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La répression des infractions se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de crise de la Justice congolaise : Cas du Viol

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par Leslie MOSWA MOMBO
Université de Nantes - Diplôme Universitaire de 3ème cycle en Droit Fondamentaux 2007
  

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2. Le régime de droit portant sur les conflits armés internes

Que dire du régime de droit portant sur les conflits armés internes ? Ceux - ci sont réglementés par l'Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et par le second Protocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole II).

L'Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 qui s'applique non seulement aux groupes armés non gouvernementaux mais aussi aux forces gouvernementales interdit les attaques contre ceux qui ne prennent pas une part active aux hostilités, notamment les civils. Aussi les actes tels que les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle comme le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ; les prises d'otages ; les atteintes à la dignité des personnes ( traitements humiliants et dégradants) sont - ils prohibés111(*). Le viol tel qu'il a été pratiqué à l'Est de la RDC avec une brutalité inouïe par les armées gouvernementales rwandaises, burundaises, les groupes armés Mai-Mai, hutu rwandais et burundais ainsi que le Rassemblement Congolais pour la Démocratie tombe sous le coup de cette définition puisqu'il peut être qualifié de traitement cruel, de torture et d'atteinte à la dignité de la personne112(*).

Quant au Protocole II aux Conventions de Genève du 12 août 1949, ratifié par la RDC depuis le 12 décembre 2002, il interdit expressément « les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toute forme de peine corporelle » ; « les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants, dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur » et « l'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes »113(*). Selon le Commentaire du CICR, cet article « réaffirme et complète » l'Article 3 commun parce qu'il « s'est avéré nécessaire de renforcer ... la protection des femmes... qui peuvent aussi être victimes de viol, de contrainte à la prostitution ou d'autres attentats à la pudeur »114(*).

De ce qui précède, il est certain que le crime de viol est défini comme une grave violation des Conventions de Genève, en tant que tel il devient un crime de guerre. Lorsque ce dernier est commis à une échelle visiblement vaste ou qu'il soit associé à une politique délibérée, il est traité de crime contre l'humanité. En RDC, certains viols commis dans le cadre d'une agression généralisée ou systématique contre des civils pourraient être qualifiés de crimes contre l'humanité et poursuivis comme tels. Le Statut de Rome de la CPI, ratifié par le Congo en avril 2002, ne précise - t- il pas que « le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée » et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable sont considérés comme des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ?115(*)

* 111 Conventions de Genève de 1949, Article 3.

* 112 Human Rights Watch, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.26.

* 113 Protocole II, Article 4 (2) (a), (e) et (f).

* 114 Commentaire du CICR sur les Protocoles additionnels de juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août

1949 (Genève: Martinus Nijhoff, 1987), p. 1375, para. 4539 cité par Human Rights Watch, « En quête de justice : Poursuivre les auteurs de violences sexuelles commises pendant la guerre au Congo», Rapport, mars 2005 Vol. 17, No. 1(A), p.26.

* 115 Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, Article 7-1-g, 17 juillet 1998, Doc. ONU A/CONF.183/9.

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