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«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »

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par Nadège KAMARIYAGWE
Université du Burundi - Licence 2011
  

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O. INTRODUCTION

Dans les législations modernes, les litiges sont réglés d'une manière générale par des juridictions étatiques. La loi organise des tribunaux pour trancher les procès de diverses natures qui peuvent naître entre particuliers, de sorte que l'administration de la justice apparaisse comme une prérogative de l'Etat moderne. Mais en même temps, la loi permet le plus souvent à ceux qu'oppose un différend de se soustraire à la juridiction ordinaire pour soumettre leurs contestations à des particuliers de leur choix qui seront ainsi chargés de la fonction de juger1(*): ce sont les arbitres et l'opération par laquelle ils procèdent s'appelle l'arbitrage.

L'arbitrage connaît une telle ampleur aujourd'hui qu'il occupe une place de choix surtout dans le monde des affaires tant sur le plan national que sur le plan international. Le recours à ce mode de règlement de conflits dont le fondement est en principe contractuel, permet aux parties une grande liberté dans la détermination du déroulement de toute la procédure arbitrale.2(*)

De plus, il s'agit d'un mode confidentiel, rapide, souple et simple. Ce sont là les qualités que les parties mettent au crédit de l'arbitrage, ce qui fait d'ailleurs que cette institution s'avère efficace tant au niveau interne qu'international.

De nos jours, l'arbitrage international intervient dans divers domaines où il intéresse soit des Etats, c'est l'arbitrage international de droit public, soit des personnes privées physiques ou morales de nationalités différentes, c'est l'arbitrage international de droit privé.

En suivant son évolution sur le plan international, l'on se rend compte que l'arbitrage est une institution très ancienne qui plonge ses racines dans la plus lointaine antiquité pour résoudre certains conflits religieux des cités grecques.3(*) Ainsi l'arbitrage inter-municipal a précédé l'arbitrage interétatique qui n'est qu'en partie la poursuite de l'évolution du règlement pacifique des différends interétatiques.4(*)

S'il a connu un essor indéniable pendant le premier tiers du XX e siècle avec les essais d'institutionnalisation entrepris en 1899 et 1907 lors des deux conférences de La Haye et poursuivis après 1919 dans le cadre de la Société des Nations, le mouvement de développement de l'arbitrage interétatique marque un certain recul dû à certains facteurs d'ordre politique depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.5(*)

Avec l'apparition des Etats modernes, l'arbitrage interétatique s'est raréfié. Jaloux de leur souveraineté, les nouveaux Etats n'acceptèrent pas de se soumettre au jugement d'un tiers. Ce n'est que pour certains conflits mineurs, qui ne mettent pas en péril le "salut des Nations" et cela pendant un certain temps, que les Etats en ont fait épisodiquement usage, tandis que pour les conflits majeurs, le procédé politique de la négociation diplomatique restait le seul mode de règlement pacifique des conflits interétatiques.6(*)

Aujourd'hui, des arbitrages internationaux en proportion importante sont rendus dans des litiges qui opposent des Etats à des personnes privées étrangères surtout à propos des investissements de puissantes sociétés transnationales.7(*) En effet, lorsque survient un litige entre un Etat et un contractant privé, le recours à une juridiction nationale quelconque semble généralement inacceptable pour les deux parties. L'un et l'autre estiment que l'application du droit national de l'Etat ou de la firme intéressée serait inadmissible: le premier parce que l'Etat pourrait le modifier unilatéralement, le second, parce qu'il n'est pas adapté aux besoins propres de l'Etat.8(*) La seule solution qui semble être acceptable pour les deux parties est le recours à l'arbitrage. Ce dernier est ainsi devenu un mode normal de règlement de différends internationaux.

Il nous semble donc utile de porter notre étude sur cette institution en essayant de voir quelle portée ou efficacité peut avoir une sentence arbitrale dans un contexte international. En effet, celle-ci est la décision finale de l'instance arbitrale, où les arbitres sont appelés, conformément aux pouvoirs que leur confère la convention d'arbitrage de trancher les questions litigieuses qui leur sont soumises par les parties.

Constituant le point final du litige soumis à l'arbitrage, il importe de savoir quelle serait sa nature juridique, dans quelles conditions elle est obtenue et quels effets elle entraîne.

L'arbitre étant un juge privé, dépourvu de tout imperium, la question qui pourrait se poser est celle de savoir comment la sentence arbitrale devient exécutoire dans un contexte international, c'est-à-dire lorsqu'elle a été rendue dans un pays autre que celui où l'exécution est demandée. Ou encore si elle peut être contestée, dans quels cas et devant quelles juridictions.

Ainsi notre travail se divisera en deux parties dont la première sera consacrée aux contours de l'arbitrage où il sera retracé les caractéristiques générales de l'arbitrage dans un premier chapitre, le fonctionnement de l'arbitrage international dans le second chapitre.

Ensuite la deuxième partie sera consacrée à la portée d'une sentence arbitrale en droit international. Il sera question, dans le premier chapitre, d'analyser ce qu'est une sentence arbitrale; dans le second chapitre, comment sont exécutées les sentences arbitrales étrangères, et enfin dans le dernier chapitre, comment elles peuvent être contestées en droit international.

* 1A. BERNARD, L'arbitrage volontaire en droit privé, Bruxelles, Établissement Emile Bruylant, 1937,

p.4

* 2 http://www.playmendroit.fr /recherche google: arbitrage+international,14 mai 2009

* 3P. DAILLER et A. PELLET, Droit international public, 4 éd, Paris, L.G.D.J, 1999, p.831

* 4C. ROUSSEAU, Les rapports conflictuels, t. V, Paris, Sirey, 1983, p.368

* 5C. ROUSSEAU, Les rapports conflictuels, t. V, Paris, Sirey, 1983, p.368

* 6P. DAILLET et A. PELLET, op.cit, p. 832

* 7Idem, p. 833

* 8P. FOUCHARD, L'arbitrage commercial international, Vol. III, Paris, Dalloz, 1965, p.14

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