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Le droit à  la justice au cameroun (à  l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais)

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par Amadou Mbeyap Kutnjem
Chaire Unesco des Droits de la personne et de la démocratie,Université d'ABOMEY-CALAVI - DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005
  

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Section 2 : Les lacunes de la constitution camerounaise.

La notion de constitution est apparemment simple, mais en réalité complexe60(*). Celle-ci est traditionnellement définie comme la Charte suprême d'un Etat qui fixe et décrit les modalités de fonctionnement des institutions représentatives. Le Conseil constitutionnel français a fait progresser la définition, en considérant comme constitution non seulement les articles de la constitution proprement dite, mais l'ensemble des dispositions de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.61(*) La constitution est donc désormais un document ouvert destiné à acquérir de nouveaux droits de l'homme, et non figé « dans un document unique ». Cette réalité se manifeste dans la définition proposée par Olivier DUHAMEL et Yves MENY. Pour eux, la Constitution est devenue de nos jours un acte vivant ouvert à la création continue des droits et libertés62(*). Ils doivent être désormais à l'abri de toute violation63(*).

Contrairement à la France, le Cameroun a opté pour une Constitution écrite dans un document unique. La proclamation des droits fondamentaux est préambulaire. Et, la reconnaissance de la valeur de ces droits a connu des péripéties en fonction des régimes politiques en place. Malgré cette proclamation, l'on déplore un droit de saisine de la juridiction constitutionnelle limité (paragraphe1), et le risque avéré de l'adoption et de l'application des lois liberticides (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Un droit de saisine de la juridiction constitutionnelle limité.64(*)

Le Titre 7 de la loi constitutionnelle révisée du 18 janvier 1996, crée un Conseil constitutionnel. Selon l'article 46 du même titre, « le Conseil Constitutionnel est l'instance compétente en matière de constitutionnelle. Il statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions ».

L'origine du Conseil Constitutionnel camerounais est similaire à celle de la France. Pendant longtemps, la France a été rétive à la mise en place d'un contrôle de constitutionnalité des lois jugé trop attentatoire à l'idéal démocratique. Cette opposition initiale fondée sur un idéal démocratique et la peur d'un gouvernement des juges, s'est cependant heurtée à la volonté de parachever l'édification d'un Etat de droit, qui nécessite la mise en place d'un contrôle de constitutionnalité. En effet pour que l'Etat soit soumis au droit, il faut assurer la primauté de la norme adoptée par le peuple.

Le Conseil Constitutionnel camerounais naît ainsi avec deux vices rédhibitoires : sa saisine est limitée à certaines autorités politiques (A), avec un apparent élargissement aux Présidents des exécutifs régionaux (B).

A - Une saisine limitée à certaines autorités politiques.

 Le Conseil constitutionnel ne peut pas s'auto-saisir. Mis à part les cas de saisine automatique (pour les Règlements des assemblées ou les lois organiques), il exerce le contrôle du respect de la Constitution sur les lois ou les traités uniquement lorsqu'ils lui sont déférés par les autorités habilitées à le saisir.

L'alinéa 2 de l'article 47 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 dispose que : « le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un Tiers des députés ou un tiers des sénateurs ».

Seules trois autorités peuvent le saisir : le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Le droit de saisine a été étendu à un tiers des députés et à un tiers des sénateurs, soit 60 députés sur 180 et 60 sénateurs sur180. Le nombre des députés et des sénateurs est trop important. Cette importance n'est pas de nature à faciliter la saisine du Conseil constitutionnel par une minorité d'opposants à l'Assemblée nationale. En France par exemple, le choix a été porté sur soixante députés ou soixante sénateurs, par la révision de la Constitution du 29 octobre 1974  soit 60 députés sur 577 et 60 sénateurs sur 321 ; afin de permettre à une minorité politique au Parlement de demander le contrôle de constitutionnalité d'une loi. Cette réforme a été la source directe d'une augmentation sensible du nombre de recours, et a ainsi donné les moyens au Conseil constitutionnel français de s'imposer comme un gardien efficace des droits et libertés fondamentales. Dans ce dernier cas, saisi en général par des opposants à une loi adoptée par le Parlement, le Conseil constitutionnel français l'a parfois été afin de donner une consécration à un texte particulièrement important et consensuel (ex : les lois bioéthique de juillet 1994).

Au Cameroun, la coïncidence politique entre le Président de la République et le Président de l'Assemblée Nationale, peut, dans un Etat où la majorité présidentielle est très vite fabriquée, paralyser le contentieux.

Contrairement à la constitution française, la loi révisée n° 96/06 18 janvier 1996 n'a pas étendue le droit de contrôle au Premier ministre.

Le droit de saisine du Conseil constitutionnel reste assez restreint et ne peut être exercé qu'a priori, c'est-à-dire avant qu'une loi ne soit promulguée ou avant qu'un traité ne soit ratifié.

Les citoyens camerounais ne peuvent pas demander le contrôle de constitutionnalité des lois en vigueur à l'occasion d'un litige les concernant, comme c'est le cas dans d'autres pays. Pourtant l'Etat de droit ne se résume plus de nos jours à la simple légalité. On le mesure également à l'aune de la protection des droits du citoyen. Le Bénin a réalisé la nécessité et élargi le champ de saisine. En vertu de l'article 122 de la loi constitutionnelle béninoise, le simple citoyen peut déférer devant la Cour constitutionnelle, une loi liberticide. Cet élargissement fait de La Cour constitutionnelle béninoise, une véritable juridiction, et non un organe politique comme cela semble être le cas au Cameroun, même s'il fait ressortir son caractère juridictionnel. Les Présidents des exécutifs régionaux peuvent également saisir le Conseil constitutionnel lorsque les intérêts de leur région sont en cause.

B- Une saisine apparemment élargie aux Présidents des exécutifs régionaux.

Les collectivités territoriales sont un nouveau né de la loi révisée du 18 janvier 1996. L'article 55 de cette loi dispose que « les collectivités territoriales sont les régions et les communes. Elles s'administrent par des conseils élus ». Ces derniers sont qualifiés de Président des exécutifs régionaux. L'article 47 alinéa 2 leur ouvre le droit de saisine du Conseil constitutionnel. Cependant, ce droit n'est qu'apparent.

En effet, la chance de retrouver les membres du parti au pouvoir à la tête du Conseil est grande. De plus, un conseillé récalcitrant peut facilement être éjecté par le Président de la République. En vertu de l'article 59 alinéa 1, le Conseil régional peut être suspendu par le Président de la République.

Par ailleurs, la mise en oeuvre de ce droit reste illusoire. Depuis l'entrée en vigueur de la loi révisée du 18 janvier 1996, les régions ne sont pas encore effectives. De ce fait, on doit à la vérité dire que la renaissance des libertés attendue depuis longtemps n'a pas comblé toutes les attentes des justiciables. La mise en place de certains aspects de la nouvelle constitution est encore à venir. Combler ces lacunes, au même titre qu'empêcher l'application des lois liberticides, doit rester la priorité du Cameroun afin de se réclamer légitimement être un Etat de droit. .

* 60 Dans la plupart des manuels de droit constitutionnel, des auteurs proposent parfois à eux seuls une dizaine de définitions du terme Constitution.Voir à propos, PAUL BASTID,l'idée de constitution,Paris, Economica, Coll. « Classiques », pp 7-11.

* 61 DUHAMEL Olivier et MENY Yves, ibid. p. 208.

* 62 Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972.

* 63 DUGUIT Léon, in "Traité de droit constitutionnel, Tome2, 1911, p.12.

* 64 ONDOA Magloire "La déprésidentialisation du régime politique Camerounais, SOLON, Volume II, n° 1, 2003, pp. 1-40.

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