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La problématique de la détention provisoire

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par Oumar KONE
Université Nancy II - Diplome de criminologie 2008
  

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Paragraphe II : Les conditions de forme

La détention provisoire illustre, si l'on peut le dire, l'extrême rigidité entraînée par le formalisme qu'elle exige. Le renforcement des droits des citoyens implique que le contentieux relatif à la détention provisoire soit réservé à un juge du siège, en position d'arbitre impartial et « paraissant tel aux yeux de tous » selon les termes de la Convention européenne des droits de l'homme.

Pour que les mesures de détention fassent l'objet d'un examen rigoureux, plus sérieux et soient réduites au strict nécessaire, leur prononcé doit être confié à un juge distinct du juge d'instruction. Tel sera le rôle du juge des libertés et de la détention que le juge d'instruction doit saisir, s'il entend placer le mis en examen en détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention est donc désormais compétent et examine les conditions préalables pour le placement en détention (A) et ce placement n'est ordonné, qu'à la suite d'un débat contradictoire (B).

A- La compétence du juge des libertés et de la détention et conditions préalables au placement en détention

Le nouveau contentieux de la détention provisoire (placement, prolongation et décision sur les demandes de mise en liberté)40(*) est désormais de la compétence de ce magistrat du siège qui ne peut statuer que s'il a été saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction compétent, lequel aura été préalablement saisi ou non du réquisitoire de placement en détention de la part du ministère public (article 137 alinéa1 du code de procédure pénale). L'objectif est la recherche d'une meilleure protection de la liberté du mis en examen se traduisant par la création d'un juge des libertés et de la détention qui hérite de tout le contentieux de la détention provisoire, jusque-là géré par le juge d'instruction, considéré comme suspect d'user de cette mesure pour faciliter l'obtention de l'aveu.41(*)

Cependant, le juge des libertés et de la détention doit avoir rang de président, premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance et ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu42(*).

Le juge des libertés et de la détention (JLD) est saisi par une ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants selon les cas, qui lui communique le dossier de la procédure accompagnée des réquisitions du procureur de la République (réquisitions doivent être écrites et motivées)43(*). L'ordonnance du juge d'instruction doit elle-même être motivée : le juge chargé des investigations est tenu d'expliquer en quoi, selon lui, les conditions légales du recours à la détention sont remplies. Aucune mise en détention ne peut intervenir si le magistrat instructeur ne l'estime pas nécessaire car il est le seul à pouvoir saisir le juge des libertés et de la détention44(*). S'il décide de ne pas transmettre le dossier au JLD en dépit des réquisitions de placement du procureur de la République, le juge d'instruction (juge des enfants) doit rendre sans délai une « ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du parquet ». Le parquet peut alors interjeter appel de cette ordonnance devant la chambre de l'instruction45(*).

Dans le même esprit, l'article 137-4 du CPP tel que modifié par l'article 121 de la loi du 9 mars 2004, permet au procureur de la République de saisir le JLD. Pour ce faire, il faudrait tenir compte de la nature de l'infraction concernée. Cette saisine n'est possible que pour les crimes ou les délits punis de dix d'emprisonnement et que le procureur de la République a requis, en tout ou partie, la détention provisoire à titre de mesure de sûreté46(*).

Le juge des libertés et de la détention intervient dans les quatre hypothèses suivantes :

? Il ordonnera le placement en détention, à l'issue d'un débat contradictoire, en rendant une ordonnance motivée et en délivrant mandat de dépôt. Le débat contradictoire pourra, le cas échéant, intervenir de façon différée, après une incarcération provisoire ordonnée par le juge de la détention provisoire. Ce débat pourra être public si l'intéressé en fait la demande.

? Il ordonnera la prolongation de la détention provisoire à l'expiration des délais prévus par la loi, à l'issue, le cas échéant, d'un débat contradictoire.

? Il statuera sur les demandes de mise en liberté déposées par les personnes détenues.

? Enfin, en cas de violation des obligations du contrôle judiciaire prescrit par le juge d'instruction, il pourra ordonner la révocation de ce contrôle et le placement en détention47(*).

Dans toutes ces hypothèses, le juge de la détention sera saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction chargé de l'information. Ce n'est en effet que dans le cas où le magistrat instructeur estimera la détention nécessaire que le juge de la détention provisoire devra se prononcer. Ce dernier ne peut pas être directement saisi par le ministère public, de même que les demandes de mise en liberté sont adressées au juge d'instruction, et ce n'est que si celui-ci refuse d'y faire droit qu'elles seront soumises au juge de la détention provisoire.

Quant au délai pour préparer sa défense, c'est une innovation de la loi du 9 juillet 1984. Il vise à renforcer les garanties de la personne mise en examen au moment où une décision essentielle va être prise à son égard48(*). Lorsque cette disposition est mise en oeuvre, le moment du placement en détention provisoire se trouve repoussé de fait. Mais, face à cette situation, le juge d'instruction n'est pas désarmé pour autant. En effet, il peut ordonner l'incarcération provisoire de la personne concernée : il s'agit d'une mesure privative de liberté qui résulte comme nous l'avons dit précédemment, d'une ordonnance motivée par référence aux exigences de la défense. La durée de cette incarcération ne saurait excéder quatre jours ouvrables (article 145 du code de procédure pénale).

Mais au regard de tout ce qui précède, beaucoup de question se posent quant au rôle et l'efficacité du juge des libertés et de la détention après Outreau. De prime bord, on peut dire que c'est un juge amputé de par la loi de pouvoir prendre une décision pleinement éclairée puisqu'il ne peut pas poser de questions sur les faits. La création de ce juge en 2000 a été une excellente idée du législateur mais il ne lui pas donné les moyens procéduraux pour qu'il exerce ses fonctions, donc une oeuvre inachevée.

Seulement voilà : le juges des libertés et de la détention a déçu après Outreau pour des raisons liés à son statut, il n'a pas suffisamment connaissance de la personnalité du mis en examen mais également ne dispose que d'un délai court pour prendre connaissance du dossier.

Bien souvent, il statue tard dans la nuit après une journée de travail effectuée dans des conditions peu satisfaisantes. Ce magistrat à tendance à faire droit à la requête de son collègue juge d'instruction, ce que déplorent les avocats des acquittés d'Outreau49(*). Il y a donc autant de raisons pour revoir totalement le rôle du juges des libertés, lui permettant d'avoir accès au dossier du mis en examen, de l'interroger et de pouvoir parler avec son avocat. Philippe Houillon estime que la question du maintien du juge des libertés dans l'institution judiciaire pour statuer à la place du juge d'instruction se posera inévitablement50(*).

Au regard de tout ce qui précède, la décision de placement n'interviendra qu'à l'issue d'un débat contradictoire.

B- Le débat contradictoire

Le juge d'instruction qui estime utile de placer le mis en examen en détention provisoire ne peut le faire lui-même. Il doit saisir le juge des libertés et de la détention. Ce dernier est saisi par voie d'ordonnance avec transmission du dossier de la procédure.

Le juge des libertés et de la détention organise ensuite une audience dite de cabinet, à moins d'une demande de publicité, avec tenue d'un débat contradictoire entre l'intéressé et son avocat et le représentant du ministère public. Ce débat doit impérativement précéder la mise en détention provisoire. A travers cette formalité, inspirée partiellement du British Habeas Corpus, le législateur de 1984 voulait que le juge d'instruction, qui a en l'occurrence la responsabilité du placement en détention provisoire (actuellement le juge des libertés et de la détention), soit informé des données de la situation51(*). A ce propos, M. BADINTER avait déclaré devant les députés qu'il s'agissait « d'une audience simple au cours de laquelle les observations nécessaires seront échangées. Le ministère public et la défense pourront tour à tour faire valoir devant le magistrat les arguments à l'appui de leurs positions réciproques »52(*). Sur un plan de politique criminelle, le débat contradictoire avait pour but de diminuer les mises en détention provisoire. En effet, selon les promoteurs de la nouvelle institution, la loi du 6 août 1975 qui s'était fixée cet objectif n'avait pas réussi.

D'un point de vue chronologique, la mise en oeuvre de ce débat peut être immédiate ou différée.

Quant au débat immédiat, il s'agit en principe d'une audience de cabinet mais celle-ci peut se tenir à l'établissement pénitentiaire où l'intéressé se trouve d'ores et déjà détenu, par exemple, par mandat d'amener ou mandat d'arrêt53(*) ou dans le lieu où est hospitalisée la personne mise en examen54(*).

L'avocat choisi ou désigné est informé sans délai et ce, par tout moyen, ce qui doit être mentionné au procès-verbal. Il peut consulter le dossier sur le champ et communiquer librement avec l'intéressé. Un débat contradictoire a lieu alors, au cours duquel le ministère public donnera ses réquisitions, l'intéressé ou éventuellement son avocat présentera leurs observations55(*).

Si le mis en examen demande au contraire un délai pour préparer sa défense, le juge renvoie le débat contradictoire à une audience ultérieure dite différée qui devra se tenir dans un délai maximal de quatre jours ouvrables. En pareil cas, le juge des libertés peut alors faire incarcérer l'intéressé pour la période ci-dessus par une ordonnance motivée, insusceptible d'appel56(*). Bien que la loi ne le dise pas, il parait certain que la non-comparution de l'intéressé dans le délai de quatre jours entraînerait sa remise en liberté de plein droit à moins que des circonstances imprévisibles et insurmontables empêchent de statuer régulièrement dans le délai, ce qui autorise le juge à statuer sans débat contradictoire57(*).

Par exception à tout ce qui précède, aux termes de la réforme opérée par la loi du 4 mars 200258(*), le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner le placement en détention provisoire d'une personne qui a déclaré exercer, à titre exclusif, l'autorité parentale sur un enfant âgé de 16 ans au plus qu'elle héberge chez elle (article 145-5 du code de procédure pénale), sans avoir recherché et proposé toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient gravement compromises59(*). Ce qui suppose que la personne qui prétend une telle faveur, doit en faire la demande et justifier cette situation qui fonde sa demande. La personne concernée doit faire connaître sa situation au juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution.

En tout état de cause, si la personne majeure peut renoncer à solliciter la présence d'un avocat pour le débat contradictoire, tel n'est pas le cas de la personne mineure qui ne peut jamais y renoncer61(*).

En faisant une lecture intelligente de l'article 137-3 du code de procédure pénale, il apparaît que lorsque le juge des libertés entend faire droit à la demande du juge d'instruction, il doit rendre une ordonnance spécialement motivée faisant état des considérations de droit et de fait qui lui paraissent justifier sa décision. Elle doit comporter d'une part, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, et d'autre part, sur le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du code de procédure pénale62(*).Cette décision est notifiée verbalement à l'intéressé, l'ordonnance étant susceptible d'appel devant la chambre d'instruction et d'un référé liberté. Le référé liberté permet un examen rapide de l'ordonnance de placement en détention provisoire par le président de la chambre de l'instruction. Pour pouvoir l'exercer, la personne détenue doit avoir adressé sa demande en même temps que l'appel, lui-même intervenu immédiatement après le débat contradictoire devant le juge des libertés, au plus tard le lendemain de la décision de placement en détention. Le président doit statuer dans le troisième jour ouvrable suivant la demande, par une ordonnance du juge des libertés.

Le président peut décider seul d'infirmer l'ordonnance de placement et remettre l'intéressé en liberté totale ou sous contrôle judiciaire. S'il estime que la détention provisoire est justifiée, il doit saisir la chambre qui statuera dans les conditions normales d'appel d'une décision relative à la décision provisoire63(*).

De ce qui précède, la chambre criminelle se montre exigeante sur le caractère contradictoire du débat, c'est-à-dire équilibré, puisqu'elle a annulé une procédure dans laquelle, après le débat lui-même, mais avant que la décision ait été rendue, le ministère public était resté quelques instants seul avec le juge et le greffier, dans le cabinet du juge d'instruction et la porte fermée64(*). De même, en cas d'irrégularité relative à la convocation de l'avocat de la personne mise en examen au débat contradictoire, la chambre de l'instruction ne peut évoquer et statuer sur la détention, mais, après avoir constaté la nullité de la décision du juge des libertés et de la détention, doit prononcer d'office la mise en liberté de l'intéressé65(*).

L'ordonnance de placement en détention provisoire est susceptible d'appel de la part du ministère public comme du mis en examen. Mais cet appel n'est pas suspensif de l'exécution et le mis en examen est incarcéré pendant la durée de la procédure d'appel.

En effet, pour lutter contre des placements en détention provisoire abusifs, la loi du 24 août 1993 a créé sous le nom de « référé-liberté » une modalité particulière d'appel ayant pour effet de suspendre l'efficacité du mandat de dépôt pendant la durée de la procédure d'appel dont nous venons d'avoir un aperçu.

Cependant, malgré toutes les reformes entreprises en la matière pour adapter les textes à la réalité sociale, la décision de placement en détention provisoire doit être faite dans le délai imparti par la loi et la jurisprudence (section II).

* 40 - Avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, c'était le juge d'instruction qui était compétent pour prendre une décision de placement en détention provisoire.

* 41 - Jean PRADEL : « Encore une tornade sur notre procédure pénale avec la loi du 15 juin 2000 », point de vue.

* 42 -Article 137 alinéa1 du code de procédure pénale. Le législateur a été, sur ce point, plus rigoureux que la jurisprudence qui considère comme ne violant pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le fait qu'un juge qui a statué sur la liberté ou la détention d'une personne mise en examen dans le cadre d'une affaire puisse faire partie de la juridiction de jugement saisie de cette affaire (cass. Crim. 19 février 1998, Bassol et a. : Juris-Data n°001044).

* 43 - Article 137-1 in fine, 82, alinéa 3, code de procédure pénale. L'absence de telles réquisitions est sans incidence sur la validité de l'ordonnance du magistrat instructeur : cass., crim., 3 décembre 1997, Bull. crim., n°411 ; Dr. Pén. 1998, comm. n°42, obs. Maron.

* 44 - Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence. M. Lemonde, le juge des libertés et de la détention : une réelle avancée ? in une nouvelle procédure pénale ?

* 45 - Jocelyne Leblois-Happe : le placement en détention provisoire, AJ pénal, octobre 2003, P.11.

* 46 - François Fourment : Manuel de procédure pénale, 6e éd. Paradigme 2005-2006, P.225.

* 47 - Loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes ou Loi Guigou

* 48 - J.O. Lois et décrets, 10 juillet 1984, P.2178, (article 9) et J.O. débat parlementaire Ass. nat. 15 mai 1984, P.234, déclaration de M. le Rapporteur, Jean-Pierre MICHEL ; PRADEL : La loi du 9 juillet 1984 sur le recul de la détention provisoire : un pas en avant utile ?

* 49 -www.lexpress.fr, les sept plaies de la justice, 02 mars 2006.

* 50 -www.fr.news.yahoo.com, les réformes de l'après Outreau se dessinent, 13 février 2006.

* 51 - D'une manière générale, la garantie de l'Habeas Corpus (1679) consiste en la présentation de toute personne arrêtée ou détenue d'être présentée dans les trois jours devant un juge pour qu'il soit statué sur son sort.

* 52 -J.O. débat parlementaire, Ass. nat. du 15 mai 1984, P.2342 et s. Lors des travaux préparatoires de la loi du 9 juillet 1984, il a été soutenu que le débat contradictoire nouvellement crée incarnait la technique de l'Habeas Corpus. La comparaison n'est pas exacte, car les structures ne sont pas les mêmes : en Angleterre, la police possède des pouvoirs d'investigation et de rassemblement des preuves. Elle peut aussi arrêter sans mandat et mettre en examen. En France, l'Organisation juridictionnelle est différente. Il y a la phase d'instruction dont le pivot est le juge d'instruction et la phase de jugement. Mais il y a aussi le ministère public et la police. Contrairement au Habeas Corpus, la police judiciaire française ne peut pas mettre en examen l'intéressé , quand bien même elle exécute certaines opérations de recherche telle l'enquête préliminaire ( article 75 à 78 CPP) ou de l'enquête de flagrance (article 53 à 74 CPP).

* 53 -Gaston Stéfani, Georges Levasseur, Bernard Bouloc : Procédure pénale, 16e édition Dalloz 1996, P.564.

* 54 - Crim. 14 mars 1988, B, n°124, obs. BRAUNSCHWEIG, Rév. Sc. Crim. 1988, P.824 (dans le cas de l'espèce l'hopital était situé hors du ressort du juge d'instruction, mais de la cour de cassation s'est fondée sur l'article 93 du code de procédure pénale).

* 55 - La personne poursuivie ne peut renoncer au débat (Paris, 9 octobre 1985, D. 1986. Inf. rap. 82). Mais si elle renonce expressément à l'assistance d'un avocat, la prolongation de la détention peut intervenir en l'absence de convocation ou de présence d'un avocat (crim. 11 juin 1992, B. n°230).

* 56 - J. Borricard, A. M. Simon, DP et PP, 4e éd. 2004, P.372.

* 57 - Crim, 31 janvier 1989, B., 35, pour mouvement du personnel pénitentiaire interdisant les extractions

* 58 -Loi complétant la loi du 15 juin 2000 : J.O. 5 mars 2002, P.4169.

* 59 -60 -Serge Guinchard et Jacques Buissson : Manuel de procédure pénale, 2e édition LITEC 2002, P.888, n°1101

* 61 - Crim. 29 janvier 1985 B. 47. ; Christian GUERY, « la détention provisoire », documents pratiques AER, juillet 1997, P. 27.

* 62 - Le juge des libertés et de la détention peut donc délivrer, au cours d'une même instruction, à l'encontre d'une personne placée sous contrôle judiciaire, une ordonnance de placement en détention provisoire en raison des mêmes faits, lorsque des circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 justifient, eu égard aux nécessités nouvellement appréciées de l'instruction, une détention provisoire (Crim., 1er mars 2005, n°04-87.392 ; à par. au Bull. crim. ; D. 2005, IR, P.1049 ; JCP 2005, IV, 1907).

* 63 -Michèle L. RASSAT, traité de procédure pénale, P.624.

* 64 - Crim, 19 sept 1990, D., 1991.J.91, note D. Mayer

* 65 - Crim., 5 sept 2001, Bull. n°173, P.570

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