.

Si le droit de changer le juge peut parfois être refusé au justiciable, celui-ci doit au contraire, lorsqu'il est dans la position du mis en cause, être rapidement soumis au juge.

Paragraphe2 : Le droit d'être soumis à la justice : l'incurie de la police judiciaire.

L'article 10 de la DUDH de 1948 et l'article 14 du PIDCP disposent que toute personne a droit en pleine égalité que sa cause soit entendue par un tribunal qui décidera du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Le procès pénal est, de tous les procès, le plus délicat. C'est le lieu où il faut chercher à concilier la protection de la société et la préservation des droits du délinquant.

Cependant, le procès commence généralement dans les postes de police, ou les brigades de gendarmerie, à la suite de la plainte de la victime, d'une dénonciation faite par un tiers ou d'une découverte par les membres de la police judiciaire. Le poste de police est le siège des  tracasseries  pour le délinquant, car la police travaille généralement en l'absence de contrôle du parquet102(*). Première institution de surveillance, les policiers considèrent une enquête à leur niveau comme leur affaire et refusent d'ouvrir leurs locaux. Cette absence de collaboration laisse libre cours à de nombreuses atteintes aux droits fondamentaux du délinquant : atteintes à son intimité103(*) (A), atteintes aux libertés (B)

A- Les atteintes à l'intimité dans la procédure camerounaise

Il existe peu d'études sur l'intimité. Le PIDCP dispose en son article 17 alinéa 1 que « nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance... »

Malgré la ratification de ce texte par l'Etat camerounais, le respect de l'intimité n'est pas évident.

L'officier camerounais outrepasse ses droits. Il fait des perquisitions sans mandat de justice, et même sans décliner son identité.Ces pratiques des policiers font peur aux camerounais. Les perquisitions qui se font parfois sans respect des heures légales (de 6h à 18 h), transforment souvent de nombreux innocents en coupables. Il suffit qu'un policier entre et introduise dans le domicile du suspect, une pièce qui sera déterminante dans la recherche des preuves.

L'exemple le plus illustratif est celui du procès de M. Senfo TOKAM, alors étudiant à l'Université de Yaoundé. Celui-ci fut accusé de possession d'une fausse carte d'identité scolaire délivrée par un lycée.Cette carte semble avoir qui été introduite dans ses affaires pour pouvoir le faire taire, en organisant une parodie de procès au Tribunal de Première Instance de Yaoundé. En effet, il était militant d'un Syndicat des Etudiants (Le Parlement) et était aimé de tous ses camarades. Son arrestation était donc planifiée, une arrestation arbitraire pour faire taire l'expression politique104(*). Conduire au mutisme politique est une atteinte aux libertés.

B-les atteintes aux libertés.

Les atteintes aux libertés bénéficient d'un encadrement plus accru que les atteintes domiciliaires et personnelles. Il s'agit de la garde à vue (1) et de la détention provisoire (2).

1-La garde-à- vue.

La garde-à-vue est définie comme la détention sous contrainte d'une personne suspecte aux fins d'audition dans les locaux de police judiciaire105(*). Elle se caractérise par la contrainte résultant d'une interpellation. Elle est à distinguer de la rétention aux fins d'audition et de vérification d'identité. La garde- à- vue telle que pratiquée au Cameroun offre un mauvais spectacle.

Prévue pour 24 heures renouvelables trois fois par le Procureur, la garde- à- vue dure parfois des semaines. Comme le constate M. NKOU MVONDO, le contact est rompu entre la police judiciaire et le magistrat du parquet106(*). Pourtant l'article 9 alinéa 3 du PIDCP dispose que «  tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».

Les policiers agissent à leur guise en l'absence du parquet. Les locaux de la police judiciaire sont donc le terrain fertile des atteintes aux libertés, le théâtre des pratiques regrettables107(*). En effet, plus d'une dizaine de détenus sont souvent agglutinés dans un local de 3 à 4 mètres, passant des nuits entières sans s'asseoir, encore moins se coucher. Le local n'est pas aéré et est dépourvu de toilettes. Les gardés à vue sont parfois obligés de se soulager au sol108(*). Le suspect qui entre dans la cellule n'est pas toujours sûr de sortir en bonne santé ou vivant.

Tous ces actes sont facilités par l'impossibilité pour le suspect de consulter un avocat en droit camerounais. La procédure pénale camerounaise héritée de la colonisation est restée figée sur cette position, alors que la France l'a abrogée par une loi du 4 janvier 1993. Le droit américain a été le premier à s'engager sur cette voie avec le célèbre arrêt Miranda contre l'Etat d'Arizona.109(*) Pour Yves Marie Morissette, le moyen le plus efficace de remédier à ces pratiques consiste à étendre à la phase initiale de l'enquête policière, le droit d'être assisté par un avocat.

La situation est d'autant plus grave que le gardé à vu est souvent arrêté sans motif valable. La police camerounaise a pris l'habitude « des rafles »110(*). La victime passe un séjour dans les locaux de la police sans que les raisons de son arrestation ne lui soient notifiées. Pourtant l'alinéa 2 de l'article 9 du PIDCP dispose que « tout individu sera informé au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation... » La police avance souvent des questions de sécurité et d'enquête. Mais la raison est que le séjour à l'hôtel de la police n'est pas gratuit. Pour en sortir, il faut payer des frais qui remontent à trois mille (3000 FCFA). Tel semble être l'objectif caché d'une police qui est de tout temps accusée de corruption111(*).

Les auteurs du PIDCP se sont comportés en véritable prophètes lorsqu'ils ont prévu dans l'article 9 alinéa 3, la possibilité pour celui qui « privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de la détention et cordonne sa libération si la détention est illégale »112(*).

Comme en écho, l'ordonnance 72/4 du 26 Août 1972 modifié par la loi n° 89/019 du 19 décembre 1989, donne compétence au Tribunal de Grande Instance (TGI) de connaître des requêtes tendant à obtenir en matière non administrative, l'interdiction à toute personne ou autorité, d'accomplir un acte pour lequel elle est légalement incompétente (order of prohibition) ou des requêtes tendant à obtenir, toujours en matière non administrative, l'accomplissement par toute autorité d'un acte qu'elle est tenue d'accomplir en vertu de la loi (order of Mandamus). Mais le TGI n'est pas compétent pour les gardes-à-vue administratives.

Malgré cette réglementation, tout se passe comme si le Procureur de la République tenait à ménager ses relations avec la police. Le procureur classe généralement sans suite la plainte du gardé à vue.

L'on comprend donc la fierté de M. KITIO Edouard devant la création par décret n° 90/1459 du 8 novembre 1990 du comité national des droits de l'homme et de libertés113(*), qui viendrait pallier ce phénomène déplorable. Cependant, le Comité ne prend aucune décision visant à faire cesser les violations des libertés. Il dresse de simples rapports d'observation des commissariats, brigades de gendarmerie, et même des établissements pénitentiaires où se déroule la détention provisoire.

Le Cameroun est par ailleurs doté aujourd'hui d'une Commission Nationale des Droits de l'homme depuis la loi n°2004/16 DU 22 JUILLET 2004.

3- La détention provisoire

La détention provisoire est une incarcération de l'inculpé dans une maison d'arrêt pendant tout ou partie de la période allant du début de l'instruction préparatoire au jugement définitif. Elle est plus grave pour les libertés que la garde- à- vue. Le droit d'être soumis au juge se fait encore « plus puissant encore ». Toutes les mesures de mise en détention et de prolongation ne peuvent être prises que par le juge ; mais la procédure est moins bien organisée que celle de la garde -à -vue.

Au Cameroun, si la procédure de mise en détention est respectée, la prolongation l'est moins. Ainsi s'exprimait M. BEYLGNE EMMANUEL, alors prisonnier à la prison centrale de Douala, capitale économique du Cameroun. « Il y a parmi nous des détenus qui, comme moi, ont passé onze ans déjà ici....vous pouvez passer un an sans jugement définitif »114(*).

La plupart des détenus sont donc ceux qui ne sont pas encore jugés. La détention fait peser sur l'individu une présomption de culpabilité entraînant parfois un risque de plus forte condamnation. Le juge est parfois obligé de prendre des décisions avec des peines couvrant la période de la détention préventive, évitant par là un éventuel recours en réparation du préjudice subi par le détenu.115(*).

Par ailleurs, les lieux de détention, les prisons sont de terribles mouroirs. Construites à l'époque coloniale pour près de 800 détenus, elles accueillent de nos jours, dans un état vétuste, près de 3000 personnes. Les régisseurs dépassés confient souvent la charge de surveillance à certains prisonniers. Ayant désormais des statuts particuliers, ceux-ci deviennent des techniciens de la torture.

Maître YONDO BLACK, avocat au Barreau au Cameroun, ancien bâtonnier, emprisonné à Yaoundé en 1991 se rappelait son séjour à KONDENGUI116(*) « Il y avait un Monsieur dont le seul et unique travail était la torture, s'il n'avait personne à torturer il jouait aux Dames... ». 117(*) Le phénomène n'a pas disparu de nos jours, le raz le bol a occasionné une mutinerie à la prison des Douala faisant des victimes118(*).Cette situation déplorable ne témoigne que du caractère limité de l'accès à la justice pour le justiciable camerounais.

Section 2 : L'accès à la justice : une voie limitée pour le justiciable camerounais.

L'accès à la justice suppose une action faite par l'auteur d'une prétention afin d'être entendu par le juge pour qu'il la dise bien ou mal fondée119(*). Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention. Il correspond pour le demandeur à la concrétisation du droit d'agir par l'introduction d'une demande en justice. L'accès à la justice non seulement se caractérise au Cameroun par la persistance des limites juridico institutionnelles (Paragraphe 1) mais encore par des limites sociologiques (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La persistance des obstacles juridico- institutionnels.

Les obstacles juridico - institutionnels auxquels nous faisons allusion ici, sont à distinguer des restrictions, des conditions et du droit au recours au juge dont nous avons parlé plus haut120(*). Les premiers font partie des positions juridiques subjectives et matérielles de celui qui cherche la protection juridique121(*). Les seconds sont liés aux difficultés rencontrées dans la procédure pour la réalisation des « positions juridiques ». Elles se résument en une mauvaise assise du justiciable par rapport à la justice (A), et s'accentuent d'avantage par « l'endeuille ment » permanent de la justice et sa complexité (B)

A- Une mauvaise assise du justiciable par rapport à la justice camerounaise.

Cette mauvaise assise n'est pas l'apanage de l'Afrique122(*) en général, ni du Cameroun en particulier. Elle se résume en l'éloignement des justiciables de la justice (1) et en la cherté du procès (2).

1- L'éloignement de la justice des justiciables.

L'on ne saurait passer sous silence des efforts qui sont consentis par l'Etat camerounais pour rapprocher la justice du justiciable123(*). Malgré ses efforts, le juge camerounais demeure toujours éloigné du justiciable.

En effet au Cameroun, il y a une inégale répartition de certaines juridictions sur le territoire124(*). Nous pouvons parler d'une véritable centralisation. C'est le cas par exemple de la juridiction administrative qui n'est située que dans la capitale politique Yaoundé, alors que la plupart des grandes villes sont situées à plus de 200 km de celle-ci. Les justiciables sont contraints de s'y déplacer avec tout le risque que cela comporte9(*)1. Ceux-ci arrivent parfois quand le contentieux a déjà eu lieu.

C'est sans doute la persistance de ce phénomène déplorable qui a poussé le Professeur SAWADOGO FILIGA Michel à envisager comme solution une décentralisation des juridictions125(*) dans les Etats africains. Pour le Professeur A.Vitu, l'idée du Professeur SAWADOGO est pernicieuse, car, « la centralisation et l'unité sont les premières conditions du succès d'une juridiction car, comme l'a bien souligné un auteur, le cloisonnement territorial des autorités judiciaires et des services de police entraîne la multiplicité des procédures, la disharmonie des sentences rendues et finalement l'inefficacité de la répression »126(*).

L'auteur met ici en exergue le risque de disparition de l'unité de juridiction sur l'étendue du territoire national. En effet, la décentralisation organise sur le territoire national des circonscriptions administratives autonomes, c'est-à-dire au sein desquelles les populations ont des droits et une certaine capacité à décider d'« elles même de certaines affaires publiques, des affaires dites de proximité »127(*)

Une telle institution n'est pour le moment pas souhaitable, d'autant plus que rien ne laisse entrevoir la mise en oeuvre des régions créées par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, par suite, de l'avis des autorités camerounaises, de l'absence de moyens financiers.Une déconcentration serait donc appropriée, surtout que celle -ci est simple et vise tout simplement à répartir sur le territoire national les juridictions dans les circonscriptions administratives, prolongement vers la périphérie du pouvoir central128(*).C'est sans doute ce que voudrait suggérer le Professeur SAWADOGO.