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L'apport de la CIJ dans l'affermissement et le développement du droit international humanitaire

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par Cédric GAMBO
Université de Bourgogne à  Dijon - Master 2 Recherche 2008
  

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Faculté de Droit et de Science Politique.

Master 2 Recherche « Protection des Droits Fondamentaux et des libertés.

DOSSIER DE RECHERCHE

THEME :

« L'APPORT DE LA CIJ DANS L'AFERMISSEMENT & LE DEVELOP-

PEMENT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ».

Présenté par : Cédric Hurtrel GAMBO

Dans le cadre du Séminaire du droit international humanitaire. Sous la direction Scientifique de M.CHARALAMBOS APOSTOLIDIS,

Professeur de droit international public à l'Université de Bourgogne.

Année académique 2008/2009

0

SOMMAIRE

Titre 1 : La CIJ et sa détermination dans le cadre du DIH.

§1: Les mesures conservatoires.

A : Le caractère de ces mesures.

B : Les conditions.

§ 2 : L'Autorité des arrêts de la Cour.

A : La motivation.

B : le sens & la portée des arrêts.

Titre 2 : Le respect du droit coutumier en DIH.

§ 1 : Les sources conventionnelles.

A : L'existence des règles coutumières relatives à l'usage de la force.

B : Les principes généraux de droit en DIH.

§ 2 : Les règles du DIH : un principe intransgressible du droit

Humanitaire.

A : L'obligation de respecter les règles du DIH.

B : Les prescriptions juridiques dans la conduite des hostilités.

2

L'actualité du droit international humanitaire est aujourd'hui, comme dans le passé faite, de frustrations et de réussites. L'avenir dépendra « mutatis - mutandis » d'une ferme volonté politique, celle de sauver la dignité humaine dans les conflits armés. Presque partout dans le monde, les fléaux créés par l'homme s'abattent sur des populations entières, et le droit se dissout dans la loi du plus fort. Mais pourquoi un tel abîme entre le droit et les faits ?

Si la loi internationale prévoit des mécanismes d'application, de contrôles, de secours et de sanctions, les Etats n'y prêtent généralement guère d'attentions particulières. Ces lois internationales relatives au droit de l'homme ou droit humanitaire définissent à travers les textes les grands traits de la protection légale des populations civiles dans les situations de crise ou conflits armés.

Le droit internationale humanitaire (DIH), encore appelé le « droit de la guerre », et le plus récemment le droit des « conflits armés »1 relève du droit international. Ces expressions droits des conflits armés et droit de la guerre font référence aux règles d'origines coutumières visant à limiter des moyens destinés à nuire à l'ennemi. Ces règles furent codifiées par la conférence de la Haye de 1899 et 1907. Le droit de la Haye pose que « les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi »2et doivent s'abstenir d'employer des armes produisant des effets traumatiques excessifs ou frappant sans discrimination. Dans ce but, des accords ont visé à limiter l'emploi de certaines armes telles que les «projectiles explosifs » (déclaration de Saint - Peters bourg, 1868), les « balles qui s'épanouissent dans le corps humain », (déclaration de la Haye, 1899).

Une étape majeure s'impose dans la mise en oeuvre de l'adhésion universelle des Etats à ces accords et la mise en place des juridictions internationales, en vue d'assurer la répression des violations les plus graves : génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre.

1 L'objectif est de règlementer les hostilités : il s'agit du « Jus in Bello » droit des conflits armés à ne pas Confondre avec le « Jus in bellum » qui est le droit de faire la guerre.

2 Article 22 du règlement de la Haye concernant les lois et coutumes sur terre (1907).

4

Le terme droit international humanitaire, d'origine plus récente, s'appliquent plus précisément à l'ensemble des normes rassemblés dans les conventions de Genève de 1949 ainsi que leurs protocoles additionnels de 1977, tendant à protéger toutes les victimes des conflits armés.

C'est de cette partie du droit et pas d'autres que peuvent dépendre la vie et la liberté des innombrables êtres humains, si, par malheur, la guerre étend son ombre sinistre sur le monde.

Il s'agit donc, d'un droit applicable dans les conflits armés3 qui tend, d'une part à assurer le respect de la personne humaine, respect compatible avec les exigences militaires et l'ordre public, et d'autre part à atténuer4 les rigueurs des hostilités. De ce fait, on pourrait définir le droit international humanitaire comme l'ensemble des règles internationales d'origine conventionnelle ou coutumière, spécifiquement destinés à répondre aux problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés. Ces règles visent à restreindre, pour des raisons humanitaires, le droit des parties à un conflit d'utiliser les méthodes et des moyens de guerre de leurs choix. Elles ont pour objectif la protection des personnes et des biens affectés, ou pouvant être affectés par un conflit armé5.

Le droit international humanitaire est donc clairement un droit qui ne s'applique que dans le cadre des conflits armés. D'ailleurs, le droit humanitaire est, une portion du droit international public qui s'inspire du sentiment de l'humanité et qui est centrée sur la protection de la personne en cas de guerre. Les quatre conventions de Genève de 1949 ont repris et codifiés les règles et coutumes du droit des conflits armés qui fixent les limites aux méthodes de la guerre.

Le droit humanitaire, en faisant partie du international, met en jeu la responsabilité des Etats souverains, car ceux-ci doivent s'engager à respecter, en cas de mésintelligence un certains nombre de principe6 (obligations), non pas envers les bel-

3 Les Nations Unies utilisent de préférences l'expression synonyme du droit des conflits armés.

4 Cf. Article 13 de la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre Du 12 août 1949.

5 Voir SANDOZ Y., SWINARKI C., ZIMMERMANN B (coord.), commentaire des protocoles additionnels de 1977 & aux conventions de Genève de 1949, Genève, CICR, 1986, P.27

6 Les principes édictés par les quatre conventions de Genève de 1949.

ligérants mais aussi envers la population civile. Il s'agit donc d'une restriction des hostilités consentie par chaque Etat dans le cadre d'une convention internationale ou en vertu de principes coutumiers.

Ce droit a un double objet : d'une part, alléger les souffrances engendrées par la guerre en règlement les opérations militaires ou les moyens de combat et, d'autre part, protéger les personnes - blessés, prisonniers et populations civiles - ainsi que les biens affectés par le conflit.

Les conventions de Genève et le droit international humanitaire en général édictent des obligations pour les belligérants et les droits pour les personnes protégées qui sont victimes de la violence dans les situations de conflit.

Les obligations souscrites par les Etats en période de conflit concernent l'interdiction de certains comportements de la part des parties aux conflits Ces obligations établissent également les responsabilités7 des parties au conflit vis à vis des personnes civiles ou des personnes protégées et fixent les sanctions en cas de violation. Cependant, il faut noter que ces sanctions ne suffisent pas à garantir la protection et la survie quotidienne des populations en danger permanent, qui restent l'objectif essentiel du DIH.

Le droit international humanitaire ne s'en remet pas seulement à la justice et aux tribunaux pour veiller à son respect et punir ses violations. C'est un droit qui cherche à préserver la vie dans des situations les plus urgentes. Il confie aux organisations humanitaires impartiales la responsabilité d'intervenir et d'imaginer les formes d'intervention qui permettent de secourir et de protéger efficacement les victimes.

Cependant, depuis plus de cinquante ans, la CIJ joue un rôle déterminant dans l''établissement de normes internationales en matière de droits de l''homme et leur application, ainsi que les différends liés à des événements touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationale.

7 Idem, Article 3 de la convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les Forces

armés en campagne du 12 août 1949.

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La Cour International de Justice (CIJ), qui siège à la Haye (Pays-Bas) est établie8 par la charte des Nations-Unies, elle constitue l'organe judicaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un statut établi sur a base du statut de la cour permanente de justice internationale.

La CIJ est l'un des six organes principaux de l'ONU, qui a pour mission de « régler conformément au droit international les différents qui lui sont soumis »9. Les décisions de la Cour constituent même un «moyen de détermination des règles du droit international»10. C'est là même sa vocation.

Le recours à la CIJ fait montre que de nombreux Etats voient leur contentieux se « judiciariser»11 c'est-à-dire soumis au droit international et mis en exergue par une juridiction.

Les lois internationales relatives aux droits de l'homme ou au droit humanitaire définissent à travers les textes les grands traits de la protection légale des populations civiles dans les situations de crise ou de conflits armés. De ce fait, presque partout dans le monde, les fléaux créés par l'homme s'abattent sur des populations entières et le droit se dissout dans la loi du plus fort. Mais pourquoi un tel abîme entre le droit et les faits ? .

Devant les profonds drames humains que nous avons tous les jours sur le terrain du quotidien, une question nous vient toujours à l'esprit « que peux le juge à travers le droit international ? Et le problème du DIH ne se limite t'elle pas à son application ou sa mise en oeuvre ?

Le rôle du juge de par la cour international de justice est, on ne peut plus clair là-dessus très important, car c'est à lui qu'il appartient à travers son pouvoir et surtout à l'appui des règles convaincantes issues du DIH de mettre en exergue, les principes relatif au droit humanitaire, de rappeler qu'il doit être respectés.

8 La CIJ est établie par l'article « 92 » de la charte des nations unies.

9 Cf. L'Article 38 § 1 du Statut de la Cour internationale de Justice.

10 Idem, art 38 § 1.

11 Les arrêts de la CIJ : textes rassemblés par Charalambos Apostolidis, P.13

8

10

Nous devons comprendre que la cour internationale de Justice, a pu penser et dire du droit international humanitaire, c'est évidemment trouver la réponse à quelques questions, tout en sachant qu'on ne peut trouver une réponse ou voir même complète. La jurisprudence de la CIJ, est en effet tributaire des affaires qui lui sont soumises, et ses sentences sont plus ou moins à maints égards restreints dans les conditions et les circonstances dans lesquelles, elle est amener à statuer ou à intervenir. D'ailleurs, généralement dans un avis consultatif, la cour répond comme elle l'entend (bon lui semble), alors que dans un arrêt, elle doit tirer une conclusion aux prétentions (conclusions des parties).

Alors quel rôle joue la cour internationale de justice, au regard de tout ce qui dans, l'affermissement et le développement du droit international humanitaire ?

Autrement dit quelles sont les actions de la cour (sa contribution) dans l'épanouissement des règles du droit humanitaire à travers sa mise en oeuvre et son respect scrupuleux des parties au conflit ?

La cour a pour fonction de déterminer et d'appliquer le droit pertinent dans les circonstances de chaque espèce,12 pour le règlement des conflits. De ce fait, elle a la charge d'établir de trouver les règles du droit international13. La cour est tenue néanmoins, de procéder à un examen : (des affaires qui lui sont soumises), même si l'article 53 n'a pas pour effet de lui imposer une tâche d'en vérifier l'exactitude de tous les détails14.

De plus, il ne faut pas oublier le dictum énoncé par l'arrêt du 09 avril 1949 dans l'affaire du Détroit de Corfou15 qui sert en quelque sorte de toile de fond16.

12 Affaire des Activités militaires & paramilitaires au Nicaragua du 27 juin 1986

(Cf. para 29, p.14).

13 CIJ, recueil 1974, § 17, p.9 ; § 18, p.181

14 Commentaire : tâche qui, dans certains cas et en raison de l'absence de contradiction, pourrait s'avérer pratiquement impossible : affaire du détroit de Corfou, CIJ recueil 1949 P. 248

15 Id, Affaire du Détroit de Corfou (arrêt du 09 avril 1949), P. 04

16 Idem, p. 22

Si la notification est obligatoire en temps de guerre, a fortiori l'est-elle en temps de paix. C'est donc prouver au demeurant que les principes élémentaires d'humanité qui sous-tendent le droit des conflits armés valent en toutes circonstances.

Dans son avis du 08 juillet 1996, la cour aborde la question de savoir, si le recours aux armes nucléaires doit être considéré comme illicite au regard des principes et règles du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés. Elle rappelle l'existence des « lois & des coutumes de la guerre » auxquelles on se réfère généralement en parlant du « droit de la Haye », et d'autres part de celle du « droit de Genève », qui protège les victimes de la guerre. Elle poursuit son analyse17 :

« Ces deux branches du droit applicable dans les conflits armés se sont développé indissociablement (l'un à l'égard de l'autre) que leurs rapports si étroits sont regardés comme ayant fondé régulièrement un système complexe, qu'on appelle aujourd'hui le droit international humanitaire ». La cour s'intéresse aussi aux sources des coutumes internationales.

Dans au moins deux arrêts la Cour a accordé une attention particulière à la coutume internationale.

Dans l'Affaire des activités militaires et paramilitaires, elle était placée face à la réserve figurant dans la déclaration américaine d'acceptation de la juridiction de la cour, réserve à l'effet d'exclure les différends relatif à des traités (multilatéraux). La cour devait dès lors statuer sur le terrain du droit coutumier18.

Quant à l'avis de 1996, il fait largement appel à l'examen du droit coutumier après avoir constaté l'absence d'interdiction conventionnelle spécifique des armes nucléaires.

Au demeurant, les sources conventionnelles du droit international humanitaire sont bien connues. Elles sont d'ailleurs mentionnées par la Cour, qui se réfère aux

17 Cf. Avis sur la Licéité de la Menace ou de l'Emploi des Armes nucléaires du 08 juillet 1996 : § 75, P.256

18 Cf. L'arrêt de la Cour sur la compétence, CIJ, Recueil 1984, p. 392

conventions de Genève du 12 août 1949 dans son arrêt de 1986 et de son avis de 1996, et en outre dans celui-ci, aux additionnels de 1977, ainsi qu'aux conventions de la Haye de 1899 et 1907 (paragraphe 75 p. 256).

A y regarder de près, la manière à laquelle la Cour constate ou approuve l'existence des règles coutumières, ne peux nous laisser aussi indifférent.

A cet égard, l'arrêt de 1986 est bien peu explicite. On observe que cet arrêt, consacre des développements substantiels à l'examen du caractère coutumier, d'une part des règles relatives à l'usage de la force et d'autre part du principe de la non-intervention, non sans avoir préalablement rappelé que les comportements étatiques susceptibles de donner naissance à une coutume, doivent être constitutifs d'une pratique générale et impliquer l'opinio - iuris des Etats19.

Cependant, sur la question du DIH la Cour limite son propos à dire que, selon elle ... « le comportement des Etats-Unis peut être apprécié en fonction des principes généraux de base du droit humanitaire dont, à son avis, les Conventions de Genève constituent à certains égards le développement et qu'à d'autres égards elles ne font qu'exprimer »20 .

La Cour poursuit toujours, en se référant à l'article 3 commun et aux règles minimales. Elle tient donc pour acquis qu'il existe, en droit international coutumier, des principes généraux du droit humanitaire, sans estimer nécessaire d'en faire la démonstration, autrement qu'en évoquant des notions de base consacrées par le droit conventionnel.

La Cour, dans son avis de1996, pose la question de savoir si le recours aux armes nucléaires « ...doit être considéré comme illicite au regard des règles du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés » (para 74, P. 256). Elle déclare que « De nombreuses règles coutumières se sont développées de par la pra-

19Loc-cit : Arrêt de la CIJ de 1986 (Affaire militaires et paramilitaires du Nicaragua) : § 184 & 185, pp 97-98. 20 Opcit, les conventions de Genève de 1949: § 218, p. 113

tique des Etats ... » (para 75, p.256) et, après avoir pris en considération les « deux branches du droit applicable dans les conflits armés » et d'analyser les principes qui s'en dégagent, elle conclut en disant :

« Ces règles fondamentales s'imposent d'ailleurs à tous les Etats, qu'ils aient ou non ratifié les instruments conventionnels qui les expriment, parce qu'elles constituent des principes intransgressibles du droit international coutumier »21.

En tout état de cause, il est évident qu'on ne peut que souscrire à cette assertion de la Cour, tout en observant que l'on n'apprend pas beaucoup sur le passage du droit conventionnel au droit coutumier. D'ailleurs, c'est probablement la force des principes, leur ancrage dans une éthique relevant de la conscience universelle, qui leur vaut d'être revêtus de l'autorité de la coutume.

Le juge (à travers ses sentences) est appelé à identifier le sens et la portée, voir même la teneur d'une affaire contentieuse ainsi que les normes juridiques. C'est ainsi que l'arrêt de 1986, après avoir rappelé l'obligation des Etats-Unis de « respecter » et « faire respecter » les conventions de Genève, l'obligation qui « ne découle pas seulement des conventions elles mêmes, mais des principes généraux du droit humanitaire dont les conventions ne sont que l'expression concrète »22.

Cette obligation de ne pas encourager la violation de règles du droit international humanitaire est à nouveau rappelée un peu plus loin dans l'arrêt23, la cour précise au même paragraphe : « En particulier les Etats-Unis ont l'obligation de ne pas encourager des personnes ou des groupes prenant part au conflit du Nicaragua à agir en violation de dispositions comme celles de l'article 3 commun aux quatre conventions de 1949 ... ». Cette obligation de ne encourager la violation des règles du DIH est souligné par la Cour qui, est on ne plus clair là dessus24.

21 Idem, Avis sur la Licéité du 08 juillet 1996 : § 79, p.257

22 Id, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua : §220, P.114

23 Idem, § 225, p.129

24 Idem, § 225, P.129

D'ailleurs, pour la Cour cette obligation découle même du principe du droit humanitaire qui est mise en lumière : le devoir d'un Etat de signaler la présence de mines qu'il a mouillées dans les eaux où des navires d'un autre Etat peuvent avoir un droit d'accès ou de passage.25

Dans son avis de 1996, la Cour rappelle que la conduite d'opérations militaires est soumise à un ensemble de prescriptions juridiques.26 Elle poursuit en énonçant « les principes cardinaux contenus dans les textes formant le tissu du DIH s'applique aux armes nucléaires, car dit elle, prétendre le contraire, c'est «... méconnaître la nature intrinsèque humanitaire des principes juridiques en jeu, qui imprègnent tout le droit des conflits armés et s'appliquent à toutes les formes de guerre et à toutes les armes, celles du passé, comme celles du présent et de l'avenir ».27 De ce fait, les principes du DIH n'ont pas un champ limité aux circonstances, dans le temps, où ils ont pris naissance.

Concernant l'existence des normes essentielles du DIH, la Cour a eu à plusieurs reprises recourue à la notion du « Jus cogens » pour affirmer la valeur normative essentielle aux intérêts de la communauté internationale.

Dans son avis de l'affaire des réserves à la convention pour la répression du génocide, la Cour souligne que le but de cette convention consiste à réprimer les principes « reconnus par les Nations dites civilisées comme obligeant les Etats en dehors de tout lien conventionnel »28, ainsi que les principes de morale (même) les plus élémentaires.

25 loc.cit. Affaire Nicaragua § 215, P.112

26 Loc.cit Avis de 1996 : §77, P.256

27 Loc.cit. avis de 1996 :§ 86, P.259

28 Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, CIJ, avis consultatif du 28 mai 1951, Rec. 1951, p.24

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Depuis 1945, la CIJ est restée impuissante en ce qui concerne les conflits majeurs entre les Etats et par conséquent, politiquement plus sensibles, faute de saisine volontaire par les Etats eux-mêmes. Son action a donc été limitée aux conflits marginaux.

Durant les années 1980, beaucoup d'Etats ont refusé de comparaître devant la CIJ ; d'autres ont retiré leur déclaration facultative de juridiction obligatoire après que des décisions leur ayant été défavorable (Etats-Unis 1986 : Activités militaires & paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci).

Certes, il est bien vrai que les jugements de la Cour sont obligatoires et insusceptible de recours et constituent de ce fait, une obligation juridique pour les parties. Mais, si la Cour tire des articles 59 et 60 du statut une telle compétence, elle ne tient du même statut, aucun pouvoir pour prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de ses arrêts.

En matière du droit international humanitaire, malgré le fait qu'il est bien clair, que les normes obligatoires relatives aux conventions de Genève et aux protocoles additionnels doivent êtres respectés, que les obligations doivent être exécutées et que la violation d'une obligation du droit humanitaire constitue un fait internationalement illicite29qui engage la responsabilité internationale de son auteur30.

La Cour internationale de justice dispose de la capacité de dire le droit avec l'autorité de la chose jugée, mais elle est limitée pour ce qui est du pouvoir de faire sanctionner l'Etat récalcitrant, pour assurer le respect de la règle et garantir son application correcte.

En réalité, si d'une part, la Cour peut être saisie de l'inexécution de certaines obligations et ainsi engager la responsabilité de l'Etat fautifs, d'autre part, elle n'a ni en théorie ni dans la pratique le pouvoir de connaître l'exécution de ces propres décisions. D'ailleurs les dispositions de la Charte des Nations-Unis n'ont jamais permis de

29 Cf : les Articles 1 et 3 du projet d'articles sur la responsabilité, Annuaire C.D.I., 1980, vol. II, p.33.

30 L'Etat plaideur, qui ne considérait pas comme lié par la sentence, engagerait sa responsabilité Internationale : ce principe a été posé dans l'arrêt de la CPIJ du 15 juin 1939.

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conclure que, dans leurs rapports mutuels, les membres de l'Organisation peuvent se faire violence à eux même ou user individuellement de la violence en vue d'assurer l'exécution des sentences judiciaires rendues à leur profit31.

31 Dans l'Affaire du Détroit de Corfou, la CIJ avait déclaré illicite l'opération de déminage effectuée par la marine de guerre britannique dans les eaux albanaises à la suite des explosions de mines subies par deux de ses contre torpilleurs. CIJ, Rec., 1949, pp 32-35.

16

IVème : Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949.

18

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Chapitre II - Compétence de la Cour

Article 38 Du Statut de la CIJ

1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :

a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige;

b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit;

c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;

d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

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