Le contrat d'assurance-vie en droit libanais( Télécharger le fichier original )par Mazen Fakih Université de Perpignan - master 2 en droit privé et sciences criminelles 2006 |
Section II : la révocation du bénéfice de l'assuranceLa désignation d'un bénéficiaire peut, comme toute stipulation pour autrui, être révoquer avant toute acceptation du bénéficiaire. Elle peut l'être également, même après cette acceptation, soit en vertu du droit des assurances, soit en vertu du droit commun sur la révocation des libéralités. Paragraphe1 : révocation avant acceptation du bénéficiaireConformément à l'art. C.O.C libanais, la désignation peut révoquée par le stipulant, tant que le tiers n'a pas déclaré vouloir en profiter. La révocation peut se réaliser de deux façons : il peut d'abord y avoir révocation pure et simple , par suppression du droit du bénéficiaire préalablement désigné sans désignation d'un nouveau bénéficiaire, auquel cas, à défaut de bénéficiaire subsidiaire, le bénéfice de l'assurance revient dans le patrimoine du stipulant. S'il décède, le capital dû entre dans sa succession et revient à ses héritiers jure hereditario81(*). Il peut d'autre part y avoir révocation par substitution de bénéficiaire et cela se fait par avenant d'attribution. D'ailleurs, la cour d'appel mixte égyptienne a fait produire effet à un ordre écrit d'attribution donné par l'assuré à l'assureur, alors que ce dernier n'avait pas eu le temps de rédiger l'avenant avant la mort de l'assuré82(*). La désignation d'un nouveau bénéficiaire entraîne la révocation. Le bénéficiaire subsidiaire acquiert un droit direct de l'assureur, non pas du bénéficiaire substitué : ainsi , il ne se prévale pas des exceptions concernant l'ancien bénéficiaire.83(*)Et un ancien bénéficiaire peut être substitué par un second, même après l'acceptation du premier, sauf s'il désapproprie la substitution ; le nouveau bénéficiaire peut donner son acceptation même après la mort de l'assuré84(*). Le droit de révocation, acte personnel, est strictement personnel.85(*) Il n'appartient qu'au stipulant lui-même et ne peut, de son vivant, exercé par ses représentant, ni surtout par ses créancier, ni par ses héritiers après son décès (art. 1003 C.O.C libanais). Toutefois, les héritiers peuvent mettre le bénéficiaire en demeure, par acte extra judiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. A défaut de réponse, son silence est considéré comme un refus et, le bénéfice de l'assurance revient, jure hereditario, aux héritiers du stipulant86(*). * 81 Voir p. 44. * 82 Cour d'appel mixte, 28 mai 1941, Almuhamat 1953, P.205. * 83 Cour d'appel mixte, 4 juin 1936, Almuhamat 1948, P.302. * 84 Cour d'appel mixte, 14 mai 1938, Almuhamat 1938, P.306. * 85 Cass. Civ., 24 juin 1969, R .G.A.T , p.522. * 86 Chronique des travaux préparatoire V ,L'Egypte, P .369. |
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