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Les ONG et la protection des enfants soldats

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par N'taho Désirée Florine Roxann Victoire ODOUKPE
Université Catholique d'Afrique de l'Ouest - Maitrise en droit, otion relations diplomatiques et consulaires 2006
  

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CHAPITRE I

LES DIFFERENTS TYPES DE PROBLEMES

Le milieu militaire n'est pas un milieu propice pour l'éducation et l'épanouissement de l'enfant. C'est tout simplement un milieu hostile à son évolution sociale.

Pourtant, nous rencontrons des enfants dans tous les conflits d'Afrique et, ils en sont les principaux acteurs. Alors, nous nous demandons: qu'est-ce qui explique cette présence massive des enfants dans les conflits armés? Les raisons sont multiples. Elles se situent à un double niveau : d'une part au plan juridique et politique (Section 1) et d'autre part au plan idéologique, socio-économique et technique (Section 2).

SECTION I: AU PLAN JURIDIQUE ET POLITIQUE

Lorsque les autorités d'un Etat prennent des décisions qui intéressent les enfants et en particulier les enfants soldats, leur intérêt supérieur doit être une considération primordiale. Ce principe devrait s'appliquer aux décisions des tribunaux, des autorités administratives, des organes législatifs et des institutions publiques ou privées de protection sociale. Mais à l'inverse, on assiste à une insuffisance des mécanismes juridiques de protection des enfants soldats (Paragraphe 1) et au manque de volonté des acteurs politiques en faveur desdits enfants (Paragraphe 2).

Paragraphe 1: Les insuffisances des mécanismes juridiques de protection

des enfants victimes des conflits armés

Les efforts déployés par la communauté internationale pour renforcer les normes et règles internationales relatives à la protection des droits des enfants en période de conflit armé ont donné des résultats importants.

Malgré ces progrès, il faut signaler qu'il y a encore des lacunes dans la codification des normes et des règles qui visent à protéger les enfants dans les situations de conflit armé et notamment un manque de cohérence entre ces différents instruments.

En effet, malgré son interdiction par les deux protocoles de 1977 et surtout de l'article 38 de la CDE, l'implication des enfants dans les conflits armés ne cesse d'augmenter, en violation du droit international.

De prime abord, la CDE en son article 38 §2 et 3, interdit formellement toute forme d'incorporation d'enfants de moins de 15 ans dans des troupes armées. Mais, les dispositions de l'article 38 ne sont pas impératives mais incitatives: les Etats sont tenus de prendre toutes les «mesures possibles» pour ne pas enrôler les enfants de moins de 15 ans et garantir à ces derniers la protection que leur accorde le droit humanitaire. Le CICR avait suggéré de remplacer cette expression par celle de « mesures nécessaires »26(*) afin de renforcer la portée de ces obligations mais en vain, les Etats ne voulant pas s'engager davantage à l'égard de la participation spontanée des enfants aux hostilités. Une telle formulation comporte le risque d'affaiblir le DIH dans la mesure où les Etats qui utilisent des enfants soldats pourraient fort bien invoquer les dispositions de la Convention de 1989 afin d'échapper au contenu impératif de l'article 4.3 du Protocole II27(*). On peut donc regretter que les obligations imposées aux Etats ne soient pas véritablement contraignantes. L'article 1er du Protocole facultatif à la CDE concernant l'implication des enfants dans les conflits armés, prévoit dans le même sens que les Etats «prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18ans ne participent pas directement aux hostilités». Cela signifie que les Etats sont liés par une obligation de moyens et non par une obligation de résultat28(*).

Ensuite, l'article 38 comme sus indiqué, affaiblit le DIH en ce qu'il se contente de reprendre le standard de protection minimum énoncé à l'article 77 §1 et 2 du Protocole I29(*), qui ne vise que le recrutement forcé par les forces armées et la participation directe des enfants aux hostilités, sans en faire une interdiction absolue. Les Etats auraient cependant pu opter pour une généralisation de la protection reconnue aux enfants dans le cadre des conflits armés non internationaux. Une telle démarche aurait étendu de manière considérable les obligations des Etats et par voie de conséquence, les droits des enfants, car l'article 4.3c du Protocole II interdit également leur participation indirecte aux hostilités et leur engagement volontaire avant 15 ans. Cette obligation, étant plus stricte et plus large, aurait dû être retenue par les Etats afin de servir au mieux « l'intérêt supérieur » de l'enfant. A défaut, et aux termes même de la Convention de 1989, et plus précisément de son article 4130(*), l'article 38 a vocation à ne jamais s'appliquer totalement puisque le Protocole II est plus favorable. Cet article a donc une portée limitée en certains points puisqu'il est moins ferme et son applicabilité est inopérante pour les troubles intérieurs.

Mais pourquoi les Etats n'ont-ils pas voulu d'obligation plus forte que celles prévues? Tout simplement à cause du manque de volonté des acteurs politiques.

* 26 Y. Sandoz, C. Swinarski, et B. Zimmermann, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, CICR, 1986, 3184p.

* 27 Article 4 § 3 du PA II : « Les enfants recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin et, notamment :

a) ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde ;

b) toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées ;

c) les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités ;

d) la protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s'ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l'alinéa c et sont capturés.

* 28 ARZOUMANIAN (N.), PIZZUTELLI (F.), « Victimes et bourreaux : questions de responsabilité liées à la problématique des enfants soldats en Afrique », RICR, n° 852, décembre 2003, pp. 834-835.

* 29 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (Protocole I):

* 30 Art 41 de la cde: Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer:

a) Dans la législation d'un Etat partie ;

b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry