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la situation du mineur en droit positif ivoirien au regard de la convention sur les droits de l'enfant et de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant

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par Aka Georges AMASSI
université d' Abidjan Cocody - Diplome d'Etudes Approfondies 2005
  

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Paragraphe-II : Le concours de l'Etat relativement au développement

du mineur

Entité sociale importante, la famille, regroupant en son sein les mineurs à protéger et les parents qui doivent les protéger, a elle-même aussi besoin d'être protégée. Car, il faut consolider son existence pour qu'elle puisse assurer le rôle qui est le sien dans la société. En cela, l'Etat lui assure sa protection (A) et apporte son concours aux parents par l'assistance éducative et l'éducation.

A- La protection de la famille

Le milieu idéal de protection de l'enfant, c'est la cellule familiale. Aussi, pour que ce milieu familial puisse-t-il apporter toute l'attention et protection que nécessite l'état de l'enfant, il doit lui-même être protégé ainsi que le prescrit l'article 18-1 de la charte africaine sur droits et le bien-être de l'enfant. La famille a donc aussi besoin de protection. Sur cela, la convention sur les droits de l'enfant et la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant s'accordent55(*). La société ivoirienne a si fort bien compris cette nécessité de protéger la famille qu'elle a constitutionnalisé le principe de sa protection. La constitution ivoirienne d'Août 2000 dispose, en effet, en son Article 5 que «  la famille constitue la cellule de base de la société. L'Etat assure sa protection ». Assurer la protection de la famille, c'est prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter sa dislocation, lui éviter les atteintes extérieures. C'est aussi consolider les liens entre ses membres et les amener chacun pour ce qui le concerne à accomplir les obligations et devoirs qui sont les siens afin d'assurer la bonne marche de la famille. Mais avant que faut-il entendre par famille ?

La famille au sens étroit est un groupe formé par les parents et leurs descendants ou mêmes plus restrictivement encore, par les parents et leurs enfants mineurs56(*). Définie ainsi, la famille s'entend aussi bien de la famille légitime que de la famille naturelle c'est-à-dire celle dans laquelle les parents ne sont pas unis par les liens du mariage. La protection concerne t-elle ces deux types de famille ? La question se pose quand on sait que le législateur ivoirien a fait le choix de n'organiser que la famille légitime par l'encadrement du mariage (loi sur le mariage) et de ne reconnaître aucun effet légal à aucune autre forme d'union. Nous pensons que ces mesures doivent pouvoir s'étendre à toutes les familles naturelles où l'on peut noter une cohabitation régulière et sans discontinuité entre l'homme et la femme vivant avec leurs enfants. En d'autres termes, une famille naturelle dans laquelle l'homme et la femme vivent maritalement quoique l'union conjugale n'ait pas été célébrée. C'est une union communément appelée concubinage notoire.

Mais il n'empêche de noter que le mariage crée la famille légitime (art.50 de la loi sur le mariage) qui bénéficie seule de toute protection légale. C'est alors qu'ayant fait le choix de la monogamie, le législateur ivoirien sanctionne pénalement tout époux qui est encore dans les liens du mariage et qui s'engage ou qui tente de s'engager dans un autre mariage (art.390 al 1 du C.P). Une telle mesure vise certes à assurer le devoir de fidélité entre époux mais aussi et surtout elle vise à assurer la stabilité du couple dans la famille légitime.

Conscient de ce que la dislocation de la famille ou encore la séparation des parents d'avec leurs enfants quelqu'en soit la cause ne sont pas de nature à favoriser le plein épanouissement du mineur, le législateur pénal ivoirien interdit que la contrainte par corps puisse être exercée simultanément contre le mari et la femme même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes (art.307 du C.P.P). Une telle mesure vise à ne pas priver les enfants simultanément de leur père et mère. Il aurait été encore plus intéressant de pousser la mesure plus loin pour dire que les conjoints lorsqu'ils ont à leur charge des mineurs et qu'ils sont condamnés touts deux à des peines privatives de liberté ne peuvent purger concomitamment leur peine. Quitte à suspendre le délai de prescription de la peine de celui qui aura été laissé avec les enfants.

Par ailleurs, pour assurer la consolidation de la famille, le législateur ivoirien sanctionne pénalement la violation de certaines autres obligations résultant du mariage sous le chapitre de l'atteinte à la famille57(*). Ainsi en est il de l'abandon de la résidence familiale, l'abandon d'épouse enceinte, le refus de payer ou de participer aux frais d'entretien des enfants (art.387 du C.P)

En plus de la protection accordée à la famille, l'Etat apporte son concours aux parents par l'assistance éducative et l'éducation.

B- l'assistance éducative et l'éducation

-il faut ajouter les questions de l'école par rapport à tous les enfants handicapés et bien portant.

Les parents comme nous l'avons susindiqué sont les premiers responsables de l'enfant. Il leur incombe ainsi au premier chef d'assurer le gouvernement et le développement du mineur. Mais dans cette tâche, les parents ne sont pas laissés seuls. Tout autant que des mesures sont prises pour assurer plus ou moins la protection de la famille, un concours est apporté aux parents, dans cette fonction de gouvernement et développement lorsque cela s'avère nécessaire.

En effet, lorsqu'ils donnent à leurs parents ou à la personne investie du droit de garde des sujets de mécontentement très graves, par leur inconduite ou leur indiscipline, les mineurs peuvent faire l'objet de mesure d'assistance éducative (art.10 de la loi sur la minorité). Cette mesure d'assistance éducative, ici, vise les enfants qui par leur comportement tendent vers le franchissement du Rubicon, c'est-à-dire la commission d'infraction donc la délinquance. Il s'agit donc de mesure de prévention de la délinquance juvénile. Elle consiste à prendre des mesures pour mettre fin à l'inconduite ou à l'indiscipline du mineur. Ces mesures se résument pour la plupart à l'admonestation de l'enfant ou au placement provisoire de celui-ci dans un centre d'éducation, sollicitées par les parents auprès du juge des enfants ; c'est dire que dans cette matière le juge ne peut s'auto saisir. Si pour l'admonestation le juge ne prend pas d'ordonnance particulière, pour le placement provisoire il prend une ordonnance de placement provisoire qui amène à conduire l'enfant dans un centre ou institution d'éducation notamment le centre de rééducation de Dabou. Ce centre initialement créé pour recevoir les mineurs coupables d'infraction et appelés à être réinsérés, reçoit aujourd'hui cette seconde catégorie de mineurs, ceux qui sont portés vers la délinquance mais n'ont pas encore franchi le pas ultime. Le fonctionnement de ce centre et les modalités de rééducation et de réinsertion de l'enfant faisant l'objet d'assistance éducative sont étudiés plus loin58(*).

Il convient néanmoins de souligner que par cette mesure, il s'agit pour l'Etat d'assister ou de porter secours aux parents qui ayant peut-être tout essayé n'arrivent pas à ramener leur enfant sur le chemin de la bonne conduite. Néanmoins, ce n'est pas bien souvent que cette démarche ou ce procédé est utilisé soit par méconnaissance de la part des parents, soit parce que ceux-ci sont un peu trop protecteur et se refusent à faire subir à leur enfant cette épreuve. Par ailleurs, la mise en oeuvre même de la mesure souffre beaucoup de l'insuffisance de structures d'accueil, le centre de rééducation de Dabou étant le seul centre étatique habilité à cet effet.

La protection des enfants est en priorité confiée aux parents. Mais ce n'est pas toutes les fois que ceux-ci arrivent à assumer pleinement cette tâche. Lorsqu'ils faillissent donc à cette mission de protection, il faut trouver d'autres voies et moyens pour assurer au mineur cette protection qui lui est indispensable.

* 55 Art.18 de la C.A.D.E et art 9 de la C.D.E

* 56Guillien (R), Vincent (J), Lexique des termes juridiques précité, p 248

* 57 Livre II, titre II, chapitre 5 du C.P

* 58 Voir partie II, chapitre II, section II, paragraphe 2, B-2

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