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Le droit à  la justice au cameroun (à  l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais)

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par Amadou Mbeyap Kutnjem
Chaire Unesco des Droits de la personne et de la démocratie,Université d'ABOMEY-CALAVI - DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005
  

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B-les atteintes aux libertés.

Les atteintes aux libertés bénéficient d'un encadrement plus accru que les atteintes domiciliaires et personnelles. Il s'agit de la garde à vue (1) et de la détention provisoire (2).

1-La garde-à- vue.

La garde-à-vue est définie comme la détention sous contrainte d'une personne suspecte aux fins d'audition dans les locaux de police judiciaire105(*). Elle se caractérise par la contrainte résultant d'une interpellation. Elle est à distinguer de la rétention aux fins d'audition et de vérification d'identité. La garde- à- vue telle que pratiquée au Cameroun offre un mauvais spectacle.

Prévue pour 24 heures renouvelables trois fois par le Procureur, la garde- à- vue dure parfois des semaines. Comme le constate M. NKOU MVONDO, le contact est rompu entre la police judiciaire et le magistrat du parquet106(*). Pourtant l'article 9 alinéa 3 du PIDCP dispose que «  tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».

Les policiers agissent à leur guise en l'absence du parquet. Les locaux de la police judiciaire sont donc le terrain fertile des atteintes aux libertés, le théâtre des pratiques regrettables107(*). En effet, plus d'une dizaine de détenus sont souvent agglutinés dans un local de 3 à 4 mètres, passant des nuits entières sans s'asseoir, encore moins se coucher. Le local n'est pas aéré et est dépourvu de toilettes. Les gardés à vue sont parfois obligés de se soulager au sol108(*). Le suspect qui entre dans la cellule n'est pas toujours sûr de sortir en bonne santé ou vivant.

Tous ces actes sont facilités par l'impossibilité pour le suspect de consulter un avocat en droit camerounais. La procédure pénale camerounaise héritée de la colonisation est restée figée sur cette position, alors que la France l'a abrogée par une loi du 4 janvier 1993. Le droit américain a été le premier à s'engager sur cette voie avec le célèbre arrêt Miranda contre l'Etat d'Arizona.109(*) Pour Yves Marie Morissette, le moyen le plus efficace de remédier à ces pratiques consiste à étendre à la phase initiale de l'enquête policière, le droit d'être assisté par un avocat.

La situation est d'autant plus grave que le gardé à vu est souvent arrêté sans motif valable. La police camerounaise a pris l'habitude « des rafles »110(*). La victime passe un séjour dans les locaux de la police sans que les raisons de son arrestation ne lui soient notifiées. Pourtant l'alinéa 2 de l'article 9 du PIDCP dispose que « tout individu sera informé au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation... » La police avance souvent des questions de sécurité et d'enquête. Mais la raison est que le séjour à l'hôtel de la police n'est pas gratuit. Pour en sortir, il faut payer des frais qui remontent à trois mille (3000 FCFA). Tel semble être l'objectif caché d'une police qui est de tout temps accusée de corruption111(*).

Les auteurs du PIDCP se sont comportés en véritable prophètes lorsqu'ils ont prévu dans l'article 9 alinéa 3, la possibilité pour celui qui « privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de la détention et cordonne sa libération si la détention est illégale »112(*).

Comme en écho, l'ordonnance 72/4 du 26 Août 1972 modifié par la loi n° 89/019 du 19 décembre 1989, donne compétence au Tribunal de Grande Instance (TGI) de connaître des requêtes tendant à obtenir en matière non administrative, l'interdiction à toute personne ou autorité, d'accomplir un acte pour lequel elle est légalement incompétente (order of prohibition) ou des requêtes tendant à obtenir, toujours en matière non administrative, l'accomplissement par toute autorité d'un acte qu'elle est tenue d'accomplir en vertu de la loi (order of Mandamus). Mais le TGI n'est pas compétent pour les gardes-à-vue administratives.

Malgré cette réglementation, tout se passe comme si le Procureur de la République tenait à ménager ses relations avec la police. Le procureur classe généralement sans suite la plainte du gardé à vue.

L'on comprend donc la fierté de M. KITIO Edouard devant la création par décret n° 90/1459 du 8 novembre 1990 du comité national des droits de l'homme et de libertés113(*), qui viendrait pallier ce phénomène déplorable. Cependant, le Comité ne prend aucune décision visant à faire cesser les violations des libertés. Il dresse de simples rapports d'observation des commissariats, brigades de gendarmerie, et même des établissements pénitentiaires où se déroule la détention provisoire.

Le Cameroun est par ailleurs doté aujourd'hui d'une Commission Nationale des Droits de l'homme depuis la loi n°2004/16 DU 22 JUILLET 2004.

* 105PRADEL Jean, procédure pénale, 11e édition, Paris, Cujas,2002, p. 449.

* 106 NKOU Mvondo Prosper, op cit. , p 509-530.

* 107 MORISSETTE Yves-Marie, `'l'accès à la justice comme moyen et comme fin `', in l'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, op. cit., pp.263-293. ,

* 108 NKOU MVONDO Prosper, op cit., pp.509-530.

* 109 Cité par Morisette Yves-Marie, in l'effectivité des droits fondamentaux, op cit., pp. 263-293.

* 110 Arrestations arbitraires qu'opère souvent la police camerounaise prétendûment pour cause de sécurité.

* 111 ETEKI OTABELA. Marie Louise, op. cit., p516

* 112 NKOU MVONDO Prosper, op cit., pp 509-530.

* 113 KITIO Edouard, op. cit. ,p.53.

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway