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le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV)

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par raja kortabi
université Hassan II faculté des sieces juridiques économique et sociale a casablanca - master droit des transports 2008
  

Disponible en mode multipage

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    Université HASSAN II

    Faculté des sciences juridiques, économique et sociales

    - Casablanca -

    « LE CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL

    FERROVIAIRE DES VOYAGEURS »

    -Sous la convention CIV-

    Encadré par :

    Mme. Lamya BASSIM

    Préparé par :

    Raja KORTABI

    Année Universitaire : 2007/2008

    PLAN

    Introduction ....................................................3

    Partie I : La conclusion du contrat de transport

    1: Les conditions de conclusion...............................7

    A : l'Application des règles de droit commun...........8

    B : Le titre de transport et sa preuve.....................8

    2 : l'introduction des colis à mains et des animaux

    ...................................................................10

    A : les colis à mains et les bagages enregistrés

    .................................................................10

    B : les animaux ..........................................11

    Partie II : L'exécution du contrat de transport

    1: les obligations du transporteur.....................11

    A : obligation du déplacement..........................11

    B : obligation de sécurité ................................12

    2: les obligations du voyageur...........................13

    A : le paiement du prix du transport........................13

    B : respect des règlements et consignes de sécurité.......14

    INTRODUCTION

    Les transports ont joué un rôle fondamental dans le cadre de l'industrialisation des économies occidentales au XIX ème siècle. Plus précisément ce sont les chemins de fer qui ont constitué un support technique important à la seconde Révolution industrielle, ils permirent le développement des échanges entre différentes régions de l'Europe en contribuant à l'enrichissement des nations. Le développement d'un pays est lié à son système de transport.

    Les modes de transport sont très variés que ça soit maritime, aérien, fluvial ou bien terrestre, ce dernier mode de transport présente en fait une certaine importance au niveau interne des Etats qu'au niveau international.

    Le transport terrestre se subdivise en deux catégories : Routier et Ferroviaire, ce derniers concerne aussi bien le transport des marchandises que des personnes.

    En effet; le transport ferroviaire vient en deuxième position des modes dominants dans le secteur des transports terrestre. Sur certaines régions desservies par les deux modes routier et ferroviaire, on note une nette concurrence avec un avantage du ferroviaire pour les transports de masse et celui du routier pour des envoies légers et fréquentes sur de courte distances.

    En matière de transport international, les deux modes se font pratiquement le relais. Le réseau ferroviaire étant lié aux ports et à certaines industries par embranchements des particuliers favorise l'utilisation du rail pour la première partie de l'opération multimodale.

    Ø Dans cette étude nous allons examiner le transport ferroviaire des personnes.

    Mais d'abord ; que faut-il entendre par Transport Ferroviaire Des Personnes?

    Le transport ferroviaire ou transport par chemin de fer peut être défini comme « une convention par laquelle le transporteur (qui est la société de chemin de fer,-au Maroc c'est l'office national des chemins de fer-) s'engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé par voie ferré ».

    A la lecture de cette définition on déduit que ce contrat présente certains caractères qui sont comme suit : c'est un contrat consensuel, c'est-à-dire que c'est une convention qui n'a aucune forme déterminée, elle peut être expresse ou tacite, ce type de contrat rentre dans la catégorie des obligations de faire.

    Le réseau ferroviaire à des tâches multiples mais elles ont la même fin qui est celle d'exprimer une relation de vie. Or un Etat n'est pas simplement la carte plane que représente un Atlas, mais un réseau de tension que doit traduire entre autre le réseau des communications.

    Le transport ferroviaire où par chemin de fer se compose d'une infrastructure spécialisée, de matériel roulant et de procédure d'exploitation faisant parfois intervenir l'humain, le premier exemple de chemin de fer est celui du Diolkos, un système permettant aux bateaux de franchir l'isthme de «  Corinthe » en Grèce, construit au 6° siècle AJC. Des chariots poussés par des esclaves circulaient dans des blocs de pierres entaillées. Ce chemin de fer primitif a fonctionné approximativement jusqu'en l'an 900.

    Les premiers «  wagons » tractés par des chevaux sont apparus en Grèce et dans l'Empire Romain aux alentours de l'an 0, utilisant eux aussi une voie constituée de pierres entaillées.

    La réapparition des transports guidés a eu lieu en «  Europe » aux alentours de 1550 pour des voies minières. Celles ci utilisaient des rails de bois. La première voie ferrée a été établie au Royaume Unis au début du 17° siècle, principalement pour le transport du charbon d'une mine à un canal, d'où il pouvait être chargé sur des barges. On trouve des traces de ce genre de chemins de fer à Broseley dans le Shropshire. Les rails étaient constitués de bois nu, les roues étaient munies de boudins, comme sur les véhicules ferroviaires actuels. En 1768, la compagnie Coalbrookdale eut l'idée de remplacer ses rails en bois par des rails en fonte moulée, pour limiter l'usure de la voie et transporter de plus lourdes charges.

    Les rails d'acier sont apparus au début du 18° siècle. L'ingénieur William Jessop conçut des rails prévus pour être utilisés avec des roues sans boudin : ils constituaient une sorte de cornière. Ces rails devaient être utilisés pour un projet dans le secteur de Loughborough, Leicestershire en 1789. En 1790 il était de ceux qui fondèrent une aciérie à Butterley, Derbyshire pour produire des rails (entre autres). Le premier chemin de fer ouvert au public a été le Surrey Iron. Railway, ouvert en 1802 par Jessop. Les convois étaient tractés par des chevaux.

    La première vapeur à fonctionner sur des rails a été construite par Richard Trevithick et essayée en 1804 à Merthyr Tydfil au Pays de Galles. Cette tentative ne fut pas couronnée de succès, l'engin étant si lourd qu'il brisait la voie.

    En Europe vers 1811, John Blenkinsop conçut la première locomotive réellement utilisable.

    Le premier réseau voit le jour en Europe continentale dans la région de Saint-Étienne, en France, entre 1827 ( Louis-Antoine Beaunier) et 1830 ( Marc Seguin).

    En Europe et en Amérique du Nord, la période de plus grand développement du chemin de fer va de 1848 à 1914. Après la Première Guerre mondiale, le chemin de fer continue à se développer, notamment les lignes secondaires à voie étroite, mais il est fortement concurrencé, sur les courtes distances, par l' automobile et le camion. Après la Seconde Guerre mondiale arrive la concurrence de l' avion sur les longues distances ; les lignes secondaires disparaissent.

    La crise pétrolière de 1973 marque le début du renouveau du chemin de fer, principalement pour les transports de voyageurs à l'intérieur des grandes métropoles et grâce à de nouvelles lignes inter-cités, parcourues par des trains à grande vitesse.

    La sustentation magnétique (dite Maglev) dont une ligne de 43 km a été mise en exploitation en 2005 à Shanghaï.

    Le chemin de fer mécanisé a pris naissance en Angleterre dans les années 1820 et est resté en pratique le mode de transport terrestre dominant pendant près d'un siècle, avant d'être supplanté, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, par le transport routier automobile.

    Ceci pour l'évolution du chemin de fer dans le monde alors quand est-il du cas du MAROC !

    La construction du réseau des chemins de fer du Maroc remonte au début du 20ème siècle. Les premières lignes construites à voie de 0,60m ont été établies à partir de 1916. Ce n'est qu'en 1923 que la construction des voies à écartement normal a été confiée à trois Compagnies concessionnaires privées exploitant chacune la partie du réseau qui lui était concédée. En 1963, le Gouvernement Marocain a décidé le rachat des concessions et la création de l'Office National des Chemins de Fer (ONCF), placé sous la tutelle de l'autorité gouvernementale chargée du Transport.

    L'ONCF gère et exploite un réseau de 1.907 Km de ligne, dont 20% à double voie et 53% électrifiée à 3000 Volt continu. Ce réseau comporte également 528 Km de voie de service et 201 Km de ligne d'embranchements particuliers reliant diverses entreprises au réseau ferré national, ainsi le réseau ferroviaire marocain qui permet des vitesses de 160 Km/h sur certains tronçons, se présente sous forme d'un couloir reliant le Sud (Marrakech) à l'Est (Oujda) avec des antennes vers Tanger, Safi, Oued Zem, El Jadida et Bou Aârfa. Il dessert les grandes villes et les principaux ports du Royaume à l'exception de ceux d'Agadir au Sud et de Nador au Nord. Il est également relié aux réseaux algérien et tunisien, avec des caractéristiques techniques similaires permettant d'assurer la circulation des trains dans de bonnes conditions d'exploitation le parc matériel se compose de 116 locomotives de lignes, 95 locomotives de manoeuvre, 14 rames automotrices à 3 voitures, 372 voitures à voyageurs et 6894 wagons à marchandises. Sur la scène internationale, le Maroc est membre de l'Organisation Internationale du Transport Ferroviaire1(*) (OTIF).

    L'activité de l'ONCF opère sur trois marchés stratégiquement indépendants, à savoir: le transport des voyageurs, le transport des marchandises diverses et le transport des phosphates.

    Une restructuration profonde du cadre institutionnel du secteur ferroviaire a été amorcée, de manière à donner a l'ONCF une autonomie complète de gestion et à l'inciter à adopter une gestion résolument commerciale en la transformant en société anonyme Société Marocaine des Chemins de Fer (SMCF),  et la réforme du contrôle de l'Etat, à travers l'adoption de la loi n°52.03 relative à l'organisation, la gestion et l'exploitation du réseau ferroviaire national accroîtront et renforceront la transparence de sa gestion, son efficacité, son autonomie, sa compétitivité et son orientation vers une satisfaction meilleure des besoins du marché.

    Après ce bref historique on peut dire que nous sommes face à une libéralisation du secteur interne et international

    Le transport international ferroviaire est réglementé par la convention dite COTIF conclue à Berne le 9 mai 1980 approuvée par l'Assemblée fédérale le 24 juin 1983.

    Cette convention se compose de sept appendices2(*) dont le premier (ou appendice A) est relatif aux règles uniformes concernant le contrat de transport international des voyageurs. En sus cette convention a été révisée entièrement par le protocole du 3 Juin 1999, entrée en vigueur le 1er Juillet 20063(*) mais il faut savoir qu'entre temps il y avait plusieurs modifications concernant la convention COTIF.

    Nous rappellerons brièvement que les études initiales tendant à l'élaboration d'une convention internationale des voyageurs et des bagages par voie ferré en débutés vers 19054(*), ces études ont été interrompues par la première guerre mondiale puis elles ont été reprises après la fin des hostilités à l'initiative de la France est d'autres Etats et c'est à partir de là que la convention(CIV) a vue le jour à Berne le 23 octobre 1924 qui entre en vigueur en 1928 à l'occasion de la 3° révision intervenue à Bern par l'OTIF, et ce n'est qu'après la 4° révision à Rome qu'on a constater une révision commune entre la convention internationale de transport des marchandises par chemin de fer(CIM) a coté de celle dite CIV qui s'est traduite par la signature le 23 novembre 1933 de nouvelle CIM et CIV entrées en vigueur le 1 octobre 1938 en remplaçant celle de 19245(*), en sus il est à signaler qu'à l'occasion de 6° et plus exactement le 1/1/1973 une convention additionnelle a vue le jour. Cette convention est la plus importante car elle régit la question de la responsabilité des chemins de fer en cas de mort et des blessures des voyageurs (C.A.CIV), signée à Berne le 26/2/1966 et entrée en vigueur à la datte susmentionnée.

    Les conventions (CIM et CIV DE 1975) ont resté en vigueur jusqu'au 30/4/1985. En effet le 1/4/1985 elles ont été remplacées par La COTIF issue de la 8° révision avec deux appendices qui ne sont que la CIM et la CIV.

    L'élaboration de la COTIF visé les buts suivant :

    · Institutionnaliser et donner une « constitution » à l'Union qui réunissait les ETATS parties aux différentes CIM et CIV.

    · Eliminer les inconvénients résultant du principe des révisions générales et périodique des conventions et de la règle selon laquelle la mise en vigueur des nouvelles conventions avait pour objet d'abroger in globo les précédentes.

    · Permettre l'adaptation des dispositions du droit des transports aux besoins de la pratique en prévoyant un système convenable de modification des textes.

    En date du 1/1/1975 le Maroc était partie contractante à coté de l'Algérie. Après le Maroc a déposé auprès du gouvernement Suisse son instrument portant ratification de la COTIF le 2/6/19876(*) tandis que l'Algérie7(*) ne la pas encore fait mais cet Etat applique la convention sur la base contractuelle. .

    Le transport par voie ferré est régit au niveau national Marocain par la loi n° 2001-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7/8/2001 portant orientation et organisation de transport terrestre et de ce faite elle ne régit pas le transport en terme propre des voyageurs, a côte de cette loi on a aussi le code de commerce qui régit le transport des personnes de manière générale dans les articles 476 et suivant .

    Ainsi on parle de transport ferroviaire international lorsque ce dernier satisfait a un cadre contractuel obligatoire, c'est ce que nous allons traiter au niveau de cette étude et c'est ce qui nous fait poser les questions suivantes : quelle est la spécificité de cette institution ? Comment elle doit être exécutée ?

    Autrement dit, et pour mieux traiter ce sujet nous allons étudier dans un premier point le régime applicable à la relation contractuelle avant de traiter dans un second point comment cette relation contractuelle peut être exécutée ?

    Partie I : Conclusion du contrat de transport :

    Il est à signaler qu'on qualifie aujourd'hui l'importance des transports des personnes, non par le nombre des passagers qui se déplacent mais par le nombre de voyageurs-kilomètres.

    Le législateur dans le code de commerce n'a pas définie le contrat de transport de voyageurs, il s'est contenté tout simplement à définir le contrat de transport en général, et le soumettre aux règles générales de louage d'ouvrage comme c'est le cas du législateur français dans son article 1779 du code civil qui dispose que : « Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises »8(*)  . Néanmoins la jurisprudence et la doctrine françaises se sont accordées pour le considérer comme : « l'engagement d'un transporteur professionnel, moyennant le paiement d'un prix, à acheminer une personne déterminée (ou un groupe de personne) d'un lieu défini à destination d'un autre lieu définit ».

    Ainsi il faut donc un déplacement définit par le point de départ et le point d'arrivée. Le déplacement doit constituer le principal objet du contrat de transport des personnes9(*).En plus le transport doit être celui d'une personne vivante puisque l'envoi d'une dépouille mortelle est soumis aux règles du transport de marchandises10(*).

    En sus, il y a un autre critère qui est le caractère professionnel et à titre onéreux de l'opération. Le contrat de transport est conclu par un transporteur professionnel11(*) moyennant une rémunération fixée.

    En fin un élément aussi important que les précédents : il s'agit de la maîtrise de l'opération par le transporteur (ce critère on l'applique quelque soit le mode de transport) c'est-à-dire le choix des voies et moyens propres à assurer le déplacement promis12(*), il doit prendre en charge le voyageur et diriger les manoeuvres.

    Après cette lecture des éléments essentiels du contrat de transport, nous allons traiter ci-dessus les conditions de conclusion du contrat de transport des voyageurs internationaux par voie ferré. Mais avant d'entamer cette étude nous tenons à préciser que le voyageur conclu un contrat principal pour lui. Néanmoins, il peut y avoir des appendices dans le cas ou le passager à des bagages à mains ou des animaux voire même un véhicule. Ces derniers feront d'ailleurs l'objet d'éclairage au sein de ce travail, sous cette forme là et non pas comme un contrat distinct.

    1 : Les conditions de conclusion

    Comme tout contrat, le contrat de transport ferroviaire de voyageurs est soumis à un certain nombre de conditions qui sont un amalgame entre le droit commun et les règles spécifiques édictées par la convention internationale dite CIV.

    A : l'Application du droit commun :

    Ils sont au nombre de quatre à titre de rappelle : un consentement, un objet licite, une capacité et en fin une cause licite.

    Pour le consentement, le contrat de transport de voyageur est un contrat consensuel, autrement dit ; il se forme par un simple échange de consentement entre le voyageur et le transporteur, ce consentement est concrétisé par une offre expresse de la part des chemins de fer, et une acceptation expresse de la part des voyageurs. Pour que cette convention soit valable il faut que le consentement ne soit pas vicié.

    Il faut aussi savoir que le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CTIFV) est conclu entre deux parties même si il y a un intermédiaire13(*).

    Si on suit ce raisonnement, la forme écrite n'est pas requise, mais la convention CIV quand à elle, dans son article 1 alinéa 2 dispose que « le contrat de transport doit être constaté par un ou plusieurs titres de transport remis au voyageur » ce qui nous fait comprendre que cette convention doit faire l'objet d'un écrit, et ceci afin d'évité tout embarrât en cas de litige qui nécessite une preuve écrite14(*).

    L'objet quant à lui, il est tout a fait licite dans la mesure où il s'agit de déplacer des passagers d'un point à un autre point sain et sauf.

    La cause, elle aussi est un élément primordial dans la formation de contrat car c'est elle qui commande le décernement sur le plan de la responsabilité contractuelle. Il est à signaler qu'elle fait défaut lorsqu'il s'agit d'un enfant ou d'un aliéné mentale, la même chose est à noter pour le consentement qui fait défaut.

    La capacité peut mettre des difficultés très importantes dans la mesure ou une personne peut être capable lors de la conclusion du contrat selon sa loi nationale mais sur les lieux de conclusion se trouve incapable, comment les chemins de fer vont réagir face à cette situation, dans la mesure ou la convention dite CIV n'a pas déterminer un âge de capacité international afin d'éviter cette situation en cas de problème, on peut même prévoir ce problème au niveau d'une personne qui a double nationalité.

    B : le Titre de transport et sa preuve :

    On entend par Titre de transport : le billet dont dispose le voyageur et sans lui il peut être confronté à un refus de voyage. Les billets de transport peuvent être achetés soit auprès des chemins de fer, soit auprès des agences de voyages. Ces derniers ont toujours eu cette activité de mandataire : elles renseignent les voyageurs sur les conditions de transport, établissent les billets internationaux et en perçoivent le prix15(*).

    Le titre de transport ferroviaire international des voyageurs doit porter le sigle CIV afin d'informer les passagers qu'ils sont soumis à cette convention en cas de dommage ou tout autre réclamation.

    Ajoutant que l'article 7 § 2 de la dite convention énumère les mentions obligatoires qui doivent être revêtu sur le titre de transport sauf exception prévue par les tarifs internationaux et qui sont comme suite :

    1. les gares de départ et de destination.

    2. l'itinéraire.

    3. la catégorie de train et la classe de voiture.

    4. la durée de la validité.

    5. le titre de transport doit indiquer toute autre information nécessaire ayant pour objet de prouver que le contrat existe.

    Ce qu'il faut savoir c'est que ces indications correspondent aux différentes conditions du contrat de transport des voyageurs.

    Le billet de transport est normalement cessible s'il est n'est pas nominatif et que le voyage n'a pas encore commencé.16(*)

    Le titre de transport peut être entaché de nullité si l'une des mentions suivantes n'ait figure pas :

    1. s'il ne contient pas les indications, inscription et signature éventuelle nécessaire.

    2. s'il est endommagé ou a été rendu illisible ou méconnaissable ou est modifié.

    3. la pièce d'identité et/ou le document justifiant les droits le cas échéant avec photo, exigibles selon les CONDITION PARTICULIERES DE TRANSPORT (CPT), ne peuvent pas être présentés ou sont périmés.

    4. la durée de validité n'a pas encore commencé ou est expirée.

    5. S'il ne présente pas l'oblitération éventuellement prescrite par les CPT et rappelée sur le titre de transport, ou lors que le voyageur n'a pas effectué les opérations lui incombant ; toutefois les CPT peuvent prévoir des modalités de régularisation.

    La possession du billet par le voyageur constitue pour lui la preuve du contrat de transport conclu avec les chemins de fer. Juridiquement, le billet a essentiellement cette fonction probatoire. En droit, il faut considérer que le contrat est conclu dès que le voyageur a procédé à l'achat de son billet. Dès ce jour là, le chemin de fer est débiteur de son obligation de transporter le voyageur conformément aux mentions portées dans le billet.

    Mais bien entendu la question de la responsabilité éventuelle du transporteur ne se posera pas que lors de l'exécution du contrat de transport.

    Après ce que nous venons de voir, on peut déduire qu'à ce stade le voyageur a une obligation qui lui incombe et qui est celle de vérification.

    Ceci pour les conditions de conclusion du contrat de transport international ferroviaire de voyageurs, cependant il convient de signaler que lors d'un voyage, le voyageur certes conclu un contrat principal ; mais entre temps il se peut qu'il soit accompagné par des petits enfants, un animal, ou bien des bagages (colis a mains), voire même un véhicule. Ces derniers feront l'objet d'étude sous le titre des appendices du contrat de transport.

    = Remarque : les documents de transport sont délivrés en générale 3 moi avent le jour de leurs validités et ils sont valables pour 2 mois. En plus les billets ayant subi une modification illicite ne sont pas valables et sont retirés par les agents du chemin de fer charger du contrôle.

    2 : Introduction de colis à mains et d'animaux dans les voitures :

    Tout élément qui peut être emporté ou déplacé par le principal voyageur tel que les bagages voir même les véhicules voir même des animaux.

    Le voyageur peut être muni par des enfants, pour ces derniers la convention fait la distinction entre les enfants qui ont moins de quatre ans, et pour les quels le transport est gratuit mais à condition qu'ils n'occupent pas de place distinct, et les enfants qui sont âgés au delà de quatre ans et qui vont faire l'objet d'un contrat de transport distinct mais à un tarif réduit. Pour ce qui est du transport des véhicules, nous le traiterons pas, car c'est rare les cas ou on trouve un voyageur accompagné  par son véhicule.

    A : Les colis à mains et les bagages enregistrés

    A ce niveau il faut faire une distinction entre les colis à mains (article 12) et les bagages enregistrés (articles 17,18, 20).

    Le voyageur peut porter avec lui des colis à mains gratuitement (si les cahiers de charge le prévoit ex : article 10 du cahier des charges de la société SNCF) par contre les bagages enregistrés nécessite le paiement d'un prix, ces derniers nécessite une inscription sur un bulletin dit d'expédition et sur lequel figure des indications obligatoires tel que le sigle CIV.

    Il est à signaler que l'enregistrement des bagages n'a lieu que sur la présentation d'un titre de transport valable au moins jusqu'au lieu de destination des bagages et ceci sauf convention contraire. Par ailleurs, l'enregistrement s'effectue d'après les prescriptions en vigueur au lieu d'expédition (article 18). En fin les bagages doivent obligatoirement être marqués en un endroit bien visible et d'une manière suffisamment fixe et claire le nom et l'adresse du voyageur ainsi que le lieu de destination (article 20).

    Le voyageur peut prendre avec lui dans les voitures des objets faciles à porter selon la convention CIV. Néanmoins dans la terminologie de cette convention, les objets que les voyageurs peuvent emporter avec eux à l'intérieur des trains sont désignés sous l'appellation de colis à mains et le terme bagages est exclusivement réservé aux bagages enregistrés qui ont leurs propres endroits destinés à les recevoir.

    Chaque voyageur ne peut pas emmener plus que trois bagages facilement transportables et compatibles avec les espaces prévus à cet effet. En outre, il ne dispose pour ses colis à main que de l'espace situé au-dessus et en dessous de la place qu'il occupe ou d'un autre espace correspondant lorsque les voitures sont d'un type spécial, notamment lorsqu'elles comportent une soute à bagages.

    Certaines matières sont exclues du transport comme les objets qui sont de nature à gêner où à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage17(*), l'introduction de certains objets dans les voitures peut être interdite lorsque les prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives le prévoient.

    B : Les animaux :

    Les conditions générales de transport de voyageurs internationaux prévoient qu'à l'occasion d'un voyage ferroviaire international, le voyageur a le droit de transporter avec lui des animaux, cela ne signifie pas que le passager peut prendre n'importe quel animal avec lui, mais il doit respecter les règles édictée par ces CGT.

    Ainsi elles prévoient que le voyageur peut emporter avec lui des petits animaux domestiques vivants, et ceci à condition que aucun transporteur intervenant ne puisse l'interdire dans le cadre des conditions particulières de transport. En sus ces animaux doivent être placés dans des contenants, des cages, paniers ou emballages appropriés si ses emballages peuvent être portés sur les genoux ou placer comme colis à main. Ainsi les chiens échappent à cette obligation d'être mis dans un contenant s'ils sont portés sur les genoux si non ils doivent satisfaire à cette obligation. Toutefois cette exigence n'est pas applicable pour les chiens d'aveugles.

    Il est à signaler que seul le transport des chiens fait l'objet de l'émission d'un billet au demi-tarif.

    Dans les trains de nuit il existe des dispositions spécifiques applicables pour les petits animaux domestiques et pour les chiens.

    Ceci pour la formation du contrat de transport quand est il maintenant de son exécution, qui est bien entendu l'objet de notre deuxième partie.

    Partie II : L'exécution du contrat de transport :

    Après la petite étude de la formation du contrat de transport, on passera à son exécution qui se considère comme l'étape de la réalisation du contrat de transport, et qui joue un rôle primordial au niveau des obligations des parties, que ça soit celle du transporteur qui a une obligation de résultat, mais qui peut être atténuée si le voyageur n'a pas remplit ses propres obligations.

    * Cette partie sera consacrée donc à l'étude de différentes obligations des parties.

    1: Les obligations du transporteur:

    Le voyageur étant donné qu'il est la partie cocontractante dans un contrat de transport, qui est également un contrat synallagmatique, il a des droits qui incombent au transporteur et qui sont présentés comme suit :

    A : obligation de déplacement :

    Comme on la déjà susmentionné le contrat de transport repose sur trois éléments dont le déplacement fait partie.

    Cette obligation incombe au transporteur quel que soit le mode de transport utilisé, ce déplacement doit être réalisé dans les mêmes conditions prévues par le contrat. Pour que cet engagement soit réalisé il faut que le transporteur met à la disposition du passager un engin du type attendu et cet engin doit être prêt à accueillir le voyageur et le transporter, il doit le faire déplacer de façon à réaliser sa promesse, a défaut il engage sa responsabilité en cas de dommage ou de retard dans l'exécution de déplacement.

    En outre le transporteur a une autre obligation qui est celle d'explication relative aux codes numériques avec les noms et adresses des transporteurs concernés annexés sur les titres de transport.

    Reste à signaler que les sociétés de transport ferroviaire ont aussi l'obligation d'information concernant les tarifs ainsi que ses conditions de transport, l'information concerne aussi bien les horaires et les prestations qu'elles offrent à leur clientèle.

    Une dernière obligation qui se caractérise par l'assurance du transport dans les conditions normales d'hygiène, de sécurité et de confort.

    B : obligation de sécurité :

    C'est une obligation contractuelle qui incombe au transporteur. Cette obligation même si elle n'est pas prévue expressément par la convention, elle peut être déduite au niveau de la responsabilité en cas de dommage et aussi au niveau de la terminologie « sain et sauf à destination ».

    Les voyageurs pour pouvoir jouir de cette obligation en cas de responsabilité du transporteur, ils doivent faire la preuve qu'ils sont régulièrement liés par un contrat de transport. Cette obligation a été qualifiée par la jurisprudence française comme obligation de résultat voir même de « sécurité-résultat18(*) ».

    En effet ; l'obligation de sécurité est née la première fois en matière maritime en 191119(*), et elle a été appliquée pour la première fois aux chemins de fer dans un arrêt de 1913 qui introduit le terme obligation de sécurité résultat.

    La jurisprudence a décidée que le transporteur doit conduire le voyageur sain et sauf à destination ; il n'est pas seulement tenu d'une obligation de moyens c'est-à-dire de prendre les mesures pour assurer la sécurité du voyageur, mais il doit assurer le résultat.

    Il est à signaler qu'on parle de cette obligation lorsqu'il y a u engin mécanique cela signifie que l'obligation qui pèse sur un loueur de chevaux n'est qu'une obligation de prudence et de diligence, et donc de moyens et non de résultats20(*).

    La jurisprudence a trouvé des difficultés au niveau de la durée de l'obligation car elle distingue entre deux situations :

    · Si le voyageur prend place dans un engin dont l'accès est ouvert au public c'est-à-dire avant d'être munie de billet de transport21(*).

    · Si l'accès n'est pas permis qu'à ceux qui ont déjà leurs billets22(*).

    Pour résoudre ce problème il a fallut attendre l'arrêt du 1ère Juillet 1969 de la cour de cassation rendue en matière ferroviaire23(*) pour mettre fin aux controverses sur le point de départ et la fin de l'obligation de sécurité. Cet arrêt précise que l'obligation n'existe pas que pendant le transport proprement dit  « à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre »

    Le voyageur à droit au dédommagement en cas de retard du train. En sus le transporteur a l'obligation en cas de mort d'un voyageur, d'effectuer les mesures nécessaires dans l'intérêt des héritiers et ceci afin de conserver ses bagages et effets jusqu'au moment de leur remise à qui de droit (article 479 du code de commerce). Il a aussi l'obligation s'il y a lieu de certifier sur le titre de transport que le train a été supprimé ou la correspondance manquée.

    2 : les obligations du voyageur:

    Comme on le sait ce qui est droit pour une partie est une obligation pour l'autre. Le transporteur à des droits qui sont au nombre de deux et qui se présente comme suit :

    A : Paiement du prix du transport :

    Comme on là déjà susmentionné chaque Etat à une réglementation interne qui régit son propre mode de transport, ainsi le paiement du prix du transport ferroviaire interne (au Maroc) et ses modalités sont fixés par les tarifs voyageurs de l'O.N.C.F.

    Ainsi, Ni le code de commerce ni la loi n° 2001-13 du 17 Joumada el Oulla 1422 correspondant au 07/08/2001 portant orientation et organisation des transports terrestres n'ont préciser si le prix est payable en avance ou pas, néanmoins l'article 484 du code de commerce énonce simplement que « le transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyageur pour le paiement du prix du transport et des fournitures faites a ce dernier pendant le voyage ». Par contre la convention dite CIV prévoit dans son article 8 que le prix est en général payable à l'avance sauf convention contraire entre les parties, au niveau international l'offre tarifaire peut consister en plusieurs séries de prix qui ne peut être que le prix en vigueur le jour ou il entreprend son voyage.

    Il y est entre autre énoncé que le dépassement de la station de destination donne lieu à une perception supplémentaire ; le voyageur est alors en situation irrégulière. En revanche il n'est pas en infraction et il peut, à condition d'acquitter un complément de taxe demander le prolongement de son voyage24(*), la surtaxe est calculée conformément aux prescriptions applicables par le chemin de fer emprunté.

    Il faut savoir que le refus de paiement du prix du transport ou la surtaxe peut donner lieu d'exclusion du transport et ceci conformément à l'article 9 § 1 alinéa B et § 2.

    Ceci pour la première obligation qui lui incombe. Par contre il ya d'autres obligations qu'on va regrouper au sein de l'intitulé «Respect des règles et des consignes de sécurité ».

    B : Respect des règlements et des consignes de sécurité

    Quelque soit le mode de transport le voyageur est tenu de respecter une certaine discipline pour assurer le confort et la sécurité de tous. En effet, la vie commune des passagers commande à chacun de suivre les consignes que les règlements ou le transporteur imposent aux voyageurs.

    Ainsi on peut dire que ces disciplines peuvent être regroupées comme suit :

    · Le voyageur doit se présenter au départ dans les conditions prévues au tarif ou au contrat25(*). (sur la pratique les compagnies ont tendance à assouplir cette règle et acceptent de « reporter » le voyageur à un autre départ ou un autre jour.)

    · Le voyageur doit occuper une place de la classe qu'il a choisie et respecter les diverses consignes qui constitue la discipline du transport.

    · Il doit avoir avec lui un titre valable et le présenter lors du contrôle.

    · Il doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d'autre autorité administratives.

    · Il ne doit pas déranger les autres voyageurs.

    · Le respect des zones fumeurs et non fumeurs26(*).

    · Il ne doit pas détériorer le matériel ou faire arrêter le train sans motif plausible.

    En règle générale, chaque société de transport ferroviaire édicte ses règles de discipline outre celles prévues par la convention et les règles générales de transport (CGT) qui peuvent être par exemple :

    · L'interdiction de déplacement d'une classe à une autre.

    En fin, il faut savoir qu'en cas d'abus et sous réserve d'autres actions, le voyageur devra s'acquitter du montant prévu par les CPT pour ce genre de cas.

    Le voyageur doit assurer la surveillance de ses animaux, de ses bagages à main et ne doit pas faire obstacle au moment de l'inspection des autorités administratives et de douanes à tout moment du voyage, outre cela il appartient au voyageur de s'assurer qu'il est en règle avec les dispositions des autorités administratives et douanières des Etats traversés durant son voyage.

    Le Maroc est membre de l'OTIF, il a ratifié l'ancienne COTIF(en attendant la ratification de la COTIF de 2006), mais il faut savoir qu'il ne délivre pas des titres internationaux.

    Il est à signaler que le Maroc avait une ligne « internationale » qui liée Oujda - Algérie mais elle a été suspendue depuis 1984 pour des raisons d'ordre politique entre les deux Etats. Cela ne veut pas dire que le MAROC n'applique pas la C.I.V car si on prend l'exemple d'un voyageur qui obtient un billet ferroviaire international pour un voyage dont le point de départ est la France en passant par l'Espagne et arriver à la fin au Maroc et plus précisément à Marrakech ; depuis l'Etats Français jusqu'au les frontières de l'Espagne la voie ferré est là, mais entre l'Espagne et le Maroc c'est la voie maritime qui intervient une fois par exemple sur Tanger ( le voyageur étant accompli toutes les formalités administratives et douanières) il va prendre une seconde fois la voie ferré de Tanger jusqu'à Marrakech, il faut savoir qu'entre temps si le voyageur subit un dommage les juges Marocains vont appliquer la C.I.V car il y a la réunion des quatre conditions que nous invoquerons juste après.

    Nous rappelons en fin que la C.I.V est applicable lorsque les conditions suivant sont réunies à titre cumulatif a savoir :

    · il doit s'agir d'un transport des voyageurs et des bagages.

    · le transport doit être effectué avec des titres internationaux.

    · ce transport doit être établi pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etat membres de l'OTIF.

    · Le parcours doit comprendre exclusivement des lignes inscrites sur la liste des lignes C.I.V.

    Ainsi on a essayé de collecter les différentes obligations qui s'imposent au voyageur et au transporteur. Ainsi nous nous prétendant pas avoir étudié le contrat de transport international de voyageur par voie ferré mais simplement donner un bref éclairage.

    Annexe

    La liste des différentes Etats ayant soit ratifié la dernière modification de La C.I.V, soit les Etats ayant simplement signé.

    La carte géographique suivante peut résumer les tableaux précédents comme suit

    BIBLIOGRAPHIES :

    Ouvrage :

    · le renouveau du chemin de fer de MICHEL CHESMAIN, édition : économica-1979-.

    · Droit des transports terrestres et aériens de BARTHELEMY MERCADAL édition Dalloz-1996-.

    · Le transport ferroviaire dans l'Europe orientale et Danubièr par Herny Jacolin cahier de l'I.S.E.A. publication mensuelle.

    · Le transport terrestre, aérien et maritime interne et international par ALTER MICHEL -Paris : PUF 1995.

    · Transport ferroviaire et routier : liberté ou monopole par MAR GONZAGUE - TH : Bosc frère M et l Riou : Lyon

    · La convention « CIV » pris du site web : http://www.otif.org/html/f/pub_cotif_03_06_1999.php

    DES et DESA :

    · Le secteur des transports routier de : ALAOUI AMINE - DES économique - -pages 10/12 Faculté des sciences économique est sociale à Casablanca.

    Sites internet :

    * www.lexinter.net

    * www.memre.lycos.fr/djorki

    * www.yahoo.fr

    * www.perso.wanado.fr/juriscafé

    * 1 Le rôle le plus important de cet organisme est d'établir un régime de droit uniforme applicable aux transports des voyageurs, des bagages et des marchandises en trafic international directe entre les Etats membres empruntant des lignes ferroviaires ainsi que de faciliter l'exécution et le développement de ce régime.

    * 2 A - Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV);
    B - Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM);
    C - Règles concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID);
    D - Règles uniformes concernant les contrats d'utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV);
    E - Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI);
    F - Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (APTU);
    G - Règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire.

    * 3 Le Maroc a signé le protocole le 28/10/1999 mais il ne la pas encore ratifié (voire les tableaux dans l'annexe)

    * 4 Premier projet élaboré par l'OCTI, en 1910 deuxième projet présenté par l'Allemagne

    * 5 La 5° révision a donné lieu à Berne le 25 octobre 1952 à une nouvelle CIV et CIM entrées en vigueur le 1/3/1956

    La 6° révision a donné lieu à Berne le 25/2/1961 a une nouvelle CIV et CIM entrées en vigueur le 1/1/1965

    La 7° révision a donné lieu à Berne le 7/2/1970 a une nouvelle CIV et CIM entrées en vigueur le 1/1/1975.

    * 6 Bull. transp. International 1987. p 53

    * 7 A l'heure actuelle l'Algérie a ratifié en date 04/02/2003 la COTIF ou le protocole de 1999

    * 8 Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 art 4 journal officiel du 4/7/1967 en vigueur le 1 Aout 1967

    * 9 CA Aix-en Provence. 7 oct. 1993.BTL 1993.795 à propos d'un transport routier de marchandises mais transposable au transport de personne.

    * 10 Cous Appel des Etats-Unis, 2 Janvier 1992 air and space Law 1994 - 95

    * 11 C'est-à-dire être un commerçant selon l'article 6 du code de commerce Marocain

    * 12 Cassation. 11 oct. 1972, JCP 1973.17.325. Note R.Rodiere

    * 13 Exemple d'agence de voyage ayant vendue le billet de passage car ce dernier remplie le rôle de mandataire du passager.

    * 14 Pas obligatoirement car le CTIFV peut être prouvé par tous moyen.

    * 15 Elles sont rémunérer par une commission basée sur le prix de vente des billets ; elles la retiennent lors de leurs versements au chemin de fer, conformément au contrat d'accréditation conclu entre elles et le réseau.

    * 16 Généralement le billet de transport ferroviaire n'est pas nominatif contrairement au billet de transport aérien et la convention CIV est restée silencieuse sur ce point là.

    * 17 On peut citer à titre d'exemple les marchandises dangereuses, les armes et munitions à moins que les CPT ne le permettent et prévoient les conditions de leurs admissions.

    * 18 CA Paris 29 nov. 1985, BT 1987.222.

    * 19 Cas. Civ. 21 nov. 1911.

    * 20 Cas. Civ. 16 mars 1970, D. 1970.421 note R. Rodière

    * 21 L'obligation de sécurité commence au moment où il prend contacte avec le véhicule et cesse quand il en est sorti. Cas. Req. 7 mai 1935, s.1935.1.206.

    * 22 L'obligation de sécurité commence au moment où le voyageur pénètre dans l'enceinte de contrôle et ne cesse que lorsqu'il en est sorti. Cas. Civ. 19 oct. 1964, JCP 1965.14220.

    * 23 Cas. Civ. 1er Juillet. 1969, D. 1969.640. BT 1969.331

    * 24 Article 9 §1 alinéa A « un voyageur qui ne présente pas un titre de transport valable doit payer autre le prix un surtaxe »

    * 25A défaut le voyageur ne peut prétendre que le transporteur doit lui en rembourser le prix ou lui assurer un déplacement semblable.

    * 26 Exemple du décret Français n° 92-478 du 29 mai 1992 applicable à tout type de transport, cette exigence est prévue aussi dans l'article 14 des CGT.






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