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Les ONG et la protection des enfants soldats

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par N'taho Désirée Florine Roxann Victoire ODOUKPE
Université Catholique d'Afrique de l'Ouest - Maitrise en droit, otion relations diplomatiques et consulaires 2006
  

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CHAPITRE I

L'APPORT DES ONG DANS LA DETERMINATION

DES NORMES INTERDISANT L'UTILISATION

DES ENFANTS SOLDATS.

La quasi inertie des Etat devant les horreurs vécues par les enfants soldats dans le monde a motivé la création d'organisations influentes pour mettre fin à l'utilisation des enfants soldats. Ces organisations internationales et non gouvernementales, participent, soit individuellement soit conjointement, à la protection des enfants soldats.

La plus importante est une coalition d'ONG connue sous le vocable de « La Coalition ». La Coalition a été créée en février 199553(*) et mise en place en mai 1998 par d'importantes ONG internationales de défense des droits humains et humanitaires. Elle dispose de réseaux régionaux et nationaux en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Europe, et au Moyen-Orient. Son siège international est à Londres.

Les organisations membres du Comité directeur international de la Coalition sont les suivantes :

- L'Alliance Internationale Save the Children,

- Amnesty International,

- Défense des Enfants International,

- la Fédération Internationale Terre des Hommes,

- Human Rights Watch,

- Quaker United Nations Office - Genève,

- Le Service Jésuite des Réfugiés.

Leurs contributions se situent aussi bien dans le domaine de l'établissement du droit que dans celui de son application. Elles ont favorablement renforcé le cadre juridique en matière de protection des enfants soldats en contribuant à l'adoption des normes (section 1) ainsi qu'à leur entrée en vigueur (section 2).

SECTION I: LA CONTRIBUTION DES ONG A L'ADOPTION

DES NORMES

Dans un document qu'il avait préparé pour la première session de la Conférence d'experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement du DIH en 197154(*), le CICR a noté que l'utilisation croissante des enfants dans les conflits armés était le problème le plus important auquel le droit humanitaire devait faire face et que la question n'avait jamais été étudiée auparavant55(*). Fort de ce constat, la contribution des ONG, dans le domaine du droit international relatif à l'interdiction de la participation des enfants dans les conflits armés, va de l'élaboration de « soft law » à la participation directe dans l'élaboration du droit positif.

C'est donc à juste titre qu'elles interviennent lors du processus d'élaboration des normes protectrices de l'enfant (paragraphe 1) et qu'elles promeuvent ces dites normes (paragraphe 2).

Paragraphe I : La participation au processus d'élaboration des normes

protectrices de l'enfant

L'élaboration du principe interdisant la participation des enfants à la guerre est, à l'origine, essentiellement l'oeuvre des ONG56(*). Même les activités des Nations Unies dans ce domaine, en grande partie basées sur l'expérience du CICR, sont également influencées et alimentées par les résultats de l'action d'autres ONG57(*).

La participation des ONG au processus d'élaboration des règles protectrices de l'enfant intervient tant au niveau des travaux préparatoires (A) qu'au niveau des négociations (B).

A - Les travaux préparatoires

Les travaux préparatoires sont un ensemble de documents officiels (rapports des commissions spécialisées, procès-verbaux des débats au sein des Assemblées, etc.) qui précèdent l'établissement d'une règle de droit écrit.

Le CICR a pris une part importante à l'établissement des normes de prévention du phénomène des enfants soldats. En effet, sur la question de la participation des enfants aux hostilités, le CICR est à l'origine directe de la norme. Dans le projet d'articles soumis à la discussion, le CICR a proposé deux articles similaires58(*), l'un pour le conflit international (art 77 §2 du PAI), l'autre pour le conflit non international59(*) (art 4 §3.c du PAII). Ces deux articles ont été développés en termes identiques jusqu'à la session finale de la Conférence en 1977.

Les interdictions prévues par ces articles étaient considérées par le CICR comme absolues. En effet, toutes les formes de participation étaient totalement prohibées pour les enfants de moins de 15 ans. Dans son commentaire, le CICR faisait remarquer que toutes formes de participation des civils, telles que la transmission des informations militaires, les transports d'armes, de munitions et de matériel de guerre, ainsi que les actes de sabotage, étaient interdites.

A l'instar du CICR, d'autres ONG sont intervenues dans le domaine du droit international relatif à l'interdiction de la participation des enfants dans les conflits armés.

Ainsi, dans la résolution de sa réunion triennale en 1979, le Comité Consultatif Mondial de la Société des Amis (Quakers) a déclaré:

«Our friend has brought before us the concern of the Switerzerland Yearly Meeting that Friend should register their abhorrence of the widespread involvement of children in military training and even in active combat. We unite with this concern and ask yearly Meeting to take whatever action may be appropriate or necessary in their own country to eliminate the militarization of children»

Dans la même année, le comité spécial des ONG sur le désarmement a adopté également une résolution sur les enfants dans les activités militaires.

L'activité normative de ces organisations s'effectue sur la base de leur statut consultatif dans les conférences en vue de l'élaboration des instruments conventionnels. Les ONG sont appelées en expertise, dans le processus d'élaboration du droit en raison des compétences et des expériences qui leur sont propres, ainsi que de l'objectivité présumée de leur point de vue.

Ainsi, le CICR, lors de la conférence d'experts gouvernementaux en 197260(*), a demandé aux diverses ONG qui s'occupent de la protection des enfants, de donner leur point de vue sur les dispositions de la IVe Convention de Genève de 1949 relatives à la protection des enfants, afin de renforcer cette protection dans les protocoles additionnels.

De plus, dans le cadre des travaux de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, le rôle des ONG a été considérable61(*). Outre le CICR, le Quakers a participé activement dans le cadre des travaux sur la rédaction des paragraphes 2 et 3 de l'article 38, relatifs à la participation des enfants aux hostilités, en présentant une communication écrite62(*) sur la question de l'entraînement militaire des enfants.

Outre les travaux préparatoires, les négociations apparaissent comme un cadre de participation des ONG à l'élaboration des normes protégeant l'enfant.

B - Les négociations

Les négociations dont il s'agit ici portent essentiellement sur l'âge minimal de participation aux hostilités et sur l'âge minimal d'engagement volontaire énoncé par le Protocole facultatif à la CDE.

Lors de la négociation du Protocole, la question de l'âge minimal de participation aux hostilités a occupé une place très importante. Certaines délégations63(*) (la majorité) étaient favorables à la fixation expresse à 18 ans de l'âge minimal de la participation, d'autres estimaient que l'âge minimum fixé à 18 ans devrait s'appliquer non seulement à la participation aux hostilités mais aussi au recrutement sous toutes ses formes, opinion partagée par le Comité des droits de l'enfant, le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la Coalition contre l'utilisation d'enfants soldats, persuadés que la fixation d'un âge minimal de 18 ans dans toutes les dispositions du Protocole facultatif fournirait aux enfants la meilleure protection possible64(*).

De plus, cela serait conforme à l'âge général de la majorité spécifiée dans la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi qu'à la plupart des législations nationales. Les différentes délégations se sont finalement accordées sur un texte de compromis qui limite l'application du Protocole facultatif à «la participation directe aux hostilités», un texte de compromis qui reflète la prise en considération des législations nationales interdisant le recrutement des personnes âgées de moins de 18 ans. Mais à aucun moment, le Protocole ne définit ce qu'il faut entendre par «participation directe aux hostilités» ou «participation indirecte»65(*). Toutefois, comme l'a souligné l'UNICEF, «l'essentiel dans tous les cas est de faire en sorte que les enfants bénéficient de la protection la plus large possible prévue par le droit international relatif aux droits de l'homme et le DIH»66(*).

Tout comme la question de l'âge minimal de participation directe aux hostilités, celle relative à l'âge minimal d'engagement volontaire a suscité de vives controverses lors des négociations. De nombreuses délégations étaient favorables à la fixation à 18 ans de l'âge minimal exprimant ainsi leur doute face à la maturité de personnes plus jeunes pour évaluer la portée et les conséquences de leur engagement. Ils s'inquiétaient également du fait que la fixation d'un âge inférieur pourrait nuire à la mise en oeuvre de l'interdiction de la participation directe aux hostilités et d'enrôlement obligatoire des enfants. Un souci qui s'explique par le fait que des enfants sont souvent enrôlés dans les forces armées nationales dans des conditions qui conduisent à s'interroger sur le caractère véritablement volontaire de leur engagement.

En revanche, d'autres délégations ont mis l'accent sur une limite d'âge inférieure arguant qu'il s'agissait là de la seule manière de trouver suffisamment d'aspirants aptes à répondre aux exigences des forces armées nationales. Pour ces délégations, un âge de recrutement inférieur à l'âge minimum de participation aux hostilités était une évidence puisque l'écart entre les deux est consacré à la formation militaire des recrues.

Les Etats se sont finalement mis d'accord en fixant à seize ans l'âge minimal pour l'engagement volontaire, ce qui améliore la protection des enfants.

Il convient toutefois de préciser que chaque Etat reste libre pour fixer un âge minimal d'engagement volontaire supérieur à seize ans.

En définitive, l'on peut retenir que les négociations du Protocole ont malgré tout été très difficiles. Jusqu'en 1998, aucun consensus n'a été trouvé sur la question de l'âge minimal d'enrôlement et de participation aux hostilités.

En relevant à 18 ans l'âge minimum de participation aux opérations de maintien de la paix, le Secrétaire général de l'ONU a donné un exemple de poids, soutenant l'action des pays en faveur d'un Protocole facultatif avec un niveau élevé de protection67(*).

C'est donc au cours de cette phase délicate, qu'est née la «Coalition pour mettre fin à l'utilisation des enfants soldats». Cette Coalition qui vit le jour en 1998, est soutenue par l'UNICEF. Son but, rappelons le, est de faire connaître au public le problème posé par les enfants soldats et de faire pression sur les Etats afin qu'ils signent le Protocole facultatif à la CDE pour une promotion plus efficiente des règles prohibant l'enrôlement des enfants dans l'armée.

* 53 Voir les documents rédigés par Amnesty International (AI Index: IOR 40/18/00) en date du 10.02.1995.

* 54 « Protection de la population civile contre les dangers des hostilités », Doc CE/III CICR, Genève 1971, p.46.

* 55 Ibid

* 56 BETTATI (M), DUPUY (P-M), Les ONG et le droit international, Paris, Economica, 1986, notamment pp. 16-19, 253-260.

* 57 « As we all know, some of these UN bodies could not function at all without cooperation with the NGOs » (Comme nous le savons tous, certains organes des Nations Unies ne pourraient fonctionner sans la coopération avec les ONG), Associations transnationales n°4, 1982, p.225 cité par BETTATI (M).

* 58 Les deux articles stipulent : «  Les parties au conflit prendront toutes les mesures nécessaires pour que les enfants âgés de moins de quinze ans ne prennent aucune part aux hostilités, notamment en s'abstenant de les recruter dans leurs forces armées ou d'accepter leur enrôlement volontaire ».

* 59 Le projet des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949, Commentaire pp.86 et 163.

* 60 Rapport sur les travaux de la Conférence, vol II, CICR, Genève, juillet 1972, p.93.

* 61 Sur ce sujet, voir Cynthia Price Cohen, «The Convention on the right of the child: Non-Governemental Organisations and implementation », presented at UNICEF conference, UNICEF New-York, November 1985.

* 62 Le comité consultatif est classé dans la catégorie II du statut consultatif du Conseil Economique et Social, laquelle lui donne droit à présenter des communications écrites mais pas la présentation orale. Ibid., pp. 6-7.

* 63 Il s'agit de délégations d'ONG telles que La Coalition, les délégations néerlandaise, suédoise, finlandaise soutenues par la Belgique, le Pérou et le Sénégal.

* 64 UNICEF, « Guide du Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés », mai

2004. Disponible sur le site de l'UNICEF : www.unicef.org/french.

* 65 Ibid.

* 66 Ibid.

* 67 Communiqué de presse des Nations Unies SG/SM/6777 PKO/79 du 29 octobre 1998.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand