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Le droit à  la justice au cameroun (à  l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais)

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par Amadou Mbeyap Kutnjem
Chaire Unesco des Droits de la personne et de la démocratie,Université d'ABOMEY-CALAVI - DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005
  

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2- La cherté du procès.

Le préambule de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 affirme la gratuité de la justice à travers son alinéa 10 qui annonce que « la loi assure à tous les hommes le droit de se faire rendre justice ». On tient cette gratuité de la loi française des 16 et 24 août 1790 qui, en son article 11 (titre I), dispose que « les juges rendront gratuitement la justice et seront salariés de l'Etat »131(*). Les justiciable n'ont ainsi plus à payer leurs juges.

Mais la gratuité, du reste mal comprise des Africains perd tout sont sens devant les frais élevés de l'instance que l'assistance justiciable limitée ne peut compenser132(*) (Honoraires d'avocats et d'experts, timbres, consignations, frais et dépens. Le justiciable n'arrive pas en général à évaluer le coût total du procès. L'on assiste régulièrement à « l'abandon du procès ». La situation est si préoccupante que M. SOCKENG Roger s'est demandé « à quoi bon parler de service public de la justice, si à la longue, la majorité se trouve dans l'impossibilité de faire valoir ses droits pour des raisons d'ordre financier »133(*). Les riches, les plus puissants et les mieux organisés ont dans l'ensemble un accès facile et disposent de service de meilleure qualité.

Cette situation perdure malgré l'assistance judiciaire réglementée par décret n ° - J 21 du novembre 1976134(*). Une assistance qui profite plutôt aux parties des grands centres urbains, car elle est mal connue dans les petites villes et les zones rurales135(*). Par ailleurs, l'assistance ne dispense de certains frais de la justice qu'après que l'assisté ait déboursé une importante somme d'argent pour l'avoir. Toutefois, si certains individus redoutent la justice136(*) à cause de sa cherté, d'autres par contre s'éloignent à cause de « l'endeuillement permanent » de la justice et de sa complexité.

* 131 Cité par SOCKENG Roger, op. cit. , p.21

* 132 DEGNI Segui René, op. Cit. p. 246.

* 133 SOCKENG Roger, op cit p 171.

* 134 Pour les conditions d'admission voir SOCKENG Roger, op cit. , p.23 et 24.

* 135 SOCKENG Roger,op. cit , p. 172.

* 136 DEGNI SEGUI René, op. cit., pp.241 245.

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