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La problématique de la détention provisoire

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par Oumar KONE
Université Nancy II - Diplome de criminologie 2008
  

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INTRODUCTION

Le droit à la liberté et à la sûreté est un droit fondamental inhérent à la personne, inscrit dans les instruments internationaux de la protection des droits de l'homme et dans la Constitution1(*). Il prévoit la protection de l'individu contre les arrestations arbitraires et contre la détention illégale.

Cependant, il est des privations de liberté qui émanent du pouvoir exécutif. Elles prennent la forme de l'internement administratif, de l'arrestation préventive ou de la rétention provisoire : par le biais de l'internement administratif, le gouvernement peut, sur le fondement d'un texte législatif ou réglementaire, priver une ou plusieurs personnes (sans intervention judiciaire) de leur liberté, pour une durée dont il est seul juge (ce procédé fut utilisé entre 1939 et 1946). L'arrestation préventive est utilisée par la police lors des mouvements d'agitation sociale et politique. Elle consiste à appréhender par anticipation, les meneurs présumés afin de se prémunir contre le développement des manifestations2(*). Enfin, la rétention provisoire est une mesure de privation de liberté qui consiste au maintien de la personne, pour une durée n'excédant pas, en principe 48 heures3(*), d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. C'est une mesure qui est ordonnée par l'autorité administrative à l'encontre de la personne faisant l'objet, notamment, du refus d'entrée, la reconduite à la frontière, l'expulsion etc.

Contrairement à ces mesures, la détention provisoire relève du pouvoir judiciaire. Selon Jean PRADEL « la détention provisoire est l'incarcération d'un inculpé en maison d'arrêt pendant tout ou partie de l'instruction préparatoire jusqu'au jugement définitif sur le fond de l'affaire »4(*). Au-delà de la définition, l'essentiel est de percevoir que la détention provisoire dépasse le cadre de l'instruction préparatoire même si les principales difficultés se rencontrent en son sein5(*). Dans le même sens, selon Jocelyne Leblois-Happe, « la détention provisoire constitue un moment clé de l'instruction, durant lequel des principes contradictoires doivent être conciliés : respect de la liberté et du principe de la présomption d'innocence et en même temps nécessité de préserver les besoins de l'instruction »6(*). Comme son nom l'indique, la détention provisoire va entraîner l'incarcération de l'intéressé pendant tout ou partie de l'information. Elle prend fin soit par une décision de mise en liberté, prise d'office par le juge d'instruction, soit parce qu'aucune ordonnance de prolongation n'est intervenue en temps voulu ou parce que la loi a prévu une durée maximum insusceptible de prolongation7(*). Ainsi, elle se distingue des autres incarcérations ordonnées dans le cadre de la procédure pénale. Elle ne doit pas être confondue avec la garde à vue, mesure qui permet à un officier de police judiciaire de tenir à sa disposition, pour les besoins de l'enquête, un suspect.

La détention provisoire soulève des interrogations en raison des intérêts qui entrent en jeu. Il y a de ce fait, opposition entre l'intérêt de la société et celui de l'individu8(*). Vu sous l'angle social, la détention provisoire est un instrument répressif par anticipation, ce qui donne à la collectivité, un sentiment de protection et de sécurité. C'est une mesure donc nécessaire pour des raisons diverses :

1) garantir l'exécution du jugement en s'opposant à la fuite du

prévenu ;

2) faciliter la recherche de la vérité, en ce sens que le prévenu, gardé sous main de justice, se présente à tous les actes de la procédure en cours (interrogatoire, confrontation, reconstitution) ;

3) elle empêche le renouvellement de l'infraction et rétablit l'ordre public troublé par l'agissement du prévenu ;

4) la privation de liberté avant jugement aide, si nécessaire, à l'application d'un traitement adapté au mis en examen ;

5) enfin, elle protège le prévenu d'éventuelles représailles.

Dans cette conception utilitariste de la détention provisoire, il n'en demeure pas moins qu'elle engendre des inconvénients, voire masque souvent les dangers de l'institution. Il s'agit là d'une mesure grave pour la liberté individuelle, et qui paraît contraire à la présomption d'innocence, l'intéressé subissant l'équivalent d'une peine sérieuse alors qu'il n'a pas encore été jugé9(*). Cet inconvénient s'aggrave du fait qu'en pratique le juge de jugement a parfois tendance, pour ne pas désavouer le juge d'instruction, à choisir une peine au moins égale à la durée de la détention provisoire et à user moins facilement du sursis ou des substituts à l'emprisonnement lorsque cette durée a été longue10(*).

Elle fait ainsi peser sur la personne mise en examen la présomption de culpabilité entraînant sans doute, une augmentation des risques de condamnation et bafoue un principe inscrit dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en vertu duquel, « Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable ». Et, c'est dans le même esprit que Faustin Hélie a pu écrire à ce propos que « la détention préalable inflige un mal réel, une véritable souffrance, à un homme qui non seulement n'est pas réputé coupable, mais qui peut être innocent, et le frappe, sans qu'une réparation ultérieure soit possible, dans sa réputation, dans ses moyens d'existence, dans sa personne »11(*). Le placement du prévenu en maison d'arrêt avant jugement est une négation pure et simple de cette garantie fondamentale. L'incarcération jette le discrédit sur la personne concernée, considérée désormais comme coupable par la société.

La mesure de contrainte compromet l'avenir judiciaire du prévenu. Se présentant devant les juges avec un antécédent judiciaire aussi défavorable, ce dernier risque d'être condamné à une sanction sévère. Cette privation de liberté ne devrait être ordonnée qu'après condamnation du mis en examen. Priver une personne seulement soupçonnée d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction, est une mesure qui se heurte à la liberté individuelle dont chacun est détenteur. Ce qui implique que personne ne doit donc être privée de cette liberté que dans les conditions prévues par la loi. En effet, la constitution de 1958 affirme en ses termes que : « Nul ne peut être détenu arbitrairement. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi »12(*). L'autorité judiciaire, garante des libertés, peut-elle concilier les deux concepts : la garantie des libertés et la privation de liberté ? A cette problématique, on pourrait ajouter le principe de la présomption d'innocence.

Aussi, d'un point de vu socioprofessionnel, la détention provisoire engendre l'exclusion : le prévenu placé en maison d'arrêt perd dans la plupart des cas, son emploi, donc ses moyens matériels d'existence, ce qui peut entraîner des conséquences désastreuses pour sa famille.

C'est une mesure essentiellement utilisée comme moyen de pression pour arracher l'aveu au mis en examen d'où une atteinte à la liberté psychique de celui-ci.

Or, s'il est de principe par les textes (article 137 à 145-1, code de procédure pénale) que la détention provisoire est une mesure exceptionnelle, l'extrême fréquence des atteintes aux libertés individuelles n'est plus à démontrer. La personne détenue est parfois sans moyen de défense adéquat même si elle dispose d'un avocat compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés.

Quoiqu'il en soit, malgré son caractère attentatoire à la liberté des personnes, la détention provisoire est entrée dans les moeurs judiciaires. C'est un mal nécessaire13(*) et son principe n'est guère discuté. L'importance est cependant de veiller à ce que la fonction sécuritaire de la mesure ne prenne le pas sur la liberté individuelle. Le législateur, tout au moins depuis les années 1970, insiste sur le fait que ce type de privation de liberté ne doit être que bien précisée par les textes. C'est la matière qui détient la palme des modifications procédurales et a valu au juge d'instruction d'être la cible de virulentes critiques.

Anciennement, sous l'empire de l'ordonnance de 1670, la personne poursuivie en matière criminelle pouvait faire l'objet d'un décret de prise à corps (article X, ord. 1670)14(*). Dans le droit révolutionnaire, la détention préventive était ordonnée à l'occasion de délits encourant soit une peine afflictive ou infâmante, soit un emprisonnement de plus de trois jours (C. du 3 brun an IX, article 70).

Le code d'instruction criminelle de 1808 permettait au juge d'instruction de recourir à la détention préventive à la suite d'un crime ou d'un délit (article 91 et 94). A cette époque, la détention était illimitée dans le temps et s'étendait jusqu'au jugement définitif. En matière correctionnelle, la mise en liberté pouvait être accordée à l'inculpé qui en formait la demande (article 114, réd . 1808). Avec la loi du 14 juillet 1865, un système libéral fut mis en place. En effet, les personnes poursuivies pour des agissements criminels pouvaient, elles aussi, aspirer à la mise en liberté provisoire (article 114 CIC, loi du 14 juillet 1865).

Par la loi du 7 février 1933, une étape importante est franchie, le législateur étendit le champ d'application de la liberté provisoire. Désormais, la liberté est la règle et la détention l'exception.

La liberté était prononcée à la fin du premier interrogatoire au profit des inculpés ayant un domicile fixe non récidivistes, encourant une peine inférieure à deux ans d'emprisonnement. Dans les autres cas, c'est-à-dire, en matière criminelle et pour certains délits correctionnels, la mise en liberté était de droit et intervenait cinq jours après l'interrogatoire de la première comparution.

Toutefois, le juge d'instruction pouvait, en cas de besoin, maintenir la détention de l'inculpé pour une durée de cinq jours. A l'issue de ce délai, la prolongation de la détention n'appartenait plus au juge d'instruction mais à la chambre du conseil, qui fut restaurée à l'occasion15(*). Dans ce cas, le maintien en détention était prescrit pour une durée d'un mois renouvelable. Ce texte particulièrement favorable aux inculpés, a eu pour effet de rapidement paralyser le cours des informations.

Ainsi, la loi du 25 mars 1935 supprima la chambre du conseil mais l'incarcération périodique fut maintenue avec des délais rallongés. Le juge d'instruction eût le soin de décider de toutes les prolongations. Cependant, lorsque l'instruction durait plus de deux mois, le pouvoir de maintenir en détention préventive relevait de la chambre des mises en accusation16(*). Malgré cette tentative de simplification qui s'est avérée insuffisante, le décret du 18 novembre 1939 restaura pratiquement les dispositions issues de la loi 14 juillet 1864. Le législateur supprima dès lors la détention périodique et renforça la mise en liberté sur demande de l'inculpé17(*).

Ultérieurement, une loi du 19 décembre 1952 imposa au juge d'instruction de statuer sur les demandes de mise en liberté dans un délai de cinq jours, et le législateur du 26 juillet 1953 retira à la partie civile le droit d'appel visant les ordonnances relatives à l'élargissement de l'inculpé18(*). La pratique démontra cependant que ces innovations étaient insuffisantes. Le besoin d'une nouvelle réglementation se faisait sentir. C'est ainsi que la loi du 17 juillet 197019(*) vint modifier, au fond, les dispositions en cours. Cela s'est traduit par la création d'un substitut à la détention provisoire : le contrôle judiciaire. De grands espoirs furent fondés sur cette nouveauté qui, il est vrai, ne manquait pas d'attrait. L'existence même de cet instrument conférait à la détention avant jugement un caractère subsidiaire : mesure exceptionnelle, la privation de liberté ne peut être ordonnée que si les obligations du contrôle judiciaire s'avèrent insuffisantes. De même, cette loi s'est attachée à réduire la durée de la détention. Ainsi, si la durée de la détention en matière criminelle reste illimitée, tout au moins jusqu'à l'arrêt de la chambre d'accusation, celle prescrite à la suite d'un délit correctionnel ne peut excéder une durée de quatre mois, échéance que le juge d'instruction peut renouveler en cas de nécessité.

C'est dans le même esprit qu'avec la loi du 2 février 1981 dite « Loi Sécurité et Liberté » qu'on assista à une série de modifications. L'exposé des motifs était net : « L'intérêt du prévenu coïncide avec celui de la société : l'un comme l'autre ne peuvent que gagner à un procès raisonnable ». Cette loi prévoyait en substance, des délais stricts à tous niveaux de la procédure, sanctionnés par une mise en liberté immédiate de l'intéressé.

C'est pourquoi, dès le 21 février 1981, dans une circulaire, le garde des sceaux d'alors, Robert Badinter, exposa que la loi de février précitée est « la loi la plus dangereuse pour les libertés », qu'elle portait atteinte à des principes judiciaires traditionnels, notamment, elle réduisait les droits de la défense, et étendait les prérogatives de la police et du parquet etc.

La procédure pénale a subi entre-temps d'importantes réformes introduites par la loi du 16 décembre 1992, des 4 janvier et 24 août 1993, notamment, en ce qui concerne la garde à vue et l'instruction. Ensuite, la loi du 16 décembre 1996 a eu pour objet principal de limiter le recours à la détention provisoire tant lors de son prononcé que dans sa durée.

Enfin, la loi du 15 juin 200020(*) est venue renforcer la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Elle a réformé les principes de la détention provisoire. Désormais, la détention provisoire ne peut débuter et se poursuivre que si deux magistrats du siège l'ont décidé, seul le juge d'instruction ou le juge des enfants peut saisir le juge des libertés et de la détention21(*). Cette loi entrée en vigueur le 1er janvier 2001 a fait l'objet de retouches de détails par les lois du 4 mars et 9 septembre 2002 et du 9 mars 2004. Il doit avoir rang de président, premier vice-président ou vice président du tribunal de grande instance. Il intervient ou interviendra ainsi en matière :

- de détention provisoire, au stade du placement, de la prolongation et d'une demande de mise en liberté, lorsque cette dernière a été refusée par le juge d'instruction22(*) ;

- de garde à vue, pour autoriser leur prolongation au-delà de la 48e heure en cas d'acte de terrorisme (art. 706-23 du code de procédure pénale) ou de trafic de stupéfiants (article 706-29 du code de procédure pénale) ;

- de perquisitions lors de l'enquête préliminaire ou de nuit en cas d'acte de terrorisme (article 706-24 du CPP), hors les heures légales en cas de trafic de stupéfiants (art. 706-28 du CPP) ;

- de la privation de liberté de certains étrangers (candidats à l'entrée sur le territoire nationale), autorisation en zone d'attente (art. 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France).

- de visites domiciliaires et de saisies effectuées par la direction générale des impôts (art. L.16 B du livre des procédures fiscales).

Derrière toutes ces réglementations prévues en la matière, deux intérêts contradictoires s'affrontent : la sauvegarde de la paix publique, d'une part, et le respect des libertés individuelles d'autre part. Il ne saurait être question de favoriser l'individu au détriment de la société. Ce serait injuste. Il ne s'agit pas non plus d'avantager la collectivité.

En étendant à outrance le domaine de la détention provisoire et en réduisant le champ des libertés, on vassalise l'individu par rapport à l'incarcération. Le législateur doit faire face à cette problématique malgré les efforts déjà consentis.

De l'évolution législative dont on vient d'avoir un aperçu, on perçoit un léger changement. On peut dire qu'à partir des années 1970, le progrès apparaît nettement. Par conséquent, hormis l'incertitude qui marque le nombre croissant des détenus en attente de jugement, le respect des libertés tend à s'améliorer.

Au regard de tout ce qui précède, on se demande s'il est possible de concilier le maintien de l'ordre public et les principes de la liberté avec la détention provisoire. L'ordre public et les principes de liberté étant deux notions constitutionnelles qui doivent être respectées.

Le placement en détention et les formalités exigées sont-ils respectés pour préserver la liberté individuelle ?

Le rôle indispensable du nouvel homme fort de la détention (juge des libertés et de la détention) est-il indissociable de celui du juge d'instruction ?

La réalité pratique de la détention et la réparation des préjudices subis répondent- elles aux textes en vigueur ? La détention provisoire serait-elle un préjugement ? Porte-t-elle atteinte à la présomption d'innocence ?

Pour répondre à ces délicates problématiques posées, notre démarche nous conduira à étudier les conditions générales de la détention provisoire (Partie I). Ce faisant, nous aborderons les conditions de placement en détention (Chapitre I) puis de la durée de la détention (Chapitre II). Il conviendra ensuite d'envisager la détention dans la pratique et le système réparateur en cas de préjudice subi (Partie II).

* 1 - Convention européenne des droits de l'homme, Constitution de 1958.

* 2 - P. Bouzat et J. PINATEL : Traité de droit pénal et de criminologie, T. II. Par Bouzat, 2e éd., Dalloz 1970, P. 1216, n°1275 ; R. MERLE et A. VITU : Traité de droit criminel, T. II. 4e éd., CUJAS, 1989, P.448, n°381 ; J. PRADEL : Procédure pénale, 12e éd., CUJAS, 2004.

* 3 - 48 heures depuis la loi du 26 novembre 2003 et article L.552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* 4 - Jean PRADEL, L'instruction préparatoire, Cujas, 1990, P. 587.

* 5 -Christian GUERY : la détention provisoire, dalloz référence droit pénal, 2001, P. 1.

* 6 - Jocelyne Leblois-Happe, « Le placement en détention provisoire », AJ Pénal, octobre 2003, P.9.

* 7 -Gaston Stefani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc : Précis de procédure pénale, 19e éd. Dalloz 2004, P.675 et S., n°732 et S.

* 8 - Rachid Khaldi : « La détention provisoire »,  Thèse du 21 décembre 1995, Faculté de Droit, de Sciences politiques et de Gestion de Strasbourg, P.9.

* 9 -Badinter, « Un préjugement : la détention provisoire », le Monde, 15 avril 1970 ; JUNOSZ-ZDROJEWSKI, « la présomption d'innocence contre la présomption de culpabilité », Gaz-Pal. 27 juin 1989 ; « la durée prolongée de la détention provisoire », Gaz-Pal. 12 juin 1993, voir aussi, sur les raisons d'être et les excès de la détention provisoire : CHAMBON, note D. 1984.404.

* 10 - Cf.R.M., « Incidence de la détention préventive sur la sentence pénale », Rév. Sc. Crim., 1965, P.215.

* 11 - Faustin Hélie : Tribunal d'instruction criminelle, 1846, IV, n°1948 .

* 12 - Article 66, constitution de 1958 ;

* 13 - CARBONNIER : Instruction criminelle, Paris, 1937, P.72 ; CF. également rapport M.I.P. DELMAS SAINT-HILAIRE, au VIIe congrès de la section française de l'association internationale de droit pénal, in, les cahiers du retour, BORDEAUX, 1984, P.28.

* 14 - F. SERPILLON : C. criminel ou commentaire sur l'ordonnance de 1670, Lyon, chez les Frères PERISSES, 1784, T.I., P. 551 et S.

* 15 -Rachid Khalid : détention provisoire « thèse du 21 décembre 1995 » de la faculté de droit, sciences politiques et de gestion de Strasbourg, P.12.

* 16 - Article 113 et 114, code d'instruction criminelle, rédaction du 25 mars 1935.

* 17 - HUGUENEY : décret-loi du 18 novembre 1939, rév. Sc. Crim. 1940, P.1 et s. ; J. MAGNOL : une institution Belge qui n'a pas réussi à s'implanter en France, la réglementation de la détention provisoire, RDPC, 1940, P.129 et S.

* 18 - J.O. lois et décrets, 20 décembre 1952, P.11699 et J.O. lois et décrets, 27 juillet 1955, P.7501.

* 19 - Loi n°70-643, du 17 juill. 1970, R. Vouin, « La détention provisoire », D. 1970, chron. P. 191 et s.

* 20 - Loi n°2000-516, 15 juin 2000, JO 16 juin 2000, P.9038 et s., JCP éd. G 2000, III, 20301, Gaz-Pal. 2000.

* 21 - J.O. du 16 juin 2000, la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence et les droits des victimes.

* 22 - François Fourment, Manuel de procédure pénale, 6e éd. 2005-2006, P.227, n°498.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault