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L'effet dissuasif de la justice pénale internationale, cas du TPIR et de la CPI

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par Jean-Damascène NYANDWI
Université libre de Kigali - Licence en Droit 2007
  

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II.1.2 La dissuasion indirecte

A coté de l'influence directe que la justice pénale internationale exerce sur les individus, celle-ci comporte aussi un effet indirect : c'est une influence que la justice pénale internationale a indirectement dans divers domaines afin de faire respecter davantage les droits de l'homme. Nous allons analyser cette rubrique sous trois points essentiels : l'affermissement des instruments internationaux établissant et protégeant les droits de l'homme, la constitution d'Etats de droit et la sauvegarde de la paix et de la sécurité internationale.

II.1.2.1 Affermissement et valorisation des textes internationaux

En droit international, il existe beaucoup d'instruments qui fixent et définissent les droits de l'homme. Il en existe d'autres qui visent la sauvegarde ou le respect de ces droits. Malgré l'existence de ces textes, les droits de l'homme n'ont pas été respectés, faute de mécanismes de répression.

Parmi ces textes, les plus importants sont la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 dont le corollaire est le droit à la vie, les quatre Conventions de Genève ainsi que leurs deux Protocoles additionnels. Tous ces instruments convergent vers le même objectif en l'occurrence faire respecter les droits fondamentaux de la personne humaine tels que définis dans le Pacte de 1966 sur les droits civils et politiques et ses deux protocoles.

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 oblige les parties contractantes à prendre les mesures législatives, conformément à leurs constitutions respectives, visant à assurer l'application des dispositions de cette Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III de ladite Convention42(*).

Il ressort de cette disposition que les Etats parties à cette Convention sont tenus de participer activement dans la poursuite et la répression des personnes qui se sont rendues coupables du crime de génocide.

Ce que l'on peut déplorer, c'est que la Convention ne prévoit aucune sanction réservée à un Etat qui ne respectera pas ses engagements. La meilleure solution est donc de créer une Cour compétente pour pursuivre ce genre de crime, s'il s'est avéré que certains Etats manquent de volonté.

Les Etats parties à la Convention qui ne veulent pas coopérer en cette matière devraient être traduits en justice, précisément devant la Cour internationale de justice, en application de l'article IX.

Pour ce qui est des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, l'Assemblée générale des Nations Unies avait établi quelques principes en rapport avec la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables de ces crimes43(*).

Le constat général est que beaucoup d'Etats ne mettent pas en application les principes énoncés dans cette Résolution, sans se soucier de rien. Certains continuent à accorder l'asile à des individus dont on a de sérieuses raisons de penser qu'ils ont commis des crimes contre la paix, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, contrairement au 7ème principe de cette Résolution et à la Déclaration sur l'asile territorial, en date du 14 décembre 196744(*).

Tout ce que nous pouvons dire, c'est que la plupart de ces textes internationaux existent depuis une cinquantaine d'années, mais ils étaient considérés comme « des coquilles vides ou des corps sans âme » puisqu'ils n'ont pas été mis en application. Il est évident que les quatre conventions de Genève et leurs protocoles additionnels ne prétendent pas prévenir les conflits. Ils ont plutôt pour vocation de limiter ses effets sur certaines catégories de personnes et de biens particulièrement vulnérables, en traitant des questions humanitaires résultant des hostilités et en limitant les moyens utilisés par les parties au conflit.45(*) Mais depuis lors, aucune personne n'avait été poursuivie et jugée pour des actes commis en violation de ces textes.

Dans l'ensemble, les instruments internationaux n'avaient pas de force dissuasive pour ceux qui pourraient les violer, et cette situation s'explique par le fait qu'il n'y avait pas de juridictions pénales internationales chargées de poursuivre ceux qui violent les droits des autres.

* 42 Article V de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948.

* 43 Résolution 3074 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 3 décembre 1973.

* 44 Article premier de la Déclaration sur l'asile territorial du 14 décembre 1967.

* 45La répression nationale et internationale des crimes de guerre : Discours inaugural prononcé par M. Adama DIENG, Sous-Secrétaire général de l'ONU ET Greffier du TPIR, lors du séminaire CEDEAO-CICR sur la ratification et la mise en oeuvre du Statut de la CPI, du 29 au 31 janvier 2002 tenu à Abidjan en Côte d'Ivoire à l'Hôtel Ivoire.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille