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Le transport des animaux d'abattoirs

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par Lorie VERLAQUE
IPAG - Master 1 2004
  

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ANNEXE 2 : Convention européenne sur la protection des animaux en
transport international, Articles 26 à 30

Dispositions spéciales

Article 26 - Dispositions spéciales concernant le transport par chemin de fer

1 Tout wagon servant au transport des animaux doit indiquer la présence d'animaux vivants. Sauf si les animaux sont transportés dans des conteneurs, les parois intérieures doivent être construites dans un matériau approprié, dépourvu d'aspérités et muni d'anneaux ou de barres d'arrimage placés à une hauteur convenable auxquels les animaux peuvent être attachés.

2 Lorsqu'ils ne sont pas transportés dans des boxes individuels, les solipèdes doivent être attachés soit de manière à faire face à la même paroi du wagon, soit en vis-à-vis. Cependant, les poulains et les animaux non débourrés ne doivent pas être attachés.

3 Les grands animaux doivent être disposés dans les wagons de façon à permettre au convoyeur de circuler entre eux.

4 Lors de la formation des trains et de toute autre manoeuvre des wagons, toutes les précautions doivent être prises pour éviter les accostages violents d'un wagon transportant des animaux.

5 Toutes les occasions doivent être saisies pour examiner les animaux, conformément à l'article 24 de la présente Convention, chaque fois que le wagon est à l'arrêt ou que les conditions météorologiques changent.

Article 27 - Dispositions spéciales concernant le transport par route

1 Les véhicules dans lesquels les animaux sont transportés doivent être marqués clairement et de manière visible, afin d'indiquer la présence d'animaux vivants.

2 Les véhicules doivent être conduits de façon à ce que les accélérations, décélérations et virages soient effectués en douceur.

3 Les véhicules doivent transporter un équipement approprié pour le chargement et le déchargement, conformément à l'article 13 de la présente Convention.

4 Toutes les occasions doivent être saisies pour examiner les animaux à bord du véhicule, conformément à l'article 24 de la présente Convention, chaque fois que le véhicule est à l'arrêt ou que les conditions météorologiques changent.

Article 28 - Dispositions spéciales concernant le transport par eau (à l'exception des navires transrouliers)

1 Afin de s'assurer que les exigences de bien-être des animaux transportés sont satisfaites, l'autorité compétente du pays où le chargement a lieu doit inspecter avant que le chargement soit autorisé:

a les navires destinés au transport du bétail et ceux convertis à cet effet;

b les arrangements prévus sur les autres navires où des animaux seront transportés.

2 Une alarme doit être installée afin de détecter toute défaillance électrique du système de ventilation forcée.

Une source de courant supplémentaire adéquate, clairement séparée de la source primaire, doit être prévue afin d'assurer le maintien d'une ventilation forcée appropriée.

3 Les animaux ne doivent pas être transportés sur les ponts ouverts, sauf dans des conteneurs ou dans d'autres structures assurant une protection satisfaisante contre l'eau de mer.

4 Lorsque des animaux sont montés à bord et descendus du navire, des passerelles, des rampes et des passages appropriés doivent être prévus entre le quai et les ponts réservés au bétail.

5 Le chargement et le déchargement des animaux dans ou hors des navires doivent être supervisés par un vétérinaire autorisé.

6 Lors du chargement et du déchargement, les installations pour animaux, les rampes et les passages doivent être éclairés de façon adéquate, en fonction des exigences de l'espèce concernée, afin que les animaux puissent voir où ils vont.

7 Tous les boxes, stalles et conteneurs doivent être directement accessibles à la fois pour les animaux et les convoyeurs.

8 Les passages pour les animaux doivent être appropriés pour les espèces transportées; ils ne doivent notamment pas comporter de côtés tranchants, et les angles aigus et les parties saillantes doivent être réduits au maximum.

9 Toutes les parties du navire occupées par les animaux doivent être pourvues de dispositifs permettant un écoulement des eaux efficace et être maintenues en bon état sanitaire.

10 De l'eau douce propre, des aliments sains et de la litière appropriée, en quantités suffisantes pour les besoins des animaux et tenant compte de la durée du voyage en mer, doivent être transportés à bord du navire.

11 Des réserves d'eau et, dans les cas de longs voyages, d'aliments et de litière pour les animaux doivent être transportées pour les cas de retards imprévus.

12 La nourriture et la litière doivent être stockées de façon à assurer qu'elles restent sèches et protégées des intempéries et de la mer. Le stockage des aliments et de la litière ne doit pas gêner l'aération, l'éclairage et les systèmes de drainage, ou les passages.

13 Des équipements pour l'abreuvement et l'alimentation appropriés au nombre, à la taille et à l'espèce des animaux doivent être prévus.

14 Des dispositions doivent être prises en vue d'isoler les animaux qui tombent malades ou se blessent au cours du transport.

15 En cas d'urgence, il doit être possible de mettre à mort un animal conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente Convention. A cette fin, un moyen de mise à mort approprié à l'espèce doit être disponible.

Article 29 - Dispositions spéciales concernant le transport effectué dans des véhicules routiers ou des wagons chargés sur des navires transrouliers

1 Lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules routiers ou des wagons chargés sur des navires transrouliers, en particulier sur des ponts fermés, des mesures particulières doivent être prises pour assurer une aération suffisante pour les animaux pendant tout le voyage. Les véhicules routiers et wagons doivent être rangés de façon à ce que les animaux bénéficient d'une arrivée maximale d'air non vicié.

2 La personne chargée du bien-être des animaux doit avoir accès à eux afin que ceux-ci puissent être inspectés et, si nécessaire, soignés, abreuvés et nourris pendant le voyage.

3 Les véhicules routiers, les wagons et les conteneurs doivent être munis d'un nombre suffisant de points d'attache conçus, placés et entretenus de façon adéquate, permettant d'assurer une fixation solide au navire. Les véhicules routiers, les wagons et les conteneurs doivent être solidement attachés au navire avant le départ en mer, afin d'éviter qu'ils soient déplacés par les mouvements du navire.

4 Les véhicules routiers et les wagons contenant des animaux ne doivent être transportés sur le pont ouvert d'un navire que s'ils sont positionnés de manière à être adéquatement protégés de l'eau de mer, en tenant compte de la protection apportée par le véhicule routier ou le wagon lui-même.

5 Une alarme doit être installée afin de détecter toute défaillance électrique du
système de ventilation forcée du navire. Une source de courant supplémentaire
adéquate doit être prévue afin d'assurer le maintien d'une ventilation forcée appropriée.

6 Des mesures doivent être prises pour fournir aux animaux de l'eau douce et des aliments en cas de retards imprévus ou dans d'autres circonstances si cela est nécessaire.

7 En cas d'urgence, si le transport dure plus de deux heures, il doit être possible de mettre à mort un animal conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente Convention. A cette fin, un moyen de mise à mort approprié à l'espèce doit être disponible.

Article 30 - Dispositions concernant le transport par air

1 Aucun animal ne doit être transporté dans des conditions où la qualité de l'air, la température et la pression ne peuvent être maintenues à des niveaux appropriés pendant l'ensemble du voyage.

2 Le commandant de bord doit être informé de l'espèce, de la localisation et du nombre d'animaux vivants à bord de l'avion, ainsi que de toute action requise. Pour les animaux situés dans des compartiments accessibles, le commandant de bord doit être informé de toute irrégularité concernant les animaux le plus rapidement possible.

3 Les animaux doivent être chargés à bord de l'avion le plus tard possible avant le moment du départ prévu pour l'avion.

4 Des médicaments ne doivent être utilisés que lorsque survient un problème particulier et ils doivent être administrés par un vétérinaire ou par une autre personne compétente ayant reçu des instructions sur leur utilisation. Le commandant de bord doit être informé le plus rapidement possible de toute administration de médicaments pendant le vol.

5 En cas d'urgence et lorsqu'un convoyeur a accès aux animaux, conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente Convention, un moyen de sédation et/ou euthanasie approprié à l'espèce doit être disponible et n'être utilisé qu'avec l'accord du commandant de bord.

6 Avant le départ de l'avion, le convoyeur doit être informé des procédures de communication pendant le vol et être capable de communiquer effectivement avec l'équipage.

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