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L'effet dissuasif de la justice pénale internationale, cas du TPIR et de la CPI

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par Jean-Damascène NYANDWI
Université libre de Kigali - Licence en Droit 2007
  

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CHAPITRE III: LA LUTTE CONTRE L'IMPUNITE PAR LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE

La raison principale qui justifie l'existence des juridictions pénales internationales c'est d'aider l'humanité à réprimer les personnes responsables des atrocités qui choquent sa conscience. Dotées de moyens plus solides que ceux des juridictions nationales des Etats, ces instances internationales sont les mieux adaptées pour lutter contre l'impunité dont ces personnes ont bénéficié depuis longtemps. Cette impunité se manifeste sous trois formes principales.

III.1 Les différentes formes de l'impunité

Il existe trois formes d'impunité à savoir l'impunité juridique, l'impunité de fait et enfin l'impunité qui se traduit par l'application d'une peine non proportionnelle à la gravité d'une infraction.

III.1.1 L'impunité juridique

Cette forme d'impunité peut s'imposer par moyens juridiques d'adoption des mesures d'amnistie, de clémence, de pardon, de grâce ou de toute autre mesure qui empêche d'enquêter et de poursuivre les auteurs d'un crime82(*).

Pour éclaircir cette situation, prenons l'exemple de l'Ouganda : en octobre 2005, la CPI, sur demande du gouvernement ougandais, a émis des mandats d'arrêt contre cinq dirigeants de la Lord's Resistance Army (Armée de résistance du Seigneur ) à savoir Joseph Kony, Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen. Ces hommes sont inculpés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le Nord de l'Ouganda.

Toutefois, dans l'intérêt de « la réconciliation nationale », l'Ouganda, bien que ce soit lui qui avait déféré la situation à la Cour, a adopté une loi d'amnistie qui, en violation du DIH, empêche ses tribunaux de juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis dans cette région du Nord.83(*) Cette pratique favorise l'impunité, et la vraie réconciliation doit se fonder sur la justice.

III.1.2 L'impunité de fait

C'est la forme la plus fréquente puisque beaucoup d'atrocités se commettent mais restent couvertes par les autorités qui les ont commises ou qui ont donné l'ordre de les commettre.

On dit qu'il existe une impunité de fait quand une enquête n'est pas conduite pour déterminer les faits, quand on nie ou on couvre les faits ou les auteurs. On parle aussi d'impunité de fait lorsque les instances habilitées ne poursuivent pas les responsables des actes illégaux, à condition que cette attitude résulte d'une intention délibérée, de mobiles politiques ou de l'intimidation84(*).

L'exemple le mieux adapté à cette forme d'impunité est celui du Soudan : le Gouvernement soudanais ne manifeste aucune volonté de traduire en justice les miliciens janjawids et les membres des forces gouvernementales qui ont commis des crimes de guerre.

En règle générale, devant le TPIR comme devant la CPI, et d'ailleurs devant n'importe quelle juridiction nationale ou internationale, celui qui allègue un fait doit le prouver, c'est ce que veut dire l'adage latin actori incumbit probatio. En d'autres termes, il incombe au Procureur de prouver les faits et la culpabilité, l'accusé étant présumé innocent jusqu'à preuve du contraire.

Pour ce qui est du degré de preuve, la procédure devant le TPIR et la CPI s'inspire essentiellement de la Common Law : l'accusé ne peut être déclaré coupable que lorsque le Tribunal considère que sa culpabilité a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable85(*), tandis que dans la Civil Law ou les systèmes romano-germaniques, le juge ne prononce la culpabilité que s'il en a l'intime conviction.

Quand il est question de prouver le crime de génocide, la culpabilité est facilement établie si l'un des actes matériels constitutifs de l'infraction a été commis. Par contre, il est difficile de prouver l'intention de commettre le génocide. Il en découle que beaucoup de gens peuvent être acquittés faute de moyens de preuves suffisants. Et nombreux seront ceux qui, bien qu'ils étaient animés d'une intention de commettre le génocide, ne seront pas punis selon l'adage in dubio proreo.

* 82 NKURAYIJA, J.M.V., La répression du génocide rwandais face à la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, mémoire, UNR, Butare, octobre 2004 ; p.71, inédit.

* 83 La Cour pénale internationale prête à juger ses premières affaires, disponible sur : htpp://efai.amnesty.org/fildai/06february/cpi-fra.htm, consulté le 04 mai 2007.

* 84 La Commission nationale consultative des droits de l'homme et la commission internationale des juristes, rencontres internationales sur l'impunité des auteurs des violations graves des droits de l'homme, du 2 au 5 novembre 1992, ABRAX, Paris, 1992 ; p.193, cité par NKURAYIJA J.M.V., Op. cit., p.71.

* 85Article 87 (A) du RPP du TPIR.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams