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Le transport des animaux d'abattoirs

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par Lorie VERLAQUE
IPAG - Master 1 2004
  

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ANNEXE 3 : Extrait du Code Rural concernant le transport d'animaux
vivants

1/ L'agrément des transporteurs

Toute personne physique ou morale transportant des animaux dans un but lucratif doit être titulaire d'un agrément, délivré par la direction départementale des services vétérinaires : article L. 21412 du code rural, selon des modalités prévues par l'article R. 21451 Code rural et par l'article 1 er bis de l'arrêté du 05 novembre 1996 modifié.

A défaut, le transporteur s'expose à des sanctions de nature délictuelle : article L. 21513 Code rural.

A noter que toute personne qui fait effectuer un transport d'animaux vivants à un transporteur, doit s'assurer que ce dernier est bien titulaire de l'agrément préfectoral précité. Dans le cas contraire, elle commet une contravention de 4ème classe : article R. 2156 I 2° Code rural.

2/ L'aptitude des animaux au transport.

Afin que le transport ne soit pas une source de souffrances ou une cause de mortalité chez les animaux, l'article R. 21452 Code rural subordonne le transport des animaux au respect de différentes conditions parmi lesquelles figure la notion de « transportabilité » des animaux : Voir l'article 2 de l'arrêté du 05 novembre 1996 et le règlement CE 1/2005. Le non respect des différentes conditions réglementaires expose les contrevenants à une amende de 4ème classe : article R. 2156 I 1° Code rural.

Afin de s'assurer que les personnes procédant au transport des animaux sont compétentes en matière de santé et protection animales, la réglementation impose au responsable de l'entreprise de transport d'animaux, de confier les opérations de transport à du personnel spécialement formé : article R. 21455 à R. 21457 du Code rural et annexe 5 de l'arrêté du 05 novembre 1996.

Une contravention de 4 ème classe s'applique à l'encontre de ceux qui effectuent ou font effectuer un transport d'animaux vivants, sans s'assurer de la présence, durant le transport, d'un convoyeur qualifié : article R. 2156 I 4° Code rural. Quant à ce convoyeur qualifié, il doit s'acquitter correctement de ses tâches, à savoir : veiller au bienêtre et à la santé des animaux en leur assurant abreuvement, alimentation et soins. En cas de blessures ou maladies échappant aux domaines de ses compétences, le convoyeur doit faire appel à un vétérinaire, aux fins de soins, abattage d'urgence ou euthanasie.

Tout convoyeur manquant à ces obligations, s'expose au prononcé d'une amende de 4ème classe : article R. 2156 I 5° Code rural.

3/ Les modalités et moyens de transport

Les annexes 1 et 8 de l'arrêté du 05 novembre 1996 déterminent les normes d'équipement des véhicules destinés au transport d'animaux vivants, en fonction des différentes espèces transportées. L'annexe 2 de l'arrêté du 05 novembre 1996 établit les densités de chargement des animaux, en fonction des espèces et des moyens de transport. Les articles 2 bis, 2 ter et 2 quater de l'arrêté du 05 novembre 1996 et l'annexe 7 de cet arrêté établissent les intervalles d'alimentation, d'abreuvement et les temps de repos des animaux.

La méconnaissance de ces différentes règles techniques expose les transporteurs et tous donneurs d'ordres à des sanctions contraventionnelles : article R. 2156 I 3° Code rural.

Les véhicules de transport d'animaux vivants doivent être désinfectés après chaque transport. A défaut, l'entrepreneur de transport s'expose à une amende de 1 500 €, voire 3 000 € en cas de récidive : article R. 2285 Code rural. Enfin, les convoyeurs d'animaux vivants doivent pouvoir, sous peine de poursuites contraventionnelles (article R. 2156 II Code rural), présenter aux agents chargés des contrôles, plusieurs documents techniques visés par les articles R. 21459 Code rural, 3 et 4 de l'annexe 6 de l'arrêté du 05 novembre 1996 et par l'annexe 3 dudit arrêté.

A noter que lorsque les animaux sont destinés à circuler dans l'U.E. ou vers des pays tiers, le convoyeur doit pouvoir présenter un plan de marche (tel que visé à l'annexe 3 de l'arrêté du 05 novembre 1996) prévisionnel, indiquant les étapes de repos, d'abreuvement et d'alimentation.

N.B. : Le règlement CE n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, adopté par les Etats membres de l'U.E., constitue une refonte en profondeur de la réglementation communautaire en matière de transport d'animaux et est appelé à remplacer les annexes de l'arrêté de 1996. Ce règlement est entré en vigueur à compter du 05 janvier 2007.

Article L21412

I.Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.

II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.

Article L21513

Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 21412. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 1212 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 21412. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 13138 du code pénal. Article R21449

Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :

1° Transport : tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et déchargement des animaux ;

2° Lieu de départ : lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins vingtquatre heures, à l'exception de tout point d'arrêt ou de transfert. Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement agréé,

à la condition que, s'il est distant de plus de cinquante kilomètres du premier lieu de chargement, les animaux y aient profité d'une période de repos suffisante et y aient été, au besoin, nourris et abreuvés ;

3° Lieu de destination : endroit où les animaux sont déchargés pour la dernière fois à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert ;

4° Voyage : tout déplacement d'animaux du lieu de départ au lieu de destination ;

5° Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins vingt quatre heures ;

6° Période de repos : période continue au cours du voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas déplacés grâce à un moyen de transport ;

7° Transporteur : toute personne physique ou morale procédant à un transport d'animaux vivants soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un tiers, soit par la mise à disposition d'un tiers d'un moyen de transport destiné au transport d'animaux. Ces transports doivent avoir un caractère commercial et être effectués dans un but lucratif.

Article R21450

Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants.

Toutefois, elles ne sont pas applicables :

1° Au transport d'un animal accompagnant une personne physique qui a la responsabilité de l'animal durant le transport ;

2° Au transport d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire ou leur gardien au cours d'un voyage privé ;

3° Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ;

4° Aux transports d'animaux vivants effectués sans but lucratif, pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, sur une distance de moins de cinquante kilomètres.

Dans le cas prévu aux 1° et 2° ci-dessus, le transport d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.

Article R21451

Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 21412. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991, modifiée, relative à la protection des animaux en cours de transport et délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne. Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par les services vétérinaires du département de leur siège social ou de leur principal établissement.

Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de la Communauté européenne et ayant choisi d'être agréé par les autorités françaises, l'agrément est attribué par les services vétérinaires du département d'un point d'entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés. L'agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire. Le contenu du dossier de demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier comprend notamment un document par lequel le transporteur s'engage à :

1° Respecter les exigences en matière de santé et de protection animales ;

2° Garantir en permanence la qualification du personnel assurant la fonction de convoyeur au sein de l'entreprise, pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés. Cette garantie n'est toutefois pas exigée d'un transporteur mettant à la disposition d'un tiers un moyen de transport conçu pour le transport d'animaux sans mise à disposition d'un convoyeur.

Article R21452

Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :

1° Si les animaux n'ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'environnement, et selon les modalités propres à chaque espèce prévue par ces textes ;

2° Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au déplacement envisagé ou s'il s'agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence ;

3° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l'abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier si l'itinéraire prévu n'a pas été porté sur l'un des documents mentionné à l'article R. 21458;

4° Si les dispositions convenables touchant l'organisation du voyage n'ont pas été prises pour que, en cas de retard par rapport à l'itinéraire, l'alimentation, l'abreuvement, le repos et, le cas échéant, les premiers soins apportés aux animaux soient assurés dans le respect des fréquences légales. Il est interdit à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants si le transporteur auquel ils ont recours n'est pas titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 21451.

Article R21453

Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :

1° Si les véhicules ou moyens de transport quels qu'ils soient ne sont pas conçus ou aménagés conformément à des exigences de confort et de salubrité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de telle sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et des conditions normales de transport ;

2° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient éliminés les risques de blessures et les souffrances qui peuvent être évitées pendant le transport ;

3° Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés pendant le transport. Article R21454

Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/CEE, l'agrément est délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est

renouvelable sur demande de son titulaire. Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R21455

Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants sans s'être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d'un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bienêtre des animaux transportés, d'assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport. Le convoyeur est soit une personne exclusivement chargée de cette tâche, soit, à défaut, les personnes énumérées ci-après :

1° Le donneur d'ordre sur le lieu de départ jusqu'au chargement inclus ;

2° Le destinataire sur le lieu de destination depuis le déchargement inclus ;

3° Le responsable du point d'arrêt, dans les points d'arrêt, chargement et

déchargement inclus ;

4° Le transporteur à tout autre moment du voyage.

Article R21456

En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport. Si nécessaire, le vétérinaire procède ou fait procéder à l'abattage d'urgence ou à l'euthanasie des animaux considérés.

Article R21457

I. Les personnes exerçant une fonction de convoyeur doivent avoir suivi une formation appropriée dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formation peut être justifiée :

1° Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Soit par une attestation de formation continue dispensée au sein de l'entreprise ou par un organisme de formation. La validation de cette formation continue est effectuée par un établissement public habilité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après expertise de

la réalité et du contenu de la formation dispensée. L'établissement public habilité peut opérer tout contrôle de nature à vérifier que la formation suivie est conforme au contenu défini par l'arrêté précité.

II. Les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq années en qualité de convoyeur dans une ou plusieurs entreprises de transport d'animaux sont dispensées de la formation prévue au I ci-dessus, sous réserve que cette expérience soit justifiée par un ou plusieurs certificats de travail ou, pour les non-salariés, par une attestation délivrée par le service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou par une ou plusieurs déclarations d'assurance mentionnant le nom du convoyeur.

Article R21458

Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le préfet prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner leur mise à mort, éventuellement sur place, dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire

ou son mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui ont rendu la mesure nécessaire.

Article R21459

I. Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article R. 21452 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II. Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 21419 et L. 21420, des contrôleurs des transports terrestres, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés au I ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article R. 21451.

Article R21460

Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l'article R. 21459.

Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés au II de l'article R. 21459 les documents visés audit article.

Article R2156

I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 21452, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée du respect des dispositions prévues aux 1° à 4° de cet article ;

2° Le fait, pour toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 21452, faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée que le transporteur auquel elle a recours est titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 21451;

3° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 21453, de ne pas respecter les interdictions ou prescriptions prévues par ledit article ;

4° Le fait, pour toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 21455, de ne pas s'assurer de la présence d'un convoyeur qualifié au sens de l'article R. 21457;

5° Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 21455 et au premier alinéa de l'article R. 21456.

II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d'animaux vivants, les documents désignés à l'article R. 21459.

III. Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 1212 du code pénal, des contraventions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du I et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 13138 du même code.

Article R2157

Le fait, pour tout accompagnateur mentionné au dernier alinéa de l'article R. 21450, de ne pas respecter les prescriptions dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article R2285

Le fait, pour un entrepreneur de transport d'animaux, de ne pas procéder à la désinfection de son matériel ou de tous les lieux visés à l'article L. 2213, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R2287

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 2281 et R. 2285 est punie conformément à l'article 13211 du code pénal.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand