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La réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge béninois

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par Ulrich DJIVOH
Université d'Abomey-Calavi - DEA en droits de la personne humaine et démocratie 2009
  

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DEUXIEME PARTIE : L'IMPARTIALITE PERSONNELLE DU JUGE

L'impartialité personnelle du juge traduit la mise à la disposition du plaideur, de moyens lui permettant de contrôler la partialité éventuelle du juge. Le plaideur est ainsi appelé à user de mécanismes préventifs pour mettre en oeuvre et assurer son droit à l'impartialité. Mais l'existence de garanties ouvertes contre la partialité (chapitre 1), n'est pas la seule dimension de l'impartialité personnelle du juge. Celle-ci recouvre aussi les mécanismes curatifs de mise en oeuvre de la responsabilité des juges qui ont effectivement été partiaux. C'est dans ce sens, qu'il conviendra de mettre par un accent particulier sur la responsabilité des juges pour vice de partialité (chapitre 2).

CHAPITRE 1 : DES GARANTIES OUVERTES CONTRE LA PARTIALITE

Le plaideur en prônant son droit à l'impartialité, est appelé à élever contre la juridiction saisie de son litige, un incident. Cet incident peut être orienté directement contre un pré-jugement explicite que porte le juge. Il peut aussi être porté contre un pré jugement, mais sans que cela soit la mission première qui lui a été assigné : il s'agit d'un pré-jugement implicite. L'incident est appelé à prendre la forme, dans le premier cas, d'une récusation, et dans le second cas, d'un renvoi. C'est au regard de cette classification, qu'il convient de se pencher dans un premier temps sur, la garantie contre le pré-jugement explicite : la récusation  (section 1), puis, sur la garantie contre un pré-jugement implicite : le renvoi (section 2).

SECTION 1 : la garantie contre le pré jugement explicite : la récusation 

Le juge peut être appelé à trancher des litiges dans lesquels une des parties présente avec lui, certaines affinités, accointances ou liens particuliers de diverses nature. Dans une telle posture, il est permis de douter de l'impartialité du juge appelé à arbitrer. Son devoir d'impartialité serait atteint, non pas en fonction d'un préjugé, mais d'un parti pris en qualité de partie à l'instance. Ce parti pris arrêté par anticipation à sa mission, fonde la nécessité de le placer en "quarantaine".

Le législateur n'est pas resté de marbre face à une telle situation, puisqu'il a mis en place un certain nombre de palliatifs181(*). L'exclusion d'un tel juge, s'exercera donc grâce à un outil procédural laissé au plaideur. Il s'agit du mécanisme de la récusation. Même s'il faut reconnaitre l'utilité certaine de la récusation (paragraphe 1), il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un instrument de portée limitée (paragraphe 2).

* 181 ASSOUMOU (C.E.), les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 1998, p60

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