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Etude analytique d'un financement bancaire "Crédit d'investissment" cas CNEP/BANQUE

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par M A
Université Mouloud Mammeri Tizi ouzou - Licence en sciences economique 2008
  

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SECTION 2 : Les garanties de crédit :

L'octroi du crédit comporte inévitablement des risques, le banquier recueille des garanties qui lui servent de couverture de sécurité en cas de réalisation de ces risques.

Le travaille du banquier consiste à cerner et à limiter au maximum ces risques qui n'empêche pas de prendre des garanties chaque fois.

Avant de voir les différentes garanties que peut recueillir le banquier, il convient de signaler que parmi les règles de gestion d'une banque, il y a l'application des règles prudentielles éditées par l'autorité monétaire. Celles-ci délimitent la fonction crédit de la banque, ainsi elles limitent le risque que peut encourir une banque, elles déterminent aussi les règles de provisionnement des crédits selon les risques qu'ils encourent.

Mais dans notre cas, on s'intéresse aux garanties liées directement au montage et l'étude du dossier de crédit. Sachant que la Banque d'Algérie donne le droit aux banques de recueillir des garanties, tel que stipulé dans l'article 175 de la loi 90/10 du 14 Avril 1990.

1-Les garanties personnelles :

Les garanties personnelles concernent tous les engagements pris par une tierce personne, autre que le débiteur principal, d'honorer les engagements de celui-ci, s'il ne satisfait pas à ses obligations. Les créanciers disposent ainsi d'un droit de poursuite contre cette personne autre que le principal obligé. On distingue dans les garanties personnelles le cautionnement et l'aval.

1-1-Le cautionnement :

C'est l'acte par lequel une tierce personne appelée caution s'engage envers la banque à rembourser le montant de crédit si à l'échéance l'emprunteur ne peut ou ne veut pas le faire lui-même.

L'article 644 du code civil stipule : « le cautionnement est un contrat par lequel une personne garantit l'exécution d'une obligation, en s'engageant envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

La Banque

Contrat de Convention de

cautionnement crédit

La caution

 

Le débiteur
principal

 

« Le schéma d'un cautionnement »

Seul un cautionnement pris en écrit est valable, il n'y a pas de présomption dans le cautionnement.

Il y a deux formes de cautionnement : Le cautionnement simple et le cautionnement solitaire.

1-1-1-Le cautionnement simple :

Lorsque l'emprunteur ou le débiteur ne satisfait pas son obligation, la banque se retourne contre la caution.

Dans le cas de la caution simple, la caution invoque le bénéfice de discussion ou de division.

1-1-1-1-Le bénéfice de discussion :

Il permet à la caution de repousser les poursuites et demander au créancier de discutes au préalable le débiteur dans ses biens avant de faire jouer le cautionnement.

1-1-1-2-Le bénéfice de division :

Dans le cas où il y aurait plusieurs cautions, une de celui-ci peut demander au créancier de ne payer qu'une partie de la créance garantie.

1-1-2-Le cautionnement solidaire :

Le cautionnement solidaire ne dispose ni du bénéfice de discussion ni celui de division.

Dans ce cas, la banque se trouve en meilleure situation puisqu'elle peut poursuivre indifféremment le débiteur ou la caution qui se trouve au même rang.

1-1-3-L'aval :

L'aval est une sûreté personnelle propre aux effets de commerce. Il se définit comme étant un engagement par une tierce personne appelée « donneur d'aval » ou « avaliste » en faveur d'un signataire cautionné.

Le donneur d'ordre s'engage par signature, apposée sur l'effet de commerce ou (sur une allonge) ou sur un acte séparé, à payer l'effet de commerce à l'échéance si le débiteur principal qui a précédemment apposé sur sa signature sur le titre se trouvant défaillant.

Contrairement à la caution, l'engagement de l'avaliseur demeure, alors même que l'obligation qu'il garantit serait nulle pour toute autre cause autre qu'un vice de forme. Alors que le cautionnement n'est valable que si l'obligation principale qu'il garantit est valable.

2-Les garanties réelles :

Les garanties réelles sont constituées par l'affectation d'un bien meuble ou immeuble jusqu'au paiement de la créance. En les comparants avec les garanties personnelles, elles apparaissent plus faciles à mettre en oeuvre puisque la banque peut prendre le bien, si à l'échéance l'emprunteur se trouve défaillant.

Les sûretés réelles se subdivisent en deux formes :

· L'hypothèque ;

· Le nantissement.

2-1-L'hypothèque :

C'est la sûreté réelle immobilière par excellence, elle s'applique sur les biens immobiliers au terme de l'article 882 du code civil. L'hypothèque est un contrat par lequel le créancier acquiert sur l'immeuble affecté en paiement de sa créance au droit réel qui lui permet de se faire rembourser en priorité le montant de sa créance en quel que soit le détenteur de l'immeuble hypothéqué, au moment de la réalisation de l'hypothèque.

2-1-1-Les formes de l'hypothèque :

2-1-1-1-L'hypothèque conventionnelle :

Elle est conclue par convention entre la banque et le débiteur pour garantir le paiement d'une créance. Cette convention est concrétisée par un contrat comme le contrat de prêt pour acquérir un immeuble.

« L'hypothèque conventionnelle est un contrat passé, en la forme authentique, par lequel un créancier (la banque) acquiert un droit réel, accessoire à son droit de créance, sur un ou des immeubles affectés en garantie par le propriétaire »1.

1 : Fascicule juridique BDL. Algérie. 1998.

2-1-1-2-L'hpothèque légale :

Cette forme d'hypothèque se passe au niveau de la banque sons seing privé avec la signature d'un bordereau d'inscription à l'hypothèque. Elle est autorisée dans l'article 179 de la loi 90/10 relative à la monnaie et au crédit : « Il est institué une hypothèque légale sur les biens immobiliers du débiteur au profit des banques et établissements financiers en garantie de recouvrement de leurs créances et des engagements consentis envers eux. L'inscription de cette hypothèque s'effectue conformément aux dispositions légales relatives au livre foncier. Cette inscription est dispensée de renouvellement pendant un délai de (30) ans ».

2-1-1-3-L'ypothèque juridique :

Cette hypothèque est ordonnée par le juge par le délivrance d'un acte exécutoire, permettant au créancier de se faire rembourser, en cas de non règlement de sa créance, comme par exemple le cas d'un créancier inquiet voulant conforter sa créance on vue de la situation préoccupante du débiteur.

2-1-2-Les effets de l'hypothèque :

A l'égard du créancier, l'hypothèque lui confère un droit réel. A l'égard des tiers, elle confère un droit de préférence et un droit de suite.

a. Un droit de préférence :

En cas de non paiement et de poursuites, le créancier procède à la réalisation du bien par vente forcée de l'immeuble saisi, aux enchères publiques

b. Un droit de suite :

Le débiteur ne peut pas vendre l'immeuble sans rembourser ou préalable le créancier car la garantie est attachée à l'immeuble.

2-2-Le nantissement :

Selon l'article 948 du code civile « Le nantissement est un contrat par lequel une personne s'oblige pour la garantie de sa dette ou celle d'une tierce personne choisie par les parties, un objet sur lequel elle constitue au profit du créancier un droit réel en vertu du quel celui-ci peut retenir l'objet jusqu'au paiement de sa créance et peut se faire payer sur le prix de cet objet en quelque main qu'il passe par préférence aux créanciers chorégraphiques ou aux créanciers inférieurs en rang ».

Le nantissement est l'acte par lequel le débiteur remet au créancier un bien en garantie de sa créance. Si le bien remis en garantie est meuble, on parle de « gage » ; si d'un immeuble, on parle « d'antichrèse ». Il concerne avec tous ses composants, les actifs financiers et les marchés publics.

Il existe deux catégories de nantissement : le nantissement avec dépossession et le nantissement sans dépossession :

2-2-1-Le nantissement avec dépossession :

Le débiteur est dépossédé de son bien, on objet engagé, par remise matérielle de celui- ci an créancier, ou a des tiers désignés à cet effet.

2-2-1-1-Le nantissement de bon de caisse :

C'est un contrat, on objet engagé, par remise matérielle de celui-ci an créancier, ou à des tiers désignés à cet effet.

2-2-1-2-Le nantissement de marchandises :

Les marchandises entreposées dans les magasins généraux, peuvent être effectuées en garantie. Cette dernière naît dès lors qu'un déposant de marchandise endosse le warrant au nom de la banque, dont le magasin général détient la marchandise gagée pour le compte de la banque.

2-2-1-3-Le nantissement des titres :

Toutes les valeurs mobilières, soient actions, obligations ou parts sociales, peuvent être effectuées en garantie des crédits bancaires.

2-2-1-4-Le nantissement de marché public :

Le nantissement de marché public se définit juridiquement comme étant l'affectation en garantie au profit de la banque des créances que le titulaire du marché détient envers l'administration contractante au titre du marché, pour couvrir les avances que la banque lui consent dans le cadre du même marché.

2-2-2-Le nantissement sans dépossession :

Dans ce cas, le créancier reçoit un titre reconnaissant la garantie du crédit consenti : 2-2-2-1 -Le nantissement des matériels et outillages :

Le nantissement des matériels et outillages est un contrat passé sous forme authentique, il confère un droit réel sur l'outillage et le matériel d'équipement financé par la banque. Ce droit réel confère la banque la possibilité de faire saisir le matériel et de la vendre par voie de justice.

2-2-2-2-Le nantissement du matériel roulant :

Il se réalise lorsque le client affecte son matériel de transport en garantie des crédits consentis.

Il se matérialise par la position de la mention « véhicule gagé » sur la carte grise.

2-2-2-3-Le nantissement des fonds de commerces :

Le nantissement des fonds de commerce est un contrat par lequel un créancier (la banque) acquiert un droit réel sur le fonds de commerce affecté en garantie.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon