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le droit à un procès équitable devant la commission africaine des droits de l'homme et des peuples

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par anass kihli
Université med 1 er oujjda - licence en droit public option : relations internationales 2008
  

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5) Droit de garder le silence et ne pas contribuer à sa propre incrimination :

Ce droit n'a guère été mentionné, ni par l'article 7 de la charte, ni par la résolution de 1992 .il a à pour objet de protéger le prévenu d'assumer un traitement qui l'oblige à faire des aveux , et de ce fait contribuer à sa propre incrimination , soit dans la phase préliminaires devant les autorités exerçant fonction de police judiciaire soit devant toute autre instance s'occupant des investigations qui ont un rapport avec l'objet de l'accusation , à raison que la charge d'apporter les preuves qui inculpent l'accusé incombe à la partie requérante , l'accusé n'est pas tenu de contribuer à sa propre incrimination , sauf si ce dernier souhaite de son plein gré de faire des aveux .et de permettre au prévenu de se taire et de ne pas répondre aux questions qui lui sont adressées pour ne pas participer à sa propre culpabilisation , soit lors des interrogatoires soit lors de l'instruction de l'affaire devant le tribunal.

Comme il été déjà dit que ce droit ne figure ni dans la charte, ni dans la résolution, il est présent dans le pacte international des droits civils et politique : articles : 14 (3) (g).ainsi que par la convention européenne des droits de l'homme dans son article : 6(2). Ce droit signifie qu'il est interdit de demander aux accusés de témoigner contre eux même ou, ou de s'incriminer oui exiger d'eux une confession sous la contrainte.

6) droit d'interjeter appel :

Passé sous silence par l'article 7 de la charte africaine, mais ce vide à été comblé par, l'article 3 de la résolution de 1992 :

« Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi »

Cet article, a été reproduit tel qu'il est incorporé dans le pacte international des droits civils et politiques, mais son apport est déterminant à la jurisprudence de la commission africaine, qui a affirmé que le fait d'exclure la possibilité d'interjeter appel dans les affaires criminelles ; qui incarnent des peines très graves, notamment qui touche à la liberté et à la vie des personnes, est une violation flagrante de l'article 7(1) (a) , et qui augmente le risque d'un préjudice suprême et irréparable 35(*) .

Plus loin que ça, le comité des droits de l'homme a dégagé un large éventail concernant l'interprétation, dont ce droit doit être appliqué par exemple, il a décidé que le fait de mettre un accusé dans l'impossibilité de faire examiner son affaire par une juridiction supérieure dans un délai raisonnable, constitue une entrave à l'application de ce droit d'une façon effective ipso facto, la violation de l'article 17 du PIDCP, il a décidé aussi qu'en dépit de l'existence d'une procédure d'appel ,qui ne permet par de présenter les preuves et les faits , comme ils ont été présenté devant le tribunal du première instance ,il y est violation de l'article 14 dudit pacte .et le recours à la cour constitutionnelle ne fait pas partie en tant que tel de la procédure d'appel au sens de l'article 14 (5) du pacte international des droits civils et politiques .

7) Indépendance et impartialité de la justice :

Ces concepts sont absents dans la résolution de 1992, en effet le principe de l'indépendance de la justice puisé de la notion de la séparation des pouvoir, au sens de la commission africaine ce principe est consacrer et protéger par l'article 7 1(d) de la charte africaine, il n'est guère essentiel de le mentionner une nouvelle fois dans la résolution de 1992

L'article 7 1(d) : «le droit d'être juger dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 

Il est vrai que l'article 7 1(d) ne se tarde pas sur la question de mettre le point sut l'obligation de garantir une justice indépendante et impartiale, mais la protection de ce principe est renforcer par l'article 26 de la charte africaine qui stipule : « les Etats parties à la présente charte ont le devoir de garantir l'indépendance des tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et la protection des droits et libertés garantis par la présente charte » .

A ce propos la commission africaine note que si l'article 7 protége le droit de l'individu à faire entendre sa cause, l'article 26 pose l'obligation aux Etats parties d'assurer les institutions appropriées pour garantir ledit droit, la chose qui donne de l'effectivité et l'application de ce droit .la commission africaine dans ses décisions qui font jurisprudence a condamner à maintes fois les Etats qui ont manqué à leurs obligations de garantir une justice indépendante et impartiale .à juste titre elle estime que juste le fait de l'existence des tribunaux .dont la composition est laissée au pouvoir discrétionnaire de l'exécutif , est une violation des principes d'indépendance de la justice .l'impartialité de la justice et particulièrement de la magistrature ne doit pas s'apprécier seulement de l'angle de l'indépendance personnelle des magistrats ,mais aussi de la procédure de leurs nomination et révocation .

Les Etats ont tendance à justifier la création des tribunaux spéciaux, par l'existence des lois nationale qui en autorise l'établissement, mais la commission africaine leurs rappel que le droit international général interdit la transgression d'une norme du droit international .et le manquement aux engagement internationaux en se basant sur le droit interne.

8) Droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix :

Prévu à l'article 7 (1) (c), le droit à la défense y compris de se faire assister par un défenseur de son choix constitue, une composante majeure du droit à un procès équitable étant donné qu'en dehors des juristes nul n'est sensé connaître le droit profondément pour cela, le prévenu à le droit de se faire assister par un défenseur apte de le présenter, et de faire en sorte de bien expliquer sa cause à l'instance du tribunal , il a pour objet de bien respecter l'égalité des justiciable devant la procédure judiciaire aussi il est le corollaire du principe de l'égalité des armes . En fin il est à noter que ce droit a été bien exposé et clarifier par les directives de Dakar adoptées en 1999 (on y reviendra lors de la section suivante du présent travail).

9) Droit à une assistance judiciaire :

Le droit à l'assistance judiciaire a été absent dans l'article 7 de la charte africaine, mais la résolution de Tunis n'a pas tarder à remplir ce vide, en effet dans son article 4 la résolution incite les Etats partie à accorder une assistance judiciaire gratuite aux justiciable, dans des situations financières précaire.

Dans le même ordre d'idées, la commission africaine a rappeler l'importance de l'application de ce droit, qui s'efforce à garantir une certaine égalité entre les individus devant la justice, à ces termes tout prévenu a le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat, étant donné la gravité des allégations sa présence est nécessaire pour l'intérêt de la justice et du prévenu en particulier.

Il est à noter que même les cas ou le prévenu n'a pas les moyens, l'Etat a l'obligation de lui en commettre un d'office .ce qui peut être tirer de la jurisprudence de la commission africaine : « il est souhaitable que dans les affaires ou l'accusés n'est pas en mesure de s'offrir les services d'un avocat, qu'il soit défendu par un avocat aux frais de l'Etat ».

* * * *

Or, les deux textes examiné ; l'article 7 de la charte et la résolution de 1992, consacrent un droit d'une envergure spéciale, sont application est un critère d'un Etat démocratique, l'Etat de droit en l'occurrence, loin de s'opposer, ils sont complémentaires pour sa protection et sa promotion (par les décisions de la commission).

L'apport de la résolution de 1992 est crucial, on peut le résumé en le droit de la personne arrêtée d'être informé au moment de son arrestation des accusations qui lui sont adressées, par une langue qu'elle comprend, le droit à l'assistance judiciaire et l'assistance gratuite d'un interprète, et enfin le droit à une réparation appropriée.

En vérité la résolution 1992 est loin d'être parfaite, de ça part elle reste incomplète, ce qui a pousser la commission a adopter en 2005 des directives et principes sur le droit à un procès équitable et l'assistance judiciaire en Afrique .entre autres ces directives seront l'objet d'examen de la section suivante.

* 35 « the forclosure of any avenue of appeal in criminal cases bearing penaliteis that affected life and liberty was a clear violation of Art 7(1)(a) and increased the risk that severe violation of those rights might go unredressed » AfCmHPR,2Oct.1995,Const'l Rights Project v.Nigeria (traduction nom officielle M Zerouali)

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard